Cet acte viendra en force le j ur de sa sanction
2117. Tout tuteur à des mineurs et tout curateur à un interdit est tenu de faire enregistrer sans délai les hypothèques dont leurs immeubles peuvent être grevés en faveur de ces mineurs ou de l’interdit, sous les peines portées contre le mari en l’article
2117. Tutors to minors, and curators to interdicted »ersons are bound, to register, without delay, the hypothecs to which their real estate is subject in favor of such minors or interdicted persons, under the pains hereinabove deciared against married men in article 2113.
est les cut tér
*CN AM. { Il en sera de même pour les i: :
tuteur, lorsque les parents, eu famille, auroni été d’avis qu'il ne soit
sur certairs immeubles,
les du il de pris d'inscription que
Voy. C. N. 2136, cité sur art, 2113, et Sts. Zef,, ch. 37, 8. 30,
cités sur art, 2113,
2118. Les subrogés-tuteurs sont tenus de veiller à ce que l’erregistrement requis en faveur du mineur soit : l'ectué, et à défaut de le faire, sont passibles de tous les dommages qui peuvent lui en résulter.
de tous dommages et intérêts, tions soient prises sais délai sur les biens du tuteur, pour raison de sa gestion, même de fair: ‘aire lesdites inscriptions.
2118. Subrogate tutcre are bound to see that the registration required in favor of the minor is effected, and if they fail to do so are liable for all conse.
quent damages that may be sustained by such minor,
Les subrogés-tuteurs seroni tenus, sous leur responsabiliié personnelle, et sous peine
de veiller à ce que les inscrip-
Voy. Sts. Ref., ch. 57, s. 31, cités sur art. 2113.
2119. [Tout notaire appelé à faire un inventaire, est tenu de voir à ce que les tutelles des mineurs et curatelle des interdits, intéressés dans cette inven-
2119. [Every notary called upon to make an inventory is bound to see that the tutorships of the minors, or the curatorships of the interdicted persons
taire, soient dûment enregistrées, et d’en procurer au besoin l’enregistrement aux frais destuteurs et des curateurs, avant de procéder à l'inventaire, à peine de tous dommagesintérêts, ]
2120. L’'hypothèque des mineurs contre leur tuteur, et celle de l’interdit contre son curateur, n’affecte que les immeubles décrits et spécifiés dans l’acte de tutelle ou de curetelle, ou à défaut de telle spécification, que les immeubles décrits dans un avis à cet effet enregistré soit en même temps que la nomination du tuteur ou du curateur, ou après ; et l’hypothèque ne date qu’à compter de tel enregistrement.
Voy. Sts. Ref. cités sur arts.
interested in such inver.
tories «re duly register :d, and, if necessary, to cause such registration to be ef.
fected at the expense of such tutors or curators, be.
fore proceeding with the inventory, on pain of all damages. ]
2120. The hypothec of minors against their tutor or .Of interdicted persons against their curator af.
fects such immove:bles only as are described and specified in the act of tu.
torship or curatorship, and, in default of such description, such immo.
veables as are described in a notice for trat pur.
pose registered either at the same time as the ap.
pointment of the tutor or afterwards ; and the hypothec dates only from such registration.
un
2084 et 2026.
2121. Les jugements et] 2121. The judgments «tes judiciaires des tribu-|and judicial acts of the maux tivils n’acquièrent|civil courts confer hypod'hypothèque par suite de |thecs when they are rekur enregistrement, qu'àigistered, from the date compter de celui d’un avis! only of the registration of p spécifiant et désignant les|a notice specifying and immeubles du débiteur sur describing the immove. lesquels le créancier en-|ables of the debtor upon tend faire valoir son hy-| which the creditor intends pothèque. to exercise his hypothec.
La même règle s’appli-| The same rule applies que aux créances de la|to all claims of the crown Couronne auxquelles la/to which any tacit hypobi attache quelque privi-|thec or privilege is attachlége ou hypothèque tacite. | ed by law,
LS
Vag. Sts. Aef,, ch. 87, s. 47, cités sur art. 2084.
2122. L'enregistrement! 2122, Registration of a d'un acte de vente con-{ deed of sale secures to the serve au vendeur,au même] vendor in the same order rang que le principal, les! of preference as for the intérêts pour cinq années principal, the interest for généralement et ce qui|five Years generally and est dû sur l’année cou-|that which is due upon rante, the current year,
*Sts. R. B. C., ch. 31, 37. Nul créancier p’aura, à raison
ss. 37-38, } de l'enregistrement d’une hypothèque où privilége, droit à une préférence ou priorité sur d’autres créanciers pour plus de deux années d’arrérages d'intérêts, et les intérêts de Y'année courante, à compter de la date du
titre en vertu duquel ils seront dus, à moins que sa demande d’arrérages d'intérêts pour une somme spécifique au-delà des arrérages de deux années, n’ait été enregistrée séparément comme étant due en vertu de telle hypothèque ou privilége; ni à moins (excepté tel que mentionné dans la section sui. vante) que le créancier, en faisant tel enregistrement, ne dépose sous serment devant le régistrateur que le dit montant spécifique des intérêts restent dû; ni à moins qu’un affidavit au même effet ne soit prêté sous serment devant un des juges de la cour du banc de la reine, ou de la cour supé. rieure, et présenté au régistrateur. 4 V. c. 30, s, 16,—7 V. c, 22, 8. 10.
2. Mais les intérêts et arrérages, dont il est parlé dans la section précédente, ne seront pas censés comprendre et inclure les pensions alimentaires, les rentes viagères, les rentes de baux de propriété, les intérêts du prix de vente de tout immeuble vendu pour une somme payable à une échéance 8xe, les arrérages Ge rentes foncières non rachetables et de rentes constituées ; et dans tous ces Cas, l’enregistrement du titre du créancier aura l'effet de conserver son hypothèque ou privilége pour les intérêts et arrérages de cinq années, et pour ceux de l’année alors courante, à compter de la date du dit titre, mais pas plus. 7 V. c. 22, s. 10.
38. L’hypothèque créée par l'enregistrement de toute réclamation pour intérêts ou arrérages qui n’auront pas été con- ‘servés par l'enregistrement primitif, ne datera que du jour “de l'enregistrement de cette créance ; et cette créance pourra être enregistrée, sans qu’il soit besoin de l’attester sous ser. ment, si elle est fondée sur un acte ou titre authentique, 7 V. c. 22, s. 10,
2123. L'enregistrement! 2123. Registration of a d’un acte constituant une|deed constituting a life. rente viagère ou autre,|rent or other rent pre conserve la préférence|serves a preference for
pour les arrérages de cinq|the arrears of five years années généralement et|generally and for ‘those pour ceux échus sur l’an-| which are due upon the née courante, current year,
Voy. Sts. Ref., cités sur arts. 2122 et 2084.
2124. L'enregistrement, 2124 Registration of de tout autre titre de cré-|any other claim preserves ance ne conserve le même |the same right of preferdroit de préférence quelence for the interest of pour deux années d’inté-|only two years generally rêt généralement et ceux |and for such interest as is échus sur l’année cou-|due upon the current year. rante,
x 9 Le créancier inscrit pour un capital pro- C. N. 2151. - É s
duisant intérêt ou arrérage, a droit d’être colioqué pour deux années seulement, et pour l’année courante, au même rang d’hypothèque que pour son capital, sans préjudice des inscriptions particulières à prendre, portant hypothèque à compter de leur date, pour les arrérages autres que ceux conservés par la première inscription.
Voy. Sts. Ref., cités sur art. 2122,
* 11 Pont, sur art. 2151 [1012 Après avoir dit com-
C. N. n° 1013 et s. Lu et sas quelles conditions l'inscription conserve, avec le capital, les intérêts échus au jour où elle est prise (voy. n° 991), nous arrivons aux intérêts à échoir ultérieurement,
Dans la rigueur des principes, il semble que l'inscription d'une hypothèque obtenue pour sûreté d’un capital devrait être sans effet en ce qui concerne ces derniers intérêts. Car, tant qu’ils ne sont pas échus, les intérêts sont une créance éventuelle, une créance qui n’est pas née. Or l'hypothèque, obligation essentiellement accessoire, et par conséquent l’ins. cription qui la vivifie en la rendant publique, ne doivent pas, en principe, devancer la naissance de l'obligation prin. cipale qu’elles ont pour objet de garantir (voy. n° 324 et 710). La conséquence serait donc que l'inscription prise pour sûreté d'un capital ne devrait pas conserver des intérêts qui, n'étant pas échus, n’existent pas encore comme créance hypothécaire, et qu’à l'égard de ces intérêts, le créancier devrait prendre des inscriptions successives et spéciales à mesure des échéances, et ne venir dans l’ordre qu'aux dates de ces inscriptions. Mais, on l’a dit avec raison, ce système, quoique en harmonie parfaite avec le principe de la publi. cité hypothécaire, aurait des inconvénients et des dangers: d'une part, il serait par trop rigoureux envers le créancier qu’il punirait de son indulgence envers le débiteur, et pour les facilités qu'il lui aurait laissées; d’une autre part, en multipliant sans mesure les frais d'inscription, il augmente. rait au préjudice de tous les charges dont le gage est affecté,
Est-ce à dire qu’en rejetant ce système, il fallût tomber dans l’excès contraire et permettre que l'inscription conservât tous les intérêts qui pourraient échoir jusqu’au jour où le droit hypothécaire serait exercé, à la seule condition qu'ils ne fussent pas prescrits ? Non, sans doute : le principe même de la loi nouvelle ne permettait pas de consacrer les règles qui dominaient à cet égard dans l’ancienne jurisprudence, Il était admis autrefois, sauf dans le ressort de quelques parlements, et notamment en Normandie, où l’on tenait que les intérêts étaient dus moins par la nature de l'obligation que pour la peine du retardement ou pour la coutumace du débiteur, il était admis, conformément à la pratig'*e du droit romain (1. 18, #. Qui potiores in pignore, etc.), que .es intérêts
étant un accessoire de la créance, il y avait lieu d'appliquer la maxime : l'accessoire suit Le sort du principal ; partant, on tenait que l’hypothèque du Capital devait s'étendre à tous les intérêts dans le cas même où le contrat ne contenait pas la clause “ à peine de tous dépens, dommages et intérêts.” (1) Mais ce qui était possible à cet égard sous un régime qui s’accommodait de la clandestinité de l’hypothèque, devenait de tous points inconciliable avec un système qui a sa base essentielle dans le principe de la publicité. Quand l'inscription hypothécaire doit faire apparaître exactement le montant de la somme réellement due, comment admettre, sans fausser le principe et aussi sans exposer les tiers à des fraudes qu’ils ne sauraient déjouer, que le Capital inscrit va s’accroître indéfiniment de la somme indéterminée et non mentionnée dans l'inscription, à laquelle jes intérêts pourront s'élever ? Mais ces intérêts, indéfiniment aggl°mérés, vont absorber le gage si le créancier a eu le soin, au moyen d'actes interruptifs, de les mettre à l'abri de la prescription 1... Et alors à quoi bon consulter l'inscription, et que servirait-il que le capital garanti y fût accusé ? Il ne convenait donc pas plus d'accepter les règles dominantes dans l’ancienne jurisprudence que de s’en tenir aux principes rigoureux du droit, 1914. En conséquence, la loi prend ici un terme moyen. Ainsi avaient fait déjà les rédacteurs de la loi du 9 messidor an 3 et ceux de la loi du 11 brumaire an 7. La première de ces lois disait, en effet, par son art. 14, que “les arrérages de rentes foncières et constituées, perpétuelles ou viagères, et les intérêts des capitaux qui en produisent, ne sont susceptibles de conférer hypothèque que Pour une année et Le terme courant” ; et la seconde exprimait, dans son art. 19, que “ Je créancier inscrit pour un Capital produisant intérêts a droit de venir, pour deux années d'arrérages, au même rang d’'hypothèque que pour son Capital.” C’est à cette même idée que se rattache l’art. 2151, qui, combinant les deux dispositions,
(1) Voy. Basnage (7r. des AHyp., ch. 3); ‘'Épine de Grainvills (Rec. d'arr., p. 214); Brodeau, sur Louet (lettr. N, 2 7); Bouguier (lettr. H, 3 6). DE LoRiMiEr, Bip, vos. 18. 8
et emprrntant à la loi de brumaire sa formule même, donne aux intérêts du capital inscrit le même rang d’hypothèque qu'à ce capital, mais seulement pour deux années et mour l'année courante.
Ainsi, l’économie de la loi, quant aux intérêts, est facile à saisir, En rapprochant les art, 2148, n° 4, et 2151, on voit, d'une par:, en ce qui concerne les intérêts échus lors de l’inscription, qu'ils pa:ticipent au même rang d’hypothèque.que le capital dont ils sont l'accessoire, pourvu qu'ils soient inscrits avec ce capital; et, d'une autre part, en ce qui concerne les intérêts à échoir, que l'inscription primitive leur donne le rang quel’? assure au capital, pour deux années et pour l'année courante, sauf au créancier à prendre, pour les autres années d'intérêts, des inscriptions particulières qui porteront hypothèque à compter de leur date.
Telle est dans son ensemble la théorie de la loi (1); nous en avons expliqué plus haut la disposition relative aux intérêts échus an jour de l'inscription ‘voy. 991); il faut mainte. nant en reprendre les termes en ce qui concerne les intérêts à échoir auxquels s'applique notre article,
U.—1015. Ces intérêts ont, de plein droit et en vertu de l'inscription prise pour le capital, le même reng d'hypothèque que ce capital lui-même pour une période que l'art. 2151 fixe à deux années et à l'année courante. Il faut avant tout s'arrêter à ces termes de la loi et en préciser la portée.
Et tout d’abord notons qu'aucune difficulté ne peut se présenter à l'esprit tant que l'inscription, au moment où le
(1) Elle a été appliquée à l'hypothèque maritime par la loi du 10 déc. 1874, dont l'art, 13 exprime ‘que l'inscription garantit, au même rang que le capital, deux années d'intérêt en sus de l’année courante,” Il n'est pas ajouté, comme dans l'art. 2151 du Code civil, “ sans préjudice des inscriptions particulières à prendre. pour les arrérages autres que ceux conservés par la première inscription.” Mais le droit n'en est pas moins certain, et le créancier doit être admis à prendre, quani aux intérêts non conservés, des inscriptions particulières qui porteront hypothèque à compter de leur date.
droit hypothécaire vient à être ex
ercé, ne remonte pas à trois années ou plus.
Par exemple, supposons que l'inscription a é6t6 prise le 4er février 1870, et que, le gage élant réalisé, le créancier, qui depuis cette date n’a rien touché sur les intérêts de sa créance, forme sa dernande en collocation le fer octobre 1871 : il n’y a pas d’hésitation possible. L'article 2151 dit, il est vrai, que le créancier a droit d’être Colloqué pour deux années et pour l'année courante au même rang d'hypothèque que pour son capital; mais c’est évidemment dans la pensée que les inté.
; et ce n qu'il arrive, et la dette fût-elle serait pas moins fondé à exiger sa collocati de la loi. Or, dans l'espèce, il n’y a d'inté une première année et pour deux tiers de la somme à ajouter à celles dont le chiffre l'inscription devra donc correspondre au mo
Pour un an et huit mois ; la colocation ne au deià,
on dans les termes rêts dus que pour l’année suivante est indiqué dans ntant des intérêts Pourra pas aller
Modifions notre hypothèse et su étant ;rise le 1er février 1870, la soit formée le 1er octobre 1872 :
présente sans aucune incertitude, deux années et pour une fraction
Pposons que, l'inscription demande en collocation ici encore la solution se Les intérêts sont dus pour de la troisième année; ce année courante dont parle monde douteux que la e admise en collocation ie, en capital et accessoires, par
Mais la solution se présente maine que l'inscription remonte à trois an droit hypothccaire est exercé. Alor:
Savoir quelles sont les deux années e rante dont il est question dans la lo
ñette si nous supposons nées ou plus quand le S vient la question de t quelle est l’année coui: et c'est particulière-