‹ La Bibliothèque du code civil de la province de Québec (ci-devant Bas-Canada) ou recueil comprenant entre autres matières [microforme] (volume 3)Chapitre 8 sur 92 · By prescription · texte numérisé non relu

By prescription

pale ;

Les priviléges et hypothèques s’éteignent :

1° Par l'extinction de l'obligation princi-

2e Par la renonciation du créancier à l’hypothèque ; 3° Par l’accomplissement des formalités et conditions t crites aux tiers détenteurs pour purger les biens par eu”

acquis ; 4° Par la prescription.

La prescription est acquise

au débiteur, quant aux biens

qui sont dans ses mains, par le temps fixé pour la prescription des actions qui d.unent l’hypothèque ou le privilége. Quant aux biens qui sont dans la main d’un tiers déten-

teur, elle lui est acquise par le temps réglé pour la prescription de la propriété à con profit : dans le cas où la prescription supp se un titre, ell\ ne commence à courir que du jour où il a été transcrit sur les registres du conservateur.

Les inscriptions prises par le créancier n'interrompent pas le cours de la prescription éteblie par la loi en faveur du débiteur ou du tiers détenteur,

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* f. Quibus modis pignus vase Sicut re corporaii ex-

Liv. 20, Tir. 6, L. 8, $ 1. tincta, ita et usufructu extincta, pignus hypothecave perit. (Marcranus).

Ibidem. ] Comme le gage finit lorsque le corps Trad. de M. Hulot. j qui a 6t6 engagé cesse f‘exister, de même il s'éteint lorsqu'étant contracté par un "sufruitier le droit d’usufruit retourne à la propriété, (MARGIEN).

* 2 Domat (Remy), Des hyp., ) Comme l’hypothèque sur un

Liv, 3, Tit, 1,5. 7, n° 8. rs qui vient à périr par un débordement ou autre accident ne subsiste plus, air si l’hypothèque qu'aurait un créancier sur un droit d'usufruit acquis à son débiteur, n’aura plus d'effet si l’usmfruit cesse, quand même le débiteur survivrait à la perte de son usufruit, comme s’il ne l'avait que pour quelque temps.

* 4 Malleville, Le n° 1 est conforme à la loi 6 ÎT. quid art. 2180 CN. Ÿ mod. pignus.

Le n° 2, à la loi 2, Cod. de remiss. Dign.

Le n° 4 à la première, Cod, si adv. cred. et à la loi 3, Cod. dé præscrip. 30 vel 40 an.

Mais il y a quelques observations à faire sur ces différentes décisions.

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