‹ La Bibliothèque du code civil de la province de Québec (ci-devant Bas-Canada) ou recueil comprenant entre autres matières [microforme] (volume 3)Chapitre 77 sur 92 · LS · texte numérisé non relu

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L'interruption de la possession s'appelle en droit usurpatio, ce qui ‘signifie reprise par un‘usage contraire, Notre mot usurpation n’a point cette acception.

La possession peut être interrempue naturellemerit ou civilement : naturellernent, quand elle est trancportée d’une personne à une autre, comme si le possesseur est expulsé, ou que la chose lui soit eulevée ; civilement, par l’action du vrai propriétaire qui revendique sa chose. Quoique celui qui la détient ne cesse pas de la posséder naturellement ou de fait, cependant le juge eu ordonne la restitution comme n'étant plus possédée civilement depuis la réclamation.

Suivant le Droit romain, la possession n’était interrompue civilement que par la’contestation en cause. Mais dans notre Droit il a toujours été reçu que la seule demande judiciaire du propriétaire suffit pour l’interruption ; et le Code Napoléon proclame expressément cette règle. (art. 2244.)

Il y a entre l'interruption naturelle et l'interruption civile cette différence, que la première interrompi la prescription à l'égard de toutes sortes de personnes, au lieu que la seconde ne l'interrompt qu'à l'égard du demandeur seulement, à moins qu’il n’y ait indivisibilité, ou solidarité.

Lahaie, sur Pothier, Coutume d'Orléans, t, 14, n° 1er

2219 C. N. J de l’introduction.—On peut définir la prescription à l'effet d'acquérir, l'acquisition de la propriété; par la possession paisible et non interrompue qu’on en a eue pendant le temps réglé par la loi.

N. 30.—La prescription, à l'effet de se libérer, est une fin de non recevoir qu’un débiteur peut opposer contre l’action du créancie” qui a négligé de l'exercer, ou de faire connaître son droit pendant le temps réglé par la loi.

Bigot-Préameneu.—A la seule idée de prescription, il semble que l'équité doive s’alarmer : il semble qu’elle doive repousser celui qui, par le seul fait de la possession, et sans le consentement du propriétaire, prétend se mettre à sa place,

ou qu’elle doive condamner celui qui, appelé à remplir son engagement d’une date plus ou moins reculée, ne présente aucune preuve de sa libération. Peut-on opposer la prescription, et ne point paraître, dans le premier cas, un spoiiateur, et dans le second, un débiteur de mauvaise foi ?

Cependant, de toutes les institutions du droit civil, la prescrition est la plus nécessaire à l’ordre social ; et loin qu'on doive la regarder comme un écueil où la justice soit forcée d'échoner, il faut avec les philosophes et avec les jurisconsultes, la maintenir comme une sauve-garde nécessaire au droit de propriété.

La propriété ne consista d’abord que dans la possession, etle plus ancien des axiômes de droit est celui qui veut que, dans le doute, la préférence soit accordée au possesseur,

Posséder ect le but que se propose le propriétaire ; posséder est un fait positif, extérieur et convenu qui indique la propriété. La possession est donc à la fois l’attribut principal et une preuve de la propriété.

Le temps, qui sans cesse et de plus en plus établit et justifie le droit du possesseur, ne respecte aucun des autres moyens que les hommes ont pu imaginer pour constater ce droit. Il n’est point de dépôt, il n’est point de vigilance qui mettent des actes publics et privés à l'abri des événements dans lesquels ils peuvent être perdus, détruits, altérés, falsifiés.

Lorsque la loi protectrice de la propriété, voit d’une part, le possesseur qui, paisiblement et publiquement, a joui pendant un long temps de toutes les prérogatives qui sont atta. chées à ce droit, et que, d’ure autre part, on invoque un titre de propriété resté sans aucun effet pendant le même temps, un doute s'élève à la fois et contre le possesseur qui ne produit pas de titre, et contre celui qui représente un titre dont on ne saurait présumer qu’il n’eût fait aucun usage, s'A n’y eût pas été dérogé, ou s’il n’eût pas consenti que le possesseur actuel lui succédt.

Comment la justice pourrait-elle lever ce doute ? Le fait

de la possession n’est pas moins positif que le titre ; le titre, sans la possession, ne présente plus le même degré de certitude ; La possession démentie par le titre perd une partie de sa force : ces deux genres de preuves rentrent dans la classe des présomptions. Mais la présomption favorable au possesseur s’accroit par le temps, en raison de ce que la présornption qui naît du titre diminue, Cette considération fournit le seul moyen de décider que la raison et l'équité puissent avouer : ce moyen consiste à n’aëmettre la présomption qui résulte de la possession, que quand elle a reçu du temps une force suffisante pour que la présomption qui naît du titre ne puisse plus la balancer.

Alors la loi elle-même peut présumer que celui qui a le titre a voulu perdre, remettre ou aliéner ce qu'il a laissé prescrire.

C'est donc dans la fixation du temps nécessaire pour opérer la prescription qu’il faut, avec tous les calculs, et sous tous les rapports de l'équité, trouver les règles qui puissent le moins compromettre le droit réel de propriété. Ces règles doivent, par ce motif, être différentes, suivant la nature et l'objet des biens.—Si ensuite l'équité se trouve blessée, ce ne peut être que dans des cas particuliers : la justice générale est rendue, et dès lors les intérêts privés qui peuvent être lésés doivent céder à la nécessité de maintenir l’ordre social.

Mais ce sacrifice exigé pour le bien public ne rend que plus coupable dans le for intérieur celui qui, ayant usurpé, ou celui qui, étant certain que son engagement n’a pas eté rempli, abuse de la présomption légale. Le cri de sa conscience est seule ressource que la loi puisse laisser au propriétaire ou au créancier qui aura laissé courir contre lui la prescription.

S'il en était autrement, il n’y aurait aucun terme après lequel on pût se regarder comme propriétaire ou comme affranchi de ses obligations ; il ne resterait au législateur aucun moyen de prévenir ou de terminer les procès : tout ærait incertitude et confusion,

Rolland de Villargues, v. prescription, n. 1.—La prescription est de droit naturel et des gens, et non du droit civil {Grotins, Puffendorf, Vatel.)

Vazeille, Traité des prescriptions, n. 26.—La prescription n’a besoin que du secours du temps, pour produire l’extinction des obligations et des dettes, Elle ne requiert de celui qu’elle doit libérer ni fait, ni protestation ; elle lui présente la sûreté dans l'inertie du créancier ; c’est celui-là qui est tenu d’agir, pour avoir l'assistance de la loi; c’est à lui que s'adresse cet avertissement, vigiantibu: jura subueniunt. La loi lui manque et la justice ie repousse, s’il se manque à lui-même.

N. 27.—Pour conserver ou pour acquérir la propriété par la prescription, le temps seul ne suffit pc; la loi qui punit le créancier négligent ne protége pas des droits à la propriété, ou des prétentions qui ne sont point en pratique. Ici il faut des faits, afin d'obtenir l'appui de la prescription, comme pour s’en défendre. Ces faits consistent dans l’exercice de la propriété, acte qui s'exprime par le seul mot de possession.

Duranton, t. 21, n. 106.—La prescription, soit qu’on l’envisage comme moyen d'acquérir la propriété des biens, soit comme moyen d'extinction des obligations ou des actions personnelles, n’opère pas ses effets de plein droit ; elle a besoin d’être opposée par celui qui a intérêt à le faire. Ce n’est qu’un moyen d'arriver à l’une ou à l’autre de ces fins, et le juge ne peut lui-même le suppléer d'office.

Merlin, R., v. prescription, sect. 1, $ 2, in fine.—La loi civile n’a pas voulu que la prescription éteignit l'obligation naturelle, (Le même, v. main morte, $ 7, n. 5.)

$ 5, art. 3, n. 7.—Une des règles les plus triviales de la prescription, c’est qu’elle ne s’applique précisément qu'à ce qui a été possédé : taniüm prescriptum, quantüm possessum.

Troplong, v. prescription, sur l’article, n. 28.—La prescription fait acquérir dans le sens le plus large le domaine direct, ia propriété pleine et entière. C’est à tort que l’art, 711 du

Code civil n’a pas compris la prescription au nombre des inoyens d'acquérir la propriété.

N. 29.—La prescription éteint l'obligation civile comme l'obligation naturelle. (Arg. de l’art, 1234. Contrà : Poiaier, obligations, n. 196 ; Merlin, R., v. main-morte (gens de) ; Dallo:, v. prescription, p. 238, n. 7; Delvincourt, ?, 2, p. 452 et notes, et Duranton, t, 10, n. 41.

4. Dalloz, v. prescription civile, n. 7—Troplong attaque cette définition, et attache avec raison de l'importance à établir que ce n’est pas par l'effet du lemps que s'opère la prescripticn, mais qu’elle a son principe dans la possession du détenteur, ou dans le silence 4u créancier, (Voir cet auteur, prescription, t. 1, n. 12),

3 Baudry-Lacantinerie, 1575. ErymoLocte.—On sait que,

n° 1575 et s. Hs le but de combler une lacune que présentait l'institution de l’usucapion à Rome, le préteur introduisit la prescription de long trmps, longi temporis præscriptio. A la différence de l’'usucapion, la præscriptio longi lemporis n'était pas un mode d'acquisition de la propriété, elle engendrait seulement au profit de celui qui était en situation de l’invoquer une exception contre l’action en revendication du propriétaire. Cette exception, à l’orig ‘e tout ai moins, offrait cette particularité qu'elle figurait en tête de la formule d’action délivrée par le magistrat, elle était præ scripla. D'où le nom de Prescription, que cette institution reçut au débui, et qu’elle porte encore dans notre droit actuel bien que le souvenir de ce détail de procédure soit depuis longtemps effacé.

1576. Dérinrrion. — Nous avons une définition légale de la prescription : “ La prescription est un moyen d'acquérir ou de “ se libérer par un certain laps de emps, et sous les conditions “ déterminées par la loi” (art. 2219).

On voit par cette définition qu’il y a deux espèces de pres-

cription : la prescription acquisitive ou usucapion (4), qui nous fait acquérir (capere usu) la propriété d'une chose (art. 712), et la prescription libératoire ou extinctive, qui aous libère d’une obligation en !’éteignant (art. 1234 in fine).

Le temps est l'élément coramun à ces deux prescriptions, et c’est pourquoi le législateur l’a indiqué dans la définition ; sa durée varie beaucoup suivant les c?s, sans jamais dépasser trente années,

Mais le temps, à lui tout seul, ne peut rien créer ni rien détruire. D’autres éléments doivent donc venir s'y ajouter, pour que la prescription s’accomplisse : ils varien:, suivant que la prescription est acquisitive ou libératoire. Notre article les comprend d’une manière générale dans cette formule : et sous les conditions déterminées par La loi.

Quelles sont ces conditions ? Sans anticiper ici sur des explications qui viendront en leur temps, nous pouvons dire tout de suite qu’elles consistent principalement : pour la prescription acquisitive dans la possession légale de la chose à prescrire, et pour la prescription libératoire dans l’inaction du créancier.

En tenant compte de ces deux nouveaux éléments, on peut donner les définitions suivantes,

La prescription acquisitive est un mode d'acquisition de la propriété, résultant de la possession légale prolongée pendant un certain temps. Ainsi je m'empare d’un immeuble qui appartient à mon voisin, et je le possède pendant trente années comme je ferais s'il m’appartenait. Au bout de ce temps, le fait se sera transformé en droit ; si le propriétaire réclame son bien, je pourrai lui opposer la prescription, et il succombera.

La prescription libératoire est un mode de libération résultant de l’inaction du créancier pendant le temps fixée par la loi, Je suis débiteur d’uue somme d'argent ; pendant trente ans, mon créancier néglige d'exercer contre moi aucune réclama-

(1) Le mot usucapion ne figure pas dans le vocabulaire du code civil; la doctrine l’emploie néanmoins assez fréquemment.

tion. J2 suis libéré; s’il me poursuit, je pourrai le payer en monnaie de preséription.

Que la prescription acquisitive soit un mode d'acquisition de la propriété, on n’en saurait douter : l’art. 712 le dit positivement, et l’art, 2219 le répète. [l résulte avec non moins d’èvidence des art. 1234 in fine et 2219 que la prescription extinctive est un mode de libération.

1577, FONDEMENT DE LA PRESCRIPTION. —La première pensée, qu'éveillent dans l'esprit les définitions que nous venons de donner de la prescription, est qu’elle constitue un acte de spol.ation : le propriétaire eit dépouillé de son droit de propriété, le créancier de son droit de créance.

S'il en était ainsi, la prescription serait un brandon de discorde entre les particuliers, une véritable machine de guerre. Toute autre est sa destination. Notre législateur l’a accueillie comme un instrument de paix ; il en a fait le couronnement de l'édifice du code civil, parce qu’elle consolide tous les droits que ce code établit dans les titres précédents,

Rien en effet ne serait stable ici-bas sans la prescription. Un propriétaire ne serait jamais assuré de conserver son bien ; un débiteur n’aurait jamais la certitude de ne pas être obligé de payer deux fois.

Nous disons d’abord que, sans la prescription, nul ne serait assuré de conserver son bien. La raison en est que la preuve du droit de propriété serait souvent impossible, En effet, pour prouver qu’un bien m'appartient, ce qui peut m'être nécessaire pour triompher dans une action en revendication contre un usurpateur, il ne me suffit pas de démontrer que j'ai acquis ce bien en vertu d’un titre translatif de propriété, tel que vente, échange, donation entre vifs 1testamentaire...; il faut en outre que je prouve que mon auteur était propriétaire, car il n’a pu me transférer la propriété qu’à celte coudition, nemo dat quod non habet. Mais, pour prouver le droit de propriété de mon auteur, il faut que je prouve le droit de propriété de tous ceux par les mains des-

quels le bien a successivement passé avant de Ini parvenir ; Car si un seul anneau de !4 chaîne se trouve rompu, s’il existe un seul de ces auteurs qui n’ait pas été propriétair,, il n'a pu transmettre la propriété, rt par suit ‘ous ceux qui lui out succédé dans le *ien n’ent pu j'equérir La proscription simplifie beaucoup les choses : elle rend le fardeau de la preuve moins lourd, en dispensant celui à qui il incombe de l'obligation de remonter jusqu'aux origines de la propriété, c’est-à-dire jusqu’au déluge ; il prouvera que lui ou es auteurs sont en possession depuis ras de trente ans, et tout sera dit. Elle vient aussi 11 secours du propriétaire qui a perdu son titre d'acquisitiun, ce qui peut arriver faci}ement s’il est sous seing privé, et elle n'apparaît pas comme moins légitime dans cette Eypothèse que dans la précédente,

Nous avons ajouté que, sans la prescription, nul débiteur n'eût été assuré, après avoir päyé sa dette, d’être définitive. ment libéré, de ne pas être obligé de payer une second fois. En effet il est possible que le débiteur perde la quittance qui lui a été délivrée lors du paiement, ou qu’elle soit détruite par un cas fortuit. D'un autre côté, s’il s’agit de dettes anciennes, le débiteur aura souvent supprimé volontairement Le titre qui constatait sa libération ; Conserve-t-on des quitiances pendant un siècle ? Dans l’une et l’autre hypothèse, le débiteur n’a plus entre les mains la preuve du paiement, La prescription suppléera souvent en pareil cas au titre qui lui manque, en lui permeitant de se soustraire à linjuste réclamation du créancier qui a déjà été payé,

Ainsi d’une part, la prescription consolide les titres légitimes de propriété qui ne se suffi. :nt pas à eux-mêmes, ou sapplée au titre perdu ; d'autre part, elle met le débiteur, qui a payé sa dette, à l'abri de la réclamation formée par un créancier malhonête, qui sait que la quittance a été perdue ou supprimée, Elle rassure donc les particuliers en protégeant leur patrimoine contre d’injustes réclamations. Par là cette institution rend de grands services à la société, et

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c’est en l’envisageant à ce noint de vue que nos anciens lui ont décerné le titre de patrona generis humani. . 1578. Mais toutes les institutions humaines ont leur côté faible ; la prescription n'échappe pas à cette règle. Accidentellement, elle assurera le triomphe d'un usurpateur contre le véritable propriétaire ; ou bien elle libèrera un débi‘eur qui n’a pas payé sa dette, et le créancier sera sacrifié. Je m'empare d’un fonds de terre qui appartient à mon voisin ; pendant trente ans, je le possède, et je me comporte de tous points comme si j'en étais le véritable propriétaire ; après ce laps de temps, le voisin, qui jusque-là avait gardé le silence, revendique son fonds contre moi. En lui opposant la prescription, j'obtiendrai gain de cause !

Ou bien je suis débiteur d'une somme d’argent ; trente ans s'écoule depuis l'échéance, sans que je songe à payer ma dette ; puis le créancier se décide enfin à me demander le paiement. Si j'oppose la prescription, le juge devra me déclarer libéré !

La prescription aura donc abouti dans le premier cas à la spoliation d’un propriétaire, et dans le second à la spoliation d’un créancier, N'est-ce pas d’une injustice révoltante ?

Ne nous hâtons pas tant de nous apitoyer sur le sort du propriétaire ou du créancier que la prescription dépouille, et de maudire le possesseur ou le débiteur qu’elle enrichit.

D'abord on peut reprocher tout au moins une grande négligence au propriétaire ou au créancier, qui est victime de la prescription.

En ce qui concerne le premier, pourquoi donc est-il resté trente ans sans revendiquer son bien ? Ce long silence n’a-til pas aulorisé l’usurpateur à croire que le propriétaire renouçait à son droit de propriété, qu’il sanctionnait l’usurpation puisqu'il négligeait de la réprimer ? N’est-il pas vrai de dire avec la loi romaine : wir est enim ut non videatur alienare qui palitur usucapi (1. 28, D., De V. S.)?

Et, si nous considérons maintenant le créancier, comment expliquer son inaction pendant le long délai de la prescrip-

tion, sa mansuélude à l'égard du débiteur qu'il a négligé de Poursuivre F Celui-ci n’a-t-il pas dû penser, au bout d’un certain temps, que son créancier renonçait à sa créance, qu’il lui faisait remise de sa dette ?

D'autre part, après l’expiration du long délai de la prescription, le possesseur ou le débiteur, pensant ne plus jamais être inquiétés, cnt sans doute réglé définitivement le budget de leur maison sur leurs ressources actuelles. En outre le possesseur, au profit duquel s’est accomplie la prescription acquisitive, a peut-être fait de grandes dépenses d'amélioration.

Serait-il juste à présent de donxer satisfaction à la réclamation tardive du propriétsire ou du créancier ?

En tout cas, si dans quelques rares hypothèses, la prescription paraît conduire à des résultats que l'équité désavoue, on peut bien le lui pardonner en échange des services immenses qu'elle rend à ia société. Sans elle, il n’y aurait plus de sécurité dans les transactions, plus de stabilité dans les fortunes privées, plus de paix entre les particuliers ni d'ordre dans l'Etat. C’est la pensée qui animait l’orateur du gouvernement, lorsqu'il disait dans l’exposé des motifs de la lo: : “ De toutes les institutions du droit civil, la prescription est la plus nécessaire à l’ordre social” Aussi la prescription a-t-elle trouvé place dans la législation de tous les peuples civilisés.

1579. COMPARAISON ENTRE LA PRESCRIPTION ADQUISITIVE ET LA PRESCRIPTION EXTINCTIVE.— Pothier dit que ces deux espèces de prescription n’ont rien de commun. On s'explique ainsi facilement qu’il en ait traité séparément, consacrant à la première un traité spécial intituté De la prescription qui résulle de la possession, et à la seconde un chapitre de sen traité Des obligations (chap. VIII de la 3e partie).

Mais, en depii de l’assertion du maître, il y a de nombreux points de contact entre la prescription acquisitive et la prescription extinctive. Aussi les rédacteurs du code civil ont-ils confondu l’une et l’autre dans un même titre, sans doute

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