‹ La Bibliothèque du code civil de la province de Québec (ci-devant Bas-Canada) ou recueil comprenant entre autres matières [microforme] (volume 3)Chapitre 92 sur 92 · FRET · texte numérisé non relu

FRET

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sens

PR: ra Th

soit pour son bois de chauffage, soit pour son bois de mar. rounage, qu'autant que les arbres ont été marqués et les coupes délivrées par l'administration forestière contradictoirement avec le propriétaire (1).

Or, supposons que l'usager offre de prouver que pendant trente ans le propriétaire a consenti à des délivrances annuelles et continues, soit d’une partie de taillis pour affouage, soit de futaies pour marronnage : une telle possession n’équi. vaudra-t-elle pas à une convention ? Osera-t-on parler de clandestinité ? Supposera-t.on qu’il y a tolérance et familiarité de la part du propriétaire qui aurait consenti à voir priver sa forêt des essences les plus précieuses et des taillis qui en font la richesse ? Tolère-t-on par complaisance ces enlèvements ruineux qui dévorent l’émsilument du sol forestier ? ;

Les droits du pâturage exercés avec l’assentiment du maître, et dans les conditions requises par le code forestier, ne pourrai:nt pas être attribués davantage à la familiarité. Soit qu’il s’agisse de grasse pâture ou de panage, soit qu’il s'agisse de vaines pâtures, les forêts ont trop à souffrir de ces droits dévastateurs, pour que la tolérance les fasse supporter.

Nous disons donc que, dans ces hypothèses, l’article 691 du code civil est absolument inapplicable, et qu'il ne s’oppose pas à la prescription trentenaire. Il y a ici des circonstances analcgues au payement des redevances exigé par les coutumes ; il y a ce qui fait éviter la clandestinité et remar. quer la vraie science (2).

A la vérité, s’il s'agissait d’une servitude discontinue ordinaire, rien ne remplacerait Je titre ; on ne pourrait pas s’appuyer sur ce que le propriétaire aurait connu l'exercice du droit de passage ; qu’il l'aurait même toléré, par exeraple,

(1) Art. 79 et 120, id.

(2) Voy. Coquille, sur Nivernais, art. 10, tit, XVII.

en prêtant une clef de Ja Porte par laquelle il a eu lieu : cette connaissance, cet acquiescement, ne serait pas exclusifs de la familiarité, Il en serait de même d’un droit de pâturage exercé partout ai!leurs que dans un bois, et l'on ne saurait ébranler par aucune Considération les articles 638 et 691 du code civil, lesquels se refusent à toute limitation arbitraire.

Mais quand le droit d'usage prend son assiette dans une forêt, un autre horizon s'ouvre, et il faut se reporter à l’are l'usage des bois et

D'ailleurs, quand nous Proposons de s'éloigner des articles 688 et 691, nous ne faisons que demander, pour les droits d'usage dans les forêts, le droit Commun, qui proclame la prescriptibilité de tous les droits. C’est une exception à l’ex-

ception que nous revendiquons pour eux ; l’article 636 nous Y autorise, et les anomalies qu’il reconnaît dans leur üature ont cela de singulier qu'elles ramènent aux règles générales.

Nous venons d'expliquer le. oints sur lesquels nous sommes en dissentiment avec Merlin.

404. Faisons connaître maintenant ce que nous avons à reprocher au système de Proudhon.

Cet auteur ne se contente pas de rejeter l’article 691 du code civil, pour le cas où le droit d'usage s’est exercé au moyen de faits de délivrance qui font induire la reconnaissance du droit de la part du propriétaire ; il veut encore qu’on se prononce pour la prescription, alors même qu’il

M) Aussi la cour de Cassation a-t-elle décidé que, sous l'empire de Ja coutume de Bourges, qui avait une disposition conforme au code civil, sur l'imprescriptibilité des servitudes, on avait pu acquérir un droit d'usage par la possession (Répertoire, vo Usage, sect. I, n. 6}. On peut y joindre un arrêt de la cour de Cassation, du 19 août 1829 (Dalloz, XXIX, 1, 341); mais il y a de faux principes énoncés dans ses considérants.

n’y", s de délivrance (1), pourvu que la somme des émolume::: it assez considérable pour rendre l’idée de précaire inadmissible, Maisil y a une réponse aussi simple que tranchante à cette exag‘rat‘on ; c’est que la prise de bo's dans une forêt, sans délivrance, et r'envoi des bestiaux au pâturage sans les précautions contradictoi: + voulues par la loi, sont des délits. Le code forestier est formel à cet égard ; nous avons cité ci-dessus ses dispositions positives (<). Or, comme le dit Coquille en parlant précisément de cette matière (3) : ‘ CouPER, PRENDRE DU BOIS, C'est délit dont pro- “ cède l’action du droit romain arborum furtim cæsarum, et “ ne serait pas raison.que telle possession crimineuse pro- “ duisist action et attribuast aucun droit, selon la reigle du “ droit canonique, qui dit que les péchez sont plus griefs ès ‘# quels on a plus longtemps continué ” (Cap. Quant. extravag., de Consuetud.) (4).

1l est vrai que Proudhon qui a écrit avant la promulgation

du code forestier soutient que jamais les usagers dans les forêts privées n’ont été légalement r‘reints à prendre délivrarce ; d’où il suit que, dans son système, le code forestier av ait introduit une innovation.

Mais à cette assertion lusieurs réponses se présentent.

1° Un décret du 17 nivôse an xur avait siacué que le pâturage dans les bois des particuliers ne pourrait être exercé que dans les cantons déclarés défensables par les agents furestiers. Toute jouissance contraire à cette disposition n’a donc été qu’un délit punissable, une voie de fait qui ne peut se transformer en possession légitime.

2° Plusieurs coutumes voulaie',: ue les usagers ne pussent (1) Pages 318 et 320.

(3) Sur Nivernais, tit. X VIH, art, 10.

(4) Merlin, Questions de droit, £ 9, développe aussi cette idée.

se servir de leurs propres mains ; telles sont celles de Lorraine (art. 17, tit, XV), de Nivernais (tit, X VIL, art, 13) et de Sédan (tit. XV, art. 306). La coutume de Lorraine porte : ‘ Usagers ayant droit de prendre bois de marronnage pour “ leurs bâtiments ou pour leurs affouages ou fournages, doi- “ vent user de ce droit en bon père de famille, et Le prendre Par assigaat, selon le règlement qui leur en sera donné par le seigneur haut justicier entre ses sujets, ou le seigneur

foncier entre ceux qui tiennent droit en usage de lui par assentiment.

“ Art. 18, Il fera le règlement tel, que l’usager usera de hois mort ou mort-bois, avant tous autres.

“Art. 20. Et se doit régler tellement que l’usager ne le prenne indistinctement partout, ains par lisière, qui se marqueront.….

“Art. 21. Leque! règlement s’observera semb,ablement usage des bois taillis.

“ Art. 22, Il y a aussi règlement au bois de marronnage, savoir, que celui qui a droit d'en prendre pour bâtir n’en

pourra Couper ci abattre qu'il ne lui soit marqué et ‘ assigné.”

Nous lisons dans la coutume de Nivernaie : “ Usagiers a yant droit de prendre bois à bastir, ne le peuvent prendre sans soi adresser au seigneur foncier, son forestier ou commis, pour venir marquer et délivrer au lieu moins dommageable dudit bois usager. et si lesdits usagiers prennent bois à bastir autrement, ils sont amendables envers le seigneur foncier.”

Sur quoi Coquille a écrit ces observations: “ Ce règlement de prendre marque ne peut être prescrit, et quelquefois, tenant les assises du bailliage de Thianges, j'ai déclaré non recevables les possessions des usagiers, par lesquelles ils “ disaient avoir joui par temps immémorial sans marque ; “ car telle possession emporterait droit de propriété en bois ‘“ de haute futaie, et la qualité d’usagier qu’ils avaient et

‘“ confessaient résistait à telle possession et prescription ; car

‘ la première cause et commencement de la possession qui

‘* était en qualité d’usagier reiglait toute la suite de leur jouissance.”

Il est vrai que la coutume de Nivernais ne parle que du marronnage ; mais Coquille nous apprend ce qui suit: ‘ On a&ilègue un arrêt notable pour le règlement des usagiers “qui ont ample et plein usage, par lequel ils doivent ‘‘ prendre le bois de marque et montrée, couper et enlever ‘ à tire-haire, clore le bois coupé, et laisser en chacun ar- “ pent huit baliveaux. Ce fut entre le seigneur et les habi- “tants de Saint-Mars, du 1er février 1535, au rapport de “ M. Berruyer, conseiller (1).

Imbert (2) enseigne que les arrêts du parlement et de la Table de marbre de Paris défendaient, dans leur immense ressort, à ceux qui avaient droit d'usage dans les forêts, soit pour chauffage, soit pour construction, de prendre le bois qui leur était nécessaire, sans marque et assignat et sans le concours du forestier.

Et c’est ce que confirment Filleau (3), Saint-Yon (4), avec la plus grande précision, en se prévalant de plusieurs arrêts du seizième siècle (5).

Une semblable jurisprudence existait en Bourgogne (6) et en Champagne (7). Laissons parler Legrand :

“Il y a plusieurs arrêts qui ont défendu aux usagers des

(1) Sur l’art. 19, tit. XVII.

(2) Enchiridium juris Galliz, v° Usus rei.

(3) Recueil général des édits, part. I, tit. VALT, chap. III,

(4) Recueil de règlements des eaux et foréts, liv. I, tit. XXII, art, 51.

(5) Ces arrêts sont des 23 mars 1561, 14 et 19 février 1542, 1549, 1551,

(6) Bouvot, v° Usage, t. IF, quest. ?, p. 1196; Boubhier, chap. LXII, arrêt du 11 août 1610,

(7) Legrand, sur l’art. 168, glose 2, n. 24.

“ forêts de eouper bois et arbres qu'auparavant ils n’eussent “ sommé les gardes d’icelles de leur montrer un certain lieu “à eux commode pour y couper le bois. en sorte que, “quand bien même aucuns des usagers auraient autremeut “usé par un temps immémorial, ils ne pourraient avoir “acquis aucune prescription de cette mauvaise jouissance. “ Ce qui est suivi par Carondas, sur le code Henri, lv. XVI, “tit, XVIII, Des euux et foréts, art. 1 ; Chopin, lib. ILT, de “ dom. coron., cap. XVII ; Coquille, Papon, Saint-Yon, Chenu ‘en ses règlements, t. XIX, chap. CIX et suiv. (1).

Plus tard fut promulguée la fameuse ordonnance de 1669, Elle exige que les usagers dans les forêts de l’Etat se fassent délivrer les cantons de bois où ils pourront introduire leurs bestiaux et leurs porcs, sous peine de confiscation (2), et cette disposition est de plein droit applicable aux forêts privées, d’après l’article 5 Gu tit. XXVI, et l’article 28 du tit. XXXII (3). Partout l'ordonnance suppose la nécessité de la délivrance (4), même pour le bois mort et le mort-bois (5). C'est d’ailleurs ce qui avait été prescrit par l'ordonnance de François {er de janvier 1529, et l’édit de Henri III du mois de janvier 1583 (6) ; et l’on sait qu’il était dans l'esprit et dans le texte de l'ordonnance de 1669 d'étendre aux bois particuliers tous les règlements relatifs aux forêts royales. Aussi at-on vu, depuis, une foule d’arrêts de règlement qui ont imposé aux usagers l'obligation de prendre délivrance conformément à cette ordonnance de 1669, qu'ils citent comme l'autorité vivante sur la matière (7). La cour de cas-

(1) Loc. cit.

(2) Art. 1 et 3, tit. XIX.

(3) Merlin, Quest. de droit, ve Usage, p. 608 ; Répertoire, même mot. (4) Art. 5.et 7, tit, XX.

(5) Art. 23, tit V ; art. 33, tit. XX VII.

(6) Répert. et Quest. de droit, loc. cit.

(7) Voyez-les au Répert. et aux Quest. de droit, loc. cit.

sation a jugé, par un arrêt soigneusement motivé du 24 août 1820 (1), que l’usager est punissable et mendable lorsqu'il se permet de se servir ar ses mains, sans avoir demandé délivrance au propriétaire.

Il suit de là que le code forestier n’a lait que formuler plus énergiquement des règles existantes longtemps avant lui, et Proudhon est peut-être le seul qui ait songé à les contester (2).

405. Maïs supposons pour un moment, contre la doctrine des auteurs, les dispositions des coutumes et les ordonnances de nos rois, que l’usager reconnu pour tel qui aurait coupé sans délivrance eût pu, avant le code forestier, échapper aux poursuites correctionnelles dirigées coutre lui, en disant : Feci, sed jure feci : qu'importe, après tout, ce point de droit ? Je conçois jusqu’à un certain point qu’on se laisse désarmer par suite de la faveur que mérite celui qui, investi d’un droit sacré et non contesté, le dépasse dans la manière de lexercer. Mais, pensons-y bien, dans la question qui nous occupe, le droit d'usage est nié; il ne repose pas sur des titres : on invoque seulement la possession comme signe du droit ; on se prévaut de la coupe du taillis et des futaies, ou autres actes de jouissance, pour passer du connu à l'inconnu, pour arriver du fait au droit. Or, si le fait n’est qu’un délit répélé pendant trente ans, pourra-t-il servir de fondement à quelque chose de légitisne ? Non, sans doute, Eh bien, couper dans un bois sans permission, y introduire des bestiaux sans délivrance, est un méfait que la loi réprime sévèrement ; c’est un délit punissable quand il est isolé : combien n'est-il pas plus condamnable encore par son obstination et sa longue récidive ? Or, c'est là la possession dont Proudhon voudrait faire sortir un droit de propriété !

406. Prondhon n’a fait qu’une seule objection qui me paraisse spécieuse : la voici.

(1) Dalloz, v° Foréts, p. 766.

(2) Voy. sa longue dissertation, t. VILE, p. 74 à 257. ) y E

Tous les auteurs ont écrit que le droit d'usage devient prescriptible par trente ans a die contradictionis, c'est-à-dire du jour où l'usager a continué à couper nonobstant la défense qui lui en aurait été signifiée par le propriétaire de la forêt. Or, il n’y a rien de plus.exclusif de la délivrance préalable que l'opposition ou la contradiction du propriétaire : donc il est constant, en fait, que la délivrance n’est pas une condition nécessaire de la légitiiaité de la possession (1).

Mais, en y réfléchissant, cette objection se réfute avec facilité,

Lorsque le propriétaire contredisait ou refusait la délivrance, l’usager le sommait en justice ou pardevant notaire, et, huit jours après, il pouvait user de son usage franchement et sans péril d'amende : telles étaient les Cispositions de la coutume de Nivernais (2), et elles formaient le droit commun (3). Pocquet dit expressément (4): “ Les coutumes éta- “ blissent que l’usager ne peut prendre bois sans s'adresser “au seigneur foncier, qui, selon différentes coutumes, a un “terme plus ou moins long pour accorder, après lequel “ Pusager a été autorisé, par plusieurs décisions, à user de son “ droit.”

Eh bien, si, dans le cas d’une telle contradiction, les usagers continuent pendant trente ans à se servir par eux-mêmes et à jouir après les réquisitions voulues par les règlements, ils acquerront la prescription. Telle est évidemment l'espèce prévue par les auteurs, et la seule où leurs principes sur la contradiction puisse se réaliser. Au surplus, si leur doctrine avait ; ‘us de portée, il faudrait n en tenir aucun compte : ce serait de leur part un oubli ou une méprise.

(1) Tit. VII, : 103, (2) Tit. XVII, art. 14,

(3) Imbert, loc. suprà cit. ; Legrand, ibid. ; Denizart, v° Usage.

(4) Lois forestières, t. I, p. 533.

IARTICLE 2196.]

407. {1 est deux autres points secondaires sur lesquels je crois devoir me séparer encore de Proudhon.

1° Cet auteur, entraîné par la lettre de l’article 688 du code civil, combiné £vec l’article 691, ne croit pas que le droit de pacage dans les forêts puisse s acquérir par la prescription ; mais l’article 636 revient ici pour démontrer que ces deux dispositions ne doivent s'entendre que des droiis de pacage qui s’exercent hors des forêts.

Pour expliquer la contradiction que cette exception place dans sa doctrine, Proudhon dit: “ L'exercice du pacage ‘“ dans les bois déclarés défensables, se tolère, parce qu’il ne “ porte que sur quelques herbes, dont l'enlèvement est com- “ pensé par l’engrais que les bestiaux laissent sur le fonds, “ en sorte que le propriétaire n’aurait pas d’intérêt réel à “ l'empêcher, si les animaux introduits dans La forét étaient “toujours bien gardés, si cette introduction ne devait jamais “ étre l'occasion de débats d'un autre genre. Il n’en est pas de + même de l’usage à la coupe du bois, parce que les objets “sur lesquels il porte sont toujours par eux-mêmes d’une “ valeur importante (1).

Mais, comment Proudhon peut-il supposer qu'il ya un seul propriétaire qui, aujourd’hui, avec le soin jaloux qui préside à la conservation des forêts, consente par tolérance à livrer les pa:ties défensable: de son ois à la pâture des bestiaux ? Qui ne sait que ces sortes de droits sont de tous les fléaux les plus redoutables pour la conservation des essences forestières, sans cesse menacées par la dent meurtrière des animaux et par les délits de tous genres qui accompagnent leur exercice ? :

2° Proudhon croit que le droit d'usage à l'extraction de la pierre ou du sable pour la construction d’un édifice, est prescriptible par trente ans (2). Mais ici ne se retrouve plus l’article 636, dont la disposition a été le point de Gépart de

(1) Tome VIII, p. 458.

(2) Page 454.

notre argumentation : nous nous retrouvons e1 présence des articles 688 et 691, qui ne sont susceptibles d'aucune limitation, et l’on ne peut considérer l'opinion de Proudhon

que comme l'effet d’une interprétation indocile aux prescriptions de la loi (1).

408. Au surplus, avant de terminer sur la matière de la prescriptibilité des droits d'usage, je dirai qu’il y a un de ces droits qui, à inoins qu'il ne soit concédé à perpétuité par des titres exprès, me paraît par sa nature être essentiellement précaire : c’est le droit d'affectation, dont le but a été de procurer à des établissements industriels le moyon de surmonter les premières difficultés qui s’opposaient à leur création, mais non pas de leur servir de dotation irrévocable, :vrsque surtout ils seraient en possession de leur plein développement (2). Il est donc difficile de trouver une pensée de nerpétuité dans la permission donnée par un propriétaire de bois à une usine, d'alimenter son chauffage par une affectation, Par leur nature, les affectations n’ont été qu’un secours provisoire accordé à l'industrie, et il faut des preuves bien certaines pour les regarder comme irrévocables : c’est en quoi le droit d'affectation diffère des droits d'usage proprement dits (3).

409. Il y a une sorte d'occupation qui est imposée par la force majeure, et qui, sans pouvoir être positivement classée parmi les possessions de pure faculté ou de tolérance, est aussi impuissante que celies-ci pour l’acquisition de la prescription ; on peut citer pour exemple le cas où les eaux d’un étang viennent, dans les crues extraordinaires, se répandre

(1) Mais la propriété d’une carrière peut s’acquérir par prescription (Dalloz XXXHI, 1,91), Pourvu que la possession soit publique. Voyez, en effet, l'argument qu'on peut tirer du n. 390, suprà.

(2) Arrêt de Nancy du 11 février 1833 (Recueil des arrêts de cette cour, t. 1, part. II, p. 62).

(3) Telle est la jurisprudence de la cour de Nancy. Voy., d’ailleurs, l'arrêt précité, et le Recueil de Baudrillard, ve Affectation.

sur le terrain voisin, et le couvrir pendant un temps plus ou moins long. Cette extension Ces eaux de l'étang, cet envahissement opéré par elles, ne procurent aucune possession à leur prr: ‘iétaire (1), c’est le maître du champ inondé qui reste vrai et unique possesseur (2).

De la force majeure à la force employée par l’homme il n’y a souvent qu’un pas. Ceci nous conduit donc à nous occuper de la possession violente et de ses effets ; c’est ce qui fera l’objet du commentaire de l’article suivant.

(1) Art. 558, code civil.

(2) Pardessus, Servil., p. 493 ; arrêt de cassat. du 23 avril 1811 (Sirey, XI, 1,312). Voy, suprà, n. 345,

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