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réussissent pas toujours dans les cures, qu’ils entreprennent, cela vient ordinairement de ce que le mal est au-dessus de leurs rernedes, et ce n'est jamais la faute de la Medecine, ni même, le plus souvent, celle du Medecin.
L'homme est-il'immortel ? Ne naissons-nous pas tous pour mourir ? Nos jours ne sont-ils pas comptez ? Ainsi les Medecins n’en peuvent prolonger le cours, qu’e.atant qu'il plaît à la divine Pravidence, Lorsqu'un Avrcat habile et prudent a, pour la défense de sa partie, emyioyé tous ses soins et tous ses talens, et qu'il a mis au jour tous les moyens que sa science lui a pûù suggerer, quand elle perd sa cause, est-elle en aroit de prétendre, qu’il en est responsable ?
Les infrmitez ausquelies on est sujet dans cette vie, l’appréhension que la plûüpart des hommes ont de la quitter, leur font avoir recours aux Médecins, et ceux qui ont le moins de foi en leur Art, sont dans l'habitude d'implorer leur secours dès qu’ils sont attaquez de la moindre maladie, En quoi je ne les trouve point blâmables.
Je demeure d'accord, qe l'efficacité de leurs soins et de leurs remedes dépend de l’Etre Souverain ; mais il est toujours d’un homme sage, de recourir dans ses besoins à ceux, qui par leur science, et par leur expérience, peuvent soulager ses maux, plutôt que de s'en rapporter au hazard ou à ses propres lumieres, dans une chose, dont i! n’a lui-même aucune tonnoissance,
Aussi l’Ecriture sainte nous marque qu'il faut honorer les Médecins : Honora Medicum propter necessitatem : etenim creavil illum Attissimus. En effet, n’est-il pas juste d'honorer ceux qui consacrent leur vie à travailler à la conservation, ou au rétablissement de la santé des hommes, et qui passent leur tems à leur rendre d’officieuses visites dans cette vûë ?
On ésit avoir pour eu: toute la vénération et toute la reconnoissance possibles ; et toutes les louanges, qu'on leur donne, comme de les appeler Sauveurs, ne paroîtront jamais
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excessives, quand elles ne seront appliquées, qu'à ceux, qui s’acquittent dignement d’un si noble et si pénible emploi.
Un Ancien appelle la Médecine peremplorium remedium, à perimendo, pour nous faire entendre, qu’il faut, que les Médecins en tuënt plusieurs, pour en sauver quelques-uns.
Un Sénateur Je Thurin a dit en l’une de ses décisions, que les Médecins n'’assistent point aux enterremers, de crainte, que le sang, qui peut s’écouler du corps ne les accuse d’homicide.
Mais on peut donner à ces deux traits une interprétation plus favorable, et en même tems plus naturelle.
Quand cet Ancien appelle la Médecine peremptorium remedium, à perimendo, ce n’est pas parce qu’elle !uë les malades ; mais parce qu’elle abrege le cours des maladiss par ses remedes plutôt que par la mort.
À l'égard de ce qu’a dit ce Senateur de Thurin, chacun sçait, que les Médecins assisteroient inutilement de leur présence upe personne, après sa mort, et qu’il est naturelle, qu’ils fassent un meilleur emploi de leur tes, que de le passer en cérémonies entierement infructueuses de toute maniere,
Bouillet, Médecin du Prince de Condé, bâtit à Chantilly une maison, qui n’avoit de vûë, que sur le Cimetiere de la Paroisse : un jour que l'on en parla devant Monsieur le Prince son fils, comme d’un bâtiment mal-entendu ; c'est que Bouillet, dit-il, a voulu se donner le plaisir de contempler son ouvrage. A melot, tome 2, page 194.
On tient par tradition, q1e pendant quatre cens ans, que la Ville de Rome s’est passée du secours de la Médecine, les hommes y ont vécu plus sainement et plus long-tems, Mais on peut répondre à cela, que les Romains se voyant dépourvûs des ressources de la Faculté médecinale, avoient été plus sobres et plus attentifs à eux-mêmes.
On dit vulgairement après Plaute, que le Soleil fait briller avec éclat les heureux succès, qui leur arrivent, quelquefois même sans qu'ils y ayent beaucoup de part, mais
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que la terre couvre leurs fautes, et que jamais ceux, qui sont la victime de leur ignorance, ne leur en font des reproches, et gardent là-dessus un très profond silence
Quoi qu'il en soit, l’art, dont ils font profession est tout divin, et absolument nécessaire, pour le rétablissement, ou pour le maintien de la santé des hommes, qui est de tous les biens c2lui, dont ils font plus de cas, par rapport à cette vie.
Aussi les mauvaises plaisanteries, que l’on a répanduës contre eux dans tous les tems, n’ont pas empêché, que les Empereurs Romains ne leur ayent accordé, non-seulement l'exemption des Charges publiques ; mais aussi quantité de très-beaux privileges, dont il est parlé dans les Loix du titre 3, du 13. Livre du Code Theodosien. |
La confirmation, qui a été faite par les Ordonnances Royaux, d’une partie de ces exemptions et privileges, justifie assez l'estime particuliere, que l’on fait en France de cette profession.
Les Médecins sont dans ce Royaume exempts de la Collecte des Tailles, comme il a été jugé par plusieurs Arrêts. Voyez le Mémorial alphabétique de la Cour des Aides,
Ceux, qui sont de la Faculté de Paris, sont aussi exempts de tutelles, curatelles, et autres charges publiques ; mais ceux qui sont reçûs dans les autres Facultez n’en sont pas exempts, et on tient, que les Loix Romaines n’ont point lieu en France à cet égard.
Ainsi jugé par Arrêt du 2 Decembre 1652, rapporté dans le premier tome du Journal des Audiences, tome 1, livre 7, chapitre 9. Voyez aussi ce que j'ai dit dans ma Traduction des Institutes, sur le $ 15, du titre 25, du premier livre.
Leur cause est toujours très-favorable, quand ils demandent en Justice leurs honoraires, Le,. 1, $ 2, f. de var. et extraord. cognitionib.
Ils sont même préférez à tous autres créanciers, pour raison de la derniere maladie, dont le défunt est décédé ; car comme les assistances du Medecin, et les drognes et mé-
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dicamens fournis en la derniere maladie, semblent faire partie des frais funeraires, ils aoivent avoir le même privilege, comme nc :« avons dit sur l’article 125, de la Coutume de Paris.
Mais le trop grand empire, que les Médecins ont sur l'esprit, #t sur l4 personne :: L-vr Dals:tes, a fait que les Loix cnt mis des bornes aux promesses ou liberalitez, que leurs malades pourroient faire en leur faveur, dans le tems qu’ils ont besoin de leur secours ; car comme dit la Glose sur la Loi 6, au Code de portulando, infirmus omnia daret Medico propter timoren mor.
Suivant la Loi. 4 chia’si Cod. de Professorib. et Medic. les Médecins ne peuveñt pas composer de leurs huno: aires, pendant la maladie de ceux, à qui ils donnent leurs soins : ils doivent attendre la guérison ou la rort du malade, pour recevoir la récernpense de leurs peines. Quos et ea patimur accipere, quæ sani cfferuni pro cosequiis, non #a quæ periclitanites pro salute promittunt.
Ainsi aux termes de cette Loi, les liberalitez excessives, qu’un malade auroit faites pendant sa maladie, en faveur de son Médecin, doivent être toujours réduites à une certaine somme, eu égard à la qualité des personnes, et aux vacations et services du Médecin.
La raison est qu’on présume, que c’est ia crainte de la mort, qui explique en cette occasion la volonté du malade, Non libera voluntas, sed truculentæ necessitatis manus hujusmodi contractibus stilum suum imponit.
C'est aussi sur ce fondement, qu’un Medecin, parmi nous, est incapable de legs e‘ de donations, que son malade lui pourroit faire pendant la maladie, dont il viendroit à déceder.
L’article 151, de Ordonnance de François f, de l’année 1539, déclare nulles les liberalitez faites à ceux, qui par l’autorité at l'empire, qu'ils ont sur l'esprit et sur la personne du donateur, pourroient en abuser, et l’obliger de faire à leur profit des donations, qui seroient moins l’effet de la volonté, que de la contrainte. Or qui est-ce qui peut avoir autant
d'autorité sur une personne, qu’un Médecin en a sur un malade ? puisque suivant Galien les Médecins ont autant d'empire sur les esprits de leurs malades, que les Souverains en ont sur leurs Sujets, et les capitaines sur leurs soldats.
C’est aussi la raison pour laquelle les Arrêts de la Cour rendus en interprétation de cet article de l’Ordonnance de 1539, ont déclaré, que les Médecins sont incapables de rece. voir aucune donation ou legs, qu’un malade leur pourroit faire pendant :a maladie, dont il viendroit à déceder.
Les Médecins sont en droit de demander leurs honoraires mais il faut qu'ils en fassent la demande dans le tems, qui leur est prétini par la Loi ; ce tems semble bien court ; mais la Loi ies a mis avec ceux, qui faisoient partie de la Médecine, et sont aujourd’hui des Corps séparez.
Suivant l'article 125, de la Coutume de Paris, les Médecins, Chirurgiens, bt Apoticaires doivent intenter leur action pour leurs assistances, drogues et médicamens, dans un an, à compter du jour qu'ils ont cessé de visiter ou de soigner le malade, s’il n’y a promesse, autre titre ou interpellation judiciaire.
Quand un Médecin, Chirurgien, ou Apoticaire, vient dans l'an, il est reçu à son serment : au lieu que quand il intente son action après l'an, il peut seulement s'en rapporter au serment de celui qui dit avoir payé ; ou si c’est son héritier, sur ce qui est de son fait, et de sa connoïissance touchant le payement prétendu.
Il me paroît étrange, qu’il se trouve des gens assez ingrats, pour ne pas d'eux-mêmes satisfaire noblement à uns dette si juste et si légitime, qu'est la reconnoissance, qu’un malade doit à son Médecin.
Sans entrer dans quelques désagrémens de la profession, comme d’être toûjours avec des malades, les peines que prennent journellement les Médecins, les curieuses recherches qu'ils font toute leur vie, pour conserver celle d'autrui ; le zèle qu’ils ont pour la guérison de leurs malades, méritent toujours beaucoup de reconnoissance.
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Cette reconnoïissance est dûë aux Médecins, et de ia part de leurs malades, qui se sont tirez d'affaire, et Ge la part des héritiers de ceux dont le trépas n’a pu êire reculé, ni par la science du Médecin, ni par la vertu des remedes.
Celui, qui dans toute autre affaire beaucoup moins importante, que n’est celle de notre santé, auroit à notre priere employé tous ses soins, et auroit épuisé tous ses talens pour nous rendre quelque service, seroit-il privé de la récompense dûë à ses peines, pour n'avoir pas réussi selon nos désirs, lorsqu'il n’y auroit pas de sa faute, et qu’il auroit mis tout en usage pour se bien acquitter de la commission que nous lui aurions dornée ?
Tout ce que novs venons de dire à la louange et à !’avantage des Médecins, ne regarde que ceux, qui après un cours d'étude, ont acquis par des voyes légitimes le titre de Médecin ; titre qui ne s’acquiert pas facilement dans la Faculté de Paris.
Mais pour ce qui est es Charlatans, qui font la Médecine, sans aucun titre, et qui sans être approuvez, se font Médecins eux mêmes, de leur propre autorité privée, ou qui se foni passer Médecins, sous la cheminée, dans quelque Faculté de Province, en donnant de l'argent pour du parchemin, ils sont tous regardez comme des imposteurs, et ils n’ont aucune action, pour demander leurs salaires, ainsi que l’a remarqué Chopin sur l’article 125, de la Coutume de Paris, num 10, et seq.
* 2 Pothier ue: 725. Il n’y a aucune loi qui limi-
Oblig., n° 725,726. Jte le temps de l’action pour les salaires des notaires et des huissiers ; il serait équitable d'étendre à ces officiers la prescription de six ans établie à l'égard des procureurs ; mais n’y ayant point de loi, on doit avoir beaucoup d’égard aux circoastances.
Il y à une autre espèce de prescription contre les procureurs et les huissiers, qui résulte de la remise qu’ils ont faite de leurs exploits et précédures à leurs parties : il résulte de
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