DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Avant d'en xenir aux détails, il avait été pourvu par un article projeté à régler ce qui regarde le jour où la prescription commeuce et celui où elle finit. Dans notre droit, ilse trouve à cet égard une distinction qu’il n’est pas nécessaire de conserver, C’est pourquoi l’article 2240 est adopté en amendement, dans le sens du Code Napoléon.
SECTION 11
DE LA PRESCRIPTION TRENTENAIRE, DE CELLES DES RENTES ET INTÉRÊTS, ET DE LA DURÉE DE L'EXCEPTION.
L'article 2242 qui est le plus général sur le sujet, établit la prescription de trente ans comme s'appliquant à tous les cas pour lesquels il ne se trouve p2s de loi exceptionnelle. C'est cette durée, appelée la lougue prescription, qu'on a nommée la patronne du genre humain, parce qu’elle protège le repos des familles en mettant fin aux procès et en assurant la nr. nriété. Ce terme de trente ans est l'introduction coutumière, la prescription aux termes du droit étant de quarante ans. La Coutume de Paris est à ce sujet notre règle. La bonne foi était bien à la vérité présumée anciennement dans notre droit, même lorsqu'il n'apparaissait pas de titre, mais plusieurs auteurs, et entr'autres Pothier, faisaient céder cette présomption devant la preuve de mauvaise foi, et comme cette mauvaise foi s’infésait légalement de la connais sance du droit d'autrui survenue à une époque quelconque avant l'entier accomplissement du terme, la prescription n'avait pas, d’après l'opinion de ces auteurs, l'effet qu'il est désirable de lui attribuer. La bonne foi pouvait ainsi être re.
cherchée en tout temps, et même dans certains cas lorsque la mauvaise foi n’était survenue qu'après les trente ans. Ilen était de même du titre, où les vices même dans les formalités empêcaient la prescription dans beaucoup de cas privilégiés. L’incertitude ainsi créée se prolongeait jusqu’à cent ans, ou jusqu’à ce qu’il y eût la possession appelée immémoriale, ce qu’on appelait la très longue prescription ; même dans certains cas, l’imperfection du titre résistait encore après lorsque la chose n’était pourtant pas absolument déclarée imprescriptible. Il est très douteux que de nos jours, la jurisprudence maintint ces idées sur le titre et La bonne foi ; aussi les Commissaires ont-ils présenté comme loi ancienne la partie de cet article 2242 qui défend de rechercher le titre ou la bonne foi après les trente ans. Si le titre apparaît, il aide bien à La vérité, d'après l'article 2244, à consiater les vices de la possession, par exemple s’il était entaché de précarité, s’il constatait la violence, la clandestinité, Mais du moins les défauts de formalité cessent d’être un obstacle à la longue prescription. La connaissance du droit d'autrui, même dès l’origine, ne doit pas en être un non plus, si l’on considère l'importance majeure qu’il ya à maintenir uniformément l'effet de cette longue prescription. Même une fraude intentinnnelie qui n’aurait pas attribué à la possession quelqu'un des vices déclarés la rendre inefficace, ne doit pas empêcher de prescrire. Il est à présumer qu'avec la suspension accordée à ceux qui ne peuvent agir, le propriétaire ou le créancier a pu exercer son droit dans les trente ans ou du moins le faire reconnaître. C'est pourquoi l’article 2245, adopté en amendement, abolit la nécessité de la prescription centenaire ou immémoriale, ce qu’il est bon de faire en termes exprès. L'article 2242 exempte de la prescription de trente ans les cas autrement réglés par la loi en général parce que l’on n’a pas prétendu comprendre toutes les courtes prescriptions au projet de code, y en ayant un grand nombre qui résultent soit du droit romain ou français, soit de dispositions particulières plus récentes, et qu'il était impossible d’énumérer.
L'article 2243 est pour faire cesser le doute entretenu par
sav v
quelques-uns qui regardent les actions dont il s’agit comme prescriptibles par dix ans de même que celle eñ restitution. I n’y a pas de raison particulière de décider ainsi.
Un article projeté destiné à prévenir ici les nombreuses discussions qui se sont élevées sur l'interprétation de l’article 2262 du Code Napoléon, avait trait à la durée de l'exception, et disposait de cette autre maxime bien connue : quæ temporalium sunt ad agendum, perpetua sunt ad excipiendum. Cette règle, dans ses limites convenables, doit assurément être maintenue, si l’on veut empêcher les procès, et donner effet à la compensation légale. On a tâché de poser ces limites aussi complètement que possible, et quoique en termes généraux, avec application aux droits réels comme aux créances personnelles. L’exposé en est conforme à notre droit, y compris la déclaration faite par le statut provincial cité, que la règle ne s’pplique pas à la compensatic" offerte au moyen d'une dette commerciale. Cette disposition peut paraître injuste. Mais si l’on recherche l'intention du législateur, on voit que ne voulant pas entrer dans les détails sur lapplication de la règle, il désirait éviter la fraude en empêchant qu’un débiteur de mauvaise foi pût payer sa dette en se procurant des créances et des billets prescrits. Notre article prévient ce cas en déclarant comme de loi qu’un rapport de droit suffisant pour opérer la Compensation doit avoir exister avant que la dette opposée ait été prescrite. Avec cette déclaratlon, il importait de suggérer le rétablissement de l’uniformité dans la règle ; c'est ce qui est fait par l’article 2246.
L'article 2247 fixe une question qui a été controversée en France, savoir la durée de l’action personnelle jointe à l’hypothécaire. Elle a été décidée en ce pays dans le sens de l’article, ce qui est fondé en raison.
Un article projeté concernait le rachat des rentes, et le droit du vendeur de reprendre la shose veniue,
Les rentes soit foncières soit constituées sont maintenant assimilées quant à la faculté du rachat, et cette faculté ne peut se prescrire,
Le réméré stipulé indépendamment du non-paiement du
prix, celui de reprise stipulé en prévision de cette cause, et celui que la loi donne seule dans le même cas, ne sont sujets qu’à la prescription de trente ans. Ces actions peuvent convenablement être assimilées aux autres de nature rescisoire qui se prescrivent par dix ans. Les tiers-acquéreurs surtout y sont intéressés. C’est pourquoi l’on a adopté l'amendement contenu dans l’article 2248, en prévision de la fixation d’un terme rapproché qui est adopté pour ces cas au titre de la vente,
L'article 2249 offre un des cas où l’action confessoire est accordée contre le débiteur personnel pour prévenir l'effet de la perte du titre ; le nouveau titre est cependant dans tous ies Cas aux frais du débiteur,
La prescription du capital des rentes devant suivre la règle de l’article 2242, celle des arrérages était exposée d’après la loi ancienne dans deux articles projetés. Le premier formait la règle ancienne, conforme elle-même à la règle générale de trente ans. Le second contenait une excepti, n pour les
rentes constituées à prix d'argent, établie par statut spécial savoir, l'ordonnance du roi Louis XII qui fixe le terme de cinq ans.
L'intérêt des sommes dont le fonds n’est pas amorti n'étant pas inclus dans cette exception, suit la règle générale des trente ans : c’est pourquoi on l'avait inclus dans l’article projeté.
Les trois derniers paragraphes de ce’ même article comprenait des détails conformes à la loi,
Les Commissaires ont cru cependant que dans l’état actuel de la législation et des affaires, tous arrérages, à l’exception de ceux dus au souverain, devraient se prescrire par cinq ans, C'est ce qu’ils ont fait adopté par l’article 2256 en remplacement des deux précités.
Il est à remarquer que par un article projeté la prescription des arrérages de rentes constituées à prix d'argent était déclerée absolue par cinq ans sans qu’il y ait lieu au serment du débiteur sur le fait du paiement. On a ainsi interprété correctement l'intention de l’ordunnance, qui contenait des
termes prohibitifs adressés aux tribunaux. Ces sortes de rentes n'étaient pas alors en faveur, et étaient rapprochées, malgré l’aliénation du capital des intérêts que l’on regardait comme usuraires. Cette prescription n’était donc pas fondée cur la présomption de paiement ; elle émanait d’un pouvoir absolu qui avait eu en vue de décharger l’emprunteur de ses obligations après un certain temps au moyen d’une espèce d'abolition de dettes. L'on ne regardait pas avec la même prévention les revenus et arrérages qui provenaient des immeubles.
Cette exclusion du serment n’est pas reproduite dans l’article en amendement (2250). L'on a süapté même à l’article 2267 une disposition générale pour avoir un effet contraire, La nature des arrérages ne pouvant être considérée maintenant avec ce plus ou moins de faveur, et vû qu’il est trouvé convenable de les assimiler quant à la durée du temps requis pour prescrire, il convenait d’abolir le serment ou de le maintenir dans tous les cas de courtes prescriptions où il s’agit de paiement. L'importance de la bonne foi a engagé les Commissaires à le maintenir. Cependant l’un d'eux, M. le juge Day, n’a pas été d’avis de changer la loi à cet égard ; c’est pourquoi il a suggéré de conserver ia nature absclue des prescriptions dans le cas des articles projetés. Son objection au changement se rapportait cependant surtout aux billets promissoires et aux autres matières de commerce.
Les remarques ci-dessus, quant à ce qui concerne le ser. ment, sont également applicables aux loyers, que notre jurisprudence tient pour n’y être pas sujets, quoiqu'il y ait eu différence d'opinion, et que l’on y assujettit en amendement comme les autres sortes d’arrérages.
SECTION III