The claim of mutual
pagnies d’assurance mu- | insurance companies for
tuelle pour contribution the smounts which the
payable par les assurés, | parties insured are lin ile to contribute,
* C. N. 2107. } : Sont exceptées de la formalité de l'inscription les créances énoncées en l’art. 2101.
Voy. C. C. B. C., art. 2116.
* Sts. R. B. C., ch. 37, ss. 3, 3. Toute obligation notariée,
8, 46, 53, 54, Ph instrument par écrit, Jugement, acte ou procédure jadici ire, reconnaissance, droit ou réclamat:on privilégiée ou hypothécaire, qu’ ‘tait en force le trente-et-unième jour de décembre, mil nuit cent Qquarante-et-un, et en vertu duquel toutes dettes, sommes d'argent, meubles ou effets, ont été contractés, stipulés ou Sarantis, ou faits ou recouvrés, et étaient payables ou livrables, et en vertu duquel tout immeuble était hypothéqué, grevé ou affecté pour en assurer le paiement, la liquidation où la livraison, —a pu être enregi-tré en aucun temps Je on avant le premier jour de novembre, mil huit cent quarantequatre ; et l'enregistrement ainsi fait le ou avant le di Jour, a eu et aura l'effet de conserver tels hypothèques, droits et réclamations hypothécaires et privilégiées, suivant ieur rang et leur priorité respectivement, et cela, de la même Tianière, que si l’ordonnance d'enregistrement, quatre Victor. a, chapitre trente, n’eût jamais été passée :
2. Mais chaque telle obligation notariée, contrat, instrument par écrit, jugement, reconnaissance, acte ou procédure judiciaire, droit ou réclamation privilégiée ou hypothécaire, qui n’a pas été enregistré le ou avant le jour indiqué en dernier lieu, sera, et a été, depuis le dit jour, sans force, ul et de nul eñet quelconque, à l'égard de tout subséquent
acquéreur bond fide, donataire, créancier privilégié ou hypothécaire, pour valable considération, dont la réclamation. a été enregistrée avant l’enregistrement de telle obligation, acte ou document comme susdit; 4 V. c. 80, 8. 4,—7 V. c. 22, s. 12. -
8. Mais rien de ce qui est contenu dans les dispositions qui précèdent ne sera censé avoir requis ou requérir l’enregistrement des ortrois originaires, lettres patentes, transports ou titres en vertu desquels des immeubles étaient possédés en fief, à titre de cens, en franc-alleu ou en franc et commun soccage, ou de toute rente, redevance, droit ou servitude y stipulé on réservé par le seigneur, possesseur originaire, ou seigneur du fief (fee). 4 V. c. 30, s. 4, partie.
8. Il ne sera ,as nécessaire d'enregistrer aucune réclama- -0n pour arrérages de cens dus au seigneur,—ni pour rentes, servitudes ou redevances seigneuriales, (légales ou conventionnelles,) ou aucune rente constituée les représentant —ni por arrérages de rentes foncières pour une période n’e>édant pas sept années,—ni pour les frais de l’apposition des scellés, ou pour faire un inven ‘- prescrit par la loi,—ni pour frais de poursuite encourus pour l’avantage commun des rréanciers,—ni pour frais funéraires et ceux de la dernière maladie, ni pour sages de serviteurs pour une périoue de pas plus de deux années,—et telles dettes n'auront pas besoin d’être enregistrées pour conserver l’hypothèque ou privilége qui s’y rattache. 4 V. c. 30, s. 2,—6 V. c. 15, 8. 2.
46. Nulle hypothèque légale ou tacite ne sera, pour quelque cause que ce soit, constituée ou ne subsistera sur des immeubles, excepté dans les cas suivants, savoir :
Sur les immeubles des hommes mariés, en faveur et à Pégard de leurs femmes, pour assurer la restitution et le paiement de toutes dots, récl:.mations et demandes auxquelles elles peuvent prétendre contre leurs maris, pour ou à raison de toute succession ou héritage qui pourra échoir et accroître aux dites femmes mariées, et de toute donation à elles faite durant leur mariage, et l’hypothèque datera des
éporues respectives auxquelles viendra à échoir ou accroître tel'e succession ou héritage, ou de la mise à exécution de teile donation ;
Sur les immeubles des tuteurs ou gordiens de mineurs et turateurs à des personnes interuites, en faveur et à l'égard de tels mineurs et Personnes interdites, comme sûreté pour la due administration dc tels tuteurs et curateurs et le paiement de toutes sommes d'argent par eux dues à }° fin de leur administration ê
Sur les terres et immeubles des personnes qui auraient contracté des dettes ou obligations envers 1a couronne, pour et à l'égard desquelles une hypothèque est accor ‘= par les lois du Bas Canada, 4 Y. c. 30, s. 29,
53, Le doua.re, ou le droit au douaire des enfants issus d'un mariage, sera exercé exclusivement sur les immeubles affectés au douaire de Jeur mère, dont leur père était saisi et en possession lors de son décès, et à l'égard desquelles le douaire de leur mère n’a pas été éteint par elle pendant la durée du mariage, 4 V, c. 30, s. 37.
54. Le mot « douaire, ” dans les deux sec..:ns immédiate. ment précédentes ou dans toute partie du présent acte, comprend non seulement le dou-ire légal et coutumier, mais aussi le douaire préfix ou conventionnel! ; et cette interprétation s'applique à toutes transactions de même qu'à tous actes faits et passés par toute femme mariée, depuis la mise en vigueur de l’ordonnance d’enregistrement,quatre Victoria, chapitre trente. 8 %, c. 27, s, 8.
*Sts. R B,C., ch.18,, Le montant de toute cotisation im-
s. 32, j posée sur un immeuhle pour défrayer les dépenses de construction ou de réparation d’une église, sacristie, presbytère ou cimetière, constituera la première obligation sur l’immeuble, et la première dette privilégiée qui engagera et grèvera l'immeuble en question, sans qu’il y ait nécessité d'enregistrer l'acte de cotisation ou le juge-
DE LonimiEr, Bis, vou. 18. 19
ment de confirmation en tout ou en partie, dans un bureau d'enregistrement. 13, 14 V. c. 44, s. 5.
oo eee
* Sts. R. B. C., ch. 15, 73. Il sera du devoir des commis-
s. 73-71. Be d'école et des syndics des écoles dissidentes, dans leurs municipalités respectives, de faire prélever, par voie de répartition et cotisation dans chaque municipalité, une somme égale à celle allouée à telle municipalité sur le fonds communs des écoles, et de faire rapport de leurs procédés à cet égard au surintendant de l’éducatior ; et les commissaires d'école, pour recevoir leur part du fonds commun des écoles du surintendant de l'éducation, devront lui fournir une déclaration du sscrétaire-trésorier, portant qu'il a actuellement et de bonne foi reçu, ou qu'il a mis entre les mains des cnmmissaires ou syndics d'école pour les fins de cet acte, une somme égale à la part afférante aux dits commissaires ou syndics. vid. s. 21, p. 10.
"4. Les commissaires d'école ou les syndics des écoles dissidentes feront prélever, par voie de répartition et cotisation, telle somme additio, nelle en sus de celle qui leur est prescrit de prélever par la section précédente, qu’ils croiront nécessaire pour le soutien des écuics sous leur contrôle; et cette disposition s'applique aussi aux cités de Québec et Montréal. 9 V. c. 27, 8. 21, p. 10,—19, 20 V. c. 14, 8. 1,—et 22 V. (1859,) c. 52, s. 6.
75. Les commissaires et syndics d’école feront pr“lever en même temps et de la même manière,une somme additionnelle n’excédant pas trente pour cent de la somme totale à prélever comme susdit, dans le but de combler tout déficit qu’il pourrait y avoir dans la perception de telle cotisation, et de faire face à toute dépense contingente ou imprévue. 9 V. c. 27, 8. 37,—e8 19, 20 V. c. 14, 8. 1.
76. Telle cousation sera également répartie, d’après l'évaluation, sur toutes les propriétés foncières imposables de la municipalité, et sera payée par le propriétaire, l’occupantou
possesseur de la propriété imposable ; et, faute de paiement, elle sera une charge spéciale portant hypothèque sur toute propriété immobilière, sans qu’il soit besoin d’enregistrement pour la conserver, 9 V. c. 27, s, 36.
77. Les terres non concédées dans les seigneuries seront exemptées de la’cotisation imposée en vertu de cet acte, mais tous les seigneurs paieront pour iears droits lucratifs un quarantième du montant de la cotisation répartie dans la municipalité ou les municipalités, ou parties de municipalités dont ils sont seigneurs en proportion de l'étendue de leur seigneurie en icelles :
2. Tous ‘es bâtiments consacrés à l'éducation ou au cuite religieux, presbytères, et toutes institutions charitables ou hôpitaux incorporés par acte du parlement, et le terrain ou emplacement sur lequel ils sont érigés, ain:' que les cimetières, seront exempts de la cotisation imposée pour les fins de ces acte; Jbid, s. 37.
* Sts. R. B. C., ch. 24, 7. Toute personne Pourra racheter to
s. 61, $ 7-10. ut lot ou lopin de terre ainsi vendu, qu'elle y soit autorisée ou non par le propriétaire primitif, mais pour et au nom de tel propriétaire seulement -
8. Chaque fois qu'un semblable rachat est fait par une Personne qui n’a pas été spécialement autorisée à cet effet, le secrétairc-irésorier, dans le reçu qu’il donnera pour le prix du rachat, fera mention du nom et qualité de la personne qui laura payé;
9. Tout tei reçu sera fait en duplicata ; un duplicata sera remis à la personne qui aura payé le prix du rachat, et l'autre demeurera déposé au bureau du secrélaire-trésorier ;
10. Tout tel reçu, ou une copie d’icelui, certifiée par le secrétaire-trésorier, fera preuve du paiemeent y mentionné, et après avoir été enregistré au bureau du régistrateur qu’il Convient, assurera à la personne y mentionnée, ses hoirs ou ayants cause, un privilége et hypothèque primant sur toutes autres réclamations contre le lot ou iopin de terre ainsi vend u,
pour le remboursement de la somme qui y sera spécifiée, avec intérêt au taux de huit pour cent par an, à compter de la date du reçu, excepté sur les cens ei rentes ou rentes constituées représentant les cens et rentes ainsi que pourvu par les chapitres quarante-ei-un, quarante-deux et quarantetrois de ces Statuts Refondus.
* Sts. R. B. C., ch. 41, 49, A l'égard de tous ies droits s. 49-51. } acquis dans ou sur aucune seigneurie,
avant la publication dans la Guzette du Canada de l'avis du dépôt du cadastre d’une seigneurie, et pour la conservation desquels une opposition a été formée dans les six mois à compter de la date de la dite publication, tous les biens-fonds et droits réels qui le, et immédiatement avant le dix-huitième jour de décembre, mil huit cent cinquante-quatre, étaient possédés par le seigneur comme faisant partie de sa seigneu-
rie, tous les droits qui lui étaient assurés par le cadastre d’icelle, toutes les rentes à être créées en vertu de cet acte, tous les deniers provenant du rachat de toutes tr''es rentes, ou qui seront reçus par le seigneur sur l’ailocation faite aux censitaires pour le rachat des droits, charges et redevances seigneuriales, et toutes les propriétés et droits acquis par tel seigneur de manière à représenter tels deniers, seront pris et considérés comme étant inhérents au domaine de telle seigneurie, et comme représentant telle seigneurie; mais à l'égard de tous droits à échoir à l’avenir, ou pour la conservation desquels il n’a pas été formé d'opposition dans le délai susdi!, tous tels biens-fonds, droits, rentes et deniers seront pris et considérés être, et seront à toutes fins quelconques des propriétés et droits séparés et indépendants ; et il ne sera pas nécessaire qu'aucune personne sé qualifie comme étant, ou ayant toujours été seigneur pour pouvoir posséder, recouvrer ou exercer aucun d’iceux. 18 V. c. 3, s. 26,—19 V. c. 53, 8. 19.
50, Toutes rentes constituées créées en vertu du présent
acte, auront les mêmes privilêges ex causd que le droit du bailleur de fonds, et la même préférence sur toutes autres réclamations hypothécaires affsctant le bien-fonds, que tous droits seigneuriaux sur tel bien-fonds ou provenant de tel bien-fonds, auraient eu avant le rachat des dits droits, sans aucun enregistrement dans aucun bureau d'enregistrement à cet effet; mais le créancier n’aura pas le droit de recouvrer plus de cinq années d’arrérages de toutes telles rentes ; et à défaut de meubles suffisants pour prélever le montant d’un jugement pour tels arrérages, bien qu’il se monte à moins de quarante piastres, exécution pourra émaner contre tel bien-fonds après le délai d’une année à compter de ia date de tel jugement, et pas avant, 18 V. c. 3, s. 27.
51. Toute rente constituée, établie en vertu du présent acte, sera rachetable à toujours ; mais si la seigneurie est substituée ou possédée par un tuteur, curateur ou propriétaire usufruitier, et qu’une opposition soit iormée et alors en force, la rente et les arrérages seulement seront reçus, sujets toujours à l'exception dans la section suivante, qui s'appliquera à tous les cas de rachat de telles rentes. 18 V. c. 3, s. 28, tel qu'amendé par 18 V. c. 103, s. 1.
* Sts. R. B.C., ch. Chaque membre de toute telle com:
8, F2, pagnie d'assurance mutuelle paiera sa quote-part de toutes les pertes et dépenses encourues par la compagnie ; et tous lesimmeubles appartenant aux personnes assurées au temps de la date de la police, ou pendant son existence, seront E ypothéqués envers la compagnie, à compter de la date de la police, pour le montant du billet de dépôt donné aux directeurs par la partie assurée ; et il ne sera pas nécessaire pour garantir la validité de telle hypothèque que le billet de dépôt ou la police soit enregistré dans un bureau d'enregistrement. 4 Guil. 4, C. 33, 8. 9,—6 Guil 4, c. 33, 8.7
* St. de Québec, 34 Vict., Il sera loisible aux dits commis-
ch. 12, s. 4. Le de déclarer par les dits bons ou débentures qu’ils émettront à l'avenir, que ceux seront garantis par privilége et hypothèque sur tous les biens-fonds alors leur appartenant, et dans le cas où telle déclaration sera faite, les dits bons ou débentures seront garantis en capital et intérêt sur tous les biens-fonds appartenant alors aux dits commissaires, sans la formalité de l'enregistrement au bureau d’enregistrement, et nonobstant les articles 2084 et 2130 du Code civil,
* 10 Déc. du B. C., p. 301, Sims vs Evans, | Held :—That it is
Cour d'Appel. Montréal, 1860. Faus necessary that a marriage contract containing the stipulation of a customary dower, should be registered to confer upon the person claiming such dower, a right of preference to posterior creditors who have registered their claims.
Québec, 1885. Charest et Cie dass. tion, by the debtor, of an Stanstead et Sherbrooke. immoveable affected by the (unregistered) hypothec of a mutual insurance company, does not purge such hypothec, which attaches {o the land until full payment of the premium notes.
That such hypothec also covers the costs of a personal judgment ob. tained against the debtor for the amount of such premium notes.
In this case was involved the decision of two questions arising under the law as to privileges and hypothecs.
1° As to the hypothec which Mutual Fire Insurance Companies have for the amount of premium notes held by them.
20 As to their hypothec for costs of a previous suit taken against their personal debtor.
One Adolphe Lafond having insured with respondents, became indebted to them for several years’ assessments, on two premium notes, te one of 850 he other of $87.50 connested with Policies 37,000 and 38,809 respectively.
12 Déc. de Québec, p. 254. C. d'appel, Heu :—That the aliena-
The respondents brough! suit against him in the Superior Court, St. Francis, for the full amount of these premium notes, and recovered judgment for the same with costs.
They issued execution fieri facia de bonis et de terris, which they lodged with the sheriff, who made a return of nulla bona.
Thereupon the resp ndents instituted the present suit against the defendant, now appellant, Bernard Ctarest, as tiers détenteur of certain property which they alleged to be affected by legal hypothec for the amount of their judgment against Adolphe Lafond, and costs.
The defendant by his plea admitted the hypothec to extent of $19.25 assessments due on the notes to April 1882, but alledged that the said policies 37,000 and 38,809, then became void and hypothec discharged for all future losses, in consequence of the acquisition by defendant of the property in question, which took place by deed of sale from Adolphe Lafond to him, bearing date the 9th April 1882.
It appeared that Adolphe Lafond, the insured party, acquired this property on the 3rd May 1881, and remained owner until he sold to defendant the 9th April 1882, He, therefore, was owner of it on the 20th June 1881, date of policy 38,809, and bgcame owner of it during the currency of policy 37,000 which issued to him on the 7th May 1880. Consequently, by virtue of the Statutes governing Muti ! Fire Iusurance Companies in force at the date of said pe cies, C.S, L. C., ch. 68, sect. 12, the company acquired a legal hypothec upon this property for the full amount of the premium notes connected with said two policies.
The same Statutes dispensed with the necessity of registration to preserve their hypothec, and provided that default for 30 days to pay assessments laid in any year upon the premium notes, should have the effect of making the whole note immediately due and exigible. C.S. L. CG. ch. 68, ss. 12, 20, 21.
The defendant relied upon section 28 of the same Statute
which, in effect, provides, that when any property insured is alienated by sale or otherwise, the policy thereon shallibe void, &c., &c. He contended that the alienation of the immoveable by Adolphe Lafond to defendant, on the 9th April 1882, voided the policy, terminated the obligation of Lafond for any future assessments and discharged the hypothec.
The answer of the plaintiff was two-fold : 1° That the properiy insured under said two policies, being stock in trade and personal effects, had not been alienated by sale or otherwise, therefore the saiä section 28 did not apply. 2° That said section 28 was in favor of the insurance companies and not of the party insured, who could not by his cwn act, without the knowledge or consent of the company, terminate his liability to them. That the poiicies had never been surrendered as provided by said section, and that the claim on the notes, with the accessory right of hypothec, would remain good until such surrender.
The plaintiffs submitted the following authorities in support of their contention: Troplong, Hyp. vol. 3, Nos. 775, 776, 782.—C. C., arts. 2053, 2016, 2081.—Laurent, vol. 30, Nos. 221, 222.—Pothier, Hyp., Nos. 106, 110.
The second question raised by the pleadings was as to the company's right of legal hypothec for the costs of the action taken against Adolphe Lafond, the personal debtor of the Plaintiffs, The amount of these costs, including the Sheriff’s costs upon the fieri facia de bonis et de terris, was 852.20.
They were incurred subsequently to the acquisition of the property by the defendant.
The defendant bought and took possession of the property on the 9th April 1882, and the action against Adolphe Lafond, in which these costs were incurred, was instituted in May 1884.
The contention of the plaintiffs was that these costs were accessory to the principal obligation, and as such they enjoyed all the privileges, immunities and exceptions attaching to the principal obligation, Now, the principal obligation
was, in this case, exempt from necessity of registration, and conferred upon plaintiffs a legal hypothec from date of thé policies. The costs did not constitute a new hypothec, but were accessory to the debt,
Article 2017 of the Civil Code, expressly declares that hypothec secures “ whatever interest accrues under the restrictions stated in the title of registration of real rights, and all costs incurred.”
Nouveau Denisard, vbo. Dépens, vol. 6, p. 243. “ Les dé- “ pens participent aux priviléges et hypothèques qui résultent “ des créances à l’occasion desquelles ils ont été adjugés, “ telle est la jurisprudence actuelle du Parlement de Paris. “ Au Parlement de Paris la jurisprudence a varié quelque “ temps à cet égard, mais enfin la question bien examinée, “il a été arrêté que l’hypothèque des dépens remonterait au “ jour du titre, et c’est ce qui est uniformément suivi. D’après “ cela, on doit aussi décider que le tiers acquéreur d’un héri- “ tage hypothéquée à une créance, qui a acquis postérieure- “ ment au titre, mais avant la naissance d’une contestation “ par le jugement de laquelle on a condamné aux dépens le “ débiteur originaire, est lui-même sujet à l’hypothèque de “ ces dépens.”
See also, Duplessis, vol. 2, Consultation 6, Dépens, etc.— Louet, Lettre D. par. 42.— Pothier, Hyp., No. 106.— Persil, Rég. Hyp,, art. 2155, No. 1.— Grenier, Hyp., vol. 1 pp. 197, 198.— Troplong, Hyp, vol. 3, No. 702 bis.— 8 L, C. R., 122, Marchildon v. Mooney.
The judgment of the Court below maintained plaintiff’s action, both for principal and costs. In appeal the following judgment was rendered, confirming the judgment appealed from.
JUGEMENT.—La Cour, etc., considérant qu’il n'y a pas d'erreur dans le jugement de la Cour de première instance, rendu le 19 février 1885, excepté quant à la somme de $1 1.75, qui a été payée à l’intimée dont il n’a pas été tenu compte,
et pour laquelle somme la compagnie intimée a déclaré se désister du jugement.
Cette Cour reformant le dit jugement, adjuge et ordonne qu’à défaut par l’appelant de délaisser l'immeuble désigné au dit jugement sous quinze jours de la signification du présent jugement pour être vendu en justice, il sera tenu envers l’intimée au paiement de la somme de 8177.95, avec intérêt du 19 février 1885, et qu'il y soit contraint par toutes voies que de droit; et condamne de plus le dit appelant à payer à l'intimée les frais encourus en Cour de première instance que
sur cet appel.
Judgment reformed and confirmed.
2085. L'avis donné ou la connaissance acquise d’un droit non enregistré appartenant à un tiers et soumis à la formalité de l'enregistrement, ne peut préjudicier aux droits de celui qui a acquis depuis pour valeur, en vertu d’un titre dûment enregistré, sauf les cas où l'acte procède d’r a failli.
2085. The notice received or knowledge acquired of an unregistered right belonging to a third party and subject to registration, cannot prejudice the rights of a subsequent purchaser for valuable consideration whose title is duly registered, except when such title is derived from an insolvent trader.
Le défaut de transcription ne pourra être suppléé ni regardé comme couvert, par la
connaissance que les créanciers ou les tiers acquéreurs pourraient avoir eue de la disposition par d’autres voies que
celle de la transcription.
* Sts. R B.C.,eh. 37,) 5. Nul avis ou connaissance d’au-
s. à, PE vente, donation, hypothèque, privilége ou charge antérieure non enregistrée, mais qui doit être enregistrée, concernant un immeuble quelconque, que pourra avoir eu ou reçu une parie à laquelle ou en faveur de laquelle une vente, donation, hypothèque, privilége ou charge subséquente dûment enregistrée, concernant le même immeuble, ou une partie d'icelui, a été fait ou créé, ne viciera, ni n’affectera, en quelque manière que ce soit, le titre, droit, réclamation et intérêt revenant ainsi et conféré à tel subséquent acquéreur, donataire, créancier privilégié ou hypothécaire pour valable considération : 4 V. c. 30, s. 1.
24 Low. C. Jurist, p. 28, C. S. M., 1878, Rain- Jucé : — Que la
ville, J., Jeannot et La Cie de Prét. } mention qui est faite dans un acte d'obligation, qu'il existe une hypothèque antérieure, n'est pas suffisante pour donner priorité d’hypothèque au créancier ainsi mentionné, si son titre n'est pas régulièrement enregistré, et n'est pas censé un consentement de la part du deuxième créancier hypothécaire à telle priorité, son consentement devant être expressément formulé,
Le premier jour d'Avril 1874 le failli a consenti à la réclamante une obligation avec hypothèque sur une propriété située à la Longue Pointe. Cette obligation a été régulièrement enrégistrée. Le délai pour renouveler l'enregistrement expirait le 30 Avril 1876. Ce renouvellement fut fait, mais sous un mauvais numéro du cadastre, en sorte qu'il n’y avait pas de renouvellement valide. Le 28 Juin 1875, le failli a consenti une deuxième obligation et hypothèque sur la même propriété en faveur des contestants, et le failli déclarait par cette acte qu’il était dû sur la propriété une somme de $2,500 à la réclamante. Mais à ce moment l’hypothèque donnée à la réclamante n'apparaissait pas par le certificat du régistrateur. La réclamante, le deux Août 1876, s'étant aperçu de l'erreur, donne un nouvel avis au régistrateur rectifiuit le numero de la propriété. Le déiai pour effectuer le renouvullemel était passé, et l'obligation consenti par le failli
aux contestants était enregistré. La propriété grevée de ces hypothèques est vendue par le Syndic qui colloque la réclamante pour le montant de sa créance, et les contestants produisent une contestation demandant à être colloqués de préférence à la réclamante, vu que son obligation n'ayant pas été renouvelée dans le délai voulu par la loi pour le renouvellement des enregistrements, les contestants se trouvaient à avoir priorité d’hypothèque.
La réclamante a . :pondu que l’existence de son obligation ayant été énoncée dans l’acte d'obligation consenti par le failli aux contestants, ceux-ci ont par le fait reconnu le droit de priorité de son hypothèque.
A l'argument les contestants firent valoir au soutien de leur prétention l’art. 2085 du Code Civil du Bas-Canada, aussi Code N. art. 1071, Pont, Privilége, No. 725.
La réclamante au soutien de la r-cposition que les contestants avaient reconnu son droit de priorité a référé la Cour aux autorités suivantes.