‹ La Bibliothèque du code civil de la province de Québec (ci-devant Bas-Canada) ou recueil comprenant entre autres matières [microforme] (volume 3)Chapitre 4 sur 92 · On a demandé si, le délaissement étant effectué par · texte numérisé non relu

On a demandé si, le délaissement étant effectué par

l'immeuble, et il ns l’a pas repris. Et nous appliquons notre décision aussi bien au cas où l’immeuble serait venu à périr avant que le tr'bunal eût donné acte du désistement, qu'au cas où la perte serait survenue depuis cet acte; sauf au vendeur à établir qu'il n’y avait pas lieu à faire le délaissement. Mais dès que le délaissement a été fait dans un cas où

il était autorisé, l’acte qu’en donne ensuite le tribunal est simplement déclaratif du fait.”

(1) Loyseau, lib. VI, chap. VII, n 4, Colmar, 22 novembre 1831 (Dalloz, XXXII, 2, 35).

Add. Duranton, n. 263, dit en outre: « Le fait seul du délaissement au greffe n’est point, au surplus, une aliénation absolue et irrévocable, puisque, d'après l’art. 2173, le détenteur peut, jusqu’à l'adjudication, reprendre l’immeuble, à la charge de payer toute la dette et les frais. Ce n’est même pas une aliénation absolue de La Possession de droit, car ce serait pour lui que le curateur nommé à l'immeuble déleissé serait censé avoir possédé, et que la prescription aurait couru, si l'immeuble était in causé usucapiendi, et s’il croyait devoir le reprendre avant l’adiudication définitive. C’est un abandon de la simple détention. Ce n'est pas non plus une résolution absalue de son droit de propriété, dans le cas où il ne reprend pas l'immeuble; ce n’est une résolution que par rapport aux créanciers hypothécaires, si bien que ses propres créanciers, après tous ceux qui étaient inscrits sur les précédents propriétaires, peuvent exercer leurs droits d’hypothèque sü: ‘4 prix de l'immeuble délaissé ; ce qui n’aurail pas lieu, assurément, si la résolution de son &roit de propriété était considéré comme absolue, car il n’aurait pu constituer utilement des hypothèques sur une chose qui serait censée ne lui avoir jamais appartenu.

“ Nous disons avant l'adjudication définitive, bien que l’article 2173 disen! simplement Jusqu'à ladjudication : mais c'est qu’on n'a pas regardé l’adjudication préparatoire autrement que comme une formalité de la procédure en éxpropriation, un simple préliminaire. L’adjudicataire préparatoire ne Pourrait pas lui-même s'opposer à la reprise de l'immeuble, attendu que cette adjudication ne renfermait à son profit qu’une simple offre de lui adjuger ensuite définitivement l'immeuble,

mais avec cette double condition : si sa mise ne venait pas à être couverte lors de l’adjudication définitive, et si le détenteur ne reprenait pas l'immeuble avant cette même adjudication.”

l'acquéreur, et les créanciers y renonçant, ce même acquéreur peut se dispenser de reprendre l'immeuble, et le laisser au vendeur, malgré la volosté de ce dernier,

Cette question s’est présentée devant la cour de Riom, qui, par arrêt du 17 avril 1820, rendu sous la présidence de Greïier, et sur les conclusions de Pagès, procureur général, a décidé que, lorsque le délaissement est fait, le vendeur ne peut forcer l'acquéreur à reprendre la chose, au cas où les créanciers renoncent à faire l’expropriation, et se désistent de leur demande en délaissement (1).

Dans l'espèce de cet arrêt, le vendeur s'était empressé de payer les créanciers qui avaient demandé le délaissement, et ceux-ci s'étaient désistés. Il y avait biea d’autres inscriptions au profit des créanciers qui n’avaient pas été parties dans les poursuites en délaissement. Mais le vendeur offrait caution à l'acquéreur qu'il ne serait pas inquiété ; seulement, il voulait que l'acquéreur reprit l'immeuble, et que par une voie indirecte, il ne parvint pas à résilier le contrat. Mais l'acquéreur refusait d'y consentir ; et suivant quelques circonstances de la cause, on est autorisé à penser que sa résistance était dictée parce que l'immeuble avait perdu de sa valeur, et que la conservation ne lui en était pas avantageuse. Il disait que le délaissement avait tout consommé entre lui et son vendeur; qu’une fois sorti de ses mains, il ne pouvait être forcé à reprendre un immeuble qui serait pour lui la source d’une longue involution de procédures.

Le système de l'acquéreur, proscrit par les premiers juges, fut accueilli pleinement par la cour royale. J'ai vainement cherché la citation de cette décision dans l’cvrage de Grenier. J’espérais que cet auteur me donnerait la clef d’un arrêt si extraordinaire par les principes qu’il contient et les résultats qu’il amène. Grenier n’en parle pas.

Quoi qu'il en soit, cette décision ne peut être en droit d'aucune autorité. Qui ne voit, en effet, que, l’adjudication

(1) Sirey, XXII, 2, 87; Dalloz, Æyp., p. 348, n. 3.

n'ayant pas eu lieu, la propriété était toujours restée à l’acguéreur, qu’il n’en avait pas été privé un seul instant, et que c'était de sa part une absurdité de ne pas vouloir se ressaisir d’une chose qni n'était jamais sortie de son domaine? A part toutes les circonstances de fraude, on voyait clairement qu'il voulait arriver à la résolution du contrat ; mais il n'osa.t pas la demander, et il est à remarquer qu’il n’y con- Cluait pas. Plus confiant dans des moyens détournés et moins dignes par conséquent de fixer l’attention-des juges, il soutenait que le délaissement l'avait dépoutilé au regard du vendeur. Mais ce n’était là qu’un sophisme, Le délaissement ne rompt pas le fil qui unit la chose au propriétaire. Les droits restent toujours intacts ; et s’il n’y à pas d’adjudication, c’est comme si l'acquéreur n’eût jamais été recherché. Loyseau va même jusqu’à dire, et avec raison, que le débiteur originaire, qui paye les créanciers Poursuivants,

fait casser et révoquer le délaissement, et contraindre l’acquéreur de reprendre l'héritage (1).

826. 2° Lorsque le tiers détenteur a déclaré vouloir reprendre la chose délaissée, en offrant de Payer toute la dette et les frais, il devient débiteur personnel des créanciers. On à vu ci-dessus quelques Conséquences de cet état de choses (2). Ainsi, il n’est plus nécessaire d'avoir une inscription pour Poursuivre un tiers détenteur qui se trouve dans une telle position,

(1) Liv. VE, chap. VI1, n. 4, (2) Arrêt de Cassation, suprà, n. 726 3°.

(3) Add. Comment le détenteur dit, n, 484: « Quand il est questi peut, pour éviter co délaissement, exigibles; mais quid juris rente ?

Peut éviler le délaissement.—Battur, on de dettes ordinaires, le détenteur offrir de payer les capitaux et intérêts quand l'héritage est hypothéqué à une

“ Il n'est pas douteux que des immeub pour sûreté d’une rente purement fonciè tituée. Le tiers détenteur, pour éviter,

DE Lohimien, Bis, vor i8.

les peuvent être hypothéqués re, Comme pour une rente consdans l’un ou l’autre cas, le dé

laissement de l'héritage hypothéqué, doit non-seulement offrir de payer tous les arrérages qui sont dus, et les frais qui neuvent être dus au créancier pour ladite rente; mais il doit ‘ncore offrir au créancier de passer un titre nouvel par-devant notaires, par lequel il s’oblige de continuer la rente tant qu’il sera détenteur de l'héritage hypothéqué. Le tiers détenteur d’un héritage hypothéqué à une rente, dit Pothier, ne devant, pour éviter le délai, s’obliger à la rente que tant qu'il est détenteur, si par l'erreur du notaire (comme il arrive souvent), il était dit purement et simplement qu’il s'obiige à la rente, il serait néanmoins présumé s'y être obligé seulement pour le temps qu'il serait détenteur, Il y a plus, ajoute Pothier : quand même le titre nouvel porterait formellement qu’il s’est obligé à la continuation de la rente pour toujours et tant qu’elle aurait cours, on présumerait eacore favorablement que ces termes se seraient glissés par erreur et par style de notaire, parcé qu'on croit difficilement qu'un homme ait voulu s'obliger à plus qu'il ne doit, à moins qu'il ne parut quelque cause pour laquelle il aurait augmenté son obligation, et se serait ainsi obligé à payer la rente indéfiniment et tant qu’elle aurait cours, puié, s’il avait reçu quelque chose pour cela, qu’on lui eût remis des arrér.ges, etc C’est le sentiment de Loyseau, liv. IV, ch. [V, n. 15 et 16.

“ La clause: si mieux on n'aime payer ou passer titre nouvel, doit toujours être insérée dans les sentences qui condamnent le détenteur à délaisser, ou au moins être sous-entendue.”

(1) Add. Le détenteur qui a délaissé ne peut-ü reprendre l'immeuble qu'à la condition de payer au préalable la delle el les frais? Et, par la reprise de l'immeuble, n'est-il pas censé obligé personnellement envers le créancier qui avait fait la poursuile, de manière que, par rapport à lui, le défaut de renouvellement de l'inscription dans les dix ans expirés depuis le délaissement n'opère point de péremplion de l'inscriplion ? Arrêt affirmatif sur le dernier point, el négatif sur le premier.— Duranton dit, n. 226: «“ La cour de Bordeaux, par son arrêt du 14 août 1828, considérant que l’article 2173 n'ayant fixé aucun délai pendant lequel l'acquéreur qui fait le délaissement et qui veut reprendre l'immeuble doive payer les frais et le montant de la dette, à peine d’être déchu de cette faculté, a décidé, en principe, qu’on ne doit pas regarder un détenteur comme déchu du droit de reprendre l’immeuble par cela seui qu'il ne paye pas les dettes; sauf au créancier à poursuivre l'expropriation sur lui, suivant les règles ordinaires. Mais comme, dans l'espèce, il y avait un jugement rendu entre les parties, et passé en force de chose jugée, qui autorisait la reprise, à la charge, par le détenteur, de payer

loule la deite el les frais, conformément à la loi, là cour a vu dans cette disposition une obligation Personnelle de la part du détenteur envers le créancier, et qui avait fai obstacle à ce que ce même détenteur pût ensuite opposer au créancier la péremption de son inscription pour défaut de renouvellement dans les dix ans. L'arrêt dit même que cette obligation personnelle résulte de Ja loi, et c'était là le point important quant à la question envisagée en principe,

“ Ainsi il a décidé deux choses: 1° que la faculté accordée au déten- “ur par l’article 2173 de reprendre l'immeuble après délaissement n'est point subordonnée à le condition du Payement actuel de la dette : sauf au créancier à poursuivre l’expropriation forcée de l'immeuble sur la tête du détenteur; 2° que, par la reprise de l'immeuble, Je détenteur s'oblige personnellement envers le créancier, auquel il ne peut plus, en conséquence, opposer la péremption de son inscription, faute de renouvellement dans les dix ans de sa date.

“ Le détenteur, qui avait un grand intérêt à contester cette obligation personnelle, que l'arrêt a fait dériver et du jugement de première instance et de la disposition de l’art, 2173, Parce que par là il pouvait opposer avec succès au créancier la péremption de son inscri ption faute de renouvellement dans les dix aus de la date; le détenteur, disons-nous, s’est pourvu en cassation. Il disait qu’en reprenant l’immeubie, il n'avait fait que reprendre sa chose, et détruire seulement par là l'effet du délaissement, qui n’avait point empêché, selon lui, que la propriété n'eût continué d'être dans sa main pendant le délaissement lui

-même, suivant la doctrine des auteurs; qu'il y avait eu simplement interruption de

Possession; que ce délaissement, suivi de la reprise de l'immeuble, n'avait opéré aucune novation de droit; qu'il avait laissé les parties dans le même état qu'auparavant : qu'ainsi, comme il aurait pu, lui détenteur, opposer au créancier le défaut de renouvellement de son inscription dans les dix années de sa date, si la péremption était venue l’atteindre avant le Gélaissement, i! doit également pouvoir le lui opposer dans l'espèce, où les dix ans ne sont venus à expirer que depuis la reprise de l'immeuble, puisque le code ne dit pas que le délaissement dispense de renouveler les inscriptions. Mais la cour de cassation a rejeté ces moyens et le pourvoi (arrêt du 24 février 1830 [Sirey, XXX, 1, 84] }, par les motifs suivants, qui méritent d’être rapportés.

“ La cour, sur le deuxième Moyen, attendu qu'il ne faut pas confondre “ les obligations imposées au tiers détenteur par les articles 2167, 2168 “et suivants du code civil, obligations qui seat accompagnées d’une “ faculté alternative, celle de payer où de délaisser, avec l'obligation “ stricle, pure, positive et absolue, imposée par l'art, 2173 du même

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