‹ La Bibliothèque du code civil de la province de Québec (ci-devant Bas-Canada) ou recueil comprenant entre autres matières [microforme] (volume 2)Chapitre 3 sur 86 · La séparation est-elle prononcée pendant le mariage · texte numérisé non relu

La séparation est-elle prononcée pendant le mariage

‘“ C'est ce qui était déjà décidé par Faber, Cod., lib, IX, tit, XXXV, déf,?; par Catellan, liv. LV, 9, 35, et par Serros, p. 193, qui rapporte deux arrêts conformes de Toulouse.”

(1) Art, 1421 à 1497.

(2) L. XVII, D. de jure dot.

(3) Ada, Op, conf. de Dailoz, Prescript., ch. I, sect. V, n, 11: ‘ Mais comme dans ce cas celle-ci a l'entière admini: ration de ses biens, aucune garantie ne lui est accordée conire son mari, à raison de ceux dont elle se laisserait déj .ailler par la prescription.”

La position de la femme est la même que s’il y avait sépà

ration conventionnelle.

751. Au surpius, nous verrons, par l’art. 2256, les ‘eyceptions qui limitent notre principe général sur la non-suspension de la prescription.

‘52. Si les époux sont mariés sous le régime dotal, er que ia femme se sit réservé des paraphernaux, les tiers peuvent les acquérir par la p'escription, La raison en est que la femme en à la jouissance et l’admivistration (art. 1576), et que sa capacité pour les arracher aux tiers qui les détiennent n’est paralysée par aucun empêchement insurmontable (1).

753. Si les innneubles de la femme constitués en dot sont déclarés aliénables nar le contrat de mariage, ils sont soumis à la prescripHon (2).

754. Mais si l'imæeuble est stipulé dotal pnrement et simplement et qu’il soit par là frappé d’inaliénabilité, le mariage l'affranchit, d’après l’art. 2254 combiné avec l’art, 1561 du code civii (3) La prescription ne peut commencer qu'après la dissoiution du ma riage, qui fait cesser la dotalité (4).

(1) Add. Op. conf. de Vazeille, u. 278.

(2) AG. Op. conf. de Vazeille, n, 278.

i3) Add. Leclerc, t, VI, P. 46, donne cette raison: “On ne peut présumer qu'il y a aiiénation, puisqu'eile est défendue, et en la suppo-

vant mème elle serait aanulée, la prescription ne peut avoir plus de force que la vérité même.”

Dalloz, Prescript., ch, I, sect. V, ajoute :

‘“ L'inaliénebilité du fonds dota! deviendrait souvent illusoire s’il n'était

Point imprescriptible dura t le mariage.” (N. 12.) Même observa’.on par Deleurie, n. 13625.

(4) Add. Durarton ajoute, n.303: “L'article 2255 devait aussi renvoyer à l'art, 1560, portant que *‘ si, hors les cas d'exception qui vienrent ‘ d'être expliqnés, la femme ou le mari, ou tous les deux conjointement, “ aliènent le ‘onds dial, la femme où ses héritiers pourront ‘aire r4vo- “ quer l'aliénation après la dissolution du mariage, sans qu'on puisse ‘ leus opposer aucune Frescription peudant sa dure ; la femme oura le ‘* même droit après la séparation de biens,

‘“ Le mar: jui-même pourra faire ; : ’oquer l'a:iénaiion Yvundani le ma- ‘“’riage en demeurant néanmoins sujet au. dommages et intérâts de

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