DISPOSITIONS GÉNÉRALES. CTNERAL PROVISIONS
2183. La prescription| 2153, Presripti 184 est un moyen d'acquérir |:neans of acquiring, or of ou de sc libérer par un cer-| being discharged, by lapse tain laps de temps et sous | of time and subject to conles conditions déterminées | ditions estabiished by law. par la loi.
La prescription acqui-| Tn positive prescription sitive fait présumer oul|title is presumed or conconfirme le titre et trans-|firmed and ownership is fère la propriété au pos-|transferred to a possessor sesseur par la continuation | by the continuance of his de sa possession, possession,
La prescription extinc-| Extinctive or negative tive ou libératoire repous-| prescription is a bar to, se et en certains cas ex-|and in some cases precluclut la demande en ac-|des, any action for the complissement d’une obli-| fulfilment of an obligation gation ou en reconnais-|or the acknowledgement sance d’un droit, lorsque |of a right when the credile créancier n’a pas récla-|tor has not preferred his mé pendant le temps fixé|claim within the time par la loi, fixed by law.
* 2 N.9219, | La prescription est un moyen d'acquérir = "jou de se libérer par un certain laps de temps, et sous les conditions déterminées par la loi.
*C. L. 3420, 3420. La prescription est un moyen d’acqué-
3421-2, Fute. ou de se libérer, par un certain laps de temps, et sous les conditions déterminées par la loi. Chacune de ces prescriptions a sa définition particulière et propre.
3421. La prescription à l'effet d'acquérir est ur droit paï lequel le simple possesseur acquiert la propriété de la :hose qu’il possède par la continuation de sa possession pendant le temps fixé par la loi.
3422. La prescription à l'effet de libérer est une exception péremptoire et perpétuelle, par laquelle on repousse toute espèce d’actions, soit réelles, soit personnelles, lorsque le créancier a gardé le silence rendant un certain temps sans réclamer.
* f. Liv. 41, Tit. 3, L. 13, Pignori rem acceptam usu non De usurp. et usucap. her : quia pro alieno possideaus (PauLus).
Ibidem. On ne peut point prescrire la chose Trad. de M. Hulot. Essen a reçue en gage, parce qu’on ae la possède pas comme sienne. (Pau).
+4 Pothier, Oblig. Réguliérement le temps n’éteint point
n° 671. j les obligations ; ceux qui s’obligent, s’obligent à perpétuité eux et leurs héritiers, jusqu’au parfait accomplissernent de leur obligation.
On peut néanmoins valablement convenir qu’on ne sera obligé que jusqu’à un certain temps. Par exemple, je puis cautionner quelqu'un, à la charge que je ne serai plus tenu de mon cautionnement au bout de trois ans.
Par le droit Romain, la convention par laquelle ie débiteur convenoit qu’il ne seroit obligé que jusqu’à un certain temps, ou jusqu’à l'événement d’une certaine condition, quoique valable, ne procuroit pas néanmoins au bout de ce temps, ni lors de l’existence de la condition, l'extinction de la dette de plein droit ; mais elle donnoiït au débiteur une exception ou fin de ndn-recevoir contre la demande du créancier, exceptionem pacti ; L. 44, $ 1 et 2, ff. de oblig. et act. ; L. 56, . de verb. oblig. $ 4. La raison ju’en donnent les Jurisconsultes, est que les obligations une fois contractées, ne
[ARTICLE 2183.j
peuvent s’éteindre que par les manieres naturelles ou légitimes, par lesquelles s’éteignent les obligations ; et que le laps d’un temps ou l'existence d’une condition, ne sont pas une maniere de les éteindre.
Notre Droit n’admet pas ces subtilités, et nous réputons la dette éteinte de plein droit, par l'expiration du temps pendant lequel seulement le débiteur a voulu être obligé.
Si celui qui ne s’est obligé que jusqu’à un certain temps, avoit été mis en demeure de payer par une demande en Justice avant l’expiration du temps, il demeureroit obligé à perpétuité, et ne pourroit plus être libéré que par le paiement : car la demeure injuste en laquelle il a été, ne doit pas lui être profitable et nuire au créancier ; L. 59, $ 5, mandat, Cela est conforme à cette regle de Droit, omnes actiones quæ morte aut tempore pereunt, semel inclusæ judicio salvæ permanent ; L. 139, ff. de R. jur.
Obsery?z que dans les actes qui portent que l’une des parties contractantes s'est obligée pour un certain temps, ii faut bien faire attention à ce qui a été entendu par les parties. Par exemple, si Pierre a emprunté de vous la somme de cent livres qu'il s’est obligé de vous rendre à votre volonié, et qu’il soit dit que je me suis rendu caution pour lui de cette somme envers vous, pendant le temps de trois ans seulement ; il est évident que le sens de cette ” 1use est, que si péndant le dit temps je n'ai pas été mis en demeure d’acquitter cette dette, je serai au bout dudit temps de trois ans déchargé de plein droit de mon cautionnement ; la clause ne pouvant pas en ce Cas avoir un autre sens. Mais si par un bail à ferme que vous avez fait pour le temps de six ans, il étoit “it que je me suis rendu caution pour le preneur pour le temps de six ans seulement, cela ne signifieroit pas qu’au bout de six ans je serois déchargé et quitte de mon cautionnement, quoique les obligations du bail n’eussent pas été acquittées ; mais ces termes devroient s'entendre en ce sens, que par précaution, et quoiqu'il ne fut pas nécessaire de s’en expliquer, j'ai voulu par-là déclarer que j'en-
tendois me rendre caution seulement pour les obligations de ee bail qui devoit durer six ans, et non pour les baux que vous pourriez, après l'expiration de celui-ci, renouveler à ce fermier, soit expressément, soit par tacite reconduction,
* 4 Pothier, Prescr., 1. La prescription dont nous traitons
no lets. Ÿoi n’a rien de commun que le nom, avec celle qui a fait la matiere du huitieme Chapitre de la troisiéme Partie de notre Traité des Obligations. Nous traitons ici de celle par laquelle quelqu'un acquiert par la possession qu’il a eue d’une chose pendant le temps réglé par la Loi, le domaine de propriété de cette chose, et l’affran. chissement des rentes, hypotheques, et autres charges réelles dont elle étoit chargée.
C’est un des principaux droits que la possession donne aux possesseurs de bonne foi.
C'est aussi une des manières d'acquérir du Droit civil, comme nous l'avons vu en notre Traité du Domaine de Propriété, n. 253. Cette manière d'acquérir le domaine, s’appelloit dans le Droit Romain, usucapion,.
Modestinus définit l’usucapion, adjectio (1) dominii per continuationem possessionis temporis lege definiti ; L. 3, Æ. de usuCap.
Nous la définissons, le droit qui nous fait acquérir le domaine de propriété d’une chose, par la possession paisible et non interrompue que nous en avons eue pendant le temps réglé par la Loi.
2. Par l’ancien Droit Romain, il n’y avoit que certaines choses qu’on appelloit res mancipi, qui fussent susceptibles du droit d usucapion ; et le temps pour l’usucapion de ces choses étoit d’un an, si elles étoient meubles , et de deux ans seulement si elles étoient immeubles. C'est ce qui étoit
(1) En ce sens, que le droit d’usucapion post complelum possessionis lempus, rei dominium adÿjiciat et tribuat Possessori qui ante ejus possessionem duntazal habebat.
pomé par un des articles de la Loi des douze Tables : Vsus authoritas (1) fundi (2) biennium, ceterarum rerum annuus usus est,
À l’égard des choses incorporelles, et même des choses corporelles qui n’étoient pas res mancipi, ni par conséquent susceptibles d’un domaine civil, elles n’étoient pas par conséquent susceptibles de l'usucapion, qui est une maniere du Droit civil d'acquérir le domaine civil,
3. Le Préteur avoit à l'égard de ces choses qui n’étoient pas susceptibles de l’usucapion, établi la prescription longi temporis, pour en tenir lieu en quelque façon.
Suivant ce droit du Préteur, le possesseur de bonne foi, qui avoit eu une possession paisible et non interrompue, soit d’un droit incorporel, soit d’un héritage qui n'’étoit pas du nombre de ceux qui étoient res mancipi, pendant le temps de Gix ans inter præsentes, et de vingt ans inter absentes, acquéroit après l’accomplissement du temps de sa possession, non le domaine de la chose, mais une prescription ou fin de non-recevoir, à l’effet d’exclure la demande en revendication du propriétaire de la chose qui n’auroit été intentée qu'après l’accomplissement de ce temps.
Depuis, on avoit aussi accordé une action utile à ce posseur pour revendiquer la chose, lorsqu'il en avoit perdu la possession après l’accomplissement du temps de la prescription.
4. Justinien, par sa constitution qui est dans la Loi unique, Cod. de usucap, transform., a for Au ensemble l’usucapion et la prescription /ongi lemporis ; et 2! :às avoir aboli par cette Loi la distinction entre les choses mancipi, et kes choses nec mancipi, et après avoir pareillement aboli par la Loi unique, Cod. de nudo jur. quir. tolle la distinction du Dominium
(1) Ces termes, usus, authoritas, signifient la même chose qu'usucapio.
(2) Fundi. Ce terme comprend toutes les choses quæ solo lenentur : fundi appellatione omne ædificium et omnis ager coniinelur ; L, 211, ff, de verb. sign.
civile et Quiritarium, et du Dominium naturale, il a ordonné que le temps pour l’usucapion des meubles seroit de trois ans, et celui pour l’usucapion de tous les héritages et fonds âe terre. de même que pour les droits incorporels, seroit de dix ans inter præsentes, et de vingt ans inter absentes.
Justinien, par cette Constitution, a transformé la prescription de dix et vingt ans en un véritable droit d’usucapion, puisqu'elle fait acquérir au possesseur le domaine de propriété de l’héritage ou du droit incorporel dont il a eu pendant ce temps une possession ou quasi-possession paisible et non interrompue.
5. La Coutume de Paris et la plupart de nos Coutumes ont adopté la prescription de dix et vingt ans dans la forme que lui a donnée Justinien par sa Constitution, et elles lui pat conservé le nom de prescription, quoiqu’elle dût plutôt avoir aujourd’hui le nom d’usucapion.
Il y a néanmoins quelques coutumes, du nombre desquelles est notre Coutume d'Orléans, qui n’admettent point d'autres prescriptions pour les immeubles, que celle de trente ans.
#13 Guyot, Rép., v° dnbée La possession étant natu-
sect. 1, $ 1 et 2. rellement liée au droit de propriété, il est juste qu’on présume que comme c'est en effet 4e maître qui doit posséder, celui qui possède doit être le maître, et que l’ancien propriétaire n’a pas été privé de sa possession sans de justes causes.
Les mêmes raisons qui font que la longue possession ac: quiert la propriété, et qu’elle dépouille l’ancien propriétaire, font aussi que toutes sortes de droits et d'actions s’acquièrent et se perdent par l'effet du temps. Ainsi, un créancier qui a cessé de demander ce qui lui est dû, pendant le temps réglé par la loi, a perdu sa dette, et le débiteur en est déchargé. Ainsi, celui qui a joui d’une rente sur quelque héritage pendant le temps de la Prescription, ne peut plus .. être dépouillé, quoiqu'il n'ait pas d’autres titres que sa longue jouissance.
Ainsi, celui qui a cessé de jouir d’une servitude pendant le temps suffisant, en a perdu le droit; et au contraire, celui qui jouit d’une servitude, quoique sans titre, en acquiert le droit par une longue jouissance, si ce n’est que la coutume en dispose autrement ; et en général toutes les autres sortes de prétentions et de droits de toute nature s’'acquièrent et se perdent par la Prescription, à la réserve de ce que les lois en ont excepté.
11 y a donc deux effets de la Prescription, ou plutôt deux sortes de Prescriptions : l’une qui acquiert au possesseur le droit de propriété de ce qu’il possède, et qui en dépouille le propriétaire, faute de posséder ; et l’autre, qui fait acquérir ou perdre toutes les autres espèces de droits, soit qu’il y ait quelque possession, corame dans la jouissance d’une servitude, ou qu’il n’y en ait av” une, comme dans la perte d’une dette, faute de l’exiger,
Toutes ces sortes de Prescriptions, qui font acquérir ou perdre des droits, sont fondées sur cette présomption, que celui qui jouit d’un droit doit en avoir quelque juste titre, sans quoi on ne l’auroit pas laissé jouir si longtemps ; que celui qui cesse d'exercer un droit en a été dépouillé par quelque juste cause, et que celui qui a demeuré si longtemps sans exiger sa dette, en a été payé, ou a reconnu qu'il ne lui étoit rien dû.
ll faut distinguer deux sortes de règles des Prescriptions, celles qui resardent les différentes manières dont les lois ont réglé le temps pour prescrire, et celles qui regardent la naiure des Prescriptions, leur usage, ce qui peut être sujet à la Prescription, ce qui ne l’est pas, ce qui rend la Prescription juste ou vicieuse, quelles sont les personnes contre qui on ne prescrit point, quelle doit être la possession pour pouvoir prescrire, ce qui peut interrompre la Prescription, et les autres semblables. Celles-ci sont des règles naturelles de l'équité ; mais celles qui marquent le temps des Prescriptions ne sont que des lois arbitraires ; Car la nature ne fixe pas quel temps il faut précisément pour pouvoir pres-
crire, Ainsi ces règles peuvent être changées ; elles sont différentes en divers lieux, et cette diversité se voit même dans le droit romain, où les Prescriptions ont 5té différemment réglées en divers temps.
La Frescription pour les meubles s’acquéroit par trois ans.
Pour les immeubles, on y apportoit différentes distinctions.
Le possesseur de bonne foi qui avoit un titre, prescrivoit par dix ans entre présens, et par vingt ans entre absens, quoique son auteur eût possédé de mauvaise foi ; et on appeloit présens, ceux qui avoient leur demeure dans une même province.
Celui qui possédoit sans titre prescrivoit par trente ans; et après ce temps-là, il ne pouvoit être troublé par le propriétaire.
Les actions, c’est-à-dire, le droit de faire des demandes en justice, comme pour réclamer une hérédité, un legs, une dette, une servitude et d’autres droits, se prescrivoient par trente ans.
L'action hypothécaire ne se prescrivoit que par quarante ans, à l'égard du débiteur et de ses héritiers, et même des tiers-détenteurs, si le débiteur étoit encore vivant. Ainsi, l’action hypothécaire duroit plus, en ce cas, que la simple action personnelle, et après la mort du débiteur elle ne duroit que trente ans.
Toutes les autres sortes de Prescriptions de biens ou de droits, de quelque nature que ce pôt être, et qu’on auroit pu prétendre ne devoir pas avoir lieu par trente ans, furent réglées à quarante ans, même pour les biens et les droits de l'église et du public,
Toutes ces différentes Prescriptions ont été réduites dans plusieurs coutumes et dans des provinces mêmes qui se régissent par le droit écrit, à une seule Prescription de trente ans ; dans les autres, on les observe telles qu’elles sont réglées par les lois romaines. Il y en a même qui ont apporté d’autres changemens ; elles n’ont, par exemple,
reçu la Prescription de trente ans que pour les actions personnelles et mobilières, et elles ont étendu les autres Prescriplions à quarante ans.
Il n'est pas nécessaire de considérer les motifs de ces diffé. rentes dispositions du droit romain, ni les raisons qui ont fait qu'on ne les a pas suivies dans plusieurs coutumes ; cuaque usage a ses vues, et ne considère dans les usages opposés que leurs inconvéniens ; il sufit de remarquer ce qu’il y a de commun à toutes ces différentes dispos'cions et du droit écrit et des coutumes, pour ce qui regarde le temps des Prescriptions; ce qui coasiste en deux vues; l’"ne, de laisser aux maîtres des choses et à ceux qui prétendent quelques droits, un certain temps vour les recouvrer ; et l’autre, de mettre en repos ceux qu'on voudroit inquiéter dans leurs possessions ou dans leurs droits, après que ce temps se trouve expiré,
I! faut remarquer ici la différence qu'il y a dans le droit romain entre l’usucapion et la Prescription : elle est importante pour l’exacte intelligence des lois civiles. L'usucapion signifie la manière d'acquérir la propriété des choses par l'effet du temps. La Prescription a aussi le même sens ; mais elle signifie de plus la marière d'acquérir et de perdre toutes sortes de droits et d'actions, par le même effet du temps réglé par la loi.
Outre ces diverses Prescriptions du droit romain, qu’on vient de remarquer, nous avons en France quelques autres sortes de Prescriptions établies par les ordonnances, et quelques coutumes qui en ont réglé le temps.
S IT. La prescription a-t-elle l'efficacité d'éteindre, non-seulement l'obligation civile, mais l'obligation naturelle ?
Les auteurs ne sont pas d'accord sur cette question ; d’Argentré en fait la remarque sur la coutume de Bretagne, ar, 273, titre de hypothecarum Prescriptionibus, et an naturales obligationes, Prescriptione tollantur, nombre 22. Mais j'embrasse volontiers l'opinion de cet auteur, qui tient au
nombre 23, que la Prescription éteint toute sorte d’obligations, parce que la loi l’a ainsi voulu, et qu’elle l'a pu.
D'abord il paroît qu’elle l’a voulu, puisqu'elle a dit dans la loi omnes, au code, de Præscriprionibus, 30 vel 40 annorum, que ce long intervalle de temps acquiert au débiteur une pleine et entière assurance, péenissimam securitatem ; et il ne seroit pas assuré pleinement, s’il demeuroit encore une obligation naturelle ; c'est l'absecvation de Cujas (1). Toutes les fois, dit-il, que la loi use d’une façon de parier qui emporte une entière décharge par cette diction omnis (tout), ou d’un autre terme de même signification, elle entend que l'obligation naturelle soit éteinte avec la civile; c’est ce qu'on voit par exemple, dans le cas du sénatusconsulte Velisien, dont parle la loi si mulier contrà, ff. ad Velleianum, en ces mots : Senatus improbat totam obligationem. Ce savant interprète ajoute, que l'obligation naturelle est éteinte nonseulement par le payement réel, mais encore par le payement putatif, c’est-à-dire, par tout ce qui, selon les maxime= de droit, tient lieu de payement, quorumque modo quid per solutione cedat ; et la Prescription est de cette nature, puisque la loi l’a considérée comme un payement,
Et comme elle l’a voulu, elle l’a pu. 1l est vrai que la loi civile ne peut pas déroger aux principes du droit naturel et aux conséquences qui en découlent directement, comme sont tous les préceptes de la morale ; mais elle peut en abolir les conséquences indirectes et éloignées (2). D'ailleurs, on peut dire aussi que la Prescription a son principe dans le droit de la nature. La patience du maître ou propriétaire, qui, durant une longue suite d'années, souffre la détention de son bien, sans réclamer et sans se plaindre ; ou le silence du créancier qui, durant un long espace de temps, n’a fait aucune demande de sa dette, quoiqu'il l'ait pu faire, induisent
(1) AL lib. 18, quæst. Papin. sur la loi Stichum aut Pamphilum, 95, 3. naluralis, ff. de solut.
(2) Covarruvias, in cap. quamwvis de paclis, in-6e, part. 2, 2 4, fol. 237.
un tacite consentement qui tient lieu d’aliénation du bien usurpé, et de quittance de la dette (1).
* Dunod, Prescrip., La prescription est un moyen d’ac-
p.lets. Le la propriété des choses par la possession pendant le temps détermiaé par la loi, et de s’affranchir de tous droits ou obligations par le silence de celui à qui ils appartiennent.
Cette définition comprend les deux espèces de prescriptions ; celle à l'effet d'acquérir, appelée en droit UsuCapio, et celle à l'effet de libérer que les Romains nommaient spécialement præscriptio.
Mais chacune de ces prescriptions a sa définition particulière et propre qu'il importe de rappeler pour bien faire connaître la matière,
La prescription à l’effet d'acquérir, usucapio, est l'addition ou l'acquisition de la propriété par la continuation de la possession pendant le temps dé5 ri nar la loi, Telle est la dé. finition donnée par la loi 3 au digeste de USUrpu, et usucap. et cette définition est parfaitement Juste.
C'est en effet l'addition de la Fropriété que l’on n’avait pas, à la possession qu’on avait.
La prescription à l'effet de libérer, est une exception pérempioire et perpétuelle, par laquelle on repousse toute espèce d'action, soit réelle soit personnelle, lorsque le propriétaire ou le créancier a gardé le silence pendant un certain temps.
La prescription à l'effet d'acquérir exige plusieurs conditions. 1° La bonne foi. 2° Un titre juste et capable de transférer la propriété. 3° La possession continuée pendant le temps réglé par la loi. 4° Une chose susceptible de prescription,
La bonne foi est la conscience d’une juste possession, ou la
(1) Vi enim est, ut non videatur alienare qui palilur usucupi. Loi 28, au digeste, de verborum significatione.
persuasion qu’on est propriétaire légitime. Suivant le Droit civil, elle n’est requise qu’à l’origine de la possession. La mauvaise foi qui survient ensuite n'empêche point la prescription. (L. 44. $. 1. f. de usurp. et usucap) Le Droit canonique exigeait la bonne foi pendant tout le temps de la possession. (cap. VIGILANTI ectr, de præscr.) Nous suivions autrefois cette règle qui est, sans contredit, plus conforme à l'équité naturelle et à la morale. Le 2ode Napoléon revient au Droit civil. (art. 2260.)
Le titre est la cause &e la possession. Il est juste ou injuste. Le titre juste est celui qui est approuvé par les lois : tel est celni résultant d’un contrat licite. Le titre injuste est celui que les lois réprouvent, comme le vol, l'enlèvement, l’invasion. !
Le titre juste est de deux espèces : capable ou incapable de transférer la propriété.
Le titre capable de transférer la propriété est celui qui est perpétuel, ou en vertu duquel la chose est transférée pour toujours ; comme la vente, la donation, le paiement.
Le titre incapable de transférer la propriété est celui qui n’est que temporaire ; comme le louage, le prêt, le dépôt, etc.
Il faut, pour pouvoir prescrire, un titre juste et capable de transférer la propriété. Celui qui, quoique juste, n’a point cette qualité, ne peut pas servir de base à la prescription, parce que personn? ne peut, en vertu d’un paueil titre, se croire propriétaire.
La possession est la détention d’une chose corporelle étant dans le commerce, avec l'intention de l'avoir à soi ; ou la conscience de la propriété.
La détention, c’est-à-dire l’appréhension, d’une chose corporelle; parce que les choses incorporelles ne peuvent être appréhendées, et ne sont pas susceptibles d’une véritable possession. C’est pour cela que, dans le Droit romain originaire, les choses incorporelles, comme les servitudes, ne pouvaient pas s’acquérir par la prescription, Dans la suite il fut admis qu’à l'égard de ces choses, l’usage, qui est une
quasi possession, équivaudrait à la possession réelle. Le Code Napoléon consacre cette règle en comprenant, dans sa définition de la possession, les choses corporelles et incorporelles (art, 2228). 11 y manque animo sibi habendi : avec l'intention de l'avoir à soi.
En effet, la seule détention ne suffit pas pour constituer la possession ; il faut de plus, l'intention de détenir pour soi. En conséquence si un furieux, un insensé, ou un enfant, prend quelque chose, ou si on la met dans la main d’un homme qui dort, il n’y a point de possession, parce qu'il n’y a point d'intention.
Cette intention doit être celle d’avoir la chose à soi ; Car autrement il n’y a point de possession. Le fermier, l’usufruitier ne possèdent point, parce qu’ils n’ont pas l'intention de détenir la chose pour eux, mais seulement d'en user ou d'en jouir. C’est pour cel: que le Code Napoléon, en définissant la possession, dit que c’est la détention que nous avons par nous-mêmes, ou par un autre (art. 2228); parce qu’en effet nous possédons par ceux qui détiennent en notre nom, comme un fermier ou locataire.
1l y a deux sortes de possessions, La possession naturelle, et la possession civile.
La possession naturelle est la détention d'une chose avec l'intention de la garder pour soi, n'importe en vertu de quel titre,
Elle est juste ou injuste. Juste, si elle est fondée sur un titre approuvé par les lois, comme la vente, le gage ; injuste, si elle a pour base une action illicite, comme le vol.
La possession civile est la détention avec la conscience ou la persuasion de la propriété. Elle est toujours juste, car il n’y a que celui qui possède en vertu d’un titre légitime, qui puisse se croire propriétaire.
Il est évident que c’est la possession civile qui est néces. saire pour la prescription.
Cette possession doit être continue, c’est-à-dire, non inter. rompue pendant le temps déterminé par la loi.
DE Lonimier, Bi, vos, 18, 36