CIVIL CODE OF LOWER CANADA
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2079. Le détenteur ne| 2079. The holder surdélaisse que l’occupation | renders only the occupaet la détention de l’im-|::on and possession of the meuble, il en conserve la immoveable, he retains propriété jusqu’à l’adjudi- | the oWnership until the cation, et il peut en tout adjudication, and he may temps jusqu’à cette adju-|at any time before such dication, faire cesser l’ef adjudication, stop the effet du jugement hypothé-|fect of the hypothecary caire et du délaissement, Judgment and of the sur- e\ ea payant ou consignant render, by paying and dele montant entier de la positing the full amount créance du poursuivant et |of the plaintiff’s claim and tous les dépens, | all costs.
+ 1” I peut l'être même après que Île tiers dé- C. N. 2173. ÈS tenteur a reconnu lobligätion ou subi condamnation en cette qualité seulement; le délaissement 4
n'empêche pas que, jusqu’à l’adjudication, le tiérs détenteur "1e puisse reprendre l'immeuble en payant toute la deite et les frais.
Voy. Pothier, Hyp., n° 119, cité sur art, 2075.
* 11 Pont, Hypot.,) Le délaissement n’enlève pas au tiers
n° 1136. Pres la propriété de. l'immeuble qu'il délaisse. C'était déjà le principe de l’ancienre jurisprudence. “ Pour ce qui est de l'effet principal, à savoir de l'aliénation qui peut résulter du délaissement, dit Loyseau, il faut prendre garde que celui qui délaissé l'héritage pour les hypothèques ne quitte pas absolument la propriété, mais seulement il en quitte la simple détention et occupation.” (1) C'est l’un des points par lesquels le délaissement se distinguait du déguerpissement, qui, ayant pour objet de se dégager de la rente ou de la redevance foncière assise sur le fonds, consistait dans l'abandon de la propriété. Notre Code consacre virtueliement le même principe, dans l’art. 2173 (voy. infrà, n. 1195 et suiv.), d’après lequel le délaissement n'empêche pas que, jusqu’à l’adjudication, le tiers détenteur ne puisse reprendre l’immeuble, en payant toute la dette et les frais. C’est là, en effet, une conséquence de l'idée que, nonobstant le délaissement et jusqu'à l’adjudication, le tiers détenteur ne cesse pas d’être propriétaire. Le tiers détenteur qui délaisse ne quitte donc que la simple détention et OCCupation.
Lahaie, sur art. Rolland de Villarques, v. délaissement,
2173 C. N. }no l4.—Il en serait autrement si le tierdétenteur s'était obligé personnellement, en passant titre nouvel, ou s’il avait été condamné personnellement à payer le créancier hypothécaire. Mais l’on ne doit pas présumer
(1) Voy. Loyseau (Du Déguerpiss. liv. 6, chap. 8, n. 13,
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facilement qu'il ait voulu s'engager à vins qu'il devait. (Loyseau, liv. 4, chap. 4, n° 15 et 16; vothier, de l'hypothèque, chap. 2, n° 3 ; Persil, sur l’article.)
N. 72.—La révocation du délaissemient met le tiers détenteur dans la même position où il était ayrnt !e délaisseruert, (Grenier, n° 330.)
N. 73.— Néanmoins, il est évient que le tiers détenteur devrait indemniser les parties ‘ntéressées des frais auxquels sa variation pourrait donner’ lieu, s'il prenait l'immeuble avant l’adjudication. (Grenizr, n° 330.)
Battur, Traité des hypot'ii ques, n° 4£.—Celvi qui a fait le délaissement par hypcthèque est, seion l'expression de Loiseau, toujours sur ses pieds jusqu’à ‘’'adjudication, puisque le détenteur n'a pas cessé d’être le propriétaire de l'immeuble hypothéqué jr.squ'à l’'adjudicaiion : ii s'ensuit qui: a pu valablement, jusqu’à cette époque, cousentir des hypothèques, servitudes st autres charges foncières, et qu’en conséquence ses créangiers qui ont hypothéqué sur l'immeuble doivent être co! }vqués, en leur ordre, dans la distribution des deniers “provenant de la vente forcée.
Grenier, Traité des hypothèques, n° 330.—Les termes de cet article doivent être entendus dans le même sens que ceux de l’art. 2168, où il est dit : Tous ies intéréls e: capitaux exigibles, à quelque somme qu’ils puissent monter.
Duranton, t. 20, n° 264.—S8i l'immeuble venait à périr par cas fortuit, après le délaissement et avant l’adjudication définitive, nous pensons qu’il périrait pour le vendeur; car le délaissement dessaisit l'acheteur, sauf reprise : c’est-à-dire que la propriété n’est conservée dans sa main que sous la condition de la reprise de l'immeuble. Cette reprise était simplement pour lui un droit, une faculté dont il ne peut ni
ne veut user, Lorsqu'un droit dépend d’une condition et que la condition vient à manquer, c'est comme si le droit n'eût jamais existé, Pigeau, même opinion ; Delvincourt, contre,
(Voyez n° 261 et 262.)
Merlin, R., v. délaissement par hypothèque, n° 4.—Tout jugement qui condamne hypothécairement un tiers détenteur, est censé lui réservé la faculté de délaisser, quoiqu'il ne l'exprime pas.
Merlin, R., v. tiers détenteur, n° 10.—Le tiers détenteur non 0, igé à la dette peut délaisser ou retenir. L'une et l'autre détermination produisent les mêmes effets relativement au créancier ; elles n’entraîrent de différence que dans la forme de la procédure. S'il ne délaisse pas, la vente se poursuit sur lui; s’il délaisse, la vente se poursuit sur la tête d’un curateur. Le délaissement, quoique effectué, ne devient irrévocable qu'après l’adjudication, Jusque là le tiers détenteur non obligé personnellement peut reprendre l'immeuble, en payent toute la dette et les frais.
Troplong, Commentaire des priviléges et hypothèques, n° 824.— Dans le doute, on doit toujours présumer que l’acquéreur n’a voulu s’obliger que comme tiers détenteur; car l'obligation personnelle est une aggravation qui ne doit pas être facilement adinise ; il faut qu’elle soit prouvée.
Si après l’adju ‘ication de l'héritage délaissé il se trouve plus d'argent qu’il n’en faut pour payer toutes les dettes, le surplus appartient à celui qui a fait le délaissement, en déduction de son prix d'acquisition et de ses dommages et intérêts.
N. 826 bis.—Lorsque le tiers détenteur a déclaré vouloir repreudre la chose délaissée, en offrant de payer toute la dette et los frais, il devieut débiteur personnel des créanciers.
2080. Le garant peut! 2080. Persons bound aussi, en payant la dette|to warrant the property hypothécaire, ou en pro-|may likewise,upon paying curant l'extinction delthe hypothecary debt or l’hypothèque, faire cesser |procuring the extinction l'effet du délaissement, et |of the hypothec, stop the
le faire déclarer, par re-|effect of the surrender and
quête ou demande au tri-|have it declared inopera-
bunal où il a été fait. tive upon petition or application to the court in which such surrender was made,
* Troplong, Hyp., n° 824 et à 824. Le tiers détenteur peut sur art. 2173 C. N. Flan délaisser lorsqu'il a reconnu l'obligation, en qualité de tiers détenteur seulement, ou suhi condamnation dans cette même qualité. Il suffit qu’il n'ait en lui rien de ce qui tient à l’obligation personnelle. Tant qu’il reste tiers détenteur pur et simple, la faculté de délaissement lui demeure toujours ouverte, L'acquéreur reconnaît l'obligation en qualité de tiers détenteur, lorsqu'il reconnaît que sa propriété est hypothéquée à la dette, Cette reconnaissance ne porte alors que sur l'hypoihèque : elle n’a pas trait à l’ebligation personnelle (1).
(1) Loyseau, liv. IV, chap. IV, n, 11.
Add. Persil dit, Rég Hyp., article 2173, n. 1: « Le délaissemont peut être eff ctué par le tiers détenteur, encore qu'il ait passé titre nouvel;
ais il faut pour cela que ce titre n'ait été consenti par lui qu’en qualité de iiers détenteur,”
On lit dans Duranton, n. 259: # Mais comment suppose-t-on, dans
l’article 2173, que le simple dét. ‘teur a nu subir une condamnation en cette qualité ? Cela ne paraît pas s'accorder avec l'arrêt de cassation du 27 avril 1812, arrêt qui décide formellsment que, dans les principes du code, le créancier hypothécaire a seulement le droit de faire commandement au débiteur, sommetion au tiers détenteur de payer a dette ou de délaisser l'héritage, et, trente jours après, faute de payement ou de délaissement, de faire vendre sur lui l’immeuble, conformément à l’article 2169. Il est évident qu’on n’a pu vouloir parler ici que d’un jugement
demande qui n’a e reconnaissance, èque, aux fins d'interrompre la pres- Mais qui a bien pu être formé dans ce dite, au contraire, puisqu'il décide (ar-
rendu sur une demande en déclaration d'hypothèque, pu avoir d'autre objet que d’obtenir du détenteur un une déclaration du droit d'hypotk cription «de l'action hypothécaire, but, car le code ne l’a point inter.
Dans le doute, on doit toujours présumer que l'acquéreur n’a voulu s’obliger que comme tiers détenteur; car l'obliga-
ticle 2180) qe le tiers détenteur prescrit contre l'hypothèque par le même temps qui lui se-ait necessaire pour acquérir la propriété à son p'ofit, c'est-à-dire par dix ans entre présents et vingt ans entre absents, quand il a un titre transcrit, et que les inscriptions et leur renouvelle. ment n'empêchent point la prescription de courir ; de plus (article 2167), il jouit des termes et délais accordés au débiteur, et, il faut bien, de toute nécessité, que le créencier ait le moyen de le forcer à reconnaitre son droit d’hypothèque, pour empêcher que la prescription ne vienne l’atteindre, et ce moyen ne peut être autre qu’une demande en déclaration d'hypothèque. Mais ce n'est que sur uns telie demande que le détenteur à pu subir une condamnation en cette quelité de détenteur ; on n’a pas pu faire prononcer contre lui une condamnation à payer même de simples arrérages de rentes, ou intérêts de capitaux, à moins qu’il ne fût personnellement tenu de la dette; raais alers il ne pourrait plus ‘aire le délaissement par hypothèque, tandis que notre article, ou contraire, lui reconnait 1 droit &s le faire, nonobstant la «ondamnation qu’il aurait subie en satte seule qualité de détenteur.” Op. conf. de Proudhon, Usuf., n. 2136, 2144.
“ Ainsi, dit Carrier, n. 285, lorsque le détenteur est actionné en déclaration d'hypothèque et pour accorder un titre nouvel, il doit bien faire attention aux termes de la reconnaissance qu'il ne peut refuser, s'i! se borne à reconnaitre que l’immeuble par lui détenu est grevé de l'hypothèque de telle rente ou obligation; il n'en sora tenu qu'hypothécairement et sur cet immeuble seulement ; il n’en deviendra pas pour cela débiteur personnel, et l’on n'aura aucun droit sur ses autres biens: il aura par conséquent toujours la faculté de s'affranchir de la dette en délaissant, et il en sera de même, si, au refus de passer la reconnaissance demandée, on obtient contre lui nn jugement qui en tienne lieu. Mais si le titre nouvel par lui consenti porte qu'il s’oblige personnelle. ment à servir et à continuer la rente jusqu’à son amortissement, ou qu'il s'oblige personnellement, et sur tous ses biens, à rembourser tel capital prêté, et à payer les intérêts jusqu’au remboursement, alors letiers acquéreur ne pourra s'affranchir d'aucune de ses obligations en délaissant, car le déjaissement n'’éteint que l’action hypothécaire et non l’obligetion personnelle ; à moins qu’à la clause de servir le rente on n'ait ajouté quelques expressions restrictives qui indiquent que le tiers acquéreur n’a entendu toutefois s’obliger personneliement à cette prestation, qu’autant et aussi lungtemps qu'il serait détenteur de l'héritage affecté.”
tion personnelie es: une aggravation qui ne doit pas facilement admi: : : il faut qu'elie soit prouvée (1), 824 29 (2). 824 2° 13),
(1) Delvincourt, t, III, p. 578, note 8.
Add. Où cet auteur cite: cassation, 8 juin 1819 (Sirey, XX, 1, 14).
(2) Quid s'il a notifié son cont-at aux créanciers inscrits et offert de payer le prix ?—Il est, dans ce cas, non recevable à délaisser. Paris, 9 novembre 1833 (Dailoz, XX XIV, 2, 160; Sirey, XXXLV, ?, 191).
{(?) Aad. Le tiers détenteur, quoique non personnellement obligé à la dette, ne peut fair. le délaissement si le monlant des charges hypolhécaires ne surpasse pas le prix de vente encore dû el qui se trouverait alors exigible.—Duranton dit, n. 252: « Tout tiers détenteur, qui n'est point personneliement obligé à la dette, peut, d'après l’article 2172, faire le délaissement de l’immeutle par lui acquis, Mais cela doit toutefois être entendu avec un certain tempérament. En effet, en supposant même que l'acquéreur soit poursuivi par un ou plusieurs créanciers hypothécaires, dont les créances sont exigibles, et qu'il ne soit point personnel'ement obligé à la dette, si le montant des charges inscrites sui l'imm ‘ubl: ne surpasse pas le prix de vente, que l'acquéreur doit encore, et qui est échu, on ne voit nas Pourquoi celui-ci serait autorisé à faire le délaïissement de l'immeuble: ce serait lui d:»ner le moyen de résilier à volonté le contrat de vente, et d'invoquer, de plus, la dissosition de l’erticle 2178, qui lui donne l’action en garantie pour le cas de délaissement comme pour celui de l’espropriation de l'immeuble, de sorte qu’à tout le moins il se ferait rembourser les frais et loyaux coûts du contrat ; et vela serait tout À fait contraire à la bonne foi qui doit régner dans les conventions. Qu'il paye les créanciers, cela le libérera et libércra au.si l'immeuble ; en sorte qu'il n’a aucun motif réel pour faire ment : il n’en aurait qu'autant qu’il lui aurait été accorde, ment de son prix, des termes qui ne seraient puint encore échus; alors, il est vrai, il serait en droit de dire qu'il ne veut pas Payer aux créanciers avant le ter.ne qui lui a été accordé, et cependant qu'il veut ge soustraire à leurs poursuites, Mais nous raisonnons dans l'hypothèse où il doit encore son prix, soit en totalité, soit pour une somme plus que suflisente pour acquitter les charges hypothécaires, et que ce prix luimême est devenu exigible, et nous répétons que, dans ce cas, le vendeur Feut s'opposer au délaissement, qui évidemment n'aurai pas d'autre but que d'opérer la résiliation du contrat de vente. Pea in} rte que l'article 2177, dans sa seconde partie, suppose que le délaissement a pu avoir lieu dans des cas où le montant des charges hypothé
ie délaisse- Pour le paye.
caires ne surpassait
Le