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im es, PR
de sa date, à l'encontre de toute personne dont le droit a été enregistré entre la date de tel acte d’aliénation et son enregistrement.
[Le droit du vendeur de rentrer dans l’immeuble vendu, faute de paieent du prix, n’affecte les tiers acquéreurs qui ne sy sont pas soumis que quand l'acte de vente où ce droit est stipulé a été enregistré, comme dans les cas ordinaires ; néanmoins le vendeur jouit à cet égard des avantages du délai de trente jours, comme pour le prix de vente. ]
against persons registering their rights between the dates of such deed and of its registration.
[The right of the vendor to take back an immoveable solid, in the case of non-payment of the price, does not affect subsequent purchasers who have not subjected themselves to such right, unless the deed in which it is stipulated has been registered as in ordinary cases ; nevertheless the vendor in this matter as well as for securing the price has all the advantage of the delay of thirty days.]
Voy. 26 Low. C. Jurist, cité sur art, 2098,
* Sts. R. B. C., ch. 37, s. 9. }
9. Le bailleur de fonds sera tenu d'enregistrer le titre constitutif de son
droit de bailleur de fonds, en la manière prescrite pour l’enregistrement des réclamations hypothécaires, dans les trente jours à dater de celui où le titre aura été passé, et faute par lui de le faire, ce droit de bailleur de fonds n’aura aucun effet à l'égard de tout subséquent acquéreur, donataire ou créancier privilégié, hypothécaire ou judiciaire, qui aura acquis, pour valable considération, et dont le titre est enre-
gistré avant, —mais jusqu’à l'expiration des dits trente jours, le privilége de bailleur de fonds ne sera pas affecté par le défaut d'enregistrement :
9, Un bailleur de fonds qui a acquis son äroit après la nise en vigueur de l'ordonnance d'enregistrement, 4 V. c. 30, mais avant la passation de l'acte 16 V. c. 206, le quatorzième jour de juin, 1853, avait six mois à compter &e ce jour-là pour enregistrer le titre constitutif de tel droit, et, jusqu’à l’expiration de tel délai, tel droit n’a pas été affecté par le défaut de le faire enregistrer ;
3. Et rien dans cette section n’est censé affecter aucun jugement des cours civiles du Bas Canada, rendu avant le dit quatorze juin, mil huit cent cinquante-trois, arrêtant que le bailleur de fonds n’était pas tenu d'enregistrer le titre constitutif de son droit de bailleur de fonds. 16 V. c. 206, ss. 4, 5, 6.
1879. Adams et Flanders. the Civ.. Code came into force, though a person may have acquired an immoveable in good faith, and be in open possession thereof as proprietor, yet, if the acte by which he acquired, though registered within thirty days, has not been registered until after the registration of a judicial or other hypothèque against the vendor, the latter claim attaches and has the preference.
The registration of a deed of alienation within thirty days from its date protects only the rights of the vendor or donor, and has no retroactive effect in favor of the person who acquires the property.
25 Low. C. Jurist, p. 25, C. d'ap., Montréal, } Hec :—That since
The appeal was from a judgment of the Circuit Couri, District of St. Francis, dismissing a hypothecary action. ‘ihe judgment was in these terms :—"“ Defendant being the owner in good faith of the property in question in this cause, under deed of sale, before the judgment under which plaintiff claims hypothec in this cause was rendered, whether actual delivery was made or not, this action is dismissed with costs.” :
The sale was registered within thirty days, but appellant
submitted ‘hat the delay allowed by article 2083 C, €. is for the exclusive benefit of the vendor.
Monk, J. (diss.), found it impossible to concur in the judgment about to be rendersd His Honor was of opinion that the regisiratior of a judgment will attach only against prop2rty in the possession of the judgment debtor, and that registration against a property which has been sold by the debtor previously, ari has passed out of his possession, and is openly possessed by another, is without effect. He considered that this was the correct interpretation of Art. 2026, “ Legal hypothec affects such immoveab!es only as belong to the debtor,” &c. H2 was, therefore, of opinion that the judgment should be confirmed.
SIR À, A. Dorion, C. J.—Le 20 novembre 1877, l’intimée a acheté par acte sous seing privé, une terre d'un nommé J. B. Payet.
Le 13 décembre suivant, l'appelant a obtenu jugement contre Payet pour 835. Cv jugement a été enregistré le 17 décembre 1877, avec l'avis requis par l’article 2121, C. :
Le 20 décembre l’intimée a fait enregistrer son titre d'acquisition.
L'appelant a depuis porté contre l'intimée une actior en déclaration d’hypothèque pour le montant de son jugement en capital, intérêts et dépens.
‘intimée a répondu qu’elle avait acheté de bonne foi; qu'elle était en possession de l'immeuble lorsque l'appelant avait obtenu son jugement, en sorte qu’il n'avait pas pu acquérir d’hypothèque en le faisant enregistrer ; que d’après l'article 2121 C, C, les hypothèques judiciaires n’affectent que les immeubles qui appartiennent au débiteur lors de l'enregistrement, et que de plus l’intimée ayant fait enregisrer son acte d’acquisition dans les trente jours de sa date, l'enregistrement avait eu l'effet en vertu de l’article 2100 C. C, de lui conserver son droit de pronriété. =
Cette défense a été maintenue par le jugement rendu par la Cour de Circuit, à Sherbrooke,
L'appelant se plaint de ce jugement, et la question est d’un grand intérêt et présente des diflcultés sérieuses.
Avant le Code ‘ l'enregistrement d'un droit réel ne pou- “ yait nuire à l'acquéreur d’un héritage qui alors (et avant “ Ja mise en force du Code) en était en possession ouverte et “ publique à titre de propriétaire lors même que son titre & n'aurait été enregistré que subséquemment.”
Ce sont là les termes de l’art. 2088 du C. C, et ils indiquent que la même règle wa pas lieu pour les acquisitions faites depuis le Code.
Ces mots, “ et avant la mise en ‘orce de ce Code,” n'étaient pas daws l2 projet des commissaires. Ils ont été ajoutés lors de la discussion qui a eu lieu dans l'assemblée législative pour donner effet à i2 suggestion des commissaires, adoptée dans l’article 2130, de faire dépendre le rang des hypothéques et autres droits réels de la date de l’enregistrement des actes dont ils résultent, excepté dans les cas spécialement exceptés, et sans égarà à l’antériorité de la possession d'aucune des parties intéressées.
Cet article 2130 déclare entr'autres choses, que les droits ont rang suivant la date de leur enregistrement, hors les cas mentionnés dans les deux premiers paragraphes et celui des articles 2088 et 2094. Les parties en cette cause ne se trouvent pas dans les exceptions indiquées.
L'article 2130 $ 5, veut encore que, “ lorsque un titre d’ac- “ quisition et un titre créant hypothèque relativement au “ mème immeubie sont entrés en même temps, la priorité “ du titre établit le droit de préférence.”
Cela confirme la règle que s’ils ne sont pas entrés ou enregistrés le même jour, celui des deux qui aura été enregistré le premier devra avoir la préférence.
L'article 2098 veut aussi, que le titre d'acquisition, qui n’a pas été enregistré ne puisse être opposé à un tiers qui a acquis le même immeuble, du même vendeur, pour valeur, et dont le titre a été enregistré ; et que jusqu’à ce que lacquéreur ait fait enregistrer son titre, l'enregistrement de
toute cession, transport, hypothèque, ou droit réel par lui consenti et affectant l'immeuble est sans effet, co qui équivaut à dire que l'acquéreur ne peut conférer aucun croit réel sur les immeubles qu’il a acquis tant qu’il n’a pas fait enregistrer son titre ou droit de propriété. S'il ne peut conférer aucun droit réel tant qu'il n'a pas fait enregistrer son titre, c’est que de fait, il n’a acquis aucun droit de propriété qu’il puisse opposer à ceux qui ont acquis à l'encontre de son vendeur quelque droit sur l'immeuble et qui ont fait enregistrer leurs titres.
L'article 2036 énonce !a même règle en disant que “ l'hy- “ pothèque judiciaire acqaise depuis le trente et unième jour “ de décembre 1841, jusqu’au premier septembre 1860, n’a “ d'effet que sur les biens que possédait le débiteur au temps “ où le jugement a été rendu ou l’acte judiciaire exécuté.”
Ici l’hypothèque judi: ‘aire est postérieure au premier de septembre 1860. Elle 1 2st donc pas affectée par la restric. tion contenve dans cet article, et elle peut affecter des im. meubles qui ne sont plus en la possession du débiteur, mais dont l’aliénation n’a pas été complétée par l'enregistrement, et qui d’après les régistres du bureau d'enregistrement sont encore censés lui appartenir,
Toutes ces dispositions ont eu pour objet de perfectionner le système hypothécaire de manière à donner le plus de garantie possibie à ceux qui sur la foi des inscriptions aux bureaux d’enregistrement acquièrent des droits réels d> ceux qui y sont portés comme propriétaires d'immeubles, sans égard à ceux dont les droits n’y sont pas constatés par l’enregistrement de leurs titres.
Cette règle peut être rigoureuse et donner lieu dans cerains cas à des injustices, mais elle est nécessaire pour la sûreté des transactions hypothécaires, et ne cause de préjudice qu’à ceux qui ont négligé de se conformer aux exigences des lois d'enregistrement.
Quant à la prétention que l’intimée ayant fait enregistrer son acte d'acquisition dans les trente jours de la vente, l’en-
registrement doit d’après : ticle 2100 avoir le même effet que s’il avait-eu lieu le jou: :.: me de la vente, elle est mal fonce ‘a,
L'enregistrement d’un acte d’aliénation dans le. trente jours de sa date ne prutège que les droits du ver deur, done. teur ou échangiste, et cet enregistrement n'a pas d'effet rétroactif en faveur de l'acquéreur. (Art. 2100 C. C)
Il faut donc dire que l'appelant ayant fait enregistrer son hypothèque avant que l’intimée ait fait enregistrer son titre d'acquisit, n, c’est l'appelant qui doit avoir la préférence et que son action hypothécaire est bien fondée.
Le jugement de la Cour Inférieure est infirmé.
Ramsay, J.—The aprellant obtained judgment against one Payet for 835 and costs, on the 13th December, 1877. On the 17th December, 1877, the said judgment was enregistered against the property mentioned in the declaration “as appearing to be the property and in the possession of the said Payet,” as it is contended within the terms of Art. 2121 C.C. “The judgments and judicial acts of the Civil Gc "#5 confer hypothecs when they are registered, from the date only of the registratioA1 of a notice specifying and describing the immoveables of thi debtor upon which the creditor intends tn exercise his hypcthec.” On the night which followed the rendering of the judgment, that is the night of the 13th to the 14th of December, 1877, Payet left his home with all his moveables, and has not since been heard of. Subsequently appellant found respondent in possession of the premises, and as she would not pay his claim he sued her hypothecarily as tiers détenteur. To this action respondent pleaded that she had purchased the land in good faith and ça; for it on the 20th November, 1877, and that she had registered her title on the 20th December of the same year, aud that, consequently, when the judgment against Payet was ren dered on the 13th December, he was not owner of the land in question. In support of her pretension she produced a deed sous seing privé, which was supported by parol testi-
mony. It is now contended that this parol testimony was not admissible, and that therefore the Judgment of the Court below should be reversed, I don't think we can look at any question of evidence on this appeal. From the way in which it has come up, we can only look at ‘he law. We could not safely say that evidence which we do not see is irregularly taken. But in any case it seems the sous seing privé deed for the sale of lands in the Towzships makes proof if supported by parol testimony, and if so it must be sufficient to fix its date by oral evidence.
The case is argued in appellant’s factum as a question of fraud. There appears to be no suggestions of fraud so far as Î can see, but one simply of law, that is to say, whether the unregistered title of the purrhaser is to be defeateä by the registration of a judicial hypothec subsequent to the sale.
[may at once say that I do not think the first portion of Art. 2100 C. ©. affects the case. The thirty days given fcr registration is in favor of the vendor. It may perhaps be asked why it or some other delay was not also given in favor of the purchaser, but the answer is the law has s0 willed it, and has made rules applicable to regi ‘ration where a delay .: specially allowed and where it is not. It was pritarily the duty of the purchaser to register. That would have given effect to her title and ensureé ii priority (2082). But if no penalty is attached to her failure to register, then her title being perfect must prevail (1025). In default of such registration her title of conveyance could not be invoked against any subsequent purchaser who had registered his title (2098), provided the two purchasers had a common auteur (2089). There is no article which declares, in s6 many words, that the hypothec required and registered subsequently to the sale shall take precedence of the unregistered conveyance ; but in Art. 2130 we find that na a deed of purchase and a deed creating a hypothec, both
affecting the same immoveable, be entered at thc same time, DE Lorimier, Bis. vos. 18. 5
the more ancient deed takes precedence.” This seems to imply that if they were entered at different times the first registered wruld take precedence. Otherwise the rule would be =! nc +, In the absence, however, of a special article, it is °6 without doubt whether a Court should extend its discretion to interpret legislative enactments s0 as to introduce a totally new rule of law. I am inclined, however, to think that in a case where there is a rule of an analogous character, containing precisely the principle invoked, and a further disposition seeming to imply that it was the intention of the Legislature to include the case not speciaily provided for, it is competent to the Courts to interpret tue law so as to irclude it,
But this does not decide the case. The point on which it turned in the Court below was, that as this was a judicial hypothec it could only attach to property possessed at the time when the judgment was rendered. This was not a difficulty before the Code, but now, it appears, that this distinction only applies to judgments before 1st September, 1860 (2036). We therefore have one article (2034) expressing the law as to the hypothec of judgments generally ; then we have à provision as to their effect before the 31st Deceraber, 1841 (2035), and again another as to their effect between this date and the {st September, 1860, but none as to those since. How ào they attach ? This is provided for by the article. already cited (2121). But here another difficulty arises ; they only attach on a notice “ specifying the immoveables of the debtor.” Was the immoveable in question an immoveable of the debtor on the 17th December, 1877, when the registration took place ? 1f not, are we to extend the interpretation we have given to the law, on the strength of 2130 to judicial hypothecs ? The English version uses the word “deed,” which would seem to exclude a judgment supplemented by a notice specifying and describing the immoveables. A deed is an instrumen: in writing comprehending an agreement or contract, Itis somewhat more circumscribed than an ‘ acte”
in French. But this difficulty is avoided by the French version of the Code, which uses the generic word titre, and curiously enougk in the English version, the word title is used in an exactly analogous case immediately preceding the one quoted in the same article. I am therefore disposed to think now that the alteration of the law in the Code, which was not mentioned at the bar, and probably not brought before the learned judge in the Court below, is in favour of appellant, and that the judgment should be reversed.
The judgment is as follows :—
“Considering that the judgment which the appellant obtained on the 13th day of December, 1377, against Jean- Baptiste Payet, was duly registered on the 17th of December, 1877, with a notice describing the property thereby afected as required by Art. 2026 ;
“And considering that the deed of sale sous seing privé by the said Jean Baptiste Payet to t:e respondent of the 20th day of November, 1877, although anterior in date to the said judgment, was only registered after the said judgment had been registered, to wit, on the 20th December, 1877;
“And considering that, according to Article 2130, real rights which are subject to registration, other than those therein excepted, take their rank according to the date of their registration, and that neither the judgment obtained by the appellant against the said Jean Baptiste Payet, nor the deed of sale by the said Jean Baptiste Payet to the respondent, fall within any of the exceptions mentioned in said article ;
“And considering that from the dispositions contained in Articles 2036, 2080, 2098, 2120 and 2130, the said appellant has acquired a judicial hypothèque on the property described in the declaration in this cause, from the date of the registration of the said judgment and notice describing the said property ;
“And considering that by viriue of Articles 1027 and
1472 of the Civil Code, the respondent, in the absence of registration of her deed of purchase, acquired no title to the said property as against the said app'ant who had regis. æred his judgment prior to the registration of her said deed of purchase ;
“ And considering that there is error in the judgment ren. dered by the Circuit Court, sitting at Sherbrooke, on the {äth day of October, 1878 ;
“ This Court doth reverse the said judgment of the 14th day of October, 1878, and doth condemn the respondent to pay to the appellant the costs on the present appzal, and renderiug the judgment which the said Circuit Court ought to have rendered, doth declare the piece or parcel of land de. scribed in the declaration as follows, to wit [the description follows], to have become and to be bound, affected and hypothecated for and to the payment of the sum cf $35 and inte. rest from the 8th day of October, 1877, and costs incurred in the said Circuit Court, and the said respondent is hereby condemned to quit, deliver up and abandon the said immoveable within 15 days of the service upon her of the present judg. ment, in order that the same be sold, according to law, upon the curator to be appointed to the délaissement, the proceeds of the sale thereof to be applied to the payment of the said sum of $35, with interest on said sum of $35 from 8th October, 1877, and costs of suit, unless the said respondent prefers to, and do pay to the said appellant the said sum of $35, interest as aforesaid, and costs of suit, and in default of the said respondent to quit and abandon the said immoveable and to pay the said sum, interest as aforesaid, and costs within the delay aforesaid, doth condemn the said respondent to pay and satisfy to the said plaintiff the said sum of 835, with interest on the said sum of 835, from the 8th October, 1877, and costs incurred in the said Circuit Court. (The Hon. Mr. Justice Monk dissenting.) ”
7 Déc. de Québec, p. 81. C. S. Montma- Heu: — That the hypo-
gny. MeCord, J., 1881. Chrétien et fus granted by a purcha-
Poitras. ser and registered before
the registration of his title to the immoveable hypothecated will rank
after the vendor’s privilege ulthough the latter was registered after the 30 days.
Per curiam.—The plaintiff Mrs. Chretien is the universal lezatee of her first husband Damase Caouette who, by deed of 7th May 1872, sold the immoveable executed upon in this cause to Joseph Dubé from whom it was acquired by the defendant,
On the 31st December 1872, Dubé hypothecated the property in favor of Cloutier, the contestant, and the hypothec was registered on the :ame day.
The sale from Caouette to Dubé was not registered until 15th September 1879.
The plaintifs have been collocated in preference to Clou-
tier, that is to say ‘he vendor’s claim under the sale of 7th May 1872, registered 15th September 1879, has been preferred tothe hypothec granted and registered or 31st December 1872.
The pretension set ap by the contestation is that the bailleur de fonds claim of the plaintiffs not having been registered within the 30 days, and the hypothec of the contestant ha. ving been registered first, the latter should be preferred, And the question is, can this pretension hold good in the face of article 2098 C. C. ?
This is pre. sely the question that was raised in the case of Pacaud v. Constant, and decided in Review by the Chief Justice, Mr. Justice Sruarr and myself, (4. Q. L. R. p. 94), and although I have again examined it and carefully considered the reasons given for the decision in the case of Begin, Insolvent (6. Q. L.R., p. 52) which are urged hy the counsel for the contestant as bein applicable to the present case, Thave been unable to come to any Other conclusion than the one Ï came to in Pacaud v. Constant.
I cannot see that article 2043 has any application to this
case. It says tuat “ a hypothec granted by a debtor upon “ an immoOveable of wiich he has possession as proprietor # but under and sufficient title, takes effect from the date of “ its registration if he subsequen:ly obtain a perfect title to # it, saving the r'£hts of third parties.”
When Dre grani:d a hypothec to Cloutier, his title was not in.utfcient, it was merely unregistered. Either a suffcient or an insufficient title my be registered, and either may be unregistered.
The codification commissioners say in their reports (Vol. 3, p. 58) that this article “ contemplates certain persons who “ hold property vrithout having yet obtained a title to it; “ such as the occupants of land under location tickets and others.” =ubé,evidently, was not one of the persons contemplated. His title at the time was a sufficient title, not registered. It is true that without registration his title could not be invoked against a subsequent purchaser of the same immoveable for a valuable consideration and whose title was registered, but it was a suffcient title for all the’, and could be invoked, for instance, against subsequent purchasers whose title was not registered, and even against a donee whose title had been registered. Registration moreover is merely a subsequent formality required to give a title certain effects. The title is a title before it is register:d, and the registration is no part ofit
Article 2043 speaks of insufficient titles irrespectively ot their registration, and if, in any case to which that article might apply, the insufficient title was not one of those exempt by law from the formality of registration, I see nothing ia the articie to enable the holder of an insuffcient title to grant a hypothec that would have effect before the registration of that title as required by article 2098.
Article 2043 is cd law and cannot have been intended to interpret or limit the provision of new law contained in article 2098. This provision is in the following terms: ‘ So long as the right of the purchaser (acquirer) has not
“ been registered, all conveyances, transfers, hypothecs or “ roal rights granted by him in respect of such immoveable “are without effect” It seems to me clear that if the hypothec is to be without effect so long as the right of the purchaser has not been registered, the effect of the hypothec only commences after such registration,
Now the registration of the purchaser’s right is at the same time, necessarily, the registration of the vendor’s privilege, and as the hypothec takes effect afterwards, the vendor’s privilege is in point of law the first registered. But even suppsing both registrations to have taken place at the same time, the more ancient deed would take precedence. I would even go further and say that the hypothec not being registered before the vendor’s claim, that claim had not lost its privilege, as against the hypothec, and was entitled to preference on that account also.
The counsel for the contesting party contended at the hearing that the vendor by not registering within the 30 days had lost his privilege. It is true that in consequence of his deed not being registered wiihin that time he cannot claim his privilege against persons registering their rights before him, but the delay was fixed in his favor and can never have the effect of restricting the duration of his privilege as against persons who have not registered their right before him. In the present case, Cloutier did not register a right before the registration of the vendor’s privilege, because he bad no right until after that privilege was regis.ored, and his registration cannot be deemed anterior to his right It can only be considered as a registration dating from the date of the legal existence of his right, which follows the registration of the vencor’s privilege.
Article 2098 does not in my opinion create a suspensive condition, as was contented at the argument ; it says in other words that Cloutier's hypothec could have no effect until Dubé’s title was registered, but either Dubé or Cloutier could at any time cause this registration to take place and
the very object of this provision of the article was to compel that registration. This condition of registration, imposed by law, is therefore not a suspensive condition. if it can be called a condition at all, it e«° only at the most be a condirion potestative and its fulfilment would not have a retroactive effect. But in reality it is not a condition, 5. e., ‘“ an event future and uncertain,” upon which an obligation is made to depend. On the contrary Dubé and Cloutier both knew, legally speaking, that to give effect to their hypothec they had to cause the registration of Dubé’s title and there was an implied undertaking to do so. There was not the slightest intention on the part of either party to make it an ingredient in their contract that the hypothec should be without effect if the title was not registered ; not the slightest intention of contracting a conditional obligation. The intention was to create a hypothec and the intention consequently was also ‘to register the title. The registration of the title would not be the fulfiiment of a suspensive condition nor of a condi- ‘tion at all in the sense which attaches to conditional obligations ; it would simply be the fulfilment of a condition in this sense that it would be a compliance with the requirements of the law. This same article 2098 says that all acts inter vivos conveying ownership of an immoveable must be registered to be invoked against subsequent purchasers, but it surely could not be said that in all these acts the ownership is therefore conveyed under a suspensive condition.
But let it even be considered that Cloutier obtained a hypothec under a suspensive condition and that the fulfilment of that condition had a retroactive effect, that retroaciive effect, according to the special reservation of article 2043 would not affect third parties ; in other words it woul i only operate against Dubé, the party granting the hypothec and not against Caouette and the plaintiffs who as regards this hypothec are evidently third parties.
The counsel for the contesting party, founding himself upon the reason given in the judgment in re Begin which he
oil cu
has cited, contends that the position of creditors acquiring a hypothec from a debtor before he has registered his title is analogous to that of creditors under the old law acquiring hypothecs upon the future property of their debtor.
There is no doubt analogy in this that the hypotbec is made to depend upon a future event, but there the analogy ceases, and a wide difference is to be seen in the fact that, in one Case, the future event, the acquisitior of future property, is really a condition Suspensive, an event not only future but uncertain and not within the control of the debtor, still less under that of the creditor, while, in the other case, the future event is the fulfilment of a requirement of the law, within the power not only of the debtor but of the creditor, and as I have already said is not a condition suspensive.
Bat, even supposing that the analogy were complete, it would not apply in this case, although it might in the Begin case, because the position referred to is the position of the crec:tors towards each other, and not their position towards the unpaid vendor from whom their debtor might have acquired the future property. 1t is evident that even under the old law their hypothec could not take effect to the detriment of the claim of the unpaid vendor. Here the analogy would operate against the contestant's pretensions instead of being favorable to them.
According to the law as it now stands, both the vendor and the subsequent creditors are presumed to know that the purchaser’s title must be regisiéred before any hypothec granted by him can take effect. The vendor has a right to rely upon this state of the law and to consider himself safe, even without registration, against the wrongful giving to others by the purchaser of rights which the latter had convenanted should belong to the vendor. The creditors, on the other hand, suffer no injustice in not being allowed to secure themselves, out of what belongs to the vendor, for anything that may be due them by the purchaser.
Upon the whole, as I have already said, I see no reason to change the opinion I held in the case of Pacaud v. Constant, whe1 1 concurred in the strong reasons given by the Chief Justice in rendering the judgment of the Court of Review. I may on the contrary add that the further examination of the question involved has strengthened my conviction of the correctness of that judgment.
The contestation w'!l be dismissed.
Jucxwenr.—Considérant que lors de la passation, aussi bien que lors de l'enregistrement de l’acte, par lequel Joseph Dubé consentit en faveur du contestant Joseph Cloutier l'hypothèque pour laquelle ce dernier demande à être colloqué, le titre d'acquisition en vertu duquel le dit Dubé avait acquis de Damase Caouette (aux droits duquel se trouvent les demandeurs) n’était pas enregistré et que ce titre a été enregistré le 15 septembre 1879 ;
Considérant que par conséquent et par suite de la dernière disposition de l’article 2098 du code civil, la dite hypothèque et l’enregistrement d’icelle n’ont eu effet qu'après l'enregistrement du titre d'acquisition, lequel enregistrement, bien que fait après les trente jours, a donné effet à l’hypothèque et privilége du dit Caouette à l’encontre de toute
autre hypothèque non antérieurement enregistrée ;
Conside rant que même si l'enregistrement du titre et celui de l’hypothèque devaient être considérés comme ayant eu leur effet simultanément, la créance du vendeur aurait droit à la préférence, et à cause de la priorité de son titre ei à cause de son privilége ;
Renvoie la contestation du dit Joseph Cloutier, avec dépens distraits au procureur du demandeur.
CE TN ON NT ON RP NP UMA Ne
2101. [Tout jugement prononçant la résolution, nullité ou rescision d’un acte d’aliénation ou autre titre de transmission d’un immeuble enregistré ou admettant le droit de réméré ou de révocation, doit être enregistré au long dans les trente jours à compter de sa prononciation.]
2102, [L'action résolatoire en faveur du vendeur, faute de paiement du prix, suivant l’articic 1536, ne peut être exercée contre les tiers, si la stipulation n’en a pas été enregistrée.
Il en est de même du droit de réméré.]
2103. Le privilége du constructeur ne date que du jour de l’enreg'strement du procès-verbal constatant l’état des lieux
2101. [AIL judgments declaring the dissolution, nullity, or rescission of a registered deed of conveyance cr other title by which an immoveable has been transmiited, or permitting the exercise of a right of rodemption or of revocation, must be registered at length within thirty days after they are rendered,
2102. [The actic: of the vendor to have the salé dissolved by reason of the non-payment of the price, according to article 1536, cannot be brought against third parties, if the stipulation to that effect have not been registered.
The same rule applies to the right of redemption. ]
2103. The privilege of the builder dates only from the registration of the statement establishing the condition of the pre-
tel que requis au titre|mises, as required in the Des Priviléges et Hypothè-|title Of Privileges and ques, et il n’a d’effet à l’é-| Hypothecs, and takes effect gard des autres créanciers |against other registered enregistrés, que par l’en-|claims by means only of registrement du second|its registration within procès-verbal constatant |thirty days after the date l'évaluation et la récep-|of the second statement tion des ouvrages faits, |establishing the valuation dans les trente jours àland acceptance of the compter de sa date, works done.
*#CN. 2110. } Les architectes, entrepreneurs, maçons el —— "fautres ouvriers employés pour édifier, reconstrui: : ou réparer des bâtiments, can2n#: - autres ouvrages, et ceux qui Gi, pour les payer et rexbourser, prêté les deniers dont l'emploi a été constaté, conservent, par la double inscription faite, 1° du procès-verbal qui constate l'état des lieux ; 2° du prorès-verbal de réception, le : privilége à la date de j’inscription du premier procès-verbal.
* Sts. R. B. C.,ch. ” 26. Les créanciers privilégiés dont
s. 26, $ 4. les réclamations devront être enregis. trées dans le but de conserver leur priorité d'hypothèque à cet égard, sont les suivants :
4. Les architectes, constructeurs ou autres ouvriers employés à la construction, reconstruction ou réparation de bâtisses, canaux ou autres édifices et ouvrages ; pourvu qu'il ait été fait un procès-verbal par un expert nommé par un juge de la cour supérieure du district dans lequel les bâtisses ou les lieux sant situés, constatant l’état des lieux à l'égard des travaux qui doivent être faits ; et pourvu aussi que dans les six mois à cempter de leur achèvement, les dits ouvrages aient été acceptés et reçus par un expert nommé de la même
manière ; et pourvu aussi que le privilége en pareil cas ne
ce au-delà de la valeur coustatée et établie par le dit second Procès-verbal, et sera réductible au montant de l'accroissement de valeur donnée aux lieux par tels ouvrages à l'époque de l’aliénation des immeubles sur lesquels les dits ouvrages ont faite ou les bâtisses
construites, PATES
Voy. Sts. Ref., ch. 27, 8. 27, 8 2, cités sur art. 2104.
De Bellefeuille, sur } Jurisp.— 1. A builder is without pri art. 2103. vile; > on the proceeds of real estate, if
he has not complied wit à the formalities prescribed by 4 Tict., c. 30, ss. 31 et 32, (C.S. L. C, pp. 352 3,) requiring a procès-verbal to be made before ths work is begun ; establish.
ing the state of the premises in regard of the work about to be made ; requiring also a second procès-verbal within six mouths after the completien of the work, establishing the increased value of the premises : requiring also that the second procès-verbal establishing the acceptance of the work, be registereà within thirty days from the date of such second vrocès-verbal, in order to secure such privilege.— Clapin vs Nagle, VI L, C. J., 196.
2. Un individu qui a avancé des deniers pour la coustruction d’un mur mitoyen entre lui et son voisin, ve pourra réclamer un privilége, sur vente par décret de l'héritage voisin, à l'encontre des créanciers hypothécaires sur tel hé. ritage, s’il n’a observé les formalités voulues par la loi des enregistrements, S, R. B. G, ch. 37, s. 26, $ 4,et ce quoique là valeur de l'héritage ait été augmentée par la construction de tel mur.—Stillings vs McGillis, XII L, C. R., 129.
2104. Le.privilége des| 2104, The privilege of copartagennts, tant pour | copartitioners, as well for soulte que pour les autres |the payment of differences droits résultant du par-|as for the other rights retage, se conserve par l’en-|sulting from partition, is registrement de l'acte de|preserved by the registrapartage dans les trente|tion of the deed or parti. Jours de sa date, tion within thirty days
from its date.
* C.N. 2109. } Le cohéritier ou copartageant conserve son
privilége sur les ‘1ens de chaque lot ou sur le bien licité, pou, 1es soulte et retour de lots, ou pour le prix de la licitation, par l'inscription faite à sa diligence dans soixante jours, à dater de l'acte de partage ou de l’ad-
judication par licitatiun ; durant lequel temps aucune hypothèque ne peut avoir lieu sur le bien chargé de soulte ou adjugé par licitation, au préjudice du créancier d soulte ou du prix.
* Sts. R. B. C.,ch. 37,3 26. Les créanciers privilégiés dont
s. 26, $ à, see. 27. $ les réclamations devront être enregistrées dans le but de conserver leur priorité d’hypothèque à cet égard, sont les suivants :
3. Les co-héritiers et co-partageants, sur et à l'égard des immeubles d" la succession, et des immeubles par eux pos: sédés en com. .ün, pour l'exécution de la garantie incidente au partage fait entre eux, et pour la différence et soulte et retour pour suppléer à l'inégalité des lots compris dars le partage,
27. Dans les cas indiqués plus haut de partage d'immeubles entre co-héritiers et co-partageants, et aussi de ventes par licitation à leur demande, le privilége des co-héritiers ou copartageants, pour la différence ou soulte et retour comme
COCO CON OR Re EE
susdit, et du prix de la verte par licitation, demeurera et sera conservé à compter du jour du Partage ou de la vente par licitation, pourvu que ce privilége ait été enregistré dans les trente jours à compter de ces époques respectivement pendant l-quel temps il ne sura établi on créé aucune hypothèque sur les immeubles chargés des démandes pécuniñires maintenant mentionnées, ou d'aucune d'elles, au préjudice du créancier de la différence, ou soulte et retour, ou de tel prix de vente :
2 Dans les cas où le teurs et ouvriers, et des paiement des ouvriers, est vilége datera du iour de l’e
eux pourvu que le second procès-verbal constatant l'acceptation de louvrage, ait été enregistré dans les trente jours à compter de la date du dit second procès-verbal ;
3. Et" .as le cas 4e créanciers ou légataires qui demandent, ou ont le droit de demander la séparation des biens de leur débiteur décédé, vu d’un testateur décédé, de ceux de son héritier ou représentant légal, l’hypothèque, les droits et l'intérêt que les dits créanciers et légaiaires peuveut avoir sur et À l'égard des biens du dit débiteur ou testateur, seront conservés, et auront leur pleire force et effet, pourvu que les dits droits soient enregistrés pour et à l'égard des dits biens dans les six mo.s à Compter du dérès du débiteur ou lestateur ; et pendant la dite période de six mois il ne sera établi ou créé par l'héritier ou représentant légal du débileur ou testateur, aucune hypothèque sur les dits biens, et il n’en sera non-plus acquis aucune, au préjudice de tels créanciers ou légataires.
2105. Le même délai est accordé pour l’enregistrement des droits et priviléges des cohéritiers ou coiégataires résultant des actes ou jugements de licitation.
Voy. autorités sur art. 2194.
2106. Les créanciers et légataires qui demandent la séparation de patrimoine conservent la préférence sur les biens de leur débiteur décédé, à l’encontre des créanciers des héritiers ou représentants légaux de ce dernier, pourvu qu’ils enregistrent dans les six mois du décès de leur débiteur les droits qu’ils ont contre sa succession.
Cet enregistrement se fait au moyen d’un avis ou bordereau énonçant la nature et le montant de leurs créances et désignant les immeuhles qui peuvent y être affectés.
2105. The same delay is allowed coheirs and colegatees for the registration of the rights and privileges accruing to them under acts or judgmenis of licitation.
2106. Creditors and legatees claiming separation of property preserve a right of vreference upon the estate of their deceased debtor, against the creditors of the heirs or legal representatives of the latter, nrovided they register within six months after the death of ‘heir debtor the rights which they have against his succession.
Such registration is effected by means of à notice or memorial specifying the nature and amount of their claims and des.
cribing any immoveables |affected thereby.
# CN. 2111. } Les créanciers et légataires qui demandent la séparation du patrimoine du défunt, conformément à l’art. 878, au titre des Successions, conservent, à l'égard des créanciers des héritiers ou représentants du défunt, leur privilége sur les immeubles de la succession, par les inscriptions faites sur chacun de ces biens, dans les six mois à compter de l'ouverture de la succession. Avant l'expiration de ce délai, aucune hypothèque ne peut être établie avec effet sur ces biens par les héritiers ou représentants, au préjudice de ces créanciers Ou iégataires,
Voy. Sts. Ref., ch. 37, 8. 27, $ 3, cités sur art. 2104,
12 Rev. Lég., p. 11, C. S. H., 1881. } JuGÉ :—Qu'aux termes de flainvile, J., Bachand et Bisson. l’article 743 C. C., le droit à la séparation des patrimoines Constitue un privilége, et peut être exercé sur les biens existant dans les mains des héritiers ou légataires universels, et même sur le prix de l’aliénation, s’il en est encore dà, et qu'au. une demande judiciaire, soit principale soit incidente, n'est nécessaire pour donner droit aux créanciers à cette séparation, leur privilége pouvant être exercé sur la distribution des deniers provenant de la succession du défunt, sans aucune action, mais simplement par opposition ;
Que la séparation des patrimcines est un privilège aux termes de l'article 1983 et 1990 C. C. :
Que le privilége sur les meubles se Conserve, sans formalité, tant vue les biens meubles de la succession du defunt peuvent être distingués de ceux de l'héritier ;
Que l'inscription aux termes de l’article 2106 C, C. n’est requise qu’à l'égard des immeubles, en autant que les dits immeubles doivent être spécialement désignés, et on ne serait appliquer ces dispositions à l'égard des meubles ;
Qu'aux termes de l'article 1714 C. C,, le mandataire doit l'intérêt sur les denicrs du mandent qu'il a employés à son usage personnel, à dater de cet emploi.
Jugement :
La Cour après avoir entendu le défendeur et l’intervenant, par leurs avocats, sur l'intervention du dit Léonard Bisson,
De Lortwren, Bip, vou. 18. 16
et la contestation d'icelle, par le dit demandeur, le défendeur ayant comparu et déclaré ne pas contester la dite interventtion, et le tiers-saisi ayant de son côté, déclaré qu’il s’en rapportait à la justice, au sujet de la dite intervention qui lui a été dûment notifiée, avoir examiné la procédure et les pièces produites et délibéré ;
Attendu que sur jugement par lui obtenu contre le défen. deur, le demandeur a pris une saisie-arrêt ès-mains du tiers. saisi ;
Attendu que ce dernier a déclaré devoir à feue- Dame Esther Longtin, veuve de feu Alexis Bisson, une somme de trois ou quatre cent cinquante piastres, sans pouvoir préciser, alléguant en même temps que la dite Dame Bisson était décédée mais qu’il ne savait pas quels étaient ses héritiers, ni à qui payer. Attendu que, d’après les documents produits, ‘il appert que la dite somme est due au défendeur comme légataire de sa mère la dite Dame Esther Longtin, en vertu du testament de cette dernière, reçu le vingt-huit novembre, mil huit cent soixante et sept, devant Mtre Gohier, notaire et témoins.
“ Attendu que l’intervenant allègue, dans son intervention, qu’il était créancier du dit défendeur, pour une somme de cinq cents piastres, en vertu d’un acte de donation daté du vingt-huit avril mil huit cent cinquante-huit, consenti par la dite Dame Esther Longtin, en faveur du défendeur, devant Bédard et confrère, notaires, et qu’en vertu d’une procuration par lui donnée à sa dite mère, cette dernière retira la dite somme de cinq cents piastres du dit défendeur et lui en donna quittance, par acte du vingt-sept novembre mil huit cent soixante-et-quatorze, et que sa dite mère ne lui a jamais remis la dite somme, que la somme due par le tiers. ‘saisi était 1: balance du prix de vente d’un immeuble vends ‘par la dite Dame Longtin au dit tiers-saisi, et qu’il avait droit d’être payé sur la dite somme de préférence aux créanciers du défendeur, légataire universel de sa dite mère; Attendu que le dit demandeur a contesté la déclaration du
dit tiers-saisi, et que, par jugement rendu sur la dite contestation, le vingt-et-un juin mil huit cent soixante-et-dix-huit, il est déclaré que le dit tiers-saisi est débiteur du défendeur, en sa qualité de légataire universel de ga mère, en une somme de cinq cents piastres; Attendu que le demandeur conteste la dite intervention, invoquant le fait que l’intervenant n’a pas demandé la séparation des patrimoines =
“ Considérant qu'aux termes de l’article 743 du Code Civil, le droit à la séparation des patrimoines constitue un privilége, et peut être exercé sur les biens existant dans les mains des héritiers ou légataires universels, et même sur le prix de l’aliénation, s’il en est encore dû :
“ Considérant qu'aucune demande judiciaire, soit principale, soit incidente, n'est nécessaire, pour donner droit aux créanciers à la séparation des patrimoines, et que leur privilége peut être exercé sur la distribution des deniers provenant de la succession du défunt, sans aucune action, mais simplement par opposition ; en demandant d’être payé par préférence aux créanciers personnels des héritiers ou légataires ; ce que le dit intervenant a fait par les conclusions de Un intervention :
“ Considérant que la séparation est un privilége aux termes des articles 1983 et 1990 du Code Civil ;
“ Considérant que le privilége sur les meub'es se conserve, sans formalité, tant que les biens-meubles de la succession du défunt peuvent être distingués de ceux de l'héri. tier ;
“ Considérant que l'inscription aux termes de l’article 2106 de notre Code n’est requise qu’à l'égard des immeubles, en autant que les dits immeubles doivent être spécialement désignés, et qu’on ne saurait appliquer ces dispositions à l'égard des meubles :
“Considérant qu'aux termes de l’article 1714 du Code Civil, le mandataire doit l'intérêt sur les deniers du maadant qu'il a employés à son usage personnel, à dater de cet emploi ;
“ Considérant que la dite Dame Longtin est présumée avoir employé la dite somme de cinq cents piastres, en autant qu’elle ne l’a pas laissée dans sa succession, et qu’elle n'avait, lors de sa mort, aucune sommc de deniers comptants ;
“ Déboute le demandeur de sa contestation, et maintient les conclusions de l'intervention, déclare le dit défendeur, en sa qualité de légataire universel de sa mère, débiteur du dit intervenant de la somme de cinq cents piastres avec intérêt du vingt-sept novembre mil huit cent soixante-ctquatorze, et le condamne à lui payer la dite somme de cinq cents piastres, avec intérêt du vingt-sept novembre mil huit cent soixante-et-quatorze, et ordonne au tiers-saisi, Raphaël Trudeau, de payer au dit intervenant Léonard Bisson, sous quinze jours de la signification de ce jugement, la somme déclarée due par lui,savoir, la somme de cinq cents piastres,avec intérêt sur icelle, à compter du premier mars mil huit cent soixante-et-dix-huit,date de la déclaration du dit tiers-saisi,jusqu’au paiement, et les dépens de la présente contestation, auxquels la Cour condamne le dit contestant, et dont distraction est acco: dée à MM A. & W. Robertson, avocats de l’intervenant ;
« Et au paiement de la dite somme de cinq cents piastres, avec intérêts et dépens, comme susdit, sera le dit tiers-saisi Raphaël Trudeau, sur paiement d’une piustre et cinquante centins, sa taxe, tenu et contraint par toutes voies que de droit, quoi faisant, valablement libéré du dit arrêt.”
12 Rev. Lég., p. 440, C. S. M., 1883. } Jucé : Que les sections 3 et
Mathieu, J., Pangman et Pauzé. ÿ 4 du chapitre 20 des Statuts de Québec de 1875, 38 Victoria, qui permettent aux propriétaires de seigneurie de vendre et transporter ies rentes constituées représentant les cens et rentes, en les désignant sous le nom que porte la seigneurie, sans désignation séparée des immeubles, sur lesquels sont assises ces rentes, comprennent le droit de les hypothéquer.
Qu'une hypothèque constituée par le propriétaire d’une seigneurie après la mise en force du cadastre, constitue une hypothèque sur les
rentes constituées; ces rentes constituées étant connues dens le public comme constituant la seigneurie.
Que les créanciers Qui demandent la séparation de Patrimoine ne conservent la préférence sur les biens de leur débiteur que s’ils ont enregistré leurs droits dans les six mois du décès de leur débiteur, conformément à l'article 2106 Code Civil.
Jugement :
La Cour, après avoir entendu les parties, par leurs avocats et procureurs respectifs, sur le mérite de la Contestation du dit contestant de la collocation de Dame Bertha Elizabeth Buchanan, portée à l'item 17 de l’ordre de distribution préparé par le protonotaire de cette Cour et affiché le 8 janvier dernier, avoir examiné la dite colocation et la contestation de la dite collocation, et tout le dossier de la procédure, et les pièces produites, dûment considéré la preuve, et sur le tout mûrement délibéré ;
Attendu que la dite Dame Bertha Elizabeth Buchanan, veuve de John Henry Pangman, est colloquée par l'item 17 du dit projet de collocation et de distribution, pour la somme de $6622, montant de sa créance fondée sur son contrat de mariage entre la dite Dame Bertha Elizabeth Buchanan et le dit John Henry Pangman, passé devant Grffin, notaire, le 18 septembre 1867, et enregistré le 27 janvier 1868, étant pour le capital et les arrérages d’une rente annuelle et viagère de $400 courant, constituée en sa faveur par le dit John Henry Pangman, dans et par le dit contrat de inariage.
Attendu que le dit demandeur contestant allègue dans sa contestation qu’il a le àroit d’être colloqué par privilège sur les deniers distribués, pour une somme de $9032.99, en vertu de son droit à la séparation du patrimoine de son père, feu John Pangman, d'avec celui de feu John Henry Pangman, qui est représenté par le défendeur ès-qualité ; que le demandeur est en outre créancier du défendeur ès-qualité pour une somme excédant $5,000, tant en vertu du jugement par lui obtenu en cette cause qu'en vertu d’un contrat de prêt intervenu entre lui et le dit John Henry Pangman ; que le demandeur contestant n’est calloqué par le dit jugement de
distribution que sous la condition d’un cautionnement très onéreux, et pour une somme de $2903 seulement; que la dite Bertha Elizabeth Buchanan est colloquée pour la somme de $6622, sans droit, et qu’elle n’a aucun droit de préférence, de privilège ou hypothèque sur les deniers distribués par le dit jugement de distribution ; que par son contrat de mariage passé le 18 septembre 1867, à Montréal, devant Griffin, notaire, John Henry Pangman r’aurait en aucune manière hypothéqué les rentes constituées, représentant les cens et rentes du fief et de la Seigneurie de Lache. naie, dont le prix est distribué par le dit ordre de distribution au paiement de la rente viagère ou annuité qu’il a établie par son dit contrat de mariage en faveur de la dite Bertha Elizabeth Buchanan; que le dit John Henry Pangman à donné hypothèque à la dite Bertha Elizabeth Buchanan pour sûreté de paiement de cette rente que sur un immeuble désigné comme suit, savoir : “Toute la Seigneurie de Lachenaie, bornée d’un côté par la Seigneurie de L'Assomption, de l’autre côté par la Seigneurie de Terrebonne, de l’autre côté par la Rivière Ottawa, et de l’autre côté par le Towaship de Kilkenny ; qu’à la date de ce contrat de mariage, 18 septembre 1867, l'avis du dépôt des cadastres pour la Seigneurie de Lachenaie avait été publié dans la Gazette Officielle du Canada depuis le 31 Octobre 1862; qu’ainsi les droits seigneuriaux avaient été abolis dans la Seigneurie de Lachenaie, et chacun des immeubles qui composaient autre. fois cette Seigneurie était devenu un immeuble séparé ei distinct qui ne pouvait plus être hypothéqué que par une désignation spéciale et distincte chacun, conformément zux dispositions de la section 49, chapitre 41 des Statuts Refondus du Bas-Canada ; que d’ailleurs les dites rentes consl!ituées forment elles-mêmes autant d'immeubles séparés et distincts qu'il ÿ a des débiteurs des dites rentes dans la Seigneurie de Lachenaie, et qu'hypothéquer collectivement en bloc la totalité des rentes de tout un fief ou d’une Seigneurie, ce serait hypothéquer un grand nombre d'immeubles sous une seule
€ ll m'a ‘oo n ns |:
on
[ARTICLE 2106.j
et même désignation, et créer une hypothèque générale ; que c’est en vertu des dispositions spéciales qui ne peuvent être étendues d’un cas à un autre, que la totalité des rentes de tout un fief peuvent être vendues en bloc, mais que ces dispositions spéciales de la loi relatives à la vente ne peuvent s'appliquer à l’hypothèque, et que la dite Bertha Elizabeth Buchanan n’a en conséquence jamais eu d’hypothèque sur les dites rentes; que d’ailleurs en supposant que la dite Bertha Elizabeth Buchanan ait jamais en hypothèque sur l'immeuble dont le prix est distribué par le rapport de collocation en cette cause, elle a renoncé à la dite hynothèque en faveur de Joseph Olivier Lamarche, dans un acte d’obligatiun et transport consenti par le dit John Henry Pangman, au dit Lamarche le 9 janvier 1879 ; qu’à l’époque où le dit John Henry Pangman a consenti la dite obligation et le transport, il était notoirement insolvable à la connaissance du dit Joseph Olivier Lamarche, et que ce dernier ne peut acquérir d’hypothèque sur les meubles de Pangman, au préjudice du demandeur contestant et des autres créanciers que Pangman pouvait avoir à la date de la dite obligation contenant transport ; que le demandeur était alors créancier du dit John Henry Pangman, ainsi qu’il appert à son opposition afin de conserver et au jugement par lui obtenu en cette cause ; qu’en cédant au dit John Henry Pangman la préférence qu’il pouvait avoir sur le dit immeuble, la dite Bertha Elizabeth Buchanan s’est trouvée placée au rang de Lamarche lui-même et conséquemment sans droit hypothécaire sur l’immeuble, puisque Lamarche n'en avait aucun ; et qu'en conséquence la dite Bertha Elizabeth Buchanan n'avait aucun droit hypothécaire sur les dites rentes constituées, et n'a en conséquence aucun droit de préférence sur le prix des dites reates, et conclut à ce qu'il soit déclaré que la dite Bertha Elizabeth Buchanan n’a aucun droit de préférence sur les dits deniers distribués par le dit rapport de collocation et que le montant de sa collocation 86622 soit distribué de nouveau à qui de droit ;
Considérant que la section 3 du chapitre 26 des Statuts de Québec de 1875, 38 Victoria, intitulé : “acte concernant les ventes, cessions et transports volontaires des rentes constituées représentant les droits seigneuriaux créés en vertu des vadastres seigneuriaux et de la signification des dites ventes, cessions et transports ” décrète que les rentes constituées créées en vertu des cadastres faits sous l'autorité de l'acte Seigneurial Refondu, étant le chapitre 41 des Statuts Refondus pour le Bas Canada et des divers Statuts l’amendant, payables par les propriétaires de fonds, comme représentant les cens et rentes et autres droits casuels, ont pu, en vertu des lois en force en cette Province, ainsi que des Statuts cités dans le préambule du dit acte, savoir, l'acte Seigneurial Refondu susdit, tel qu'amendé par les actes de la Législature de la ci-devant Province du Canada, 27, 28 Victoria, cha pitre 39 (notamment section 18) et 29, 30 Victoria, chapitre 30, et les actes de la Législature de la Province de Québec, 32 Victoria, chapitre 30, et 37 Victoria, chapitre 9, ex pour. ront à l’avenir être vendues, cédées et transpor.ées volontairement dans le Bas-Canada (maintenant la Province de Québec,) par un simple acte notarié en forme authentique, exécuté dans le Bas-Canada ou la Province de Québec, pardevant notaire, dans la forme usitée pour les ventes, cessions et transports en général ;
Considérant que par la section 4 du dit Statut, chapitre 26 des Statuts de Québec de 1835, il est décrété que les dites rentes constituées payables à tout Seigneur ou créancier d’icelles rentes, ou les droits de tout tel seigneur ou créancier en icelles rentes constituées, soit à titre absolu pour la vie, pour un nombre d’années ou pour la vie d’un autre ont pu et pourront être vendues, cédées et transportées volontairement, soit collectivement (c’est-à-dire en bloc, comprenant la totalité de ces rentes pour tout un fief ou Seigneurie, ou pour toute une partie de fief ou Seigneurie, possédée par tel seigneur ou créancier comme susdit), soit partiellement (c'est-à-dire pour une ou pour un plus grand nombre de ces
rentes constituées appartenant à tels propriétaires comme
susdit), et que dans le cas de telle vente collective il n’a pas été et il ne sera pas nécessaire d’énumérer ou de décrire les
lots de terre particuliers grevés des dites rentes, mais qu’il a
suffi et qu'il suffira de décrire dans l'acte de telle ven'e en termes généraux, par son nom originaire ou par le nom qui
lui est donné au cadastre, et par ses délimitations générales, le fief ou £signeurie ou la partie de fief ou Seigneurie ren-
fermant les fonds sur lesquels étaient ou sont créés ces rentes constituées ;
Considérant que les dispositions de cet acte permettant au propriétaire d’une Seigneurie de vendre et transporter les cens et rentes qui lui appartiennent, compremnent le droit de les hypothéquer et que la désignation donnée dans le contrat de mariage entre le dit John Henry Pangman et la dite Bertha Elizabeth Buchanan, valait, conformément aux dispositions des dites sections 3 et 4 du dit chapitre 26 des Statuts de Québec de 1875, et que la dite Bertha Elizabeth Buchanan a en vertu du dit contrat de mariage acquis une hypothèque sur les rentes constituées de la dite Seigneurie, pour la garantie du paiement de l’innuité qui leur était accordée par le dit John Henry Pangman en vertu du dit contrat de mariage du 18 septembre 1867.
Considérant que le dit contrat de mariage a été enregistré au bureau d'enregistrement du comté de L'Assomption, dans les limites duquel est située la dite Seigneurie, le 27 janvier 1868 ;
Considérant qu’en vertu du dit contrat de mariage du 18 septembre 1867, enregistré comme susdit, le 27 janvier 1868, la dite Bertha Elizabeth Buchanan avait le droit d’être colloquée sur le prix de vente de la dite Seigneurie, comme de fait elle est co!loquée au dit item 17 du projet de collocation et de distribution préparé en cette cause pour la somme de 86,222 courant ;
Considérant que par l’article 2106 du Code Civil les créanciers qui demandent la séparation de patrimoine, conservent
da préférence sur les biens de leur débiteur décédé à l'encontre des créanciers des héritiers ou créanciers légaux de ce dernier, pourvu qu'ils enregistrent dans ies six mois du décès de leur débiteur, les droits qu’ils ont contre toute sa succession, et que cet enregistrement se fait au moyen d’uz avis ou bordereau, énonçant la nature et le montant de leur créance et désignant les immeubles qui peuvent y être aTectés ;
Considérant que le dit John Pangmar ne paraît pas avoir enregistré dans les six mois du décès « ; son débiteur, les droits qu’il avait contre sa succession et qu’en conséquence il n’a pas conservé la préférence qu’il réclame sur les biens de son débiteur ;
Considérant qu’il n’a pas été prouvé qu’à la date du trans. port du 9 janvier 1879, le dit John Henry Pangman fut notoirement insolvable, comme le prétend le dit contestant, et qu’il ne résuite de la preuve qu'il n’était ras cons'déré comme insolvable dans le temps, et que dans tous les cas le dit Lamarche le croyait parfaitement solvable et en état de rencontrer ses obligations ;
Considérant que cet acte d'obligation du 9 janvier 1879 n'a pas été fait et consenti par un débiteur insolvable en faveur d’une personne connaissant cette insolvabilité, et que le dit Joseph Olivier Lamarche avait le droit d’être colloqué au dit jugement de distribution en vertu du dit acte du 9 janvier 1879 qui a été enrcgistré, et que la dite Bertha Elizabeth Buchanan ayant cédé son droit au dit Joseph Olivier Lamarche devait prendre le sien comme de fait elle l'a pris au dit projet de distribution ;
Considérant que la dite collocation de la dite Bertha Elizabeth Buchanan est bien fondée, et que la contestation de la dite collocation est mal fondée ;
A mainten: .maintient la dite collocation, savoir l’item 17 du dit projet de collocation et de distribution colloquant la dite Dame Bertha Elizabeth Buchanan pour la dite somme
2 D ee
de $6,622, et a renvoyé et renvoie la contestation de la dite collocation faite par le dit demandeur contestant, John
Pangman, avec dépens.
2107. [Les créances pour frais funéraires et frais de dernière maladie ne conservent leur privilége sur les immeubles que s’il en est enregistré un bordereau en la forme et dans les délais prescrits dans l’article qui précède.]
2107. [Claims for funeral expenses and expenses of last illness do not retain their privilege upon immoveables unless a memorial of such claims is registered in the manner and within the delay prescribed by the preced-
ing article.]
De Bellefeuille, sur Jurisp. — Le privilége pour les frais
art. 2107. lraététiss déclarés privilégiés sur les immeubles par l’art. 2009, est conservé, s’il est enregistré sur bordereau suivant l’art, 2107 C. C., en la forme et dans le délai prescrits par l’art. 2106, et affecie même un immeuble déjà sous saisie au temps de la mort du défunt, et qui est ensuite vendu en vertu de cette saisie. —Celui qui a payé les frais funéraires du défunt, et qui a fait enregistrer son privilége sur ces immeubles dont le certificat du régistrateur fait mention, a droit cependant aux frais d'opposition parce qu'il est nécessaire qu’une telle Opposilion soit produite pour établir que le défunt n’a laissé aucun meuble — Beaudry vs Desjardins, IV R. L,, 555.
2108. La substitution
2108. Fiducisry substifidéicommissaire d'un im-
meuble contenue dans un acte de donation entrevifs est soumise aux règles gé-
tutions in respect of immoveables contained in deeds of gift inter vivos are subject to the general
nérales mentionnées en l’article 2098, en cæ qui concerne les tiers dont les droits réels sur cet immeuble sont enregistrés.
A l'égard de tous autres intéressés l’enregistrement de la substitution a son effet, suivant les dispositions contenues au titre relatif aux donations.
rules mentioned in article 2098 as regards third par.
ties whose real rights upon such immoveables have been registered.
As regards all other interested parties the registration of substitutions, takes effect according to the provisions contained in the title concerning
gifts.
* CN. 1069 | Les dispositions par acte entrevifs ou testa.
2 ” ÿ mentaires, à charge de restitution, seront, à la diligence, soit du grevé, soit dn tuteur nommé pour l’exé. cution, rendues publiques ; savoir : quant aux immeubles, par la transcription des actes sur les registres du bureau des hypothèques du lieu de la situation ; et quant aux sommes colloquées avec privilége sur des immeubles, par l’inscrip. tion sur les biens affectés au privilége.
Voy. C. C. B. C., art. 941.
* Sts. Ref. B. C., } 29. L'enregistrement des actes, donations
ch. 37,s. 29. Jet testaments portant substitution, fait dans les bureaux d'enregistrement dans la circonscription desquels les immeubles substitués sont situés, (et dans le cas de substitution créée par acte de donation à cause de mort, si le domicile du testateur est situé dans les limites d’une division d'enregistrement différente de celle où les biens substitués se trouvent, un nouvel enregistrement dans le bureau d’enregistrement dans la circonscription duquel était situé le domicile du testateur,) équivaudra et est substitué à toutes
* 14 Févri léans diffic desq:
aucul que t nance trats parol trièm titutic perso:
donn( vifs, € pour à jour proch lesdite aux st qui le qu’ell naurç
fins de droit, à l’insinuation dans les régistres des cours, accompagnée de leciure et pubiication, cour tenante, et telles insinuation, lecture et publication sont abolies :
2 Les délais fxés pour l'enregistrement seront les mêmes que ceux qui étaient établis pour l’insinuation et la publi. cation en cour, immédiatement avant la passation de l'acte 18 V.c. 101. 18 V. c. 101, s. 2
* 14 Zsambert, Ord. de Chs. IX, Et amplifiont l’article de Février 1566, à Moulins, art. 51. } nos crdunnances faites à Orléans pour le fait des substitutions, voulans oster plusieurs difficultez mûës sur lesdites substitutions auparavant faites, desquelles toutefois le droit n’est encore échù, ne acquis à aucune personne vivante : Avons dit, déclaré et ordonné, que toutes substitutions faites auparavant nostredite ordonnance d'Orléans, en quelque disposition que ce sait, par contrats entre-vifs ou de dernière volonté, et sous quelques paroles qu’elles soient conçûës, seront restraintes au quatrième degré outre l'institution (exceptez toutefois les substitulions desquelles le droit est échùû et déjà acquis aux personnes vivantes, ausquelles n’enteudons préjudicier). Qrdonnons aussi, que d’oresnavant toutes dispositions entrevifs, ou de dernière volonté, contenans substitution, seront pour le regard d’icelles substitutions publiées en jugement à jour de pLidoyrie, et enregistrées ès greffes royaux plus prochains des lieux des demeurances de ceux qui auront fait lesdites substitutions, et ce dedans six mois, à compter, quant aux substitutions testamentaires, du jour du décès de ceux qui les auront faites. Et pour le regard des autres, du jour qu'elles auront esté passées, autrement seront nulles, et r'avront aucun effet.
[ARTICLES 2109, 2110.j
3109. Si la substitution| 2109. If the substituest créée par un testament, |tion be created by will, elle est assujettie, quant à | it is subject as regards re. son enregistrement, aux|gistration to the providispositions ci-après énon-| sions hereirafter declared cées relatives aux testa-| with respect to wills. ments,
Voy. autorités sur art. 2108.
21i, Tous les droits
All rigbts of ownership de propriété
résultant | resulting from wills, and
d’un testament et les hypothèques spéciales qui y sont exprimées sont conservés et ont leur entier effet à dater de l’ouverture de la succession par l'enregistrement qui en est fait dans les six mois à compter du décès du
allspecial hypothecs therein declared, are preserved and take their full effect by means of their regiz tration within six months from the death of the testator, if he die within the Emits of Canada, or within three years from such ue-
testateur, s’il décède dans | ceased, if it occur beyond les limites du Canada, et | such limits.
dans les trois ans à comp-
ter de ce décès, s’il a lieu
hors du Canada.
Les testaments faits en pays étranger ne pourront être exécutés sur les biens situés en France, qu'après avoir été enregistrés au bureau au domicile du testateur, s’il en a conservé un, sinon au bureau de son dernier domicile connu en France ; et dans le cas où le tes. tament contiendrait des dispositions d'immeubles qui y seraient situés, il devra être, en outre, enregistré au bureau de Îla situation de ces immeubles, sans qu'il puisse être exigé un double droit.
FSts. R. B. C., ch. 37, È Et tout legs par testament n’aura
s.1,$ 3. aucune force et sera nul et de nul effet comie susdit, à l'égard de tout subséquen: acquéraur, donataire, créancier privilégié ou hypothécaire de bonne foi, pour valable considération, à moins que le dit testament n’ait été enregistré en la manière ci-dessous prescrite.
#Sts. R. B. C., ch. 25. Tous testaments enregistrés dans
s. 25. les six mois après le décès d' test.
teur décédé dans cette province du Canada, ou dans . s trois années qui suivront le décès d’un testateur décédé en dehors des limites de la province, seront aussi valides et efficaces à l'égard des subséquents acquéreurs, donataires, jugements, actes et procédures judiciaires, reconnaissances, droits et réclamations privilégiées et hypothécaires que s'ils eussent été enregistrés immédiatement après le décès du dit testateur :
2. Et dans le cas où 12 légataire, ou la personne qui a un intérêt dans l’immeuble léguée par un testament, serait, à . raison du recèlement, de la suppression ou de la. zntestation du testament, ou de toute autre difficulté inéviiabie survenue sans sa négligence ou participation, hors d’état de le faire enregistrer dans la période de temps limitée plus haut, et s'il est enregistré w:1 sommaire de telle contestation ou autre
empèchement, dans le bureau d'enregistrement yu’il appartient, dans les six mois après le décès du testateur décédé dans la province du Canada, ou dans les trois années après le décès du testateur décédé en dehors des limites de la province —alors e* 4ans ces cas l'enregistrement du testament, dans les six mois à compter du moment où le lézataire ou toute autre personne se sera procuré le dit testament ou sa vérification, o1 qu’aura cessé l'obstacle qui l’empêchait de faire enregistr » tel testament, aura le même effet que s’il eût été fait inmédiatement après le décès du testaisur ;
3. Pourvu, néanmoins, que dans !e cas du recèlc ment ou de la suppression d’un testament, nul acquéreur pour vs-
lable considération ne sera troublé ou inquiété à l'égard de son acquisition, et que nul demandeur dans aucun jugement, et nul créancier privilégié ou hypothécaire ne sera privé de sa créance à raison de tout titre résultant du tests. ment, à moins que le dit testament ne soit actuellement enregistré dans les cinq années à compter du décès du testateur ou avant l'enregistrement de telle acquisition ou cré-
ance. 4 V. c. 30, s. 14,
Voy. Sts. Ref., s. 27, cités sur art. 2104.
2111. Dans le cas de recélé, suppression ou cuntestation d’un testament, ou de toute autre dificulté, la partie intéressée qui, sans négligence ou nine rage se trouve
ors d’état de ie faire enregistrer dans le délai prescrit en l’article qui précède, conserve néanmoins son droit en enregistrant dans le délai de l’article qui précède un bordereau de telle contestation ou autre empêchement, et en enregistrant ce testament dans les six mois après qu’il s’est procuré ce testament ou sa vérification, ou que l’obstacle a cessé.
2111. In the case of the concealment, suppression or contestation of a will, or of any other dificulty, parties interested, who, without negligence or participation on their part, are disabled from affecting its registration withix the delay prescribed by the preceding article, may nevertheles preserve their right by registering within the same delay a statement of such contestation or other impediment, and registering the will within six months after it or its prokate has Leen obtained, or after the removal of the impediment.
Voy. Sts. Ref., ch. 37, s. 25, $ 2, cités sur art. 2110.
2112. Néanmoins l’enregistrement du hordereau mentionné dans l’article qui précède n’a pas d'effet rétroactif, si le testament n’est pas enregis.
tré dans les cinq ans à compter du décès du testateur,
2112. Nevertheless the registration of the statement mentioned in the preceding article has no retroactive effect unless the will be registered within five years from the death of the testator.
Voy. £ts. Ref.
ch. 37, s. 25, $ 3, cités sur art, 2110.
me
2113. Tout mari majeur est tenu de faire enregistrer sans délai, les hypothèques et charges dont ses immeubles sont grevés en faveur de sa femme, sous les peines portées contre les délits et à peine de tous dommagesintérêts.
2113. Married men of full age are bound to register, without delay, the hypothecs and incumbrances to which their immoveables are subject in favor of their wives, CA pain of punishment as for misdemeanor and of being liable for all damages.
me
mêmes, sans aucun délai, blis,
Sont toutefois les maris tenus de rendre dont leurs biens sont grevés, et. à inscription sur les immeubles à eux appartenant, et sur ceux qui
et les tuteurs publics les hypothèques ce. effet, de requérir euxaux bureaux à ce éta-
Pourront leur appartenir par la suite.
Les maris et les tuteurs qui, faire les inscriptions or auraient consenti ou laissé pre
de faire
DE Lonrurer, Bis
As 40 2219, TOUL. 10,
ëyant manqué de requérir et données par le présent article,
ndre des privilèges ou des hy-
pothèques sur leurs immeubles, sans déclarer expressément que lesdits immeubles étaient affectés à l'hypothèque légale des femmes et des mineurs, seront réputés stellionataires, et comme tels,contraignables par corps.
* S. R. B. C. ch. 5} 30. Les hommes mariés, les tuteurs
s. 30 et suiv. à des mineurs et les curateurs aux personnes interdites, seront tenus de faire enregistrer sans délai soit par sommaire, soit tout au long, les hypothèques dont leurs immeubles sont grevés en faveur de leurs femmes, et en faveur des dits mineurs et personnes interdites, respectivement :
2, Et si un homme marié, tuteur ou curateur négiige de faire cet enregistrenent, et qu’en conséquence telle hypothèque devienne et soit postérieure à une hypothèque sub. séquente enregistrée, ou s’il consent ou permet qu’une hypothèque ou privilége postérieur soit acquis sur ses immeubles, sans déclarer dans l’acte eonstitutif de telle hypothèque ou privilége postérieur que les dits immeubles sont déjà grevés d'hypothèque, en faveur de telle femme mariée, mineur ou personne interdite, et sans réserve de priorité en faveur des hypothèques mentionnées en dernier lieu, tel homme marié, tuteur ou curateur sera considéré comme coupable d'un délit, (misdemeanor) et sera aussi passible de tous les dommages et dépens qui en résulteront pour la partie lésée, et sera sujet à exécution contre sa personne et à être emprisonné, jusqu’à ce que les dommages et dépens auxquels il aura été condamné soient payés et liquidés. 4 V. c. 30, s. 21, —12 V. c. 48, etc.
31. Tout subrogé-tuteur d’un mineur sera tenu de constater si les hypothèques du mineur sur les immerbles de son tuteur ont été enregistrées, soit par sommaire, soit au long, tel que prescrit par cet acte, et si elles ne l'ont pas été, de les faire enregistrer sans délai ; et si le subrogé-tuteur néglige de remplir ce devoir, il sera passible de tous les dommages
qui pourront en résulter pour le dit mineur. 4 V. c. 30, s. 22, —12 V. c. 48, 8. 1.
32. Si un homme marié, tuteur, curateur ou subrogé. tuteur néglige de faire les enregistrements prescrits dans cet acte, il sera permis à tout Parent ou ami de tel homme marié, ou Ge sa femme ou du dit mineur ou personne interdite, ou à telle femme ou à tel mineur de faire faire les dits enregistrements. 4 V, c. 30, 8. 23.
33. Aucune action ne sera intentée ou maintenue par le mari pour aucune cause d’action dérivant de son contrat de mariage, dont l’enregistrement est requis en vertu de cet acte, Ou par le tuteur d’un mineur ou Curateur d’une personne interdite, qu'après l'enregistrement par sommaire ou tout au long de tel contrat de mariage, ou de la nomination du dit tuteur ou curateur. 4 V. c. 30, 5. 24, etc.
34. Si un mineur contracte mariage, les père, mère, tuteur ou gardien du mineur, avec je consentement desquels le mariage est contracté, seront tenus de faire enregistrer les hypothèques établies et créées par le contrat de mariage du mineur, per sommaire, ou par l'enregistrement au long du contrat de mariage, et à défaut de ce faire, ils seront tous et chacun conjointement et solidairement responsables de tous les dommages résultant au mineur à raison de cette omission. 4 V, c. 30, s. 25, etc.
35. Tout juge par qui sera faite la nomination d’un tuieur où curateur, de l’avis et consentement des parents et amis assemblés pour élire tel tuteur ou Curateur, pourra restreindre et limiter hypothèque résultant de cette nomination à une certaine propriété immobilière spécifique du tuteur ou curateur ; et dans ce cas, tous les autres immeubles du tuteur ou curateur seront exonérés de telle hypothèque, et le tuteur ou curateur ou subrogé-tuteur sera tenu de faire enregistre: ‘es hypothèques sur la propriété immobilière ainsi spécifiée seulement, 4 Y. c. 30, s. 26.
36. Si l’hypothèque résultant de la nomination d’un tuteur à des mineurs, ou d'un curateur à des personnes
interdites, n’a pas été restreinte ou limitée comme susdit, et si l’hypothèque légale générale créée par là excède notoire. ment une garantie suffisante pour ia gestion ou administration du tuteur ou curateur, il sera permis au juge revêtu du ponvoir de nommer des tuteurs ou curateurs en tel cas, de l'avis et consentement du subrogé-tuteur et des amis et parents de la personne interdite qui seront assemblés à cette fin, de restreindre et limite. l’hypothèque sur telle propriété immobilière spécifique qui sera de nature à offrir une garantie complète au mineur ou à la personne interdite ; et là dessus, après l'enregistrement de l’hyyothèque ainsi restreinte, tous les autres immeubles du dit tuteur ou curateur, seront exonérés de toute hypothèque quelconque, à raison de la nomination de tel tuteur ou curateur, 4 V. c. 30, 8. 27,
2114. Si le mari est mineur, le père, la mère, ou le tuteur, avec le consentement duquel il s’est marié, est tenu de faire faire l'enregistrement prescrit en l'article précédent, à peine de tous dommagesintérêts en faveur de la femme.
2114. If the married man be a minor, his father, mother, or tutor, who consented to his mar.
riage, is bounä to effect the registration mentioned in the preceding article, on pain of being held liable for all damages in favor of the wife,
Voy. Sts. Ref. ch. 37, s. 34, cités sur art. 2113.
2115. L'hypothèque lé-
2115. The legal hypo-
gale de la femme ne peut|thec of the wife aflects avoir d’effet sur les im-|the immoveables of her meubles de son mari quelhusband by means on!y par l’enregistrement delof the registration of her
cuis DR Va) nt (ob r) LI LE DALSOUTE LE à
la créance, droit ou récla- debt, right or claim, and mation, et seulement sur|such immoveables only as les immeubles décrits et|are described and specified spécifiés dans un avis àlin a notice for that purcet effet enregistré soit en: pose, registered either at même temps que le droit|the same time as the right réclamé, ou en tout autre claimed, or at any time temps après; et l’hypo-lafterwards : and the hythèque ne date que de tel|pothec dates only from enregistrement. such last mentioned registration.
Voy. Sts. Ref., cités sur arts. 2026, 2084 et 2113.
De Bellefeuille, sur Jurisp. — 1. L'acquéreur de bonne fo
art. 2115. i pour valable considération, en vertu d’un acte passé avant l'ordonnance d'enregistrement, et enregistré avant le 1er novembre 1844, n’est pas tenu hyprthécairement au paiement d’un douaire préfix stipulé par contrat de mariage par-devant notaires en 1817, et qui n’a été enregistré que le 14 février 1853 ; bien que le décès de lépoux de la demanderesse n’ait eu lieu qu’en octobre 1859. Forbes vs Legault, VI L, C. R,, 100.
2. La clause dans un contrat de mariage par laquelle le futur époux donne à sa future épouse une somme d'argent pour par elle en jouir sa vie durant, et après son décès être partagée entre les enfants de leur futur mariage, crée une hypothèque sur les propriétés du futur époux qui donne aux enfants nés du dit mariage une préférence sur les créanciers subséquents de leur père ; nonobstant une clause au dit contrat à l'effet où la donation était faite à la condition absolue que le futur époux aurait le droit de disposer sans empêche. ment de la part de sa future épouse d'aucune propriété sur laquelle elle pourrait avoir une hypothèque en raison de la dite clause, ou de l’aliéner ou de la vendre. Les hypothèques générales créées avant la Passation de l'ordonnance sur les
enregistrements, 4 Vict., chap. 30, affectent les propriétés acquises par le débiteur subséquemment à la passation de la dite ordonnance.—Brown & Oakman, XII L. C. R., 342.
3 En l'absence de conventions matrimoniales, et d'aucun enregistrement pour la conservation de ses droits e: reprises matrimoniales, la femme ne peut invoquer d’hypothèque légale et tacite à l'encontre des créanciers qui ont pris inscription entre la date du mariage et l'enregistrement des droits de la femme. Cette disposition est applicable aux mariages antérieurs à l’ordonnance de la 4 Vict., ch. 30. Le rappel de la 34e section de cette ordonnance, n’a pas eu l'effet de faire revivre l’ancien droit de la femme pour le remploi de ses propres. —Beaugrand vs Lavallée, XV L. C. R., 479.
4. Par suite de la stipulation d’une hypothèque spéciale jusqu’à concurrence d’une somme fixe et certaine, consentie par le mari à son épouse pour ses droits mentionnés dans leur contrat de mariage qui a été enregistré, elle ne peut réclamer hypothécairement au delà de telle somme ainsi stipulée.—Demers vs Larocque, VIII L. C. J., 178.
5. L'hypothèque légale de la femme séparée de biens, pour le montant d’un legs particulier dû en vertu du testament de son père décédé avant son mariage célébré sans contrat, ne prime point les créanciers subséquents qui ont enregistré leur titre, faute d'enregistrement de sa part. La réception du montant de ce legs par le mari durant le mariage et après avoir constitué une hypothèque en faveur des opposants pour une rente foncière sur des immeubles, : : donne à la femme aucune réclamation hypothécaire antérieure aux créanciers de cetle rente foncière. Par le fait de la femme d'avoir fait vendre les biens de son mari à la charge de cette rente foncière, il s’en suit qu’elle a reconnu la validité de cette réclamation hypothécaire. —Champagne vs Lavallée, IX L. C. J., 61.
6. in the case of a generai Aypothèque, dating as far back .as 1815, and claimed in respect of land situate in the couniy of Sherbrooke, and duly registered in accordance with the
provisions of the Registry Ordinance 4 Vict., cap. 30,—Held thatthe want of registration during the period that the 10 ad 11 Geo, IV, cap. 8 was in force, cannot be invoked without averment and proof that the debtor held the land whilst that statute was in force. A hypothèque duly created during the life-time of the debtor may be preserved by registration after his death. Hypothèques légales are not exempt from registration under the 4th section of the Registration Ordinance 4 Vict,, cap. 30.—Regina vs Comte, XI L, C. J., 86.
2116. [Le droit au douaire coutumier légal n'est conservé, que par l'enregistrement de l’acte de célébration du taariage avec une description des immeubles alors assujettis au douaire,
Quant aux immeubles qui subséquemment pourraient écheoir au mari et devenir sujets au douaire coutumier, le droit au douaire sur ces immeubles n'a d'effet que du jour de l'enregistrement d’une déclaration à cet effet, indiquant la date du mariage, le nom des époux, la description de l’immeuble, la charge du douaire, et comment l’immeuble y est devenu sujet.]
J to it.]
2116. [The right to legal customary dower, cannot be preserved otherwise than by the registration of the marriage certificate with a description of the immoveables then subject to such dower.
As regards immoveables which mey subsequently fall to the husband and become subject to customary dower, the right to dower upon such immoveables does not take effect until a declaration for that purpose has been registered, setting forth the date of the marriage, the names of the consorts, the description of the immoveable, its liability for dower and how it has become subject
St. de Québec, 44-45 } Sa Mzie: ne1 ct de l'avis et du Vict., ch. 16. conseutem nt de la Législature de Québec, décrète ce qui suit :
1. L'article 2116 du code civil s’appliquera, à l'avenir, aux douaires coutumiers créés avant le 1er août 1866, date de la mise en force de ce code.
2. Un délai de deux ans à compter de la mise en force de la présente loi, est cependant accordé aux intéressés à la conservation de ces douaires, pour effectuer, s’il ne l’a pas été auparavant, l'enregistrement mentionné au dit article 2116, passé lequel délai, tels douaires non enregistrés, deviendront nuls et de nul effet, et perdront toute vigueur à l'égard des tiers-acquéreurs et créanciers postérieurs à la passation de la présente loi, qui auront enregistré le titre constitutif de leurs droits, sur les immeubles originairement affectés ou devenus plus tard affectés aux douaires.
3. Pour ce qui est des immeubles qui pourraient écheoir au mari et devenir, après l'expiration de ce délai de deux ans, sujets à quelques uns de ces douaires alors conservés par l'enregistrement en temps utile, ils resteront soumis à 'enregistrement prescrit par le dit article 2116.
4. Les tiers-acquéreurs et créanciers subséquents, ayant enregistré leurs titres, pourront seuls, cependant, se prévaloir du défaut d'enregistrement relatifs aux immeubles ainsi acquis par le mari après ces deux ans.
5. A défaut d'enregistrement, nulle servitude réelle, contractuelle, discontinue et non apparente, constituée à l'avenir, n'aura d'effet vis-à-vis des tiers-acquéreurs et créanciers subséquents, dont les droits auront été ou seront enregistrés.
6. Un délai de deux ans, à compter de la mise en force de cette loi, est accordé aux intéressés pour l’enregistrement des servitudes ci-haut mentionnées, créés avant la mise en force de la présente loi, passé lequel délai sans enregistrement, telle servitude restera sans vigueur à l'égard des tiers-acquéreurs et créanciers postérieurs à la passation de la présente loi, dont les droits ont ou auront été enregistrés.
7. Dans les deux ans qui suivront la date de la mise en force du présent acte, dans les circonscriptions d’enregistrement où le cadastre est actuellement déposé, et dans les deux ans qui suivront la mise en force du cadastre, dans les autres circonscriptions d'enregistrement, l'enregistrement de toute servitude conventionnelle affectant un lot de terre compris dans cette circonscription, y doit être renouvelé au moyen de la transcription, dans le livre tenu à cet effet, d'un avis désignant l'immeuble affecté en la manière prescrite en l'article" 2168, et en obsnrvant le: formalités prescrites en l'article 2131 du code civil,
8. Dans un mois de la réception de la présente loi et de la cédule y annexée, tout régistrateur, protonotaire de la cour supérieure ou greffier de la cour de circuit, à qui le gouvernement aura transmis un exemplaire de la dite loi et cédule, en fera ou en fera faire la lecture publique, à la porte de
l'église paroissiale ou principale de la localité où se trouve le bureau d'enregistrement ou la cour, chacun des quatre dimanches qui suivront cette réception, et affichera la cédule sur la porte de l’église et à un endroit apparent du bureau d'enregistrement ou du greffe, dans lesquels bureaux d’enregistrement et greffe, il la tiendra affichée pendant la durée du délai de deux ans mentionné aux articles précédents.
9. Le protonotaire ou greffier fera aussi lecture publique de cette cédule, le premier jour de chacun des quatre termes de la cour supérieure ou de circuit qui suivront cette réception.
10. Dans les lieux où il n’y a ni protonotaire ni greffier ou régistrateur, les formalités ci-haut seront remplies mutatis mutandis, par les fonctionnaires publics ou toutes personnes publiques, à qui la loi et la cédule ci-hant, seront transmises par le gouvernement.
{1. Le présent acte entrera en force le jour de sa sanction.
* St, de Québer, 46 Vict., } Le chapitre 16 de l’acte 44-45 Vict,, ch. 25, 5. 1. est amendé de manière que le délai
de deux ans mentionné au dit acte pour effectuer l’euregistrement des douaires coutumiers créés avant le premier août, 1866, ainsi que des servitudes réelles, contractuelles, discontinues et non apparentes créées avant la mise en force du dit statut, soit prolongé jusqu'au preznier mai, 1884.
St. de Québec, 47 Vict.,' 1. Le chapitre 16 de l'acte 44-45
ch. ‘5. Vict., tel que amendé par le cha pitre 25 de l’acte 46 Vict., est amendé de manière à ce qu’un nouveau délai pour effectuer l'enregistrement des ouaires coutumiers créés avant le premier août, mil huit cent soixante-six, ainsi que des servitudes réelles, contractuelles, discontinues et non apparentes, créées avant la mise en force du dit acte 44-45 Vict., chapitre 16, soit accordé jusqu'au premier janvier mil huit cent quatre-vingt cinq.
2. Passé ce délai, tels douaires coutumiers et servitudes non enregistrés serout nuls et éteints à toutes fins quelconques à l'égard des acquéreurs et créanciers hypothécaires.
3. Cet acte n’affectera pas les droits acquis en vertu de Vacte 44-45 Victcria, chapitre 16, par les tiers acquéreurs et les créanciers, à l'encontre des dits douaires et servitudes.