CIVIL CODE OF LOWER CANADA
(Suile)
* 12 Guyot, Rép., vo Prescrint.,) $ VI Des Causes qui em-
sec. 1, $ VI, p. 318 à 327. Ÿ pé-'ent la Prescription. — Du titre nui ou vicieux.—Eramen de la règle, ad primordium tituli posterior semper formatur eventus, @{ de la règle nui ne prescrit contre son titre.— Du précaire. — De la familiarité, — De linterversion de titre. —De la clandestinité.
Il ne s’agit pas encore ici des Causes attachées à la qualité où aux priviléges, soit des personnes contre lesquelles il est question de prescrire, soit àes choses qu’on veut acquérir par la Prescription : elles feront la matière de la section III. Nous ne parlons en ce moment que des vices qui peuvent se trouver dans la possession, et nous en parlons par opposition aux conditions requises Pour prescrire, qui font l'objet du paragraphe précédent.
Disrincrion I, Du titre vicieux. —Un titre peut être vicieux de deux manières :
Ou parce qu'il est nul dans lhypothèse, quoique capable par lui-même de transférer la propriété.
Ou, au contraire, parce qu’il est inhabile à approprier le possess ur, quoiqu'il soit valable en lui-même.
I. Dans le premier cas, ou la nullité est absolue, ou elle est relative. On conçoit la différence de l’une à l’autre, et nous l'avons suffisamment expliquée ailleurs, Voy. Nuziré.
Quand le titre est frappé d’une nullité absolue, point de Prescription. La loi résiste continuellement à l'exécution qu'elle pourroit avoir ; elle le réduit à un pur fait qui ne peut être ni confirmé ni autorisé, et qui ne produit aucun droit, aucune action, aucune exception.
E y a cependar: des auteurs qui tiennent que les nullités absolues peuvent être prescrites par l’espace de cent ans. Fachiné (1) les réfute, et son opinion est la plus commune. “ Je crois cependant (dit Dunod, partie 1, chapitre 8,) qu’on ‘ doit laisser la question à l'arbitrage du juge, pour la déci- “ der suivant les circonstances, la qualité et l’importance “ des nullités ”,
En effet, il y a des nullités plus absolues les unes que les autres. Celle, par exemple, qui résulte de la défense faite à l'église d'acquérir de nouveaux immeubles, sans l’autorisation expresse du souverain, est €’un tout autre genre que celle qui est produite par l'incapacité dans laquelle est l'église d’aliéner les biens qu’elle possède, La première est imprescriptible, par quelque temps qjue ce soit : la seconde peut être prescrite en certains cas. Voyez ci-après section IV.
La raison de cette différence est dans les motifs de la loi qui a prononcé lune et l’autre nullité. Celle-ci est bien introduite par des vues d'intérêt général, puisqu'il importe au public que l’église conserve ses possessions ; mais c’est l’intérét particulier de l’église même qui est son objet direct et principal, et dès-là elle peut, sous un certain aspect, être considérée comme relative plutôt que comme absolue. Cellelà, au contraire, ne tend qu’au bien commun de la société : l'intérêt public en est le seul fondement ; et loin de favoriser
(1) Controvers. lib, 8, cap. 33.
l'intérêt particulier de l’église, elle y est diamétralement opposée.
Les nuilités relatives ne forment, en ausun Cas, obstacle à la Prescription. Comme elles ne sont iatrnduites qu’en faveur de certains partic'.liers, nnl autre veut 22 :ovable à les proposer ; et l’action qu’elles produisent étant de droit purement privé, rien n'empêche qu’elles ne s’éteignent par le laps de temps.
Ainsi nonobstant ia défense d’aliéner les fonds dotaux, de vendre, sans cause et sans décret de justir , les biens des pupilles et des mineurs, de contracte” ans l'autorité du père Ou du mari, la possession de trente 246 cruvrira les aullités de l’aliénation d’un fonds dotal, de la vente d’un bien pupillaire, d'un transport fait par un fils de famille ou par une femme non autorisée.
On abjectera peut-être les lois 4, D.wro hersde et 7, D. pre legato, qui déclarent incapable de prescrire comme héritier, où comme légataire, celui qui est incapable de recevoir par testament. Mais ces lois ne parlent que de la Prescri ption de dix ou ving’ ans, appelée en droit usucapio ; elles ne disent pas que l’action de l'héritier ab intestat pour faire anouller l'institution ou le legs, peut survivre à Ja Prescript on de trente aus : elles ne peuvent pas même le dire, puisque cette action est personnelle, et que par conséquent elle est soumise à la Prescription trentenaire.
IL Lorsque le vice du titre provient du défaut d’habilité à transférer le domaine, le possesseur ne peut jamais prescrire, parce qu’il ne jouit pas animo domini, et que conséquemment, il n’a pas cette possession civile qui, suivant ce qu'on à vu plus haut, $ 5, nombre 11, est la condition esseutelle ei fondamentale de la Prescription. Cette vérité, qui deviendra plus sensible par les détails dans lesquels on eatrera à l'instant, a donné lieu à deux arrête du parlement de Paris des 31 août 1694, et 4 février 1701, par lesquels il a été
jugé, selon Maïillard, sur la coutume d’Artoïs, article 72,
nombre 145, “ qu’un curateur à une succession jacente, ne
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