‹ La Bibliothèque du code civil de la province de Québec (ci-devant Bas-Canada) ou recueil comprenant entre autres matières [microforme] (volume 3)Chapitre 5 sur 92 · PE · texte numérisé non relu

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‘# code, pour le cas où, après avoir délaissé ies biens, le créancier est “ admis à les reprendre et les a repris de fait; que s’il n'est pas rigou- # reusement vrai, en point de droit, que l'inscription ait produit tout son « effet par le simple délaissement du tiers détenteur, et cela par le dou- ‘“ ble motif que la faculté de reprendre, réservée au tiers détenteur, “ suppose implicitement que ce tiers n’est pas déprauillé ; que, d’une “ autre part, les biens peuvent passer dans les mains d'un nouve, acqué- “ reur, par l'effet d'une adjudication; que la conséquence de cet état de “ choses fait que le créancier doit conserver son hypothèque par le “ renouvellement de son inscription, il faut néanmoins reconuaitre que “ cette obligation de renouveler dans le délai légal cesse de piein droit “ lorsque la reprise des biens a été fuit avant l'expiration des dix années ‘“ de ladite inscription, ce qui est précisément l'espèce de la canse sou- ‘“ mise à la cour; que la reprise des biens après un délaissement effectué ‘“ produit un nouvel état de chose, opère une espèce de contrat nouveau ‘et personnel entre le tiers détenteur et le créancier, par l'effet duquel ‘“ le tiers détenteur, se subrogeant vo/ontairement au lieu et place du “ débiteur originairs et principal, se soumet à payer toute la dette et les “ frais ; que cette obligation de payer est, aux termes du susdit art. 2173 “ du code civil, la condition inséparable de la reprise; que la cour “ royale de Bordeaux, en appliquant ainsi ce même article, en a saisi le “ sens véritable; que, puisqu'il est constant, en fait, que l'inscription “ des héritiers de la partie subsistc :t légalement au moment de la reprise “ des biens par Froidefont, il est inutile de s’enquérir si, depuis cette “ reprise, pendant l'instance et pendant l'appel, les héritiers auraient “ fait ou non un renouvellement dans les dix ans; que la saine interpré- ‘ tation et la juste application du susdit article 2173 du code civil suffi. “ sent pour écarter la demande, et dispensent d’entrer dans l'examen “ des autres ürticles du même code invoqués à l'appui du pourvoi ; “ rejette, etc.”

“ Et en effet, est-ce que le créancier, auquel l’article 2173 disait que le détenteur ne peut reprendre l'immeuble par lui délaissé qu’à la charge de payer toute la dette et les frais, n’a pas Gà compter que le détenteur se soumettrait à remplir cette obligation ? Quelle nécessité pour lui, dès lors, de renouveler (toujou. par rapport à cc même détenteur) l'inscription que donnait le rang à son hypothèque ? Le détenteur, dans l'espèce, voulait évidemment user de surprise, surtout si l'on considère qu'il y avait entre lui et le créancier un jugement passé en force de chose jugée qui l’autorisait bien à reprendre les immeubles, mais à la charge de payer laule ia dette et les frais, conformément à la loi. Ainsi l'arrêt de Borseaux et celui de la cour de cassation ont parfaitement bien jugé.”

CHAPITRE CINQUIÈME CHAPTER FIFTH. DE L'EXTINCTION DES PRIVILÉGKS | OF THE EXTINCTION OF PRIVI- ET HYPOTHÈQUES. LEGES AND HYPOTHECS.

2081. Les priviléges et| 2081. Privileges and hypothèques s’éteignent : hypothecs become extinct :

1. Par l'extinction to-| 1, By the total loss of tale de la chose affectée |the thing subject to the au privilége ou à l’hypo- privilege or hypothec ; thèque, son changement by the changing of its nade nature, ou sa mise hors | ture 5 by its ceasing to du commerce sauf certains | be an object of commerce, cas exceptionnels ; saving certain exceptional cases ;

2. By the determination or legal extinction of the conditional or precarious right of the person who granted the privilege or the hypothec ;

3. By the confusion of the qualities of privileged or aypothecary creditor and purchaser ofthe thing charged. Nevertheless if the creditor who has become purchaser be evicted for a cause which is not attributable to himself, the hypothec or the privilege revives ;

4 By the express or tacit remission of the privilege or hypothec :

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