EXODE XXXVI, 15-38. XXXVII
de trente coudées et la largeur de quatre coudées, et les onze tapis avaient les mêmes dimensions. Puis Ton joignit ensemble les cinq tapis à part et les six tapis à part. Et Ton fit cinquante attaches sur le bord du tapis qui formait l'extrémité de l'assemblage et cinquante sur le bord du tapis de l'autre assemblage. Puis l'on lit cinquante crochets d'airain pour joindre la tenture de manière qu'elle formait un tout. Puis l'on fît pour le tabernacle une couverture de peaux de bélier, teintes en rouge, et une couverture de peaux de manati au-dessus.
*** Puis Ton fit les planches pour la demeure ; elles furent en bois d'acacia et placées debout. Chaque planche avait dix coudées de long et une coudée et demie de large. A chaque planche il y avait deux tenons reliés l'un à l'autre par des listels. On fit de même pour toutes les planches de la demeure. On fit les planches pour la demeure au nombre de vingt pour le côté méridional vers le sud ; et sous les vingt planches on fit quarante supports d'argent, deux supports sous chaque planche, pour ses deux tenons. De même pour l'autre côté de la demeure, au nord, vingt planches avec leurs quarante supports d'argent, deux supports sous chaque planche. Et pour le côté postérieur de la demeure, vers l'ouest, on fit six planches, et de plus, on fit deux planches pour les deux angles postérieurs de la demeure, lesquelles devaient être jumelles et entières, depuis le bas jusqu'au sommet à l'un des anneaux. On fit ainsi pour tous les deux, aux deux angles. Il devait donc y avoir huit planches avec leurs supports d'argent, soit seize supports, deux à deux sous chaque planche. Puis Ton fit des traverses de bois d'acacia, cinq pour les planches de l'un des côtés de la demeure, et cinq traverses pour les planches du second côté de la demeure, et cinq traverses pour les planches du côté postérieur, occidental. Et l'on fit la traverse du milieu pour la faire passer par le milieu des planches d'un bout à l'autre. Quant aux planches, on les plaqua d'or et l'on fit d'or leurs anneaux pour y faire passer les traverses, et l'on plaqua d'or les traverses.
** Ensuite on fit le rideau de pourpre violette et rouge, de cramoisi et de lin retors : on le fit en tissu à figures de keroùbs. Et l'on fit pour lui quatre colonnes de bois d'acacia et on les plaqua d'or, et leurs clous étaient d'or, et l'on coula pour elles quatre supports d'argent. Et l'on fit une draperie pour l'entrée du tabernacle, en tissu simple de pourpre violette et rouge, de cramoisi et de lin retors, avec ses colonnes et ses clous; on plaqua d'or leurs têtes et leurs tringles, enfin on fit leurs supports au nombre de cinq, d'airain.
* Puis Beçaleêl fit l'arche * de bois d'acacia, longue de deux coudées et demie, large d'une coudée et demie et haute d'une coudée et
1 Chap. XXV, 10 suiv.
100 EXODK XXXVII, 2-25.
demie. Il la plaqua d'or pur, en dedans et en dehors, et y mit un rebord d'or tout autour. Il fondit pour elle quatre anneaux d'or pour ses quatre pieds, deux anneaux à l'un de ses côtés et deux à l'autre. Puis il fit des barres de bois d'acacia et les plaqua d'or; et il fit passer les barres par les anneaux sur les côtés de l'arche pour servir à la porter. Puis il lit un couvercle d'or pur, lon^ de deux coudées et demie et large d'une coudée et demie. Et il fit deux keroùbs d'or; il les fit en ouvrage bosselé, tenant aux deux extrémités du couvercle, l'un des keroùbs à l'une des extrémités et l'autre keroûb à l'autre extrémité. Il fit ces keroùbs de manière qu'ils tenaient au couvercle à ses deux extrémités. Et ces keroùbs avaient les deux ojles étendues vers le haut, de manière qu'ils couvraient le couvercle de leurs ailes, les laces tournées l'un vers l'autre. C'est vers le couvercle que les faces des keroùbs étaient tournées.
*°Puis* il fit la table de bois d'acacia, longue de deux coudées, et large d'une coudée, et haute d'une coudée et demie. Il la plaqua d'or pur et il y mit un rebord d'or tout autour. Et il mit à l'enlour une bordure de la largeur de la main, et tout autour de la bordure un rebord d'or. Et il fit couler quatre anneaux d'or et mit ces anneaux aux quatre angles formés par les quatre pieds; c'est à la jonction de la bordure que se trouvaient les anneaux, pour y faire passer les barres à porter la table. Et il fit ces barres de bois d'acacia et les plaqua d'or, pour servir à porter la table. Et il fit les ustensiles à mettre sur la table, les plats, les coupes, les jattes et les pots, avec lesquels on devait faire les libations, le tout en or pur.
*' Puis il fit le candélabre d'or pur. C'est en ouvrage bosselé qu'il fit ce candélabre, son pied et son tuyau. Ses calices, ses boutons et ses fleurs étaient d'une pièce avec lui. De ses cotés sortaient six tuvaux, trois d'un côté du candélabre et trois de l'autre côté. Trois calices épanouis, bouton et fleur, étaient à un tuyau, et trois cahces épanouis, bouton et fleur, à un autre tuyau, et ainsi aux six tuyaux sortant du candélabre; et au candélabre lui-même quatre calices épanouis avec leurs boulons et fleurs, un bouton sous les deux tuvaux qui en sortaient, puis un autre bouton sous les deux tuyaux qui en sortaient, et encore un bouton sous les deux tuyaux qui en sortaient : ainsi pour les six tuyaux qui en sortaient. Leurs boutons et leur:> tuyaux étaient d'une pièce avec lui, un seul ouvrage bosselé en or pur. Puis il fit ses lampes au n()nil)re de sept, avec leurs niouchette^ et leurs écuelles, en or pur. Il employa un talent d'or pur pour le candélabre et tous ses accessoires.
^^ Puis ' il lit l'autel de l'encens en bois d'acacia, long «I'uik'
1 Chap. XXV, 23 suiv.
'-^ Chiip. XXX, 1 :-iiiv.
KXODR XXXVII^ 25-29. XXXVIII, 1-15. 101
coudée et larjçe d'une coudée; il était carré et haut de deux coudées, avec des cornes (jui y tenaient. Et il le plaqua d'or pur en dessus, aux parois tout autour, et aux cornes, et il y mit un rebord d'or tout autour. Au-dessous de ce rebord, sur les deux côtés, il mit deux anneaux d'or pour y passer les barres qui devaient servir à le porter. Quant à ces barres, il les fit de bois d'acacia et les plaqua d'or.
*• Puis il fit l'huile de l'onction sacrée *, et le parfum odorant pur, ouvrage de parfumeur.
' Puis il fit l'autel aux holocaustes ' en bois d'acacia ; il était carré, de cinq coudées en longueur et en largeur, et sa hauteur était de trois coudées. A ses quatre anjj^les il lui fit quatre cornes lesquelles y tenaient, et il les plaqua d'airain. Puis il fit tous les ustensiles de l'autel, les pots, les pelles, les coupes, les fourchettes et les brasiers ; tous ces ustensiles étaient faits d'airain. Et il flt à l'autel un grillaj?e d'airain en ouvrage à mailles, sous le pourtour, en bas, à mi-hauteur. Et il fit couler quatre anneaux aux quatre tx)ins du grillage d'airain, pour y faire passer les barres, et il fit ces barres de l)ois d'acacia et les plaqua d'airain. Et il fit passer les barres dans les anneaux sur les deux côtés de l'autel pour servir à le transporter. Il le fit creux, en planches.
• Puis il fit le ba.s8in d'airain et son support d'airain, avec les miroirs des femmes qui faisaient le service à l'entrée du tabernacle de communication'.
* Puis il fit la cour * ; du côté méridional, vers le sud, les tentures de la cour en lin retors, cent coudées, avec leurs vingt colonnes et leurs vingt supports d'airain, les clous des colonnes et leurs tringles en argent. Et du côté nord, cent coudées, avec leurs vingt colonnes et leurs vingt supports d'airain, les clous des colonnes et leurs tringles en argent. Et du côté occidental, les tentures de cinquante coudées, leurs colonnes au nombre de dix et leurs supports dix, les clous des colonnes et leurs tringles en argent. Et du côt^'r oriental, vers le levant, cinquante coudées ; des tentures de quinze coudées d'une part, leurs colonnes et leurs supports au nombre de trois. Et de l'autre part (il s'agit des deux côtés de la porte de la cour), des tentures de quinze coudées, leurs colonnes et leurs sup-
I Chap. XXX, 25.
« Chap. XXVII, 1 suiv.
*^ Chap. XXX, 18. — La traduclion que nous donnons ici est la plus généralement accréditée depuis les Septante. Elle suppose donc l'emploi de femmes au sanctuaire <1 Sam. II, 22J, et ce qui plus est, la mention de ces fonctions avant môme que le 8e^^'ice eût commencé. Les miroirs de métal ne font pas de difficulté.
» Chap. XXVII, 9 suiv.
ports au nombre de trois. Toutes les tentures de la cour, tout autour, étaient en lin retors, les supports des colonnes étaient d'airain, les clous des colonnes et leurs tringles d'argent, et le placage de leurs tètes d'argent ; toutes les colonnes de la cour étaient reliées par des tringles d'argent. Et la draperie de la porte de la cour était en tissu simple, de pourpre violette et rouge et de cramoisi, et de lin retors, longue de vingt coudées, haute (ou large) de cinq coudées, à l'instar des tentures de la cour. Les colonnes en étaient au nombre de quatre, et leurs supports au nombre de quatre, d'airain, leurs clous d'argent, et le placage de leurs tètes et leurs tringles d'argenl. Et tous les pieux pour la demeure et pour la cour, tout autour, étaient d'airain.
'* Voici le relevé de compte* de la demeure, de la demeure de la loi, tel qu'il fut fait par ordre de Moïse, par le ministère des Lévites, sous la direction d'Itamar fils du prêtre Aharôn. Ce fut Beçaleêl, le fils d'Ouri fils de Bour, de la tribu de Juda, qui fit tout ce que l'Éternel avait commandé à Moïse, et avec lui Oholîab fils d'A]||iisamak, de la tribu de Dan, comme ouvrier en bois et en métal, comme tisserand, avec et sans figures, avec de la pourpre violette et rouge, du cramoisi et du lin^.
** Total de l'or employé pour l'œuvre, pour tout ce qui concernait le sanctuaire : L'or provenant des ofl*randes se montait à vingt-neuf talents et sept cent trente sicles (il s'agit du sicle sacré '). Et l'argent des hommes compris dans le recensement de la communauté était de cent talents et de mille sept cent soixante-quinze sicles (sacrés), à raison d'un béqa* par tète, soit un demi -sicle (sacré) pour tous ceux qui étaient compris dans le recensement, de vingt ans et au-dessus, ou de six cent trois mille et cinq cent cinquante hommes *. Ces cent talents d'argent servirent à couler les supports du sanctuaire et les supports du rideau, cent supports pour cent talents, soit un talent par support ^. Et des mille sept cent soixante-quinze sicles on lit les clous pour les colonnes et on en plaqua les tètes, et l'on fit les tringles. Et l'airain provenant des oftrandes se montait à soixante-dix talents et deux mille quatre cents sicles •. On en fit les supports de Tentiée du tabernacle de communication, et Tautel
^ Il s'agit, comme on va le voir, de la quantité des métaux employés.
2 Cliap. XXXV, 35.
3 Chap. XXX, 13. Le sicle dor évalué au poids qu'il faudrait aujourd'hui pour environ 4G fr., et le talent à 3000 sicles, cela ferait la valeur de plus de 4 millions.
-1 Cela fait 301,775 sicles d'argent (à 3 fr.) ou 905,325 fr.
5 Chap. XXVI, 19 suiv.
^ Environ 3200 kilogrammes.
d'airain avec son grillage d'airain et tous les ustensiles de l'autel, et les supports de la cour tout autour, et les supports de la porte de la cour et tous les pieux de la demeure, et tous les pieux de la cour, tout autour.
* Avec la pourpre violette et rouge et le cramoisi ils firent les vêtements d'office pour les fonctions dans le sanctuaire et les vêtements du sanctuaire pour Aharôn, comme l'Éternel l'avait commandé à Moïse. On fit l'éfod * d'or, de pourpre violette et rouge, de cramoisi et de lin retors. On battit l'or en lames et on le découpa en fils, pour les entrelacer avec la pourpre violette et rouge et le cramoisi et le lin en ouvrage à dessin. On fit pour lui des épaulettes destinées à l'attacher, et il s'y rattacha par ses deux bouts. Et l'écharpe pour être passée au-dessus pour le serrer, qui devait y être attachée et de la même façon, soit d'or, de pourpre violette et rouge, de cramoisi et de lin retors, comme l'Éternel l'avait commandé à Moïse. Puis ils firent les pierres d'onyx, enchâssées dans des chatons en fil d'or entrelacé, et gravées comme des gravures de cachet aux noms des enfants d'Israël, et on les mit sur les épaulettes de l'éfod, comme pierres de commémoration des enfants d'Israël, comme l'Éternel l'avait commandé à Moïse. * Puis on fit le pectoral en brocart pareil à celui de l'éfod, savoir d'or, de pourpre violette et rouge, de cramoisi et de lin retors. Il était carré, on le fit double, d'un empan en long et en large, en double. Et l'on y attacha quatre rangées de pierres: la rangée d'une cornaline, d'une topaze et d'une émeraude, c'était la première rangée ; la seconde rangée était une escarboucle, un saphir et un diamant ; la troisième rangée, une hyacinthe, une agate et une améthyste ; la quatrième rangée, un chrysolithe, un onyx et un jaspe. Elles étaient enchâssées dans leurs chatons d'or entrelacé. Et ces pierres étaient aux noms des enfants d'Israël, au nombre de douze d'après leurs noms, en gravure de cachet, chacune avec son nom, pour les douze tribus. Et ils firent au pectoral des chaînettes en torsades, façon de cordon, en or pur, et ils firent deux chatons en fil d'or et deux anneaux d'or, et ils mirent les deux anneaux aux deux extrémités du pectoral. Puis ils mirent les deux cordons d'or aux deux anneaux aux extrémités du pectoral, et quant aux deux autres bouts des deux cordons, ils les mirent aux deux chatons de fil d'or, et ils les attachèrent aux épaulettes de l'éfod sur le devant. Puis ils firent encore deux anneaux d'or et les placèrent aux deux autres extrémités du pectoral sur son bord intérieur tourné vers l'éfod. Et ils firent deux anneaux d'or
I Chap. XXVIIl, 6 suiv. Ici il y a un détail de plus, relativement aux fils* d'or introduits dans le tissu.
104 EXODE XXXIX, 20-4i.
qu'ils mirent sur les deux épaulettes de Féfod au bas sur le devant, tout juste là où se fait la jonction, au-dessus de Técharpe de l'éfod. Et ils attachèrent le pectoral, depuis ses anneaux jusqu'aux anneaux de l'éfod, au moyen d'un cordon de pourpre violette, de manière qu'il se trouvait sur l'écliarpe de l'éfod et que le pectoral ne se dérangeait pas de dessus l'éfod, comme l'Étemel l'avait commandé à Moïse.
•'Puis on fit la robe de l'éfod en tissu simple, tout entière de pourpre violette. L'ouverture de la robe était au milieu comme pour une cotte d'armes; et autour de l'ouverture il y avait une bordure pour qu'elle ne se déchirât point. Et sur les bords inférieurs de la robe ils mirent des grenades de pourpre violette et rouge et de cramoisi en torsades; ils firent aussi des clochettes d'dr pur et ils mirent ces clochettes entre les grenades; sur les bords de la robe tout autour, entre les grenades, alternativement une clochette et une grenade, tout autour sur les bords de la robe, pour le service, comme l'Étemel l'avait commandé à Moïse.
•^Puis ils firent les tuniques en Ussu simple pour Aliarôn et ses fils, et le turban de lin et les coiffures en forme de tiares de lin, et les caleçons de toile de lin retors, et la ceinture de lin retors, de pourpre violette et rouge et de cramoisi en tissu simple de couleur, comme l'Éternel l'avait commandé à Moïse.
'°Puis ils firent la plaque du diadème sacré, en or pur, et ils y écrivirent, en écriture de gravure de cachet : Consacré à l'Éternel. Et ils y mirent un cordon en pourpre violette, pour la placer sur le turban, par dessus, comme l'Éternel l'avait commandé à Moïse.
**Et lorsque toute l'œuvre de la demeure du tabernacle de communication fut achevée, et que les enfants d'Israël eurent fait tout ce que l'Éternel avait commandé à Moïse (c'est d'après ses prescriptions qu'ils l'avaient fait), ils apportèrent la demeure à Moïse, le tabernacle avec tous ses meubles, ses crochets, ses planches, ses traverses, ses colonnes et ses supports, et la couverture en p)eaux do bélier teintes en rouge, et la couverture en peaux de manati, et le rideau de la draperie, l'arche de la loi, avec ses barres et .son couvercle, la table avec tous ses ustensiles et le pain de présentation, le candélabre niassit avec ses lampes, les lampes rangées en ordre, avec tous les ustensiles et l'huile pour le luminaire, et l'autel don», et l'huile de l'ouction, et les parfums odorants, et la draperie de l'entrée du tabernacle; puis l'autel d'airain aves son grilla^^e d*aii*ain, ses barres et tous ses' ustensiles, le bassin et son support, les tentures (le la cour, ses colonnes, ses supports, et la draperie pour la porto (le la cour, ses cordes et ses pieux, et tous les ustensiles du service de la demeure du tabernacle de communication ; puis les vêtements d'office pour le service du sanctuaire, les vêtements sacnV
pour le prêtre Aharôn et les vêtements sacerdotaux pour ses fils. En toutes choses les enfants d'Israël firent tous ces ouvrages selon les ordres donnés par rÉternel à Moïse. Et quand Moïse inspecta tous ces ouvrages, il vit qu'ils les avaient faits exactement comme l'Éternel l'avait commandé, et Moïse leur donna la bénédiction.
* Puis l'Éternel parla à Moïse en ces termes : Le premier jour du premier mois * tu feras dresser la demeure du tabernacle de communication. Tu y placeras l'arche de la loi, et tu tendras le rideau devant l'arche. Tu y feras porter la table et tu arrangeras ce qui doit la garnir, et tu y feras porter le candélabre et tu y mettras ses lampes. Tu feras placer l'autel doré pour l'encens devant l'arche de la loi et tu mettras la draperie à la porte de la demeure. Tu feras placer l'autel aux holocaustes en face de la porte de la demeure du tabernacle de communication et tu feras placer le bassin entre le tal)ernacle de communication et l'autel, et tu y feras mettre de l'eau. Puis tu établiras la cour tout autour, et tu feras mettre la draperie à la porte de la cour. Ensuite tu prendras l'huile d'onction et tu oindras la maison et tout ce qui s'y trouve, et tu la consacreras, ainsi que tous ses meubles, afin qu'elle soit sacrée. Tu oindras aussi l'autel aux holocaustes et tous ses ustensiles, et tu consacreras cet autel afin qu'il soit très-sacré. Et tu oindras le bassin et son support et tu le consacreras. Puis tu feras approcher Aharôn et ses fils de l'entrée du tabernacle de communication et tu leur feras faire une ablution. Et tu revêtiras Aharôn des vêtements sacrés et tu l'oindras et tu le consacreras, afin qu'il fonctionne auprès de moi comme prêtre. Puis tu fei'as approcher ses fils et tu les revêtiras de tuniques, et tu les oindras comme tu auras oint leur père, afin qu'ils fonctionnent auprès de moi comme prêtres, et leur onction leur sernra de consécration au sacerdoce pour toutes leurs générations futures.
*• Moïse fît tout exactement comme l'Éternel le lui avait commandé. Ce fut le premier jour du premier mois de la seconde année que la demeure fut dressée. Moïse fit dresser la demeure, et placer ses supports, et poser les planches, et y mettre les traverses et dresser les colonnes; puis il lit étendre la tenture sur la demeure, et mettre la couverture du tabernacle par dessus, comme l'Éternel l'avait commandé à Moïse. Puis il prit la loi et la déposa dans l'arche, et il fit mettre les barres à l'arche, et il mit le couvercle sur l'arche par dessus, et il fit porter l'arche dans la demeure et poser le rideau de draperie, et il voila ainsi l'arche de la loi, comme l'Éternel le lui avait commandé. Ensuite il fit placer la table dans le tabernacle de communication, du côté nord de la demeure, en dehors du
1 C'est un peu moins d'une année après la sortie d'Egypte. Chap. XII.
rideau, et il mit dessus une ranjçée de pains devant l'Éternel, comme celui-ci le lui avait commandé. Et il fit placer le candélabre dans le tabernacle de communication vis-à-vis de la table, du c^té sud de la demeure, et il y posa les lampes devant l'Éternel comme celui-ci le lui avait commandé. Il plaça ensuite l'autel doré dans le tabernacle de communication devant le rideau, et il y brûla des parfums odorants, comme l'Éternel le lui avait commandé. Ensuite il mit la draperie de l'entrée à la demeure, et quant à l'autel aux holocaustes, il le fît placer devant l'entrée du tabernacle de communication, et y offrit l'holocauste et d'autres offrandes, comme l'Éternel le lui avait commandé. Il plaça le bassin entre le tabernacle de communication et l'autel, et y fit mettre de l'eau pour les ablutions, pour que Moïse et Aharôn et ses fils s'en servissent pour laver leurs mains et leurs pieds. Ils devaient se laver quand ils entraient au tabernacle et quand ils s'approchaient de l'autel, comme l'Éternel l'avait commandé à Moïse. Enfin il fit dresser la cour tout autour de la demeure et de l'autel, et poser la draperie de la porte de la cour, et ainsi Moïse acheva cette œuvre *.
'* Alors la nuée couvrit le tabernacle de communication, et la gloire de l'Éternel remplissait la demeure, de sorte que Moïse ne pouvait entrer dans le tabernacle de communication tant que la nuée restait dessus et que la gloire de l'Éternel remplissait U demeure'. Et quand la nuée s'élevait de dessus la demeure, les enfants d'Israël levaient le camp, dans toutes leurs migrations; mais tant que la nuée ne se levait point ils ne partaient |pas, jusqu'à ce qu'elle se levât. Car la nuée de l'Éternel était sur la demeure [>endant le jour et un feu y était pendant la nuit, visible pour toute la maison d'Israël, pendant toutes leurs migrations.
1 Nous û'avoos pas jugé nécessaire d'accompagner ces textes (chap. XXXV-XLJ de nouvelles remarques après celles qu'on a lues plus haut sous les textes correspondants. Sur la répétition ù pou près littérale de la description du tabernacle, vojez l'Introduction, p. 248 suiv.
"^ Nous prions nos lecteurs de comparer le passage chap. XXXIII, 9 suiv., pour se convaincre qu'il y a là deux conceptions diiferentes et inconciliables, par conséquent deux rédactions indépendantes Tune de l'autre.
L'Éternel appela Moïse, et du tabernacle de communication il lui parla en ces termes : Parle aux enfants d'Israël et dis-leur * : Si quelqu'un d'entre vous veut offrir à l'Éternel une offrande*, c'est des animaux domestiques, des bœufs ou du menu bétail', qu'il l'offrira.
'Si son offrande est un holocauste* de gros bétail, il offrira un mâle qui n'ait point de défaut. C'est à la porte du tabernacle qu'il l'offrira pour obtenir les bonnes grâces de l'Éternel. Il posera la main sur la tète de la victime, pour se faire agréer, de manière que Dieu lui devienne propice. Puis il immolera le bœuf à la face de
1 Les sept premiers chapitres de ce livre contiennent ies règlements relatifs aux sacrifices.
2 Les termes techniques du rituel étant nombreux et leur emploi exactement déterminé^ il importe qu'à chacun de ces termes corresponde un vocable français particulier. Nous choisissons celui d'ofrir^ à'ofrande, pour l'hébreu qéréb (litt. : faire approcher, présenter, en latin oferre^ doù dérive le substantif qorban) (Marc VII, 11). C'est le terme général pour toutes les espèces de dons faits à l'autel.
3 C'est-à-dire des animaux domestiques purs (chap. XI) ; l'flne était réputé impur. Baqar est le nom collectif de la race bovine domestique ; çôn, le collectif comprenant la race ovine et la chèvre.
-^ Holocauste^ ce qui est brûlé entièrement (à l'exception de la peau, chap. VII, 8). En hébreu *olah, ce qui monte [sur l'autel). C'est le sacrifice le plus solennel.
^ Et non pas le jeune ou le veau, comme disent nos traductions. Le fils de la race (bovine), est l'individu. Il s'agit naturellement d'un taureau, puisque ce doit être un mâle sans défaut. La langue française n'a pas deux termes pour distinguer les deux significations du mot hœuf.
108 LKVITIQUE I, 5-15.
rÉternel, et les fils d'Aharôn, les prêtres, offriront le sang et en asperjçeront de tous cotés Tautel qui est devant la porte du tabernacle. Puis il écorchera la victime et la dépècera en ses pièces *, et les fils du prêtre Aharon mettront du feu sur l'autel et arrangeront des bûches au-dessus du feu. Puis les fils d'Aharùn, les prêtres, arrangeront les pièces, la tête et la graisse *, sur les bûches placées au-dessus du feu qui est sur Tautel. Mais pour ce qui est des intestins et des jambes', il les lavera avec de Teau, puis le prêtre fera fumer* le tout sur l'autel, comme holocauste, comme un feu* d'odeur agréable pour l'Éternel.
*^ Si son offrande est un holocauste de menu bétail, de moutons ou de chèvres, il offrira un mâle qui n'ait point de défaut, et il l'immolera à côté de l'autel, vers le nord, à la face de l'Étemel, et les fils d'Aharôn, les prêtres, aspergeront l'autel de tous côtés avec le sang. Puis il le dépècera en ses pièces, tête et graisse comprises, et le prêtre les arrangera sur les bûches placées au-dessus du feu qui est sur l'autel. Mais pour ce qui e.^^t des intestins et des jambes, il les lavera avec de l'eau, et le prêtre offrira le tout et le fera fumer sur l'autel. C'est un holocauste, un feu d'odeur agréable pour l'Éternel \
**Si pour holocauste il fait à l'Étemel une offrande d'oiseaux, il offrira des tourterelles ou des pigeons®. Le prêtre portera l'oiseau
^ Il s'agît sans doute des pièces qai constituent les parties principales du corps et qui se laissent le plus facilement séparer, tête, épaules, cuisses, etc.
^ Ceci est ajouté explicitement pour qu'il soit bien enteudu que tout doit être brûlé.
^ Par intestins il faut entendre ici les parties servant à la digestion, à l'exclusion du ccLur, du foie et des poumons. Les jambes sont les parties inférieures des quatre membres au-dessous du genou. Ces diverses parties sont à nettoyer avant d'arriver ù l'autel.
'1 Fumer et fru sont deux termes techniques dont nous nous servons presque à regret et faute do mieux. En hébreu, on distingue ess\ le feu [rélément), et iss'fh,\e sacrifice opéré au moyen du feu. Quant au mot fumer, il n'est pas précisément hors de propos. Car lu chose essentielle dans les sacrifices (chez tous les peuples anciens), ce n'était pas de faire consumer les objets mis sur l'autel, mais de faire monter la fumée vers le ciel. En allemand on traduit très-bien par Râuchern et Fcuerung.
•'> Le rite est le môme que pour le gros bétail ; plusieurs éléments mentionnés plus haut ne sont pas reproduits ici, sans qu'on doive en inférer qu'ils n'étaient pas observés dans ce second cas. Par contre, nous estimons que la mention de la plac^ de l'immolation, qui est désignée ici seulement, a été lu même pour toutes les victimes.
^ \ÂV. : des fi h du jc/ire pigeon. Voy. note 5, p. 107. L'antiquité hébraïque ne connaît pas les gallinacées. En fait d'oiseaux, les pigeons étaient les seuls animaux domestiques.
LÉVITIQUE I, I5"i7. II, 1-6. 109
vers Taulel, lui arrachera la tèle*, et la fem fumer sur Tautel, sur la paroi duquel sera exprimé le sang*. II ôtera le gésier avec ce qui s'y trouve' el le jettera à côté de Tautel vers l'orient, à la place des cendres grasses. Puis il déchirera l'oiseau aux ailes, sans les an^acher ^; et le prêtre le fera fumer sur l'autel sur les bûches placées au-dessus du feu. C'est un holocauste, un feu d'odeur agréable pour l'Éternel.
^£t si quelqu'un veut offrir à l'Eternel comme offrande une oblalion*, son offrande consistera en farine fine sur laquelle il versera de l'huile et il y joindra de l'encens. Il apportera cela aux fils d'Aharôn, aux prêtres, et l'on prendra de la farine et de l'huile une poignée avec tout l'encens, et le prêtre en fera fumer sur l'autel la part réservée*, comme un feu d'odeur agréable pour l'Éternel. Ce qui reste de l'oblation sera poui* Aharôn et ses fils, comme portion consaciHÎe' des feux de l'Éternel.
^Si vous voulez offrir comme offrande une oblation de choses cuites au four^, que ce soit de la farine fine en gûteaux sans levain pétris avec de l'huile, ou en galettes plates sans levain enduites d'huile. Si votre offrande est une oblation préparée dans la poète, elle doit être de fai'ine fine pétrie avec de l'huile et sans levain. En la brisant en morceaux vous y verserez de l'huile : voilà l'oblation.
• I^ terme hébreu paraît devoir exclure Temploi d'un instrument tranchant. Mais il n'est pas dit si la tôte était détachée complètement, ou si (comme cela est prescrit dans un autre cas, chap. V, 8) les vertèbres et la trachée-artère étaient seulement brisées avec l'ongle. Dans ce cas, il faudrait admettre que Tacte de faire fumer se rapporte à ranimai entier, ce qui no cadrerait pas bien avec la suite.
S Dont la quantité est beaucoup plus petite que chez les autres victimes.
3 Nous sommes obligé de nous servir d'une expression un peu vague, le sens du mot n'étant pas bien établi. D*autres pensent qu'il s'agit des intestins en général, comme dans le cas des quadrupèdes.
^ Rite analogue au dépeçage des grandes bêtes.
^ Nous emploierons ce mot pour rendre le terme mintkak qui comprend tous les sacrifices (ou dons) non sanglants.
^ Le mot hébreu azkarah est régulièrement employé pour designer la part d'une oblation qui appartient à Dieu et qui par conséquent doit Ctre consumée par le feu. Le sens étymologique n'est pas bien établi. Ordinairement on songe à la racine ztkar^ souvenir : un mémorial, un don qui doit faire souvenir Dieu du donateur. Cela nous parait sujet à caution, le terme n'étant usité que pour les sacrifices non sanglants.
"7 Litt. : comme saint des saints, c est-à-dire comme objet de consommation, auquel les prêtres seuls peuvent toucher.
^ Le four, en Orient, n'est pas une constructiou comme celle de nos boulangers, mais une machine portative que possède chaque ménage.
Si votre offrande est une oblaiion préparée dans une bassine, elle doit être faite de farine fine avec de l'huile *. El quand vous apporterez à l'Éternel l'oblation faite de ces choses-là, c'est au prêtre qu'elle devra être remise, qui l'approchera de l'autel. Il prélèvera sur l'oblation la part réservée, et la fera fumer sur l'autel comme un feu d'odeur agréable pour l'Éternel. Ce qui reste de l'oblation sera pour Aharùn et ses fils, comme portion consacrée des feux de l'Éternel.
*' Aucune oblation que vous présenterez à l'Éternel ne doit être fermentée ; car vous ne devez faire fumer un feu à l'Éternel ni avec du levain ni avec du miel *. Vous pouvez en' offrir à l'Éternel comme offrande de prémices, mais il n'en doit pas être déposé sur l'autel pour odeur agréable. Par contre, vous devez mettre du sel avec toutes vos offrandes d'oblation, et vous ne laisserez jamais manquer à votre oblation le sel de l'alliance * avec votre Dieu. Avec toutes vos offrandes vous offrirez du sel.
'♦Si vous voulez offrir à l'Éternel une oblation de prémices, ce seront des épis grillés au feu, du grain broyé*, que vous offrirez comme oblation de vos prémices. Vous y verserez de l'huile et vous y ajouterez de l'encens. Voilà l'oblation. Et le prêtre fera fumer la part réservée du grain broyé et de l'huile, avec tout l'encens, comme feu pour l'Éternel.
* Si l'offrande doit être un sacrifice d'action de grâces •, alors, si
- Nous convenons que le choix des termes français (gâteaux, galettes, poêle, bassine, pétrir) est sujet ù caution. Il est seulement clair qu'il s^agit de pâtisseries de différentes formes, et préparées de différenles manières, et qu'en les apportant à l'autel elles doivent être brisées en morceaux avec la main, et non coupées avec un couteau. — Au lieu d'enduire, on met aussi oindre, arroser, graisser.
^ Le miel est sujet ù lu fermentation. Il servait beaucoup dans la cuisine domestique (pour ce que nous appellerions des pains d'épices).
•^ Savoir des pains faits avec du levain et le miel. Les prémices n'étaient pas consumées sur l'autel, mais revenaient aux prêtres,
^ Encore aujourd'hui le sel est présenté en Orient avec du pain comme marque d'amitié ù ceux avec lesquels on veut se déclarer allié. Comp. Nomb. XVIII, 19.
^ Nous supposons qu'il s'agit des premiers épis dans lesquels les grains sont déjà formés, mais non encore secs ; on les grillait et on les concassait comme une espace de gruau. On appelait cela du ^atl (Ruth II, 14). C'était une nourriture grossière; maison en pi-enait avec plaisir pane que c'était du nouveau, et on en donnait sa part au bon Dieu.
6 Lo sens étymologique du terme hébreu, qui désigne cette espèce de sacrifices, la plus souvent nommée et ordinairement combinée avec l'holocauste (v. 5), est contruversé. Aussi a-t-on essayé de toutes sortes do traductions dont aucune ne réponil exactement au sens probable de Toriginal. Les traducteurs grecs déjà étaient embarrassés pour le choix d'un terme convenable. Dans le Pentatcuque ils mettent généra-
c'est une pièce de gros bétail, mâle ou femelle, que quelqu'un veut offrir, elle doit être présentée à l'Éternel sans défaut. Il posera sa main sur la tête de l'animal offert, et l'immolera à la porte du tal)emacle, puis les fils d'Aharôn, les prêtres, aspergeront l'autel de tous côtés avec le sang. De l'animal ainsi immolé pour action de grâces il offrira, comme feu à l'Étemel, la graisse qui recouvre les intestins, ainsi que toute celle qui y est adhérente, de plus, les deux rognons avec la graisse qui les enveloppe et qui tient aux lombes, enfin la taie qui est sur le foie, et qu'il détachera près des rognons. Les fils d'Aharôn feront fumer cela sur l'autel, avec l'holocauste qui est sur les bûches placées au-dessus du feu. C'est un feu d'odeur agréable pour l'Éternel.
• Si c'est une pièce de menu bétail, mâle ou femelle, que quelqu'un veut offrir à l'Éternel, comme sacrifice d'action de grâces, elle doit être sans défaut. Si c'est un agneau qu'il veut offrir, il le présentera devant l'Éternel, posera sa main sur la tête de l'animal offert et l'immolera devant le tabernacle, et les fils d'Aliarôn aspergeront l'autel de tous côtés avec le sang. De l'animal ainsi immolé pour action de grâces il oflVira, comme feu à l'Éternel, toute la graisse, savoir la queue entière qu'il détachera près du sacrum *, la graisse qui recouvTe les intestins, ainsi que toute celle qui y est adhérente; de plus, les deux rognons avec la graisse qui les enveloppe et qui tient aux lombes, enfin la taie qui est sur le foie et qu'il détachera près des rognons. Le prêtre fera fumer cela sur l'autel ; c'est ce feu qui est la part de l'Éternel *.
lement soUrion, sacrifice de salut ou de prospérité, dans d'autres livres, eiréniké^ sacrifice pacifique (de s'alâm. salut, paix). Nous préférons le terme employé dans notre texte (de s'illem, payer, rémunérer] et qui s'accorde assez bien avec ce qui sera dit au cbap. VU, 12 s., tout en convenant qu'il est également sujet à caution. Nous ajouterons que le mot zébah ne signifie pas seulement le sacrifice, c'est-à-dire l'action d'immoler, mais aussi l'animal immolé, et que, pour plus de clarté, nous nous permettons de traduire le mot des deux manières, selon le besoin. La chose essentielle, c'est qu'on ne brûlait sur l'autel que la graisse, et que les chairs servaient à un festin. C'est surtout cette dernière circonstance qui nous a engagé à préférer le terme d'action de grâces. (Peut-être serait-il permis de dire : sacrifice final, de s'alem^ être complet, Tbolocauste précédant le festin.)
1 On sait qu'en Orient, et notamment en Palestine , il existe une race de moutons qui cnt la queue extraordinairement grasse et grande, si bien que dans certaines contrées on la pose sur une petite planche attachée ù l'animal qu'on veut engraisser, pour qu'elle ne s'use pas en traînant à terre.
^ Litt. : la nourriture. 11 convient de rappeler ici ce que nous avons dit sur le mot iss'eh dans la note sur chap. I, 9. Le sens est proprement : la graisse ainsi brûlée est le mets servi à Dieu ; les hommes mangent le reste. Comp. Nomb. XXVIII, 2, 24.
** Si SOU oUrancie consiste en une chèvre, il la présentera devant l'Éternel, posera la main sur sa tête et Timmolera devant le tabernacle, et les fils d'Aharôn aspergeront Tautel de tous côtés avec le sang. Puis, comme feu à l'Éternel, il en présentera son offrande, savoir la graisse qui recouvre les intestins, ainsi que toute celle qui y est adhérente ; de plus, les deux rognons avec la graisse qui les enveloppe et qui tient aux lombes, enfin la taie qui est sur le foie, et qu'il détachera près des rognons. Le prêtre fera fumer cela sur l'autel. Toute la graisse sera la part de l'Éternel comme un feu d'odeur agréable.
*' Ce sera là une règle perpétuelle pour vos générations futures, partout où vous demeurerez : vous ne mangerez ni graisse ni sang.
* L'Éternel s'adressa à Moïse en ces termes : Parle aux enfants d'Israël et dis-leur : Si quelqu'un transgresse involontairement * l'un des commandements de l'Éternel qui imphquent une défense, et fait ce qu'on ne doit pas faire — si c'est le prêtre consacré par l'onction* qui a commis une faute, laquelle retomberait sur le peuple', il offrira à l'Éternel, en expiation de la faute qu'il a commise, une pièce de gros bétail, mâle, et sans défaut. Il amènera son taureau à la porte du tabernacle de communication, devant l'Éternel, il posera sa main sur la tête du taureau et l'immolera devant l'Éternel. Puis il prendra du sang de ce taureau et le portera dans le tabernacle; il y trempera son doigt et en fera sept aspersions devant l'Éternel en face du rideau du sanctuaire*. En outre, il mettra de ce sang,
' Le législateur passe à une outre catégorie de sacrifices, appelés en hébreu hattat, litt. : péché. Ce terme désigne d'abord la faute ou l'acte blâmable en lui-même, mais ensuite il est aussi employé, par métonymie, pour le sacrifice destiné à l'expier et m^me pour la victime. Pour éviter tout malentendu, il faudra donc se servir, dans une traduction française, de termes ditîérents selon le eus. — On remarquera qu'il ne s'agit pas ici de péchés prémédités et volontaires ; la suite du texte relèvera plus d'une fois cette circonstance essentielle. — La première phrase n'est pas régulièrement terminée; elle sert à introduire une série de cas particuliers.
2 Premier eus. C'est celui où le chef de la nation, dans le sens de lu consUtutiou théocrati'jue, aurait manqué par mégarde ù sun devoir. Le prêtre oint n'est autre que celui qui est ailleurs nommé le grand-prOtre. Il a reçu l'onction d'une manière, si ce n'est exclusive [Nomb. III, 3), du moins prééminente [Lév. VIII, 12) ; d'ailleurs l'emploi de l'article défini montre qu'il s'agit d'un fonctionnaire unique.
•^ C'est-à-dire dans l'exercice de ses fonctions, par exemple, s'il avait négligé d'accomplir un rite prescrit. Car il représente le corps de la nation.
^ 11 n'entrera donc pas dans le Très-saint, où Jéliovu est censé résider ; il se bornera ù jeter (piclques gouttes du sang expiatoire sur le sol de lu grande salle du tabernacle dan> lu direction de l'intérieur. C'est devant le rideau qui séparait les deux pièces qnt* se trouvait placé l'autel aux parfums.
devant rÉternel, sur les dornes de Tautel aux parfums, qui est dans le tabernacle, et quant à la masse du sang du taureau, il la versera sur la base de Tautel aux holocaustes qui se trouve devant la porte du tabernacle. Ensuite il enlèvera de la victime expiatoire toute la graisse, celle qui recouvre les intestins, ainsi que toute celle qui y est adhérente, de plus, les deux rognons avec la graisse qui les enveloppe et qui tient aux lombes, enfin la taie qui est sur le foie et qu'il détachera près des rognons (tout comme on les enlève du bœuf servant au sacrifice d'action de grâces), et le prêtre fera fumer cala sur Tautel aux holocaustes. Mais la peau du taureau, et toutes ses chairs, avec sa tète et ses membres, ainsi que les intestins et la fiente, l'animal tout entier, il l'emportera hors du camp, à un endroit pur, où l'on jette les cendres grasses, et le fera consumer par le feu sur des bûches. C'est à l'endroit où l'on jette ces cendres qu'il doit être brûlé*.
" Si c'est la communauté entière d'Israël • qui a commis une faute sans le savoir, en faisant ce que l'Éternel a défendu par l'un de ses commandements, et s'est ainsi rendue coupable, dès que le péché commis sera reconnu comme tel, la communauté offrira, comme expiation, une pièce de gros bétail, mâle, et l'amènera devant le tabernacle. Là, devant l'Éternel, les sheikhs ' de la communauté poseront leurs mains sur la tète du taureau, et on l'immolera devant l'Éternel. Puis le prêtre consacré par l'onction portera du sang de ce taureau dans le tabernacle ; il y trempera son doigt et en fera sept aspersions devant l'Éternel, en face du rideau ; puis il en mettra sur les cornes de l'autel qui est devant l'Éternel dans le tabernacle, et quant à la masse du sang, il la versera sur la base de l'autel aux holocaustes qui se trouve devant la porte du tabernacle. Ensuite il en enlèvera toute la graisse et la fera fumer sur l'autel ; il fera à regard de ce taureau absolument comme il a fait à l'égard du tau-
1 On saisit facilement la différence entre ce rite et ceux décrits dans les chapitres précédents. Dieu reçoit le sang de la victime expiatoire, ainsi que la fumée de la graisse, ce qui est un acte de propitiation. Les chairs, etc., ne sont pas consacrées, vu le but môme de la cérémonie ; il s'y attache une espèce de réprobation à cause du péché de celui qui a dû offrir la victime. Elle ne peut pas être considérée comme pouvant représenter la nourriture (chap. 1II« 11} de Dieu.
^ Second cas. La nation, considérée comme un corps solidaire et ayant, comme tel, certains devoirs religieux à remplir, peut dans l'occasion les négliger par inadvertance. Ce cas est envisagé comme tout aussi grave que le premier et le rite est identiquement le même.
'^ Les chefs [héréditaires ou élus) des différents clans ou agglomérations de familles, qui sont les représentants naturels du peuple.
A. T. 3* part. — II. 8
reau expiatoire * . C'est ainsi que le prêtre fera la propitiation pour eux ^y pour qu'il leur soit pardonné. Puis il emportera le taureau hors du camp, et le brûlera comme il a brûlé le premier. Voilà pour le sacrifice expiatoire de la communauté.
'' Si c'est un émir ' qui commet une faute, en faisant involontairement ce que l'Éternel a défendu par l'un de ses commandements, et s'est ainsi rendu coupable, et qu'on lui fasse remarquer le péché qu'il a commis, il amènera comme offrande un bouc de chèvres sans défaut ; il posera sa main sur la tète du bouc, et l'immolera devant l'Éternel, à la place où l'on immole les holocaustes. C'est un sacrifice expiatoire. Puis le prêtre prendra avec son doigt du sang de la victime, et il en mettra sur les cornes de l'autel aux holocaustes et le versera sur la base de cet autel. Ensuite il fera fumer sur l'autel toute la graisse, comme on fait pour le sacrifice d'action de grâces. C'est ainsi que le prêtre fera la propitiation pour lui au sujet de son péché, pour qu'il lui soit pardonné.
'^ Si c'est un individu du commun peuple * qui commet une faute involontairement, en faisant ce que l'Éternel a défendu par l'un de ses commandements, et s'est ainsi rendu coupable, et qu'on lui fasse remarquer le péché qu'il a commis, il amènera comme offrande une chèvre, une femelle sans défaut, pour le péché qu'il a commis ; il posera sa main sur la tête de la victime expiatoire et l'immolera à la place des holocaustes. Puis le prêtre prendra de son sang avec le doigt, et en mettra sur les cornes de l'autel aux holocaustes, et quant à la masse du sang, il la versera sur la base de l'autel. Ensuite il en otera toute la graisse, comme on Tôte dans le sacritice d'action de grAces, et le prêtre la fera fumer sur l'autel comme odeur agréable à rÉtorncl. C'est ainsi que le prêtre fera la propitia-
1 L'oxpression est manquée, ù moins qu'on no préfère dire qu'il y a une faute dans le texte. Évidemment il faut entendre : le premier (rautre) taureau, comme cela est énoncé deux lignes plus bas.
^ Kippéi" est un terme technique dont le radical signifie couvrir. On dit que Dieu couvre un péché, quand il veut bien ne pas en tenir compte. Le prêtre le courre en accomplissant un acte rituel qui doit provoquer cotte disposition chez le Juge : il rend ainsi Dieu propice, il fait acte de propitiation.
•^ Troisième cas. Un chef do tribu ou de clan, bien qu'occupcjit une place distinguée dans la communauté, est cependant infc^rieur à celle-ci et au grand-prêtre. Aussi le rite prescrit est-il beaucoup moins solennel que dans les cas précédents. La victime demandée est d'uno moindre valeur; le sang n'est pas porté dans le sanctuaire, les chairs ne sont pas brûlées , et sont par conséquent réservées au prêtre officiant (chup. \'I, 19), et celui-ci n'est pas le pontife lui-même.
'^ Quatrième et dernier cas. Le rite ne dilfère du précédent que dans le choix de l'animal, qui est ici une femelle de menu bétail, soit une chèvre, soit une brebis, au choix.
LÉVITÏQUE IV, 82-35. V, 1, 2. 115
tion pour lui, pour qu'il lui soit pardonné. '^ Si c'est un agneau qu'il veut offrir comme victime expiatoire, c'est une temelle sans défaut qu'il amènera. Il posera sa main sur la tête de la victime et l'immolera en expiation à la place où l'on immole les holocaustes. Puis le prêtre prendra avec son doigt du sang de la victime et il en mettra sur les cornes de l'autel aux holocaustes, et quant à la masse du sang, il la versera sur la base de l'autel. Ensuite il en ôtera toute la graisse, comme on l'ôte de l'agneau dans le sacrifice d'action de grâces. Le prêtre la fera fumer sur l'autel, sur les feux sacrés. C'est ainsi que le prêtre fera la propitiation pour lui, au sujet du péché qu'il a commis, pour qu'il lui soit pardonné.
* Si quelqu'un commet un péché * en ce que, après avoir entendu la formule d'adjuration, et quoique ayant été témoin d'un fait, pour l'avoir vu ou pour en avoir connaissance, il ne le déclare pas, il en sera responsable *. Ou si quelqu'un, sans le savoir, touche à quelque chose d'impur', par exemple au cadavre d'un animal impur, sauvage ou domestique, ou d'un reptile *, il est impur et coupable *. Ou
1 Suivent quelques exemples de fautes ou péchés pour l'expiation desquels sont prescrits des sacrifices du genre de ceux mentionnés tout à l'heure. Il y a ici une petite obscurité. Certains interprètes croient qu'avec le cinquième chapitre commence une Butr'^ série de péchés, et par conséquent de rites ou de sacrifices, différents de ceux du chapitre précédent. Après le hattat vient le as'am, ce dernier mot signifiant coulpe, et sacrifice pour la coulpe, d'après une métonymie analogue à celle que nous avons signalée dans la note sur chap. IV, 1 . D'autres pensent que cette autre catégorie n'est introduite qu'au V. 14. Le fait est qu'il est assez difficile de découvrir la différence que le législateur aurait faite entre les deux catégories de péchés. Les mêmes termes caractéristiques {involontaire, sans le savoir] se lisent au chap. V, 2 s. et v. 14 s., comme au chap. IV. Nous serions donc assez enclin à croire que la distinction qu'on a coutume do faire est arbitraire, et le produit d'un malentendu ; d'autant plus, que le terme as^am se lit aussi au chap. IV, 13, 22, 27. Ailleurs cependant le législateur paraît distinguer les deux termes (chap. VI, 10; VII, 7, etc.), probablement en vue de la différence et de la gravité des délits. Nous en avons conclu que les dispositions législatives, dans ces chapitres, ont une origine différente (Introduction, p. 248}.
* Premier exemple. Refus de déposer dans une cause correctionnelle ou criminelle. II est supposé que ce refus n'est pas l'effet d'une connivence coupable, mais seulement de l'indifférence ou de la paresse. — Il sera responsable, litt. : il portera sa faute, il en supportera les conséquences, il s'exposera a une peine.
3 Second exemple. La souillure involontaire, dans le sens lévitique.
4 Cette classification, qui nous parait assez singulière, s'explique par l'usage de la langue. La zoologie des anciens Hébreux statuait quatre classes d'animaux, terrestres, aériens, aquatiques et reptiles ou vermine, c'est-à-dire tous ceux qui n'appartenaient pas aux trois premières classes, tout ce qui n'était ni quadrupède, ni oiseau, ni poisson. Les quadrupèdes étaient simplement divisés en domestiques et sauvages.
^ Ce dernier terme, quoique déjà employé plus haut, demande une explication. Nous nous en servons aujourd'hui dans un sens plus restreint. La législation israélite, à son
si, sans le savoir, il touche à Timpurelé d'un homme, c'est-à-dire à n'importe quelle chose par laquelle l'homme devient impur*, et qu'il arrive à le reconnaître', il est coupable. Ou si quelqu'un, sans le savoir, jure de faire n'importe quoi de mal ou de hien, en prononçant, à la légère et d'une manière irréfléchie, un serment quelconque, comme les hommes le profèrent dans l'occcasion ', et qu'il arrrive à le reconnaître, il est coupable [à V égard d'un de ces cas *]. Celui qui se sera rendu coupable à l'égard d'un de ces c«s, fera l'aveu de la faute qu'il aura commise, et apportera à l'Éternel, comme compensation* pour le péché commis, une pièce de menu bétail, une femelle, agneau ou chèvre, comme victime expiatoire*, et le prêtre fera la propitiation pour lui, au sujet de son péché.
' S'il n'a pas les moyens de donner une pièce de menu bétail, il apportera à l'Éternel, comme compensation pour le péché commis, deux pigeons, l'un comme victime expiatoire, l'autre comme holocauste. Il les apportera au prêtre, qui offrira d'abord celui qui doit servir de victime expiatoire ; il lui arrachera la tôte près de la nuque, sans la séparer complètement, il aspergera la paroi de l'autel avec le sang de la victime, et ce qui reste du sang doit être exprimé sur la base de l'autel. Voilà pour la victime expiatoire'. De l'autre oiseau
point de vue théocratique, considère tous les manquements, même aux devoirs purement rituels, comme des outrages faits à Dieu, comme des actes de rébellion. CoupahU veut donc dire ici, sujet à être exposé a la vindicte divine et passible d'une peine expiatoire.
1 Voyez à ce sujet la spécification des cas, chap. XI -XV.
^ Toutes nos traductions se sont trompées sur le sens de cette phrase. Le texte doit être interprété d'après chap. IV, 14, 23, 28. La culpabilité est inhérente à l'acte, mais l'expiation (la responsabilité de fuit) ne peut intervenir qu'autant que l'individu, de manière ou d'autre, s'aperçoit de la faute, car autrement elle serait pour lui conune non avenue et n'entraînerait pas d'action expiatoire.
3 Troisième exemple. Traduction très-libre d'un texte un peu embrouillé, qui vise le caractère du serment, sans se préoccuper de son objet. C'est la mauvaise habitude d'abuser des formules de serment [qui sont chose respectable et sacrée) pour des cho^^cs insignifiantes et à tout propos, que le législateur veut réprimer en la rangeant pnrmi les fautes à expier. Il ne s'agit pas de parjure, mais de frivolité.
^ Deux mots ù biiler dans lo texte, comme s'étaut glissés ici mal à propos par suite d'une faute de copiste. Ils appartiennent à la phrase suivante.
^ Litt. : comme sa conlpa, c'est-à-dire la chose due pour le péché.
<î C'est précisément le terme usité partout dans lo chap. IV; ce qui prouve qu'il s'agit toujours de la même catégorie de sacrifices. (Introduction, p. 248.)
"' On remarquera que le rite diffère de celui prescrit pour l'holocauste, chap. I, 14 s. C'est quil s'agit ici de deux actes u distinguer. Pour le second oiseau, destiné au sacrifice d'holocau>te, il n'était pas besoin de reproduire les prescripti ns une fois données. Lo prêtre ù cet égard agissait seloii la rt'glc. Le premier oiseau, la victime expiatoire, n'arrivait ù l'autel que par son sang; le corps de l'animal, dont il n'est rien dit, revenait sans doute au prêtre.
il fera un holocauste selon la règle. C'est ainsi que le prêtre fera la propitiation pour lui, au sujet du péché qu'il a commis, pour qu'il lui soit pardonné.
*'Et si ses moyens ne suffisent pas pour deux tourterelles ou deux pigeons, il apportera, comme offrande pour son péché, un dixième d'éfah de farine fine pour l'expiation. Il n'y mettra pas d'huile et n'y ajoutera pas d'encens, parce que c'est un sacrifice expiatoire. 11 l'apportera au prêtre, qui en prendra une poignée comme part réservée et la fera fumer sur l'autel, sur les feux sacrés. Ce sera l'expiation. C'est ainsi que le prêtre fera la propitiation pour lui, au siyet du péché qu'il a commis dans l'un des dits cas, pour qu'il lui soit pardonné. Ce* sera pour le prêtre, comme l'oblation.
** L'Éternel parla à Moïse en ces termes ' : Si quelqu'un commet un délit en fraudant involontairement à l'égard de ce qui est consacré à l'Éternel', il amènera à l'Éternel, comme compensation, un bélier sans défaut de son bétail, que vous estimerez à plusieurs sicles d'argent (il s'agit du sicle sacré*), pour un sacrifice de compensation. U paiera non seulement ce dont il aura frustré le sanctuaire*, mais il y ajoutera le cinquième en sus et le donnera au prêtre, qui fera la propitiation jK)ur lui avec le bélier de compensation, pour qu'il lui soit pardonné.
*'Si quelqu'un commet une faute, en faisant, sans le savoir, ce que rÉternel a défendu par l'un de ses commandements, et s'est ainsi rendu coupable, il en sera responsable*. Il amènera au prêtre,
1 Expression elliptique ou fautive. Il s'agit de ce qui reste de farioe. après la poignée enlevée. Comp. chap. II, 3.
^ C'est cette nonvelle entrée en matière qui a fait penser à la plupart des interprètes qu'il s'agit d'une tout autre catégorie de sacriûces. Il existe une vingtaine de définitionn divergentes pour fixer la nature respective des doux séries. Cela prouve assez que les textes se refusent à la distinction qu'on s'obstine à faire. (Voir la note sur chap. IV, 1 .] Le fait est qu'il s'agit d'une nouvelle série de cas de transgressions à expier. Nous avons déjà fait remarquer que les mômes termes sont employés des deux côtés. Nous choisissons le mot ecmpensation au lieu de eoulpe, ce dernier n'étant plus usité aujourd'hui.
* Premier cas : frustration intolontain du sanctuaire, relativement aux redevances légales, telles que dîmes, prémices, etc.
4 Exode XXX, 13. — Le dommage causé peut être plus ou moins grand. C'est au prêtre qu'il appartiendra de l'estimer, et, selon le cas, il pourra exiger un animal d'une valeur correspondante. L'expression du texte est assez obscure et la prsscription en elle-même semble peu rationnelle. Le prix des béliers ne pouvait guère varier, et la grandeur du dommage pouvait être minime ou très-notable.
5 Litt. : ce qu'il aura frustré de la chose consacrée.
^ II nous est impossible de découvrir à quel genre de délits particuliers le législateur a pensé ici. Il emploie identiquement la formule que nous avons lue plusieurs fois dans
118 LÉVITIQUE V, 18-25. VI, i-3.
comme compensation, un bélier sans défaut, selon votre estimation, et le prêtre fera la propitiation pour lui, au sujet de la faute involontaire qu'il a commise sans le savoir, pour qu'il lui soit pardonné. C'est un sacrifice de compensation : l'homme s'est rendu coupable envers l'Éternel.
'° L'Éternel parla à Moïse en ces termes : Si quelqu'un commet un péché et se rend coupable envers l'Éternel, en mentant à son prochain au sujet de quelque objet déposé chez lui, ou confié à sa garde, ou dérobé, ou extorqué, ou d'un objet perdu qu'il a trouvé, et s'il fait un faux serment à l'égaixi d'un pareil délit, s'il a commis le péché et s'est ainsi rendu coupable *, il rendra l'objet dérobé qu'il aura pris, ou l'objet extorqué dont il se sera saisi, ou le dépôt qu'on lui aura confié, ou l'objet perdu qu'il aura trouvé, en général, la chose à propos de laquelle il aura fait un faux serment : il la paiera en principal et y ajoutera le cinquième en sus. C'est au propriétaire qu'il donnera cela le jour où il fera sa compensation *. Comme compensation il amènera à l'Éternel , c'est à dire au prêtre , un bélier sans défaut de son bétail, et le prêtre fera la propitiation pour lui devant l'Éternel, pour qu'il lui soit pardonné à l'égard du fait dont il se sera rendu coupable.
* L'Éternel adressa la parole à Moïse en ces termes : Donne des ordres à Aharôn et à ses fils et dis-leur ' : Ceci sera la règle pour l'holocauste. L'holocauste * restera sur l'âtre , sur l'autel, durant toute la nuit jusqu'au matin, et le feu de l'autel y sera entretenu. Puis le prêtre revêtira sa robe de lin et mettra ses caleçons de lin sur son corps ^, et enlèvera la cendre parasse en laquelle le feu aura réduit l'holocauste sur l'autol, et la déposera à C(Hé de l'autel. Puis
le chapitre précédent, par exemple v. 22, 27. Tout ce qu'on peut dire, c'est qu'il généralise ici ce qui venait d'être dit d'une transgression toute spéciale, et sa pensée se révèle dans les derniers mots du paragraphe : il s'est rendu conpable envers l'Éternel. Ce qui revient à dire : Eu général, toutes les violations de la loi, môme involontaires, sont dos péchés contre Dieu, qui Ta donnée. Gela est pleinement confirmé par ce qui est dit au parafrraphe suivant (v. 21), où les fraudes (volontaires) commises au détriment du prochain, sont également déclarées péchés contre Dieu.
1 Dan? ce troisième cas il ne s'agit plus, comme on voit, de transgressions involontaires, mais de véritables délits civils. Le législateur veut les placer également au nombre des péchés théocrati(jues et prescrit en conséquence, outre la restitution et les dommages et intérêts, uu sacrifice expiatoire.
- Rcligieuï^e et rituelle.
•^ Suivent des prescriptions spéciales et supplémentaires relatives aux diirérentcs espèces de sacrifices mentionnées dans les chapitres précédents.
-* La victime destinée à Ctre consumée entièrement.
•'♦ Euphémisme.
il ôtera son vêtement et mettra d'autres habits et emportera la cendre crasse hors du camp en un lieu pur. Et le feu sur Tautel y sera entretenu et ne devra pas s'éteindre ; le prêtre y mettra chaque matin des bûches, pour y disposer l'holocauste et pour y faire fumer la graisse des sacrifices d'actions de grâces. Un feu perpétuel sera entretenu sur l'autel et ne s'éteindra pas.
^Et ceci sera la règle pour Toblation*. Les fils d'Aharôn doivent la présenter devant l'Éternel en face de l'autel. Ils enlèveront une poignée de la farine de l'oblation, et une portion de son huile, ainsi que tout l'encens qui en fait partie, et ils feront fumer cela sur l'autel comme odeur agréable : ce sera la part réservée à l'Éternel. Ce qui en restera, Aharôn et ses fils le mangeront ; ce sera mangé sans levain, dans un lieu consacré : c'est dans la cour du tabernacle de communication qu'ils le mangeront. Ce ne sera pas cuit avec du levain. Je le leur assigne comme leur part de mes feux. C'est un objet sacré par excellence', comme ce qui est offert pour l'expiation et la compensation. Toutes les personnes mâles d'entre les enfants d'Aharôn en mangeront. Ce sera une redevance perpétuelle pour votre postérité à prendre sur les feux de l'Éternel. Quiconque y touchera devra être consacré'.
"L'Éternel adressa la parole à Moïse en ces termes: Voici quelle sera l'offrande d'Aharôn et de ses fils, qu'ils offriront à l'Éternel, lorsque l'un deux sera oint* : la dixième partie d'un éfah de farine fine, comme oblation perpétuelle*, la moitié le matin, l'autre moitié le soir. Ce sera apprêté avec de l'huile sur une poêle ; vous l'apporterez frite et en morceaux*, et vous l'offrirez comme une odeur agréable
1 Chap. IL
2 Litt. : saint des saints. Le législateur désigne par ce terme les choses qui ne doivent pas servir à d'autres qu'aux prôtreSi pas même à leurs femmes.
3 II nous semble que c'est là le sens du texte (comp. Ex. XXIX, 37; XXX, 29), puisque les descendants mâles d'Aharôn doivent seuls en manger. Beaucoup d'interprètes préfèrent le sens, en apparence plus conforme à la formule hébraïque : Quiconque y touchera sera (pour ainsi dire) consacré, ce qui doit signifier : il sera assimilé aux prêtres à l'égard de certains devoirs ascétiques, sans pourtant jouir des privilèges de la caste.
4 II s'agit du grand-prêtre [chap. IV, 3] et non de tous les Aharonides indistinctement. Les fiU d'Aharôn sont ses successeurs au pontificat par droit d'hérédité et de primogéniture.
^ Cette perpétuité doit-elle ôtre entendue de la répétition du rite à l'avènement de chaque nouveau pontife, ou de sa répétition journalière pendant toute la durée de chaque pontificat? L'apparence est pour la première interprétation ; la tradition parait avoir consacré la seconde (Sir. XLV, 14 (17]. En tout cas, le texte n'est pas clair.
ô Traduction conjecturale, et faite presque au hasard, de plusieurs mots dont le sens propre ne peut plus être déterminé.
120 LÉVITIQUeVi, 15-23. VII, 1-7.
à rÉiernel. Le prêtre qui aura reçu Tonction à sa place, d'entre ses fils , Tapprètera à son tour : c'est une redevance perpétuelle pour rÉternel. Ce doit être consumé entièrement*. En général, toute oblation d'un prêtre sera brûlée entièrement et ne sera point manj^ée.
•^ L'Éternel adressa la parole à Moïse en ces termes : Parle à Aharôn et à ses fils et dis-leur; Ceci sera la règle pour le sacrifice d'expiation. A l'endroit où sera immolé l'holocauste, la victime expiatoire le sera aussi , devant l'Éternel. C'est un objet sacré par excellence. Elle sera mangée par le prêtre qui officie pour l'expiation ; c'est dans un lieu consacré, dans la cour du tabernacle de communication, qu'elle doit être mangée. Quiconque touchera à cette cliair devra être consacré*, et s'il en rejaillit du sang sur l'haJDit, vous laverez en un lieu consacré ce sur quoi il aura rejailli. Le vase de terre, dans lequel cela aura été cuit, sera brisé, et si cela devait avoir été cuit dans un vase d'airain, il sera écuré et lavé avec de l'eau'. Toutes les personnes mâles d'entre les prêtres en manj^eront: c'est un objet sacré par excellence. Mais ne sera pas mangée la victime expiatoire dont le sang aura été porté dans le tabernacle, pour faire la propitiation dans le sanctuaire : elle sera consumée par le feu*.
• Et ceci sera la règle pour le sacrifice de compensation : c'est un objet sacré par excellence *. Au même endroit où l'on immole rholocauste, on immolera aussi la victime de compensation et l'on en répandra le sang sur l'autel, de tous côtés. Et l'on en oiTrii^a toute la graisse*, savoir la queue, et la graisse qui recouvre les intestins, et les deux rognons avec la graisse qui les enveloppe et qui tient aux lombes, enfin la taie qui est sur le foie et qu'on détachera près des rognons. Le prêtre fera fumer cela sur Tautel, connne feu de l'Éternel. C'est un sacrilice de compensation. Toutes les personnes milles d'entre les prêtres en man^anont ; c'est dans un lieu consaci^é que cela doit être mangé : c'est un objet sacré par excellence. Il y aura une même règle pour la victime expiatoire comme pour celle de la compensation : elle appartiendra au prêtre qui aura fait la propitiation.
1 Rien n'en sera livré à la consommation.
'-^ Vovez ci-dessus v. 11.
3 Le vase de métal peut i*tre nettoyé plus facilement que le rase de terre, dan> lequel les matières grasses s'inilltrent de manière à le rendre impur.
** Voir les prescriptions relatives au sacrifice d'expiation fait pour le grand-pr^lre cl la communauté (cbap. IV, 1-21), et celles qui concernent les autres cas ^cliap. IV, 22 ss.;.
'' Cesl-à-dire encore, un objet auquel les prêtres seuls auront part.
'» Comp. chap. IIl, 9, etc.
•C'est encore au prêtre, qui aura offert l'holocauste de quelqu'un, qu'appartiendra la peau de la victime. Et toute oblation cuite au four, ainsi que tout ce qui sera apprêté dans la bassine ou dans une poêle *, c'est au prêtre qui l'aura offert que cela appartiendra. Mais toute oblation pétrie avec de l'huile, ou sèche *, sera pour tous les fils d'Aharôn, pour l'un comme pour l'autre.
"Et ceci sera la règle pour le sacrifice d'action de grâces qu'on offrira à TÉterneP. Si on l'offre pour sa glorification, on offrira avec la victime de glorification des gâteaux sans levain pétris avec de l'huile, et des galettes plates sans levain enduites d'huile, et de la farine frite en forme de gâteaux pétris avec de l'huile *. C'est avec des gi\teaux de pain levé* qu'on présentera cette offrande, savoir la victime immolée en action de grâces pour la glorification. Et l'on prélèvera de chacune de ces offrandes • une pièce pour l'offrir à r Éternel. Elle appartiendra au prêtre qui répandra le sang de la victime immolée pour action de grâces. La chair de la victime immolée pour la glorification doit être mangée le jour même de la présentation ; on n'en laissera rien pour le lendemain. *® Si le sacrifice qu'on offre est votif ou volontaire, la chair sera mangée le jour de la présentation, et ce qui en restera pourra être mangé le lendemain. Mais ce qui en restera jusqu'au troisième jour sera consumé par le feu. Que si l'on mangeait le troisième jour de la chair de la victime immolée pour action de grâces, cela ne serait point agréé ' ; il n'en serait point tenu compte à celui qui l'aurait offerte : ce serait chose infecte •, et la personne qui en mangerait en porterait la
ï Voyez chap, II, 4 suiv. ; VI, 14.
« Chap. II, 14.
3 Pour cette sorte de sacrifices, voyez chap. III. La loi en distingue ici trois espèces : 1<* Le sacrifice dit de glorification (do louange), c'est-à-dire celui qui est offert simplement comme hommage rendu ù Dieu, par suite d'un mouvement de piété reconnaissante. 2** Le sacrifice ro/i/, qui est oiTert ù la suite d'un vœu, quand ce vœu a été exaucé. 3* Le sacrifice volontaire, qui n'est pas autrement défini, mais qui probablement était destiné à se rendre Dieu propice. — En apparence, le texte ne détermine l'objet du sacrifice que pour la première espèce, mais nous supposons que ces détails se rapportent également aux deux autres.
4 Chap. II, 4 suiv.
•'* Le pain levé, qui en aucun cas ne pouvait 6tre consacré sur l'autel, est nommé ici comme nourriture ordinaire, les sacrifices d'actions de grâces impliquant toujours un festin.
0 De chaque espèce de gâteaux.
"^ Dieu rejetterait, comme déplaisant, tout le sacrifice.
** Le sens propre parait Otre : ce serait une charogne.
peine '. La chair qui aurait touché à quelque chose d'impur ne doit pas être mangée ; elle sera consumée par le feu. Toute personne pure pourra manger de la chair de la victime immolée pour action de grâces et consacrée à TÉternel ; mais celui qui en mangerait pendant qu'il se trouve en état d'impureté ', doit être exterminé de son peuple'. Il en sera de même de celui qui, ayant touché quelque chose d'impur, soit une impureté d'homme, soit un animal impur, ou quelque autre objet abominable ^, mangerait de la chair de la victime immolée pour action de grâces et consacrée à l'Étemel.
*' L'Éternel s'adressa à Moïse en ces termes : Pai*le aux enfants d'Israël et dis-leur : Vous ne mangerez point de la graisse des bœufs, des moutons et des chèvres^. Quant à la graisse d'une bête morte naturellement, ou tuée par une autre, on pourrra s'en servir à tout usage; seulemeot vous n'en mangerez point. Car quiconque mangera de la graisse d'un animal dont on offre un sacrifice à l'Éternel, doit être exterminé de son peuple. *^ De même vous ne mangerez pas de sang, ni d'oiseaux, ni de quadrupèdes*, quelque soit l'endroit que vous habiterez^. Toute personne qui mangera du sang sera exterminée de son peuple.
^® L'Éternel s'adressa à Moïse en ces termes : Parle aux enfants d'Israël et dis-leur : Celui qui offrira à l'Éternel son sacrifice d'action de grâces lui apportera son offrande de ce sacrifice'. De ses propres
1 Ou bien : en serait responsable (cbap. V, 1) comme dHin acte dei profanatioa. *- Il est difficile de dire pourquoi dans les deux derniers cas la loi accorde un jour ëa plus pour la consommation que dans le premier : si ce n'e>t que par la restriction faite pour celui-ci, la cérémonie eile-môme, assimilée à cet égard à ce qui été prescrit puur la Pûque, devenait plus solennelle. Car l'explication ordinaire, d'après laquelle le législateur aurait eu eu vue de prémunir les gens contre l'usage d'une viande passées l'état de putréfaction, ne rend pas compte de la différence indiquée.
'^ Voyez plus bas, chap. XII suiv.
^ Etre mis à mort.
'1 II est sous-entendu : et qui ne se serait pas puriBé, selon le rite prescrit, avaot de prendre part au festin sanctifié par le sacrifice. — Quelques interprètes traduisent ce passage autrement, en distinguant les anitnaux domestiques, et toutes les autres créatures vivantes interdites à l'homme pnr le cbap. XI.
5 II s'agit de la graisse mentionnée au chap. III et réservée à l'autel.
^ Les poissons ne sont pas mentionnés ; les autres animaux ayant du sang étaient absolument interdits (chap. XI).
'i L'addition de cette formule, ù propos de l'interdiction du sanff, semble indiquer que la gmisfic n'était interdite qu'à l'égard des animaux immolés dans les sacrifices, el non d'une manière générale et absolue. Cependant le texte n'est pas explicite à ce sujet.
^ Une certaine part, le reste étant pour lui et les siens, et devant servir pour I»» festin.
LÉviTiQUE VII, 30-37. vni, 1-6. 123
mains il apportera ce qui est pour les feux de TÉternel, savoir la graisse avec la poitrine ; la poitrine comme ofîrande d'agitation, pour l'agiter devant l'Éternel *. Quant à la graisse, le prêtre la fera fumer sur l'autel; la poitrine sera pour Aharôn et ses fils. De plus, de vos victimes immolées pour actions de grâces, vous prélèverez la cuisse droite pour le prêtre. Celui d'entre les fils d'Aharôn qui aura offert le sang de la victime et la graisse, recevra la cuisse droite pour sa part. Car c'est la poitrine d'agitation et la cuisse de prélèvement que je prends des enfants d'Israël comme part de leurs sacrifices d'actions de grâces, et je les donne au prêtre Aharôn et à ses fils comme redevance perpétuelle de la part des enfants d'Israël. Voilà quelle est la part d 'Aharôn et de ses fils aux feux de l'Éternel, depuis le jour où il les a fait approcher pour ofQcier comme ses prêtres •, ce que l'Étemel a ordonné de leur donner, lorsqu'il les a oints d'entre les enfants d'Israël. C'est une redevance perpétuelle pour leurs générations futures.
•^ Voilà' les règles pour les sacrifices d'holocauste, d'ohlation, d'expiation, de compensation, d'installation et d'actions de grâces, que l'Éternel prescrivit à Moïse sur le mont Sinaï, lorsqu'il ordonna aux enfants d'Israël de lui présenter leurs offrandes, dans le désert du Sinaî.
* L'Éternel parla à Moïse en ces termes * : Prends Aharôn, et ses fils avec lui, et les vêlements, et l'huile d'onction, et le taureau pour l'expiation, et les deux béliers, et la corbeille avec les pains azymes, et convoque toute la communauté à l'entrée du tabernacle de communication. Moïse fit ce que l'Éternel lui avait ordonné, et la communauté s'assembla à l'entrée du tabernacle. Puis Moïse dit à la communauté : Voici ce que l'Éternel a ordonné de faire *.
I Sur ces expressions : agitation et prélèvement, voyez la note sur Exode XXIX, 27. La graisse est brûlée (chap. III), la poitrine est agitée, c'est-à-dire présentée à l'autel par un mouvement horizontal des bras, et ensuite remise au prêtre pour son usage. La cuisse n'est point agitée, mais simplement prélevée, sur ce que les convives mangeront.
^ Le sens est : depuis que Dieu a fait choix de cette caste particulière pour le service de Tautel. D'autres pensent que le texte signifie : depuis le jour où chaque Aharonide sera arrivé à Tûge d'entrer en fonctions, et aura été oint pour le service.
3 Récapitulation finale de toute cette partie du code rituel, chap. I-VII. Il n*y a que le sacrifice d'installation (Ex. XXIX, 34) qui n'y ait pas été mentionné spécialement.
^ Suit la cérémonie de la consécration d 'Aharôn et de son installation. Ce texte dépend de celui qui forme le chap. XXIX do TExode. A y regarder de près, il paraît plutôt appartenir au récit historique qu'à la législation proprement dite.
^ La cérémonie elle-mdme, dont la description suit, apprend au peuple l'objet de ce commandement.
124 LÉVITÏQUE VIII, 6-34.
^£t il fit approcher Aharôn avec ses fils et leur fit faire une ablution. Ensuite il lui mit la tunique, et le ceif^nit de la ceinture, et le revêtit de la robe, et lui mit Téfod, et le ceignit de Técharpe de Téfod, et l'en couvrit. Puis il plaça dessus le pectoral et y mit rOurîm et le Toummîm, et lui posa sur la tète le turban, et y attacha sur le devant la plaque d'or, le diadème de consécration, comme l'Éternel l'avait oi*donné à Moïse. *®Puis il prit l'huile d'onction et oignit la demeure sainte et tous les objets qui s'y trouvaient, et les consacra. Et il en aspergea l'autel sept fois et l'oignit, ainsi que tous ses ustensiles et le bassin avec son support, pour les consacrer. Puis il versa de l'huile d'onction sur la tète d'Aharôn et l'oignit pour le consacrer. Ensuite il fit approcher les fils d'Aharôn et les revêtit de tuniques, et leur mit des ceintures, et leur attacha des tiares, comme l'Éternel l'avait ordonné à Moïse.
^^ Après cela, il fit amener le taureau pour l'expiation ^, et Ahardn et ses fils posèrent leurs mains sur la tète du taureau. Et quand on l'eut immolé. Moïse prit de son sang et en mit avec son doigt sur les cornes de l'autel, de tous côtés, et fit ainsi l'expiation sur l'autel. Puis il versa le sang sur la base de l'autel et le consacra, à l'efiet de faire la propitiation pour lui. Et il prit toute la graisse adhérente aux intestins, et la taie du foie, et les deux rognons avec leur graisse, et Moïse les fit fumer sur l'autel. Quant au taureau lui-même, on le fit consumer hors du camp par le feu, avec la peau, les chairs et la fiente, comme l'Éternel l'avait ordonné à Moïse*. "Puis il fit amener le béUer de l'holocauste, et Aharôn et ses fils posèrent leurs mains sur la tète du bélier. Et quand on l'eut immolé, Moïse répandit le san|jr sur Tautel de tous côtés. Quant au bélier, on le dépeça en ses pièces, et Moïse en fit fumer la tète et les pièces et la graisse. Puis après avoir fait laver d'eau les intestins et les jamlws, Moïse fit fumer tout le bélier sur l'autel, en holocauste d'odeur agréable, comme feu de l'Étemel, ainsi que l'Éternel l'avait ordonné à Moïse. '' Ensuite il fit amener le second bélier, le bélier de l'installation, et Aharôn et ses fils posèrent leurs mains sur la tète du bélier. Et quand on l'eut immolé. Moïse prit de son sang et le mit sur le bout de l'oreille droite d'Aharôn, et sur le pouce de sa main droite, et sur le gros orteil de son pied droit'. Puis ayant h\i
^ Cette expiation ue se rapportait pas ù quelque cas spécial ; c'était une purificatioc préalable de rhommo censé j»écheur par sa nature, et iudigoe, comme tel, de communiquer avec Dieu et les choses saintes.
'^ Voir plus haut les prescriptions relatives aux sacriGces.
^ La portée de cet acte symbolique peut se reconnaître dans ses traits généraoi : le sang d'une victime consacrée a une vertu purillaute ; par l'oreille Dieu communique avec son serviteur ; la main de celui-ci est Tinstrument de ses actes ; son pied doit se
LéVITlQUE VIII, 1^-34. 125
approcher les fils d*Aharôn, Moïse mit de ce sang sur le bout de leur oreille droite, et sur le pouce de leur main droite, et sur le gros orteil de leur pied droit, ensuite il versa le sang sur Tautel de tous côtés. Après' cela, il prit la graisse et la queue, et toute la graisse adhérente aux intestins, et la taie du foie, et les deux rognons avec leur graisse, et la cuisse droite; et de la corbeille aux pains azymes placée devant TÉternel, il prit un gâteau azyme, et un gâteau de pain à Thuile, et une galette plate, et les posa sur les graisses et sur la cuisse droite. Et il remit le tout dans les mains d*Aharôn et dans celles de ses fils, qui l'agitèrent en guise d*oflrande devant l'Éternel. Puis Moïse le reprit de leurs mains et le fit fumer sur l'autel au-dessus de l'holocauste. C'est là le sacrifice d'installation, d'odeur agréable comme feu de l'Éternel * . Mais Moïse prit la poitrine et l'agita en guise d'offrande devant l'Éternel. C'était sa part du bélier d'installation, comme l'Éternel l'avait ordonné à Moïse. *®Et Moïse prit de l'huile d'onction et du sang qui était sur l'autel et en aspergea Aharôn et ses vêtements, ainsi que ses fils et leurs vêtements, et il consacra ainsi Aharôn et ses fils avec lui, ainsi que leurs vêtements.
'• Après cela * Moïse dit à Aharôn et à ses fils : Faites cuire la chair' à l'entrée du tabernacle de communication, et mangez-la avec le pain dans la corbeille qui a servi à l'installation, comme je l'ai ordonné *, en disant : Aharôn et ses fils* doivent la manger. Et ce qui restera de la chair et du pain, vous le brûlerez. Et durant sept jours vous ne vous retirerez pas de l'entrée du tabernacle, jusqu'à ce que le temps de votre installation soit accompli, car le rite de ^-otre consécration durera sept jours*. De même qu'on a fait
diriger dans la voie du devoir. Mais il est difficile de dire poorquoi il n'est question que du bout de ces parties et du côté droit. Ou aura à songer à la prééminence de ce cOtéy et pour le reste aux convenances.
1 On remarquera que le rite est ici différent de ceux décrits plus haut (chap. \ll, 90). Malgré Vagitation, le prêtre ne dispose pas des objets précités pour son usage : c'est qu'il n'est pas encore en fonctions régulières. C'est au contraire la personne qui préside à la cérémonie (Moïse, qui installe le prêtre}, qui reçoit sa part du sacriOce. En même temps le rite explique le terme hébreu que nous rendons un peu librement par le mot d'installation. Il signifie à la lettre : l'action de remplir. Le prêtre remplit ses mains, ou plutôt on les lui remplit, des choses a consacrer.
^ La cérémonie d'installation étant terminée.
3 Du second bélier, dont certaines parties seulement avaient servi au sacrifice.
4 La première personne s'explique, parce que l'auteur rappelle ici directement un ordre de Dieu consigné Exod. XXIX, 32 suiv.
^ Litt. : pendant sept Jours on remplira vos mains . Voyez la note 1 ci-dessus.
126 LÉVITIQUE VIII, 34-86. IX, 1-iO.
aujourd'hui, rÉternel a ordonné de faire encore *, afin de faire propitialion pour vous. Jour et nuit, durant sept jours, vous resterez à l'entrée du tabernacle, en observant les prescriptions de TÉtemel, afin que vous ne mouriez point. Car c'est ainsi qu'il m'a été ordonné *. Aharôn et ses fils firent tout ce que l'Éternel avait ordonné par Moïse.
* Le huitième jour ', Moïse appela Aharôn avec ses fils et les sheikhs israélites, et dit à Aharôn : Prends un jeune taureau pour le sacrifice d'expiation et un bélier pour l'holocauste, sans défaut tous les deux, et offre-les à l'Éternel. Puis tu parleras aux Israélites en ces termes : Prenez un bouc de chèvres pour le sacrifice d'expiation et un jeune bœuf et un agneau, âgés d'un an et sans défaut, pour l'holocauste; de plus, un bœuf* et un bélier pour le sacrifice d'action de grâces, pour les immoler devant l'Éternel; enfin une oblation pétrie avec de l'huile : car aujourd'hui l'Éternel va vous apparaître. Et ils amenèrent devant le tabernacle de communication ce que Moïse avait ordonné, et toute la communauté s'approcha et se présenta devant l'Éternel. Alors Moïse dit : Voici ce que l'Étemel vous ordonne; faites-le et la majesté de l'Éternel vous apparaîtra. Puis Moïse dit à Aharôn : Approche-toi de l'autel et accomplis ton sacrifice d'expiation et d'holocauste, et fais propitiatiôn pour toi et pour le peuple, et présente l'offrande du peuple et fais propîtiation pour lui, comme l'Éternel l'a ordonné.
'Aharôn s'approcha de l'autel et immola son jeune bœuf pour le sacrifice d'expiation. Ses fils lui présentèrent le sang, et il y trempa son doigt et en mit sur les cornes de l'autel; puis il vei*sa le sanjr sur la base de l'autel. Quant à la graisse et aux i*ognons, et à la taie du foie de la victime d'expiation, il les fit fumer sur Tautd,
1 C'est nous qui ajoutons le mot encore, pour préciser le sens d'ane phrase autrement incomplète. Il est évident que le législateur veut prescrire la répétition de tous les rites mentionnés dans ce chapitre^ pour chaque jour de cette semaine dlnstallation. Comp. Ex. XXIX, 35 suiv.
'-^ D'après le texte reçu. Avec le changement d un seul point on obtiendrait le sens exprimé au v. 31 : c'est ainsi que je l'ai ordonné (1, c).
3 Après les cérémonies préparatoires décrites dans le chapitre précédent, vient l'installation solennelle, pour laquelle il ce fait encore, avec quelques légères modilications. la série complète des dilTérentes espèces de sacrifices. Et ce n'est pas seulement le prêtre qui est ainsi consacré ; le peuple aussi participe à cette sanctification extraordinaire, dont l'importance est signalée par l'apparition, c'est-à-dire par une manifestation visible de Jéhova.
* Nous rappelons que partout où nous sommes obligé d'employer ce mot. il est a prendre dans le sens générique de la race, et non dans le sens spécial, où il serait opposé au taureau.
LÉVITIQUE IX, 1«.24. X, i. 127
comme TÉtemel Tavait ordonné à Moïse. Mais la chair et la peau furent brûlées hors du camp. Puis il immola Tholocauste^ et ses fils lui ayant présenté le sang, il le répandit sur l'autel de tous côtés. Puis ils lui présentèrent la victime par pièces, ainsi que sa tète, et il les lit fumer sur l'autel. Et il lava les intestins et les membres et les fit fumer au-dessus de l'holocauste' sur l'autel. Ensuite il présenta l'offrande du peuple; il prit le bouc destiné au sacrifice expiatoii*e du peuple, et l'immola, comme la première fois*. Puis il offrit l'holocauste et accomplit ce sacrifice selon la règle. Après cela, il présenta l'oblalion^, et en prit la main pleine, et la fit fumer sur l'autel, indépendamment de l'holocauste du matin ^. Ensuite il immola le bœuf et le béUer comme sacrifice d'action de grâces pour le peuple, et ses fils lui ayant présenté le sang, il le répandit sur l'autel de tous côtés. Quant aux parties grasses^ du bœuf et du bélier, queue, péritoine, rognons et taie du foie, ils les posèrent sur les poitrines, et il les fit fumer sur l'autel. Aliarôn agita ces poitrines ainsi que les cuisses droites, comme offrande d'agitation^ devant rÉternel, comme Moïse l'avait ordonné.
''Puis Aharôn leva les mains devant le peuple et le bénit, et il redescendit^, après avoir ainsi accompU les sacrifices d'expiation, d'holocauste et d'action de grâces. Et Moïse et Aharôn entrèrent dans le tabernacle de communication, et lorsqu'ils en sortirent ils bénirent le peuple et la majesté de l'Éternel apparut à tout le peuple^. Et il sortit du feu de devant l'Éternel et dévora sur l'autel l'holocauste et les parties grasses^, et. tout le peuple, en le voyant, poussa des cris de joie et se jeta la (ace contre terre.
* Cependant Nadab et Abihoû *** prirent leurs encensoirs, y mirent de la braise, y jetèrent de l'encens et présentèrent ainsi devant
1 C'est-à-dire des parties brûlées d'abord.
S Gomme il l'avait fait pour le premier sacrifice [v. 8}. — Pour le tout, comparez les prescriptions du chap. I, v. 3 suiv. et cbap. VIII, y. 14 suiv.
«Chap. II. 11.
4 Ex. XXIX. 39 suiv.
5 Cbap. III, 3.
« Chap. VII, 30.
^ L'autel était élevé et entouré de gradins. Ex. XXVII.
8 Gomp. Nomb. XVI, 19; XX, 6. Les textes ne s'expliquent pas sur la nature de cette apparition. La tradition voulait'sans doute parler d'une lumière miraculeuse.
«Juges VI, 21. 1 Rois XVIII, 38. 1 Chron. XXI, 26. 2 Chron. VII, 1. Les anciens ont vu ici le fait que ce feu miraculeux y vint pour inaugurer le culte do l'autel et que les prôtres dès lors n'avaient qu'à l'entretenir sans interruption. Mais les textes parlent de sacrifices ignés déjà antérieurement, y. 17 ; chap. VIII, etc.
10 Exode VI, 23.
r Éternel un feu étranger qu'il ne leur avait point ordonné. El il sortit devant TÉternel un feu qui les dévora, et ils moururent devant rÉternel *. Alors Moïse dit à Aharôn : Voilà ce que l'Éternel a entendu dire par ces paroles : Je veux être reconnu comme sacré par ceux qui s'approchent de moi, et honoré devant tout le peuple '. Et Aharôn garda le silence^. Puis Moïse appela Mis'aël et Elçafan, les fils de 'Ouzziël l'oncle d'Aharôn *, et leur dit : Approchez-vous et emportez vos frères de devant le sanctuaire, hors du camp. Et ils s'approchèrent et les emportèrent dans leurs vêtements* hors du camp, comme Moïse l'avait dit. Après cela. Moïse dit à Aharôn et à ses fils ÉPazar et i^amar : Ne rasez point vos tètes* et ne déchirez point vos habits, de peur que vous ne mouriez et qu'il n'y ail une irritation contre toute la communauté ; cependant vos frères, tous les Israélites, pourront pleurer l'embrasement que l'Éternel a allumé. Et ne quittez point l'entrée du tabernacle, de peur que vous ne mouriez : car l'huile de l'onction de l'Éternel est sur vous. Et ils firent selon l'ordre de Moïse.
* L'Éternel parla à Aharôn en ces termes : Vous ne boirez ni vin ni autre liqueur enivrante', toi et tes fils, lorsque vous entrerez au tabernacle de communication, de peur que vous ne mouriez : ce doit être une règle perpétuelle pour votre race. C'e^t afin de pouvoir
^ Il est bien difficile de dire en quoi consistait le crime de ces hommes, et l'on a proposé difTérentes explications du fait. La plus plausible est celle qui rappelle que l'encens ne devait être biûlé qu'à certaines heures et dans l'intérieur du tabernacle, Ex. XXX, 7, 9, passage où se rencontre précisément la défense d'un encens étfanger, comme ici. Peut-être aussi faut-il sous-entendre qu'ils prirent du feu ailleurs que sur Tautel. Nous voyons dons ce récit l'idée que le culte, dans tous ses détails, devait être célébré selou les rites prescrits, et que toute déviation de la règle était une profanatioD, un sacrilège, entraînant la peine capitale. — Le feu de Dieu qui derore les coupables est la foudre. Car ils vont être enterrés.
2 Une pareille phrase ne se lit nulle part dans la Loi. Le sens doit ^tre, d'après le contexte : Je veux être obéi. Ceux qui s'approchent de moi (litt. : mes proches), est un titre honorifique des prêtres, consacré par Ezéchiel (chap. XLII, 13; XLIII. 19). D'autres traduisent: je serai sanctifié, ou: je veux montrer ma sainteté, ou encore: je veux me sanctifier : phrases peu claires par elles-mêmes.
•^ Il dut reconnaître la faute de ses fils.
^ Ex. VI, 18, 22.
^ Censés avoir été souillés et profanés par leur acte.
G Ou bien : Ne laissez point vos cheveux flotter librement. En tout cas, c'est une défense de porter le deuil des morts.
"^ Même défense dans Ezéchiel XLIV, 21. — Le vin n'était pas défendu aux prêtres hors de service. Ces quatre versets (8 à 1 1 ) nous paraissent interrompre le ûl de la narration. On les a même considérés comme empruntés à Ezéchiel par le rédacteur. 'Introduction, p. 253.)
LÉVlTigUE X, 10-20. 129
distinguer ce qui est sacré de ce qui est profane, ce qui est impur de ce qui est pur, et afin de pouvoir enseigner aux Israélites tous les commandements que F Éternel leur a prescrits par la bouche de Moïse.
" Moïse dit à Aharôn et à ses fils sur\ivants Ëlazai* et IJamar : Vous prendrez Toblation, ce qui en reste des feux de l'Éternel, et vous la mangerez sans levain auprès de Tautel, car c'est chose sacrée par excellence*. Et vous la mangerez en un endroit consacré; car c'est la portion des feux de l'Éternel qui te revient à toi et à tes iils: c'est ainsi qu'il m'a été ordonné. Et pour ce qui est de la poitrine d'agitation et de la cuisse de prélèvement ', vous les mangerez en un endroit pur, toi avec tes fils et tes filles ; car elles vous sont données comme la part qui vous revient, à toi et à tes enfants, des sacrifices d'actions de grâces des Israélites. C'est la cuisse de prélèvement et la poitiine d'agitation qu'ils doivent apporter avec les feux des pièces grasses, pour faire l'agitation en présence de rÉternel. Ce sera là, pour toi et tes fils, une règle perpétuelle, comme l'Éternel l'a ordonné.
** Cependant Moïse se mit à chercher le bouc du sacrifice expiatoire, et voilà qu'il avait été brûlé. Et il se fâcha contre Él'azar et ifamar, les fils survivants d 'Aharôn, et dit : Pourquoi n'avez- vous pas mangé la victime expiatoire au lieu saint, puisque c'est une chose sacrée par excellence, et qu'on vous l'a donnée pour que vous vous chargiez de la coulpe de la communauté, afin de faire propitiation pour elle devant rÉternel? Voyez donc, le sang n'en a point été porté dans l'intérieur du sanctuaire; vous deviez manger cela au lieu saint, comme je l'avais ordonné. Âharùn répondit à Moïse : Vois plutôt, lorsqu'ils offrirent aujourd'hui leur sacrifice expiatoire et leur holocauste en présence de l'Éternel, de telles choses m'étant arrivées, si j'en avais alors mangé, cela aurait-il plu à l'Éternel ? Quand Moïse entendit cela, il fut satisfait^.
» Chop. Il, 3; VI, 19 s.
« Cbap. VII, 30 s.
•^ Voici l'explication de cette scène finale, par laquelle se termine le récit de la solennité d'instaUation Par le chap. VI, 17 s., 28, nous savons que les prdtres officiants auraient dû manger la victime expiatoire (ù l'exception des parties brûlées sur l'autel) dont le sang, d'après une disposition spéciale, n'était point porté dans Imtérieur du tabernacle. Par ce sacrifice le peuple est censé se décbarger de sa coulpe, et le prêtre, en mangeant la victime, est censé prendre cette coulpe à sa charge (comp. Ëxode XXVIII, 38), mais l'abolir en mOme temps en vertu de son caractère sacré. Or, le bouc en question était précisément dans le cas indiqué (chap. IX, 3, 9, 15\ En le brûlant au lieu de le mauger, on avait donc commis une infraction ù la règle. Ahurôn s'excuse en rappelant ù Moïse ce f/tii cemiit ii*a/'nvei' (la mort de ses fils\ et dit que ce
A. T. 3* part. — II. 9
* L'Éternel parla à Moïse et à Aharôn en ces termes * : Parlez aux entants d'Israël et dites-leur: Voici les animaux que vous pourrez manger d'entre toutes les bêles * qui sont sur la terre : Tout ce qui a l'ongle fendu et le pied fourché, tout ce qui rumine parmi les bêtes, vous pourrez le manger'. Cependant vous ne mangerez pas les suivantes d'entre celles qui ruminent et celles qui ont l'ongle fendu : le chameau, car il rumine, mais il n'a pas l'ongle fendu, il doit être impur pour vous ; la gerboise, car elle rumine, mais elle n'a pas l'ongle fendu, elle doit être impure pour vous; le lièvre, car il rumine, mais il n'a pas l'ongle fendu, il doit être impur pour vous; et le porc, car il a l'ongle fendu et le pied fourché, mais il ne rumine point, il doit être impur pour vous *. Vous ne mangerez pas de leur chair, ni ne toucherez leurs cadavres; ils doivent être impurs pour vous.
* Voici ce que vous pourrez manger de tout ce qui vit dans l'eau : tout ce qui a des nageoires et des écailles*, dans les eaux, mers* ou ruisseaux, vous pourrez le manger. Mais ce qui n'a point de nageoires ni d'écaillés dans les mers et dans les ruisseaux, parmi tout ce qui se meut dans les eaux et parmi les êtres vivants qui s'y trouvent, vous devez en avoir horreur, vous ne mangerez pas de leur chair et vous aurez horreur de leurs cadavres. Vous aurez horreur de tout ce qui dans les eaux n'a point de nageoires ni d'écaillés.
" Et voici ceux d'entre les oiseaux dont vous aurez horreur, et
fait Ta empêché de se conformer à sa prescription, soit qu'il ait voalu simplement faire
allusion au deuil de sa famille, soit qu'il ait entendu insinuer qu'il s'était commis uae faute grave (par Nadab et Abîhoù}, et que, par cela même, la cérémonie avait été profanée, et que les survivants se trouvaient solidairement sous le coup d'un sentiment d'indignité. — Il y a cependant à dire que ce récit semble être en contradiction avec ce qui est prescrit chap. VI, 23. (^ oy. l'Introduction, p 247.)
1 Suivent des lois sur les choses pures et impures, et les règles à observer, soit pour se garder contre ces dernières, soit pour en corriger les effets. En premier lieu vient la défense de la viande d'animaux déclarés impurs.
*^ Le met de bêtes désigne ici, comme généralement ailleurs, les quadrupèdes. Quand les textes en distinguent deux classes par les deux termes employés dans ce verset, le premier désigne les bêles sauvages, le second les animaux domestiques, ce qui n'est pas le cas ici, où l'auteur les prend comme synonymes.
3 Les deux caractères ne sont pas mentionnés comme la cause de la permission ou de la défense, mais comme des propriétés faciles à constater.
4 La gerboise {hyrax syriacus) et le lièvre ne ruminent point, comme on le croyait autrefois. Le chameau a l'ongle fendu imparfaitement.
'* Les poissons, à l'exclusion de tous les autres animaux aquatiques, cétacés, ophidiens, amphibies.
•' Y compris les lacs.
qui ne doivent pas être mangés* : l'aigle, l'orfraie, le vautour, le milan et toutes les espèces de faucons, toutes les espèces de corbeaux, l'autruche, le coucou, la mouette, toutes les espèces d'éperviers, le hibou, le plongeon, la chouette, le chat-huant, le pélican, le cormoran, la cigogne, les hérons de toute espèce, la huppe et la chauve-souris*.
*** Vous aurez en horreur tout insecte ailé marchant sur quatre pieds*. Les seules espèces d'insectes ailés marchant sur quatre pieds que vous pourrez manger, sont celles qui, outre leurs pieds, ont deux jambes avec lesquelles elles peuvent sauter sur la terre. Voici donc celles cpie vous pourrez manger : les différentes espèces de sauterelles : arbeh, sol'am, b^^rgol, b^^b de toute espèce *. Hors de là, tout insecte ailé à quatre pieds doit vous être en horreur.
^* Vous deviendrez impurs par eux *, si quelqu'un touche à leur corps mort ; il sera impur jusqu'au soir. Et celui qui en aura porté le corps mort lavera ses vêtements et sera impur jusqu'au soir. Toute bète qui a l'ongle fendu, mais non le pied fourché ® et qui ne rumine pas, sera réputée impure: quiconque y touchera sera impur. Vous regarderez comme impurs tous les quadrupèdes marchant sur des pattes', quiconque touchera leur cadavre sera impur jusqu'au soir. Et celui qui l'aura emporté* lavera ses vêtements et sera impur jusqu'au soir; vous devez les tenir pour impurs.
I Pour les oiseaux, le législateur se contente d'une énumération de ceux qu'il défend, sans tenter de classification d'après des caractères généraux. Cependant on voit qu'il s'agit essentiellement d'animaux carnivores, comme c'était le cas pour la classe des quadrupèdes. Si ce caractère n'est pas pris en considération à Tégard des poissons, cela peut provenir d'une observation imparfaite de la nature. — Tous les noms qui vont suivre ne sont pas élevés au-dessus de toute contestation. Il y a des espèces dont les noms ne sont plus en usage et qui, n'étant nommées que dans ce seul endroit (et Deut. XIV], ne peuvent être déterminées. Déjà les anciennes versions orientales et les commentateurs juifs ne paraissent pas avoir basé toutes leurs explications sur des traditions exégétiques bien positives.
^ Considérée ici comme oiseau, parce qu'elle vole.
^ L'auteur s'arrête au nombre quatre, parce qu'il veut simplement dire plus de deux, pour distinguer, d'une façon populaire, les insectes ailés des oiseaux. Comp. v. 42.
^ A défaut de termes français, il faut bien conserver ceux de l'original.
^ C'est le sens qu'on trouve en rapportant le pronom à la catégorie immédiatement précédente. Mais on pourrait aussi traduire : Vous deviendrez [aussi, non seulement en les mangeant) impurs dans les cas suivants, savoir par le simple attouchement. Cette traduction nous semble même plus naturelle.
^ La définition est autrement formulée qu'au v. 4, mais elle est plus exacte, l'auteur ayant en vue le chameau.
"* Les carnassiers, la race canine, féline, etc.
^ Chose nécessaire et inévitable dans certains cas.
132 LÉVITiyUE XI, 29-40.
*^Vou8 rejj^arderez encore comme impurs, parmi les petits animaux qui {^rouillent sur la terre, la belette, le rat, les lézards de toute espèce • . Ces espèces-là parmi ces petits animaux seront réputées impures : quiconque y touchera quand ils meurent*, sera impur jusqu'au soir. Tout objet sur lequel ils viennent à tomber en mourant deviendra impur, que ce soit un ustensile de bois, un vêtement, ou quelque chose qui est fait de peau ou de grosse toile; en général, tout objet mobilier qui sert à quelque usage : il faudra le faire passer par l'eau, et ainsi il redeviendra pur le soir. S'il en tombe dans un vase de terre, tout ce qu'il contenait devient impur et vous le briserez. Toute nourriture préparée avec de l'eau, quelle qu'elle soit, deviendra ainsi impure, ainsi que toute boisson quelle qu'elle soit, et dans n'importe quel vase^ Tout meuble sur lequel tombe un tel corps mort sera impur: si c'est le four * ou un vase en terre cuite, ils seront brisés ; ils sont impurs et doivent être réputés tels. Cependant une source, un puits, où l'eau afflue, restent purs; mais celui qui touche le corps mort* devient impur. Si le corps mort tombe sur de la semence qui doit être semée, elle reste pure ; cependant si l'on y a mis de l'eau et qu'il y tombe un corps mort, vous la regarderez comme impure •.
'* Si d'entre les bétes qui doivent vous servir de nourriture il en vient à mourir', celui qui aura touché le cadavre sera impur jusqu'au soir, et celui qui aura mangé de cette chair morte lavera
1 Ici presque tout est incertain. Au lieu de la belette, on propose de mettre la taupe, et après le lézard, le texte nomme cinq autres animaux que les interprètes modernes croient appartenir tous à la famille des lézards, tout en ne s'accordent que sur le dernier nom qui doit désigner le caméléon, et (jui porte le même nom que l'oiseau que nous avons identifié avec le chat-huant. D'autres ont trouvé ici la grenouille, le hérisson, la limace, la tortue. De fait, la chair do presque tous ces animaux est encore mangée dans différentes contrées do l'Orient.
2 Le législateur prévoit ici le cas qu'en mourant ils peuvent tomber dans un vase ou être en contact avec un objet quelconque servant à l'homme.
^ C'est là le vrai sens de cette phrase qu'on traduit ordinairement comme si le législateur avait voulu déclarer impurs les mets contenus dans des vases mis en contdct avec l'eau dont il était question dans la phrase précédente. Il veut dire qu'une nourriture sèche (un pain) ne devient pas impur si une mouche morte tombe dessus ; tandis que cela arrive si elle tombe dans le vin, dans l'eau, ou dans un mets plus ou moins liquide (comp. Matth. XXIII, 21).
* Il s'agit des quelques briques à chauffer sur lesquelles on faisait cuire le pain.
•'' De ranimai, pour l'en retirer. L'eau qui se renouvelle toujours, se purifie ellemême. Il est évident qu'on ne peut pas traduire ici bôr par citerne, malgré l'usage.
^ Dans le premier cas, l'impureté est censée rester à la surface et être absorbée par la terre ; dans le second cas, elle est censée pénétrer dans la substance du grain. "' De mort naturelle.
ses vêtements et sera impur jurqu'au soir ; il en sera de même de celui qui aura emporté le cadavre.
** Toute vermine qui grouille sur la terre doit être pour vous un objet d'horreur et ne sera pas mangée. Ainsi vous ne mangerez rien de ce qui marche sur le ventre * et de ce qui, en fait de vermine terrestre, marche sur quatre pieds ou plus : vous devez en avoir horreur. Ne vous souillez pas par cette vermine et ne vous rendez pas impurs de manière à le rester. Car moi, l'Éternel, je suis votre dieu, et vous devez vous sanctifier et être saints, car moi aussi je suis saint, et vous ne devez pas vous rendre impurs par toute cette vermine qui rampe sur la terre. Car c'est moi, l'Éternel, qui vous ai emmenés du pays d'Egypte, pour être votre dieu, et vous devez être saints, car moi aussi je suis saint*.
*• Voilà la loi concernant les quadrupèdes, et les oiseaux, et tous les êtres vivants qui se meuvent dans l'eau, et tous les êtres qui grouillent sur la terre ', afin qu'on sache distinguer ce qui est impur de ce qui est pur, les animaux qu'il est permis de manger de ceux qui sont défendus.
* L'Éternel s'adressa à Moïse en ces termes * : Parle aux Israélites et dis-leur : Lorsqu'une femme accouche et donne le jour à un enfant mâle, elle sera impure durant sept jours, autant de jours qu'elle l'est lors de son impureté naturelle ordinaire*. Le huitième jour on circoncira la chair du prépuce de l'enfant*. Puis pendant
1 Les serpents.
^ On ne manquera pas de remarquer qu'en mettant en regard cette thèse religieuse et ce devoir, le texte combine deux notions qui sont loin d'être égales. Car il est évident que du côté des hommes il ne s'agit pas ici de sainteté morale. Cependant on pourra toujours dire que le législateur a voulu exprimer l'idée que Dieu exige que son peuple évite toute souillure, même celle qui communément n'est pas regardée comme telle.
3 Division ordinaire des animaux, dans les écrits bibliques : grands quadrupèdes, oiseaux, animaux aquatiques et — le reste. — H J a» dans ce chapitre, un certain manque de disposition méthodique et plusieurs répétitions. Il se pourrait qu'il y eût là des traces de retouches et de suppléments. Cependant elles ne nous paraissent pas assez sûres pour rien conclure.
4 Loi sur la purification des femmes en couches. Les dispositions de cette loi ont sans doute une portée hygiénique et sont basées sur des observations physiologiques ; aussi se retrouvent-elles chez toutes les nations de l'antiquité. Ici cependant elles sont placées sous la sanction religieuse et mises dans un rapport intime avec l'idée de la pureté exigée du peuple élu en général.
5Chap. XV, I9suiv.
« Genèse XVII, 12.
trente-trois jours elle restera chez elle, pour la période de sa purification ; elle ne touchera à rien de sacré, ni n'entrera dans le lieu saint, jusqu'à Taccom plissement des jours de sa purification. Si elle donne le jour à une fille, elle sera impure durant deux semaines, comme elle Test dans son impureté naturelle, et pendant soixante-six jours elle restera chez elle pour la période de sa purification. Lors de l'accomplissement des jours de sa purification, que ce soit pour un garçon ou pour une fille, elle ira présenter au prêtre, à l'entrée du tabernacle, un agneau d'un an pour l'holocauste, et pour le sacrifice d'expiation* un pigeon ou une tourterelle. Et le prêtre l'offrira devant l'Éternel et fera propitiation pour elle, afin qu'elle redevienne pure de son flux de sang*. Voilà la loi concernant la femme accouchée d'un garçon ou d'une fille. Et si ses moyens ne lui permettent pas de prendre un agneau, elle prendra deux tourterelles ou deux pigeons, l'un pour l'holocauste et l'autre pour le sacrifice d'expiation, et le prêtre fera propitiation pour elle, afin qu'elle redevienne pure,
* L'Éternel s'adressa à Moïse et à Aharôn en ces termes : Si sur la peau d'un homme il se montre une tumeur, ou une dartre, ou une tache luisante, qui paraît être un symptôme de lèpre ', cet homme doit être amené au prêtre Aharôn ou à l'un des prêtres ses fils. Si le prêtre, en examinant la partie affectée de la peau, constate que le poil y est devenu blanc, et que la partie affectée paraît plus profonde que le reste de la peau, c'est la lèpre, et le prêtre, quand
1 On voit par là que la notion do l'expiation (en hébreu il y a ici, comme partout. pèche) ne se circonscrit pas dans la sphère morale, dont il ne saurait être question dans ce cas. L'impureté physique et naturelle, en écartant une personne soit de la société, soit surtout de tout ce qui est sacré, est assimilée à un état de contravention, ou da moins d'exclusion et de séparation d'avec la race consacrée.
'^ Cela ne veut pas dire, pour qu'il cesse [car cela va de soi et en moins de temps], mais pour qu'elle ait la permission d'approcher du sanctuaire et qu'elle soit, pour ainsi dire, réintégrée dans son rapport normal avec le dieu d'IsraCl.
3 II s'agit de la fameuse maladie autrefois si fréquente en Orient et si souvent mentionnée dans la Bible, et qui, au moyen âge, a fait plus d'une fois des ravages jusque dans nos contrées. C'est la lôpre blanche, une maladie cutanée des plus cruelles et souvent mortelle. Le législateur en parle ici fort au long et le texte prouve que si l'art médical n'était pas encore bien avancé dans ces anciens temps, du moins la diagnose a été suffisamment exacte et sûre. — Nous ferons remarquer que le mot iif^ga\ qui revient plus do vingt fois dans ce chapitre, signifie proprement un coup y et est assez généralement employé pour parler des maladies considérées comme des plaies ou tléaux dunt Dieu frappe les hommes. Notre texte s'en sert pour désigner tantôt la maladie ellemême, tantôt la partie du corps qui en offre les symptômes, tantôt même la personne malade. A cet égard, le traducteur u dfi se permettre une certaine liberté dans le choix des expressions.
il aura aperçu cela, déclarera Thomme impur. Mais si c'est une tache blancht^tre qui ne paraît pas être plus profonde que le reste de la peau, et si le poil n*est pas devenu blanc, le prêtre confinera l'homme affecté pendant sept jours. Si le septième jour, en l'examinant encore, le prêtre constate que l'affection est restée stationnaire et ne s'est pas étendue davantage sur la peau, il le confinera une seconde fois pendant sept jours. Lorsque, à la fin de la seconde semaine, le prêtre, en l'examinant derechef, voit que la partie affectée a perdu son apparence luisante *, et que le mal ne s'est pas étendu davantage, il le déclarera pur : c'était une simple éruption. L'homme lavera ses vêtements et sera considéré comme pur. Mais si l'éruption de la peau devait s'être étendue, après qu'il se sera montré au prêtre pour se faire déclarer pur, et que lors de la seconde visite le prêtre constate que l'éruption s'est étendue, il le déclarera impur : c'est la lèpre.
* Lorsqu'un homme est affecté de lèpre, il doit être amené au prêtre. Si le prêtre, en l'examinant, constate une tumeur blanche sur la peau qui a fait que le poil même est devenu blanc, et qu'il y ait dans cette tumeur de la chair \ive, c'est une lèpre invétérée d;ms sa peau : le prêtre le déclarera impur, sans le confiner préalablement, car il est impur. Mais si la lèpre a produit des efflorescences sur la peau, de manière à couvrir toute la peau de l'individu affecté, de la tête aux pieds, partout où le prêtre aura porté ses regards, alors le prêtre, après l'avoir examiné et après avoir constaté que la lèpre a couvert tout le corps, déclarera l'individu pur : dès qu'il est devenu tout à fait blanc, il est pur. Mais aussitôt qu'il y apparaîtra de la chair vive, il est impur. Dès que le prêtre aura aperçu de la chair vive, il le déclarera impur : la chair vive est impure, c'est la lèpre. Cependant si la chair vive redevient blanche, et que, étant allé chez le prêtre, celui-ci, après l'avoir examiné, aura constaté que la partie malade est devenue blanche, il déclarera pur l'individu affecté, il est pur*.
"Si, dans la chair, sur la peau, il y a eu un ulcère qui a été guéri et qu'à la place de cet ulcère il apparaît une tumeur blanche ou une tache d'un blanc rougeàtre, l'individu se montrera au prêtre.
1 Litt. : s'est éteinte.
2 Autre symptôme : Apparition de plaies ouvertes avec de la chair vive. Ce symptôme prouve que le mal n'est pas d'origine récente ; il n'est pas nécessaire d'ordonner encore une espèce de quarantaine préalable ; il faudra immédiatement séparer le malade de la société, a cause de la contagion. La guérison se déclare par les efflorescences blanches ; notamment si dès l'abord le corps entier en est couvert, c'est une preuve, comme dans les maladies cutanées en général, que l'élément morbide s'est jeté sur la surface et que la crise est passée.
136 LÉVITIQUE XllI, 20-29.
Celui-ci Texaminera, et s'il constate que la partie paraît plus enfoncée que le reste de la peau et que le poil est devenu blanc, il le déclarera impur : c'est la maladie de la lèpre qui a fait éruption dans l'ulcère. Si, au contraire, le prêtre, en l'examinant, constate qu'il n'y a point de poil blanc, qu'il n'y a point d'enfoncement dans la peau, et qu'elle n'a pas l'apparence luisante, il le confinera pendant sept jours. Si alors cela s'est étendu sur la peau, le prêtre le déclarera impur : c'est la maladie. Mais si la tache est restée stationnaire sans s'étendre, c'est le dessèchement de l'ulcère ; le prêtre le déclarera pur*.
**0u bien, s'il y a sur la peau d'un homme une brûlure, et que celle-ci produit • une tache d'un blanc rougeàtre ou tout à fait blanche, et que le prêtre, après l'avoir examinée, constate que le poil est devenu blanc dans cette tache, et que la partie parait plus profonde que le reste de la peau, c'est la lèpre qui a fait irruption dans la brûlure. Le prêtre déclarera cet homme impur : c'est la maladie de la lèpre. Si, au contraire, le prêtre, en l'examinant, constate qu'il n'y a point de poil blanc dans la tache et point d'enfoncement dans la peau, et qu'elle n'a pas l'apparence luisante, il le confinera pendant sept jours. Le septième jour, le prêtre l'examinera encore ; si alors cela s'est étendu sur la peau, il le déclarera impur : c'est la maladie de la lèpre. Mais si la tache est restée stationnaire, sans s'étendre sur la peau, et qu'elle n'ait pas l'apparence luisante, ce n'est que la tumeur de la brûlure. Le prêtre le déclarera pur : c'est le dessèchement de la brûlure.
^' Si un homme ou une femme est atteint d'une affection cutanée à la tête ou au menton ', et que le prêtre, en examinant la placf ,
1 Autre cas. Dans beaucoup d'occasions, surtout dans les pays chauds, une blessure, môme légère, peut provoquer une ulcération, et celle-ci peut éventuellement entraîner la lèpre, si la cicatrice ne se forme pas régulièrement. Il s'agit donc d'observer les symptômes ci-dessus décrits, et d'ordonner au besoin la quarantaine d'usage, le travail de la nature à refaire, d'une manière normale, la peau entamée étant lent et pouvant être facilement arrêté.
2 Traduction très-libre. Litt. le texte dit : si la rie de la brûlure fst une tache, etc. Evidemment la r?>, c'est ici le travail de la nature qui se fait à la suite de la lésion, et qui, comme dans le cas précédent, où cette lésion aura été produite par une autre cause que par le feu, peut suivre son cours normal, ou devenir l'occasion d'une maladie cutanée plus grave.
•* Nous avons mis menton au lieu do la barle^ parce que cela est moins choquant après la mention de la femme, et nous avons ajouté, pour plus de clarté, l'adjectil cutané, nuis^ue dans to it ce chapitre il s'agit exclusivement do maladies de la peau. Ici il est question des alfi^ction-î du cuir chevelu, qui peuvent être plus ou moins contagieuses etquil fallait savoir distinguer d'autres éruptions locales, accidentelles et sans importance.
LÉVITIQUE XllI, 30-44. 137
constate qu'elle paraît plus profonde que le reste de la peau, et que le poil y est roussàtre et clair- semé, il déclarera Tindividu impur: c'est la teigne, la lèpre de la tète ou de la barbe. Si, au contraire, le prêtre, en examinant la place affectée, constate qu'elle ne paraît pas plus profonde que le reste de la peau, et qu'il n'y a pas de poil noir *, il confinera l'individu affecté pendant sept jours. Le septième jour, le prêtre l'examinera de nouveau ; s'il constate alors que la teigne ne s'est pas étendue, qu'il n'y a point de poil roussàtre et que la place affectée n'est pas plus profonde que le reste de la peau, l'individu se rasera, en ne touchant pas à la place affectée*, et le prêtre le confinera pour sept autres jours. Puis, le septième jour, si le prêtre, en l'examinant, constate que la teigne ne s'est pas étendue sur la peau, et qu'elle ne paraît pas plus profonde que le reste , il le déclarera pur; l'homme lavera ses vêtements et sera pur. Mais si la teigne s'étend sur la peau après que l'individu aura été déclaré pur, et que le prêtre, en l'examinant, constate cela, il n'aura pas besoin de rechercher si le poil est roussàtre', l'homme est impur. Si, au contraire, il lui paraît que la teigne est restée stationnaiVe et qu'il y a poussé du poil noir, la teigne est guérie, l'homme est pur et le prêtre le déclarera tel.
'* Si sur la peau d'un homme ou d'une femme il se montre des taches blanches en quantité, et que le prêtre, après avoir examiné la chose, constate que ces taches sont d'une blancheur mate, c'est le bohaq * qui a fait éruption sur la peau : la personne est pure.
***Si un homme perd ses cheveux, soit sur le haut de la tête, soit sur le devant, c'est la calvitie: il est pur*. Mais si sur la partie chauve il se déclare une affection d'un blanc rougeàtre, c'est la lèpre qui fait éruption sur la place dégarnie de cheveux. Le prêtre l'examinera, et s'il constate une tumeur d'un blanc rougeàtre sur l'une ou l'autre partie, l'homme est lépreux et impur. Le prêtre le déclarera tel aussitôt. C'est sur la tête qu'est le siège du mal.
1 II y a ici évidemment une faute dans le texte. Il faut lire : roussât^e^ ou biiïer la négation.
2 On constatera ainsi plus facilement si le mal progresse.
3 Les autres symptômes suffisant pour constater le fait.
^ Nous conservons le terme hébreu, encore aujourd'hui en usage chez les Arabes. Il s'agit d'un exanthème non contagieux, qui passe de lui-même après un certain laps de temps, et qui ne montre aucun des autres symptômes signalés plus haut.
^ Nous sommes obligé de contracter les phrases de ce paragraphe. La langue hébraïque a deux termes absolument différents pour désigner la calvitie (substantif et adjectif), selon qu'elle se produit sur le haut (et le derrière) de la tête, ou sur le devant (tempes et front) . Le texte reproduit ces deux termes dans chaque ligne et répète ainsi chaque phrase deux fois.
*^ Tout homme atteint de lèpre portera ses habits déchirés, laissera les cheveux flotter librement*, et s'enveloppera la* barbe*; il criera: Impur I impur*! Il sera impur aussi longtemps que durera sa maladie, et étant impur il habitera seul*, sa demeure sera hors du camp.
*' S'il se montre un symptôme de lèpre sur un vêtement de laine ou de lin*, ou sur du fil de lin ou de laine®, ou sur une peau, ou sur un objet fait de cuir, et que la place attaquée du vêtement, ou de la peau, ou du fil, ou d'un objet en cuir, apparaisse verdàtre ou rougeàtre, c'est un symptôme de lèpre et on devra montrer la chose au prêtre. Celui-ci l'examinera et fera enfermer l'objet attaqué pendant sept jours. Et si, en l'examinant le septième jour, il voit que la place attaquée du vêtement, ou du fil, ou de la peau, ou d'un objet fait de cuir pour un usage quelconque, a pris de l'extension, c'est un symptôme de lèpre maligne : l'objet est impur, et on brûlera le vêtement, ou le fil de laine ou de lin, ou tel objet fait de cuir, auquel ce symptôme se sera manifesté, car c'est une lèpre maligne, et l'objet doit être détruit par le feu. Mais si le prêtre voit que la place attaquée du vêtement ou du fil, ou d'un objet fait de cuir, n'a pas pris de l'extension, il ordonnera qu'on lave l'objet sur lequel le symptôme se sera produit, puis il le fera enfermer une seconde fois pour sept jours. Si après que l'objet attaqué a été lavé, le prêtre, en l'examinant, constate que le symptôme n'a pas changé d'aspect, bien que la place attaquée n'ait pas pris de l'extension, l'objet est impur, vous
ï Chap. X, 6.
^ Ce sont autant de signes de deuil.
•^ Lorsque, en sortant, il rencontre quelqu'un : c'est pour l'avertir qu'il ait à éviter le contact du malade.
4 C'est-à-dire, séparé de ceux qui n'ont point cette maladie. Car les lépreux pouvaient communiquer entre eux et habiter ensemble (2 Rois VII, 3. Luc XVII, 12), et des léproseries existent encore aujourd'hui dans différentes villes de l'Asie, comme il y en avait dans nos contrées au moyen âge. Comp. aussi 2 Rois XV, 5.
5 II est de fait que l'élément morbide se communique aux habits dans différentes maladies et que des précautions très-rigoureuses sont à prendre dans ces cas pour éviter la contagion. Ici, cependant, il parait que le législateur vise aussi des cas assez peu dangereux, les étoffes pouvant gagner des taches par l'humidité ou le manque d'air.
G II y a ici dans le texte deux mots autrement inconnus, que les anciens traduisent par la chaîne et la trame. Comme ces deux éléments d'un tissu ne peuvent pas être affectés séparément, dès qu'ils méritent les noms indiqués, nous songeons plutôt au fil avant le tissage, et nous employons ce seul terme. L'analogie avec ce qui est dit du cuir semble justifier cette interprétation.
le détruirez par le feu: il y a corrosion à l'endroit ou à Tenvers*. Mais si le prêtre voit que la place attaquée a perdu sa couleur après avoir été lavée, il la détachera du vêtement, ou de la peau, ou du fil. Si malgré cela le symptôme se montre de nouveau au vêtement, ou au fil, ou à un objet fait de cuir, c'est une éruption lépreuse : vous détruirez par le feu l'objet attaqué. Si le symptôme disparaît du vêtement, ou du fil, ou de l'objet fait de cuir, que vous aurez lavé, celui-ci sera lavé une seconde fois, et après cela il sera réputé pur. Voilà la règle concernant les symptômes de lèpre sur des vêtements de laine ou de lin, sur du fil, ou sur un objet fait de cuir, et d'après laquelle on déclarera ces objets purs ou impurs.
* L'Éternel s'adressa à Moïse en ces termes : Voici la règle concernant le lépreux pour le jour de sa purification ', où il doit être amené devant le prêtre. Le prêtre sortira hors du camp ', et l'examinera, et quand il aura constaté que le lépreux est guéri de sa maladie, il fera chercher, pour celui qui doit être déclaré pur, deux oiseaux purs vivants, un morceau de bois de cèdre, du fil de couleur écarlate et de l'hysope * ; puis il égorgera l'un des deux oiseaux au-dessus d'un vase de terre rempli d'eau vive *. Quant à l'oiseau vivant il le prendra, ainsi que le morceau de bois de cèdre, le fil de couleur écarlate et l'hysope, et les trempera, avec l'oiseau vivant, dans le sang de l'oiseau égorgé au-dessus de l'eau vive ; puis il fera sept fois une aspersion sur l'homme qui doit être déclaré pur de sa lèpre, et en le déclarant pur il lâchera l'oiseau vivant dans la campagne. Ensuite l'homme déclaré pur lavera ses vêtements, rasera tout son poil, se baignera et sera pur. Après cela, il rentrera au camp, mais il restera encore sept jours hors de sa tente *.
1 En hébreu, il y a ici les mêmes termes que plus haut (y. 40 suiv.), où il était question des deux parties de la tête. Si nous comprenons bien ce texte, il veut signaler le fait que les fils se dénudent.
2 La règle Sl observer quand il s'agira de le déclarer pur officiellement.
3 Chap. XIII, 46. Il faut supposer que, de manière ou d'autre, le prêtre est averti du cas.
^ Le rite est assez facile à expliquer, quoiqu'il reste des incertitudes à l'égard des objets énumérés ici. Le texte nomme simplement la couleur, sans dire à quel objet elle s'applique ; c'est à tout hasard que nous avons mis le fil, et quant ù l'hysope, on ne sait au juste quelle plante est désignée par ce nom. Déjà les anciens ne sont pas d'accord à ce sujet. Cependant il suffira de faire remarquer que cette plante servait communément d'aspersoir ou de goupillon ; le bois de cèdre passe pour l'essence la plus durable, et peut ainsi, avec l'écarlate et l'eau vive, représenter la santé ; la mise en liberté de l'un des oiseaux n'a pas besoin de commentaire.
^ D'eau de ruisseau ou de puits, et non de citerne, de manière que le sang de l'animal se mêle avec cette eau.
G Nouvelle et dernière quarantaine.
^ Le septième jour il rasera tout son poil, tète, barbe, sourcils, et en général tout son poil * ; puis il lavera ses vêtements, baignera son corps dans l'eau, et sera réputé pur*. Le huitième jour il prendra deux agneaux mâles sans défaut, et une femelle âgée d'un an, sans défaut, et trois dixièmes d'éfah de farine fine, comme oblation pétrie avec de l'huile, et un log d'huile '. Le prêtre, qui préside à la cérémonie de purification*, placera ces choses, ainsi que l'homme qui se purifie, devant l'Éternel, à l'entrée du tabernacle de communication. Puis il prendra l'un des agneaux mâles et l'offrira en sacrifice de compensation avec le log d'huile, en faisant le rite d'agitation * devant l'Éternel. Puis il immolera l'agneau à l'endroit où l'on immole les victimes expiatoires et les holocaustes •, c'est-à-dire au lieu saint; car la victime de compensation appartient au prêtre, comme celle du sacrifice expiatoire ; c'est chose sacrée par excellence ^. Ensuite le prêtre prendra du sang de la victime de compensation et en mettra sur le bout de l'oreille droite de celui qui se purifie, et sur le pouce de sa main droite, et sur le gros orteil de son pied droit •. Après cela il prendra de l'huile du log et en versera dans le creux de sa main gauche; il trempera le doigt de sa main droite dans l'huile qu'il a dans le creux de sa main gauche, et fera avec son doigt sept fois une aspersion devant l'ÉterneP. De ce qui reste de l'huile qu'il a dans le creux de sa main, il mettra sur le bout de l'oreille droite de celui qui se purifie, et sur le pouce de sa main droite, et sur le gros orteil de son pied droit, par-dessus le sang de la victime de compensation *®. Ce qui après cela lui reste encore dans la main, il
1 L'impureté (comme la vermine) étant censée se loger de préférence dans ces endroits.
'^ Il aura ce qu'on appelle la libre pratique, et la permission de paraître au lieu saint.
3 Des trois animaux, l'un servira de victime d'expiation, l'autre formera Tholocauste, et lo troisième sera pour le sacrifice de compensation ; la farine pétrie avec de l'huile représente l'oblation (le sacrifice non sanglant). Voyez sur toutes ces espèces d'offrandes, les cbap. I-V. Le log est la douzième partie du hin, et avait, selon les Rabbins, la capacité de six œufs de poule.
^ Ou peut-être : qui a fait la déclaration de pureté. En tout cas, il s'agit ici de la cérémonie religieuse qui doit suivre et sanctionner la déclaration médicale. Il y a donc, à vrai dire, une double purification.
^' Cbap. VII, 30. — Il est question de compensation, le lépreux, par son impureté contagieuse, ayant compromis la santé de ses semblables.
6 Cbap. I, il,
"' Cbap. VII, 6.
» Cbap. VIII. 23.
^ Dans la direction du sanctuaire.
^0 Dont les traces sont nécessairement encore visibles.
le mettra sur la tête de celui qui se purifie*, et fera ainsi propitiation pour lui devant TÉternel. Enfin le prêtre accomplira le sacrifice d'expiation, afin de faire propitiation pour celui qui se purifie de son impureté, et il immolera Tholocauste. Il mettra l'holocauste sur l'autel avec l'oblation et quand cet acte de propitiation sera accompli, l'individu sera réputé pur.
'* Si l'individu est pauvre et que ses moyens n'y suffisent pas, il prendra un seul agneau comme victime de compensation, avec laquelle on fera le rite d'agitation pour faire propitiation pour lui ; et de plus, un dixième d'éfah de farine fine pétrie avec de l'huile comme oblation, ainsi qu'un log d'huile. Et en outre deux tourterelles ou deux pigeons, comme ses moyens le permettront * ; l'un devant servir de victime expiatoire, l'autre d'holocauste. Le huitième jour il apportera tout cela au prêtre à l'entrée du tabernacle, devant l'Éternel, pour sa purification. Le prêtre prendra l'agneau de compensation avec le log d'huile, en faisant le rite d'agitation devant rÉtemel. Puis il immolera l'agneau de compensation et prendra du sang de la victime et en mettra sur le bout de l'oreille droite de celui qui se purifie, et sur le pouce de sa main droite, et sur le gros orteil de son pied droit. Après cela, le prêtre versera de cette huile dans le creux de sa main gauche, et de cette huile qu'il a dans le creux de sa main gauche il fera sept fois une aspersion devant l'Éternel avec le doigt de sa main droite. Puis il mettra de celte même huile sur le bout de l'oreille droite de celui qui se purifie, et sur le pouce de sa main droite, et sur le gros orteil de son pied droit, sur la place du sang de la victime de compensation. Ce qui après cela lui reste encore d'huile dans la main, il le mettra sur la tête de celui qui se purifie, afin de faire propitiation pour lui devant l'Éternel. Enfin, des tourterelles ou des pigeons que l'individu a pu oflrir', le prêtre immolera l'un comme victime expiatoire, et l'autre comme holocauste, afin de faire propitiation devant l'Éternel pour celui qui se purifie.
Voilà la loi concernant celui qui a été affecté de lèpn^ et qui n'a pas eu de moyens suffisants pour sa purification.
1 Pour le consacrer de nouveau et en faire un membre de la communauté théocratique dont il avait été exclu temporairement. Cette onction est analogue à celle des prêtres^ seulement elle se fait avec de l'huile ordinaire.
^ C'est-à-dire que les moyens du pauvre lui permettront toujours de donner ces deux oiseaux, quand, en vue de sa pauvreté, on le dispense de donner deux agneaux. 11 ne faut pas traduire : selon ses moyens, parce que cela pourrait signifier que Tune des deux espèces vaut plus que Tautre, ce que le texte ne veut pas dire.
3 II y a ici dans le texte une répétition oiseuse de (juelques mots, laquelle est sans doute duc à l'inadvertance d'un copiste.
" L'Éternel s'adressa à Moïse et à Aharôn en ces termes : Lorsque vous serez entrés dans le pays de Canaan que je vous donne en propriété, et que je mette la plaie de la lèpre à une maison de votre territoire*, celui à qui la maison appartient ira en faire la déclaration au prêtre, en disant : Il se manifeste à ma maison quelque chose qui ressemble à la lèpre. Alors le prêtre, avant d'entrer dans la maison pour l'examiner, la fera vider, pour que l'impureté ne se communique pas à tout ce qui s'y trouve. Après cela, le prêtre y entrera pour l'examiner. Si, après avoir examiné l'affection, il constate qu'il y a sur les murs de la maison des cavités verdâtres, qui paraissent s'enfoncer dans les murs, il sortira de la maison, se placera à la porte et fera fermer la maison durant sept jours. Si le septième jour le prêtre, y étant retourné, constate que le mal s'est étendu sur les murs de la maison, il fera extraire les pierres qui en portent les traces et les fera jeter hors de la ville en un endroit impur; quant à la maison elle-même, il la fera racler à l'intérieur de tous côtés et on jettera également hors de la ville, en un endroit impur, le crépi qu'on aura enlevé en raclant. Puis on prendra d'autres pierres et on les mettra à la place des premières, et l'on prendra d'autre crépi' pour recrépir la maison. Si malgré cela le mal fait de nouveau éruption dans la maison, après qu'on a ôté les pierres, et après qu'elle a été raclée et recrépie, et que le prêtre, étant venu l'examiner, constate qu'il y a pris de l'extension, c'est qu'il y a une lèpre maligne dans la maison ; celle-ci doit être réputée impure. On la démolira, et l'on en portera les pierres, le bois et tout le crépi hors de la ville, en un endroit impur. Quiconque entrera dans cette maison, pendant tout le temps qu'on l'aura fermée, sera en état d'impureté jusqu'au soir. Celui qui y aura couché ou qui y aura man«^é, devra laver ses vêtements.
** Quand le prêtre, en rentrant dans la maison, aura constaté que le mal ne s'y est pas étendu après qu'elle a été recrépie, il la décla-
1 On est divisé sur ce que le législateur a entendu par la lèpre de la maison. Les uns y voient l'opinion que la lèpre humaine peut se communiquer aux parois, et ils allèguent, a Tappui de cette explication, les nombreuses analogies que présentent les descriptions et les prescriptions dans ce texte avec celles qui concernent la lèpre proprement dite. Les autres, au contraire, et avec plus de raison, y voient une détérioration du bâtiment, par n'importç quelle cause extérieure, par exemple l'humidité (mérule, champignon, sûlpèlrc, lichen, etc). Ils fout remarquer qu'il n'est pas question ici de lépreux qui s'y seraient trouvés, et que le mal est attribué à Dieu, ce qui n'était pas le cas pour la lèpre. On peut seulement dire quelauteur ne se fait pas une idée bien nette de la nature de la chose.
'^ Au lieu de crépi, le texte dit simplement poussière, ici et partout.
LÉVITÎQUE XIV, 49-57. XV, 1-10. 143
rera pure, car le mal a été guéri. Pour faire la purification ■ de la maison, il prendra deux oiseaux, un morceau de bois de cèdre, un fil de couleur écarlate et de Thysope ; il égorgera l'un des deux oiseaux au-dessus d'un vase de terre rempli d'eau vive ; puis il prendra les morceaux de bois de cèdre, l'hysope et le fil de couleur écarlate, ainsi que l'oiseau laissé vivant, et les trempera dans le sang de l'oiseau égorgé et dans l'eau vive, et fera sept fois une aspersion sur la maison. Et après avoir purifié ' la maison avec le sang de l'oiseau et l'eau vive, et avec l'oiseau laissé vivant, le morceau de bois de cèdre, l'hysope et le fil de couleur écarlate, il lâchera l'oiseau vivant hors de la ville, dans la campagne, et fera ainsi propitiation pour la maison, et elle sera réputée pure.
*♦ Telle est la loi concernant toute espèce de lèpre, et la teigne, ainsi que la lèpre des vêtements et des maisons, les tumeurs, les dartres et les taches luisantes. Elle est faite pour donner des instructions sur le temps de l'impureté et de la pureté'. Voilà la loi touchant la lèpre.
* L'Éternel s'adressa à Moïse et à Aharôn en ces termes : Parlez aux enfants d'Israël et dites-leur * : Si un homme est affecté de gonorrhée*, il est impur par ce fait. Cette impureté existe, que l'écoulement soit permanent ou intermittent. Le lit sur lequel cet homme aura été couché sera impur, ainsi que tout meuble sur lequel il aura été assis. Si quelqu'un vient à toucher ce lit, il devra laver ses vêtements et se baigner; il sera impur jusqu'au soir. Si quelqu'un vient à s'asseoir sur le meuble sur lequel aura été assis le malade, il devra laver ses vêtements et se baigner; il sera impur jusqu'au soir. Celui qui touche le corps du malade devra se laver et se baigner ; il sera impur jusqu'au soir. Si le malade crache • sur un homme pur, celui-ci devra laver ses vêtements et se baigner; il sera impur jusqu'au soir. Toute voiture dans laquelle sera monté le malade sera impure. Quiconque touchera un objet qui se sera trouvé sous lui, sera impur jusqu'au soir, et celui qui emporte un
1 Litt. : rexpiation. La maladie est assimilée au péché, quoiqu'il ne s'agisse pas de l'acte d'un homme, mais d'un défaut purement matériel. Sur le rite, voyez ci- dessus V. 4 s.
^ Même observation.
3 C'est-à-dire sur le moment où le prêtre aura à faire l'une ou l'autre déclaration.
4 Ce chapitre parle des états d'impureté résultant de différentes affections des parties sexuelles, les unes maladives, les autres conformes aux lois physiologiques. Notre traduction sera nécessairement un peu libre. Le texte parle successivement de cinq cas.
^ Premier cas ; litt. : llux de la chair, locution euphémistique.
^ Il ne s'agit pas sans doute d'un acte de grossièreté, mais d'un accident.
144 LÉVITIQUE XV, il -24.
pareil objet devra laver ses vêtements et se baigner; il sera impur jusqu'au soir. Celui que le malade aura touché sans s'être lavé les mains, devra laver ses vêtements et se baigner ; il sera impur jusqu'au soir. Un vase de terre que le malade aura touché doit être brisé ; un vase * de bois doit être rincé avec de l'eau. " Lorsque le malade se sera remis de son indisposition, il comptera sept jours jusqu'à sa purilication ^ ; puis après avoir lavé ses vêtements et baigné son corps dans l'eau vive, il sera en état de pureté. Le huitième jour il prendra deux tourterelles ou deux pigeons, et les remettra au prêtre, en se présentant devant l'Éternel à l'entrée du tabernacle de communication. Le prêtre les immolera, l'un comme victime expiatoire % l'autre comme holocauste, et fera ainsi propitiation pour lui en vue* de sa maladie.
** Si quelqu'un a eu un accident nocturne *, il se lavera tout le corps et sera impur jus((u'au soir. Tout vêtement ou tout cuir qui aura été souillé de cette manière doit être lavé et restera impur jusqu'au soir.
" Si un homme et une femme couchent ensemble maritalement, ils doivent se baigner tous les deux, et ils seront impurs tous les deux •.
*® Si une femme a ses règles ', son impureté durera sept jours. Quiconque la touchera sera impur jusqu'au soir. Tout ce qpii lui aura servi de couche ou de siège pendant cette période, sera impur. Quiconque touchera son lit devra laver ses vêtements et se baigner; il sera impur jusqu'au soir. Quiconque touchera un meuble sur lequel elle aura été assise, devra laver ses habits et se baigner; il sora impur jusqu'au soir. S'il y a du sang sur le lit, ou sur \o meuble sur lequel elle aura été assise, et qu'on y touche, on sera
1 Ou un meuble quelconque.
*-* hd. purification est ici l'époque où le malade est oflBciellement reconnu comme pur par le rite qui va Gtre décrit. La loi exige donc pour cela que les symptômes aient disparu depuis au moins huit jours.
^ Ici le terme est mieux employé que dans le cas signalé p. 143, note 1.
'^ Le législateur ne recherclie pas la cause du mal, il constate simplement Timpuretc* qui en résulte.
'^ Second cas : la pollution involontaire.
^ Troisième cas : la cohabitation conjugale. Il s'agit d'époux légitimement mariés. Des prescriptions analogues se rencontrent aussi chez d'autres nations anciennes, où l'accès de l'autel était interdit dans ce cas jusqu'à l'ablution accomplie.
** Quatrième cas : la menstruation.
impur jusqu'au soir. Si un homme couche avec elle *, de manière qu'il est souillé par son sang, il sera impur pendant sept jours, ainsi que le lit sur lequel il aura été couché.
** Si une femme a un flux de sang prolongé ', soit hors de l'époque de ses règles, soit à la suite de celles-ci, aussi longtemps que cet état durera elle sera impure, tout comme dans la période normale. Il en sera du lit sur lequel elle sera couchée durant la maladie, comme du lit dans l'autre cas; tout meuble sur lequel elle s'assiéra sera impur comme dans le cas ordinaire. Quiconque touchera ces objets sera impur; il devra laver ses vêtements et se baigner; il sera impur jusqu^au soir. Lorsqu'elle ' se sera remise de son indisposition, elle comptera sept jours, et après cela elle sera en état de pureté. Le huitième jour elle prendra deux tourterelles ou deux pigeons et les apportera au prêtre à l'entrée du tabernacle de communication. Le prêtre les immolera, l'un comme victime expiatoire, l'autre comme holocauste, et fera ainsi propitiation pour elle devant l'Éternel, en vue de sa maladie.
'* Vous ferez en sorte que les enfants d'Israël se tiennent éloignés de ce qui les souillerait, afin qu'ils ne meurent pas dans leur impureté, pour avoir souillé ma demeure qui est au milieu d'eux ♦. Voilà la loi concernant ceux qui sont affectés de gonorrhée, ou qui auraient des pollutions, ainsi que les femmes qui ont leur indisposition régulière, et les hommes qui coucheraient avec une femme devenue impure, enfin tous ceux, hommes ou femmes, qui seraient atteints de quelque infirmité analogue.
* Après la mort des deux fils d'Aharôn, qui moururent pour s'être présentés devant l'Éternel *, celui-ci s'adressa à Moïse et lui dit :
l Plus bas (chap. XVIII, 19 ; XX, 18), la cohabitation maritale avec une femme qui se trouve dans cette condition est punie de mort. Comme il n'est question ici que d'une impureté contractée passagèrement, et non d'une peine quelconque, il faut en conclure, soit que nous avons là deux lois différentes et contradictoires, soit que dans notre texte il est parlé du cas où le mari aurait ignoré l'état de sa femme.
^ Cinquième et dernier cas, dont il y a un exemple dans l'histoire évangélique, Matth. IX, 20. Luc VIII, 44.
3 Voyez ci-dessus v. 13 suiv.
4 Le législateur ne veut pas dire que les infirmités qu'il vient d'énumérer sont mortelles. Ce qu'il veut dire, c'est que le Dieu très-saint ne souffrira pas qu'une personne devenue momentanément impure dans l'un ou l'autre des cas cités, s'approche du sanctuaire. Ce serait là une profanation qu'il ne laisserait pas impunie.
^ Chap. X. — La pressente loi se rattache à l'histoire racontée dans le passage cité, en ce qu'elle établit la règle que le pontife seul, et celui-ci seulement dans certaines circonstances et avec des cérémonies particulières, peut exercer des fonctions qui le mettent dans la présence immédiate de la personne de Dieu.
A. T. 3« part. — II. 10
Parle à ton frère Aharôn, pour qu'il n'entre pas en tout temps dans le sanctuaire derrière le rideau, en face du couvercle qui est sur l'arche*, afin qu'il ne meure point: car c'est au-dessus de ce couvercle, dans la nuée, que je me manifeste*. Voici à quelles conditions Aharôn pourra entrer dans le sanctuaire : il aura un taureau pour victime expiatoire et un bélier pour l'holocauste ; il sera revêtu d'une tunique sacrée de lin, il mettra sur son corps des caleçons de lin, il se ceindra d'une ceinture de lin, et s'enveloppera la tète d'un turban de lin; ce sont là les vêtements sacrés, il les mettra après s'être bai^é. De la part de la communauté des enfants d'Israël il prendra deux boucs de chèvres pour l'expiation et un bélier pour l'holocauste '.
* Quant à son taureau expiatoire, Aharôn l'offrira à l'effet de faire propitiation pour lui-même et pour sa famille. Pour ce qui est des deux boucs, il les prendra et les placera devant l'Étemel à l'entrée du tabernacle *. Il jettera le sort sur eux, à l'effet de désigner l'un pour l'Éternel et l'autre pour *AzazeP. Il offrira, en l'immolant comme victime expiatoire, celui des boucs que le sort aura désigné pour être donné à l'Étemel; quant à celui que le sort aura désigné pour être donné à *Azàzel, il le placera vivant devant l'Éternel, pour
i Sur le rideau, l'arche et le couvercle, voyez Ex. XXV, 17, 22; XXVI, 31. Ce qui est ici appelé le Sanctuaire, est nommé ailleurs le Très-saint ou le Saint des saints ; c'était la salle intérieure, où, d'après la théorie religieuse, Jéhova avait son siège sur l'arche entre les chérubins.
2 Les Rabbins ont prétendu plus tard qu'il y avait réellement et perpétuellement uu nuage dans le lieu saint. Nous pensons que le texte, tout en affirmant la présence de Dieu, parle d'un nuage pour marquer l'invisibilité de sa personne.
"^ Les conditions de l'entrée au lieu trts-saint sont donc : des sacrifices particuliers, et un costume autre que celui que le grand-prêtre portait dans les grandes cérémonies (Ex. XXVIII). Il était simplement de lin (blanc). Une troisième condition ne sera mentionnée que plus bas, v. 29 suiv.
'^ Ce paragraphe ne contient pas encore la description du rite même de la fête de l'expiation ; il donne plutôt des indications préalables relativement ù la destination des différentes bêtes mentionnées plus haut.
^ De toutes les explications qui ont été données de ce mot, il n'y en a qu'une seule qui soutienne l'examen. VVzâzel doit être un nom propre, désignant une personne qui puisse être opposée à Jéhova. Ce sera donc un démon, un être ennemi, supposé avoir sa résidence hors du pays, dans le désert. Il n'est pas nécessaire pour cela de son^'er au diable de la myth )logie judéo-chrétienne, dont il n'y a pas de trace dans rAncicn Testament. L'étymologie du nom est incertaine, mais l'idée elle-même n'a rien de surprenant ou d'étrange. Ailleurs aussi nous voyons que les Juifs croyaient à Texistenci' do mauvais génies qui habitaient le désert (voyez par ex. Ésaïc XXXIV, H- XIII, 21).
LÉvrriQUE XVI, io-i7. • 147
faire propitiation sur lui et pour renvoyer ensuite au désert à •Azàzel*.
** Aharôn offrira donc ^ son taureau expiatoire, à l'effet de faire propitiation pour lui-même et pour sa famille % et il immolera ce taureau. Puis il remplira un brasier de charbons ardents pris sur l'autel placé devant TÉtemel*, et prendra deux poignées d'encens odoriférant pulvérisé et les portera derrière le rideau. Là, devant l'Étemel, il jettera l'encens sur la braise, de manière que la fumée de l'encens enveloppe le couvercle de l'arche, afin qu'il ne meure pas*. Ensuite il ira prendre du sang du taureau et en fera une aspersion avec le doigt sur la partie antérieure du couvercle, et de même une autre, répétée sept fois, devant le couvercle •. Après cela, il immolera le bouc expiatoire du peuple, et en portera le sang derrière le rideau; il fera avec ce sang ce qu'il a fait avec le sang du taureau, quant aux aspersions du couvercle et devant le couvercle. C'est ainsi qu'il fera propitiation sur le sanctuaire à cause des impuretés des enfants d'Israël et de leurs transgressions, en fait de péchés de toute espèce. Il en fera de même à l'égard du tabernacle établi parmi eux au milieu de leurs impuretés '. Personne ne doit se trouver dans le tabernacle quand il y entrera pour faire propitiation
1 On verra par la suite que ce bouc {sur lequel aura été faite la propitiation^ c'està-dire sur lequel le peuple aura déchargé ses péchés et par conséquent les peines encourues, au moyen de l'expiation sanglante par l'autre bouc et la confession) doit emporter ces* péchés et la malédiction» au désert, auprès du mauvais génie. C'est le bouc émissaire, c est-à-dire lâché, chassé, après avoir été chargé des fautes des hommes. La locution triviale : aller au diable, peut servir à expliquer le rite, car elle en dérive.
^ Ici commence la description de la cérémonie, d'après l'ordre de tous les rites de détail.
3 Dans la suite des temps, cette famille était la caste sacerdotale tout entière.
'^ Devant le tabernacle, et sur lequel il y avait toujours du feu.
5 X^ mortel ne peut voir la divinité qu'au péril de sa vie ; la fumée est donc censée la dérober à son regard. L'acte est purement symbolique, et l'expression, sous une autre forme, de l'idée déjà signalée à la note 2 de la page précédente. — Au Ueu de Varchf, le texte dit ici le téiiioignage^ c'est-à-dire la loi déposée dans l'arche.
^ L'encens brûlé préparait la localité en dérobant pour ainsi dire le trône de Dieu aux regards du prêtre. Alors seulement il va accomplir le rite expiatoire lui-même. L'aspersion ne se fait pas sur le couvercle, siège de Dieu, mais seulement sur son bord antérieur, et sur le sol qui se trouve devant l'arche.
'7 La demeure même de Dieu est censée souillée et profanée par les péchés commis ; elle aussi a besoin d'un rite de purification et de consécration nouvelle. — On remarquera que le texte distingue le sanctuaire du tabernacle. Par le premier terme, il faut entendre le Très-saint, où se trouvait Tarche ; par le second, le reste de l'cdificc, où les prêtres ordinaires avaient accès pour le service journalier.
148 • LÉ\lTIv>CE XVI, l".28.
dans le sanctuaire, jusqu'à ce qu'il en sorte, et qu'il ait fiadt propitiation pour lui-même, et pour sa famille, et pour toute la communauté crisraêl. Après être sorti, il se rendra à Fautel placé devant rÉtemel % et fera propitiation sur lui, en prenant du sang du taureau et du sang du bouc pour en mettre sur les cornes de Tautel de tous côtés. Il y fera avec son doi^t une aspersion sept fois répétée et le sanctifiera ainsi et le purifiera des impuretés des enfants d^Israêl.
'® Lorsqu'il aura achevé de faire la propitiation du sanctuaire', du tabernacle de communication et de l'autel, il fera approcher le bouc vivant. Il posera ses deux mains sur la tête du bouc, et confessera sur lui toutes les iniquités des enfants d'Israël, et toutes leurs transg^ressions eu fait de péchés de toute espèce', et quand il les aura mises sur la tète du bouc, il fera conduire celui-ci au . désert, par un homme qui se tiendra prêt à cet effet. Le bouc emportera ainsi toutes leurs iniquités dans une terre sauvage^.
Lorsque le bouc aura été chassé au désert*, "Aharôn entrera dans le tabernacle et otera les habits de lin dont il s'est revêtu en y entrant d'abord, et les y déposera. Puis il se baignera dans un endroit consacré, se revêtira de son costume*, et inmiolera son holocauste et l'holocauste du peuple, et fera ainsi propitiation pour lui et pour le peuple. Enfin, il fera fumer sur l'autel la graisse de la victime expiatoire". Celui qui aura emmené le bouc destiné à *Azàzel, lavera ses habits et se baignera lui-même; après cela, il pourra rentrer au camp. Quant au taureau et au bouc qui auront servi au sacrifice expiatoire, et dont le sang aura été porté au sanctuaire pour y faire propitiation, on les emportera hors du camp et on en briilem les peaux, les chain? et la llente. Kt celui qui les aura brûlés, lavera ses habits et se bai^rnera lui-même: après cela, il pourra rentrer au camp*.
^ C'est uôcessairemenl l'autel aux holocaustes (note 4 p. 14'7;, et non l'autel aux parfums placé à l'intérieur.
'-^ Lexpressiou que nous choisissons peut paraître singulière, et nous aurions pu nous servir du terme de puritication. Mais nous avons voulu employer, dans la traduction un seul et même vocable pour chacun des termes techniques du rituel.
3 Cette confession a dû se faire en termes généraux.
** In endroit solitaire. Les Rabbins ont même pensé qu'on l'y tuait, en le précipitant du hait i'u.i rocher. Le texte ne dit pas cela : on voulait seulement empêcher que l'animal ne revînt.
^ La coupe des versets est absolument fautive ici dans l'original.
•■' Officiel, pontifical (Ex. XXVIH;.
** Comp. les rites prescrits au chap. IV.
** On voit que tous ceux qui coopéraient, de manière ou d'autre, à cette cérémonie. les gens de service comme le prêtre officiant, sont censés s'être souillés par le contact des animaux chargés des péchés du peuple, soit pour les expier en mourant, soit pour les emporter hors de terre sainte.
-' Ce sera là pour vous une règle perpétuelle : le dixième jour du septième mois vous jeûnerez * et vous ne travaillerez pas, les étranjrers qui demeureront parmi vous tout aussi Lien que les indi^^ènes. Car en ce jour-là on fera propitiation pour vous, à Tefiet de vous purifier de tous vos péchés, pour que vous soyez purs devant l'Éternel . Ce sera pour vous un sabbat, un jour férié ', où vous jeûnerez, et une règle perpétuelle. Le prêtre, qu'on aura oint et installé* pour fonctionner à la place de son père, fera la propitiation revêtu des habits de lin, des vêtements sacrés. Il fera la propitiation de la demeure sainte* et du tabernacle de communication et de l'autel, ainsi que pour les prêtjpes et pour toute la communauté du peuple. Voilà la règle perpétuelle d'après laquelle on fera propitiation pour les enfants d'Israël, relativement à tous leurs péchés, une fois par an.
Et il* fit comme l'Éternel l'avait ordonné à Moïse.
* L'Éternel s'adressa à Moïse en ces termes* : Parle à Aharôn et à ses fils et à tous les Israélites et dis-leur : Voici ce que vous ordonne l'Éternel : Tout Israélite qui égorgera un bœuf, un mouton ou une chèvre, soit dans le camp, soit hors du camp, et qui ne l'amène pas au tabernacle de communication pour faire une offrande à l'Éternel devant sa demeure, sera considéré comme coupable de
1 On traduit généralement : vous humilierez vos ftmes ; mais il est positivement question du jeûne (lequel s'observe très-rigoureusement encore aujourd'hui, tandis que toutes les autres parties du rite ont dû tomber en désuétude). Déjà du temps des apôtres (Actes XXVIl, 9}, la fête de l'expiation s'appelait tout simplement le Jeûne. La formule hébraïque pourrait même être rendue par ces mots : vous comprimerez vos appétits. C'est d'ailleurs le seul endroit de la loi mosaïque qui parle d'un jeûne. L'usage de jeûner s'est beaucoup répandu après l'exil. (Zach. VII; VIII. Mattl>. VI, 16; IX. 14. Luc XVIII, 12, etc.)
s Ex. XXXI, 15. Le mot de sabbat est pris ici dans son sens primitif, et non pour le septième jour de la semaine.
3 Voyez chap. VII, 37. — L« texte a en vue l'avenir, et les futurs pontifes qui devaient se succéder de père en fils.
^ C'est ici, non l'édifice entier, le tabernacle, mais le Très-saint avec l'arche.
S Aharôn. — Une observation générale sur ce chapitre ne sera pas hors de propos. Le rite peut avoir été pratiqué anciennement, quoiqu'il n'y en ait aucune trace dans l'histoire. Mais à Tépoque ou le présent texte a été rédigé, il ne pouvait pas l'être dans tous ses détails, l'arche n'existant plus. Ajoutons que d'après l'économie du Pentateuque, cette loi aurait été promulguée au Sina! au commencement de la seconde année de l'émigration (Ex. XL, 17. Nomb. X, 11). Or, la fête ne devant être célébrée qu'au 7* mois, ce mot : il fit, prouve à lui seul que les textes contredisent l'opinion traditionnelle relative à la rédaction immédiate et faite sur place.
ô Sur le code compris dans les chap. XVII ù XXVI. Voyez l'Iutrod., p. 250.
meurtre * ; il a versé du sang : cet homme doit être exterminé du milieu de son peuple. C'est afin que les Israélites amènent à TÉternel, à rentrée du tabernacle, et au prêtre, les animaux qu'ils ont l'habitude d'égorger dans les champs; ils doivent les faire immoler en sacrifice d'action de grâces à l'Éternel; le prêtre doit en verser le sang contre l'autel à l'entrée du tabernacle et en faire fumer la graisse comme odeur agréable à l'Éternel. Et ils ne doivent plus faire leurs sacrifices aux démons ', avec lesquels ils ont coutume de se prostituer'. Ce sera là pour eux une règle perpétuelle, pour tous les âges*.
* Dis-leur encore : Tout Israélite , ou étranger demeurant au milieu de vous, qui offre un holocauste ou un autre sacrifice, et qui
^ C'est-à-dire, cet acte sera assimilé au crime indicpié, car c'est un crime de lèsemajesté divine. Le texte ne dit pas : le sang lui sera imputé, mais : ce sera compté comme sang (versé).
^ Litt. : aux boues. Comp. les passages cités page 146, note 5. Il s'agit encore d'une superstition fort répandue dans l'antiquité, C[ui peuplait le désert d'êtres malfaisants faunes, satyrs, etc.
3 Locution fort usitée chez les prophètes et suffisamment expliquée dans notre commentaire. Voyez surtout Osée L Ezéch. XVI ; XXIII, etc.
^ Cette loi est très-instructive pour la critique du Pentateuque. D'abord elle dit explicitement que du temps de Moïse, et pour ainsi dire sous ses yeux, les Israélites sacrifiaient à des divinités imaginaires et de bas étage. Jamais ailleurs dans les livres mosaïques ce reproche ne leur est adressé. Il est produit seulement dans Josué (chap. XXIV, 15, 23] et Ézéchiel [chap. XX, suiv.). Ce premier fait déjà laisse entrevoir un autre rédacteur. Mais c'est surtout la loi elle-même qui nous révèle les secrets des origines du code. Ici il est prescrit qu'aucun Israélite ne doit manger de la viande, sans avoir fait immoler l'animal devant l'autel du tabernacle. Pour une population répandue sur 1200 lieues carrées, ce serait une absurdité patente et équivaudrait à la restriction de l'usage de la viande à la seule ville de Jérusalem. Aussi dit-on qu elle n'a été faite que pour le désert et pour le temps avant la conquête. Mais un législateur plus ancien (Dcut. XII, 8, 15) dit au contraire que dans ces temps-là un pareil usage n'existait pas, qu'alors ou faisait à cet égard ce que l'on voulait, sans que lo législateur y regardât, et que celui-ci avait permis expressément que Ton mangeût la viande partout et eu tous lieux, sauf à ne pas faire de sacrifices religieux hors de Jérusalem. Il n'y a pas à hésiter : la présente loi (qui probablement est restée à l'état de pure théorie) a tout au plus pu être exécutée, et par conséquent promulguée, à une époque où toute la nation, strictement soumise à la règle lévitique, se renfermait dans les murs d'une seule ville avec ses dépendances les plus voisines, c'est ù-dire dans les premiers temps après lu restauration (lutr., p. 251 s.). Du reste, lo sens de la loi ne saurait être douteux : La boucherie profane [qu'où nous permette ce terme) est interdite. De tout animal tué pour être mangé, sans oucune exception, il faut qu'il soit fait une part à Dieu. Cela est tout juste le contraire de ce que dit le passage cité du Deutérononie. D'après l'opinion traditionnelle, qui regarde lo Deutéronome comme la partie la moins oncienne du Pentateuque, on est amené à penser que Moïse a abrogé une loi qui est ici qualifiée de règle perpétuelle pour tous les âges.
n'amène pas la victime à l'entrée du tabernacle pour l'immoler à l'Éternel, doit être exterminé de son peuple*.
*° Et sur tout Israélite, ou étranger demeurant parmi vous, qui mange du sang, j'aurai l'œil ouvert et je l'exterminerai du milieu de son peuple*. Car c'est dans le sang qu'est la vie des êtres vivants', et c'est pour l'autel que je vous le donne*, afin de faire propitiation pour vous; car c'est le sang qui fait propitiation, parce qu'il est la vie *. Voilà pourquoi je dis aux enfants d'Israël : Personne d'entre vous ne mangera du sang, et l'étranger qui demeure parmi vous n'en mangera pas non plus. Et tout Israélite, ou étranger demeurant parmi vous, qui prend à la chasse un quadrupède ou un oiseau qu'on peut manger, en fera écouler le sang et le recouvrira de terre •, car c'est le sang qui est la vie de tout être vivant ', et je défends aux enfants d'Israël de manger du sang, parce que c'est le sang qui est la vie de tout être vivant : quiconque en mange doit être exterminé. Et toute personne qui aura mangé de la chair d'un animal mort naturellement, ou déchiré par une bête féroce, que ce soit un étranger ou un indigène®, devra laver ses habits et se baigner; elle sera impure jusqu'au soir, puis elle redeviendra pure. Celui qui ne laverait pas ses habits et ne se baignerait pas, en serait responsable.
1 Comp. Deut. XII. C'était la manière la plus efficace pour empocher le culte des faux dieux. Mais on sait par Thistoire que c'était un moyen extrême, inconnu jusqu'au huitième siècle avant J.-C. et qui n'a pu se faire accepter qu'après la restauration au sixième.
^ Chap. III, 17; VII, 26. — La construction de la phrase est embarrassée et incohérente dans l'original. — On peut aussi traduire : Je tournerai ma faCe contre lui.
3 Litt. : de la chair, expression qui comprend les hommes et les animaux. On remarquera que le principe de la vie animale est mis dans le sang, comme ailleurs dans le souffle (Gren. II, 7) ; il n'est pas question le moins du monde de ce que nous appelons l'âme dans le sens philosophique ou psychologique.
^4 II y a un emploi pour le sang ; mais ce n*est pas pour la nourriture, c'est pour le sacrifice qu'il est destiné.
^ L'auteur a en vue le sacrifice expiatoire : la We de l'animal est donnée à Dieu en compensation de la vie de l'homme pécheur.
6 Deut. XII, 16, 24.
"7 n y a ici dans le texte un mot do plus : dans sa vie, dont nous ne savons que faire. Serait-ce à dire : tant qu'il vit?
S Le Deutéronome (chap. XIV, 21 J donne une autre règle. Comp. d'ailleurs Lév. XI, 40. Ex. XXII, 30. — Cette prescription est motivée sur ce que dans ces deux cas le sang ne s'est pas écoulé du tout, ou imparfaitement. — Il y a dans ce chapitre plusieurs répétitions qui peuvent faire croire à un travail de compilation ou de remaniement. Voyez Tlntroduction, p. 254.
* L'Éternel s'adressa à Moïse en ces termes : Parle aux enfants d'Israël et dis-leur: Moi, l'Éternel, je suis votre Dieu. Vous n'agirez point selon les pratiques du pays d'Egypte où vous avez demeuré, ni selon les pratiques du pays de Canaan où je vais vous conduire ; vous ne suivrez point leurs coutumes. Ce sont mes prescriptions à moi que vous mettrez en pratique, et mes statuts que vous garderez, de manière à vous en tenir à eux. Moi, l'Éternel, je suis votre Dieu. Vous garderez mes statuts et mes commandements, par lesquels celui qui les met en pratique, aura la vie. Moi je suis l'Éternel*.
*Nul ne s'approchera d'une personne de sa parenté' de manière à s'unir à elle maritalement '. Moi je suis l'Éternel. Vous n'aurez point de commerce avec votre mère, ni avec une autre femme de votre père; elles appartiennent l'une et l'autre à votre père seul*. Vous n'aurez point de commerce avec votre sœur, la fille de votre père ou la fille de votre mère*, qu'elle soit née dans votre maison ou dehors. Vous n'aurez point de commerce avec la fille de votre fils, ni avec la fille de votre fille, elles sont vos propres filles*. Vous n'aurez point de commerce avec la fille de la femme de votre père,
1 C'est ici le préambule d'une collection spéciale de lois diverses, la plupart se rapportant à des principes de morale, sanctionnés par leur origine divine. De là, la fréquente répétition de la phrase par laquelle ce préambule se termine. Les Égyptiens et les Cananéens sont représentés ici comme menant une vie perverse et criminelle à tons égards. En promettant la vie à ceux qui obéiraient a ces lois, le législateur peut avoir songé à la longévité comme récompense de la vertu ; mais il est tout aussi probable que nous sommes autorisés à songer de préférence à la vie de la nation entière, c'est-à-dire à sa prospérité dans la terre promise (comp. Ex. XX, 12).
^ Première série d'articles, relatifs à l'iuceste et autres relations condamnables de ce genre.
3 Litt. : ad detegenda pudenda dus. La formule employée s'applique au mariage et aux relations hors mariage indistinctement. — Notre traduction sera ici un peu libre et sommaire.
•* Litt. : sunt pudcnda patris ; le terme hébreu ne s'emploie que de l'autre sexe, et en général toutes ces lois ne sont explicitement adressées qu'au nôtre. On a cru voir dans la première ligne, où les noms de père et de mère se trouvent juxtaposés, la mention do l'inceste commis par im père avec sa fille ; mais le contexte s'y oppose. Ce n'est pas ù dire qu'une pareille union aurait passé pour licite.
^ Consanguine ou utérine. Il n'est pas fait mention expresse de la sœur issue dos mêmes parents, mais ce cas est naturellement sous-entendu à plus forte raison. La si or consanguine est née dans la maison paternelle du frère en question^ la sœur utériiiC peut être née ailleurs d'un premier mariage de sa mère.
^ Litt. : sunt pndenda tua, i. c. quasi a te ipso gcnita. Ceci, comme on voit, déciile du cas non mentionné exprès, d'après la note 4.
LÉVITIQUE XVllI, 11-22. 153
engendrée par lui; elle est votre sœur*. Vous n'aurez point de commerce avec la sœur de votre père: elle est de son sang. Vous n'aurez point de commerce avec la sœur de votre mère: elle est de son sang. Vous n'aurez point de commerce avec votre tante, femme du frère de votre père. Vous n'aurez point de commerce avec votre bru, la femme de votre fils. Vous n'aurez point de commerce avec la femme de votre frère: c'est à lui seul qu'elle appartient*. Vous n'aurez point de commerce avec une femme et sa fille, ni avec la fille de son fils ou de sa fille à elle. Elles sont censées être de votre sang: c'est un crime'. Vous n'épouserez pas la sœur de votre femme pendant que celle-ci vit encore, de manière à les avoir simultanément*. Vous n'aurez point de commerce avec une femme pendant son impureté menstruelle*. Vous ne coucherez pas avec la femme de votre prochain, de manière à vous souiller par ce commerce*. Vous ne donnerez aucun de vos enfants pour le sacrifier au Molek ', de manière à profaner le nom de votre Dieu: moi je suis l'Étemel. Vous ne coucherez pas avec un homme comme on couche avec une
^ Si ce n'est pas là une reproduction de la défense déjà faite quelques lignes plus haut (ce qui n'est pas probable), il faut admettre qu'il est question ici d'une ûlle née d'un second mariage du père tandis qu'auparavant il s'agissait de celle née d'un premier mariage du père ou de la mère.
^ Nous estimons que dans tous ces c«s le législateur n'a pas seulement en vue les relations libres, hors mariage, mais essentiellement aussi le mariage régulier dans certains degrés de parenté. A cet égard il surgit un doute relatif au dernier cas mentionné. D'après la loi du Deut. XXV, le mariage avec la veuve du frère était recommandé ; ici il semble être défendu. Faut-il y voir un changement survenu dans les mœurs ou dans la loi, ou bien dirons-nous qu'il n'est question ici que de l'adultère avec la femme du frère vivant, ou enfin la défense ne porte-t-elle ici que sur la veuve qui a des enfants ?
3 Quant à ces derniers cas, nous songeons moins à des relations criminelles [simultanées) qu'à des mariages consécutifs avec une femme et sa fille, ou petite-fille, issue d'un mariage antérieur ; quant au premier, au contraire, le passage parallèle, chap. XX, 14, prouve qu'il s'agit do simultanéité.
^ Le mariage avec la sœur de la femme défunte n'est donc pas interdit, comme le pense le code anglais. Nous ferons remarquer que ce qui est strictement défendu ici, se trouve mentionné comme un fait dans l'histoire du patriarche Jacob (Gen. XXIX), de môme que dans celle d'Abraham nous avons (chap. XX, 12) un cas de mariage avec la sœur consanguine, sans qu'il y soit fait mention du moindre blâme. Cela prouve, ou bien que la loi n'existait pas quand l'histoire des patriarches fut écrite, ou bien que celle-ci est une pure fiction et a un sens tout différent. (Voir l'Introduction, p. 137.)
5 Chap. XV, 24.
^ Ici il s'agit tout simplement de l'adultère.
"7 Comp. Jér. XXXII, 25. Éz. XVI, 20. 2 Rois XVI, 3, etc. — On s'est demandé si le terme hébreu, consacré pour ce genre d'idolâtrie (faire passer au feu), implique partout et nécessairement la mort de l'enfant, immolé ou brûlé ; ou s'il s'agissait peutêtre d'une lustration, sans doute douloureuse, d'un passage j^or le feu.
femme : c'est une abomination. Vous ne vous souillerez pas, homme ou femme, en commettant le crime contre nature avec un animal *. ^* Vous ne vous souillerez par aucun de ces crimes ; car c'est ainsi que se sont souillés les peuples que je chasse devant vous. Le pays a été souillé, mais je lui en ai fait porter la peine : il a rejeté ses habitants^. Mais vous, vous observerez mes statuts et mes ordonnances, et vous ne commettrez aucune de ces abominations, ni vous-mêmes*, ni les étrangers qui demeureront parmi vous. Car ce sont ces abominations qu'ont commises les habitants du pays qui y ont été avant vous, et le pays en a été souillé. C'est pour que le pays ne vous rejette pas à votre tour, si vous alliez le souiller, comme il a rejeté le peuple qui vous y a précédé. Car quiconque commettra quelqu'une de ces abominations sera exterminé du milieu de son peuple. Obseï^ vez mes prescriptions, de manière à ne commettre aucune de ces horreurs qui ont été commises autrefois, pour ne point vous souiUer par elles. Moi je suis l'Éternel votre Dieu.
* L'Éternel s'adressa à Moïse en ces termes : Parle à toute la communauté des enfants d'Israël et dis-leur: Soyez saints, car moi je suis saint, moi l'Éternel, votre Dieu *.
Honorez père» et mère et observez mes sabbats ! Moi je suis l'Éternel, votre Dieu.
Ne vous adressez point aux idoles, et ne vous faites point des dieux de fonte ! Moi je suis l'Éternel, votre Dieu.
*Si vous offrez à l'Éternel un sacrifice d'action de grâces, faites-le de manière qu'il soit agréé *. C'est le jour même de l'immolation, ou le lendemain, qu'il doit être mangé. Ce qui en reste jusqu'au troisième jour doit être consumé par le feu. Si cela n'était maniîé que le troisième jour, ce serait chose infecte ; ce ne serait point agréé, et celui qui le mangerait en porterait la peine, car il aurait profané ce qui est consacré à l'Éternel. Une telle personne doit être exteiminêe de son peuple.
^ Le texte entre ici dans quelques détails que nous supprimons.
'^ Lo rédacteur oublie ici, et plus loin, qu'il met ces paroles dans la bouche de Moïse, qui aurait dû parler au futur. — Au lieu de rejeter, le texte met ici et plus bas : t>omir.
^ Lilt. : les indigènes. Nous n'avons pas voulu employer ici ce terme, qui aurait pu donner lieu à une méprise.
4 Suit une série de commandements divers, sans ordre logique, mais que le rédacteur parait avoir réunis comme autant d'exemples de ce qu'il entend par le terme de sainteté. Après quelques préceptes reproduits du Décalogue, la plupart des autres comprenneoi ce que nous appellerions les devoirs envers le prochain, entremêlés de quelques prescriptions relatives au culte. (Voir l'Introduction, p. 251 suiv.)
•'» Comp. chap. VU, 15 s.
* Quand vous ferez la moisson sur vos champs, vous ne couperez pas les épis jusque sur le bord *, et vous ne glanerez pas ce qui pourra rester à terre. Vous ne ferez point le grappillage dans vos vignes et vos vergers 2, ni ne ramasserez ce qui pourra rester de fruits épars. C'est aux pauvres et aux étrangers que vous l'abandonnerez.
*• Vous ne commettrez pas de vol, vous ne mentirez pas à votre prochain*, ni ne le tromperez. Vous ne jurerez point par mon nom pour un mensonge, de manière à profaner le nom de votre Dieu : Moi, je suis l'Éternel.
"Vous n'opprimerez point votre prochain, vous ne le dépouillerez point, vous ne retiendrez pas jusqu'au lendemain le salaire du journalier. Vous ne direz pas d'injures à un sourd, vous ne mettrez pas d'achoppement dans le chemin d'un aveugle, mais vous craindrez votre Dieu : Moi, je suis l'Éternel.
**Vous ne commettrez point d'injustice dans le jugement; vous n'aurez de prévention ni pour le petit ni pour le grand *. C'est d'après le droit que vous jugerez votre prochain. Vous n'irez point répandre des calomnies parmi les gens. Vous ne vous élèverez pas contre la vie de votre prochain*. Moi, je suis l'Étemel.
*' Vous ne nourrirez point dans votre cœur de haine contre votre frère. Vous pourrez réprimander votre prochain, pour ne pas vous charger d'un péché à son égard*. Vous ne serez pas vindicatifs et rancuneux contre les enfants de votre peuple, mais vous aimerez votre prochain^ comme vous-même. Moi, je suis l'Éternel.
*^ Observez mes commandements :
Vous n'accouplerez point deux espèces différentes de vos bêtes.
1 Litt.: le coîd.
2 En hébreu, un seul mot suffit pour les deux. — Comp. du reste Deut. XXIV, 19 s.
3 Relativement à un dépôts chap. V, 21.
■^ Traduction libre. Le sens n'est pas bien clair ; le texte dit à la lettre : vous ne relèverez pas la face du petit (du pauvre}, vous n'honorerez pas la face du grand. La dernière phrase signifie, en tout état de cause : vous ne ferez pas fléchir le droit en faveur du grand. La première peut signifier la même chose (et c'est dans ce sens que nous avons traduit} ; mais elle peut aussi dire d'une manière générale: vous ne regarderez pas a sa personne, c'est-à-dire vous ne regarderez pas son droit comme moins sacré. Comp. £x. XXIII, 2 s.
^ Comme faux témoin dans une cause criminelle.
G La réprimande a le double avantage de corriger l'autre et de donner satisfaction aux griefs légitimes, sans que, par le silence, ils produisent la haine et la rancune. La dernière phrase peut s appliquer à ces deux ordres d'idées.
"ï D'après le contexte, le prochai ti, c'est l'Israélite.
Vous n'ensemencerez point vos champs de deux sortes de grains. Vous ne porterez pas d'habits faits d'un tissu de deux sortes de fils*.
^^ Si quelqu'un couche maritalement avec une femme esclave, appartenant à un autre, et qui n'a pas été rachetée ni aifranchie, il doit y avoir châtiment; mais ils ne seront pas mis à mort', parce qu'elle n'était pas une personne libre. Il apportera son sacrifice de compensation à l'Éternel, à l'entrée du tabernacle de communication, savoir un bélier. Et moyennant ce bélier de compensation, le prêtre fera propitiation pour lui devant l'Éternel, pour le péché qu'il a commis, afin que ce péché lui soit pardonné.
•^' Quand vous serez entrés dans ce pays et que vous y aurez planté toutes sortes d'arbres fruitiers, vous en agirez avec leurs fruits comme on en agit avec le prépuce de l'homme ' ; pendant trois ans ils seront pour vous comme non circoncis, c'est-à-dire que vous n'en mangerez pas. La quatrième année tous les fruits d'un tel arbre seront consacrés à l'Éternel, à l'effet de le glorifier. La cinquième année vous les mangerez vous-mêmes, pour en augmenter le rapport. Moi, je suis l'Étemel votre Dieu.
^* Vous ne mangerez rien avec le sang *. Vous ne pratiquerez point la sorcellerie*. Vous ne couperez point en rond vos cheveux sur les côtés, et vous n'ôterez pas les coins de votre barbe*. Vous ne vous
1 Comp. Deut. XXII, 9. Comme du temps de David il est parlé de mulets (par ex. 1 RoisI, 33}, on prétend qu'ils venaient de l'étranger, pour disculper le roi du reproche d'une transgression de la loi. Comme si c'était une excuse, ou comme si cette loi avait
dû exister dès lors! (Du reste, voyez l'Introd., p. 179).
a Chap. XX, 10.
3 C'est-à-dire que vous ôterez les fruits et les jetterez. On en use ainsi chez nous pour permettre à l'arbre d'employer toute sa sève pour la croissance, au lieu de la dépenser prématurément dans les fruits ; on ôlo les fleurs mômes, ou du moins les fruits à peine formés. Mais le législateur israélite, si tant est que sa règle lui ait été inspirée par l'expérience de l'horticulteur, a certainement eu en vue autre chose encore- Les prémices appartiendront à Dieu, mais comme on doit lui consacrer quelque chose d'excellent, ce ne sont pas les premiers fruits d'un jeune arbre qui peuvent servir à cet usage. En apparenco la phrase finale : pour en augmenter le rapport, milite en faveur d'une interprétation purement utilitaire ; mais il faut sous-entendre : par la bénédiction de Dieu, auquel vous aurez fait hommage des prémices.
1 Chap. XVII, 10.
^ Il y a dans le texte deux mots qui désignent sans doute deux espèces de sorcellerie, sur les formes desqtielles nous n'avons aucun renseignement. En tout cas, l'explication au moyen d'étymologies qui nous renvoient aux serpents et aux nuages, est très-hasardée. Le second mot est plutôt dérivé de Vœil (malfaisant), ce qui revient à peu près à notre notion de sortilège, du sort jeté pour nuire à quelqu'un.
^C'était l'usage des peuples païens du voisinage (Jér. IX, 26; XXV, 23. XLIX, 32). Les Israélites doivent se distinguer d'eux, même extérieurement.
ferez point d'incisions sur votre corps pour un mort *, et vous ne ferez point sur vous des si^es de tatouage. Moi, je suis l'Éternel.
'* Vous ne déshonorerez point vos filles en les prostituant '**, afin que le pays ne s'adonne pas à la prostitution et ne se remplisse de vices. Vous observerez mes sabbats, et vous respecterez mon sanctuaire. Moi, je suis l'Éternel.
Vous ne vous adresserez pas aux nécromanciens ni aux devins; vous ne les consulterez pas de manière à vous souiller par eux. Moi, je suis l'Éternel, votre Dieu.
'^ Devant des cheveux blancs vous vous lèverez, et vous honorerez la personne d'un vieillard, par crainte de Dieu. Moi, je suis l'Éternel.
Si un étranger vient demeurer parmi vous dans votre pays, vous ne lui ferez point de tort. L'étranger, qui vient demeurer parmi vous, doit être pour vous comme un indigène, comme l'un des vôtres : vous l'aimerez comme vous-mêmes, car vous aussi vous avez été étrangers dans le pays d'Egypte. Moi, je suis l'Éternel, votre Dieu.
'* Vous ne commettrez pas d'injustice, ni dans le jugement, ni à l'égard des poids et mesures^. Vous aurez des balances, des poids et des mesures justes. Moi, l'Éternel, je suis votre Dieu, qui vous ai fait sortir du pays d'Egypte. Observez tous mes statuts et mes lois et pratiquez-les. Moi, je suis l'Éternel.
* L'Étemel s'adressa à Moïse en ces termes : Tu diras aux enfants d'Israël : Quiconque d'entre les enfants d'Israël, ou d'entre les étrangers qui demeurent parmi eux, livrera un de ses enfants au Molek*, doit être mis à mort: le peuple du pays* doit le lapider. Et moi, je tournerai ma face contre cet homme, et je l'exterminerai du milieu de son peuple, parce qu'il aura livré un de ses enfants au Molek, de manière à souiller mon sanctuaire et à profaner mon saint nom. Et si le peuple du pays devait fermer les yeux à l'égard de cet homme, quand il livre un de ses enfants au Molek, de manière à ne point le punir de mort, c'est moi qui tournerai ma face contre cet homme
1 Même observation ; comp. Es. III, 24. Jér. XVI, 6 ; XLI, 5.
2 Comme cela se pratiquait chez plusieurs peuples sémites, dans le 'culte de la déesse (Osée IV, 13).
3 Dent. XXV, 13. — Dans le texte il y a, pour la notion de mesure, la première fois deux expressions assez vagues du reste, sans doute pour distinguer les mesures de longueur et celles de capacité ; la seconde fois, le texte nomme Téfah et le hin, la mesure pour les grains et celle pour les liquides.
-A Chap. XVIII, 21 .
^ Traduction littérale. Ordinairement cette locution désigne le commun peuple, en opposition avec les chefs et les prêtres.
et contre sa famille^ et je les exterminerai du milieu de leur peuple, lui et tous ceux qui se seront prostitués * au Molek d'après son exemple. Et si quelqu'un s'adresse aux nécromanciens et aux devins , de manière à se prostituer ' à leur suite ; je tournerai ma face contre cet homme et je l'exterminerai du milieu de son peuple. Sanctifiezvous donc et soyez saints, car moi, l'Éternel je suis votre Dieu • ; observez mes commandements et pratiquez-les : moi, l'Éternel, je vous consacre *.
* Quiconque aura maudit son père ou sa mère, doit être mis à mort. C'est son père et sa mère qu'il a maudits : que son sang retombe sur lui* !
Si quelqu'un * commet adultère avec une femme mariée, avec la femme de son prochain, tous les deux, l'homme et la femme adultères, doivent être mis à mort. Si quelqu'un a commerce avec la femme de son père, lui et elle doivent être mis à mort ; que leur sang retombe sur eux I Si quelqu'un a commerce avec sa bru, lui et elle doivent être mis à mort ; ils ont commis une chose abominable : que leur sang retombe sur eux I Si quelqu'un couche avec un homme comme on couche avec une femme, tous les deux ont commis une horreur ; ils doivent être mis à mort : que leur sang retombe sur eux I Si quelqu'un prend pour femmes à la fois la fille et sa mère, c'est un crime; on doit les brûler^, lui et elles, afin qu'il n'y ait pas de crime parmi vous. Si un homme ou une femme commet le crime contre nature avec un animal % ils doivent être mis à mort, et leur sang retombera sur eux ; et quant à l'animal, vous le tuerez aussi. Si quelqu'un a commerce avec sa sœur, fille de son père ou de sa mère^, c'est une infamie; il en portera la peine, el
ï On se rappellera que c'est là le terme consacré, dans le langage des pri^pbètes, pour désigner l'idolâtrie.
2 Ici l'emploi de ce même terme fait voir clairement que ces sortes de pratiques superstitieuses sont assimilées à l'idolâtrie.
3 Chap. XIX, 2.
^ Ex. XXXI, 13. C'est-à-dire: je veux que vous soyez saints.
^ Cette phrase rappelle le principe qu'en droit tout homicide volontaire entraîne U mort du meurtrier. Or, ici ce principe ne doit pas être appliqué ; le sang versé par !**> exécuteurs retombera sur le coupable lui-même.
^ Suivent les articles du code pénal, correspondant aux dllfércnts cas d 'inceste, et autres délits analogues mentionnés au chap. XVIII.
"^ Après les avoir mis à mort en les lapidant (Jos. VII, 25).
'^ Môme observation que sur chap. XVIII, 23.
•* Consanguine ou utérine, ce qui impliquerait, à plus forte raison, celle qui aurait les deux parents communs avec lui. Nous ferons observer qu'ici le texte, que iiou^ abrégeons d'ailleurs comme partout dans cette énuméralion, parle positivement île mariage, et non de relations libres et accidentelles.
ils doivent être exterminés en présence de ceux de leur peuple*. Si quelqu'un a commerce avec une femme pendant son impureté menstruelle, ils doivent être exterminés tous les deux du milieu de leur peuple. Vous n'aurez point de commerce avec la sœur de votre mère, ni avec la sœur de votre père; c'est votre proche parente. Ils en porteraient la peine *. Si quelqu'un a commerce avec la femme' de son oncle, ils en porteront la peine, en mourant sans enfants. Si quelqu'un a commerce avec la femme' de son frère, c'est une souillure. Ils n'auront pas d'enfants.
'* Observez donc tous mes statuts et ordonnances, et mettez- les en pratique , afin que le pays , où je vais vous conduire pour que vous y demeuriez, ne vous rejette point. Ne suivez pas les errements des populations que je vais chasser devant vous ; car je les ai prises en horreur parce qu'elles ont fait tout cela. Je vous ai dit : C'est vous qui prendrez possession de leur territoire, je vous le donne en propriété, ce pays ruisselant de lait et de miel. Moi, je suis l'Étemel, votre Dieu, qui vous ai distingués* des autres nations. Et vous ferez une distinction entre les animaux purs et impurs et entre les oiseaux purs et impurs ; et vous ne vous rendrez pas abominables en mangeant des animaux et des oiseaux et toute espèce de reptiles, que je vous ai fait distinguer comme impurs *, afin que vous soyez saints pour moi, car je suis saint, moi, l'Éternel, et je vous ai distingués des autres nations pour que vous fussiez à moi.
^' Si un homme ou une femme est nécromancien ou devin •, ils doivent être mis à mort. On les lapidera, et leur :iang retombera sur eux.
* L'Éternel dit à Moïse : Parle aux prêtres, fils d'Aiiarôn, et disleur : Le prêtre ne doit pas s'exposer à devenir impur par le contact avec un mort, excepté s'il s'agit d'un proche parent consanguin,
I Mis à mort publiquement dans leur endroit.
^11 ne s'agit plus de peine civile (capitale). Le cas n'est pas considéré comme un inceste. La peine va être énoncée dans la ligne suivante. On remarquera le brusque passage de la seconde personne à la troisième.
3 Veuve.
^ On traduit ordinairement : séparés ; mais le texte veut exprimer l'idée de la différence et non celle de la séparation locale.
5 Chap. XI ou plutôt Deut. XIV. (Inlrod. p. 180.)
^ Plus exactement : si dans un homme il y a un revenant ou un sachant] ce qui peut signifier : un esprit de divination (comp. Actes XVI, 16). On voit par cette phrase que le peuple n'avait pas une idée bien nette de la chose. Ici le âb et le yide'onS est l'esprit ou revenant lui-môme, qui est censé révéler ce qu'on lui demande ; ailleurs ces termes désignent la personne qui prétend pouvoir l'évoquer.
mère, père, fils, fille ou frère; il lui sera aussi permis de s'exposer à l'impureté quand il s'agit d'une sœur non encore mariée*. Gomme mari *, il ne doit pas s'exposer à l'impureté, de manière à se pi-ofaner. Les prêtres ne se raseront point la tète, ni ne couperont les coins de la barbe, et ne se feront point d'incisions sur le corps *. Ils doivent être saints pour leur Dieu et ne point profaner son nom ; car ce sont eux qui offrent à l'Éternel les sacrifices par le feu* ; ils sont consacrés. Ils n'épouseront ni une prostituée, ni une fille déshonorée, ni une femme répudiée par son mari; car ils doivent être saints pour leur Dieu. Vous tiendrez à ce qu'ils soient saints, parce que ce sont eux qui offrent les sacrifices à Dieu; ils le doivent être pour vous, car je le suis aussi, moi, l'Éternel, qui vous consacre. Et si la fille d'un prêtre se laisse aller à l'impudicité, elle déshonore son père et doit être brûlée*.
*®I^ prêtre placé à la tête de ses frères, sur la tète duquel aura été répandue l'huile d'onction et qu'on aura installé pour revêtir les habits pontificaux, ne paraîtra point la tète échevelée et avec des habits déchirés ^ ; il ne s'approchera d'aucun mort, il ne s'exposera à la souillure^, pas même pour son père ou sa mère, et il ne sortira pas de l'enceinte sacrée pour ne pas la profaner*, parce qu'il porte sur lui la consécration par l'huile d'onction de son Dieu. Je suis l'Éternel. Il ne prendra pour femme qu'une fille vierge, et de sa nation; et non une veuve, ni une femme divorcée, ou qui aurait perdu son honneur par l'impudicité. Il ne doit pas déshonorer sa race parmi son peuple : moi, l'Éternel, je l'ai consacré.
*• L'Éternel s'adressa à Moïse en ces termes : Parle à Âharôn et dis-lui : Nul de ta race, qui aurait un défaut corporel, ne sera admis à oflrir les sacrifices à son Dieu ; ce sera une règle perpétuelle. Ainsi seront exclus des fonctions sacerdotales les aveugles, les per-
1 Après son mariage^ elle est censée appartenir à une autre famille.
^ Sens très-douteux ; d'autres mettent : comme chef. Le fait est que le cas de la mort do la femme n'est pas mentionné dans le verset précédent. Il s'ensuit que celle-ci n'est pas considérée comme aussi proche parente que ceux qui sont du même sang. Le contact avec un cadavre rendait impur (Nomb. V, 2; VI, 6; XIX, etc.). Le texte ajoute partout : parmi son peuple, ce que nous avons omis comme superflu, l'impureté dont il est quc^tion consistant précisément dans la séparation temporaire d'avec les autres.
3 En d'autres termes : ils ne porteront pas extérieurement les signes du deuil, surtout ceux qui étaient en usage chez les peuples païens (chap. XIX, 27 s. Deut. XIV, 1)-
•* Litt. : les feux de l'Eternel, la nourriture de leur Dieu.
^ Voir la note 7 sur chap. XX, 14 (page 158).
^ C'est-à-dire eu deuil.
" Par le contact avec le corps mort.
^ En assistant à l'enterrement.
LÉVrriQUE XXI, 19-24. XXII, 1-5. 161
dus, ceux qui auraient une difformité par excès ou défaut *, ou une fracture à la jambe ou au bras ', les bossus, ceux qui seraient affectés d'atrophie des membres, ceux qui auraient des taches sur l'œil, ceux qui auraient la gale, ou des dartres, ou une hernie inguinale'. Tout homme de la race du prêtre Aharôn qui aura un défaut corporel sera privé du droit d'offrir les sacrifices au feu de l'Éternel; c'est en vue de ce défaut que l'accès lui en sera interdit. Il pourra avoir part aux choses consacrées ordinaires ou consacrées par excellence *, mais il ne s'approchera pas du rideau *, ni de l'autel, à cause de ce défaut, afin qu'il ne profane pas mon sanctuaire. Moi, l'Éternel, je le consacre.
** Moïse fit part de tout cela à Aharôn et à ses fils et aux Israélites.
' L'Éternel s'adressa à Moïse en ces termes ; Dis à Aharôn et à ses fils qu'ils auront à s'abstenir ^ des choses que les enfants d'Israël me consacreront, afin de ne pas profaner mon saint nom : moi je suis l'Éternel. Dis-leur comme règle perpétuelle : Tout homme de votre race, lequel, pendant qu'il se tmuve en état d'impureté, s'approche des choses consacrées, que les enfants d'Israël auront consacrées à l'Éternel, sera exclu de ma présence'; moi, je suis l'Éternel. Nul homme de la race d' Aharôn affecté de lèpre ou de gonorrhée* ne mangera des choses consacrées jusqu'à ce qu*il soit redevenu pur. Il en sera de même de celui qui aura touché un homme rendu impur par le contact d'un cadavre, de celui qui aura eu un accident nocturne ®, et de celui qui aura touché, soit un reptile, soit un homme.
1 Deux défauts dont la nature n'est pas facile à constater parTétymologie des termes employés. Il parait seulement que l'un signifie une aberration de la nature par excès, par exemple un sixième doigt, ou une excroissance quelconque ; l'autre le manque d'un organe, d'une oreille, d'un œil, le bec de lièvre*, etc.
2 Et que la chirurgie d'alors n'aurait pas fait disparaître.
3 II s'agit d'un défaut ou d'un état maladif des parties, mais en tout cas ce n'est pas la castration.
*^ Sur ces deux catégories d'objets consacrés et les parts que les prêtres en recevaient, voy. les chap. II, \l, X, etc.
^ Pour brûler de lencens dans le sanctuaire, sur l'autel aux parfums ; l'autre autel dont il est parlé explicitement doit être celui de la cour où se faisaient les sacrifices sanglants.
G Dans les cas ci-après spécifiés.
"ï Déchu de ses droits et privilèges.
8 Chap. XIII; XV. 2.
9 Chap. XV, 16.
A. T. 3« part. - II. 11
qui lui aurait communiqué une impureté quelle qu'elle soit. Celui qui se serait souillé par ce contact sera impur jusqu'au soir et ne mangera pas des choses consacrées, à moins de s'être d'abord baigné. Après le coucher du soleil il sera pur, et puis il pourra manger des choses consacrées, car c'est sa nourriture *. Aucun prêtre ne mangera de la chair d'un animal mort de mort naturelle ou déchiré par une béte féroce', afin de ne pas se rendre impur par là. Moi, je suis l'Éternel. Ils observeront mes prescriptions et ne se chargeront pas d'un péché, afin de ne pas encourir la mort pour avoir profané les choses saintes. Moi, l'Éternel, je les consacre.
*® Aucun étranger ' ne mangera des choses consacrées. Un homme logé chez un prêtre * et l'homme qu'il a pris à gages n'en mangeront pas. Si un prêtre achète une personne à prix d'argent, celle-ci pourra en manger; l'esclave né dans sa maison partagera également sa nourriture. Mais la fille d'un prêtre, si elle épouse un étranger, ne mangera pas de l'ofi'rande consacrée. Cependant, si elle devient veuve, ou si elle est répudiée, sans avoir d'enfants, et qu'elle retourne à la maison paternelle, comme elle y a été dans sa jeunesse, elle partagera la nourriture de son père; mais l'étranger n'en mangera pas. Si quelqu'un mange par mégarde des choses consacrées, il les rendra au prêtre *, en y ajoutant le cinquième de la valeur • : vous ne profanerez pas les choses consacrées par les enfants d'Israël, ce qu'ils auront présenté à l'Étemel, et vous ne ferez jias en sorte qu'ils se chargent d'un délit, en mangeant ce que d'autres » auront consacré '. Moi, l'Éternel, je les consacre.
*' L'Éternel s'adressa à Moïse en ces termes: Parle à Aharôn et à ses (ils et à tous les enfants d'Israël, et dis-leur : Tout Israélite, et tout étranger en Israël, qui voudra offrir à l'Éternel un holocauste, que ce soit par suite d'un vœu, ou autrement comme don volontain?, doit le faire de manière qu'il soit agréé; ce doit être un mâle sans
1 C'est-à-dire: cela lui revient de droit, le prêtre devant vivre de Tautel.
2 Chap, XVII, 15.
3 L'étranger est ici quiconque n'est pas issu d'une famille sacerdotale.
^ Nous ne voulions pas mettre locataire, parce qu'il s'agit plutôt de gens de service, mais libres, ou de fermiers qui auraient leur chaumière sur le sol du patron.
5 C'est-à-dire l'équivalent.
6 Chap. V. IG.
"^ Le discours s'adresse au corps de la nation qui doit veiller sur la stricte observation de cette règle, dans l'intérêt mémo de ceux qui, j)ai' mégarde, l'auraient violée. On tiendra la main à ce que la restitution et l'amende soient exigées, pour prévenir la vindicte du ciel.
LÉVITIQUE XXn, 20-33. XXHI, 1, 2. 163
défaut*, bœuf, agneau ou chèvre. Vous n'offrirez rien qui ait un défaut corporel, car ce ne serait pas favorablement accueilli. Et si quelqu'un veut offrir à l'Étemel un sacrifice d'action de grâce, de gros ou de menu bétail, pour accomplir un vœu ou comme don volontaire, l'animal doit être sans défaut, pour être accueilli favorablement. Vous n'en offrirez pas qui soit aveugle, ou qui ait un membre cassé, ou qui soit mutilé, ou qui ait un ulcère, ou la gale ou des dartres : vous n'en ferez pas un feu sacré sur l'autel de l'Étemel. Un bœuf ou agneau difforme par suite d'excès ou d'arrêt de croissance', peut être immolé comme offrande volontaire, mais comme objet d'un vœu il ne sera pas agréé. **Vous n'offrirez point à l'Étemel un animal qui ait subi la castration, de quelque manière que ce soit'; et vous ne ferez pas cela dans votre pays*. De la main d'un étranger vous n'accepterez, comme offrande à présenter à votre Dieu, aucun animal de l'une des catégories mentionnées, c'està-dire qui ait un de ces défauts. H ne serait pas agréé.
*• L'Éternel s'adressa à Moïse en ces termes: Un veau, un agneau et un chevreau nouveau-nés, doivent rester sept jours sous leur mère; à partir du huitième jour, ou plus tard, ils seront agréés comme offrande à l'Étemel. Vous n'immolerez pas en un même jour un animal et son petit. Quand vous ferez à l'Éternel un sacrifice d'action de grâces, vous le ferez de manière qu'il soit agréé. Vous le mangerez le jour même, et vous n'en laisserez rien jusqu'au lendemain. Moi, je suis l'Éternel.
** Observez mes commandements et mettez-les en pratique : moi, je suis l'Étemel. Ne profanez pas mon saint nom, afin que je sois sanctifié au milieu des enfants d'Israël. Moi, je suis l'Étemel qui vous consacre, et qui vous ai fait sortir du pays d'Egypte pour être votre Dieu. Moi, je suis l'Étemel.
* L'Éternel s'adressa à Moïse en ces termes : Parle aux enfants d'Israël et dis-leur : Voici quelles seront mes solennités, les solen-
1 Cette injonction a été vingt fois formulée dans les premiers chapitres de ce livre.
^ U faat admettre quïl â'agit ici de défauts relatifs aux proportions normales dans n'importe queUe partie du corps.
3 Le texte introduit ici quatre termes qui représentent quatre manières différentes de faire l'opération.
^ Quoi? Les uns traduisent : vous ne ferez pas de pareils sacri6ces ; les autres : vous ne ferez pas de ces opérations. Philologiquement cette dernière version est préférable. Mais alors il faut avouer que la loi n'a pas été observée. Car si l'on s'abstenait de châtrer les hôtes, personne ne pouvait songer ù en amener à l'autel qui fussent ainsi mutilées. Et la mention des quatre méthodes prouve à elle seule que la coutume était très-répandue.
nités de l'Éternel que vous proclamerez en vue de convocations sacrées*.
^ Durant six jours vous vaquerez à vos affaires ; le septième jour il y aura repos absolu et convocation sacrée. Vous ne ferez aucune besogne; c'est le jour de repos consacré à l'Éternel dans toutes vos demeures ^.
* Voici les solennités de TÉternel avec convocations sacrées, que vous proclamerez aux époques fixées.
Le quatorzième jour du premier mois, entre les deux soirs, il y aura la Pàque en l'honneur de TÉternel. Et le quinzième jour du mùme mois il y aura la fête des pains azymes en Thonneur de rÉternel ; durant sept jours vous mangerez des pains azymes. Le premier jour il y aura convocation sacrée, vous ne ferez aucun travail manuel. Durant ces sept jours vous offrirez à TÉtemei un sacrifice au feu. Le septième jour il y aura encore une convocation sacrée et vous ne ferez aucun travail manuel.
• L'Éternel s'adressa à Moïse en ces termes : Parle aux enfants d'Israël et dis-leur: Lorsque vous s<irez entrés dans le pays que je vous donne et que vous y ferez la moisson, vous apporterez au prêtre une gerbe comme prémices, et il agitera cette gerbe devant rÉternel % pour vous faire obtenir ses bonnes grâces. C'est le lendemain du sabbat* que le prêtre accomplira ce rite. Le même jour vous immolerez en holocauste à l'Éternel un agneau d'un an et sans défaut. Vous y joindrez comme oblation deux dixièmes d'éfah de farine fine pétrie avec de l'huile : ce sera un feu d'odeur agréable à l'Éternel. De plus, il y aura une libation d'un quart de hîn de \in. Jusqu'à ce jour, et jusqu'au moment où vous aurez présenté votre
1 Suit le relevé des ft}tes, à l'occasion desquelles il doit y avoir des contocatiom sacr&s, c'est-à-dire des réunions du peuple uu lieu saint. Sur les fêtes en général, voyez Ex. XII ; XIII ; XVI ; XXIII ; XXXIV. Lév. XVI. Noinb. XXVIII ; XXIX. Dcut. XVI. Sur les didércnts éléments dont se compose ce chapitre, voyez l'Introduction, p. 251 suiv.
2 Sur le sabbat, comp. Ex. XVI ; XXIII; XXXI ; XXXIV; XXXV. Lév. XIX.
Nomb. XV.
'^ Pour la cérémonie do Vagitatioti, voyez chap. VII, 80. Elle signifie que Tobjet ainsi u«jrité est consacré à Dieu, mais non consumé sur l'autel. Il appartient au prêtre. La moisson commen(;ait par l'orge, qui mûrit en Palestine dès la seconde moitié d'avril.
'* Ici il se présente une dilîîculté déjà sentie par les anciens. Le texte veut-il dire que l'olFrande sera toujours présentée le 1" jour de la semaine (Dimanche), ou le terme de Subbut désigne-t-il ici autre chose que le samedi, soit le premier jour do la Pàque, comme j(jur de rcpfis (le 15 du 1"" mois), n'importe sur quel jour de la semaine il tombait ? On a cru pouvoir ct)ncilior les deux systèmes, en supposant que l'année commcu^ait toujours le leudeuiain d'un sabbat, de sorte que le 14 du premier mois était régulièrement un sabbat.
offrande à Dieu, vous ne mangerez ni pain, ni grains grillés ou broyés *. Ce sera une règle perpétuelle à observer par les générations futures, partout où vous demeurerez.
** Depuis le lendemain de ce sabbat, du jour où vous aurez offert la gerbe d'agitation, vous compterez sept semaines complètes; jusqu'au lendemain du septième sabbat ', vous compterez cinquante jours et vous offrirez à l'Éternel une nouvelle oblation. De vos demeures vous apporterez deux pains à agiter par le prêtre, lesquels doivent être faits de deux dixièmes d'éfah de farine fine et cuits avec du levain '. Ce seront des prémices pour l'Éternel. Et avec ces pains vous offrirez, en holocauste à l'Éternel, sept agneaux d'un an et sans défaut, de plus un taureau et deux béliers ♦. Vous y joindrez l'oblation et la libation ordinaires. Ce sera un feu d'odeur agréable à l'Éternel. En outre, vous immolerez un bouc de chèvres comme sacrifice expiatoire, et deux agneaux d'un an comme sacrifice d'action de grâces. Le prêtre accomplira avec eux le rite de l'agitation devant l'Étemel, ainsi qu'avec les pains -prémices ; avec les deux agneaux * ils seront chose consacrée à l'Éternel et appartiendront au prêtre. Ce jour-là il y aura convocation sacrée ; vous ne ferez aucun travail manuel. Ce sera une règle perpétuelle pour les générations futures, partout où vous demeurerez. Quand vous ferez la: moisson sur vos champs, vous ne couperez pas les épis jusque sur le bord, et vous ne glanerez pas ce qui pourra rester à terre. C'est aux pauvres et aux étrangers que vous l'abandonnerez*. Moi, TÉtcrnel, je suis votre Dieu.
" L'Éternel s'adressa à Moïse en ces termes : Parle aux enfants d'Israël et dis : Le premier jour du septième mois vous aurez une fête de repos, une convocation sacrée, une commémoration faite au son des trompettes'. Vous ne ferez point de travail manuel et vous offrirez un sacrifice à l'Éternel.
' Chap. II, 14. Il va sans dire <pie ce qu'il est défendu de manger avant la cérémonie de consécration^ c'est le nouveau fruit.
* Ou, d'après l'autre interprétation, de la 7* semaine révolue.
3 Ces pains représentent la nourriture ordinaire^ assurée par la nouvelle récolte. Ils sont simplement agités^ c'est-à-dire consacrés par la présentation ; l'autel ne reçoit pas de pain fermenté.
^ Les victimes sont plus nombreuses, la récolte achevée ayant enrichi les habitants.
S Pour trouver un sens plausible à cette phrase, nous la joignons à ce qui suit, en changeant les accents. Autrement les deux agneaux seraient sans nécessité nommés deux fois pour la môme opération.
e Chap. XIX, 9.
'^ Le terme de commémoration doit exprimer l'idée que le peuple se rappelle à son Dieu. Il ne s'agit pas d'une fête commémorative de n'importe quel événement spécial. Aujourd'hui c'est avec ce jour que commence l'année judaïque. Voyez du reste Nomb. XXIX.
'* L'Éternel s'adressa à Moïse en ces termes : Le dixième jour de ce môme septième mois, ce sera le jour des propitiaiions. Vous ferez une convocation sacrée, vous jeûnerez, et vous offrirez un sacrifice à l'Éternel*. Ce jour-là vous ne ferez aucune besogne, car c'est le jour des propitiations, où l'on fera propitiation pour vous devant l'Éternel, votre Dieu. Toute personne qui ne jeûnera pas ce jour-là doit être exterminée de son peuple. Et toute personne qui vaquera à quelqpie travail ce jour-là, moi je l'exterminerai du milieu de son peuple. Vous ne ferez aucune besogne : ce sera une règle perpétuelle pour les générations futures, partout où vous demeurerez. Ce sera pour vous un jour de repos par excellence ; vous jeûnerez dès le soir du neuvième jour, et vous observerez ce repos d'un soir à l'autre.
•* L'Étemel s'adressa à Moïse en ces termes : Parle aux enfants d'Israël et dis : Le quinzième jour de ce même septième mois, il y aura la fête des tabernacles* durant sept jours, en l'honneur de l'Éternel. Le premier jour il y aura convocation sacrée ; vous ne ferez aucun travail manuel. Pendant sept jours vous offrirez des sacrifices à l'Étemel ; le huitième jour il y aura convocation sacrée, et vous offrirez encore un sacrifice. Ce sera la solennité finale', et vous ne ferez aucun travail manuel.
'^ Voilà quelles sont les grandes solennités de l'Étemel, auxquelles vous ferez des convocations sacrées, pour offrir des sacrifices à l'Étemel, holocaustes et autres, oblations et libations, chaque jour ce qui lui revient, indépendamment de ce qui doit se fsdre aux sabbats, et de vos dons, vœux et offrandes volontaires que vous donnerez à l'Éternel.
'^ Seulement le quinzième jour du septième mois, quand vous aurez récolté les produits de la terre*, vous célébrerez la fête de l'Étemel durant sept jours. Le premier jour et le huitième il y aura repos.
^ Voyez la description détaillée de la cérémonie, chap. XVI.
^ Nous conservons ce terme parce qu'il est généralement usité. Mais si l'on admet que le mot français correspond à la notion d'une tente, il n'est pas exact. Car l'hébreu soukkah signifie proprement une cabane d'une construction très-légère, en branches d'arbres, osier, etc.
^ Ce doit être le sens étymologique d'un mot qn on traduit d'ordinaire par assemblée. Dans ce cas il ferait double emploi avec celui que nous avons rendu par convocation. Du reste, le 8* jour, après les tabernacles, est aussi la fête finale de toute l'année. Il n'y en a plus d'autre dans le code mosaïque, jusqu'à Pâques. C'est que ces fêtes, dans l'origine, se rapportaient toutes aux travaux de la saison.
** 11 s'agit des rentrées d'automne, raisins, olives et autres fruits qui mûrissent en septembre au sud de la Palestine. Au nord, la récolte se fait un peu plus tard (i Rois XII, 32).
Le premier jour vous prendrez du fruit des arbres d'ornement, des branches de palmier, des rameaux à verdure touffue, et des saules de ruisseau *, et vous vous réjouirez devant TÉternel durant sept jours. Et vous ferez ainsi chaque année une fête de rÉternel durant sept jours. Ce sera une règle perpétuelle pour les générations futures. Vous célébrerez cette fête au septième mois. Durant sept jours vous demeurerez dans des cabanes ; tous les nationaux demeureront dans des cabanes, afln que vos neveux sachent que j*ai fait demeurer les enfants d'Israël dans des cabanes lorsque je les ai retirés du pays d'Egypte'. Moi, TÉternel, je suis votre Dieu.
** Moïse instruisit les enfants d'Israël au sujet des grandes solennités de l'Éternel.
* L'Étemel s'adressa à Moïse en ces termes : Ordonne aux enfants d'Israël de t'apporler de l'huile d'olives pure, vierge, pour le chandelier, pour entretenir une lampe perpétuellement. C'est dans le tabernacle de communication, en dehors du rideau qui est devant l'arche, qu'Aharùn la préparera, du soir au matin, devant l'Éternel continuellement'. Ce sera une règle perpétuelle pour les générations futures. Il préparera les lampes sur le candélabre pur^, devant l'Éternel, continuellement.
^ Ensuite tu prendras de la farine fine et tu feras cuire avec cela douze gâteaux ; chaque gâteau sera de deux dixièmes d'éfah. Tu les placeras sur deux rangs ^, six dans chaque rang, sur la table pure^ qui est devant l'Éternel *. Avec chaque rangée tu mettras de l'encens pur, .comme part réservée avec le pain, laquelle sera brûlée pour l'ÉterneF. Chaque sabbat on les rangera ainsi devant l'Éternel,
1 Noas pensoQS que ces branches^ dans notre texte^ ne sont pas nommées comme les matériaux avec lesquels on devait construire des cabanes (comme on Ta compris plus tard, Néh. VIII, 15), mais devaient être portées comme des tbjrses en signe de réjouissance. Voilà aussi pourquoi il est parlé de fruits. Les rameaux chargés encore de leurs fruits convenaient très-bien à des démonstrations de ce genre.
^ Nulle part, dans les récits relatifs au trajet du désert, il n'est parlé de pareilles cabanes. Il est toujours question de tentes [ohêl). On peut admettre qu'à une époque bien plus récente, où personne en Palestine ne se servait plus de tentes, il se soit intro* duit la coutume de vivre en plein air, à la fête des récoltes, et qu'on se soit abrité contre le soleil par des constructions du genre indiqué.
8 Tout ce paragraphe est la reproduction textuelle de Ex. XXVIi, 20 suiv.
^ Il faut sans doute lire : d'or pur.
^ Et non pas : en deux piles [entassés les uns sur les autres].
^ Pour la table aux pains dits de proposition, voy. Ex. XXV, 23 suiv.
"7 Les pains eux-mêmes revenant aux prêtres, l'encens à brûler était la part (cbap. II, 2) qui revenait à Dieu.
168 LÉVITIQUE XXIV, 8-i8.
continuellement ; ils seront à fournir par les enfants dlsraél ; c'est un pacte perpétuel. Ils appartiendront à Aharôn et à ses fils, qui les mangeront dans un lieu consacré. C'est une chose sacrée par excellence, qui lui revient sur les feux de l'Éternel. C'est une règle perpétuelle.
*® Le fils d'une femme israélite et d'un Égyptien se rendit au milieu des Israélites *, et se prit de querelle avec l'un d'eux, et proféra des injures contre Dieu', et le maudit. Sur cela, on l'amena à Moïse (sa mère s'appelait S'elomî^ fille de Dibrî, de la tribu de Dan). On le mit sous bonne garde', jusqu'à ce qu'il intervînt une décision par un arrêt de l'Éternel. Alors l'Éternel s'adressa à Moïse en ces termes : Emmène hors du camp ce blasphémateur, et que tous ceux qui l'ont entendu mettent la main sur sa tète*, et qu'il soit lapidé par toute la communauté. Et aux enfants d'Israël tu diras: Quiconque maudit son Dieu* en portera la peine. Et celui qui profère des injures contre le nom de l'Éternel doit être mis à mort : indigène ou étranger, toute la communauté le lapidera ; pour avoir injurié Dieu, il doit être mis à mort.
*'Un homme qui en tue un autre doit être mis à mort*. Celui qui tue un animal' doit le payer. Vie pour vie. Celui qui cause un
1 Cette anecdote semble assez isolée ici. Voyez en général, sur la composition de ce chapitre, l'Introduction, p. 254. — Du reste, la présence d'un individu, étranger au fond à la nation^ s'explique par ce qui est raconté Ex. XII, 28. On peut supposer que la manière dont il est introduit ici, veut dire simplement qu'il se trouva par hasard un jour avec d'autres qui lui témoignèrent du mépris.
2 Litt. (ici et v. 16 et Deut. XXVIII, 58) il n'y a dans le texte que ce mot : le Nom. On sait que bien plus tard les Juifs s'accoutumèrent à se servir de cett« formule elliptique pour éviter de prononcer le nom de Dieu. Même ici les Rabbins prtHendent rendre le verbe naqab par prononcer, au lieu de : injurier. Le fait est qu'il signiGe proprement marquer ou piquer (faire une marque), et cela conduit aux deux sens dérivés.
3 On pourrait traduire à la lettre : dans la prison. Le rédacteur se serait-il laissé aller à Tidée que les Israélites nomades au désert s'étaient pourvus de ce moyeu de civilisation ?
4 Comme témoins et pour exprimer l'idée que le crime retombe sur la tête du coupable.
^ Il y a eu des gens qui ont interprété cette phrase do manière ù faire prononcer par Moïse la peine de mort môme contre une injure à l'adresse des faux dieux.
6 Les V. 17 à 22 sont une addition primitivement étrangère à l'histoire du blasphémateur, laquelle est reprise au v, 23.
" Il s'agit nécessairement d'animaux domestiques, par conséquent de la propriété d'un autre. — Cette phrase interrompt également le texte. Car les mots : vie pour vie, ue s'appliquent pas à ce qui regarde les animaux. 11 serait possible que le copiste l'eùl oubliée et insérée ensuite à une fausse place. Elle doit être jointe à la phrase suivante.
dommage à son prochain ', devra subir lui-même ce qu'il a fait à l'autre, fracture pour fracture, œil pour œil, dent pour dent. Le dommage qu'il aura causé, il doit le subir à son tour. Celui qui tue un animal doit le payer, et celui qui tue un homme doit être mis à mort. Cette loi s'applique aux étrangers comme aux nationaux. Moi, je suis l'Étemel, votre Dieu'.
*' Alors Moïse donna ses ordres aux Israélites, et ils emmenèrent le blasphémateur hors du camp et le lapidèrent. Les Israélites firent ainsi ce que l'Éternel avait ordonné à Moïse.
* L'Étemel s'adressa à Moïse, sur le mont Sinaï, en ces termes : . Parle aux enfants d'Israël et dis-leur : Quand vous serez entrés dans le pays que je vous donne, la terre doit avoir son temps de repos consacré à l'Eternel. Pendant six ans vous ensemencerez vos champs, et pendant six ans vous taillerez vos vignes, et vous en recueillerez le produit. Mais pendant la septième année il y aura un repos absolu pour la terre, un repos consacré à l'Éternel : vous n'ensemencerez point vos champs et vous ne taillerez pas vos vignes*. Vous ne récolterez pas le produit spontané de votre moisson, vous ne vendangerez pas les raisins de la vigne non taillée : ce sera une année de repos pour la terre. Cependant ce repos de la terre vous donnera de la nourriture, à vous et à vos esclaves et à vos servantes, et à vos gens à gages et aux étrangers qui demeurent parmi vous, et à votre bétail et aux animaux * de votre pays ; le produit de cette année leur servira de nourriture*.
I Qui Taura blessé de manière ou d'autre.
^ Ces lois pénales se trouvaient déjà Exode XXI.
3 Comp. Ex. XXIII, 11, où il est également question de l'année dite sabbatique, avec des dispositions légèrement différentes. On a pensé que Imstitution dont il est parlé ici a été dictée par des motifs purement économiques^ le régime des jachères étant aussi en usage ailleurs. Ici cependant, le législateur se borne à mettre en avant des motifs religieux, soit qu'il ignore les autres, soit qu'il les néglige à dessein, pour donner une sanction plus respectable à ses prescriptions. De fait, il y a des localités favorisées par le climat et par la oature du sol [et cela est le cas notamment dans plusieurs contrées de la Palestine], où les céréales se reproduisent en assez grande quantité, par des semailles pour ainsi dire spontanées, c'est-à-dire par le moyen des grains mûrs tombés à terre avant l'achèvement de la moisson. Voyez cependant l'Introd., p. 176.
4 Sauvages et herbivores.
^ Le sens est sans doute que c'est dans l'automne de la sixième année qu'on ne fera pas de semailles, de sorte qu'il n'y aura pas de récolte régulière dans le courant de la septième, vers l 'arrière-saison de laquelle les travaux de la campagne reprendront. Nous savons de science certaine (chap. XXVI, 84 s. 2 Chron. XXXVI, 21), qu'une pareille loi n'a pas été observée (connue?} avant l'exil. Elle l'a éié régulièrement plus tard (Néh. X, 92. 1 Macc. VI, 49 s.), et elle est plusieurs fois mentionnée comme existante^
rxuT JnR^nhA.
*Vous compterez sept années de repos, c'est-à-dire sept fois sept ans, de sorte que la somme de ces sept périodes sabbatiques fasse quarante-neuf ans; puis vous ferez retentir la trompette d'alarme dans tout votre pays, le dix du septième mois, lors de la fête des propitiations % et vous consacrerez la cinquantième année et vous proclamerez l'affranchissement dans le pays pour tous ses habitants. Ce sera pour vous un jubilé où chacun rentrera dans sa propriété et dans sa famille^. Le jubilé sera donc la cinquantième année; vous n'y sèmerez pas, vous ne récolterez pas le produit spontané et vous ne vendangerez pas les vignes non taillées *. Car c'est le jubilé : il sera sacré pour vous. C'est aux champs que vous irez prendre le produit pour le manger.
^'Dans cette année du jubilé, chacun rentrera dans sa propriété. Si vous vendez quelque chose à votre prochain, ou si vous acbetei quelque chose de votre prochain, ne vous surfaites pas l'un l'autre. C'est d'après le nombre des années écoulées depuis le jubilé que vous achèterez de votre prochain , c'est d'après le nombre des années de récolte qu'il vous vendra. Si le nombre des années restantes est grand, vous augmenterez le prix d'achat proportionnellement, et si ce nombre est petit, vous abaisserez le prix; car c'est le nombre des récoltes que l'autre vous vend. Et nul ne doit surfaire son prochain, mais vous craindrez votre Dieu, car moi, l'Éternel, je suis votre Dieu*.
"Vous pratiquerez mes lois et vous observerez mes commandements, et si vous les pratiquez, vous demeurerez dans le pays en
1 Chap. XVI.
* L'explication sera donnée ci-après, v. 13 s. — Le mot de jubilé, en hébreu iohel, paraît être dérivé d'une racine qui, entre autres, peut se traduire par retentir, etptr suite, proclamer à son de trompe.
3 II y aura donc deux années de chômage pour les travaux de ragriculture ; la quarante-neuvième sera une année sabbatique ordinaire, qui ne donnera pas de récolte régulière, parce qu'il n'aura pas été fait de semailles l'automne précédent. Dans l'automne de la quarante-neuvième année on n'en fera pas non plus, de sorte que U récolte d'été de l'an cinquante manquera également, si bien qu'on ne mettra pas mêm« en grange le produit spontané de la terre; on ira au jour le jour chercher dans les champs ce qu'on pourra y trouver pour les besoins du moment.
■* Le sens de cette mémorable loi agraire est clair. Le législateur veut que la propriété foncière soit conservée aux familles, et qu'il ne se forme pas de prolétariat. II interdit donc formellement la vente des biens-fonds. La nue-propriété reste toujours aux premiers possesseurs, qui peuvent vendre d'avance les récoltes de toutes les années qui s'écouleront depuis le moment de la vente jusqu'à l'année du jubilé ; le prix se rè}:lera d'après la longueur de cette période. Dans Tannée du jubilé le propriétaire rentrer* purement et simplement dans ses droits, en d'autres termes, le baii de fermage est expiré.
toute sécurité. La terre vous donnera ses fruits et vous aurez à manger à satiété, et vous y demeurerez en sécurité. Et si vous deviez dire : que mangerons-nous durant la septième année, si nous ne semons ni ne faisons de récolte? c'est que je vous accorderai ma bénédiction dans la sixième année, de manière qu'elle vous donne une récolte sufûsante pour trois ans. Vous ferez vos semailles dans la huitième année, et vous mangerez du vieux, de la récolte précédente, jusqu'à la neuvième année, jusqu'à la nouvelle récolte ^
''Et la terre ne doit pas être vendue définitivement, car la terre est à moi, et vous n'y êtes que des étrangers et de passage' auprès de moi; et dans tout le pays qui est en votre possession vous permettrez le rachat des terres '. Si votre frère devient pauvre et vend quelque chose de sa propriété, son plus proche parent viendra racheter ce qu'aura vendu son frère^. Et si quelqu'un n'a point de racheteur, et qu'il parvienne à trouver par lui-même la somme sufQsante pour le rachat, il comptera les années depuis la vente et rendra le surplus à l'acheteur, et rentrera ainsi dans sa propriété^. Et s'il ne trouve point par lui-même la somme sufûsante pour le rembourser, ce qu'il aura vendu restera entre les mains de l'acheteur jusqu'à Tannée du jubilé, et au jubilé ce sera chose franche*, et il rentrera dans sa propriété.
'•Si quelqu'un vend une maison d'habitation dans une ville entourée de murs, son droit de rachat subsistera jusqu'à l'expiration
I Ce passage^ t. 18-22, a assez Tair d'une intercalation. Il interrompt très-yisiblement ce qui est dit de l'année du jubilé, à laquelle le texte revient v. 23.
^ Nous devrions proprement traduire : des locataires, si ce terme ne rappelait pas trop les usages actuels. LHdée est analogue à celle du Nouveau Testament, qjû dit que les moyens d'action (talents, charismes] sont des prêts faits par Dieu aux hommes, qui doivent les faire valoir.
3 Id le législateur insère des clauses exceptionnelles, qui réservent des cas où la loi da jubilé ne sera pas nécessairement observée ou obligatoire, c'est-à-dire où le propriétaire-vendeur peut rentrer dans la jouissance de son bien-fonds avant le terme légal. Le droit de rachat subsiste toujours et peut faire résilier le contrat de vente ou, comme il faudrait dire, le bail de fermage.
^ Premier cas : le goil (le racheteur, litt. : celui qui revendique, et non le vengeur) , c'est-à-dire le plus proche parent du propriétaire, peut toujours racheter le bien vendu (engagé), de sorte que la récolte reste à la famille.
^ Second cas: le propriétaire lai-même peut toujours racheter sa terre (réailier le bail], dès qu'il en aura les moyens. L'arrangement pécuniaire se basera, sans autre discussion d'intérêts, sur le nombre de récoltes à faire encore jusqu'à Tannée du jubilé, et que l'acheteur aura payé d'avance. Le fermage devant être le même pour toutes les années, le calcul sera facile, on rendra le surplus, c'est-à-dire la somme afférente aux années non encore écoulées.
6 C'est ainsi qu'il faut traduire, le sujet étant la terre (et non l'acquéreur qui sortira).
172 LÉVITIQUE XXV, SO-Sl.
de Tannée de la vente: son droit de rachat sera temporaire. Si elle n*est pas rachetée avant l'expiration d'une année complète, la maison, sise dans une ville entourée de murs, appartiendra définitivement à l'acheteur et à sa postérité ; elle ne sera pas franche au jubilé. Mais les maisons des villages, qui ne sont pas entourés de murs, seront considérées comme faisant partie des champs : il y aura à leur égard droit de rachat, et au jubilé elles seront franches * . Mais pour ce qui est des villes des Lévites, relativement aux maisons sises dans leurs villes', le droit de rachat sera perpétuel pour les Lentes*. Et si un Lévite [ne] rachète [|9as]* la maison qu'il aura vendue [dans] sa ville propre, elle sera chose franche au jubilé, car les maisons dans les villes lévitiques sont leur propriété parmi les enfants d'Israël. De même les champs de la banlieue de leurs villes ne doivent pas être vendus; mais ils seront leur propriété à perpétuité.
'* Si votre frère de\Tlent pauvre et si sa main s'affaiblit * parmi vous, vous le soutiendrez, de manière qu'il vive parmi vous comme un étranger et un homme de passage*. Vous n'exigerez de lui ni intérêt ni surcharge ^, mais vous craindrez votre Dieu, de sorte que votre frère puisse vivre parmi vous. Vous ne lui donnerez pas votre
1 L'agriculteur a besoin de granges et d'établos; sa maison avec dépendances est donc en quelque sorte une partie intégrante de ses terres, et doit en partager le sort et être régie par les mêmes lois. Il n'en est pas ainsi des maisons des citadins qui se livrent à d'autres occupations. Le terme de village n'est pas dans le texte ; il y est parlé de cours (terme usité en allemand pour désigner des fermes on métairies) , c'est-à-dire d'établissements ruraux plus ou moins isolés. — Cette loi ne peut dater que dune époque où la civilisation était déjà arrivée à dépasser l'époque où tout le monde vivait de l'élève du bétail ou de l'agriculture.
« Nomb. XXXV.
3 Leurs maisons, sises dans des villes dont la nomenclature est donnée (Jos. XXI), sont leur propriété inaliénable, et le droit de rachat n'est jamais périmé. Ces maisons sont l'équivalent de ce que les autres tribus ont reçu en terres. Comme l'institution des villes lévitiques date des derniers temps de la législation, la mention qui en est faite ici prouvera encore que le petit code auquel appartient ce chapitre [Introduction, p. 250 s.) est composé de dllFércnts éléments.
"^ La négation est impérieusement demandée par le contexte et le passage parallèle qui a précédé (v. 28). D'autres proposent de traduire : Si quelqu'un achète d'un Lévite, etc. On donne ainsi au verbe une signification qu'il n'a pas ailleurs. — Dans la même ligne il manque encore une préposition qui est réclamée par le sens.
^ De manière qu'il arrive à ne plus avoir (momentanément?) les moyens de pourvoir à ses besoins.
0 Vov. la note sur le v. 23.
•7 On doit prCter au pauvre sans intérêt (Dent. XV, 7 ss. : XXIII, 20. Ex. XXII, 24). Nous disons surcharge j quand le prêt se fait en nature (grains, etc.), et que l'intérêt est représenté par une quantité plus grande.
argent à intérêt, et vous ne lui céderez point de vos provisions à condition de surcharge. Moi je suis l'Éternel, votre Dieu, qui vous ai retirés du pays d'Egypte pour vous donner le pays de Canaan, afin que je fusse votre Dieu.
'•Si votre frère devient pauvre chez vous et qu'il se vende à vous, vous ne lui ferez pas faire le travail d'un esclave. Il sera chez vous comme un mercenaire, comme un homme de passage ; il servira chez vous jusqu'à l'année du juhilé, et alors il sortira de chez vous, lui et ses enfants, et il retournera auprès de son clan, et rentrera dans la propriété de ses pères*. (Car ce sont mes serviteurs à moi, que j'ai retirés du pays d'Egypte, ils ne doivent pas être vendus comme on vend des esclaves.) Vous ne les traiterez pas avec dureté, mais vous craindrez votre Dieu. Pour ce qui est des esclaves, hommes et femmes, que vous pourrez avoir, c'est de chez les peuples qui vous entourent que vous les achèterez, ainsi que d'entre les enfants des étrangers qui sont étahlis parmi vous. C'est d'entre ceux-ci et de leurs clans qui seront parmi vous, que vous pourrez acheter ceux qui leur seront nés dans votre pays, et ils pourront être votre propriété. Et vous pourrez les transmettre en héritage à vos fils après vous, pour qu'ils les possèdent en propriété. Vous vous servirez d'eux comme d'esclaves, à perpétuité. Mais pour ce qui est de vos frères, les Israélites, vous ne les traiterez pas avec dureté.
*' Si l'étranger établi parmi vous arrive à s'enrichir et que votre frère à côté de lui devienne pauvre, et qu'il se vende à l'étranger établi parmi vous, ou à un rejeton d'une famille étrangère, après qu'il s'est vendu il doit y avoir rachat pour lui : un de ses frères
1 On voit qu'il est fait ici une distinction entre l'esclavage proprement dit, qui était perpétuel, à moins J 'affranchissement volontaire de la part du maître, et ce que nous appellerions la domesticité, qui devait être temporaire. Comme la langue n'avait qu'un seul terme pour les deux notions, les explications du législateur amènent des longueurs et des circonlocutions dont nous n'aurions pas besoin. Un Israélite pouvait devenir domestique d'un autre Israélite, d'après la loi, mais non son esclave. Seulement cette condition se réglait autrement que chez nous. Le salaire des domestiques se payait d'avajice et se calculait d'après le nombre d'années qui devaient encore s'écouler entre le moment du contrat et l'époque du jubilé. De même, si l'on arrivait au rachat, avant l'expiration de cette période plus ou moins longue, le domestique qui se libérait rendait ce qui lui avait été payé d'avance à titre de salaire, en proportion des années qu'il aurait eu encore à rester au service de son maître. C'était donc moins une vente qa'an contrat de location de services, qui pouvait toujours être résilié, et qui l'était de droit à une époque fixée d'avance et uniformément pour toute la nation. Nous n*avons aucune donnée relativement à la manière dont cette règle aurait été observée. Nous ferons cependant observer que cette distinction entre un domestique et un esclave n'est faite nulle part ailleurs, à moins qu'on veuille la rapporter à la différence des nationaux et des étrangers. Comparez aussi l'Introduction, p. 177.
174 LÉVITIQUE XXV, 4d-65. XXVI, 1. 2.
doit le racheter, ou bien son oncle ou le fils de son oncle le rachètera, ou quelqu'un de son sang, de son clan, ou bien, s'il peut y parvenir au moyen de ses propres ressources, il pourra se racheter lui-même. *° Et il comptera, avec celui qui Taura acheté, depuis Tannée où il se sera vendu à lui jusqu'à l'année du jubilé ; et le prix à payer se réglera sur le nombre des années : il sera chez lui comme pour les journées d'un mercenaire *. S'il y a encore beaucoup d'années, il paiera* le .prix du rachat en conséquence, en le prenant sur l'argent payé pour l'achat. Et s'il ne reste que peu d'années jusqu'à l'année du jubilé, il en fera également le compte et paiera le prix du rachat selon le nombre des années. Il sera chez lui comme un mercenaire, année par année ', et l'on ne doit pas le traiter avec dureté devant vos yeux. Et s'il n'est point racheté par l'un des susdits moyens, il sortira libre, lui et ses enfants, dans l'année du jubilé. Car les enfants d'Israël sont mes serviteurs à moi ; je les ai retirés du pays d'Egypte, et je suis l'Éternel, votre Dieu.
* Vous ne vous ferez point d'idoles * ; vous n'érigerez pas d'images sculptées ni d'obélisques, ni ne mettrez sur votre territoire des figures en pierre * pour les adorer ; car c'est moi, l'Étemel, qui suis votre Dieu.
Vous observerez mes sabbats et vous respecterez mon sanctuaire ^ Moi je suis l'Éternel.
1 On pouvait prendre quelqu'un à gages pour n'importe quelle dorée, et on le payait à la journée ; c'est sur le même pied que se réglera le contrat dont parle le texte, et par lequel on se vend (s'engage) d'avance pour tout le reste de la période jubilaire. heprix à payer, cest-à-dire le salaire réglé d'avance pour cette période, représeoUit sans doute, dans les cas que le législateur avait en vue, la somme due à Tacheteur pir le débiteur qui se libérait ainsi. — Le sens de ce v. 50 n'est cependant pas bien clair. On pourrait le traduire comme se rapportant à la tenU^ surtout à cause do la phrase finale ; mais ce qui suit semble devoir faire préférer une interprétation d'après laquelle il s'agirait du rachat.
'^ Il rendra a l'acheteur une somme proportionnelle, sur ce qu'il aura reçu lors do contrat.
^ C'est-à-dire, pouvant se libérer à la fin de chaque année, quand il en aura les moyens.
'^ Litt. : des vanités. L'expression, assez fréquente ailleurs, ne se rencontre dans le Pentûteuquo qu'ici et chap. XIX, 4.
5 II ne s'agit pas de pierres sur lesquelles on aurait gravé ou sculpté des figures, mais de pierres auxquelles on donnerait n'importe quelle forme en les taillant ; les images sculptées, dont parle le texte, étaient de bois. En disant obéli.sques, nous songeons à des pierres brutes ou taillées simplement en prismes et dressées debout. Il faut en tout cas éviter le terme de statues, sous lequel nous nous représentons toujours des figures humaines.
« Chap. XIX, 30.
' Si vous marchez d'après mes lois , et si vous observez mes commandements et les mettez en pratique, je vous donnerai la pluie qu'il vous faut en son temps, pour que la terre vous fournisse ses produits et les arbres de la campagne leurs fruits. On battra le blé jusqu'à la vendange, et la vendange durera jusqu'aux semailles *, et vous ^urez à manger à satiété, et vous demeurerez dans votre pays en sécurité. Je ferai en sorte qu'il y ait paix chez vous, et que personne ne troublera votre repos; j'éloignerai de votre pays les méchantes bétes, et l'épée n'y passera pas. Vous en chasserez vos ennemis et ils tomberont devant vous sous votre épée: cinq d'entre vous en chasseront cent, et cent d'entre vous en chasseront dix mille', et vos ennemis tomberont devant vous sous votre épée. Je me tournerai vers vous, je vous rendrai féconds, je vous multiplierai et je ratifierai mon pacte avec vous. Vous mangerez de l'avant-dernière récolte', et vous mettrez de côté la vieille pour loger la nouvelle. J'établirai ma demeure au milieu de vous et je ne vous dédaignerai point. Je marcherai au milieu de vous et je serai votre Dieu, et vous, vous serez mon peuple. Moi, je suis l'Éternel votre Dieu, qui vous ai retirés du pays des Égyptiens pour que vous ne fussiez pas leurs esclaves * ; j'ai brisé votre joug *, et je vous ai fait marcher la tête levée.
** Mais si vous ne m'obéissez pas, si vous ne faites pas tout ce que je vous commande, si vous méprisez mes lois et dédaignez mes ordonnances de manière à ne pas mettre en pratique tous mes commandements et à rompre mon pacte, moi aussi j'en agirai avec vous de cette façon. Je ferai venir contre vous la terreur, la consomption et la fièvre qui font languir les yeux • et qui consument la vie. C'est en vain que vous ferez vos semailles : vos ennemis les mangeront.
I Les récoltes seront si abondantes cpi on aura de la besogne jusqu'en automne, et la vendange donnera tant de travail, par suite de l'extrême fécondité, qu'on en aura jusqu'à l'entrée de l'biver, après les premières pluies qui permettaient les travaux du labourage.
« Deut. XXXII, 30.
3 Litt. : vous mangerez du vieux vieilli, c'est-à-dire que les récoltes seront tellement abondantes qu'une seule suffira pour plusieurs années. La phrase suivante a le môme sens : les greniers ne suffiront pas pour tout recevoir .
4 Le souvenir des anciens bienfaits garantit l'accomplissement des nouvelles promesses.
^ Litt.: les bois de votre joug, par lesquels la tête des bœufs est assujettie. L'image est fréquente [par ex. Es. IX, 3; X, 27; XIV, 25, etc.], et la tête levée, faisant antithèse avec cet assujettissement, est le symbole de la liberté.
6 Symptôme de la maladie et par suite de la proximité de la mort (Job XI, 20 ; XVII, 5; XXXI, 16).
Je tournerai ma face contre vous, et vous serez battus par vos ennemis, vos adversaires domineront sur vous, et vous fuirez sans qu'on vous poursuive. Et si malgré cela vous ne m*obéissez pas, je continuerai à vous châtier au septuple de vos méfaits. Je briserai votre force dont vous seriez fiers * ; je ferai que votre ciel soit comme du fer et votre sol comme de Tairain, de sorte que votre labeur se dépensera inutilement et que votre sol ne donne pas ses produits, et que vos arbres ne portent pas de fruits.
'* Et si vous vous obstinez à me résister et à me désobéir, je vous frapperai encore pour vos péchés en vous le rendant au septuple. J'enverrai contre vous les bêtes sauvages^, pour qu'elles vous privent de vos enfants, et dévorent votre bétail, et vous réduisent à un petit nombre, de sorte que vos chemins seront déserts'. Et si après tout cela vous n'êtes pas corrigés et que vous vous obstiniez encore à rae résister, moi aussi je saurai vous résister et je vous frapperai pour vos péchés en vous le rendant au septuple. J'amènerai contre vous l'êpée, vengeresse du pacte violé ; et si alors vous vous enfermez dans vos villes*, j'enverrai la peste au milieu de vous et vous serez livrés à vos ennemis. Et quand alors je vous priverai de nourriture *, dix femmes feront cuire leur pain dans un seul four, et vous le distribueront au poids, et en le mangeant vous ne serez pas rassasiés*.
^' Et si malgré tout cela vous ne m'obéissez pas, et que vous vous obstiniez à me résister, moi aussi je vous résisterai dans mon indignation et je vous châtierai pour vos péchés en vous le rendant au septuple. Vous en viendrez à manger la chair de vos fils et de vos filles^ ; je saccagerai vos hauts-lieux, j'abattrai vos colonnes solaires', je jetterai vos cadavres sur ceux de vos idoles ^, et mon âme vous aura en horreur. Je ruinerai vos villes, je ravagerai vos lieux saints
^ La suite fait voir que la force est ici ou bien la fertilité do la terre promise, ou bien la condition prospère qui en résulterait.
2 1 Rois XVII, 25. Ex. XXÎII, 29. Ézéch. XIV, 15, 21, etc.
'^ Ésuïe XXXIII, 8. Soph. III, 6.
•^ Dans l'espoir d'échapper ù l'épée des ennemis.
^ Litt. : quand je briserai le bûton do la nourriture (comp. Es. III, 1) ; la nourriture soutient les forces de l'homme (Gpu. XVIII, 5. Ps. CIV, 15).
^> Description de la famine dans une ville assiégée. Il n'y aura plus que des rations insufBsantes de farine, et dix familles devront se nourrir de ce qui aurait dû revenir à une seule (comp. 2 Uois VI. 25).
"2 Rois VI, 28 suiv. Loment. II, 20; IV, 10. Comp. Deut. XXVIII, 5^3. Jér. XIX, 9. Ézéch. V, 10.
8 Vovez la note sur Es. XVII, 8.
•* Les faux dieux, opposé.-? au Dieu vivant y sont considérés comme des corps morts.
et je refuserai de respirer vos parfums. Je dévasterai le pays, de sorte que vos ennemis mêmes, qui y demeureront, en seront stupéfaits. Et quant à vous, je vous disperserai parmi les nations, et je tirerai l*épée après vous * ; votre pays sera une solitude et vos villes des monceaux de ruines. Alors le pays jouira de ses sabbats' tout le temps de sa désolation, tandis que vous serez dans le pays de vos ennemis ; oui, alors le pays aura du repos et jouira de ses sabbats. Pendant tout le temps de sa désolation il jouira du repos dont il aura été privé tant que vous y demeuriez. Quant à ceux d'entre vous qui survivront, je mettrai le découragement dans leurs cœurs, dans le pays de leurs ennemis : le bruit d'une feuille emportée par le vent les chassera ; ils fuiront comme on fuit devant Tépée et ils tomberont sans que personne les poursuive. Ils se renverseront les uns sur les autres comme s'il s'agissait d'échapper à l'épée, sans que personne les poursuive. Vous ne tiendrez pas tête à vos ennemis, mais vous périrez parmi les nations étrangères et la terre de vos ennemis vous dévorera. Ceux d'entre vous qui survivront se consumeront de langueur dans les pays de vos ennemis, par l'effet de leurs péchés et en même temps par suite des péchés de leurs pères. *® Si alors ils confessent leurs péchés et les péchés de leurs pères, en ce qui concerne les transgressions dont ils se sont rendus coupables envers moi, et par lesquelles ils se sont obstinés à me résister (moi aussi je leur résistais, et je les ai emmenés dans le pays de leurs ennemis'), ou si alors leur cœur incirconcis s'humilie et qu'ils jouissent de leurs péchés *, moi je me souviendrai de mon alliance avec Jacob, et de mon alliance avec Isaac, et de mon alliance avec Abraham, et je me souviendrai de ce pays. *' Et quand ce pays aura été délaissé par eux, et qu'il aura joui de ses sabbats pendant qu'il sera une solitude, sans eux, et qu'eux ils jouissent de leurs péchés parce qu'ils auront méprisé mes ordonnances et que leur âme aura dédaigné mes lois, même alors, quand ils seront dans le pays de
1 Pour vous faire passer l'envie d'y revenir.
^ Chaque septième année devait être une année de chômage, de repos pour le sol (chap. XXV) ; cette règle n'aura pas été observée (ce qui est exprimé ici comme une supposition était un fait acquis à l'histoire lors de la ruine de Jérusalem, 2 Chron. XXXVI, 21], et c'est en vue de ce fait que la menace est formulée, non pas comme une simple éventualité, mais comme déjà accomplie en réalité.
3 Comme les v. 40-42 ne forment qu'une seule phrase, ainsi que les v. 43-45, la liaison serait inintelligible si nous ne mettions cette ligne en parenthèse.
'^ Comme le verbe est identiquement le mÔme qu'aux v. 34 et 43, où il est question des années sabbatiques dont le pays jouira, nous avons tenu à conserver aussi le même verbe français dans cette phrase. Jouir des péchés, est une locution ironique pour dire 2 en recueillir les fruits, et reconnaître enfin où ils ont conduit les rebelles.
A. T. 3« part. — II. 12
leurs ennemis, je ne les rejetterai pas et je ne les dédaignerai pas de manière à les exterminer et à rompre mon pacte avec eux, car je suis FÉtemeî, leur Dieu. Mais je leur garderai le souvenir de mon pacte avec leurs ancêtres que j'ai fait sortir du pays d'Egypte, à la vue des autres peuples, pour être leur Dieu, moi, l'Étemel !
^* Voilà les lois, les ordonnances et les commandements que l'Éternel établit sur le mont Sinaï, par l'organe de Moïse, entre lui et les enfants d'Israël*.
L'Éternel s'adressa à Moïse en ces termes : Parle aux enfants d'Israël et dis-leur : Si quelqu'un veut accomplir un vœu [relatif à des personnes], ce sera d'après ton estimation que ces personnes appartiendront à l'Éternel '. Ton estimation sera pour un mâle de vingt à soixante ans, cinquante sicles d'argent (sicle sacré'). S'il s'agit d'une femme, ton estimation sera de trente sicles. S'il s'agit d'une personne âgée de cinq à vingt ans, ton estimation sera pour un mâle de vingt sicles, et pour une femme de dix sicles. S'il s'agit d'une personne âgée d'un mois à cinq ans, ton estimation sera pour un mâle de cinq sicles et pour une femme de trois sicles. S'il s'agit d'une personne de soixante ans et au-dessus, si c'est un mâle, ton estimation sera de quinze sicles, pour une femme dix sicles*. Si la personne est trop pauvre pour satisfaire à ton estimation, on la présentera au prêtre', et le prêtre l'estimera: c'est d'après les moyens de celui qui aura fait le vœu que le prêtre l'estimera.
•S'il s'agit d'animaux dont on peut faire une offrande à l'Étemel, tout ce qu'on en donne à l'Éternel est chose sacrée®. On ne l'échan-
1 Cette formule de clôture fait voir que dans un moment donné la rédaction d'une certaine portion du code se terminait ici. Voyez llntroduction, p. 245.
2 Tout le chapitre est relatif à des vœux volontaires. Rien n'est prescrit à cet égard., si ce n'est les formes de Taccomplissement. On est libre de ne pas faire de vœu, mais s'il est fait, il faut l'accomplir (Deut. XXIII, 23 suiv.). Le texte énumère les différents objets à l'égard desquels on peut faire des vœux. Eu premier lieu, on peut faire de sa propre personne l'objet d'un vœu ; alors l'accomplissement consiste dans le paiement d'une certaine somme. Le texte est tronqué ; nous avons dû le rétablir pour le rendre intelligible.
3 Comp. Introd., p. 130. Le sicle évalué de fr. 2,50 à 3 fr.
^ On remarquera que partout la femme est estimée à une valeur moindre que celle de l'homme.
^ En nommant le prOtre, le rédacteur a en vue la pratique usuelle ; en disant: to>i estimation, il restait dans la fiction, d'après laquelle Dieu s'adresse à Moïse.
^ Seconde catégorie d'objets sur lesquels peut porter un vœu. 11 ne s'agit pas là de la promesse de faire un sacrifice, mais du don d'un animal. Si c'est un animal pur,
géra pas; on ne mettra pas un mauvais à la place d'un bon, ni un bon à la place d'uu mauvais ^ Si Ton substitue pourtant un animal à un autre, alors tous les deux seront chose sacrée. S'il s'agit d'un animal impur, dont on ne peut pas faire une offrande à l'Étemel, on le présentera au prêtre, et le prêtre en fera l'estimation d'après un prix moyen *, et l'on s'en tiendra à l'estimation du prêtre. Si alors on veut le racheter, on ajoutera un cinquième à ce qu'il aura été estimé*.
** Si quelqu'un consacre sa maison à l'Éternel, le prêtre l'estimera d'après un prix moyen, et le prix restera fixé d'après l'estimation du prêtre *. Si celui qui a ainsi consacré sa maison veut la racheter, il ajoutera un cinquième au prix d'estimation, et elle lui appartiendra.
" Si quelqu'un consacre à l'Éternel une pièce de terre qui est sa propriété, tu l'estimeras d'après les semailles, savoir à raison de cinquante sicles d'argent pour un t^omer d'orge de semence. S'il consacre sa terre dès Tannée du jubilé, le prix en restera fixé selon ton estimation. S'il ne la consacre qu'après le jubilé, le prêtre en évaluera le prix en argent d'après le nombre des années qui restent jusqu'au jubilé, et ton estimation sera réduite proportionnellement'. Si celui qui a consacré la pièce de terre veut la racheter, il ajoutera
c'est-à-dire de la classe de ceux qui peuvent être oflerts en sacrifice, il est chose sacrée, c'est-à-dire il revient à Dieu (au prêtre) en nature, et ne sera pas remplacé par une somme d'argent, comme c'est nécessairement le cas s'il s'agit d'un homme.
I Le vœu est censé avoir désigné d'avance l'animal à donner, ou du moins l'espèce.
^ C'est le sens que nous supposons à la phrase : entre bon et mauvais.
^ Dans ce second cas, la loi réserve au donateur la faculté du rachat de Tanimal qui a fait l'objet de son vœu. Mais alors le donateur paie une espèce d'amende pour s'être dédit.
'^ L'histoire ne nous apprend pas si le fisc du sanctuaire a jamais possédé (par donation ex voto) des maisons à faire valoir. Si la présente loi n'est pas restée à l'état de pure théorie, on pourra admettre que des maisons acquises au trésor du temple par voie de donation, étaient immédiatement revendues à son profit.
^ Quatrième catégorie : des terres faisant partie d'un patrimoine de famille. On peut en faire l'objet d'un vœu. Dans ce cas, il y aura deux modes de procéder. En thèse générale, on ne donne pas la terre en nature, mais seulement la valeur en argent, et cette valeur est estimée, comme cela va sans dire, d'après la contenance. Mais comme la récolte n'est pas chaque année la môme, l'estimation se fait d'après la quantité de grains qu'il faut pour les semailles ordinaires. Les chiffres (50 sicles pour un homer d'orge) font voir clairement qu'il s'agit d'une longue période, savoir de la période jubilaire (chap. XXV, 8 suiv.) complète de 50 ans. Si le don ew roto est fait dans l'intervalle d'une année jubilaire à l'autre, on comptera les années qui sont déjà écoulées depuis le commencement de la période, et le prix sera réduit en conséquence. Dans l'année du jubilé, le vœu sera accompli et le donateur est libéré.
un cinquième au prix d'estimation, et elle lui resterai S'il ne la rachète pas ou s*il la vend à quelqu'un d'autre, elle ne pourra plus être rachetée du tout, mais à l'expiration de la période du jubilé* cette terre sera acquise au sanctuaire, comme c'est le cas d'une terre mise au ban : elle deviendra la propriété du prêtre.
^^S'il consacre à l'Éternel une pièce de terre qu'il a acquise à prix d'argent, et qui ne fait pas partie de son patrimoine, le prêtre en évaluera le prix d'après ton estimation jusqu'à Tannée du jubilé, et il le paiera le jour même'; il appartient à l'Étemel. Lors de l'année du jubilé, la terre retournera à celui duquel elle a été achetée et du patrimoine duquel elle faisait partie ^. Toute estimation se fera en sicles sacrés, à raison de vingt g'érah le sicle*.
'•Mais les premiers- nés du gros ou du menu bétail, qui en cette qualité appartiennent déjà à l'Éternel, ne peuvent pas être l'objet d'un vœu. S'il s'agit d'un animal impur, on le rachètera d'après ton estimation et l'on y ajoutera le cinquième. S'il n'est pas racheté, il sera vendu d'après ton estimation*.
'*Tout ce que quelqu'un consacre à l'Éternel, en fait de choses qui lui appartiennent, par un vœu d'interdit '^, qu'il s^agisse d'un
1 Voici maintenant le second mode de procéder. Au lieu de s'acquitter en argent, on peut laisser le sol lui-même à la disposition du fisc, avec la faculté de le racheter, c'està-dire de se libérer à prix d'argent en payant le cinquième en sus de la somme stipulée pour le premier mode. Si ce rachat est négligé, la terre reste au fisc et les dispositions protectrices de la propriété contenues dans la loi du jubilé ne lui seront pas appliquées.
2 Litt. : quand elle (la terre] sortira franche au jubilé.
^ Cela fait supposer que dans le cas précédent le paiement se faisait par termes annuels.
4 L'acheteur lui-môme n'était qu'usufruitier temporaire.
3 Ex. XXX. 13.
<5 Sur les premiers-nés, comp. Ex. XIII, 13, où les dispositions sont tant soit peu différentes.
'^ L'interdit ou le ban consistait à vouer quelque chose à la destruction par un motif religieux. La chose revient fréquemment dans l'histoire de la conquête, où il est dit qu'une ville était mise au ban (en latin dévotio) ; elle était alors détruite, les habitants étaient tués, et Ton ne faisait point de butin. Les métaux seulement étaient réservés au sanctuaire (Jos. VI. 1 Sam. XV). Il en est aussi question dans des cas de crimes de lèse-majesté divine (Deut. XX, 13). On ne procédait pas toujours avec la mê.iie rigueur (Nomb. XXXL 7, 17. Deut. II, 31; III, 6. Jos. VIII, 2, etc.). Notre texte cependant paraît admettre que de pareils vieux pouvaient être faits par des individus. ce dont il n'y a d'exemple dans l'histoire que Juges XI, 30 suiv. et 2 Sam. XXI. Mais on a de la peine ù se lepréscntcr les Israélites du temps où cette loi a dû être promulguée, autorisés légalement ù vouer ù la mort (par motif religieux î) leurs enfants ou leurs esclaves.
LÉVITIQUE XXVll, 28-34. 181
homme, ou d'un animal, ou d'une pièce de terre de son patrimoine, cela ne peut être ni vendu ni racheté. Tout objet ainsi donné à l'Eternel par un vœu d'interdit est chose sacrée par excellence et appartient à l'Éternel. Si dans un pareil vœu il s'agit d'un homme, il ne pourra être racheté, il sera mis à mort.
'"La dîme* de tous les produits, de la récolte des grains et des fruits des arbres, appartient à l'Éternel comme chose sacrée. Si quelqu'un veut racheter une partie de sa dîme, il y ajoutera le cinquième en sus. La dime du gros et du menu bétail, la dixième tète de tout ce qui passe sous le bâton ', est consacrée à l'Éternel. On ne fera pas de distinction entre ce qui est bon ou mauvais', et on ne fera pas d'échange. Si l'on substitue pourtant un animal à un autre, alors tous les deux seront chose sacrée, et il n'y aura point de rachat.
•♦Voilà les commandements que l'Éternel donna à Moïse sur le mont Sinaï pour les enfants d'Israël.
^ C'est la première fois qu'il est question de la dime, et pourtant il en est parlé comme d'une chose connue. On n'a pas besoin, pour expliquer cela, de recourir aux usages de l'antiquité en général. Il suffira do dire que le Lévitique n'est pas la partie la plus ancienne du Pentateuque, et que la dime a existé chez les Israélites avant ce code.
^ Le bâton sous lequel le berger fait passer les moutons au sortir du bercail et à la rentrée, pour les compter.
3 On donnera le dixième animal qui passera, quel qu'il soit.