‹ La Bibliothèque du code civil de la province de Québec (ci-devant Bas-Canada) ou recueil comprenant entre autres matières [microforme] (volume 4)Chapitre 2 sur 78 · RASE · texte numérisé non relu

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‘“ peut pas opposer la Prescription à l'héritier, qui vient après ‘le temps de la Prescription, revendiquer l'hérédité, parce ‘ qu’il ne la possède pas dans la vue d'en être propriétaire ”.

Disrincrion IL Examen de la règle, an PRIMORDIUM TITULt POSTERIOR SEMPER FORMATUR EVENTUS-—Le sens de cette règle n'est pas difficile à saisir. Lorsqu'il paroît un titre qui a donné lieu à la possession, il faut s’y référer. Voilà ce que dit la loi 1,C. de imponendé lucrativé descriptione, de laquelle est tiré l’axiome dont il s’agit, et elle w’esten cela que l’écho d’une autre loi (1) qui dit : Origo nanciscendæ possessionis exquirenda est (il faut rechercher l’origine de la possession).

Il y a plus. Comme chacun est présumé posséder en vertu d’un titre, on doit dans le doute expliquer la possession par le titre qui existe, et la réduire à ses termes : conséquemment, si ce titre est infecté d'un vice capable d'empêcher la Prescription, c'ést-à-dire, s'il est d’une nullité absolue, ou inhabile à transférer la propriété, il est. indubitable que la possession même la plus longue sera sans effet,

La raisou en est simple : suivant la Loi cüsn memo, C. de acquirendd possessione, nous ne pouvons pas changer nousmêmes le titre qui sert de base à notre possession : nemo sibi Causam possessionis mulare potest.

On ne peut donc pas présumer que celui qui jouissoit, il y à cinquante ou cent ans, en vertu d'un bail ou à titre d’en- 8agement, ait, par la suite, interverti le titre de la possession et soit devenu acheteur, donataire, échangisté, etc., du bien qui lui étoit primordialement affermé, engagé ou donné en dépôt (2).

(1) Loi cläm, D. de acquirendä vel amittenda possessione.

(?) Sur ces termes, donné en dépôt, il y a une observation importante : c'est que quand il s’agit de choses mobilières, qui ne sont plus censées être en nature, comme des fruits ou des grains nérissahles, l’action qu'on a contre le dépositaire, se prescrit par trente ans, parce qu'alors il n'y a plus de dépôt, et qu’il est sensé en avoir rendu compte. Voyez Henrys, livre 4, question 31; Dunod, des Prescriptions, partie 1, chapitre 12 vers la fin ; Boutaric, institution au droit françois, titre quibus modis re contrahilur ; le journal du paleis de Toulouse, tome 2, page 237,

C'est sur ce fondement que, par le fameux arrêt du parlement de Paris du 21 avril 1551, rapporté-dans:le recueil de Duluc, liv. 9, tit 5, l'évêque de Glermont fut condamné à rendre à la reine Catherine de Médicis, la seigneurie de la ville de Clermont, quoique depuis plusieurs siècles elle fût possédée par les évêques de cette ville, Il étoit prouvé par le titre originaire de la possession, que cette seigneurie avoit été donnée en garde à un évêque de Clermont, par Jean de Bourbon que représentoit la reine,

C'est en conformité des mêmes principes, qu'un arrêt du parlement de Toulouse du 30 mars 1725, rapporté par Serres, dans ses institutions au droit fran£cis, livre 3, titre 15, a jugé qu'après trente ans, on est encote recevable à faire déclarer qu’une vente, sous faculté de rachat, est un contrat pignoratif, et à obliger en conséquence l'acheteur de délaisser le fonds, “ parce que nul ne peut prescrire contre son ‘titre, et qu’un engagiste, quoique déguisé, ne peut, sous ‘aucune couleur, prescrire la propriété (M).

C'est aussi ce que fait entendre la coutume de Namur, quand elle dit, article 40, que “ sur engageure, il n’y aura ‘“ point de Prescription.’

C'est sur le même fondement que M. Henrion du Pansey

(1) Tout en parlant ainsi, Serres ne laisse pas de citer ‘un autre arrèt du ? mars 1723, qui juge directement je contraire, de ce qu'a décidé deux ans après celui dont il rend.compte..A. de Caiellan, livre 7, chapitre 24, nous apprend encore que dans le dernier siècle, il étoit intervenu à la seconde chambre des enquêtes du mémé parlement, un arrêt qui avoit pareillement jugé qu'après trente ans, ce terme fatal de tous les droits, un vendeur r'étoit plus recevable à venir expliquer l'acte contre le nom qu’il lui avoit donné, et le faire déclarer simple contrat pignoratif, ‘On ‘‘ pouvait dire (ce sont les termes du magistrat cité), que l'acheteur ou ‘“engagiste ayant joui selén son acte en qualité d’acheteur, sibi posse- “.derat [avoit possédé pour lui-même], et par conséquent avoit prescrit “ le fonds.”

Au reste, on sent bien que de quelque manière que puisse être décidée cette question particulière, le principe général que nous avons posé demeure toujours inébranlable.

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établit l'incapacité de l'usager et de l’usufruitier d'acquérir, même par la possession de plusieurs siècles, la conversion de leur droit d'usage ou d’usufruit en propriété.

Voici comment s’expiiq:e ce jurisconsulte :

Il est impossible à l'usager de convertir par son propre fait, son droit d'usage en droit de propriété. Invutilemeut proaveroit-il que depuis des siècles, il use du fonds usager en propriétaire libre ; qu'il a fait publiquement, et même sous les yeux du propriétaire, les actes les plus caractérisés de la propriété. Tout cela dicparoît à l'instant où le titre primitif vient à être représenté, ad primordium tiruli omnis frmatur eventus. Voilà la règle : Coquille l’opposoit aux usagers, comme une barrière insurmontable On ne peut rien de plus tranchant que les termes dans lesquels il s’exprime : Tant qu’ü porte.sa qualité d'usager, il ne peut acquérir droit de propriétaire.

Cette décision auroit liau, quand même, par inadvertance, ou par erreur, le seigneur propriétaire des bois ou des fonds usagers, auroit reconnu que la communauté est propriétaire ; ces reconnoissances, ainsi que les actes possessoires, s'évanouiroient devant le titre constitutif,

Dans le cours d’une possession de plusieurs siècles, il est si facile aux seigneurs d’abuscr de l’ascendant de lenr autorité, pour donner de l'extension à leurs droits ; il est également si facile aux sujets de la seigneurie de profiter de la négligence du seigneur, pour changer ou modifier leur état, qu’on & cru indispensable d'établir crmime principe fondamental de ceiie matière, que toutes les reconnoissances, quelles qu’elles soient, doivent disparoître devant les titres anciens. C’est ce que Dumoulin exprime en ces termes : Simplez recognitic non disponit, nec immutai statum rei, (La simple reconnoissance ne dispose pas et elle ne change rien à l’état des choses). Cet oracle de notre jurisprudence ajoute : Si sit simplex recognitio, non immutatur qualilas rei, quæ tanquûm erronea cedat veritati. (Quand une reconnoissance est simple, c’est-à-dire, non motivée, la qualité de la chose n’en

reçoit aucune attein *, et J'erreur fait place à la

D'Argentré, si souvent contraire À Durivuiin, tieni cepen-

dant la même décision ; c’est ce qu’il exprime avec l'énergie qui lui est propre : Cüm apparet lilibus, al eo possessiones legem accipiunt. (Lorsque le titre paroît, il donne la loi aux possessions).

La possession n’est rieu, dit enccre Mornac, lorsqu'elle est contraire au titre. Si contra titulum Possessum est, actum per trecentos annos domir ium revocatur à tali Possessore. Sur la loi 13, #. de publiciand in rem actione.

Il seroit aussi facile que superflu d'accumuler sur ce point un plus grand nombre d’autorités ; de leur «cours, de leur nombre, de leur unanimité, s’est formé cet axiome le plus connu, comme le plus sage de notre droit françois : Ad primordium tituli omnis formatur eventus.

Il y a des siècles que cette maxime forme la règle des tribunaux; on voit, en parcourant les arrêtistes, qu’elle a servi de base à une multitude d’arêts.

Duno, traité des Prescriptions, page 50, en rapporte trois des années 1698, 1700 et 1717.

Le premier, sur la représentation du ttre primitif, déboute les jésuites de Dole de leur prétention à la propriété d'un bnis sur lequel ils exerçoient, depuis sent ans, des actes de propriétaires, Les deux autres réduisent Pareillemenut à 1: termes des titres anciers, ane possession de soixarte ans appuyée de recounoissances.

Un arrêt du parlement de Paris, de l’année 1672, a jugé, suivant les mêmes principes, contre les religieux de l’abbaye de Longpont et ceux de Valserg. Un droit d'usage avoit été concédé originairement à c2s abbayes dans un canton de la forêt de Villers Coterêts ; ©Cs religieux avoient transmué la dénomination de l'usage en celle de très-fonds ; ils s'étoient

attribué la qualification &e très-fonciers : ils s’axr eoient, à ce titre, le ticrs du prix de la vente d2s bois ; plusieurs siècles avoient confirmé cette usarpation, M, le duc d’Orléans se détermina enfin à réclamer ses droits ; les titres

originaux furent produits, et prévalurent sur la longue possession des religieux, même sur les reconnoissances dont ils tiroient avantage.

Nous avons dit que telle étoit également la jurisprudence du conseil du roi.

En 1726, le marquis de Porens avoit obtenu un jugement du conseil, portant renvoi devant le grand maître des eaux et forêts du comté de Bourgogne, pour être procédé au cantonnement des bois assis sur 1e territoire de Foudremont : les habitants s’opposèrent à cette opération, sur le fondement que, de temps immémorial, ils étoient en possession de la propriété ca ces bois. Un grand nombre d’actes prouvoit effectivement cette possession, et une circonstance remarquable militoit en leur faveur : le seigneur lui-même avoit acquis d'eux des portions de forêts ; mais on voyoit clairement que dans l’origine, ils n’étoient qu'usagers, et le titre d’intervertion ne paroïssoit pas. Arrêt du conseil d'état du 20 mars 1727, qui déboute les habitans de leur opposition, et ordoune qu’il sera passé outre au cantonnement. Le 9 août 1729, même décision des commissaires généraux Cu conseil, entre le comte de Versel et les habitans du même lieu. d

Trois autres préjugés, émanés pareillement du conseil, méritent une sigulière attention ; ils sont parfaitement dans l'espèce : la date en est récente.

Les habitants üe Villers-Sexel étoient en possession de deux cents arpens de bois. Le comte de Ciramont, leur seigneur, les avoit toujours regardés comme propriétaires : lorsqu'il s’étoit agi de la réparation de son château, il s’étoit adressé à eux our obtenir des bois. Les lettres qu’il leur avoit écrites à ce sujet étoient produites ; chacune de leurs expressians étoit une reconnoissance de la propriété des habitans, Ce même seigneur, mieux instruit de ses droits, se pourvoit au conseil, et demande le cantonnement : à la longue possession des habitants, à ses propres reconnois-

sances, il oppose les titres anciens ; et par arrêt du 23 de juin 1733, sa prétention est accueillie.

Une décision du même tribunal en date du 11 avril 1740 ordonne de même le cantonnement, sans égard à des enquêtes judiciaires faites à la requête des habitans de Menoux, ni aux assiettes auxquelles ils avoient fait procéder, ni à une multitude d’actes qui annonçoient leur propriété de la manière la plus positive : le conseil n’ent égard qu'aux seuls titres primordiaux,

L'autorité des titres anciens vient encore d’être consacrée de nouveau par un jugement du même tribunal, de l’année 1770. Le marquis de Reynel demandoit le cantonnement des bois assis sur le territoire de Reynel et d’Epison. Les habitans se prétendoient propriétaires ; ils rapportoient une foule d’actes à l'appui de cette prétention ; ils Coupoient depuis plus de cent ans les bois à leur profit. Les seigneurs avoient plusieurs fois reconnu leur propriété ; ils avoient même acquis des habitans d’Epison le fonds et la superficie de cent soixante-deux arpens de bois ; mais des titres trèsanciens réduisoient lés habitans à un simple usage ; et le Cantonnement 4 été ordonné.

Il est donc de principe et de jurisprudence certaine, que la possesidn d’un usage, quelque longue qu’elle soit, ne prouve rien, sinon la jouissance précaire, c'est-à-dire l'usage même, Si l’usager administre quelques actes indicatifs de propriété, ces actes cèdent toujours aux titres anciens ; et cette règle est puisée dans la plus exacte équité. On sait combien il est facile à un usufruitier, dans le cours d’une longue possession de se ménager quelques actes de propriété, on sait quelle pente il a naturellement à le faire ; et c'est par ce motif qu'on a aucun égard à de pareils actes, à moins qu'ils n’établissent positivement l'interversion, le changeme::t de la cause de sa Possession,

Nous avonsrapporté à l'artic'e usAGE, d’autres monuments

de cette jurisprudence, et on peut dire qu’elle est aussi universelle qu’invariable.

JARTICLE 2196.]

Mais prenons garde d’en abuser, comme le font quelquefois des plaideurs intéressés à défigurer les principes. On a vu soutenir dans les tribunanx, quelques praticiens ont même écrit, que ia Prescription ne peu: pas l'emporter sur un titre ; et ce qu’il y a d'étonnant, c’est que pour le prouver ils ont invoqué et la règle ad primordium tituli omnis formatur eventus, et les passages de du Moulin, et de d’Argentré rappelés ci-dessus, et la plupart des arrêts dont novs venons de faire le détail.

Mais que signifie cette règle ? que disent du Moulin et d’Argentré ? que jugent ces arrêts ? Une seule chose, une chose facile à saisir : c'est que quand vous avez joui pendant cent ans, et q e présente un titre qui vous donnoit le droit de jouir, vous êies présumé n’avoir eu de jouissance qu’en vertu de ce titre.

C'est ainsi que si jai possédé pendant un siècle, et qu’on recouvre un titre précaire, d’antichrèse, de concession d'usage, qui me donnoit le droit de jouir, on présume que j'ai toujours possédé au même titre, et dès-lors, si j'ai joui en vertu d’an contrat de précaire. je ne puis demeurer en possession, dès que le propriétaire s’y oppose ; si j'ai joui à titre d’antichrèse, il faut que je déguerpisse, aussi-tôt qu’on a acquitté ma créance ; si j'ai possédé en vertu d’une concession d’usège, je ne puis préteudre avoir prescrit la propriété : en deux mots, le titre r’anéantira pas la possession, mais il l’'expliquera ; c’est comme le dit Dumoulin sur la coutume de Paris, titre 1, des fiefs, $ 12, glose 7, au mot Prescription (1),

Ainsi éclate de lui-même le bien jugé des arrêts par lesquels la commode et aveugle routine des praticiens prétend établir que la Prescription ne peut rien contre un titre.— Ainsi, les jésuites de Dole ont été e: dû être déboutés de la réclamation qu’ils faisoient de la propriété du bois de Moissé,

(1) Non procerit possessori allegare præscriptionem sive præscriptionem plus quâm centenariam ; quia præsumitor habita et continuata in eâdem causâ et qualitate in quê cæpit, et maximè cùm non possit aliquis, ex solà animi sui destinatione, mutare sibi causam possessionis,

parce que le titre en vertu duquel ils avoient joui, ne leur donnoit que le droit d’usage.—Ainsi, l'évêque de Clermont a été et dû étre condamné à rendre à la reine Catbereine de Médicis, la seigneurie dy la ville de Clermont, quoiquil ÿ eût plusieurs siècles que les prélats de cette église la possédoient paisiblement, parce qu'on fit voir par la production du titre criginaire de leur possession, qu’elle n’avoit point d’autre princine qu’une espèce de dépôt.—Ainsi les habitants de Foudremont, ceux de VillersSexel, ont été et dû être déboutés de leur prétention à la propriété des bois dont ils jouissoient, parce que le marquis de Porens et le Comte de Craimont, leurs seigneurs, produisoient des titres qui ne renfermoient qu’une concession d'usage,

Mai: ces arrêts prouvent.ils qu’on ne peut pas prescrire contre un titre ? Non. Ils prouvont préciséuent que le titre est interprétatif de la possession, et rien de plus.

Quelle absurdité d’ailleurs de prétendre qu’on ne peut pas prescrire contre un titre ! La Prescription seroit donc

toujours inutile ; car il ‘ sut toujours un titre pour évincer un simple possesseur,

Comment donc at-il pu échapper à M. Houard, de dire {1) que les articles 116 et 526 de la Coutume de Normandie re permettent pas d'admettre la Prescription contre le titre ? IT faudroit que ces textes COnsacrassent, en termes bien précis, une maxime aussi étrange, pour qu'on l'adoptât du moins en Normandie : et non-seulement ils ne l'établissent pas, mais ils ne contiennent pas un mot d’où on puisse l'induire.

L'observation de M. Houard seroit mieux appliquée à la coutume de saint-Amand, ville du Tournesis françois, qui a des dépendances assez notables. Par une de ces bisarreries qui ne se rencontrent que trop fréquemment dans nos anciennes lois, cette coutume a poussé Ia singularité jusqu’à proscrire toute espèce de Possession, fût-elie immémoriale,

(1) Dictionnaire de droit Norman, article Prescrintion, seetion 9

— -- De pornre mere éme

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