DES CAUSES QUI SUSPENDENT LA PRESCRIPTION
Un article projeté déclarait en principe général que la prescription court contre toutes personnes, à moins d’une exception reconnue ou d'une impossibilité d'agir. Cette dernière moûification est la reproduction de l'adage célèbre : contrà non valentem agere non currit p-escriptio. Il est remarquable qu'il ne soit pas consigné textuellement dans J: code français, quoiqu'il soit la base même de toutes les Cispositions particulières, et qu’il conserve une application étendue à beauconp d’autres cas qui ne résultent pas de l’état naturel ou légal des personnes concernées. L’on craignait sans doute la trop grande étendue que ies commentateurs donnaient sous l’ancien droit à la règle d’impossibilité, et ‘es distinctions où l’on aurait été conduit.
D'après des vues identiques, les Commissaires ont cru à la fois, par l'amendement, art. 2232, devoir conserver l’exposition de la règle, et 12 restreindrs à ce qui était requis pour la simplicité dans la disposition, comme eu égard au rapprochement entre les peuples et les lieux par la facilité des communications. Cest pourquoi l’on y suggéra que limpossibilité devrait être absolue en fait ou en droit et exclure les moyens d'agir par intermédiaire. L'on y à établit aussi que les exemptions venant de la loi, qui ne sont pas en même
temps fondées sur l'impossibilité d'agir ainsi limitée, devront se trouver consignées au code, ce qui rend la règle plus sûre et ne paraît offrir aucun danger. La position de l’appele, en matière de substitution et celle de l’:bsent entraient, dans ce cas d’exemption par la loi, lorsqu'il n’y avait pas nés ssaire. ment impossibilité ; mais comme ces sujets sont présentés . pour être décidés d’une manière ou d’une autre, ils ont reçu leur part d'attention. Le manière dant les Commissaires en ont proposé le règlement en est disatée ci-dessus, et est fondée sur les limites suggérées ici pou: ‘a règle contrà non valentem. [es non-nés sont énumérés rmi les persounes protégées ; ne l’étani pas comme substtuées, ils deva nt l'être autrement. Il est vrai qu’ils sont dane Yimpo:sibilité d'agir par eux-mêmes ; mais s'ils s'étaient pas mentionnés spécialenent, la question pourrait s'élever s'ils ne pourraient pas agir par les curateurs qui les représentent en certains cas.
L'article 2233 est une sage disposition de la lof, favorable à la confiance et 2 l'union qui doivent régner entre époux.
Les ariücles 2234 et 2235, qui concernent la prescription contre la femme mariée, sont enccre une application de la règle contrà non valentem, en y faisavs entrer comme élément la présomption que le mari, qui suflit pour veiller aux droits de sa femme dans les cas ordinaires, manquera de le faire lorsqu’ii sera :ui-même garant ou intéressé. L'un des articles du code français sur le mème sujei, le 2255e, n’a pas d’application à notre droit,
L'article 2236 a sa fondation dacs une impossibilité de droit d'agir actuellement à l'égard d’un droit futur ou éventue: qui n’est pas dénié ; les actions purement confessoires n'etant maintenant usitées que pour fes cas particuliers, Mais la faveur accordée au tiers-acquéreur résiste à cette cause de suspension, le créancier ayant en ce cas le bénéfic: de l’act mn en interruption. Aussi le présent article est limité aux actior.s personnelles,
Les articles 2237 et 2238 se retrouvent aussi dans le code français,
L'article 2239 n’est qu’une dèclaration d'application à la suspenion des articles 2228, 2230 et 2231, y ayant parité de raison dans les deux cas.