C.) 4 ES ARS SES DE À
='O Qu E En U
créancier n’aurait pas reçu la chose si elle n’avait pas dû devenir sienne en entier.
La même règle est poriée dans la loi 8, C., de sententiis et interlos.
“ Libera quidem Thecdora, quam ex emptionis causâ, vel “in solutum creditori traditam proponis, pronuntiata, citra “provocationis auxilium, senientia rescindi non putest “ Verùm si motâ quæstione, præmissa denuntiatione ei qui “austor hujusmodi mulieris fuit, judicatum processit, “ quanti tu interest, empti, ai emisti, vel ob debitum redden- “ dum, si in solutum data est, repetere non prohibueris.”
Si un jugement a déclaré libre Théodora, qui avait été vendue par celui qui s’en croyait le maître, ou qui avait été donnée par le même en payement d’une dette qu'il avait contractée, la sentence ne peut être réformée sans le secours de l’appel, et l’éviction demeure dans toute sa force. Mais... l'acheteur aura contre son vendeur l’action utile ex empto ; ou bien, si cette Théodora avait été donnée en payement, le créancier recourra contre son débiteur pour se faire rendre ce qui lui était dû avant cette dation en payement.
On voit que ces deux lois décident que, malgré la novation produite par la dation en payement, l’action primitive n’est pas éteinte, si le créancier est évincé de ce qu’il a reçu.
850. On oppose contre cetie résolution les trois lois qui suivent : la loi 4, C., de evict.; la loi 24 eleganter, D., de Pignorat. act. ; la loi 1, au C., de rer. permut.
Voyons ce qu’elles portent,
“Si prædium (dit la loi 4. de evict.) tibi pro soluto datum ‘Cest quod aliis creditoribus fuerat obligatum, causa pignoris “ mutata non est: igitur si hoc jure fuerit evictum, utilis “tibi actio contra debitorem competit ; nam hujusmodi con- “tractus vicem venditionis obtinet,.”
Si on vous donne en payement un immeuble hypothéqué à différents créanciers, leur hypothèque n’en est pas altérée. C'est pourquoi, si ces créanciers vous évincent par l’action hypothécaire, vous avez l’action utile de evictione contre votre
[ARTICLE 2081 $ 5.j
débiteur ; car le contrat de dation en payement est assimilé à la vente.
Comme où l’aperçoit, cette loi ne prive pas du tout le créancier évincé de l’action qu’il peut avoir contre son débi. teur en vertu de l’ancienne obligation : elle se borne à dire qu'il aura l’action atile de evictione. Ainsi donc, elle se concilie très bien avec les précédentes, et de leur combinaison il résulte qu’à sor choix le créancier aura l'action utile de evictione, ou bien l’action résnltant de l'ancienr.e obligation.