‹ La Bibliothèque du code civil de la province de Québec (ci-devant Bas-Canada) ou recueil comprenant entre autres matières [microforme] (volume 3)Chapitre 91 sur 92 · Les actes de tolérance et de familiarité ont une · texte numérisé non relu

Les actes de tolérance et de familiarité ont une

(t) Add, Boileux, Page 663, dit pour remarquer la distinotion : : Actes de pure faculté, actes qu'on est libre d'accomplir, mais aussi que l'on emet sans que leur omission puisse faire présumer une renonciation.

“ Appliqués aux servitudes, que signifient ces mots, actes de pure facullé, distingués des actes de tolérance ? Les actes de faculté s8 réfèrent aux servitudes négatives, et ceux de simple tolérance aux servitudes affinmatives. Kxemple : je me suis abstenu pendant cent ans de bâtir sur mon terrain ; si le voisin nouvait m'empêcher de construire, en alléguant qu'il a prescrit contre moi le droit de prospect, ce serait une servitude négative ; bâtir ou ne pas bâtir, sont pour le propriétaire du terrain des v.ctes de pure faculté,

“ Pendant cent ans j'ai laissé paitre des bestiaux sur un terrain er friche ; si le maitre des bestigux pouvait prétendre qu'il a acquis sur ce terrain un droit de pâture, ce serait une servitude aflirmalive ; mais je lui opposerais avec succès que l'acte était de ma part une pure tolérance.

“ Au surplus, la règle que les actes de pure faculté et ceux de simple tolérance ne peuvent fonder ni possession ni prescription, ne reçoivent d'application qu'à l'égard de la prescription à l'effet d'acquérir ; la prescription à l'effet de se libérer est toujours fondée sur un acte de pure faculté de la part du créancier.”

Op. conf. de Delvincourt, t, VI in-8, p. 139 : “ Certainement, dit-il, rien n’est plus facultatif que les poursuites à exercer par lui contre son débiteur.”

Garnier, Act. poss., ire partie, chap. IL, art, 7, regarde ies idées de Vaseille comme plus complètes et plus claires, Voy, ci-dessus, n, 381.

grande analogie avec le précaire ; ils sont de la môme souche. [ls en diffèrent néanmoins en ce que, dans l'exactitude du langage, le précaire n'a lieu que par une concession expresse et contractuelle, tandis que les actes de tolérance ne comportent que l’idée d'une permission tacite, révocable (1), Du reste, la tolérance peut avoir plusieurs causes: tantôt c’est la familiarité et l'amitié, tantôt c'est un motif d'humanité qui empêche de se montrer trop rigide sur l'exercice de cer tains actes qui ne peuvent avoir wrande conséquence, Je vais passer en revue plusieurs c&s où l’on trouvera les caractères de tolérance en opposition avec ceux d'un droit véri. able. Du reste, il n’est pas toujours facile de trouver dans la pratique la ligne de démarcation qui les sépare (2).

(1) Dunod, p, 5,

(2) Add. Jurisprudence.--Gont regardés comme de tolérancs les faits de jouissance exercés sur les berds d'un canal artificiel, formant 15 propriété d'autrui, (12 février 1830, Paris, 30 janvier 1833, Toulouse, Dalloz, XXXIT, 2,112. 10 sept, 1892 Toulouse, Dalloz, XX XIII, 2,49,)

— La possession, même trentenaire, d'un fonds, ne suflisant pas pour faire acquérir la prescription, si cette possession n'a eu lieu qu’à titre de familiarité ou de bor: voisinage, il s'ensuit que l'arrêt qui rejette la preuve de cette possession, en se fondant sur ce motif, ne contrevient à aucune loi. (13 déc. 1824, Civ. c. T'oulouse, Rodière. Dalloz. XX V, 1,38.)

—De ce qu’une partie qui a offert de prouver qu'elle a possédé exclusivement un terrain pendant le temps nécessaire pour prescrire, aurait ajouté que les faits de possession exercés sur ce terrain par des habitants, l'ont été par simple permission et tolérance de sa part, il n’est pas exact de conciure qu'elle a elle-même reconnu qu'olle n’avait pas une posses: on exclusive ; et on ne peut rejeter, sous ce seul prétexte, la preuve par elle offerte. (23 juin 1834, Civ. c. Bourges, Chambaint. Dalloz, X XXIV, 1,°292,;

Une telle preuve ne pourrait non plus êue refusée sous le prétexte qu’elle serait contruire à l’art, 134! éu code civil, prohibitif de la preuve testimoniala (même arrêt).

—L'axistence d'un fossé ouvert ar le propriétaire riverain sur le bief d’un moulin, ne constitue pas un simple acte de tolérance de la part du propriétaire du bief ; il constitue, au profit du possesseur du fossé, une servitude continue et apparente, susceptible de s’acquérir par prescription

MERS: LA do En “

384. Il y a des actes que l’on se permet par suite de relations de bon voisinage. Tels sont ceux qai ont pour but d’user d’une chose appartenant à autrui, en prenant la précaution de ne lui causer aucun préjudice, ou le moins de préjudice possible ; on devra les ranger dans la classe des actes de tolérance (iafrà, n° 494); l'humanité porte alors le propriétaire à les souffrir. Quidni enim (&it Cicéron dans son beau livre des Devoirs) alteri communicentur, quæ sunt accipienti Utilia, danti non molesta (1)?

Supposons que j'aille pendant trente ans dans votre terrain Ouvert où existe une source, et que j'y prenne de l’eau pour me rafraichir. En ne vous opposant pas à ce fait, vous n'avez pas entendu vous lier pour toujours ; car il n’en résultait pour vous aucun dommage, et moi, je ne me le suis pernis que parce que je savais qu’il ne vous en causait pas. Mais tout d’un coup vous avez besoin de vous clore, parce que vous voulez transformer en jardin ce terrain vague et presque inutile : mes actes de puisage n’y feront pas obstacle ; c’est sans idée de servitude ou de propriété que je m'y suis livré ; ce n’est que par complaisance que vous les avez tolérés. C'est pourquoi Paul a dit ces paroles, dont l'application trouve ici sa place : Qui jure familiaritatis amici fundum ingreditur, non videtur possidere, quia non eo animo ingressus est ut possideat, licet cornore in fundo sit (2).

(code civ., art. 2232). (13 juin 1827. Req. Poitiers. Chotard. Dalloz, XX VII, 1, 270.)

Pour d’autres applications du principe, voy. notre Commenlaire des commentaires sur les actions possessoires.

(1) Voy. suprè, n. 144, ce passage cité plus au long, et n. 168, vers la fin, un exemple,

(2) L. 41, D. de acq. poss. : suprà, n. 168.

(3) Dangers qui peuvent cépeni int résulier de la tolérance de simples acles de familiarité.—Vazeille dit à ce sujet, n, 60 et 61 : « Il n’est plus à craindre que de tels actes soient présentés sous un faux jour, pour faire acquérir des servitrdes non apparentes ou discontinues, parce que le code

civil n’aëmet que lés titres pour leur acquisition ; mais il n’est pas impossible qu'il se rencontre des circonstances propres à favoriser l’abus au point que l’on veuille en argumenter, pour faire croire à l'acquisition de la propriété même.

“ On peut être fort longtemps sans faire d'actes de possession bien marqués dans un bois de haute futaie. Si l’on en est trop éloigné pour y envoyer paitre ses bestiaux, en attendant la maturité du bois pour la Coupe, on n’a que quelques actes isolés d'enlèvement de bois mort à faire, Si l’on néglige ces actes, ou s’ils sont trop fugitifs pour être bien remarqués, tandis qu’on souffre qu'un ami plus près du bois y exerce fréquemment le pacage et qu’il y ébranche quelquefois de bas arbres ; cet ami, après trente ans, ne pourrait-il pas, manquant à la confiance et trahissant l'amitié, transformer la familiarité ou la tolérance en [ossession et prétendre à la propriété ? Il croira peut-être avoir toutes les apparences pour lui ; il s’engagera dens une preuve, mais elle sera inutile si le propriétaire a un litre fortifié des moindres »ctes de possession, de quelques faits de garde, de quelques visites de maître dans le bois, pour juger de ses prcgrès, ou du payement de l'impôt, ca seulement, à défaut de titres, s’il a l'opinion des gens du pays sur sa propriété et sur sa tolérance, appuyée des actes que l’on vient d'indiquer, ou d’autres équivalents.

“* La cour d'appel de Riom a rendu, dans ces principes, le 24 février 1805, un arrêt notable. En 1790, le sieur de l’Estrade, propriétaire de la terre de Lamarade, se plaignit d’avoir été troublé par les habitants de Connac, ses voisins, dans la possession d’un terrain appelé le Petil-Etang, qui formait un marais, et qu’il disait avoir été anciennement étang, pâtural et buge. Il obtint une sentence qui le maintint en possession ; Mais elle fut attaquée et annulée comme rendue par un juge incompétent ; et la jouissance des habitants ne fut pas interrompue,

“En 1799, Boissières, acquéreur de Lamarade, dirige contre eux une action pétitoire devant lo tribunal du Puy. Il produit des titres pour établir que le terrain litigieux était autrefois un étang, et qu'il avait toujours fait partie du domaine de Lamarade, La valid'té et application de ces titres sont également contestées par les habitants de Connac, et ils opposent en outre une jruissance paisible plus que trentenaire, au vu et su, et à l'exclusion du sieur de l’Estrade.

“ Des experts sont chargés de voir les lieux, d'enlever le plan, et de faire l'application des titres produits. Leur rapport satisfait Boise àres, qui en demande l’homologation. Les habitants le critiquent, et offrent la preuve de la jouissance qu'ils ont alléguée, Cette preuve est ordonnée, et des enquêtes respectivement faites amènent, le 21 juin 1803, un juge. ment qui, sans s'arrêter au rapport des experts, garde et maintient les

385. La vaine pâture exercée par les habitants d’une commune sur les terres non closes et dépouillées de récoltes, et à titre de démembrement de a propriété, est aussi un droit

habitants de Connac dans la propriété, possession et jouissance du terrain en question,

‘ Tntres autres motifs, cé jugement considère que les enquôêles faites par les habitants de Connac, ei pir Boissières, s'accordent à établir que ces habitants ont toujours fait pacager leurs bestiaux dans le terrain con. tentieux, en ont coupé et emporté les berbages et les joncs, au vu et su du sieur de l’Estrade ou de ses auteurs, de leurs fermiers, et à l'exclusion de ces derniers ; que cette possession remonte à plus de trente et de quarante ans avant l'instance de 1790 ; qu’elle exclut tout soupçon de familiarité et de tolérance ; qu’elle est à titre de propriélé, et, en quelque sorte, contradictoire avec les auteurs de de l'Estrade, puisque, suivant certains témoins, ils auraient voulu primitivement s'y opposer, et auraient parfois, intimidé ceux qui gardaient le bétail sur le terrain contentieux ; mais que les habitants ont persévéré à y conduire leurs bestiaux, et à couper et emporter les kerbages et les joncs.

“ Sur l’appel, ce jugement a été infirmé, sans égard aux enquêtes, le rapport d'experts a été homologué, st Boissières maintenu dans le droit et la possession du terrain contesté, par ces motifs :

‘“ Attendu qn'il est établi, par le rapport des experts, par le plan visuel, ‘Cet per les titres dont ces experts ont fait l’applicetion, que le terrain ‘contesté formait, dans l’origine, un étang qui dépendait des propriétés “ du seigneur de Lamarade, vendeur de Boissières… :

“ Attendu que ce terrain a été déclaré par les experts, être identique. “ ment le même que celui qui est réclamé par Boissières, et qu’il s'étend ‘jusqu’au tertre qui le sépare du ténement des habitants ce Connac ;

“ Attendu que le fait de vaine pâture et d'enlèvement d’herbages ou de “ joncs sur un terrain laissé inculte, n’est point attributif de la propriété, ‘ qui reste toujours sur la tête de celui qui laisse son héritage en jachère.”

“ Cette décision est dans le Recueil des arrêts de la cour de Riom de l'an XIII. Après en avoir rendu compte, l’arrêliste ajoute, en note, que la même cour en avait porté une semblable, le 23 mai 1801, entre les habitants de Ciémentelles, et les sieurs Charbonnier et Soalhat.”

(1) Faut-il atiribuer à la tolérance Le silence gardé par le propriétaire qui a laiisé le voisin planter un urbre dans la distance où cette planiation est prohibée.—Cette question est résolue par Prouthon, Usufruit, n. 2989 Voy.en outre, suprà, n. 342 et 346.

qui, de tout temps en France, d’après nôtre droit commun, a été regardé comme étant de simple tolérance ou familiarité {t). Pourquoi le propriétaire empêcherait-il en effet des actes de dépaissance qui ne lui portent aucun préjudice, tandis qu’ils peuvent être utiles au p£tit propriétaire de bestiaux manquant de pâturages ? Mais, s’il éprouve plus tarà lé besoin de se clore, sa longue tolérance n’y fera pas obstacle. En autorisant la vaine pâture, il n’a pas entendu se dessaisir, et ceux qui l’ont exercée n’ont pas entendu agir comme propriétaires ; car, d’une part, ils reconnaissent que le fonds ne leur appartient pas, et, de l’autre, ils n’usent de ce fonds que dans les temps où le maître n’a rien à souffrir, et avec une réserve qui ne porte pas atteinte à ses droits : c’est donc le droit d’un précaire tacite (2).

Presque toutes les coutumes aveient des dispositions conformes à ces principes. La vaine pâture n’était regardée par elles comme un droit qu’autant qu'elle était appuyée sur des titres (3) ; et, quant à celles qui semblaient en autoriser l’acquisition par possession immémoriale (4), les jurisconsuites les interprétaient en ce sens, qu’il fallait, avec l'exercice du pacage, quelques actes servant pour démontrer qu’on avait joui pro suo et opinione domini, comme si le seigneur avait fait quelque effort pour l'empêcher et qu’on eût continué à jouir. “ C2r, dit Coquille (5), la suite et continuation de “toute possession doit être rapportée au commencement de ‘* la jouissance, pour faire dire que la jouissance est telle au

(1) Proudhon, n. 3658.

(2) Add, Op. conf. de Vazeille, n. 58.

(3) Bretagne, 393 : Lorraine, tit, XIV, art. 23, 24 :

; Epinal, tit, X, art. 25 et 26 ; Orléans, art. 155 : Blois, 214 ; Romorantin, art, {1 ; La Ferté-Im-

baul, art. 6 ; la Ferté-Auray, art. 5. C'est aussi ce que jugeart le parlement de Paris, dans les coutumes muettes de son immense ressort (Répertoire, v° Vaine pâlure, pag: 435).

(4) Nivernais, chap. X, art. 26 ; Treyes, art. 168 ; Chaumont, art. 102,

(5) Sur Nivernais, article précité.

“ centième an comme elle était au premier an, suivant ce “ qui est dit dans la loi gum nemo, C. de Acquir. possess. (1).” 386. Il y avait cependant quelques provinces où la vaine pâture était érigée en servitude naturelle et proprement dite. Dans leur ressort, les propriétaires étaient obligés malgré eux de laisser leurs héritages ouverts aux bestiaux d'autrui, daus les temps marqués pour la vaine pâture (2). C'était une espèce de convention faite entre tous les propriétaires habitant la localité, de laisser leurs bestiaux pâturer sur les terres les uns des autres, quand elles étaient vides et dépouillées. On supposait qu'ils avaient associé leurs propriétés respectives pour favoriser la multiplication des bestiaux (3). Ici la vaine pâture devenait d2 pure faculté ; elle découlait d’un droit naturel et général ouvert à tout habitant ds la localité : elle n’était pas tolérée, elle était forcée. Mais, à titre de droit facultatif, elle ne pouvait pas servir pour dépasser les limites d’un droit de dépaissance, et pour se convertir en une acquisition de la propriété ; elle reconnaissait un droit de propriété supérieur au sien.

387. La loi du 28 septembre-6 octobre 1791, appelée vulgairement code rural, a substitué à ces variations des législations locales de l’ancien régime, des dispositions uniformes. La vaine pâture, quoique exercée dans les temps les plus anciens, n'empêche pas un propriétaire de se clore ; mais elle est un obstacle à la clôture d’un héritage quand elle est fondée sur un titre (4) Du reste, elle continue d’avoir lien dans les terres non closes et dépouillées (et sauf la fa ulté

(1) Voy. aussi Merlin, v° Vaine péture, p. 430, et Dunod, page 81. Proudhon a exposé tout ceci, ainsi que plusieurs nuances du droit de vaine pâture, avec détail, n. 3658 et suiv.

(2) Montargis, chap. IV, art. 1, 2 et 3 : Bourbonnais, art. 131 et 132 : Poitou, art. 163, 195 et 196.

(3) Répert., loc. cil., p. 432,

(4) Répert., p. 441 (on y trouve les arrêts) ; junge, art. 647 et 648 du code civil, et Vazeille, p. 60 et 61.

de se clore ultérieurement), lorsqu'elle est autorisée par la loi ou par un usage local immémorial (1).

Voilà quel est zujourd’hui l’état de la législation sur la vaine pâture considérée comme servitude, comme restriction du droit de propriété reconnu en la personne d'autrui, Son caractère précaire est surtout éclatant lorsqu'elle s'exerce sur des terres dépouillées de récolte, en attendant que la charrue les livre de nouveau à la culture, ou que des produits utiles y viennent spontanément, Le propriétaire ne cesse jamais de posséder la chose, d’en tirer les principaux avantages et d’y faire annuellement tous les actes de naître. Il serait déraisonnable d'érigæ en droit rival du sien le fait presque insignifiant de ceux qui viennent y chercher, après qu’elle a donné son émolument le plus considérable, quelques débris chétifs et délaissés de sa fécondité.

388. Mais peut-on er dire autant lorsque la vaine pâture est invoquée comme signe non plus d'une servitnde, mais d’un droit de propriété sur des terres vaines et vagues, dont la destination est de rester sans culture et en landes et bruyères ? Ne peut-on pas dire, dans ce cas, que la vaine pâture est à peu près la seule manière de jouir de ces terrains animo domini, et qu’elle est l'indice d’une possession à titre de propriétaire ? Ne peut-on pas le soutenir, surtout alors qu’elle a été accompagnée d’autres actes qui la fortifient, comme de couper des joncs et des arbustres ?

Un arrêt de la cour de Riom üu 24 février 1805 s’est prononcé pour la négative, Le sieur de l’éstrade, propriétaire de la terre de Lamarade, possédait un terrain qui formait un marais appelé le Petit-Etang. Depuis un temps immémorial, les habitants de la commune de Connac avaient fait pacager leurs bestiaux sur ce paquis ou pâtural, et en avaient coupé les herbages et les jones au vu et au su du propriétaire, et à

son exclusion. Néanmoins la cour pensa que le fait de vaine pâture et d'enlèvement d'herbages ou de joncs sur un

(1) Art, 3, tit. I, sect. IV.

DE Lonrimien, Big. vor, 18. 49

terrain laissé inculte n'+st pas attributif de la propriété, qui reste toujours sur la tête de celui qui laisse son héritage en jachère, La même cour avait déjà rendu un. arrêt semblable à la date du 23 mai 1801 (1).

Ici reviennent ces raisons que nous donnions aux numéros précédents : une pareille possession n’est pas une chärge pour le propriétaire ; elle est, au contraire, souvent pour lui un avantage, puisqu'elle procure des engrais au fonds, et le prépare ultérieurement à la possibilité d’être cultivé. Pourquoi le propriétaire se serait-il opposé à des actes qui ne nuisent pas ? On ne‘refuse jamais de souffrir des actes insignifiants pour le maître, utiles pour celui qui s’y livre ; un propriétaire humain ne fait pas le mal pour le seul plaisir de le faire (2).

On peut Joindre à ces observations celles aue nous avons faites ci-dessus, ruméro 273. Dans le doute, il faut se prononcer pour le pre:riétaire, D'ailleurs, toute possession qui ne porté pas son véritable caractère écrit d’une manière éclatante dans les actes destinés à la manifester, est équivoque, et la possession équivoque ne sert pas pour prescrire (suprà, n° 359).

Néanmoins, la cour d'Amicas, ayant à juger une espèce semblable à celle dont la cour de Riom avait donné la solution par ses arrêts de 1801 et de 1805, a adopté un sentiment contraire : il lui a semblé que des faits de vaine pâture excrcés sur des lais et relais de la mer, appartenant au domaine, et impropres à la culture, étaient attributifs de propriété (3).

(1) Vazeille, pages 65, 66 et 67 ; Dalloz, Prescription, page 250.

Add. Jurisprudence.—Jugé aussi que les bords d’un étang ouvert ont le caractère de vaine pâture et non celui de grasse pâture ; et par suite, ne peuvent être acquis par prescription au préjudice du propriétaire de l'étang. (28 mars 1831. Bordeaux, Comm. de Chertres, Dalloz, XXXIV, 2, 89.)

(2) Répert., vo Vaine pâture, p. 430.

(3) Suprà, n. 273 (note), je cite cet arrêt.

Add. Dalloz, Dict, général, t. III, p. 655, n. 182, approuve cette décision,

389. Dans ces sortes de matières, où il s'agit d'apprécier les faits et l'intention, le jurisconsulte ne peut se prononcer qu'avec réserve ; je dirai Cependant, tout en restant fidèle à mon principe que, dans le doute, c’est le propriétaire qui dcit l'emporter, que je trouve fort sévère l'arrêt de la cour de Riom de 1805, Mes raisons sont que le propriétaire du Paquis avait fait des actes de Contradiction, qu'il s'était opposé à la conduite des bestiaux, qu’il avait cherché à intimider ceux qui les gardaient, et que néanmoins les habitants avaient persévéré à faire pacager le terrain contentieux, et à en emporter les herbages et les joncs (1). Certainement il élait impossible de voir, d’une part, une simple tolérance, et, de l’autre, l'absence de prétention à un droit, dans une

possession qui s’exerçait sous l'empire de telles circoustances.

Il faut considérer, en outre, que l'oubli d’une propriété, pendant un espace de temps très considérable, par son propriétaire, qui la livre à la possession des tiers, est un fait très grave en faveur de la prescription. Plus le terrain était de modique valeur et inutile à la culture, plus l’on peut

facilement supposer que le maître n’a pas tenu à le conserver, et qu’il en a fait abandon.

Enfin, nous répéterons ce que nous disions en commen. tant l’art, 2229 (n° 342 et 494) : il y a des actes qui d’abord ne sont que de petite conséquence, et qui, dans les commencements, peuvent s'expliquer par la tolérance, mais qui, quand ils sont réitérés en grand nombre, et multipliés pen. dant une longue suite d'années, changent de caractère, et sont l'indice que celui qui les a exercés entendait user d’un droit (2). Ne peut-on pas appliquer cette observation aux espèces qui nous occupent ? Lorsque journellement, pendant trente ans et plus, les habitants d’une commune sont venus

(1} Voy. Dalloz ét Vazeille, suprà, n. 384 2,

(2) Dunod, p. 26, et Panormitanus,

[ARTICLE 2196.] couper les herbes d’un terrain vain et vague, y conduire leurs bestiaux pour les y faire pacager, et utiliser ce terrain exclusivement à leur profit, le sentiment de leur droit parie hautement, et l’on a droit de s'étonner de cette longue patience du propriétaire qui se ‘ent seul à l'écart, qui s'obstine à ne pas posséder quand tout le monde possède à sa place ; qui ne veut pas apercevoir et contrecarrer le droit qui s'élève à côté du sien, avec la pensée d'être seul légitime. La patienc2 ne dure pas si longtemps ; lorsque l'abus est flagrant, il faut qu’elle cesse : san: :ela, ce n’est plus de la tolére ce, c'est une véritable abdication. Que parle-t-on de bienfait, de souffrance, d'humanité ? il n’y a pas de don sans donataire, de libéralité sans une personne qui consente à accepter ; or, si le propriétaire croit encore, malgré tout ce qui aurait dû lui dessillèr 1es yeux, qu’il accorde un bienfait, il est seul à le croire : la réciprocité n’existe pas, et l’on prend la chose à titre de droit, et non à titre de permission.

390. On objectera peut-être que, si la vaine pâture ne saurait, par le plrs long temps, se constituer en état de servitude, il doit lui être bien plus difficile encore de conquérir la propriété même, Mais cet argument, quoique spécieux au premier coup d'œil, est peu de chose quand on veut l’examiner de près. Réclamer la vaine pâture à titre de servitude, c’est reconnaître un propriétaire ; et, comme la vaine pâture ne s'exerce que sur des produits délaissés et sans valeur, il y a une présomption naturelle d’après laquelle on suppose invinciblement que le propriétaire a été porté, par un sentiment d'humanité, à e pas refuser ces produits inutiles pour lui. Pourquoi, en effet, s'y serait-il opposé ? Sa propriété n'est pas contestée, on la reconnaît, on ne s'attaque pas à elle ; on ne lui demande qu’une herbe rare et languissante, qu’il laisserait perdre à cause de son peu de valeur. Quidni enim alteri communicentur, quæ sunt accipienti ulilia, danti non. molesta ? La tolérance est ici manifeste de part et d'autre : du côté du maître, puisqu'il ne donne que ce qui n’a pour lui aucun prix ; du côté du possesseur, puisqu'il

déclare respecter la propriété, et ne vouloir en prendre que ce que le propriétaire ne veut pas. Or, c’est le cas d'appliquer cette maxime de la raison et de l'équité : Actus ultrà intentionem agentium Operari non debent, et l'on doit décider que le droit de vaine pâture n’a été accordé et reçu que pour le cas où il plairait au propriétaire de lzisser son ter. rain en friche ; mais qu'il est destiné à cesser lorsque, les circonstances changeant, le maître veut se clore et mettre

son bien en culture. £o usus CONCessUs usquè quo dominus ulalur re sud (1),

Mais il n’en est pas de même lorsque c’est avec le sentiment du droit de propriété que le possesseur a joui d'un hé. ritage qui n’est propre qu’à la vaine pâture ; iln'a pas en. tendu profiter d’un bienfait, puisqu'il ne reconnait pas de maître ; il a joui d’ane chose qu’il croyait à lui par les seuls actes possessoires compatibles avec la nature de cette chose. Vous, qui vous dites le maître de cet héritage, vous avez entretenu son erreur, vous l’avez laissé faire, vous ne vous êtes pas entremis à sa jouissance, vous n'avez rien fait qui l’avertisse de votre droit. Une possession paisible, exclusive, continue, à titre de propriétaire, ne doit-elle pas tout consommer et consolider ?

Cette vérité me paraît évidente, alors surtout qu’il y a des actes accessoires de jouissance qui fortifient a vaine pâture ; lorsqu’on a été dans l'usage de couper des broussailles, de récolter des herbes, d’abreuver les bestiaux, de tirer des pierres d’une carrière, d'émonder des arbres, etc., etc., dans tous ces Cas, une très longue possession, soutenue par l’idée du droit, l'emporte sur des titres de propriété qui sont demeurés cachés et inertes, et qui se sont abdiqués eux-mêmes.

391. Dans 148 Campagnes, les cultivateurs sont dans l’usage de passer sur le champ les uns des autres, pour faire tourner la charrue lorsqu'ils tracent leurs sillons ; si l’on attribuait de pareils actes à une autre cause qu’à la tolérance et au

(1) Voy. Merlin, Répert., v. Usage, p. ?39.

bon voisinage, on tomberait dans l’errewx la plus manifeste, et l’on rendrait impossibles ces proc{dés obligeants qui entretiennent la concorde ; ainsi dont, la plus lon’,ue possession du tour de charrue n'empêchersit pas le propriétaire de se clore à la limite que lui donnent ses titres, C'est ce qui a êté jugé, d'après co que nous apprend Dunod (p. 85), par le parlement de Resançon, au rapport de Coquelin père, pour

les carmes de cette viue, Contre un particulier de Saint- Juan.

Remarquez toutefois que, si la possession s’appuyait non pas sur l'usage où l’on a été de contourner l’un sur l’autre, mais sur de véritables actes de propriétaire, comme, par exemple, si l'on avait cultivé et ensemencé le terrain litigieux servant au tour de charrue, la possession serait utile pour prescrire, conforméient à ce que nous avons dit cidessus (numéros 251 et suiv.,

392. La possession sans (itres de servitudes discontinues et de servitudes non apparentes, que le code civil déclare imprescriptibles, n'est plus aujourd’hui que de simple tolérance. Ainsi, les actes de passage sur le fonds d'autrui (1), les actes de puisage (2) et autres de même nature ne fondent pas une véritable possession, une possession de nature à être défendue par les actions possessoires (3).

(1) Cass., 13 août 1810 (Sirey, X, 1, 333).

(2) Id., 23 nov. 1808 (Sirey, IX, 1, 35).

(3) Add. Duranton, n. 237, dit ici : « Aujourd’hui qr rides dis. coni:nues, apparentes ou nor :pparentes, tels que les d, dits de passage, de puisage, de pacage, ne peuvent plus s’acquérir par la prescription, il s’élèvera bien moins de difficultés qu'il ne s’en élevait anciennement, dans les pays où ces sortes de servitudes s'acquéraient aussi de cette manière relativement à l'appréciation des caractères de la possession aguée du vice da tolérance ou de précaire ; car c'est en effet particulièrement au sujet de ces urvitudes que la possession peu’ ouvent avoir un caractère équivoque. On se déterminait jadis, dans cette appréciation, par le plus où moins de gêne que l'exercice de la servitude avait pu causer à celui

393. Mais, si l’on en jouit après contradiction, alors commence un errement nouveau, On ne peut plus présumer lo tolérance de la part du propriétaire qui a résisté, et une pos-

" session suffisante Pour prescrire sort de ce choc (1)

394, C'est une grande question que de savoir si la posses-

sion d’un éroit d'usage dans une forêt, qui ne s'appuie pas

sur un titre, est de tolérance, ou si elle a tous les caractères requis pour prescrire,

Merlin soutient avec forra que tous les droits d'usage quel- Conques sont autant de servitudes discontinues qui ne peuvent s'acqr'érir par la simpie possession (2), Au contraire, Proudhon s'est livré à une discussion très déveloprée pour combattre cette opiniou1 (3), Suivant lui, là nossession est utile pour prescrire : 1° le droit d'usage à la coupe d’un taillis pour chauffage ; 2 le droic de marronnage, pourvu tou'efois qu’il soit exercé avec continuité ; d° le droit au bois mort et mort-bois, lorsqu'il est exercé par une commune, et que la jouissance en est publique et continue ; 4° Je droit d'usage aux échalas, possédé dans le; mêmes circonstances ; 5° le droit d'usage à la coupe des bois destinés à chauffer les fours à chaux ; 69 le droit d'usage à l'extraction de la pierre ou du sable pour construire un édifice, à l'extraction de la marne ou de Ja tourbe, matières précieuses que le pro priétaire n’abandonne pas facilement,

Maïs il regarde comme imprescriptibles et de pure tolérance : 1° le droit d’üsage au pacage ou à la dépaissance des bestiaux ; car l’art, 688 le range dans la classe des servitudes

°ntre lequel on prétendait l'avoir acq'ise par la prescri

ption, et aussi par |

es rapports de parenté ec d'amitié qui avaient existé anire les parties. ‘ Cette source de difficultés est aujourd’hui tarie pour tous les cas où il s'agirait d’une servitude discontinue apparente ou non apparente.”

(1) Art. 2230, et suprà, n. 359 : Proudhon, n, 3588, (2} Quest. de Droit, vo, Droit d'usage.

(3) Lome VIII, 277 à 465.

discontinues, et l’art, 691 déclare les servitudes discontinues, apparentes ou non apparentes, imprescriptibles ; 2° l’usage aux feuilles mortes. Ces deux droits ne blessent pas assez pre fondément le éroit du propriétaire, pour qu’on ne puisse pas les expliquer par sa tolérance. Quant aux autres, énumérés ci-dessus, ils sont si graves, ils portent un préjudice si notable au propriétaire, qu'il serait absurde de les attribuer à la tolérance et à la familiarité, lorsque d’ailleurs la possession en est conforme à l’art. 2229 du code civil (1).

Cette question, examinée du point de vue du code civil, est plus importante pour la théorie que pour la pratique, ou du moins elle ne peut avoir quelque intérêt que pour savoir si la possession annale des droits dont il s’agit peut donner lieu à l’action possessoire ; car, du reste, avec la valeur que les forêts ont aujourd’hui acquise, avec le sentiment de jalousie qui préside à leur conservation, il n’est pas à craindre

qu'on trouve en France des propriétaires assez peusoigneux pour supporter pendant trente années consécutives l’exercice de prises de bois qui sont, pour cette nature de propriété, un véritable fléau. Le temps de la constitution des droits d'usage et passé pour longtemps ; nous ne sommes plus dans ces moments d'enfance de la civilisation où ils ont été créés pour donner une valeur à des propriétés improductives et onéreuses, Nous assistons plutôt à une époque de réaction contre eux, ei l’on ne se défend pas toujours avec assez d’impartialité de préventions injustes contre ces droits, qu'il serait aussi impolitique qu'inique d’arracher aux paisibles habitants de nos campagnes.

395. S'il fallait remonter à l’origine des usages, on !es trouverait contemporains de l'établissement de la population rurale sur le territoire désert des campagnes des Gaules conquises par les francs. Ils ont pris naissance avec elle, ils se

(1) Carré a adopté cette opinion, sans y rien mettre de son propre fonds (Compét., t. IL, p. 316 et suiv.).

sont étendus et muliipliés lors de son affranchissement (1), Perdus dans la nuit des temps, consentis à des époques où l’on n’écrivait pas, fondés sur des possessions immémoriales plutôt que sur des titres, il n’en est presque pas qu’on n’eût pu ébranler, lors de la rédaction des coutumes et des codes forestiers, si on leur eût demandé leurs titres primordiaux de concession, et si on eût fait abstraction des jouissances séculaires qui les attestaient. Alors cependant des intérêts nouveaux faisaient attacher plus de prix à la liberté des forêts des débouchés avaïent été ouverts à la consommation des bois ; l’industrie avait commenceé à prendre un certain essor ; elle venait utiliser ces richesses forestières, jusque-là sans valeur pour les propriétaires ; enfin, une impulsion rivale des droits d’usage élevait se: premières plainies contre leur extension. Toutefois on les respecta dans leur principe, sinon dans le mode de leur exercice, et l’on admit les usagers à justifier par la possession immémoriale, ou par une possession trentenaire accompagnée du payement des redevances, les droits si précieux pour le bien-être de la classe agricole, dont la féodalité les avait dotés (2). C'était là le droit commun, attesté par Loisel : “ Nul ne peut avoir droit ‘‘ d'usage ou pâturage en seigneurie ou haute justice d’au- “ trui sans titre, ou sans payer redevance par temps suff-

(1) Arrêt remarquable de la cour de Nancy, du 11 fév. 1833 (Journal des arrêts de cette cour, t, I, part. IL, p. 63).

(2) Ordonn. de Lorraine de 1707 ; ordonn. française de 1376, art. 30 : autres, de 1388, 1402 et 1515, sur quoi Saint-Yon dit : * D'autant qu'une grande partie des usages sont de si ancienne concession qu’il serait bien difficile qu’on eût pu perpétuellement conserver le premier titre originaire de son droit, on n’est point accoutumé de priver l’usager de l'usage, pourva qu'il soit fondé en bonne possession et puissance d'iceluy.” (Liv. 1, tit. XXIX, art. 1, n. 2.) Voy. Confér. des ord., liv. IH, tit. XIIX, 8 63 ; à quoi il faut joindre la loi du 28 ventôse an x1, article ler, et celle du 14 ventôse, an x11 ; Proudhon, t. VIIE, p. 34 et suiv.

SR RE LTÉE ER Te

ÉCEE

‘“sants pour acquérir prescription, ou qu’il y ait possession ‘’immémoriale (1).”

Aujourd’hui les temps sont changés ; les droits d’us ge sont devenus presque odieux ; le besoin de la conservation des forêts va même jusqu’à faire prendre en haine ceux qui s'appuient sur des titres sacrés et sur l'antiquité la plus re- Culée. On ne fait Pas attention que, si on les enlevait à l'agriculture, on porierait la perturbation dans les cam- Pagnes, et qu’on réduirait au désespoir leurs paisibles et laborieux habitants.

Si la faveur s’est transformée en aversion, si les idées se sont complétement modifiées, en est-il de même des principes ? C’est ce que nous allons examiner,

350. L'article 636 du code civil place les droits d'usage dazs les forêt: ans une classe à part ; il déclare qu'ils sont régis par des lois particulières, d'où il suit que les principes ordinaires ne leur sont pas nécessairement applicables, et

qu'il y aurait du danger à les leur imposer sans examiner avec scrupule si, par leur nature, ils n’y répugnent pas.

Toutefois, un seul article du code civil a suffi à Merlin pour rejeter les droits d'usage parmi les droits impossibles à établir par prescription : ce sont, dit-il, des servitudes discontinues ; or, les servitudes 4iscontinues ne peuvent, d'après l’art. 691, s'acquérir par la simple possession.

Proudhon a cru pouvoir relever ici deux erreurs du savant auteur des Questions de droit : l’une, dans la qualification donnée aux droits d'usage ; l’autre, dans la prétention de les faire gouverner par l’art, 691 du code civil. Mais, sur le premier point, je me réunis à Merlin contre Proudhon. Nous verrons plus tard ce qu’il faut penser du second.

(1) Liv, IE, tit. II, n. 23. Voy., en effet, Besumanoir, chap. XX IV, p. 125 in fine ; Cout, de Chaumont, 102 ; Sens, 146 ; Meaux, 176 ; Cld'ons, 267 ; Nivernais, tit. X VIL, art. 10 : Lorraine, tit, XV, art. 24 et 27; Catelan, tit. 1, p. 482, Mais Bourgogne (art. 120), Vitry (art. 199) Troyes (art. 168), rejetaient la possession immémoriale, mais admettaient la jouissance avec payement de redevance.

397. Est-il vrai que les droits d'usage ne sont pas des servitudes ?

Proudhon en fait des droits mixtes, tenant plus de la propriété foncière que de la servitude (n° 3613) ; il veut que, dans les mains de l’usager, le droit d'usage soit un immeuble civilement séparé du foñd, et remplissant pour l'usager LS FONCTIONS D'UN VÉRITABRLE HÉRITAGE, puisqu'il fournit en fruits naturels le produit nécessaire à sa consommation (1). D'ailleurs, par le Cantonnement, il se transforme en droitée propriété (2. De là Proudhon conclut que le droit d'usage est susceptible d’une possession véritable (3), comme l’est l’usufruit (4)

Mais, d’abord, pour arriver à ce résultat, Proudhon n’avait pas besoin d’un si grand détour. Par lui-même, un droit 4e servitude n’est nullement incompatible avec une véritable possession, et je ne vois pas qu’il soit nécessaire de lui trouver des analogies si forcées, soit avec l’usufruit, soit avec la propriété, pour lui rendre applicables les art. 2298 et 2229 du code civil. Qui doute aujourd’hui qu’un droit de servitude est susceptible de possession ? Qui ne eait qu’on possède les droits incorporels aussi bien que les immeubles, dans:la jurisprudence française dc tous les temps (5)? Ne voit-on pas intenter sans cesse des actions possessoire.s pour les servi. tudes que le code permet d'acquérir par la prescription, ou

même pour celles qui, quoique imprescriptibles, sont cependant fondées sur des titres ? A quoi sert donc cette longue et pénible argumentation de Proudhon, pour faire du droit d'usage quelque chose qui est plus que la servitude, un peu moins que la propriété, et qu’on pourrait appeler du nom

(1) Page 294.

(2) Page 291.

(3) Page 294.

(4) Page 297.

(5) Suprà, n. 247, et art. 22928,

nouveau de quasi-usufruit ? Si l’on possède une servitude comme un usufruit, comme la propriété, Proudhon s’est donné une peine stérile et vaine ; Car quel était son but ? D’établir qu’un droit d'usage est susceptible de possession. Eh bien ! qu'il soit servitude, qu’il soit usufruit ou quasiusufruit, qt’il remplisse les fonctions d'un héritage (pour me servir des expressions de Proudhon), il n'importe : dans tous ces Cas, Sous toutes ces formes, on peut le posséder, et les art. 2228 et 2229 l’embrassent dans leur portée compréhensive,

Ensuite, comment Proudhon soutie: ;-il sa thèse, que les droits d'usage dans les forêts ne sont pas des servitudes ? Aucune de ses raisons ne m'a paru convaincante ; toutes viennent se briser soit contre les autorités les plus graves, soit coûtre le plus léger examen.

398. Voyons d’abord les autorités. Proudhon est versé dans la connaissance des lois romaines, et il les cite souvent avec bonheur ; pourquoi donc ::t-il laissé échapper le texte suivant, si décisif et si précis Paul y énumère quelques servitudes qui ne sont autre chose que des üroits d’usage, et il s'efforce de prouver qu’on ne doit pas les confondre avec l'usufruit, qu’il faut les considérer comme vraies servitudes ; car on ne peut les ranger dans aucune autre classe de droits. Ecoutons-le parler : Ztem LonGE RECEDIT AB USUFRUO- TU, jus calcis coquendæ et lapidis eximendi et arenx fodienda:… Llem salvæ cæduæ ut pedimenta in vineas non desint. Quid ergo si prædiorum meliorem causam faciunt ? Non EST DUBITANDUM QUIN SERVITUTISSIT, el hoc Mæcianus probat (1). Voilà donc le

roit aux échalas, le droit à l'extraction de la pierre ou du sable, placés expressément parmi les servitudes pures ; et cepend.nt Proudhon les énumère dans la catégorie de ceux qui sont plus que des servitudes (2)!

(1) L. 6, 2 1, D. de servil, ruslic. præd.

(2) ‘'ages 450 et 453, comtinées avec les pages 290 et 291.

Nous avons ensuite le code civil, qui vient au secours de la loi romaine, "‘. .‘-le 688 donne au droit de pacage le nom de servitude “ntinue. Ulpien avait déjà tenu le même langage (1). Et remarquez que le code civil n’est pas limitatif : il ajoute : et autres semblables ; ce qui donne un vaste champ à la classification, et permet d’assimiler au pacage (c'est-à-dire au droit de conduire dans le terrain d'au. trui les bêtes aumailles et chevalines) (2), tous les autres

droits de pâturage, tels que panage ou paisson des glands. vive et grasse pâture, etc,

Ainsi, voilà des droits d'usage très importants : le droit aux échalas, les droits de glandée, de grasse pâture et de pacage, le droit d’extraction de pierres d’une carrière, qualités servitudes par l'accord des lois romaines avec le code civil. Je ne vois pas pourquoi on porterait un autre jugement du droit de couper du bois pour le marronnage ou le chauffage : la similitude est parfaite.

399, Quelle est cependant la considération qui a frappé Proudhon (et ici j'aborde ses raisons principales) ? C’esi que l'usager participant à la jouissance du fonds dont il emporte uue partie des fruits, et ayant aussi droit de participer à la propriété par l’action en Cantonnement, son droit n’a pas la nature d’une vraie servitude (3).

Mais Proudhon est dans l'erreur lorsqu'il croit que la per- Ception des fruits ou l’émolument de la chose jette dans la nature du droit de servitude un élément qui lui enlève sa pureté. Nous venons de parler du droit d'extraire de la craie ou de la pierre d’une carrière, du droit de couper dans une forêt des échal»s, du droit de panage : tous ces droits consistent dans l’enlèvement de produits précieux ; il y : parti-

(1) L. 1, 3 1, D. de servit. præd, rust. : In rusiicis compulanda sunt JUS PASCENDI, Calcis coquendæ, arenæ fodieïdæ.

(2) Proudhon, p. 466.

(3) Page 287 in fine.

cipation à la jouissance du fonds : et cependant, que disent Paul, Ulpien et le code civil ?

Il ne faut pas s’y tromper : une servitude, même discontinue, quelque minime qu’elle soit, est un démembrement de la propriété, formant un droit réel, et appartenant à la classe des droits immobiliers. A entendre cependant Proudhon, ces caractères devraient être réservés soit à l’usufruit, soit à ce droit mixte qu’il appelle droit d'usage, et qu’il veut n'être pas une pure servitude. Il est vrai que Proudhon n’enseigne pas expressément une doctrine si contraire aux vrais principes : elle n’est chez lui qu’implicite ; Mais &.:e ressort forcément de l’enchaînement de ses idées ; elle se montre dans ses efforts continuels pour arracher le droit d'usage à la nature des servitudes, et pour lui imprimer la qualité de droit immobilier (1), d'immeuble civil (2), de démembrement de la propriété (3). Or, je le demande, quel serait le but de ces efforts, si Proudhon ne refusait pas à une pure servitude d’être tout cela ? — Mais quel est le jurisconsulte qui pourra sauscrire à ces distinctions subversives de la nature des servitudes ? Qui peut douter qu'une servitude ne soit une portion du domaine de la chose placée dans des mains autres que celles du propriétaire ?

Je conviens, avec Proudhon, que le droit d'usage dans les forêts jouit d’un privilège que n’ont pas les autres servitudes : c’est de se convertir en propriété par ie cantonnement. Mais le cantonnement n’est qu'une transformation du droit d'usage ; ce droit cesse alors d’exister ; il passe à une condi. tion plus relevée ; le rôle et la position des parties sont intervertis, il y a novation fondamentale, Mais il n’est pas moins vrai qu'avant cette métamorphose, le droit d'usage n'était qu'une servitude ; qu’à l’état de droit exercé sur le

(1) Page 292, (2?) Page 293.

(3) Ibidem.

fonds d'autrui, il ne renferme ni plus ni moins d’éléinents primordiaux et essentiels que la servitude {1).

400. Ceci convenu, arrivons à un point beaucoup plus sérieux, Doit-on appliquer aux droits d'usage, véritables servitudes discontinues, les dispositions de l’article 691 du code civil ?

Ici, je crois que Merlin et Proudhon ont également tori, par l’exagération à laquelle ils se laissent entraîner dans leurs systèmes contraires. Lorsque Merlin ne veut pas qu’on s’écarte de l'article 691, il applique à la question un texte qui n’est pas toujours celui de la matière, et je prouverai que cet article ne peut avoir qu’une autorité d’induction, quelquefois applicable, et souvent hors de propos. Quant à Proudhon, il tombe dans un excès opposé,en repoussant avec une résistance trop absolue l’art. 691 ; d’ailleurs, plusieurs

de ses idées, en matière de possession des usages, nous paraissent inexactes et dangereuses : nous ne pourrons donc acquiescer à toutes les conséquences auxqueiles le conduit sa théorie.

401. Occupons-nous de Merlin. Beaucoup d'anciennes coutumes ont traité des droits d'usage dans les bois ; Ces droits, qui, dans une grarde partie de la France, avaient appelé la population sur le sol des Campagnes, et fait surgir au sein

des déserts une féconde génération de cultivateurs laborieux, avaient été formulés dans les statuts locaux, avec soin et étendue. En bien ! toujours ils sont réglés dans des titres différents du titre des servitudes. Je me contenterai de citer la coutume de Nivernais, qui traite des usages, dans le tit. XVII, et des servitudes, au tit, VIII; la coutume de Lorraine, qui s'occupe des premiers, au tit, XV, et des seconds, au tit. XIV ; la coutume de Troyes, la coutume d'Orléans, etc., elc. (2), où l’on trouve la même séparation ; et cepen-

(1).Un arrêt de cassation dn 5 floréal an xx (Palais, tome IV, p. 468), l'a ainsi décidé,

(2) Troyes parle des usages au titre X, et des servitudes au titre IV. La cout. d'Orl. parle des usages au titre V, êt des servitudes au tit, XIIL

DES oh

dant les rédacteurs de ces coutumes ne mettaient pas en question que les droits d’usage ne fussent des servitudes ; car on lit dans l’article 9 du tit, XVII de la cout «ue de Nivernais : “ La jouissance du dit droit de SERVITUDE 0" USACE, “ par un temps immémerial, etiam sans titre ou payement “ de redevances, équipolle à titre, et vaut en possessoire et pétitoire (1).”

Pourquoi donc cette différence ?

C’est que, par les conditions de leur exercice, de leur établissement et de leur surveillance, les droits d’usage sont ditférents des servitudes ordinaires. (C’est qu'ils tiennent, dans la catégorie des servitudes, un rang spécial à cause de leur importance et de 1: nature des héritages sur lesquels ils s'alimentent ; c’est que, de mème que nous trouvons des principes divers entre les servitudes continues et discontinues, apparentes et non apparentes, de même il fallait des règlements à part pour les usages qui, quoique servitudes discontinues, s’-xercent à des conditions différentes des autres droits de servitades, à la famille desquels ils appartiennent. C’est également par cette raison que le code civil a dit dans son article 636 : ‘ L'usage des bois et forêts est “ réglé par des lois particulières.

402. Aussi, voyez quel antagonisme dans les coutumes, eütre l'établissement des usages par la possession, et l’établissement des servitudes par le même moyen d'acquérir.

Dans la coutume de Châlons, toutes les ser,..udes s’acquéraient par la prescription décennale ou vicennale avec titre, ou de trente ans sans titre (art. 144), et cependant le droit d'usage ne pouvait être acquis tue par titre, ou payement de redevance par trente ans, ou par possession immémoriale {art. 267). La coutume de Meaux rejetait la prescription des servitudes, à moins qu’elle n’eût été précédée de contradiction (art. 75), et néanmoins la possession immémoriale y était admise pour les droits d'usage (art. 176). La

(1) Junge Boubhier, sur Bourgogne, chap. LXII, n. 27.

coutume de Nivernais (art. 27, ch. LXIi), admettait la possession immémoriale pour les droits d’usage, quoiqu'elle ne l’admît pas pour les servitudes ordinaires (1). Au contraire, la coutume de Bourgogne ne voulait Pas qu'on pôt avoir USage au bois et rivière banale d'autrui, par quelque laps de temps qu’on en eût joui, sans en avoir titre, ou payer redevance, quoique d’ailleurs il fût certain, ‘ns cette coutume, que les autres servitudes s'acquéraient par trente ans de Possession : tant il est vrai qu'il n’est pas exact d’argumerter

des servitudes ordinaires aux servitudes de droits d'usage dans les bois (2).

493. Le même danger existe aujourd'aui ; On va en voir la preuve manifeste.

L’imprescriptibilité des servitudes discontinues ordinaires est fondée sur la présomption de tolérance et de clandestinité dont sont viciés les actes possessoires par lesquels elles s'exercent (n° 392), Ces actes sont souvent occultes, ils ont lieu presque toujours à l’insn du propriétaire qui n’a pas les moyens de les surveiller ; d’ailleurs, ils ne portent pas, ordinairement du moins, de atteinte assez direct priété, pour qu’on ne consente pas à les tolérer.

En est-il de même des "ervitudes usagères qui s’exercent sur les bois ?

e à la pro-

On sait que ces servitudes ne peuvent se réaliser sans délivrance, même dans les bois des particuliers ; les articles 119 et 120 du code forestier en sont la preuve. Les droits de pâturage, parcours, Panage et glandée ne sauraient âtre exercés que dans les parties de bois déclarées défensables par l'administration forestière, et les chemins par lesquels les bestiaux vont au pâturage doivent être désignés par le propriétaire (3). Aucun usager ne peui se servir lui-même,

(1) Répert., ve Servitude, p. 567 et 568.

(2) Lalaure, liv. I, chap. VI; Merlin, Quest. de droit, ve Usage, p. 602. (3) Art. 119, code forest.

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