‹ La Bibliothèque du code civil de la province de Québec (ci-devant Bas-Canada) ou recueil comprenant entre autres matières [microforme] (volume 3)Chapitre 9 sur 92 · Les priviléges et hypothèques ne s · texte numérisé non relu

Les priviléges et hypothèques ne s

’éteignent pas seulement par les causes qu'on vient d’énum

érer ; elles périssent

encore par la novat*on, nisi convenit ut pignus repetatur, L, 11, $ 1 de pign. act. et par la perte totale de la chose hypothéquée. Meis elles durent sur le sol quoique la maison ait été brûlée : et si la maison est ensuite rebâtie, l’hypothèque revit sur la maisor. même. L. 29, $ 1. f. de pign. et hypot. Elle dure quoique la forme de la chose hypothéquée ait été changée, comme si d’une maison on a fait un jardin, ou d’un jardin une maison. L. 16, $ 2, j. de pign. et hyp.

Mais si une forêt a été hypothéqyuée, et que de ses arbres on construise des vaisseaux, l’hypothèque ne passe pas sur ces vaisseaux, L. 18, $ 3, f. de pign. act.

À ce propos, je dois rapporter une espèce singulière qui vient d’être jugée à la Section civile,

Par un acte public du 19 ventôse an 10, Jean Schott vend à Michel, son frère, la garance qu’il avait sur trois pièces de terre.

Le 17 messid-r suivant, la garance à été saisie par Pétri, prétendu créancier du vendeur.

Michel Schott forme opposition à cette saisie : Wolf cession. paire de Pétri lui oppose qu'il n’a pas fait transcrire son conf:at.

Le 20 prairial an {1, jugement qui adjuze à Michel Schott ses conclusions,

Appel par Wolf. Jugement de la Cour d'appel de Colmar, qui, atten@u que Michel Schott n'avait pas fait transcrire son contrat, que ia garance vendue faisait partie d’un immeuble, et qu’ainsi la vente ne pouvait être opposé à des tiers, réforme le jugement,

Pourvoi en cassation, Arrêt du 19 vendémiaire dernier, qui, vu les articles 6 ‘et 26 de la loi de brumaire, et considérant que les fruits d’un fonds ne sont censés en faire partie que relativement au transport de la propriété ou de l’usufruit de ce fonds, ou à la saisie du corps immobilier dont il font partie, mais que rien ne s’oppose à ce qu'ils soient vendus sans fraude, ou saisie à part du fonds même, casse et anpulle. Voyez l'observation sur l’article 520,

2. Notre article dit qu'on peut renoncer à son hypothèque, et rien de plus vrai, mais il se tait sur la manière de faire cette renonciation ; doit-elle âtre expresse, ou peut-elle s’induire de circonstances ? Le Tribunal de Cassation avait demandé, dans ses observations, si le créancier qui signe, comme notaire ou témoin, l’acte d’aliénation d’un immeuble qui lui est hypothéqué, est censé, par cela seul, renoncer à son hypothèque, ou si cette renonciation tacite n’a lieu que

lorsque l'immeuble est déclaré franc et quitte d'hypothèques.

Il n’y a pas de doute que le créancier qui consent à la vente, et à l’aliénation quelconque de la chose qui lui est hypothéquée, perd son hypothèque. L. 4, et 7, f. quib. mod. pign.

Il la perd aussi s’il consent que la chose soit hypothéquée à un autre, sans se réserver sa propre hypothèque. L. 12, f. de pign. et hyp.

Mais dans tous ces cas-là, il y à consentement; la diffculté est donc si ce consentement est présumé par la seule rétention ou signature de l'acte où la chose est vendue ou hypothéquée à un autre,

Je ne le croirais pas Au tout dans le cas de la simple vente, sans la clause de franc et quitte, par la raison qu’en donne la loi 8, $ 15, f: quib. mou. pignus, quia sciebat creditor ubique pignus sibi durare. Il n’y a pas d’ailleurs de mauvaise foi à objecter même au notaire, car l'acquéreur devait connaître l'inscription.

Quant à l’hypothèque, on distinguait autrefois l’hypothèque spéciale de la générale ; on disait que la signature d’un contrat où l’on donnait une hypothèque générale, ne nuisait pas au témoin ou au notaire, mais qu’elle lui nuisait quand le contrat donnait une hypothèque spéciale,

Que si l’acte portait la clause de franc et quitte, on jugeait qu’elle leur nuisait, et qu’il était censé abandonner son hypothèque.

Je crois que cette jurisprudence doit être encore suivie aujourd’hui, excepté que le fonds hypothéqué ne fût notoire-

ment d’une valeur capable de donner pleine sûreté pour les deux hypothèques.

Voyez sur toutes ces questions Lapeyrère et les auteurs qu'il cite, lett. H., n° 44 et Rousseaud, mot Hypothèque, sect 6.

3. Quant à la prescription, notre article distingue le cas où le débiteur demeure possesseur des biens hypothéqués, du cas où ils ont passé dans les mains d’un tiers acquéreur.

Dans le premier cas l’hypothèque ne se prescrit que par le terms nécessaire pour prescrire les actions qui donne lieu à l’hypothèque ou au privilége. Ainsi l’action d’un hôtelier et traiteur se prescrivant par six mois, celle des médecins, chirurgiens et apothicaires se prescrivant par un an, suivant les articles 2271 et 2272, leur privilége se prescrit aussi par le même laps de tem:, à moins de poursuites pour le conserver. Ainsi des autres hypothèses.

Dans les pays coutumiers, on jugeait que l’action hypothécaire, lorsqu'elle était jointe à la personnelle, durait

quarante ans, conformément à la loi cum notissimi, Cod. de præse., 30 vel 40. Mais dans les pays de droit écrit, l'action ne durait dans ce cas-là même que trente ans. Voyez à ce sujet Maynard, liv. 6, chap. 31; Louet et Brodeau, lett. H., n° 3; Henris, tom. 1, liv. 4, quest. 75. Il paraît d'après notre article, réuni à l’article 2262, que l’on a préféré la jurisprudence des pays de Droit écrit.

Dans le cas où les biens affectés ont passé dans les mains d’un tiers détenteur, l’hypothèque se prescrit comme la propriété même, par dix ans entre présens, et vingt ans entre absens, article 2265. Telle était aussi la jurisprudence générale des pays du Droit écrit et coutumier, d’après la loi unique, Cod. de usucay. transf., et la loi8 de præser., 30 vel 40, suivies par l’article 114 de la Coutvne de Paris.

Notre article y a cependant mis u.. condition, lorsque la prescription suppose un titre, c’est qu'il soit transcril sur les registres du conservateur; mais suivant l’art, 2:65, pour prescrire par dix et vingt ans, il faut un juste titre.

Sur la dernière partie de l’article, on peut observer qu'il

est conforme à la jurisprudence de Paris, où il ne suffisait pas de la connaissance que l'acquéreur aurait eue de l’hypothèque : il fe!lait une interruption formelle, Voyez Rousseaud, mot Prescription, sect. 3, n° 4; mais dans les pays de Droit écrit, il fallait pour prescrire l’hypothèque, que le tiers acquéreur fût en bonne foi et l’ignorât, lors de lacquisition. Voyez Serres, pag. 157; voyez aussi les observations sur l’article 2265.

* 9 Pothier (Bugnet), 170. L'hypothèque s'éteint :

AHyp., no 170 et s. } 19° Par l'extinction de la chose hypo- ‘héquée ; ,

2° Lorsque le créancier hypothécaire acquiert la propriété de la chose hypothéquée : ce qui s'appelle confusion ou consoli sation ;

3° Par la résolution et extinction du droit de propriété de celui qui a constitué l’hypothèque ;

4 Par l'extinction de la dette pour laquelle l’'hypothèque a été constituée ;

5° Par la remise expresse ou tacite de l’hypothèque ;

6° Par la prescription et autres manières introduites par les lois pour purger les hypothèques.

171. L’hypothèque étant un droit dans la chose hypothéquée, il est évident qu’elle ne peut subsister lorsque cette chose ne subsiste plus.

C'est pourquoi si j'avais un droit d'hypothèque sur un champ que la rivière ait emporté, ce champ ne subsistant plus, il est évident que mon droit d’hypothèque est éteint.

Cette règle a également lieu à l'égard de l’hypothèque que nous avons sur des immeubles incorporels ou sur des rentes.

Par exemple. Le droit d'hypothèque que j'avais sur un droit d’usufruit qui appartenait à mon débiteur s'éteint, lorsque ce droit d’usufruit vient à s’éteindre (1).

(1) Le Code, en parlant des biens susceptibles d’hypothèque, dit : “ L'usufruit des mêmes biens et accessoires pendant le lemps de sa durée”, il faut cependant remarquer que toutes les manières de mettre

Par la même raison, lorsqu'une rente sur laquelle j'avais un droit d’hypothèque est rachetée, comme le rachat qui s'en fait, éteint la rente, il éteint aussi mon droit d’hypothèque sur cette rente (1).

Il n'importe que ce rachat ait été nécessaire, tel qu'est le rachat d’une rente constituée, ou qu'il ait été volontaire, tel qu'est le rachat d’une rente foncière que le créancier de cette rente, mon débiteur, a volontairement acceptée, quoiqu’elle ait été créée sans faculté de rachat, ou que celle qui en avait été accordée fût prescrite ; car, de quelque manière que le rachat ait été fait, il a éteint la rente, et l’hypothèque ne peut plus subsister, puisque cette rente ne subsiste plus.

172. Le créancier, qui a une hypothèque sur une rente, a néanmoins un moyen pour empêcher que le rachat qui pourrait en être fait n’éteigne son droit d’hypothèque ; ce moyen consiste à faire un arrêt du fonas de cette rente, et l'effet de cet arrêt sera que le débiteur ne pourra la rembourser à celui à qui elle est due, sans y appeler le créancier arrâtant, et à la charge qu’il sera fait emploi des d niers du rachat en l'acquisition d’un autre immeuble sur equel ce créancier aura le même droit d’hypothèque qu'il avait sur la rente qui a été rachetée.

173. Pour que l’hypothèque soit éteinte par l’extinction de la chose hypothéquée, il faut qu’il n’en reste rien ; s’il en reste quelque partie, quelque petite qu’elle soit, l’hypothèque demeure pour le total de la créance sur cette partie.

Par exemple, si une maison sur laquelle j'avais droit d’'hypothèque a été consumée par le feu, mou droit d’'hypothèque

fin à l’usufruit n'éteignent pas également l’hypothèque. Ainsi, par exemple, le na propriétaire rachète j’usufruit, ou, à l'inverse, l’usufruitier acquiert la nue propriété, 1, :st bien évident que ces événements, résultat de la volonté de l’usufruitier débiteur, ne peuvent préjudicier à l'hypothèque établie sur l’usufruit. laquelle doit conserver £on effet pendant la vie de l’usufruitier. (Buener).

(1) Les rentes ne peuvent plus être hypothéquées. (Bucner).

EDR ia £ ÿ Da Li és situ

demeure sur la place qui reste de cette maison. Demeure-t.il aussi sur les matériaux échappés au. : : mes ?

Tant que ces matériaux paraiss :! … itinés à la reconstruction de la maison, comme cette destination leur conserve la jualité d’immeubhles et de partie de la maison, elle me conserve aussi mon droit d'hypothèque sur ces matériaux = mais lorsqu'il paraît que le dessein de la reconstruction a été abandonné, que ces matériaux ont été dispersés ; ces matériaux n'étant ; {us que de simples meubles non susceptibles d’hypothèque, je ne peux plus la conserver dessus.

174. Le changement de forme accidentelle qui survient à une chose ne l’éteint pas, ni par conséquent, l’hypothèque sur cette chose.

Par exemple, si une terre labourable que j'ai vendue, sur laquelle j'ai un droit d’hypothèque privilégiée est mise en pré, aut vice versé, je conserve mon droit d'hypothèque, car c'est le même fonds de terre qui n’a fait que changer de forme, et qui peut être rerais dans celle qu'il avait auparavant,.

Ilen est antrement du Changement qui arrive dans la forme substantielle de la chose, c’est-à-dire lorsque la forme qui est détruite constituait l'essence de la chose, et que ce changement produit une nouvelle chose à la place de autre qui est totalement détruite et ne peut plus être rétablie dans sa forme : Cüm non Dotesi ‘nateria ad pristinam forman reverli,

Par exemple, si un marchand de laine a vendu de la laine à un fabricant qui l’ait convertie en étoffes, c’est un chan- 8ement de la forme substantielle de la laine. Elle est censée ne plus subsister, et le privilége q''avait ce marchand sur celle laine est éteint par l’extinction de la chose, et ne peut plus s’exercer sur l’étoff> qui en a une autre.

175. Cette distinction est tirée des lois romaines. Les jurisconsultes romains ne pensaient pas que la chose était détruite, lorsque sur une terre nue on bâtissait une maison, aut vice versé ; mais bien lorsque de la laine on en faisait

un habit, land legaté vestem quæ ex ed facta sit non deberi plr.cci. L. 88, $ 1, . de Leg. 39. Si arcz legatz domus imposita sit deberi. L. 44, $ 4, ff. de Leg. 3°.

Il y a une autre raison de différence, c'est qu’un fonds de terre, quoiqu'il ait changé de forme, peut toujours se reconnaître pour le même fonds de terre, il occupe toujours le même lieu, il a les mêmes tenants et aboutissants, au lieu que la laine dont on a fait de l’étoffe, quand on voudrait soutenir qu’elie subsiste encore, au moins elle n'est plus reconnaissable, et comme le créancier qui aurait sur cette laine un privilége ne pourrait l'exercer qu’en la faisant reconnaître pour être celle qu’il a vendue, son privilége ne peut subsister, sans qu’il soit besoin pour cela d’entrer dans la subtile question que faisaient les jurisconsultes romains : An lana quz in vestem transiit exlincta dici debeat necne ?

176. Le droit d'hypothèque ne peut avoir lieu que dans les choses qui sont dans le commerce, et non sur celles qui sont aut publici aut divini juris, comme nous l'avons vu au chap. 1er, sect. 2, $ 1, d’où il suit que, si le fonés de terre sur lequel j'avais un droit d’hypothèque est mis hors le commerce ; putà, si on a pris, par autorité publique, un terrain sur lequel j'avais droit d’hypothèque, pour en faire un grand chemin, une église, ou un cimetière, le droit d'hypothèque que j'avais sur ce terrain ne peut plus subsister (!).

* Lamoignon, Recueil des ee Si la maison hypothé-

Tit. 26, art. 2. quée a été démolie et depuis rebâtie, l’hypotheque subsiste tant sur le sol que sur le nouveau bâtiment,

* Troplong, Priv. et hyp., n° 889, 889. Une sixième cause sur art. 2180 C. N. d’extinction des hypothèques se présente lors de la perte äe la chose hypothéquée.

(1) V. art. 17et 18 de la loi du 3 mai 1641, sur l’expropriation pour cause d'utilité publique. (Bucner).

“Sicut, re corporali extinct4, ità et usufructu extincto, “ pigaus bypothecave perit.” (L. 8, D., quib. mod. pig. vel. hyp.) (1).

Ce n’est pas seulement par la perte de la chose, c'est aussi par sa transformation que l’hypothèque peut être éteinte. Ici, je ne répéterai pas les détails dans lesquels je suis entré à cet égard, n. 109 et suivants. Je renvoie à ce que j'ai dit, On y trouvera les règles expliquées de manière à donne: la solution des difficultés les plus importantes (2),

(1) Pand. de Pothier, 1. I, p. 582, n. 12,

Add. “ Ainsi, dit Duranton, n. 325, l'hypothèque établie sur un terrain qui vien‘ à être emporté par la rivière est évidemment éteinte; s’il reste quelque chose du terrain, l’hypothèque subsiste sur ce qui reste,

“ Ainsi, le privilége qu’a le bailleur d’hérilages ruraux sur les fruits produits par le fonds s'éteint par la consommation de ces mêmes fruits.

“ Ainsi encore, le privilége général qu'ont les créanciers en vertu de l'artic.e 2101 du code s'éteint, à l'égard d’un droit de rente viagère qui appartient à leur débiteur, par l'extinction de cette rente, qui a lieu par le décès de la personfe sur la tête de laquelle elle avait été constituée. Cette rente a même pu être donnée en gage à un créancier pour sûreté de sa créance, en observant les formalités prescrites à l’article 2075, cas dans lequel le créancier a dû imputer, jusqu'à due concurrence, les arrérages par lui perçus, sur les intérêts de se créance, si elle en produisait, et l’excédant sur le capital (art. 2081;.

‘ Si c'était une rente constituée en perpétuel, dont le débiteur eût fait le rachan, le droit de gage du créancier, qui est un privilége (art. 2073 et suiv.) ne subsisterait plus sur le druit appelé rente, puisqu'il n'existerait pius ; mais il existerait sur la somme remboursé qui était le capital, la chose productive des arrérages. Il n’y a même pas besoin de supposer, en ce Cas, une sukrogation de ce capital au droit de rente ; C'est en réalité la même chose dans la cause, si ce n’est pas absolument la même

dans l'effet. Le créancier avait son gage aussi sur le capital, au cas où il viendrait à être remboursé.”

(2) Add. Duranton dit, n. 332 : « Il en est autrement, dit Pothier, du changement qui arrive dans la forme subst: ntielle de la chose, c’est-àdire lorsque la forme qui est détruite constituait l'essence même de la chose, et que ce changement en a produit une nouvelle à la place de l’autre, qui est totalement détruite et ne peut plus être établie dars sa

forme : cm non potest materia ad prislinam formam reverti. Par

Ainsi, l’on demande si celui qui avait une hypothèque sur une maison qui vient à être détruite par un événement quel-

exemple, si un marchand de laine a vendu de la laine à un fabricant, qui l’a convertie en drap, c’est un changement de ia forme substantielle de la laine ; elle est censée ne plus subsister, et le privilège qu'avait ce marchand sur cette laine est éteint par l'extinction de la chose, et ne peut plus s'exercer sur le drap, qui est une autre chose.

“ À plus forte raison le droit de revendication accordé par l’article 2102, n. 4, au vendeur d'effets mobiliers non payés, et qui a vendu sans terme, ne peut-il plus être exercé, puisque évidemment la chose n’est plus dé as le même état que lors de la livraison, et que c’est une condition exigée par cet article pour que la revendication puisse avoir lieu.

“ Mais nous avons dit, n. 124, que des changements de formes moins importants, par exemple du grain converti en farine, et même du drap converti en habits, éteignent bien, il est vrai, le droit de revendication, d’après ce même article, mais qu'ils n’éteignent pos nécessairement le droit de privilège. Selon nous, ils font éteindre le privilége seulement dans le cas où, d’après le code, la main-d'œuvre devrait être regardée comme ‘1 chose principale. Voet, ad Pandectas, tit., quib. mod. pig. solv., n. 14, ne regarde pas non plus com:ne éteinle droit de gage étabii sur un lingot dont on a fait un vase, ou sur un vase dont on à fait un lingot, bien que, dit-il, en pareil cas, l’'usufruit soit étein., mais, comme nous l’avons déjà fait observer, le droit d’usufruit tient beaucoup à la forme de la chose, au lieu que le but du gage est simplement de procurer une sûreté au créancier.

« Cette distinction, quant au privilège, entre le cas de laine convertie en drap, et le cas d’un changement de forme subi par un fonds, par exemple par un terrain sur lequel on a bâti depuis la constitution de l'hypothèque, était bien marquée dans les lois romaines. Les jur:sconsultes romains ne pensaient pas que la chose fût censée détruite par cela seul que sur un terrain nu on avait construit uhe maison, où en sens inverse, parce que l’on avait fait disparaitre un bâtiment h: ; théqué, pour faire de l'emplacement une cour ou un jardin. Mais ils regardent la chose comme détruite lorsqu'il s’agissait de laine dont on avait fait du drap : ils le décidaient ainsi en matière de legs, et les interprètes ont pensé qu'il en devait être de même en matière d’hypothèque,

« Il y a une autre raison de différence, dit Pothier, c’est qu’un fonds “ de terre, quoiqu'il ait changé de forme, peut toujours se reconnaitra “ pour le même fonds de terre ; il occupe toujours le mêine lieu, il a les

conque de force majeure ou autre, a un droit de suite sur lis matériaux provenant de cette destruction.

Il faut dire que le droit d'hypothèque est absolument perdu. Il ne subsiste plus que sur le sol de la maison ({). Mais il ne s’sitache pas aux matériaux. En effet, il y a changement d’une espèce en une autre espèce. La première espèce est anéantie, puisqu'il n’y a plus de maison. Les matériaux forment une espèce nouvelle. Bien plus, ce n'est pas seulem at la transformation d’une espèce en une autre espece, c’est la mutation ex subjecto in non subjectum, dont

‘“ mêmes tenants et about ssants : tandie q “ l’étoffe, quand on voudrait soutenir qu'elle subsiste encore, au moins “elle n’est plus reconnaissable : et comme le créancier qui aurait sur “cette laine un privilége ne pourrait l'exercer qu’en le faisant recon- “ naître pour celle qu’il a vendue, son privilége ne peut subsister, sans “ qu’il soit besoin pour cela d’entrer dans la subtile question que fai- “ saient ies jurisconsultes romains : An lana quæ in vestem lransiil, ex- “tincla dici debeat necne ?”

“ Ce que dit ici Potaier est parfaitement raisonnable.” Voy. suprà, n. 111 et suiv.

ve la laine dont on a fait ae

(1) Add. Duranton dit, n, 329: « [, timent détruit par incendie ou autre à la différence du droit d’usufruit établi seulement su: un bâtiment, lequel ne subsiste plus, ni sur le sol ni sur les matériaux, si le bâtiment vient à être détruit (art, 624). Dans l’usufruit, la forme de ia chose est d'une grande considération : c’est sur une chose constituée de telle manière, et avec telle forme, qu'il est établi ; et dès que cette chose ne subsiste plus avec son essence primitive, que ce n’est plus, par exemple, un bâtiment, mais seulement un so: et des matériaux, la chose usu-

fructuaire est éteinte, et par cela même l’usufruit l’est aussi. que l’usufruit a été considéré par

hypothèque constituée sur un bâcause, subsiste encore sur je sol É

Ajoutez les anciens comme une servilude, une servitude personnelle, et .es servitudes n'ont jamais été favorables ; eu

lieu que l’hypothèque est constituée pour fournir nne sûreté au créancier et tout ce qui peut lui eu procurer une quelconque remplit le but de l'hypothèque ; or le sol peut lui en procurer une ; donc il reste soumis à l’hypothèque. *

Op. conf. de Proudhon, Usuf. n. 44; d'O. Leclercq, t. VII, p. 272:

de Persil, Rég. hyp., article 2180, n. 7, d'Ernst, p. 293, quest. 6. Dé Loriwisea, Bis, vor. 18.

parle Cujas 1), et dont il dit : Omnium summa mutatio est. Les part;2s qui fo; maient la maison sont décomposées, le lien qui les unissait est brisé : il ne reste plus que des éléments divers et indépendants les uns des autres, /d genus pignus extinguit, dit Cujas.

Enfin jes matériaux sont meubles tant qu'ils ne sont pas employés à la reconstruction de la maison (2) (article 532 du code civil}. Or l’hypothèque ne peut grever que des immeubles ; comment donc pourrait-elle se continuer sur les maté riaux (3).

Ces principes ont été appliqués par la cour de cassation et per la cour de Douai, dans une espèce où une maison hypothéquée avait été vendue et achetée à charge d'être démolie. La démulition ayant été effectuée de bonne foi, il fut jugé que le créancier ‘hypothécaire n’avrit aucun droit de suite sur les matériaux ni sur le prix qui les représentait (4).

(1) Suprà, n. 109.

(2) Voy. Dalloz, v. Choses.

(3) Grenier, t. I, p. 312. Persil, art. 2180,n. 5. Dallo”, Æyp., p. 425, n. 30, Suprà, n. 117 20.

Add. Op. conf. de Duranton, n. 329, où il rejette la distinction de Pothier. 1l ajoute : “ Au surplus, nous concevrions, à la rigueur, que, si les matériaux, encore sur le sol, étaient vendus avec le sol pour un seul et même prix, le créancier hypothécaire pût être payé sur la totalité de ce prix, qu’il ne fût point fait de ventilation ; mais nous n’admettrions assurément pas ce créancier à se faire payer hypothécairement sur le prix des matériaux s'ils étaient saisis par saisie-exécution à la requête d’un autre créancier avant la saisie du sol, quand bien même la vente ne serait point encore opérée au moment où il réclamerait ; et il ne pourrait non plus y prétendre si, avant la saisie du sol, les maté. riaux avaient été vendus à un tiers, quoique celui-ci ne les eût pas encore enlevès.”

(4) Douai, 10 juin 1823, confirmé par cassation du 9 août 1825 (Dalloz, XXVI, 1, 4).

Add. Jurisprudence—La somme assurée n’est pas subrogée à l'immeuble assuré pour l'exercice des priviléges et hypothèques. Liége, 94 novembre 1831 (J. de B., 1831, 2,327 ; Jur. du XIXe siècle, 1832, 3,15).

(Op. conf. de Persil, Rég. hyp., art. 2180, n. 8. =

Mais si la maison était reconstruite, l'hypothèque la res-

saisirait d’après la décision de la loi 29, $ 2, D., de pignorib. 6- et hyp. (1).

se 889 2%, Je parlais tout à l'heure des transformations éprouvées par la chose comme étant de nature à modifier l’hypo-

as ; thèque.

se 4 Que doit-on décider dans le cas où on planterait une vigne

À É sur un champ vide donné à hypothèque comme champ ?

, E. Il faut dire que l’hypothèque reste toujours ; car il n'ya

dé de changé que la superficie : la chose reste la même. (Loi 16,

Æ | $ 2; L. 29, $ 2, de pig. et hyp.) (2).

e. De même si on bâtit une maison sur un terrain vide hy- à

ré pothéqué, non-seulement l’hypothèque subsiste tonjours sur

te le sol, mais encore elle affecte 14 maison ; Car zdificium solo ME cedit (3).

(1) Suprà, n. 839 et 838 20, j'ai parlé de cette loi. 0. n. 8. Delvincourt, t. ILE, p. 281,

P. 504, n. 3. Ernst, p. 29.

Persil, art. 2180, n. 3 Dalloz, Hyp., p. 495, 426 ; in-8o,

de (2) Add. Op. conf. de Duranton, n. 331 ; de Persil, Rég. hyp., ar. s0,

Le, n. 9.

un

té | ë (3) Voet, lib. XX, t, VI, n. 14, Poihier, Pand. t. I, p. 582, n. 12, et au

t- É titre Quæ res pignor., n. 15. Grenier, t. 1, p. 312, Voy. suprà, n. 551,

né 4 d'y réfute les opinions contraires.

la EE: . Add. Duranton, n. 330.

la 4 (.; Add, La destruction totate de l'héritage anciennement grevé d'une

il Er © rente foncière éteint-elle cette rente dont cet héritage était grevé?—Battur

Lé- à dit, n. 742: « Jcise présente une question transitoire, qui est de savoir

as + à sila destruction totale de l'héritage anciennement grevé d’une rente # foncière éteint cette rente dont cet héritage était chargé. L'aflirmative

z, n’est pas douteuse ; et, nonobstant que la rente foncière n’affecte plus

aujourd'hui les héritages qu'à titre d’hypothèque, cette disposition M légale ne peut rétroagir sur les ancie

ciennes rentes foncières, sur Jesquelles evé au preneur. C’est ce qui résulte rrêt de la cour de Cassation du 11

890. J'ai vu des hor-: s de loi embarrassés de prononcer sur la question suivan

Pierre a une hypothèque sur la maison B, que détruit un incendie. Le propriétaire, qui avait fait assuer 3a maison, reçoit une indem iité de la direction des 1ssurances. Les créanciers conservent-ils leur rang hypothécaire sur cette indemnité, qu'ils font saisir entre les mains du directeur responsable ?

Je ne conçois pas comment on peut trouver dans ce cas une d‘ficulté. L'hypothèque est éteinte par la perte de la maison : re corporali extincté, hypotheca perit. Comment donc pourrait-elle atteindre la somme, qui n’est allouée que ex post jacto, à titre d’indemnité pour le propriétaire ? D’ailleurs, cette somme d'argent est purement mobilière ; elle n’est et ne peut être subrogée à la maison, d’après tous les principes sur la subrogation (1). On ne doit donc pas hésiter à dire que la somme doit être distribuée sans égard aux

hypothèques (2).

(1) Répert., v. Subrog. de choses.

(2) Add. Op. conf. de Duranton, n. 328, où il dit : “ On ne peut pas dire que la somme pe yée par la compagnie d'assurance est le prix ou tient lieu du prix ds ‘immeuble, puisque la propriété de cet immeuble n’est point transféree. Cette somme ne provient point de la cho:ze, ni ne la représente réellement ; c.!e ne peur donner lieu à une surenchère hypothécaire, comme celle qu’offrirait, pour la valeur de l'immeuble, un acheteur ou un donataire qui voudrait purger ; elle est seulement l’objet d’une convention pour un cas prévu, celui de la perte de la chose ; et cette convention, le propriétaire du bâtiment l’a faite pour lui, et par conséquent pour tous ses créanciers en général. S'il ne se fût pas fait assurer, ses créanciers hypothécaires n’en serait pas de meilleure condition, loin de là, et dans le silence du code à ce sujet, ce-èmes créanciers ne peuvent prétendre qu'il y a subrogation réelle do là somme due par la compagnie d'assurance, au prix qu’on aurait pu retirer du bâtiment, sans l'accident. Les subrogations, et surtout les subrogations réelles, sont de droit étroit : elles ne s'étendent pas d’un cas à un autre par induction, par analogie. Du reste, nous ne contestons pas qu'il n'y eût d’utilité à en établir une pour ce cas en faveur des créanciers hypothécaires ; mais dans l’état actuel de la législation, nous ne croyons

Aussi, les créanciers bien conseillés ont.ils le soin de stipüier, dans le contrat d'hypr.nèque, qu'ils seront subrogés dans tous les droits du débiteur à la prime, Cette clause est presque toujours insérée dans les contrats passés devant les notaires de Bordeaux ; le subrogé doit avoir soin de faire signifier son transport à la compagnie d'assurance (1}. (Article 1690.)

Quelque évidents que soient ces principes, ils ont cependant été contestés, et l'opinion contraire à celle que j'énonce ici a trouvé des apologistes : ‘a cour de Colmar (2) et la cour de Rouen (3) ont cru pouvoir juger que l'indemnité due à l'assuré devait être partagée par ordre d'hypothèque ; et Dalloz incline verse cet avis (4), qui est aussi celui de Boudousquié, dans son Traité sur les assurances terrestres. De pareilles controverse: sur des vérités si élémentaires et si palpables sont de nature à faire naître de sérieuses réflexions. Quoi qu'il en soit, l'arrêt de la cour de Rouen a été cassé par arrêt de Ja cour de cassation du 28 juin 1831 (5). La cour sûprême a pensé, aves raison, que l'indemnité, $tani chose mobilière, devait être distribuée entre tous les créanciers, sans distinction des hypothécaires et der thirographaires.

Pas que les créanciers y pussent prétendre avec droit, pui:

‘que aucune , ition du code ne ;4 consacre en leur faveur. sx cela est vrai aussi

bien a l'égard des créanciers hypothécaires antérieurs au contrat d’assurance, qu’à l'égard des créanciers postérieurs : les premiers ne sont pas

fondés à dire qu'ils ont traité avec le débiteur en considération de l’assuranee du bâtiment.

(1) Add. Op. conf. de Duranton, n. 398.

(2) 25 août 1826 (Dalloz, XX VII, 2, 122, 123). {3) 27 décembre 1828 (Dalloz, XXX, 2, 34).

(4) Hyp., p. 426, n. 33. Je m'aperçois qu'au mot incendie, p. 482, Dalloz est revenu à la seule opinion admissible.

(5) Dalloz, XXXI, 1, 214. Junge un arrêt de la cour de Grenoble du 27 février 1834, rapporté par Dalloz, XXXIV, 2, 168.

* 11 Pont, sur art. 2180 C. N, 1224. La perte de la chose est

n° 1224. cause plus réelle ou plus apsolue d’extinction des hypothèques et priviléges. Notons d’ailleurs que nous parlons ici de la perte de l'immeuble grevé. !. 1. °':",it pas, en effet, de la perte de la chose, objet de l’oblic:..on principale. Tout événement qui, en détruisant l'objet àe ia convention ou de l'obligation, en rend l’exécution impossible.a bien pour effet aussi d’éteindre l’hypothèque ou le privilége qui accède à cette obligation. Mais la cause n’est pas indépendante de celles qu'énumère J’art. 2180 ; elle rentre très-nettement, au contraire, dans sa première dispositior, qui fait de Vextinction de l'obligation principale une cause extinctive des priviléges et hypothèques, et qui, s’exçrimant d'une manière générale, embrasse nécessairement, comme nous le verrons bientôt (voy. n° 1227, 1228), tous les modes généraux qui, d’après l’art. 1234 du Code civil, opèrent l'extinction de l'obligation. Il s’agit donc uniquement ici de la perte de la chose hypothéquée. Que ce soit là un fait entraînant l'extinction des priviléges et hypothèques, à peine est-il besoin de le dire: il est bien évident que quand la chose même sur laquelle le privilége ou l'hypothèque se trouvait assis a péri en totalité, l'hypothèque ou le privilége est forcément anéanti par cela même. Et ce que nous disons ici de la perte totale de la chose, il Faut le dire également du cas où la chose subit une transformation qui la fait sortir de la classe des immeubles, et de celui où elle est mise hors du commerce, par exemple en cas d’expropriation pour cause d'utilité publique.

Mais la difficulté, sur ce point, consiste à savoir si l’hypothèque ou le privilége passe de l’immeuble qu’il grevait originairement aux choses qui restent de cet immeuble, aux objets dans lesquels il s’est transformé, aux indemnités qui peuvent être dues au propriétaire dont la chose a péri ou a été mise hors du commerce. Toutefois ces difficultés ont été examinées dans notre commentaire des art, 2118, 2119, 2131 et ©133 : nous y renvoyons le lecteur (voy. n£ 359, 376, 406, 407, 419, 6S8, G98 bis).

st * 2 Domat (Remy), Liv. %} Si le débiteur qui avait hypo- 18 tit, 1, sec. 7, n° 10. théqué un fonds vient à perdre le 18 droit qu’il y avait, comme s’il en est dépouillé par une évicle tion, ou par une faculté de rachat, ou par un retrait lignager, t ; Ou par d’autres causes, l’hypothèque qu’il avait assignée sur it Er 1 ce fonds ne subsiste plus; si ce n’est que ce fût par son fait = 3 qu’il eût perdu son droit, comme, par exemple, si, pouvant Le D se défendre de cette éviction ou de ce rachat ou de ce retrait, se 4 : il y donnait les mains; s’il négligeait de demander la dis- Le E traction d’un fonds saisi sur une tierce personne et qui serait D= à lui; s’il ne se défendait pas dans une bonne cause, ou s’il 1e abandonnait autrement ses droits. Car dans tous ces cas le X- É créancier peut exercer les droits de son débiteur pour cont, ‘#0 server les siens.

es : —— 4 ! Voy. autorités sur art. 2081 8 1.

il * 9 Pothier (Bugnet\, 179. C’est une régle de droit, puisée Nu Hyp., no 179 et s. Lu la raison naturelle, que personne dé ne peut transférer à un autre plus de droit dans une chose # qu'il n’en a lui-même. Nemo plus juris ad alium transferre Le potest quàm ipse habet. L. 04, ff. de Reg, jur. ss De là il suit que celui qui n’a qu’un droit de propriété la révocable dans une chose, ne peut donner à un créancier Lu qu’un droit d’hypothèque sur cette chose, qui soit pareille- » ment révocable dans les mêmes cas que doit se révoquer son

droit de propriété.

= C’est pourquoi, si celui qui a constitué à son créancier uné = hypothèque sur un héritage, était propriétaire de cet héri. se tage en vertu d’une donation sujette à la révocation pour ui cause de survenance d’enfants, s’il l'avait acheté avec la

a clause de réméré, si l’héritage était sujet à être retiré sur * lui par retra: lignager ou autre espèce de retrait, s’il était

grevé de substitution, eic., en tous ces cas, et autres sem- 6, blables, lorsque le droit du propriétaire qui a constitué l’hy-

: ‘pothèque viendra à s’éteindre, soit par la survenance d'en. fe fants, soit par l'exercice du réméré ou du retrait, soit par l'ouverture de la substitution, l'extinction du droit de ce propriétaire entraînera aussi celle -es hypothèques qu'il a

de constituées, al 180. Cette règle reçoit une exception à l’égard de l’hypo- Ru thèque de la dot et du douaire sur les biens substitués. Lorsk qu'un homme grevé de substitution par quelqu'un de ses

: ascendants, ou même, en certains cas, par quelque autre personne que ce soit, s’est marié, si les biens libres qu'il avait ne sont pas suffisants pour acquitter la dot et le douaire, sa veuve, créancière de sa dot et de son douaire, et ses enfants, créanciers de leur douaire, conservent un droit d'hypothèque subsidiaire sur les biens substitués, nonobstant que le äroit de celui qui l’a constituée, soit éteint par l’ouverture de la substitution. La raison de cette exception est fondée sur ce que l’auteur de la substitution est présumé avoir permis cette hypothèque au préjudice de sa substitution. 4 181. Nous avons traité tout ce qui concerne cette excep- | tion en notre Traité des Substitutions, où nous renvoyons. mn | 182. Pour que l'extinction du droit de propriété de celui ju qui a constitué les hypothèques eniraîne l'extinction des hy- LS pothèques qu’il a constituées, il faut que cette extinction de | son droit de propriété arrive ex causé antiquâ et necessarid, c'est-à-dire que, dès le temps qu’il a constitué l’hypothèque, son droit de propriété fût résoluble #: aliquem certum casum pi qui ab ipso non penderet. Si au contraire, celui qui a constitué l’hypothèque avait alors un droit de propriété irrévocable, et que son droit n’ait été éteint que par quelque cause nouvelle et procédant de son fait, cette extinction de son droit de propriété n’entrainera pas celle des hypothèques qu'il a constituées.

Par exemple, lorsque le donataire d’un héritage l’a hypothéqué, la révocation de la donation, pour cause d’ingratitude, qui survient depuis, n’éteint pas l’hypothèque.

Page 1