‹ La Bibliothèque du code civil de la province de Québec (ci-devant Bas-Canada) ou recueil comprenant entre autres matières [microforme] (volume 3)Chapitre 16 sur 92 · OBSERVATIONS ADDITIONNELLES · texte numérisé non relu

OBSERVATIONS ADDITIONNELLES

Les Commissaires auraient terminé ici leurs remarques sur le présent titre, ne considérant pas de leur devoir d’examiner si le système d'enregistrement en force était le plus convenable, ou d’en suggérer un nouveau. Cependant ils n’ont pas manqué d'observer que le législateur, en essayant d'arriver à la publicité universelle des droits réels pour protéger l'acquéreur et le prêteur, a laissé subsister des exceptions à la règle qui enlèvent au système toute son efficacité. Il suffit de mentionner le douaire coutumier, les transports de créances hypothécaires, comme autant d'obstacles au bon fonctionnement du système, et demandant des remèdes. Pour obvier à ces lacunes, les Commissaires ont fait suivre les présentes d’un projet d'amendements à la loi en force et qu'ils ont soumis, en dehors de leur travail, à la considéra. tion du législateur,

Le douaire coutumier étant une charge qu’il est souvent presqu’impossible de découvrir, deux moyens s'offreñt pour y remédier : le premier, en l’abolissant entièrement, suivant en cela l'exemple du code français et laissant aux futurs époux la faculté de ie stipuler par acte authentique. Ce mode semblerait le mieux adapté au système de la publicité et de la spécialité, L’objection à cette mesure ne vient que des usages et des notions invétérées du peuple, et en bien des cas, de la difficulté de se procurer l'assistance des notaires. Le second moyen consisterait à en prescrire l’enregistrement tel qu’adopté à l’article 2116. C’est nour cette raison que l’art. 2084 de ce titre a été modifié en en retran- Chani la mention du douaire.

On a également retranché de cet article le privilége des frais funéraires et frais de dernière maladie pour les assujet-

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tir à l'enregistrement en les rangeant dans la catégorie de ceux qui peuvent demander la séparation de patrimoine.

Un article projeté reproduisait en substance la disposition du statut de la 7 V. c. 22, s. 9, qui amendait à cet égard l’ordonnanre ; comme il est bien difficile de constater jusqu’à quel poiut la possession est ouverte et publique, et qu’il n’y a pas de raison dans notre système de faire une exception pour cette espèce de droit réel, il a paru convenable de le soumettre, pour l’avenir, à la règle générale, tel qu’exprimée en l’amendement de l’article 2098, et l'article 2088 a été en conséquence modifié de manière à ne s’appliquer qu’à ceux qui sont maintenant en possession.

L'amendement de l’article 2098, dont il vient d’être parlé, a pour objet d'établir comme règle universelle, le système de la publicité et la préférence en faveur de l’enregistrement, en exigeant la transcription pour les ventes, donations et autres actes entrevifs, et la simple inscription pour les titres par testaments ; et quant aux titres successifs, la transcription d’un avis ou déclaration énonçant le nom de l’héritier, son degré de parenté avec le défunt, le nom de :e dernier et la désignation de l’immeuble, Et pour contraindre à l'enregistrement l’article ne donne aucun effet à l’enregistrement des actes de celui dont le titre de propriété n’est pas enregistré.

En harmonie avec ces dispositions, l’article 2101 exige l’enregistrement de tout jugement prononçant la résolution, nullité, rescisien et révocation des actes translatifs d’immeubles, ou admettant le droit de réméré.

L'article 2119, dans l'intérêt des mineurs et des interdits, oblige les notaires appelés à la confection d’inventaires, de constater et de procurer au besoin l'enregistrement des tutelles et curatelles, C’est un amendement.

L'article 2126 exige que toutes renonciations à douaire, succession, legs ou communauté de biens soient également enregistrées. C’est un amendement à la loi.

Une occasion de fraude et de perte nait souvent de cessions de créances hypothécaires qu’il est impossible de constater, et

tel prêteur est souvent exposé à la perte uv ses deniers à raison de subrogations et de transports antérieurs qui lui ont été cachés et qui obtiennent la préférence sur lui. Par l'article 2127, il est adopté ée faire dépendre la préférence des transports non seulement de la signification, mais encore de l'enregistrement, Ce qui est encore un amendement à la loi ancienne,

Toutes les mesures suggérées ci-dessus seraient peu utiles si on n’offrait pas en même temps aux intéressés un moyen facile et économique de connaître toutes les charges qui peuvent grever un immeuble. Il a semblé qu'en yrescrivant, dans les entrées de l'index des immeubles, mentionné en l’article 2171, quelques détails additionnels, on pourrait atteindre ce but. Les Commissaires ont soumis en conséquence cet article en amendement qu’ils ont cru suffisant pour mettre les tiers sur leurs gardes, et au besoin la copie des entrées de cet index pourrait remplacer le certificat des hypothèques et charges dont un immeuble est grevé, dans les cas où ce certificat est requis,

Les autres articles adoptés ne contiennent que des matières de forme et n’exigent aucune remarque particulière.

Remarquons que cette matière a été affecté après le projet du Code par la 27-28 V., ch, 40, qui doit être citée aux articles 2132, 2148, 2172 et 2177, et par 29 V. c. 44, 32 V. c. 25 et 30.

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