CIVIL CODE OF LOWER CANADA
2234. La prescription | 2234. Prescription runs Court contre la femme against a married Woman, mariée, séparée on com- whether separated or in mune, à l'égard de ses Community, with respect biens propres, y compris! to her private Property, sa dot, soit que le mari en including her dowry.even ait ou non l’administra- when her husband has lion, sauf son recours! the administration of it, contre le mari. Toutefois saving her recourse against lorsque le mari est garant! her husband. Neverthe- Pour avoir aliéné le bien less, wben the husband de la femme sans son con- | is liablé ae Warrantor for sentement, et dans tous having alienated the proles cas où l’action Contre | perty of the wife Without le débit ur ou le posses- | her consent, and in all seur réfléchirait contre le | casus where the action mari, la prescription ne | against the debtor or the
court point contre la|possessor would turn femme mariée, même en | against the husband, presfaveur des ters-acqué-|cription does not run reurs, against the married woman, even in favor of sub- Se’tient pu-chasers, * C. N. 2254, 2254. La prescription court contre la femme 2256. Foariée encore qu’elle ne soit point séparée par, contrat de mariago ou en justice, à l'égard des biens dont le mari a l'administrati” :, sauf son recours contre le mari.
2256, La prescriptioa est pareillernent suspenèue pendant le mariage, 1° Dans le cas où l’action de la femme re pourrait être exercée qu'après une option à faire sur l'acceptation cu la renonciation à la communanté ; 2° Dans le cas où le meri, ayant vendu le bien propre de sa femme sans son consentement, est garant de la vente ; Et dans lous les autres cas où l’action de la femme réfléchirait contre le mari,
Voy. autorités sur art. 2233, * Troplong, sur art, 2256 744, L'article précédent nous a C, N.,n° 744, Î fait voir le droit qui, sous le rapport de la suspension de la prescription, régit les ipoux entre eux pendant le mariage, Les trois articles que nous allons expliquer nous montreront la position de la femme créancière à l'égard des tiers, 745, Il y a en cette matière un principe capital, et toujours proclamé par les auteurs (1), c'est que la dépendance où le
(1) Bourjon, t, II, p, 774, n. 67. D'Argentrée, art, 288, glose 8, n. ! p. 1381
Add, Merlin, Quest. de droit, ve Prescript., à 6, expose fort au long quelles étaient \à-dessus les règles de l’ancienne jurisprudence,
mariage place la femme et dont la première conséquence esi de faire passer sur la tête du mari l'exercice de toutes ses actions, ne suspend cependant pas la prescription qui peut les éteindre à son préjudice. En effet, cotte dépendance ne Condamne pas la femme à l'impossibilité d'agir ; si son mari néglige l'exercice de ses droits, elle peut se faire autoriser en justice pour les faire valoir elle-même (art, 218 du code civil) ; on ne peut donc pas dire d'elle, comme du mineur, contrà non valentem agere non currit præscriptio (1),
(1} Add, Leclercq, t. VII, P. 39, donne en ces termes ia raison du principe : ‘ Le mineur, l’interdit, l’un à cause de la faiblesse de son âge êt l’autre de celle de son esprit, ignorent souvent | pètent, et s'ils les connaissaient d'agir, On ne peut supposer ce prescription courrait contre el
“On supy ose qu'alle est ineure, et qu’il s’agit de ontre les mieurs, il est norité de la femme, Le ait pas plus à décider Je e tuteur ne fait courir, de
l'une de ces prescriptions qui ne courent pas © bien clair qu'elle ne courrait pas pendant la mi recours de celle-ci contre son mari n'autoriser contraire que le recours de mineur contre 1 droit commun, la prescription contre lui.”
(3) L'art. 2254 suppose que celui qui invaque la Prescriylion contre la lemme mariée a tiré son titre d'un liers, ou n’en a pas, Où que c'est un débiteur de La l'emme.—Durenton dit, n. 302: « Remarquez, au reste, que cet article ne suppose pas que c'est la femme elle-même ou le mari qui a vendu ou donné les biens au sujet desquels la prescription sérait invoquée contre elle: Join de là, il suppose, au contraire, que c’est un hors qui les a vendus ou donnés à une autre personne, où quelqu'un qui s'en est emparé sans titre, ou que ce sont des débiteurs de la femme qui lui supposent ja prescription, Si c'était, en effet, la femme qui eût vendu ou donné : de deux choses l’une,ou elle aurait agi sans autorisation,et alors elle aurait l'action en nullité, et pendant dix ans à compter de la disso-
746. J1 est étonnant que l’art. 2254, ayant à s’occuper de ce principe, l’ait formulé d’une marière si incomplète, A s’en tenir à la lettre de ce texte, il semblerait que la prescription ne Court contre la femme que pour ies biens dont le mari a l'administration, et qu’elle est suspendue à l'égard des droits dans lesquels le mari n’a pas la puissance de s’immiscer.
lution du mariage (art, 1304) ; et si elle avait agi dument autorisée, l’acquéreur étant devenu propriétaire, la prescription serait par cela même superflue ; sauf |s cas où l’acte serait entaché du vice de violence ou de dol, auquel cas il y aurait lieu à l’action en nuilité au profit de la femme, mais dont le délai ne courrait pas seulement à compter de la dissolution ds mariage comme lorsque la femme n’a pas été dûment autorisée; il Courrait du jour de ia cessation de la violence ou d2 la découverte du dol, ct pendant le mariage (art. 1304 et 2254 analysés et combinés),
‘ Que si c’est le mari qui a vendu, sans le concours de sa femme, le bien de celle-ci, la prescription, comme nous allons le voir, ne court pas contre la femme pendant je mariage, parce que le mari, soumis à la garantie envers l'acheteur qui serait évincé par la femme, est censé empêcher celle-ci d'agir pour recouvrer ‘4 chose. Ainsi, l’art. 2254 suppose que ceur. qui invoquent la prescription contre la 1emme mariée sont ou ses débiteurs, ou des tiers détenteurs de ses biens qui les ont reçus d'autres personnes, ou qui s’en sont empärés sans titre.”
(1) La femme commune ne pourrail-elle pas intenter elle-même, avec aulorisalion de juslice, ses actions mobilières ou possessoires, si son mari négiigeait de les intenter ? — Mazerat sur Demante, résout ainsi la question : ‘ Si le mari négligeait d'intenter les aciions mobilières et pos. sessoires de la feinme, celle-ci Pourrait, sans aucun doute, se faire autoriser par justice à l'effet de les exercer, La raison nous le dit et la loi ne s'y oppose pes; l’art, 1498 dispose que le mari peut exercer seul les actions, etc., et non qu'il peut seul, etc., ce qui est bien différent.” (Voy. note suiv.,)
(2) La femme mariée sous le régime dotat pourrait-vlle interrompre, avec aulorisalion de justice, les prescrip'ions relatives à sa dot ? — Mazerat sur Demante dit, n. 197: «“Uné dernière observation c'est quo la communauté conventionnelle, n'étant qu'une modification de la communauté légale, reste soumise à toutes les règles de ce régime auquel les parties n’ont pas dérogé. Il est d'ailleurs évident que la dérogation implicite a ie même effet que l’explicite.
NA
Mais l’on sent que cette idée serait absurde, et l’on ne peut
la prêter au législateur dont l'expression seule, bien plutôt que la pensée, est vicieuse et obscure, Si la prescription Court contre la femme dépouillée de l'administration de ses biens, combien à plus forte raison lorsque c’est elle qui gère elle-même sa fortune, et que rien ne gêne sa capacité. Il est probable que l’art. 2254 n’a posé le cas où la puissance maritaie donne au mari l'administration des biens de la femme que Comme un à fortiori de nature à mieux montrer que l'épouse est en général soumise au droit commun. Il a voulu de plus assurer à la femme Par une disposition expresse son recours contre le mari qui, chargé d’'administrer, laisse acquérir la prescription et n’a pas empêché la diminution de 800 p ‘rimoine (1).
(1) Vazeille, n, 274.
Add. Op. coif. de Rollan de Villargues, “os biens de la femme sont dans 1e com
ils peuvent être prescrits. L’ ou d’elle-même
Prescript., ü. 163, où il dit :
merce; pouvant être aliénés, exercice de ses actions dépend de son mari ; @t, pouvant conserver ses droits, elle peut les perdre, 1 est possible que le mari les néglige, quand il en est chargé. C'est une raison pour qu’il doive sn répondre; mais ce n’est Point assez pour que les tiers ne puissent Pas profiter de la prescription contre la femme. Elle a bien pius de moyens pour exciter le zèle et l'action de son mari, que n’en on: les mineurs et les interdits envers leurs tuteurs,
“ L'art. 2254 règle sa condition,
‘ La rédaction de cet article n'est pas parfaite : elle devrait annoncer,
les biens de la femme séparée, par » Sout eujets à la prescription, de
ue exception déterminée par une loi,
d'établir la garantie de la femme contre la négligence de son mari,”
Op, conf, de Duranton, n, 300, où il dit: «x cription s'est opérée son mari, l’insolv
t dans les cas où lu pres- Contre la femme et où celle-ci a son recours contre abilité de celui-ci ne serait poirt une raison de restituer
à femme contre l'effet de la prescription: le code ne dit rien de semblable,”
est ce qu'enseigne également Malleville (art, 2254), où il ajoute :
747. Ainsi donc, quelle que soit la condition que le contrai de mariage à faite à la femme, sa qualité d’épouse n’est pas u. abstacle à la marche de la prescription,
Passors rapidement en rovue les situations où la femme peut se trouver, par l’effet du pacte matrimonial.
748. La femme est-elle mariée sous le régime pur de la conmnmunauté {1}, la prescription pourra atteindre :
1° Les meubles et immeubles qu’elle y a apportés, parce qu’ils apparticnnent à une association dont le mari es: le chef et le maître ;
2° Les meubles et actions mobilières qui lui sont propres, car le mari en a l'administration, la disposition et l'exercice ù
3° Enfin les immeubles propres à la femme; car elle peut les aliéier avec le consentement de son mari; ils sont dans le commerce ; ie mari en est l'administrateur légal. I! veillle pour la femme à leur conservation (2), ot s’il les laisse péricliter, l'épouse, soit avec son autorisation, soit avec l’au'orisation de la justice, a la capacité nécessaire pour forcer les tiers détecteurs à se désister, en un mot, pour faire tous les actes d'interruption que la !si mot à 3e disposition.
749. La femme est-elle par son contrat séparée de biens ? Ici la dépendance de la ferme est moins grande que sous le régime plein et entier de la communauté ; et moins sa ‘apacité d’âgir est restreinte, plus la prescription a de prise sur ses droits (3).