DU MODE ET DES FORMALITÉS DE L'ENREGISTREMENT
La section 18 du chapitre 37 des Statuts Refondus du Bas- Canada, porte que le certificat du régistrateur apposé sur un document fait preuve, mais elle ne fait aucune mention des détails que doit contenir ce c rtificat, Tette lacune se trouve couverte par l’article 2134 que les Commissaires ont soumis comme corollaire des dispositions sur la matière,
Un article reproduisait une disposition du statut, en exigeant que le bordereau pour la conservation d'intérêts échus en vertu d’un titre non authentique, serait accompagné d’une déposition sous serment que le montant de ces intérêts est dû. Les Commissaires ne voyant aucune raison de faire cette distinction, ont étendu cette formalité à tous les cas dans l’art. 2146.
Voyez la 32 V. c. 25 amendant le c. 37 des S. R. B. C. ainsi que la 27-28 V. ch. 40, concernant l'enregistrement et les livres tenus par les Régistrateurs.
Voyez aussi 32 V. c. 30, concernant les cadastres faits en vertu de l'acte seigneurial refondu, et les titres-nouvelles postérieurs aux dits cadastres.
La 29 V. c. 44 amende la Sect, 39 du c. 37, S.R. B. C., en ce qui concerne la manière d'authentiquer les certificats d’acquittement d’hypothèques, exécutés par devant témoins.