‹ La Bibliothèque du code civil de la province de Québec (ci-devant Bas-Canada) ou recueil comprenant entre autres matières [microforme] (volume 3)Chapitre 12 sur 92 · Passons à la loi éleganter 24, D., de Pign. act · texte numérisé non relu

Passons à la loi éleganter 24, D., de Pign. act

“ Eleganter apud me quæsitum est si impetrasset creditor “à Cæsare ut pignus possideret, idque evictum esset, an “ habeat contrariam pignoratitiam. Et videtur finita esse “ pignoris obl'gatio, et à contractu recessum, Imo utilis ex “ emplo accommodata est, quemadmodüm si pro soluto ei ‘res data fuerit, ut in quantitatem debiti ei saiisfaciat, vel “in quantum ejusintersit, Et compensationem habere potest “creditor, si fortè pignoratitiâ vel ex aliâ causâ cum eo ‘ agitur.” j

Lorsque le créancier avait fait mettre en vente la chose hypothéquée, s’il ne se présentait pas d'acheteurs, il obtenait du prince le droit de retenir cette chose jure dominii, Un créancier, ayant donc obtenu ce droit, fut évincé de la chose ; et Ulpien fut consulté sur la question de savoir si, à raison de cette éviction, ce créancier avait contre son débiteur l’action pignoratice contraire. Le jurisconsulte commence par dire qu’il semble que le contrat hypothécaire a été éteint, et qu'il y a eu abandon de ce même contrat. Cette solution est donnée sous la forme du doute ; et, sans l’approfondir davantage, Ulpien s’aitache à une autre raison, qui doit invinciblement faire triompher celui qui le consulte : c’est que, dans tous les cas, il a l’action utile ex empto, de même que, si la chose lui eût été donnée en payement, pour obtenir d’être remboursé de ce qui lui était dû, ou de ses dommages et

(1) Pothier, Pand., t. I, p. 580, n. 36.

intérêts. Et si son débiteur agissait contre lui par l’action pignoratice directe, ou par toute autre, soit pour la prestation des fautes qu'il aurait commises sur le gage, soit par un autre motif, il pourra opposer la compensation.

Bartocle a tiré de cette loi la conclusion que l’éviction ne fait pas revivre l’action originaire: Nota quod, re evictd, primd actione non agitur (1); et pour concilier cette solution avec la loi si quis aliam, D., de solut., que je citais tout à l'heure, voici comment il raisonne : Dans la loi si quis aliam, le jurisconsulte suppose qu’on a donné une chose en payement d’une autre chose: Jbi datur in sokutum species pro specie; au contraire, dass la loi eleganter, on a donné une espèce à la place d’une somme d’argent: hic species pro pecunid. Or, quand on donne une chose à la place d’une somme d'argent, c’est une vente, et l’on sait que le vendeur se libère en livrant la chose, quoiqu'il n’en rende pas l’acheteur maître et propriétaire : Quando datur species pro ‘“’pecuniâ, contrahitur emptio, in quâ liberatur venditor “ tradendo rem, licet non faciat emptorem dominum, ut leg. ‘ex emplo in principio de act. empt.” Ainsi le contrat de vente est parfait par cela seul, et l’on renonce au premier engagement, “ Et idem perficitur contractus emptionis, et “ receditur à primo.” Mais quand on donne une espèce pour une espèce, ce n’est pas une vente, c'est un échange, ou le contrat innomé Do ut des, dans lequel on exige que la chose devienne parfaitement la propriété de celui qui la reçoit : ‘ Sed quando datur species pro specie, non potest dici emptio, “ sed est permutatio, vel do ut des in quibus requiritur quod ‘es perfectè fiat accipientis, ut L, fin. D., de condict. ob “ Lausam, et L. 1, de rer. permut.”

Tel est aussi le sentiment de Cynus sur la loi libera Theodora, G., de sent., et de la glose sur la loi eleganter.

Ce qu’il y à de remarquable en faveur de cette interprétation, c'est ce que Cujas l’adopte au liv. XIX de ses Übserva-

(1) Sur la loi eleganter, D., de pign. act.

tions, chap, XXXVIIL, où il la corrobore de nouveaux arguments tirés de la loi, au C., de rer. Permutalione,

“ Voici les termes de cette loi : “Si cùm Patruus tuus “ venalem possessionem haberet, pater tnus pretii nomine “(licèt non taxat4 quantitate) aliam possessionem dedit ; “idque quod Comparavit, non injuriâ judicis nec patris tui “ culpé, evictum est; ad exemplum ex empto actionis ron “ immerito id, quod tu4 interest, si in patris jura successisti, “ consequi desideras, At si, Cùm venalis

“ est, evictum est, quod da “tione restitui postulabis.”

Je vais donner le sens de cette loi, d’après Cujas, dans ses

récitations solennelles sur le code #: er, Permulatione.

Votre oncle paternel ayant mis un fonds en vente, vous dites que votre père l’a acheté sans que le prix fût précisé. ment déterminé , et qu’il a donné en payement un autre fonds. Il est arrivé, suivant votre exposé, que le fonds transmis par votre oncle à votre père a été évincé, et il paraît certain que cette éviction n’a eu lieu ni par l'injustice du juge ni par la faute de votre père. Dans ce Cas, On ne peut pas dire que ce soit positivement une vente; car il n’y a pas eu de prix certain, non intervenitint nummi ; c'est un échange en vertu duquel vous compétera l’action Præscriplis verbis, ou, comme le dit le texte 1 une action à l'instar de

pour but de vous faire ais vous ne pourrez pas votre père a donnée en

‘Or, dans le contrat acquéreur évincé n’a que r On sait que le contrat de vente n'est pas résolu parce que l'acheteur est évincé. Mais si la chose Îe votre oncle n'avait Pas été mise en vente, alors ce serait

un échange pur et simple, et vous auriez à votre choix, ou Vaction præscriptis verbis pour vous faire indemniser de l'éviction, ou la condiction ob causam pour reprenre la chose donnée en contre-échange à votre père.

Quoiqu'il soit fort téméraire de combattre les opinions du grand Cujas, j'avoue que je ne vois pas qr.e cette loi confirme le principa que l’éviction de la chos: donnée en payement ne fait pas revivre l’ancienne créance qu’on aurait voulu solder. Cette loi s'occupe d’un cas où il n’y a pas eu conversion d’une obligation primitive en une obligation postérieure : elle ne parle pas d’une novation. Elle a pour but d'indiquer les actions résultant du seul et unique contrat intervenu entre le père du dernandeur et son oncle. A la vérité, cette loi prouve qu’il y a une différence pour les actions qui en découlent entre la vente et l'échange, et c’est ce qu’on ne conteste pas. Mais y a-t-il une différence entre la vente et l'échange pour faire revivre l'obligation primitive qu’on a voulu éteindre par une dation en payement équivalant à vente, ou par ure dation en payement contenant échange ? C'est ce dont :a loi 1, C., de rer. periaut., ne s’occupe pas.

Il faut donc voir si cette différenc: est formellement consacrées par les lois dont j'ai parlé ci-dessus.

852. On a vu que tous les auteurs, et à ” ur tête Bartole et Gujas, reconnaissent que, dans le cas d’éc.ange, si la chose est évincée, le contrat primitif subsiste. Mais, à l'égard de la vente, Bartole et Cujas sont d’une opinion contraire sur le fondement de la loi eleganter ; et on est forcé d’avouer que, pour arriver à cette différence, ces deux grands interprètes ont tiré un très-habile parti de la diversité d'effets que le droit romain attribuait à la vente et à l'échange.

Ceperdant je suis forcé de dire que je conserve des doutes, et il! me semble que le loi eleganter n’est pas assez formelle

pour autoriser une différence qui répugne à la justice. Ulpien ne dit pas positivement que l’action pignoratice n’a pas lieu, et que le contrat de gage, pour lequel est intervenue la

dation en payement, est éteint; il propose cela sous la forme du doute: £t videtur finita esse pignoris Obligatio, etc. Cette manière dubitative de s'exprimer ne me parait pas conduire à un résultat différent de celui qui est si énergiquement et si explicitement douné par les lois 46, D., de sotut., et 8, C., de sent. et je remarquerai sur cette dernière loi qu'elle ne dit pas, comme le suppose Bartole, que dans l'espèce on avait donné en p:yement species pro specie, Ell: dit qûe Théodora avait été données en payement pro debito, ce qui suppose une dette d'argent, d’après le langage ordinaire.

Ainsi il faut dire que, par les lois romaines, 13 dation en payement n'éteint l'obligation primitive qu’autant que le créancier n’est pas évincé ; et que si l’éviction prouve que le débiteur ne lui a transféré qu’un domaine révocable, la première obligaiion renaît avec l'accessoire de ses hypothèques. C'est l'opinion de Doneau (1), de Voet (2 et de Renusson (3).

(1) Sur la loi 4, C., de evict., n. 5.

(2) Ad Pandect., lib. XLVI, t. III, n, 13.

(3) Subrog., ch. V, n. 21 et suiv.

Add. Grenier, n. 502 “appelle aussi la difficulté née en droit romain : “ Par rapport aux hypothèques, dit-il, Basnage pensait qu’elles devaient revivre avec l’ancienne créance. La loi 46, ff. de slut., autorisait cette opinion en termes formels. Si quis, dit la loi, aliam rem pro alid volenti solveril et evicta fuerit res, Manet prislina obligatio. Il est vrai que d’autres lois paraissent contraires, “ Les interprètes avaient imaginé mais il faut convenir que l’antino aussi Basnage remarque, lois ne décident pas ion est irrévocablement ablement au créancier actionem s-intérêts ; mais elles ne lui ôtent mière obligation, laquelie peut +. Pr l’une, il peut rentrer dans

use de sa dépossession.” Trailé de la subrogaiion, » I, p. 331, n. 38, édit. de 1681. En un mot, les anciens auteurs disaient que, dans ce cas, la première obligation était plutôt assoupie qu'éteinte, polis sopila quäm exlincta.” pe Lormmier, Bis. vor. 18.

853. Voilà donc le principe trouvé (1). C’est dans les lois 46, D., de solut., et 8, C., de sent., qu'il faut le chercher, mais, pour le développer dans toute son étendue et sa clarté, il faut distinguer plusieurs cas.

Le premier cas a lieu lorsque le créancier évincé veut faire revivre l’ancienne créance à l'égard du débiteur.

Le second cas a lieu lorsqu'il veut la faire revivre envers les tiers, créanciers du débiteur,

Le troisième cas à remarquer est celui où l’hypothèque qu'on veut faire revivre frappe sur des biens autres que le bien donné en payement.

Le quatrième cas se présente lorsque l’hypothèque qu’on veut faire revivre a eu lieu sur l'immeuble même qu’on a reçu en payement (2).

(1) I doit surtout prévaloir dans le système de la: jurisprudence moderne. Car, en admettant la distinction de Bartole et de Cujas, entre le cas d'échange et le cas de vente, il faudra dire que la théorie du code civil sur la transmission de la propriété par le moyen de la vente étant absolument conforme à celle qui avait lieu dans le droit romain lorsqu'il y avait échange (voyez mon Commentaire sur le titre de la Vente, n. 4 et suiv.), on ne doit pas hésiter dès lors à donner la préférence aux lois 46, D., de solut., et 8, C., de sent., qui sont la raison écrite,

(2) Add. Persil, Rég. hyp., article 2180, n. 12, ne fait pas ces distinctions ; il se borne à dire : “ Dans tous les cas, l’hypothèque suit le sort de l'obligation principale, et comme tout autre accessoire, elle cesse d’avoir son effet lorsque l'obligation principale est teinte ; mais qu’arriverait-il si l'obligation venait à revivre, comme, par exemple, lorsque le créancier est évincé de la chose qu’on lui avait donné en payement ? Dans ce cas, l’hypothèque suit encore le sort de l'obligation ; et s'il arrivait que l'inscription n’eût pas été rayée, elle serait censée n'avoir jamais cessé d'exister, et donnerait au créancier le même rang qu'auparavant mais si la radiation avait suivi le payement, tout. . faisant revivre l’'hypothèque, l’on ne pourrait pas lui donner d'autre rang que celui de la nouvelle inscription, parce qu'autrement ce serait tromper les tiers et les induire en erreur.”

Grenier non plus ne fait pes toutes ces distinctions. 2près avoir dit, n, 502, qu’en droit romain la première obligation était plut it assoupie qu’éteinte, il ajoute : “ Mais il est impossible de suivre cette opinion. En

y9 [ARTICLE 2081 $ 5.]

premier lieu, elle n6“nit Pas sûre sous l'ancienne législation ; il y avait une infinité de raisons Pour soutenir que l'hypothèque n'aurait pu revivre étant une fois éteinte, s’il n'y en avait eu une reserve expresse dans le eontrat de dat'on en payement. Er seco:d 'ieu, cetts Opinion est incompatible avec ;a pr.b'ivi‘é da l'hypctnèque, qni fait la base de notre législation actuelle. Comm : 5

i sont pu-

nscri ption deit subsister ‘un immeuble en

6 cèt immeuble, alors le

» et cependant sur Je fondement de Ja simple possibilité d’une éviction, il demeurera toujours grevé d’une inscription.

’éviction de l’imcas l'inscription subsisterait ; ou de no inscription, avec conventio.1 qu’il

en sera pris une nouvelle d’après le second contrat, toujours en vertu des anciens titres,

tiers avec lesquels fi voulait contracter, tion en payement, st qu’il ne s’agit que nservatoire et condifionnelle,

Somme à laquelle un ction de l'immeuble

donné en payement, si cette éviction devait avoir lieu. On sent que celte hypothèque ne peut remonter au delà du second acte. :

‘“ Au surplus, toutes ces précautions ne peuvent être prises que dans le cas où il existerait un danger réel d’éviction. Car si l’on en est à l'abri, un débiteur serait gratuitement grevé par toutes ces mesures ; et s'il y avait lieu de craindre, il pourrait être plus prudent de la part du créancier de demeurer dans la position où il est. Tous engagements conditionnels quelconques en matière de vente, de transcri ption et de purgation d'hypothèque, rencontrent presque toujours de graves inconvénients dans leur exécution.”

Cette opinion est suivie par Rolland de Villargues, Dation en payement, n. 25. Voy. infrà, Troplong, n. 862.

Battur dit, n. 711 : “ Si le payement, ou ce qui devait en tenir lieu, n'avait point d'effet, l’hypothèque revivrait avec la créance, comme si l: créancier avait pris en payement une dette avec garantie et qu’il ne pût en être payé, ou un fonds avec la même garantie dont il fût évincé, ou qu'un mineur eût donné quittance dont il fût relevé, car, dit Domat, tit. I, sect. VII du liv. II, erticle 6, ces sortes de payements renferment la condition qu’ils subsisteront. Si, au contraire, un majeur s'était contenté du transport d’une dette à ses périls, et avait donné quittance, l'hypothèque et la créance demeureraient éteintes, quoique le créancier ne pût être payé de la dette cédée,

“ Debilum cujus meminisli quod per pacti conventionem inuliliter factam remisisti, eliam nunc pere non velaris et usitato more Pignora vindicare. L. 5 C., de re pign.”’

Voy. infrà, Troplong, n. 857.

Battur dit encore, n. 752 : “ Le bail en payement, datio in solutum, d’un fonds de terre, est-il résolu par l’éviction d’une partie ? On ne doit point confondre ce qu'on appelle, en droit, la dation en payement avec la vente ; car cette dation en payement n’est en aucune manière une vente, nec re nec æquiparalione. De ce que, dans le texte in L. si prædium, C., de evict., elle obtient la place de ia vente, il n’en faut point conclure qu’elle soit vente par sa nature ; parce qu'autre chose est d’être telle chose, ou d’être prise pour telle chose : toute similitude, en droit, est une figure de la chose, mais non la chose même : c’est l'opinion de Balde, in leg. 1 in fin., C., de patribus qui filios distraz., et celle d’autres docteurs.

“ Lorsque j'ai vendu un immeuble pour la somme de 10,000 fr. qui viendraient en compensation de pareille somme que je croyais vous devoir, si je viens à découvrir que je ne vous la devais pas, ou que je ne vous devais pas tant, je ne peux répéter la chose que je vous ai vendue,

854. Lorsqu'on veut faire revivre l’ancienne créance et ses hypothèques contre le débitour lui-même, ce dernier ne peut avoir aucun moyen de résister à cette prétention légitime, C’est partirulièrement au débiteur qu'est applicable le principe contenu dans les lois romaines que j'ai citées, Le code civil n’est pas moins formel. L'éviction résolvant la dation en payement, les choses sent remises au même état que si le

mais je peux seulement répéter de vous le prix que j'ai compensé “vec une somme que je ne vous devais Pas : c’est l'action ex vendito ad prelium Consequendum. Au contraire, lorsque je vous ai donné une chose en payement d’une somme que je c'est la chose même que j'ai le droit de

catre partager l'opinion de Dumoulin, n. 47.

“ Lorsque le créancier, à qui u en a été évincé de tout ou Partie, ment de l’action ex emplo, paye.

ment, aclio ulilis ex emplo, ou ujours l'action qui naît de sa créance,

“ Cette différence établie, on n'appliquera point à la dation en payement les règles relatives à la vente. L'éviction d’une partie des héritages ‘donnés en payement fera résoudre entièrement le Contrat, (Dumoulin, tit. 1, Glose. 5, v, Vendu, n. 46) d’après la loi si quis alium f. de solul.; ce qui n'arrive point quand il s’agit d'une vente ; à moins que la partie ne soit d’une telle conséquence, relativement au tout (article 1636 du code civil), que l'acquéreur n’eût point acheté sans la partie dont ila été évincé ; cas auquel il peut faire résilier la vente. Dumoulin, en adoptant le principe consigné en la loi 1, ff. de evicl., que la vente ne peut être résolue pour éviction d’une partie, ajoute à la limitation consacrée par l’article 1636 du code civil une autre limitation : quand il y a dolde la part du vendeur qui savait que cette partie serait évincée, Traité de divid. »! individ., part. 3, n. 617 et 618. De ce que, Pour éviction d’une partie, la dation en Pa yement est résolue pour Je tout, il s'ensuit que les

contrat de dation en payemert n’eût iamais existé, Telle est la disposition de l'article 1183 du code civil. Le créancier v’a consenti à ?’oxtinction de sa créance que suus ia condition qu’: ne serait pas troublé dans la jouissance da l'immeuble donné en payement. L’extinction de la créance n’était done que conditionnelle. Or, la condition venant à manquer, on doit dire que la créance n’a jamais éteinte : elle a seulement &6 assoupie, Non à morte sed à somno resurgit. C'est l'oçinion de tous les auteurs (1).

Néanmoins, si l'éviction, au lieu de procéder ex cavsé antiqud vel necestarid, provenaii d’une cause personnelle au evéencier 2t postérieure au contrat de dation en payement, alors l'obligation précédente ne renaîtrait pas; et ce serait le cas d'appliquer ia maxime: “ Obligatio sive actio semel “ extincta non reviviscit ; ” ou, comme le dit la loi 98, $ 8, D.. de solut.: “ In perpetuum sublata oùligatio restitui non # potest (2).

La raison en est que le débiteur, qui a donné vne chose en payement, n’est pas responsable des faits d’éviction qui surviennent postérieurement au contrat, ou par le fait de l'acquéreur. Pour que la transmission de propriété soit censée faite irréocablement par le vendeur, il suffit que lévicticn ne provienne pas ex causé antiqué et necessarid.

hypothèques du crésncier revivront dans leur intégrité, et celles consanties sur l'immeuble avant l’éviction s’évanouiront.”

Delvincourt, t. VIIL in-8°, p. 204, dit également : « Quid si cette obligation vient à revire par la suite ; si, par exemple, le créancier a reçu en payement une chose dont le débiteur n’était pas propr'étaire, et dont il ait été évincé par la suite ? Dans ce cas, il est vrai de dire que l’obligation n’ert pas éteinte (article 1238); mais cependant si l'inscription a été rayée, l'hypothèque n’a plus de rang qu’à compter de la nouvelle ioscription qui pourra être prise. (Argument tiré de l’articts 2038.) Autreinent les tiers seraient jcurneliement exposés à être trompés ; ce qui est contraire au système de publicité.”

(1) Renusson, joc. cit. ; Basnage, Hyp., ch. XVII; Toullier, t. VII, P. 364.

(2) Voy. aussi la loi 4, C., de transact., et Teullier, t. VII, p. 360, n. 300.

8% Mais l’hypothèque de l’ancienne créance vevivra.t.elle à l'égard des tiers ?

Distinguone d'abord les tiers ayant hypothèque avent la dation en payement, et les tiers ayant hypothèque postérieurement,

À l'égard des premiers, donnons une hypothèse, Je supposerai que l’hypothèque qu'on veut faire revivre est é‘ablie sur des biens autres que ceux donnés en payement. Purà (t}:

J'ai hypothèque sur les biens 4, B, €, appartenant à Titius, mon débiteur, Mon hypothèque est inscrite je 24 janvier 1824 Secundns a une hypothèque inscrite le 1* janvier 1825, et Tertius uno troisième b'nothèque inscrite en février 1826. Le 1 mars 1827, Titius me donne en payement le fonds D; mais Rémy, qui avait vendu cet immeuble à Titius, et gui n’en avait pas été payé, se pourvoi! en résolution du contrat et m’évince. On sent l'intérêt que j'aurai à revenir armé de ma créance originaire, pour faire valoir mon hypothèque sur les fonds 4, B, C. Mais Secunäus et Tertius seront-ils fondés à mé dire que mon hypothèque a été éteinte à leur égard, et qu’elle ne peut plus revivre ?

Dans l’ancienne jurisprudence, cette question eñt été décidée sans aucun doute contre Secundns et Terüius; car, 1’éprouvant aucun Gommage de ma présence ils se plain. draient sans grief, les choses se trouvant dans le même état où elles étaient lorsqu'ils ont contracté. Aussi voit-on que les auteurs décident, en Sexéral, que l’éviction fait revivre les hypothèques atiachées à l’ancienne créance (2).

856. Cette solution s’autorise de ce qui avait lieu en matière de délaissement, Lorsque le créancier, qui avait reçu en payement la chose sur laquelle il avait hypothèque, en était évincé, il redevenait créancier en vertu de l'obligation primitive, et reprenait son rang d’h /pothèque au regard de tous ceux qui avaient hypothèque .ur l'immeuble avant Ja

(1) Ainsi il n’y a pas confusion.

(2) Renusson at Basnage, loc. cit.

dation en payement (1). C’est ce que décide l’article 2177 âu code civil, ainsi qu'on l'a vu ci-dessus.

À la vérité, il n’est ques‘ion ici que des droits d’hypothèque que le créancier avait, avant la dation en payement, sur l'immeuble même qui lui a été donné en payement; au lieu aue, dans la difficulté qui m'occupe en ce moment, les hypothèques qu’on veut faire revivre sont assises sur d’autres biens que celui donné en payement. Mais les raisons de décider sont les mêmes pour l’un et l'autre cas. Elles se rattachent toujours au même principe, que la dation en payement n’a pas été définitive.

857. Ce qui était ainsi décidé avant le code civil doit-il être également admis depuis que l’ypothèque a été rendue publique et qu’elle est soumise à l'inscription ?

Je crois que les principes sont les m£ines. Pour lee appliquer sous le code civil, on trouve un argument extrêmement fort dans l’article 2177 du même code (2). Néanmoins, il est certaines circonstances où l’on peut demander si les règies de la publicité ne les font pas plier.

L'hypothèque doit être inscrite ; c’est l'inscription qui lui donne un rang uiile. Mais supposez que le débiteur, qui se croit libéré par la dation en payement qu'il m'a faite, fasse radier mon inscription sur les fonds 4, B,C. Il es: possible que, me croyant payé et indemnisé, et ne prévoyani pas de chances d’éviction, je donne quittance pleine et entière, et que j'autorise meme la radiation.

Dans ce cas, si je viens à être évincé, la radiation m'aura fait perdre mon rang ; et Secundus et Tertius, qui ne mar. chaient qu'après moi, me primeront (3).

(1) Loyseau, liv. VI, ch. IV, n. 14 et 15, et ch. V!L, n. 7.

(2) Add. Voy. suprà, n. 853, note 5, p. 321.

(3) Add. Duranton, #yp., n. 294, va beaucoup plus loin : “ Si c'était, dit-il, par cuite de payement fait au créancier que l'inscription de celui. ci eût été rayée, dans le cas où il aurait été évincé de la chose donnée en payement, parce que le débiteur n’en était pas prepriététaire, ou

C’est en vain que je prétendrais reprendre mon premier rang. En vertu de quoi pourrais-je m’y placer ? Je n’ai plus d'inscriscrion dont je puisse me prévaloir,

858. Pour éviter cet iuconvénient, le créanci: , ui reçoit en payement une chose sur laquelle il peut avoir des craintes d'éviction, fera bien de stipuler qu'il se réserve, en cas de péril, son hypothèque ancienne et son inscription, et qu’il n’en sera pas accordé radiation. Cette précaution revient à peu près à celle que Bartole conseil! sit de prendre sous l'ancienne jurisprudence : “ Nota ut solet apponi in contrac- “tibus dationis in solutum clausulam, quod si contingeret “rem evinci, remaneat actio in pristino statu (1).”

Mais remarquez bien que j'ai dit que le créancier évincé peut prenüre une’nouvelle inscription, à la date de laquella il fera valoir son droit d’hypothèque ; Car, si La radiation lui a fait perdre son rang, la dation en payement ne lui a pas fait perdre son hypothèque (2),

Quid si l'inscription que j'avais à la date du 24 janvier 1824 est périmée depuis la dation en payement ?

On doit décider que cette péremption m'a fait perdre mon rang ; je devais prévoir l'événement qui est arrivé; et, en père de famille diligent, je devais renouveler mes inscriptions sur les immeubles 4, 2, C, pour la conservation de mon droit (3).

859, Maintenant VCyons ce qui concerne les créanciens qui ont acquis hypothèque postérieurement à la dation en payement,

Finge. J'ai sur les fonds 4, B, C, une hypothèque inscrite

n'était pas capable de l’aliéner (article 1238), l'inscription serait rétablie avec son rang primitif quant aux créanciers déjà inscrits au moment de l& radiation, mais à la date du rétablissement quant aux créanciers inscrits postérieurement à cette radiation.”

(1) Sur la Li eleganter, D. de Pign. act.

(2) Suprà, n. 737.

(3) Suprà, n, 842,

le 24 janvier 1824. Le 30 avril 1825, Titius, mon débiteur, me donne en payement le fonds D. Que:que temps après, il consent hypothèque sur les immeubles 4, B, C, à Secundus et Tertius. Mais il arrive que je suis évincé du fonds D, eæ eausé necessarid et antiqud. Pourrai-je alors faire valoir mon ancienne hypothèque contre Secundus et Tertius ?

Toullier décide que non (1). Getie opinion paraît être aussi celle de Grenier (2). Elle a été adopté par un arrêt de Ja cour de Nancy du 5 mars 1827, que les recueils n’ont pas donné, mais que je puise dans les registres du greffe de cette cour.

Voici les faits: Petit-Bien avait été condamné à p2;er cer. taines sommes au sieur Garnier, par jugements de ventôse an xu et de juillet 1806. Garnier prit inscription à la date des 20 thermidor an xu et 20 août 1806. Pour se libérer, Petit-Bien passa le 20 février 1811, à Garnier, un acte par leque! il lui donna en payement un jardin situé dans la commune d’Uruffe, avec faculté de rachat pendant cinq ans.

Mais ultérieurement, Garnier fut évincé par l'effet de poursuites hypothécaires. Pour faire revivre ses droits anciens, il prit, en janvier 1823, une inscription en vertu des deux jugements des 20 thermidor an xx et 20 août 1806.

Maintenant il faut savoir que, par acte sous seing privé du 7 prairial an xu, Petit-Bien avait vendu au sieur Godefrin différentes pièces de terre et prés, situés sur le ban d’Uruffe. Cet acte sous seing privé n’ayant pas fui contre les tiers, Godefrin obtint, au mois de décembre 1814, jugement qui condamnait Potit-Bien à passer un acte authentique. A cette époque, l'inscription prise par Garnier, le 20 thermidor an arr, sur les biens vendus par Petit-Bien, était déjà périmée ; et celle prise par le même le 7 août 1806 le devint bientôt après. Plus tard, Godefrin vendit à un sieur Bernard les

(1) T. VIX, n. 307, p. 367.

(2) T. IE, p. 446, n. 502.

Adüd. Voy. supr> n. 853, aux notes.

biens qu’il avait acquis sur Petit-Bien. Mais, dans le courant de janvier 1824, Garnier, muni de son inscription de 1823, qui affectait tous les biens dn débiteur, dirigea des poursuites en délaissement contre Bernard.

Bernard appela Godefrin en garantie, Celui-ci prétendit, contre Garnier, que la dation en payement avait éteint ses droits hypothécaires, et que, par conséquent, il n’avait pu prendre une nouvelle inscription pour s'assurer le droit de suite. Il soutenait que l’éviction soufferte par Garnier n’avait pu faire revivre des droits définitivement éteints ; et, pour prouver que Garnier en avait lui-même ainsi jugé, il disait qu’il n'avait pas renouvelé en temps utile ses anciennes inscriptions.

Ce système a été adopté par l'arrêt de-la Cour, dont on va lire les considérants.

“Attendu que, d’après l’article 834 du code de procédure “ civile, la faculté d'inscrire postérieurement aux aliénations “ne peut appartenir qu’au créancier ayant hypothèque au * momeut de ces aliénations ; que c’est à la date des 1eret “12 décembre 1814 que les immeubles dont il s’agit ont ‘‘ passé, dans la forme authentique, entre les mains de Gode- “frin et de Bernard son acquéreur, et Gu’on en poursuit “aujourd’hui le délaissement Conire Ce dernier, en vertu des ‘anciennes hybothèques judiciaires, qui s’attachaient aux “jugements des 17 pluviôse an xrr et 21 juillet 1806 ;

“ Mais, considérant qu’à l’époque des aliénations de 1814 “ces hypothèques avaient cessé d'exister: que leur extinc- “tion avait été la conséquence de l'acte de dation en paye- “ ment du 15 février 1811, par lequel le débiteur originaire, “ pour se libérer des causes de ces hypothèques, avait vendu “à son créancier Garnier le jardin désigné dans cet acte de “dation en payement ;

“ Considérant que, pour Conserver les anciennes hypo- “thèques er cas d'éviction, cet acte aurait dû &u moins en “con:enir la réserve expresse ei spéciale pour des cas d’évic- “tion déterminés, notamment pour le cas d’éviction de cet

“ immeuble par l’action hypothécaire, mais qu’on ne trouve “ dans l’action de dation en payement aucune réserve à cet “égard; qu’'aussi voit-on que Garnier, interprétant lui-même “ cet acte dans le sens de l'extinction complète de ses titres “ hypothécaires, a négligé de les conserver par le renouvelle- “ ment de ses inscriptions, celle du 20 thermidor an x1 étant “ déjà périrmaée avant les actes d’aliénation de 1814, et celle “ du 7 août 1806 l'ayant été peu €e temps après; qu’alors, ‘“ possesseur paisible, tant par lui que par son acquéreur, du jardin qui iui avait été donné en payement, il a cessé pen- “ dant plus de cinq ans, depuis cette dernière péremption, “ de s'occuper de la conservation de prétendus droits hypo- “ thécaires qu’il savait éteints; qu’il ne s’en est pas occupé ‘“ davantage lorsqu'il fut averti des dangers de l’éviction par “ l’action hypothécaire dirigée contre son acquéreur en 1821. “.… qu'ainsi, en résuliat, les anciennes hypothèques de “ Garnier, anéanties depuis longtemps, non réservées pour ‘ le cas d’éviction survenu, ni conservées par des inscrip- “ tions, n’ont pu servir de base aux commandements et som- “ mations des 17 et 28 décembre 1824.”

860. J’avouerai qu’il ne m’est pas possible de me rendre aux autorités que je viens de citer. Je ne vois pas pour quel motif on voudrait s’écarter, à l’égard des tiers, des principes posés par les lois romaines ; ils sont avoués par la raison et par l'équité; et le système de publicité qui fait la base du régime hypothécaire ne peut y apporter que quelques modifications légères dont je veux parler, et qui ne sont que des exceptions à la règle, loin d’en être la destruction.

J'examinerai d'abord la question à l’égard de ceux qui ont acquis, postérieurement à la dation en payement, des biens grevés d’hypothèques que cette dation en payement avait pour but de faire disparaître.

J’examinerai ensuite la question relativement aux tiers qui ont acquis hypothèque sur ces biens postérieurement à la dation en payement,

Grenier et Toullier n’ont pas distingué ces cas, Ils ont parlé en général. Je crois devoir suivre une autre route.

861. La dation en payement n’éteint la créance ancienne el ses accessoires que lorsqu'il y à translation éirrévocable du domaine, ‘“Cùm res est irrevecabiliter et inco.amutabiliter acquisita,” comme disent les docteurs (1). C'est une règle qui ne peut être révoquée en doute, d’après tout ce que j'ai dit ci-dessus. |

Mais, une fois la règle admise, il faut en subir toutes les conséquences ; et ces conséquences doivent s'étendre nonseulement entre le créancier et le débiteu;, mais encore aux tiers qui ont traité avec le débiteur. Les hypothèques, qui affectaient dans l’origine les biens postérieurement vendus à des tiers, n’ont été abandonnées par le créancier qu’à la condition tacite que ce qui lui a été donné en payement lui serait irrévocablement acquis. Cest aussi à cette même condition que le débiteur a transmis ses droits aux tiers : il n'a pu leur transférer que les droits qu’il avait lui-même. La clause inhérente de la réapparition de l’hypothèque dans le cas prévu affectaii les immeubles qui n'étaient libres que conditionnellement. Cette clause les a suivis, en quelques mains qu'ils soient passés : c'était une clause résolutoire de l’affranchissement des biens, et l’on sait que les conditions résolutoires sont réelles, et qu’on peut les exercer contre les iiers. Il me semble que je suis ici dans les véritables principes.

862. Mais, dit Toullier (2) d’après l’article 1165 du code civil, les conventions n’ont d’effet qu'entre les parties contractantes. Or, le contrat de novation, qui contient la clause résolutoire, est étranger aux tiers qui n’y étaient pas parties. Donc, la clause résolutoire leur est également étrangère (2:

(1) Voy. Tiraqueau, De retract. gentil. 8 1, glos. 7, n. 70, et les nom. breux auteurs qu'il cite. Voy. suprà, n. 852, in fine.

(2) T. VIL, p. 365:

(3) Add. C’est aussi l'opinion de Battur. Voyez infrà, u. 867 3e,

Mais, si je ne me trompe, cette raison ne signifie absolument rien ; Car, si le contrat de nevation est éiranger aux #iers, comme le dit Toullier, il faudra donc en conclure qu'ils ne peuvent s'en prévaloir pour soutenir que les anciennes hypothèques sont éteintes ; car c’est un principe que “res inter alios acta tertio non nocet nec ProDesT.” Est-il possible de scinder le contrat et de faire que les tiers demeurent simplement étrangers à la clause résolutoire, qui les gêne, tandis qu'ils se prévaudraient des dispositions principales de l’acte pour prouver la libération ?

Au surplus, il est faux de dire que les créanciers postérieurs soient étrangers à la clause résolutoire. Jls sont les Fayants cause du débiteur ; ils n’ont d’autres droits que ceux -qu'il avait lui-même.

Grenier (1) s’est placé sur un autre terrain pour combattre Îes principes anciens auxquels je me rallie. Il prétend qu'ils sont incompatibles avec la publicité de l’hypothèque, qui “fait la base de notre législation actuelle, Mais je vais prouver que Grenier est dans l’erreur.

En effet, trois cas peuvent se présenter; et pour les faire mieux saisir, je reviens à l'exemple que je posais au comamencement de ce numéro. On supposera qu'après la dation æn payement, le débiteur a consenti vente à Secundus et à Tertius des immeubles 4, B, C.

863. 11 est possible, en premier lieu, que, malgré la dation “en payement, j'ai laissé subsister mon insrription du 2’ janvier 1824. Dans ce cas, de quoi pourront se plaindre Secunus et Tertius lorsque je viendrai, en cas d’éviction, faire valoir mes droits anciens en vertu de cette inscription ? A Pépoque où ils ont acquis, ils ont vu cette inscription chez le conservateur ; ils ont su qu’elle grevait les immeubles 4, B, C. Ainsi la publicité, loin de contrarier les principes anciens, fait que dans cette hypothèse ils reçoivent une nouvelle force de la circonstance que la fraude est impossible.

tit [ARTICLE 2081 $ 5.]

Dans l'espèce jugée par la cour de Nancy, l’une des inscriptions du créancier était encore subsistante au moment de l’acquisition faite par Godefrin. Il avait dû tenir compte au moins de celle-là, Je ne vois Pas que la publicité dont on parle tant ait le pouvoir de faire plier ici les anciens et véri. tables principes.

864. IL est possible, en second lieu, que, dans la fausse persuasion que je suis irrévocablement payé, je consente à la radiation de mes inscriptions. C’est ici que Grenier s’écrie : “£i l’inscription était wne fois radiée, l’hypothèque disparat- “trait” Mais pas du tout, en vérité ; la radiation fait disparaître l'inscription ; elle fait perdre le rang; mais le droit hypothécaire reste intact, tant qu'il n’est Pas survenu une cause d'extinction qui l’affecte (1) Etant donc évincé, je pourrai prendre une nouvelle inscription, qui, à la vérité, ne me donnera rang que du jour où je l'aurai prise, mais qui, du moins, fera revivre mon droit de suite contre jes tiers

acquéreurs qui n’auront pas purgé.

Vainemeni dirait-on que Secundus et Tertius, ayant trouvé mon inscription radiée, ont Pu penser que je n'avais pas de droit, et que ce serait pour eux une surprise s'ils me voyaient revenir pour faire revivre un droit que j'avais cru moi-même anéanti,

Cette raison serait bonne, en effet, si le système du code civil n’eût pas été changé par les articles 834 et 835 du code de procédure civile. Sous le code civil, la vente purgeait toutes les hypothèques non inscrites au moment de l’aliéna. tion. On ne pouvait pas prendre inscription après. Ainsi mon inscription étant radiée lors de l'acquisition faite par Secundus et Tertius, ils auraient reçu les fonds 4, B, C, francs et quittes de mon hypothèque.

Mais il n’on est plus de même par les articles 834 et 835 du code civil. L’acquéreur ne doit plus se fier à l'absence des inscriptions au moment ou il achète. Il est possible que le

(1) Suprà, n. 737.

débiteur ait consenti beauoup d’hypothèques sur !es immeubles vendus, et que ces hypothèques ne soient pas inscrites. Elles ont !: faculté de se montrer avec avantage pendant la quinzaine de la transcription. Il faut donc que l'acquéreur fasse transcrire pour savoir à quoi s’en tenir sur les hypothèques qui grèvent le fonds acheté. Tant qu’il n’a pas rempli cette formalité, il ne peut que porter des jugements téméraires et faciles à démentir. Peu importe donc que Secundus et Primus aient trouvé que mon inscription était radiée lors de leur acquisition. Elle peut avoir été radiée pour d£s causes qui ne l’empêchaient pas de se reproduire. Primus et Secundus n’ont pu se rendre juges de mon droit. S'ils l'ont fait, ils ont agi avec une précipitation dont je ne dois pas supporter la peine. Ils devaient me mettre en demeure d'inscrire par la transcription. Ce n'est qu’autant que mon inscripiion n'aurait pas été réitérée dans la quinzaine, qu’ils pouvaient r e considérer comme déchu. Ne ayant pas fait, je suis encore maître de m'inscrire, de même que je le serais si, ayant une hypothèque, je ne l’eusse pas fait inscrire du tout.

865. Il est possible, en troisièine lieu, que j'aie laissé périmer mon inscription. Si elle est périmée avant l’acauisition de Secundus et de Tertius qui n’ont ni transcrit ni purgé, je pourrai la renouveler, sauf à ne prendre rang que du jour de ma nouvelle inscription. Je viens d’en dire la raison. il y a même motif de décider pour le cas de péremption de l’inscription que pour le cas de radiation.

C’est ce que le sieur Garnier avait fait dans l'espèce jugée par l'arrêt de la cour de Nancy. Son inscription du 20 thermidor an xn était périmée lors de l’acquisition faite par Godefrin. Mais je crois que, l’éviction de la chose donnée en payement ayant résolu l’acte de daiion, il avait été fondé à prendre une seconde inscription en janvier 1823, sur Godefrin, qui n’avait pas transcrit, et à diriger contre lui des poursuites hypothécaires,

Que si la péremption de l'inscription était postérieure à

l'acquisition, on devrait à plus forte raison permettre de la renouveler, Je pense donc que la cour de Nancy s’est oncore placée hors des principes sur ce second point, en ne permet. tant pas à Garnier de renouveler l'inscription du 7 août 1806, qui n’étcit périmée que postérieurement à l'acquisition faite par Godefrin, Toutes les raisons que donne la cour pour établir que Garnier lui-même avait considéré son droit comme éteint, sont insignifiantes, lorsqu'il est facile de voir que Garnier n’avait négligé le renouvellement de ses inscriptions que parce qu'il se croyait irrévocablement payé, etque d’ailleurs, n’ayant pas été mis en demeure d'inscrire par la transcription, il était toujours à temps de le faire,

866. Maintenant examinons le cas où le débiteur a consenti hypothèque sur les biens qu’on pouvait croire libres par la dation en payement.

La question se résout par les mêmes distinctions et les mêmes principes.

me rde

naires.

Si mon inscription du 20 janvier 1824 n’était pas radiée en 1825, quand Secundus et Tertius ont contracté avec mon débiteur, je les primerai en vertu de cette même inscription, dont ils auront eu Connaissance lorsqu'ils ont eux-mêmes pris inscription.

Si mon inscription était radiée lorsqu'ils se sont fai. inscrire, ils me primeront : :

renouveler au bout de dix ans.

Ma nouvelle inscription.

Mais si Secundus et Tertius n’avaient pas pris d'inscription

lors de l’éviction dont je suis victime, et que j'eusse forma. DE LorimieR, Bip, vor. 18. 8

lisé avant eux une nouvelle icscription pour remplacer l’ancienne qui était radiée ou périmée, je les primerai, e’ ils ne pourront pas m'appliquer la maxime : Obligatio semel extincta non reviviscit.

867. Lorsque l'immeuble donné en payement est précisement celui sur lequel on prétend faire revivre l’hypothèque, la difficulté est résolue par l’article 2177 du code civii, et c’est encore une nuance à laquelle n’ont pas fait attention Grenier et Toullier. Cet article décide formellement, comme on l'a vu suprà (1), que 1 «ypothèque renaît,

C'est dans ce cas que s’est particulièrement expliqué Dumoulin (2). Et lorsque Grenier dit que l’opinion de ce jurisconsulte est incompatible avec le nouveau système hypothécaire, il ne fait pas attention que l’article 2177 l'adopte au contraire dans sa plénitude.

Telle était aussi la doctrine de Tiraqueau (3), de Loyseau (4), de Favre (5;, etc. (6).

Mais on s-nt qu'ici la lutte ne peut s'engager qu'avec des créanciers ayant hypothèque du chef du débiteur avant la dation en payement. Car après la dation en payement, l'immeuble est devenu la chose propre du créancier. Lui seul a pu y constituer des hypothèques; et il doit garantie à ses créanciers personnels de celles qu’il leur a accordées (7).

(1) N. 841. Voy. une analogie dans mon Commentaire de la Venie, t. 11, n. 737.

(2) Sur Paris, t. I, 2 13, glose 5, n. 41 et suiv.

(3) De retract. gentil., #1, glose 7, n. 70.

(4) Liv. VI, ch. IV et VIÏ.

(5) Code, iv. VIII, t. XV, déf. 8.

(6) Suprà, n. 841.

(7) Add. Op. conf. par Carrier, n. 303 : ‘ Les hypothèques, dit-il, s'éteignent. ; 2 par la confusion qui s’opère dans la personne du créancier, de cette qualité et de celle de propriétaire du fonds grevé dont il a fait l'acquisition, parce qu’on ne peut avoir hypothèque sur son propre fonds, l'hypothèque ne pouvant être une sûreté et un moyen de recou-

Quid si mon inscription était tombée en péremption pendant ma détention ?

* Cod. Si antiquior creditor, Si vendidisset, qui antè pi-

Liv. 8, Tit. 20, L. 1. Ps accepit : persecutio tibi hypothecaria superesse non posset. Cùm autem debitor ipsi priori creditori eadem Pignora in solutum dederit, vel vendi. derit: non magis tibi persecutio adempta est, quèm si aliis easdem res debitor vendidisset, Sed ita perseqaens res obli- Batas audieris, si quod eidem Possessori propter præcedentis contractus auctoritatem debitum est, obtuleris,

Proposit. id, maii, Agricola et Clementino Coss. 231. (Iwp, ALEXANDER).

Ibidem. } Si le créancier qui avait reçu les

Trid. de M. P. À. Tissot. Bages avant vous, les a vend us, vous ne pouvez faire aucune poursuite hypothécaire contre ces mêmes gages. Mais si le débiteur lui-même a vendu à ce créancier ces mêmes Sages, on les lui a donnés en paiement, vous n'avez pas plus perdu vos droits sur ces Sages que dans le cas où il les eût vendus à un autre, Dans ce dernier cas vous ne serez admis à poursuivre vos droits sur les gages, qu’en tant que vous paierez au premier créancier qui les

pire. Neque pignus, neque emplio...

rei suæ consislere Polest (1. 45, ,, de reg. jur. ; L. 29, ff, de Pign. et hyp.) ; si l'acquisition du créancier est résolue, on a déjà vu que son hypothèque renait, lorsque la résolution provient d’une cause ancienne et nécessaire ; 1. 30, 2 1, ff, de exepl, rei judicatæ.”

Rolland de Villarrnee, dit, Ayp., n. 656 : « Remarquez au reste, que l’hypothèque n’est pas éteinte par l'acquisition que fait le créancier de l'immeuble hypothéqué, lors même que ce créancier serait le premier en date, et que, par conséquent, sa créance absorberait évidemment le prix de l'immeuble,”

possède, ce qui lui est dû en vertu d'un contrat antérieur au vôtre.

Fait pendant les ides de mai, sous le consul, d ,,gricola et de Clémentin, 231. (EmP. ALEXANDRE).

Voy. C. C. B, ©. art, 1590 et autorités sur art, 2084.

*£, R. B. C, ch. ss, Le shérif donnera de plus, dans l’an-

s. 4, $ 3. nonce susdite, avis que toutes personnes qui ont quelqnes prétentions sur les immeubles ainsi saisis, par hypothèques, et autres droits ou servitudes, en donnent connaissance à son bureau, soit avant cu après la vente, suivant la distinction qu’en fait la loi ;—et les ventes faites par le shérif, sans aucune autre f>rmalité, auront la même force et le même effet que le décret avait ci-devant, sauf en autant qu'il est autrement prescrit ar ces statuts refondus, ou dans tout statut alors en vigueur. 25 G. 3, c. 2,8. 33,—12 V. c. 26, 8. 1,—6 Guil. 4, c. 15, s. 24. Et voir s. 28, quant à Gaspé.

* 3 Pothier (Bugnet}, Vente, } Lorsqu'une chose vendue pour

n° 513. cause d'utilité publique a été faite divini aut public: juris ; comme si on en à fait un cimetière, une rue ou place publique, il est évident que toutes les hypothèques ou autres charges dont celle r::°3e était tenue, s'éteignent ; sauf aux créanciers et autres 41: at quelque droit sur cette chose, à se venger su: prix, suivant l’ordre de leurs hypctuèyues et de leurs priviléges ; d’où il suit qu’une telle vente ne peut donner lieu à aucune obligation de garantie.

* Hériceart, Vente ne) IX. Il faut cependant remarp. 148-150 ec 265. quer que, suivant notre usage, le decret ne purge point les droits sur les fonds décretés, qui

dans le tems de l’adjudication n’étoient point encore acquis à la Purtie, à laquelle on voudroit opposer le défaut d'opposition. La raison qu’en rendent nos Jurisconsultes François, est que la perte d’un droit réel sur un fond vendu par decret, est une espece de prescription, une punition de la Partie qui a négligé de veiller, comme elie le devoit, à la conservation de son bien, que la prescription ne Court point contre celui qui n’est point en état d'agir, parce que son droit n’est point encore ouvert, et que l’on ne peut être censé avoir négligé un droit qui n’est point acquis, et que celui qui n'a qu'une simple espérance n’acquerera pCt-être jamais.

C'est sur ce principe qu’on a jugé le 23 Décembre 1586, que le decret ne purge point a substitution qui ne «est point encore trouvée ouverte au tms de l’adjndication. Ce qui doit avoir d'autant plus de lieu par rapport aux substitutions, que la publication qui en doit être faite les rend publiques, de maniere que chacun en a, ou est censé en Pouvoir avoir connoissance.

L’Arrèêt du mois de Mars 1644, par lequel le Grand prétend prouver que la substitution est purgée par le decret, même quand celui qui y étoit appellé étoit mineur dans le tems de l’adjudication ; cet Arrêt, a1s-je, est fondé sur la circonstance particuliere que la substitution dont il s’agissoit n'avoit point été publiée, et pär conséquent qu'elle était absolument nulle. Ce qui a trompé le Grand, c’est qu’il a cru, contre les principes, que le mineur pouvoit être relevs du défaut de publication d’une substitation.

X. Il faut raisonner sur le doûaire, de la même maniere que sur la substitution, lorsqu'il n’est point ouvert dans le tems du decret. Car si le bien est vendu sur le mari, la femme qui ne sçait, et qui ne peut sçavoir si elle survivra son mari, ni par conséquent si elle jouira du doüaire, n’est point obligée de former d'opposition à fin de distraire, si le doüaire est coutumier, ni à fin de charge, si le doüaire est préfix et conventionnel. Il en est de même par rapport aux enfans si ie deñaire lez: est propre, soit en vertu de la Cou-

tume, soit en vertu d’une stipulation particuliere dans le contrat de mariage; car, quoique la propriété du doüaire soit assurée aux enfans du jour du contrat de mariage, ou du jour de la célébration, s’il n’y a point de contrat précédent, ils n’ent cette propriété qu’en espérance, et seulement en cas qu'ils survivent leur pere, et qu’ils renoncent à la succession. Ainsi ils n’ont proprement de droit acquis pour le doûüaire que du jour que ces conditions se trouvent accomplies.

Mais si le bien est décreté sur la succession du pere, avant la mort de la mere, le decret purge-t-il le doüaire propre aux enfans, qui ne peuvent joüir de ce doüaire pendant la vie de ‘leur mere ? Nos Jurisconsultes pour résoudre cette question, distinguent deux cas. Le premier où la mere étoit obligée conjointement avec son mari, aux dettes pour lesquelles le lien a été décreté ; le second où la mere w’étoit point engagée pour son mari. Dans le premier cas le droit n’est point proprement acquis aux enfans sur le doüaire, quoiqu'ils ayent renoncé à la succession de leur pere, parce que le bien ayant servi à payer une dette commune de leur pere et de leur mere, il faut qu’ils ayent renoncé à ia succession de leur mere pour pouvoir demander leur doüaire sur le bien décreté, et qu’on ne peut les obliger à faire un acte, par lequel ils déclarent d’une maniere authentique, qu’ils renoncent à la succession d’une personne vivante. C’est sur ce principe qu’est rendu un Arrêt du 16 Avril 1629, par lequel on a jugé que le doüaire coutumier des enfans qui n’étoient héritiers de leur pere, ni de leur mere, n’est point purgé par un decret fait après le décès du pere ; mais avant le décès de la mere.

Dans le second cas, comme le droit est acquis entierement aux enfans, qui peuvent prendre la qualité de doûairiers sans aucun obstacle, le doüaire est purgé par défaut d'opposition de leur part. [ls objecteroient mal-à-propos que pendant la vie de leur mere ils ne peuvent se mettre en possession du bien, et jouir du doüaire; car l’usufruit de leur mere n'em-

pêche point que la propriété ne leur soit acquise du jour du décès de leur pere, et quand on a un droit réel sur un fond on doit former opposition au decret, quoiqu’un tiers en ait lusufruit. Il y a beaucoup d'apparence que c’est dans ces circonstances qu’a été rendu l’Arrêt du 22 Février 1605, par lequel on a décidé que le décret avoit purgé le doüaire,quoique la mere des enfans qui avoient pris la qualité de doüairiers, fût encore vivante dans le tems des criées.

Ce qu’on doit observer sur ce qui vient d’être dit par rapport aux substittions et au doüaire, ne doit s'entendre que du cas où les dettes pour lesquelles le bien a été décreté sont postérieures à la substitution, ou à l’hipoteque du doüaire ; car si les dettes étoient antérieures à l’un et à l’autre, comme l'opposition pour la substitution et pour ie doüaire auroit été inutile, on ne peut, sous ce prétexte, attaquer une adjudication en bonne forme. Mais si les dettes antérieurs à la substitution ou au doüaire, n’absorboient point tout le bien sujet à la substitution ou au doüaire, qui ne sont point encore ouverts, ceux qui sont appellés à la substitution, ou les enfans doñairiers pourroient par la suite obliger les créanciers postérieurs à leur hipoteque à rapporter ce qu’ils auroient touché au préjudice de la substitution et du doüaire.

XI. Il y a même des droits réels sur les fonds pour lesquels on n'est point obligé de s'opposer aux decrets, quoiqu'ils soient acqu's, parce que ce sont des charges ordinaires des fonds, dont l’adjudicataire a dû prévoir qu’il seroit chargé. D'où vient que la coutume de Paris ditque le Seigneur féodal ou censier n’est pomt tenu de s'opposer aux criées pour son droit de Fiefs ou de censive. La plupart des autres Coutumes du Royaume contiennent une pareille disposition, et dans celles qui gardent le silence là-dessus, on suit la Coutume de Paris, avec d'autant plus de raison que l’article 13 de l'Edit de 1551 décidant que tous prétendans droits non Seigneuriaux ou censuels sur les choses criées, sont tenus de s'opposer pour la conservation de ces droits, dispense de

s'opposer pour la conservation des droit: ‘éodaux ou censiers, et veut même à l’article 12 que tous héritages criés soient adjugés à la charge des droits et devoirs Seigneuriaux.

Le decret forcé ou volontaire purge aussi les hipoteques, de même que ies publications que ie Roi fait faire, quand il a acquis quelque bien, conformément à l’Edit de 1693.

* 10 Pothier (Bugnet}), Proc. civile, 638. L'héritage, adjugé

n° 638-640. Lu décret est transféré à l'adjudicataire avec les seules charges exprimées par l’affiche; le décret purge toutes les autres et éteint tous les droits de propriété, et autres droits réels que des tiers auraient pu avr dans cet héritage (1).

Cela est fondé sur l'édit de 1551, art. 13, qui veut que tous prétendants droits non seigneuriaux sur les choses criées, soit foncières ou autres, soient tenus de s'opposer pour les dits droits.

640. IL y a néanmoins quelques droits que le décret ne purge pas.

Ce sont, 1° les droits seigneuriaux (2), c’est-à-dire les droits de directe féodale et censuclle sur l'héritage adjugé par décret, et tous les droits attachés par les coutumes des lieux à ces droits de directe.

C’est ce qui résulte de l’édit de 1551, art. 13; cet édit obligeamt tous ceux qui prétendent des droits non seigneuriaux, dans l’héritage mis en criées, à s'opposer, il s'ensuit, suivant

(1) Cette décision doit être aujourd’hui rejetée. L'art. 717, C. proc., se borne à déclarer qu ‘!’adjudication ne transmet à l’acjudicataire ‘“ d’autres droits à la prop...6, que ceux appartenant au saisi ” ; d’où l'on est en droit de conclure que l’adjudicataire reste soumis ?. toutes les charges réelles qui pèsent sur l'immeuble, comme le saisi l'était lui. même, et, qu’ainsi, il importe peu que ces charges aient été énoncées dans le jugement d’adjudication qui ne peut être opposé aux tiers. (Bucner).

(2) Les droits seigneuriaux sont abolis, (Buener).

la règle, Inclusio unius est exclusio alterius, qu'il n’oblige pas les seigneurs à s’opposer pour leurs droits de directe seigneuriale, et conséquemment que ie décret ne peut purger ces droits faute d'opposition.

Cela doit surtout avoir lieu dans les provinces où la maxime : nulle terre sans seigneur. est reçue ; car l’adjudicataire a dû s’attendre que l'héritage qui Jui était adjugé relevait en fief, ou à cens, de quelque seigneur ; c’est pourquoi, quoique celte charge de tenure féodale, ou censuelle, n’ait pas été exprimée par l'affiche, elle y est suffisamment sousentendue, et l’adjudicataire est censé acquérir à cette charge, sans qu’il soit nécessaire que le seigneur s'oppose au décret pour conserver son droit.

On doit décider la même chose dans les provinces de francalleu, où les héritages sont présumés francs, si un seigneur ne justifie par titres les droits de seigneurie qu’il prétend sur ces héritages ; car, quoique la raison ci-dessus alléguée ne milite pas dans ces provinces, et qu’on ne puisse pas dire que l’adjudicataire a dû s'attendre que l'héritage relevait de quelque seigneur, et était sujet à des droits seigneuriaux, il y à une raison générale qui doit faire décider que le décret n'a Las purgé les droits du seigneur.

Cette raison est que personne ne peut être dépouillé malgré lui de quelque droit qui lui appartient qu’en vertu d’une loi précise ; or, il n’y a aucune loi qui dépouille un seigneur de son droit de seigneurie directe, sur l'héritage adjugé par décret, faute d’avoir formé Opposition, puisque l’édit de 1551

n'oblige à cette opposition que ceux qui ont des droits non seigneuriaux,

3° Par la même raison, les droits de servitude (1) que les Maisons voisines ont sur la maison adjugée par décret, ne se

{1} L’adjudication ne purge aucun droit de servitude; on a d'ailleurs soin pour éviter toute discussion à ce sujet, de déclarer dans le cahier des charges, que l'immeuble est vendu avec les servitudes actives et passives, (Busner).

purgent pas par le décret, lorsqu'elles sont visibles, tels que sont les droits de vues, ou d’égoûts.

Il en est autrement de celles qui ne se voient pas; tels, par exemple, que sont le droit de passage, le droit dé servitude, altius nc tollendi, etc., le décret les purge, lorsque le propriétaire de l'héritage, à qui ces servitudes sont dues, a manqué de s'opposer. Voy. Louet, lettre S, n° 1; Chenu, Le Prêtre et autres.

4° Le douaire que la femme (1), ou les enfants du saisi, ont sur l'héritage adjugé par décret, ne se nurge point par le décret, tant qu'il n’est point encore ouvert par la mort du saisi, car le décret ne peut pas éteindre un droit qui n’est pas encore ouvert ; il faut être né avant de pouvoir mourir.

Cette décision a lizu, non-seulement à l’égard du douaire coutumier, mais aussi à l'égard du conventionnel d’une certaine somme, ou d’une certaine rente à prendre sur les biens du mari.

Le douaire des enfants se purge-til par le décret après la mort du père, du vivant de la mé » ?

Il ya un arrêt du 13 décemb:e 1758, rapporté par Denizart, v° Douaire, n° 63, qui a jugé l’affirmative,

D'Héricourt, chap. 9, somm. 10, rapporte deux arrêts contraires, et il fait une distinction qui ne paraît pas fondée : il faut s’en tenir à celui qui a jugé que le douaire des enfants est purgé dans ce cas, car il est ouvert; quoique les enfant: n’en aient pas encore la jouissance qui appartient à leur mère, ils en ont la propriété certaine,

5° Par la même raison le décret ne purge pas les droits de substitution (2) lorsque la substitution n’est pas encore

(1) Le druaire de la femme, c'est-à-dire, les gains nupliaux, tels qu'ils résultent du contrat de mariage, sont garantis par l’hypothèque légale de da femme, qui n’est certainement pas prgé par l’adjudication. (Buener).

2) Si l’adjudication porte sur un bien grevé de subst on, elle ne peut éure fr :e qu’à la charge de cette substitution, dans le cas où elle viendr: it à s'ouvrir; le saisi n’est alors propriétaire que sous conaition, et l’adjudicatiou n'ayant transmis à l’adjudicataire d’autres droits à la

ouverte. La nouvelle ord=-. "ce des substitutions, du mois d'août 1747 (tit. {, art, 55) même que le décret ne puisse purger les substitutions, quoïqu'’elles soient ouvertes, quand elles sont insinuées; la raison de cette disposition est que les substitut'ons étant régistrées dans un registre public, l'adjudicataire a pu les connaître,

* 1 Pigeau, Proc. civ., La seconde espece d'effets du décret, p. 779. ba de ceux qui lui sont particuiiers : le principal est qu’il purge tous les droits ouverts d’hypotheques, charges et propriétés que l’on avoit sur le bien saisi; de maniere que ceux à qui ils appartenoient, ne peuvent, pour raison de ces droits, troubler l’adjudicataire : cela peut paroître dur d’abord à ceux qui ne sont pas encore pénétrés des principes qui doivent guider la législatior ; mais s'ils font attention que sans cette sûreté, les Parties saisies ne verroient jamais leur libération, parce que personne ne voudroit acquérir des risques ; s'ils considerent encore que ceux qui avoient ces droits, ayant été avertis par les formalités, de se pourvoir pour leur conservation, ils doivent en imputer la perte à eux seuls, ils verront que cet effet du décret, loin d’être dur, est, au contraire, très-favorable.

On ne considere nullement quels étoient ceux qui avoient ces droits; les mineurs, pourvus ou non de tuteurs, les femmes mariées, l'Egiise, les absens, en un mot, les établissemens et les personnes qui méritent le plus l'appui de la Justice, les perdent faute de s'être opposés, sauf leur recours contre les tuteurs, maris et administrateurs qui ont négligé de le faire ; tels favoraLles qu’iis soient, l'intérêt public l’est davantage,

Ce n’est pas cepei. ant que la loi qui prive ces personnes de leurs droits; ne soit sujeite à inconvéniens ; il peut se

propriété que ceux appartenant au saisi (art. 717, C. proc.), il doit restituer à l’appelé l'immeuble, lorsque la condition s’est accomplie, comme le saisi y aurait té lui-même obiigé. (Bueweri,

faire, et il y en a des exemples assez communs, qu’une personne qui a des droits à exercer sur un bien saisi, soit incapable de le faire, et que celui qui est chargé d’y veiller pour elle, le néglige ; il peut encore arriver que cette personne soit absente ou éloignée du lieu où s’est poursuivi le décret, -pendant un temps suffisant pour terminer la procédure de saisie-réelle; mais, comme on l’a déjà dit tant de fois, quelle est la loi, ou, pour parler plus généralement, quel est l’ouvrage de l’homme qui soit exempt d’inconvéniens ? Le Légirlateur est homme, on n’a droit d'exiger de lui, 42 des loix mésurées le plus juste qu'il se peut sur les regles de la Sagesse humaine, c’es:-à-dire, des loix les moins imparfaites qu’il lui est possible,

Quand on dit que le décret purge la propriété non réclamée, cela ne s'entend que du cas où celui à qui elle appartenoit, a été constitu5 en demeure de le faire connoître, et il ne l’est pas, tant au’on le laisse en possession de son bien, quand même ce biez auroit êté compris dans la saisie-réelle, les affiches, l'enchere et toutes les poursuites. Bardet, tit. 1, liv. 1, chap. 7, et après lui, d’Héricourt, page 49, rapportent un arrêt du 14 février 1627, qui l’a ainsi jugé ; c’est l'avis de Gouget, en son Traité des Criées, et cela paroît conforme à la raison; ce propriétaire ne se voyant pas dépossédé, a dû croire naturellement qu’on ne pouvoit le dépouiller sans l’actionner, et il a pu ignorer que son bien fût saisi, n'ayant pas été averti d’une manicre sensible et non équivoque.

Ceux qui voudront entrer dans quelque détail sur l'effet qu’a le décret de purger, peuvent voir d’'Héricourt, pag. 159 et suivantes.

Voy. C. N. 2180, cité sur art. 2081 ; C. de Proc. civile, art. 949 et suiv., et consultez Sfs. Ref, B. C., ch. 36.

3 Baudry-Lacantinerie, 1502. Cette quatrième cause d’ex- Dr. Civil, p. 855-861. ê tinction est celle qui donne lieu au plus gread nombre de difficultés.

La loi distingue, et nous distinguerons avec elle, si l'immeuble, grevé de l’hypothèque ou du privilége, est entre les mains du débiteur ou entre celles d’un tiers détenteur.

1503. PREMIÈRE HYPOTHÈSE. L'immeuble grevé de l'hypothèque est entre les mains du débiteur. La loi dit à ce sujet : “ La prescription est acquise au débiteur, quant aux biens qui “ sont dans ses mains, par le temps fixé pour la prescription “ des actions qui donnent l'hypothèque ow Le privilége ” (art. 2180-4, al. 2),

Ainsi la prescription de l’hypothèque est ici liée à la prescription de la créance : tant que la créance échappera à la prescription, l’hypothèque y échappera également; lorsque la prescription éteindra ls créance. elle éteindra du même

coup l’hypothèque,

Est-ce biez utile à dire, et cette proposition ne résultait-elle pas sufisamment de l’art. 2180-1°, qui déclare l’hypothèque éteinte par suite de l'extinction de l'obligation principale ?

Deux motifs ont pu porter le jégislateur à s’expliquer.

D'une part, il a voulu ne laisser subsister aucun doute sur son intention de rompre ici avec les traditions du droit romain, suivies dans nôtre ancien droit. D’après la loi Quwm notissimi 1. 7,C., De præscr. AXX vel XL annorum), ‘action personnelle contre le débiteur se prescrivait par trente ans, et l’action hypothécaire par quarante ans seulement ; l’hypothèque pouvait donc survivre de dix ans à l’action personnelle. Notre législateur a répudié cette singularité juridique. Pothier l'explique en disant qu'après trente ans d’inaction de la part du créancier, le débiteur, qui n’a pas payé sa dette, est bien libéré jure civili, mais non jure naturali, æquitatis ratione ; une obligation naturelle survit donc à la prescription, et c’est à cette obligation naturelle que l'hypothèque se rattache pendant les dix années qui suivent la pres. £ription de la créance.

Notre disposition précise en outre la penséè du legislateur sur un autre point : La prescription ne pourra pas atteindre l'hypothèque avant la créance, Ce résultat est possible, quand limmeuble est entre les mains d'un tiers détenteur, comme nous le dirons bientôt, mais non

à er

*# … a hé dan

lorsqu'il se trouve entre les mains du débiteur ainsi qu'on le voit manifestement par l’opposition que le législateur établit entre cette dernière hypothèse et la précédente. L'art. 2180-1° aurait pu laisser subsister quelque doute sur ce point; car il en résulte bien que l’hypothèque ne peut pas survivre à la créance éteinte par la prescription, mais non qu'en sens inverse l’hypothèque ne puisse pas s’éteindre par la prescription avant la créance.

En résumé, la disposition que nous commentons, écrite en vue du cas où l'immeuble gravé de l’hypothèque est agud debilorem, 2 cette double utilité de marquer que la prescription de l’hypothèque ne peut pas s’accoxplir après celle de la créance ni auparavant. L'autorité de notre ancien droit aurait pu faire concevoir quelque doute sur le premier point, et l’art. 2180-1° sur le second.

1504. DEUXIÈME HYPOTHÈSE. L’insmeuble grevé du privilège ou de l'hypothèque est entre les mains d’un tiers détenteur. Rationnellement il eût peut-être été logique d'appliquer à cette hypothèse la même règle qu’à ia précédente, comme on l’a proposé dans la äiscussion des projets de réforme hypothécaire élaborés er. 1841 : de cette façon ia prescription de l’hypothèque aurait été liée dans tous les cas à la prescription de la créance, et se serait nécessairement accomplie à la même époque. Le législateur de 1804 a préféré établir ici une règle différente, qui est loin d’être aussi simple qu’elle le paraît. Elle est contenue dans l’art. 2180-49, al. 3, ainsi conçu : ‘ Quant aux biens qui sont dans la main d'un tiers “ détenteur, elle [la prescription de l’hypothèque' #5 est ac- “ quise par le temps réglé pour la preicription de la propriété à # son profit : dans le cas où la prescription suppose un titre, % elle ne commence à courir que du jour où il a été transcrit “ sur les registres du conservateur.”

Avant d'étudier dans ses détails cette disposition difficile, notons tout d’abord que la prescription de l’hypothèque devient ici complètement indépendante de la prescription de la créance. Il y a donc deux prescriptions distinctes à considérer, dont chacune est régie par des règles qui lui sont propres : l& prescription de la créance et celle de l’hypothèque. Sans doute, si la créance se trouve éteinte par la

prescription, l’hypothèque sera nécessairement éteint” aussi par voie de conséquence, et le tiers détenteur comme tout autre intéressé pourra se prévaloir de cette extinction, Mais la réciproque n'est pas vraie : il pourra fort bien arriver que l'hypothèque soit éteinte par la prescr:ption, la créance sub. sistant encore,

Et, si la prescription de l’hypothèque s'isole ici de la prescription de la créance, elle s’isole également de la prescription de la propriété de l'immeuble sur lequel porte l’hypothèque : il peut très bien arriver que ;a propriété de cet immeuble soit prescrite au profit du tiers détenteur avant l’hypothèque, ou en sens inverse que l’hynothèque soit prescrit avant la propriété.

Pour comprendre ce que nous venons de dire, il faut savoir que le tiers détenteur peut avoir à prescrire à la fois la propriété de l'immeuble qu'il possède et l’hypothèque dont cet immeuble est grevé. Telle est la situation d’un usurpateur. Telle aussi la situation de celui qui a acheté a non domino un immeuble grey. d’hypothèque. La vente n'a pas pu le rendre propriétaire, puisque le vendeur ne l'était pas: par conséquent il a besoin de prescrire la propriété; et il a besoin de prescrire aussi l’hypethèque pour posséder le fonds libre de toute charge. Eh bien ! les deux prescriptiois seront complètement indépendantes, et il pourra arriver ainsi, soit que le tiers détenteur ait prescrit la propriété avant l'hypothèque, soit qu'il ait prescrit l’hypothèque avant la propriété.

Le plus souvent, le tiers détenteur aura acquis l'immeuble du débiteur, qui en était le véritable propriétaire et qui à ce titre l’a grevé d’hypothèque. Dans ce cas le tiers détenteur n’aura besoin de prescrire que l’hypothèque, puisque la vente lui a transféré la propriété de l'immeuble.

La loi ne s'occupe ici que de la prescription de l’hypothèque. Les règles à suivre en ce qui concerne la prescrip-

tion soit de la propriété de l'immeuble hypothéqué, soit de

la créance hypothécaire sont établies au titre de la prescripticn. ,

1505. Demardädons-nous d’abord quelle est la nature de la prescription de l’hypothèque ; est-elle acquisitive ou extinctive ? Au premier abord, il semble bien que ce soit une prescription extinctive ; car elle a pour but de produire l’affran- ‘chissement de l'immeuble hypothéqué. Si la prescription qui libère un débiteur de sa dette est une prescription libérätoire ou extinctive, comment celle qui tend à libérer un immeuble de l’hypothèque dont il est grevé pourrait-elle ne pas avoir le même caractère ? C’est bien une prescription ‘acquisitive cependant. On n’en saurait douter ; car elle est sr.bordonnée à la condition que le tiers détenteur possède l'immeuble, ainsi que nous le dirons bientôt ; or c’est là le ‘trait caractéristique de la prescription acquisitive. Le !6gislateur a probablement considéré que l’aliénation d’un immeuble hypothéqué ne confère à l'acquéreur qu’une propriété démembrée ; la prescription lui fait acquérir le démembrement de La propriété qui lui manque. C’est une nouvelle preuve à l’appui de la proposition formulée plus haut, savoir que l’hynothèque est un démembrement de la propriété.

1506. Il reste à déterminer la durée du délai par lequel s’accomplira la prescription de l’hypothèque dans le cas qui nous occupe, c’est-à-dire lorsque l'immeuble hypothéqué est ‘entre les mains d’un tiers détenteur. C’est l’objet du texte que nGus avons transcrit plus haut (art, 2180-4°, al 3). Nou. reproduisons de nouveau sa première partie : “ Quant aux biens qui sont dans ia main d'un ticrs détenteur, elle [la prescription de l’hypothèque] lui est acquise par le temps réglé pour la prescriprion de la propriété à son profit.….”,. Cette formule, nécessairement un peu obscure dans son laconisme, ne lie pas, comme on pourrait le croire au premier abord, la prescription de l’hypothèque à celle de la propriété; elle ne signifie pas que la prescription de l’hypothèque sera acquise au tiers détenteur en même temps que celle de la pro-

priété. Nous l'avons dit, les deux prescriptions sont indépendantes l’une de l’autre. La loi veut dire seulement que la prestription de l’hypothèque est régie théoriquement quant au délai par les mêmes règles que la prescription de la propriété. Mais comme les deux prescriptions courent contre des personnes différentes, la prescription de l’hypothèque courant contre le créancier hypothécaire et la prescription de la propriété contre le véritable propriétaire, et comme d'autre pari elles peuvent ne pas avoir le même point de Gépart, la prescription de l'hypothèque quand elle suppose un titre ne commençant à courir que du jcur où il a êt£ transcrit, tandis que cette condition, au moins d’après l'opinion générale, n’est pas requise pour que la prescription de la propriété commence à Courir, ii pourra fort bien arriver que les deux prescriptions ne s’accomplissent pas à la rôme époque.

En d’autres termes, nous paraphrasons l’art, 2180-49, al. 3, de la manière suivante, Pour savoir par quel délai s'accomplit la prescription de l’hypothèque, mettez le tiers détenteur, qui prescrit, en regard du créancier hypothécaire, contre lequel court la prescription; puis- nposez un instant qu'il s’agisse pour le tiers détenteur de prescrire contre cet adversaire, non l’hypothèque, mais la propriété de l'immeuble, Le délai, qui dans cette Supposition serait nécessaire pour la prescription de la propriété, sera également requis pour la prescription de Phypothèque.

1507. Faisons quelques applications de cette règle.

Première application. Au moment de son acquisition, le tiers détenteur avait connaissance de la charge hypothécaire dont l'immeuble était grevé ; il était donc de mauvaise foi quant à l’hypothèque, en ce sens que, n’ignorant pas les droits du créancier hypothécaire, il n’a pas pu penser acquérir un immeuble libre de toutes charges. Ilne prescrira l’hypothèque que par trente ans. En effet, en supposant que le créancier hypothécaire soit le véritable Propriétaire de l'immeuble, et qu’il s'agisse pour le tiers détenteur de prescrire par rapport à lui la propriété de l’immeuble, la prescription ne s’accomplirait que par trente ans (arg. art, 2262). En d'autres termes, de même que celui qui acquiert

pe Lonturen, Bis vor. 18 9

bia

ar

ARE. Ve

la pos - d'un fonds appartenant à autrui, connaissant !+8 droits du véritable j. -yriétaire, n'en peut prescrire la propriété que par trente ans, de même celui qui entre en possession d’un fonds grevé “d'hypothèque, connaissant les droits du c'éar tier hypothécaire, ne prescrira l'h; pothèque que par trente ans.

Deuxième application. Le tiers détenteur, on le suppose, a un juste titre : il a acquis l'immeuble par vente, échange, donation ou tout autre titre translatif de propriété par sa nature ; de pius, au moment de s°n acquisition (car c’est toujours à cette époque qu'il faut se placer pour apprécier la bonne ou la mauvaise foi, inilium speclandum [arg. art, 22697), il ignorait l'existence de l'hypothèque. Dans ces conditions il prescrira l'hypothèque par dix ans, si le créancier hypothécaire habite dans le ressort de la cour d'appel où l'immeuble est situé, et par vingt ans s'il habite en dehors dudit ressort (arg. art. 2265), En d’autres termes, de inème que le possesseur, qui a un juste titre, et qui est de bonne foi quant à la propriété, ayant cru acquérir a vero domino et par suite devenir propriétaire, prescrit la propriété par dix à vingt ans (art. 2265), de même le tiers détenteur, qui a un juste titre et qui en outre est de bonne foi quant à l’hypothèque dont il a ignoré l'existence, prescrira l'hypothèque par dix à vingt ans.

Mais comment le tiers détenteur peut-il êtra de bonne foi quant à l’hypothèque ? De deux choses l’une, peut-on dire : ou l'hypothèque n'était pas inscrite avant la transcription de l’acte d'acquisition du tiers détente: r, et alors elle ne lui est pas opposable, il n’a donc pas à s’en préoccuper ; ou bien l’hypothèque était inscrite, et «lors il a dû nécessaire. ment en avoir connaissance.—Sans doute, la prudcnc: In plus vulgaire commande à l'acquéreur d’un immeuble de consulter, avant de ‘aiter, le registre des inscriptions, afin de découvrir l'existence des charges hypothécaires dont l'immeuble peut être grevé. Mais il y a des acquéreurs négligents ou trop confiants ; en fait, le tiers détenteur a peut-être omis lors de son acquisition de se faire délivrer un état des inscriptions, nulle loi ne l'y oblige. Il peut donc ignorer l'existence des charges ; alors il bénéficiera de la prescription de Aix à vingt ans.

D'ailleurs, la bonne foi du détente": se présume. Il appartiendrait donc au créancier, qui allègue sa mauvaise foi, d’en fournir la preuve {(arg. art. 2268) : ce qu'il pourra faire par tous les moyens possibles, même par témoins et par présomptions ; car il y a eu pour lai :mpossi, bilité de se procurer une preuve écrite (arg. art. 1348).

Remarquons enfin que la prescription de l'hypothèque par dix à vingt ans ne peut commencer à courir au profit du tiers détenteur qu'à dater du jour où son titre a été transcrit ; l’art. 2180-40, al. 3 in fine, le dit

formellement, Cette disposition va toute seule depuis la loi du 23 mars 1855; car le créancier hypothécaire est un tie détenteur ; if est donc tout simple qu: le droit de celui-ci ne lui devienne opposable que per la transcription. Mais elle était fort difficile à expliquer sous l'empire du code civil, au moins en admettant, c :

rendre le droit de l'acquéreur d'un immeuble opposable aux tiers. Notre Staient contre cette interprétation,

1508. I] reste à justifier la Proposition que nous avens f.

haut, savoir : que, lorsque l'in, meuble bypothéqué est entre le d'un tiers détenteur, la prescription de

a.—Æur le premier point, la démonstration est toute faite, Sans doute, ainsi que nous l'avons déjà remarqué, la Prescription de la créance entraine fatalement celle de l'hypothèque, et le tiers détenteur pevi s'en prévaloir, comme tous les intéressés, Mais la réciproque n'est Pas vraie: il peut fort bien arriver que l'hypothèque soit prescrite, la créance ne l'étant pas encore, Ainsi, la créance hypothécaire n'étant prescriptible que par trente ans, il se peut que l'hypothèque soit prescrite au bout de dix années, le tiers détenteur avant juste titre et bonne foi ; la créance dans cette hypothèse survivra us vingt ans à l'hypothèque. De même, €n supposant le créance dans cette hypo':se survira de vingt ans à l'hypot!'èque. De même, en SUpP'.unt la créance et l'hypothèque prescriptibles par le même délai, il se peut que la prescription de la créance at été interrompue, et non celle de l’hypothèque. Dans ce cas encore, la prescription de lhypothèezse s’accomplira avant celle de la créance.

b. Il est tout aussi facile de démontrer que la Prescription de l’hypothèque s’isole de la prescription de la propriété, lorsqu'il est né au tiers détenteur de prescrire tout à la fois la propriété et /’ ce Qui arrive notamment quand il a acquis l'immeuble 4 non domino (supra, n. 1504). Dans des cas trè peut être accomplie avant l’autre, et ce sera tantôt celle de la tantôt celle de lhypothèque. Citons quelques espèces.

l° Le tiers détenteur, qui a un juste titre, est de bonne foi quant à la Propriété, il a cru traiter avec le véritable propriétaire : mais il est de mauvaise foi quant à l'hypothèque, dont il connaissait l'existence lors dé l'acquisition, Il prescrira la propriété par dix à vingt ans (art, 2265 et 2266), tandis qu'il ne prescrira l’hypothèque que Par trente ans; la Prescription de la propriété sera donc accompli

cessaire

thèque. C’est le contraire qui arriverait dans l'espèce inverse, celle où %e tiers détentour serait de mauvaise foi quant à la propriété, mais de bonne foi quant à l’hypothèque.

2° En supposant que le tiers détenteur soit de bonne foi quant à l’hypothèque et quant à la propriété, auquel cas la durée du délai est théoriquement la même pour les deux prescriptions, il arrivera souvent en fait que leur parallélisme sera détruit, et qu’elles ne s’accompliront pas à la mème époque. Il est facile de le démontrer.

D'abord, la prescription de l’hypothèque ne commence à courir qu’à compter de la transcription du titre (art. 2180-4°, al. 3 in fine), tandis qu'il n’en est pas de même, suivant l'opinion générale, pour la prescription de la propriété. Le point de départ de la prescription de l’hypothèque pourra se trouver ainsi retardé, et par suite aussi son accomplissement.

En outre et surtout, il ne faut pas oublier que les deux prescriptions ne courent pas contre la même personne : l’une, celle de la propriété, court contre le véritable propriétaire ; l’autre, celle de l’hypothèque, contre le créancier hypothécaire. De là des causes nombreuses d’inégalité dans la durée du délai des deux prescriptions.

Ainsi il peut arriver que le véritable propriétaire soit domicilié dans le ressort de la cour d'appel de la situation de l'immeuble, et le créancier hypothécaire en dehors dudit ressort : auquel cas la prescription de la propriété s’accomplira par dix ans, et celle de l’hypothèque par vingt ans. C'est le contraire qui se produirait, si le créancier hypothécaire était domicilié dans le ressort de la cour C’appel de la situation de l’immeuble, et le propriétaire en dehors dudit ressort.

D'autre part, le véritable propriétaire peut être majeur, et le créancier hypothécaire mineur, ou réciproquement. L'une des prescriptions suivra alors son cours, tandis que l’autre sera suspendue (art. 2252), et par suite elles ne s’accompliront pas à la même époque.

Enfin, il peut arriver que l'une des prescriptions soit interrompue, l’autre ne l’étant pas : auquel cas, toutes choses égales d'ailleurs, cette dernière s’accomplira plus tôt.

Nous sommes ainsi conduit à parler de l'interruption de la prescription de l’hypothèque.

1509. INTERRUPTION DE LA PRESCRIPTION DE L'HYPOTRÈQUE.—On lit à ce sujet dans l’art, 2180, al. final : “ Les inscriplions prises par le créancier “ n'interrompent pas le cours de la prescriplion élablie par la loi en « faveur du débileur ou du tiers détenteur.”

* — En faveur…du tiers détenteur. Gette disposition, qui se comprend aisément aujourd’hui sous l'empire de la loi de 1855, soulevait une difi-

culté sous l'empire du code civil, au moins d'après l'interprétation admise par la jurisprudence au point de vue du transfert de la propriété immobilière. On était en effet conduit à dire que les inscriptions. prises pour la première fois apres l’aliénation au profit du tiers détenteur, étaient sans valeur, On Pouvait pourtant s'en tirer en disant qu’il s'agissait probablement d'inscriptions prises en renouvellement,

L'art. 2180, al. final, que nous venons de transcrire, ne nous indique pas comment le créancier hypothécaire doit s’y prendre pour interrompre la prescription qui le menace. A cet égard il y a lieu de distinguer.

a.—L'immeuble hypothéqué est entre les mains du débiteur. Nous savons que, dans cette hypothèse, la prescription de l’hypothèque est liée à la prescription de la créance. Le créancier interrompra donc la prescription de l’hypothèque en interrompant celle de la créance. Sur

le point de savoir par quels actes l'interruption s'opère, voyez les art. 2242 et s.

b.— L'immeuble hypolhéqué est entre les mains d'un tiers délenteur. Le créancier hypothécaire peut danstous les cas interrompre la prescription, en obtenant du tiers détenteur une reconnaissance volontaire ou judi-

ciaire de l’hypothèque (supra, n. 1462). En outre, si la créance est exigible, ‘à prescription pourra être interrompue par la saisie de lime meuble hypothéqué.

La saisie de l'immeuble hypothéqué doit être précédée d’une sommation de payer ou de délaisser, adressée au tiers détenteur (art, 2168). D'après la jurisprudence de ja Cour de cassation, cette sommation suffit pour interrompre la prescription. Il est vrai que la sommation ne figure pas sur la liste limitative, donnée Par la loi, des actes qui opèrent l'interruption civile de la prescription ; cette liste ne comprend que la citation en justice, la saisie et le commandement (art. 2244). Mais précisément la sommation dont il s'agit équivaut à un commandement ; car d’une part elle sert de préliminaire à la saisie (art. 2169), et d'autre part elle dépouille le tiers détenteur de Ja jouissance de l’immeuble en Je rendant comptable des fruits (art, 2176).

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