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point celui du prix de la revente ou adjudication; cela est possible en effet, mais il n’y a rien à en conclure contre notre décision. La cour de Rouen, 12? juillet 1823, a compris la chose comme nous ; elle a rejeté un délaissement fait dans un cas où le prix de vente, dû ancore par l’acquéreur, suffisait amplement à payer toutes les charges hypothécaires. “ Attendu que le montant des créances inscrites ne s'élève pas au delà “ du prix stipulé dans le contrat de vente, qu’ainsi le tiers détenteur qui “n'a rien payé ne peu: être admis au délaissement, puisqu'il aurait seul “ par là la faculté de faire résilier un contrat synallagmatique, etc.” (A l'arrêt cité par Duranton, joignez Paris, 2 mars 1833 ; cassation, 9 mai 1836).
(1) Add. 7 ne le peut non plus alors qu'il n'est pas poursuivi hypothécairement, quoique les dettes hypothécaires evcèdent le montant du prix de ‘* vente.—Duranton ajoute, n. 253 : “ Mais allons plus loin : supposons que le montant des charges hypothécaires dépasse le prix de vente : celte circonstance ne suffi point encore, suivant nous, pour que l'acquéreur puisse faire le délaissement tant qu'il n’est pas poursuivi hypothécairement, car le débiteur, peut-être, payera ses dettes, !! en payera peut-être assez du moins pour que le prix, supposé non encore payé, sufise à éteindre ie surplus, et l'acquéreur pourra facilement conserver sa possession, Il a d’ailleurs la faculté de purger, et s’il en use, et qu’il n’y ait pas de surenchère, en payant son prix aux créanciers utilement inscrits, les inscriptions qui ne viendront pas en crdre utile seront rayées, el tout sera fini. S'il y a surenchère, le résultat sera le même pour lui que s’il avait fait le délaissement, Et s'il ne veut pas user de la faculté de purger, il peut bien attendre d’être poursuivi : alors il fera le délaissement, si le montant des charges hypothécaires qui exige teraient à cette époque surpassait ce qu'il devrait encore sur son prix ; en sorte qu’il n’a réellement pas de motif de le faire actuellement, si ce n'est de vouloir résilier un contrat qu'il a librement consenti, et c’est un motif auquel les tribunaux ne doivent avoir aucun égard. Que peut-il di'e, en effet : qu'il veut sortir d'inquiétude ? Mais il en peut sortir en employant la voie de la purge, et comme, aux termes de l’article 1653, le vendeur ne pourrait, tout en supposant le terme du prix de vente échu, le contraindre à payer sans lui fournir caution, il ne court réellement aucun danger, Suppose-t-on qu'il a été dit dans le contrat qu'il payerait son prix au vendeur, nonobstant l'existence des charges hypothécaires, ce: dans lequel ce même article l'oblige effectivement à le payer, si le terme est échu ? Mais aiors il ne fait que remplir son engagement en payant, et il n’en aura pas moins, quand il sera poursuivi hypothécaire