‹ La Bibliothèque du code civil de la province de Québec (ci-devant Bas-Canada) ou recueil comprenant entre autres matières [microforme] (volume 2)Chapitre 60 sur 86 · EE · texte numérisé non relu

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soires, ou billets pour la|for the delivery of grain livraison de grains ou au-\or other things, whether tres choses, négociables |negotiable or not, [or upon ou non, [et en toutes ma-|any claim of a commercial tières commerciales,] à|nature,] reckoning from compter de l'échéance ; maturity ; this prescripcette prescription, néan-|tion however does not moins, n’a pas lieu quani apply to bank-notes ; aux billets de banque ;

5. Poùr ventes d’effets| 5. Upon sules of move. mobiliers [entre non comr-|able effects [between nonmerçunts] de même qu'en-|traders] or between tratre un commerçant et une|ders and non-trnders,these personne qui ne l’est pas,|latter sales being in all ces dernières ventes étant | cases held to be commerdans tous les tas réputées |cial matters ; commerciai”s,

6. [Sur Jlouage d'ou-| 6. [For hire of labor, or vrage et prix du travail for the price of manual, soit manuel, professionnel | professional or intellectual ou intellectuel et maté-|work and materials furnriaux fournis, sauf les ex-|ished ; saving the excepceptions contenues aux|tions contained in the articles qui suivent ;] following articles ;]

7. Pour les visites, soins,| 7. For visits, services, opérations et médicaments operations and medicines des médecins et chirur-|of physicians or surgeons, giens, à compter de chaque |reckoning from each serservice ou fourniture.|vice or thing furnished. Pour tout ce qui est de-| As regards whatever is mandé en justice dans|sued for within the year, l’année, le médecin oul|the oath of the plysician chirurgien en est cru à son |or surgeon makes proof as serment, quant à la nature |to the nature and du ation et à la durée des soins. ‘of the services.

or, or nual, Cctual furn- XCep-

the

vices, icines eOnS, h serished.

er is year, sician oof as ‘ation

* C. N. 2222, 2272. L'action des médecins, chirurgiens oi 2276. er pour leure visites, Opérations et

médicamens ; °

Celle des huissiers, pour le salaire des actes qu’ils signi. fient, et des commissions qu’ils exécutent ;

Celle des marchands, pour les marchandises qu'ils vendent aux particuliers non marchands F

Celle des maîtres de pension, pour le prix de la pension de leurs élèves ; et des autres maitres, pour le prix de Vapprentissage ;

Celle des domestiques qui s louent à l’année, pour le paiement de leur salaire,

Se prescrivent par un an,

2276. Les juges et avoués sont déchargés des pièces cing ans après le jugement des procès.

Les huissiers, après deux ans, depuis l'exécution de la commission, ou la signification des actes dont ils étaient chargés, en sont pareillement déchargés.

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L'action sur toutes lettres de chan ES } billets à ordre ou au porteur, les billets de banque exceptés, et celle qui résulte de tout effet négociable Ou transportable par endossement ou par simple remise, se prescrivent par cinq ans, à compter du jour où ces effets étaient payables.

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* C. de Paris, } Les médecins, chirurgiens et apothicaires art, 125. doivent intenter leurs actions dedans fun an, et après le dit an ne sont recevables.

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* Ferrière, sur art, 125 C, de Cet article et les 126,

p. 278-9, 127 et 128, sont au lieu du dernier de l’ancienne Couiume, quelques mots changés, Il est dit dans cet article, que les médecins, chirurgiens et

apoticaires doivent intenter action pour leurs salaires ei pour médicaments fournis dans l’an ; ce qui se doit entendre de la maladie pour laquelle ïls sont dus, et nen pas de la derniere maladie, en cas qu’ils eussent assisté unè personne dans plusieurs dettes qui sont ainsi contractées, la prescription d’un an commence à la fin de chaque maladie, ensorte que les salaires d’une maladie peuvent être prescrits, que ceux d’une maladie suivante ne le seront pas.

Ce qui est à la fin de cet article, qu'après l’an ils ne seront plus recevables, n’est pas chservé, d'autant que les médecins, chirurgiens et apoticaires peuvent toujours faire demande de ce qui leur est dù pour leurs salaires et médicarmens, mais avec cette différence, que quand ils font leur demande dans l’an, ils sont crus à leur serment vour la quantité de leurs visites à l'égard des médecins, et pour la quantité et la qualité des Médicamens à l'égard des chirurgiens et apoticaires ; ensorte que le défendeur ne seroit pas recevable d’alléguer qu’il les auroit payés et satisfaits, à moins qu’il ne demandât d’en faire preuve par témoins, ce qui seroit accordé; car le serment n’est jamais déféré qu’en cas que l’action ou les défenses proposées contre, ne se puissent pas prouver autrement, comme par preuve testimoniale, ou par écrit et reconnoissance.

At contraire, quand les médecins, chirurgiens ou apoticaires n’intentent pas leur action dans l'an, ils ne peuvent pas demander d’en être crus à leur serment, mais ils peuvent déférer le serment à leur partie, et l’obliger de jurer devant le juge qu’il les a payés.

La raison est, que la présomption est coutre les médecins, chirurgiens ou apoticaires, lesquels sont censés avoir reçu le payement de leurs salaires, n’écant pas à croire qu'ils eussent attendu si longtems pour en faire la demande ; et telle présomption fait présumer de la mauvaise foi en leur personne.

Les visites des médecins se taxent ordinairemeut à trente sols pour chacune ; cependant quant la maladie a été longue, et qu’il y en a un nombre considérable, le juge les modere

res et dit en-

'n pas nè peres, la aladie, »scrits,

seront lecins, mande \rnaens, mande ité de tité et 3t apoevable u’il ne accoraction rouver crit et

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decins, reçu le :ussent le pré- "sonne.

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selon la qualité des débiteurs à une certaine somme en bloc et en tâche, comme on dit vulgairement ; ensorte que quelquefois ils n’en ont pas plus de quinze sols pour chaque

visite, et quelquefois moins, quand les débiteurs sont indigens.

* Ferrière, Dict. de droit y Médecin, est celui, qui ayani v° Médecin, p.269 à 273. $ étudié la structure du corps humain, et les maladies, qui lui arrivent, fait profession de les

guérir, autant qu'il lui est possible, par la vertu des remedes, dont il fait aussi une étude particuliere.

Quelque chose que l’on ait dit jusques à présent, contre la Medecine et contre les Medecins, rien ne peut donner atteinte à la sublimité de la Medecine, ni eu diminuer l'utilité ; rien même ne nous doit détourner :. la vénération, qui est dûë

à ceux, qui s’adonnent à une profession si relevée, et en même tems si nécessaire.

La Medecine n’est pas, comme quelques-uns le prétendent, une science conjecturale ; quoique ses principes ne soient pas tous à la portée de l'esprit humain, et que Dieu se soit

réservé la connoissance de plusieurs, tous sont également certains.

Ceux, qui font la Medecine, après avoir passé par les longues et pénibles épreuves, par lesquelles on parvient au degré de Docteur, et qui s'appliquent sérieusement à s’en acquitter comme il faut, sont certainement des personnes d'honneur, qui tiennent un rang distingué parmi les Gens de Lettres, et en qui on reccanoît beaucoup de Littérature.

Is s’appliquent sans cesse à bien connoître le cerps bumain, à pénétrer les secrets de la nature, et à chercher dans leur Art, tous les moyens de guérir, ou du moins de soulager Ceux, qui sont contraints d’implorer leur secours.

Est-il une possession plus relevée, et en même tems plus utile à tous les hommes ?

Si malgré les soins et les peines, qu’ils se donnent, ils ne

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