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2142. Lorsque le bordereau est fait dans le Haut Canada, la preuve y peut être faite de la même manière et attestée par un juge de la Cour du Banc de la Reine, ou de la Cour des Plaidoyers Communs, ou devant un juge de paix, ou un notaire, ou devant un des commissaires de la Cour Supérieure du Bas Canada.
2142. When the memorial is executed in Upper Canada, proof thereof may be there made and attested in the same manner before a judge cf the Court of Queen’s Bench or of the Court of Common Pleas, or before a justice of the peace, or a notary, or before a commissioner of the Superior Court for Lower Canada.
Voy. Sis. Ref. B. C., ch. 37, s. 16, cités sur art. 2136,
2143. S'il est fait dans toute autre possession anglaise, la déposition peut y être attestée par le maire de la localité, le juge en chef ou juge de la cour suprême, ou devant un commissaire autorisé à recevoir les dépositions sous serment qui doivent servir dans les cours du Bas Canada.
2143. When it is executed in any other British possession it may be proved therein by an affidavit sworn to before the mayor of the place, the chief justice or a judge of the supreme court, or before a commissioner authorised to take affidavits to be used in the courts of Lower Canada.
Voy. Sts. Ref. B. C., ch. 37, s.
15, $ 2, cités sur art, 2136.
2144. S'il est fait dans un état étranger, la déposition peut être attestée par tout ministre, chargé d’affaires, ou consul de Sa
Majesté dans cet état.
2144. If it be executed in a foreign country the affidavit may be sworn to before any minister, or chargé d'affaires, or consul Of Her Majesty in such foreign state,
Voy. Sts. Ref. B. C. cités sur art. 2136.
St. de Québec. 47 Viet. } ch. 13, s. 4.
Le bordereau fait en double, peut-être reconnu devant un notaire
ou en présence de deux témoins, mais n’a point besoin d’être prouvé par serment, s'il est fait dans la province de Québec et accompagné du titre qu’il résuine.
2145. Sur présentation d’un bordereau pour inseription, le régistrateur est tenu d’inscrire sur le dos du titre les mots:
“ Enregistré par borde- “ reau/” en y ajoutant l'indication du jour, de l'heure et du temps auxquels le bordereau a été entré, ainsi que du livre et de la page où ila été enregistré, avec le numéro de cette entrée et enregistrement. Ce certificat est signé par le régistrateur,
Le bordereau demeure parmi les archives du bureau d’enregistrement et en fait partie.
2145. When any memorial of a title is presented for registration the registrar is bound to endorse upon such title the words “registered by memorial,” mentioning the day, the hour and time at which such memorial is entered, and also in what book and page and under what number the same is entered and registered, And he must sign such certificate,
The memotial remains among the records of the registry office and forms part thereof,
Voy. Sts. Ref. B, C., ch. 37, 8. 14, cité sur art. 2136 et Sr. de Québec, 31 V., ch. 2, s. 6, cité sur art, 2135.
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St. de Québec, 47 Vict., Au cas d'inscription par borde.
Ch. 13, s. &. . en double, fait devant notaire ou deux témoins, ilen reste un au bureau, le certificat, s’il est demandé, est apnosé au piea de l’auire, ei remis au requérant sans qu’il soit basoin d’en faire mention sur le titre ou l'extrait,
ou bordereau pour la con-| memorial for the preserservation d'intérêts ou|vation of interest or of arrérages de rente doit en |arrears of rent must speindiquer le montant ainsi|cify the amount thereof que le titre en vertu du-land the title under which quel ils sont dûs, [et être | they are due, [and be
2146. Toute = 2146. Every claim or
accompagnée d’une dépo-|accompanied by the aff. sition sous serment du|davit of the creditor that créancier que le montant |such amount is due.]
en est dû.]
Voy. Sts. Ref. B. C., ch. 37, s. 37-38, cités sur art, 2122,
de cette section s’appliquent au besoin également à tout document ou titre qui n’affecte pas les immeubles, mais dont l’enre-| but the registration of gistrement est requis par | which is required by some quelque loi spéciale, à special law, unless it be moins de dispositions con- | otherwise provided, traires,
of this section apply if necessary {Oo any documents or titles which do not affect immoveables,
2147. Les RE 2147. The provisions
St. de Québec, 47 Viet. Les avis, déclarations et borde-
ch. 13, s. 6. } reaux mentionnés aux articles 2026, 2098, 2106, 2107, 2111, 2115, 2116, 2120, 2121, 2125, 2131, 2132, 2133, 2146, 2161, 2168 et 2172, peuvent être donnés soit sous seing privé, soit par acte rntarié, portant minute ou en
brevet.
Ces avis ou un double iorsqu'iis sont en brevet ou sous seing privé doivent demeurer chez le régistrateur.
Le certificat d'enregistrement n’est point requis sur ces avis mais il peut être demandé par les intéressés.