DES CAUSES QUI INTERROMPENT LA PRESCRIPTION
Les articles 2222, 2223 et 2224, commencent le sujet de l'interruption et de la suspension. Ils ressemblent à ceux du code français, à l'exception de ce qui résulte de la diffé-
rence dans les procédures légales. Le commandement et la citation en conciliation ne font pas partie des nôtres. L'ona cru devoir limiter l'interruption aux procédures de :ature strictement judiciaire, à moins qu'une autre interpellation n'ait produit la reconnaissance du droit.
L'article 2225, est entièrement contraire à l’article 2246 du Code Napoléon. Les Commissaires, après mûre réflexion, ont présenté ainsi la loi ancieune, et ont recommanté de la conserver, quoique le point doive être regardé pourtant comme ayant é‘é douteux. D’après nos formes judiciaires, l’incompétence personnelle d’un ou de plusieurs juges ne détruit pas nécessairement l’action commercée, et ii. toujours facile au poursuivant de s'assurer de la compétez du tribunal par rapport au sujet ou au montant réclamé.
Les articles 2226 et 2227, reproduisent ceux du code sur les mêmes sujets.
Les actes interruptifs, considérés en vue des différentes classes de créanciers et de débiteurs principaux ou accessoires, de leur solidarité, de l’indivisibilité de la créance ou
de la possession, et vice versd, forment un sauiet trhe étendu
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et très difficile, que le coûe français a traité dans les articles 1199, 2249 et 2250. Les développements y sont cependant restés incomplets. On y a pourvu de la manière la plus complète et la plus claire qu’il = été possible par lès articles 2228, 2229, 2230 et 2231, qui, au surplus, sont présentés comme loi ancienne, et où l’on s’est surtout aidé des travaux de Pothier. L'effet de la renonciation à la prescription acquise, faite par le débiteur, quant aux mêmes personnes, se trouve traité dans l’aiticle 2229. Les Commissaires ont espéré que ces divers sujets, dont ils s'étaient déjà occupés en pértie au titre des obligations, auront ici une place utile, et'seront considérés comme n’y pouvant étre omis.
SECTION IE