DES HYPOTHÈQUES LÉGALES
Les articles 2024 à 2026 ñe se trouvent pas dans 'e code français. Le premier n’est qu’introductif aux $$ qui suivent, L'article 2025 énonce que Phypothèque légale affecte quelquefois tous les immeubles, ce qui a lieu dans le cas où le tuteur fait restreindre l’hypothèque à quelqu'un de ses immeubles et en affranchit les autres. L'article 2026 énonce les biens qui peuvent être affectés à l’hypothèque légale depuis le 1er septembre 1860, différant sur ce point du code français ; et les articles 2027 et 2028 contiennent les règles applicables aux hypothèques légales acquises à des époques antérieures.
$ 1. Hypothèque légale des femmes mariées.
La section 46 du ch. 37S.R. B. C. restreint l'hypothèque légale de la femme aux reprises des successions, legs et donalions qui peuvent lui survenir pendant le mariage, et n’y donne effet que du jour du décès de l’auteur ou testateur, ou de la perfection de la donation.
Il y a une omission grave dans cette section du statut, de
même qu’il y a inexactitude dans la 5le qui est insérée comme reproduisant ue disposition contenue dans le Statut de la 12 V. ch. 48, s.1. L'ordonnance de la 4 V. c. 30, 8. 34, avait prescrit, pour la validité de l'aliénation des propres de ia femme, un examen devant le juge pour constater le consentement libre de cette dernière, et libérait alors les biens du mari de toute hypothèque pour sûreté du remploi. Cette disposition a été rappelée par l'acte de la 12 V. c. 48, s. 1, dans les termes suivants : & La trente-quatrième section de la dite ordonnance précitée,concernant les femmes majeures, sera abrogée et révoquée en son entier, et demeurera nulle, comme si elle n'eût jamzis été statuée ; et tous titres de ventes et transports de propriétés, étant propres à aucune femme mariée, qui auraient pu être consentis par telle femme, sans examen préalable devant un juge ou devant aucune Cour de justice, et que toutes transactions quelconques qui auraient pu être faites par aucune telle femme comme susdit, depuis la mise à exécution de la dite ordonnance, vaudront et auront le même effet que si cette section de la dite ordonnance n’eût jamais été statuée” Cette abrogation absolue de la 34e section de l'ordonnance a eu pour effet de remettre en force les anciennes règles qui permettaient à la femme de vendre ses propres, conjointement avec son mari, et qui néanmoins lui donnaient une hypothèque légale sur les biens du mari pour sûreté du remploi ou du remboursement du prix, remontant à la date du mariage. Et cependant cette hypothèque légale n’est nulle part mentionnée dans le c. 37S, R. B. C. Cependant elle existe et existait lors de la passation du Statut 12 la 23 V. c. 59, s. 19, dont la disposition est reproduite «ans la section 48 du ch. 37 des statuts refondus. Les Cominissaires ont cn conséquence rédigé l’article 2029 de manière à inclure ce droit de la femme, soumis néan-
moins à la même restriction que pour les donations et suc. cessions.
$ 2. Hypothèque légale des mineurs et des interdits. Comme dans le C. N., l accordée aux mineurs eta DEL:ORIMIER, B18, voL. 17.
article 2030 énonce l'hypothèque ux interdits et avec ie même effet.
L'article 2031 fixe l’époque où elle prend effet, et la restreint aux tutelles conférées dans le Bas-Canada.
$ 3. Hypothèque légale de la Couronne.
L'article 2032 énonce l'hypothèque légale n faveur de la Couronne dont parle la section 46 du chapitre 37 des statuts refondus du Canada, en relation avez les causes qui pouvaient y donner lieu d’après l’ancienne jurisprudence française, où elle ne parait admise que contre les comptables de deniers publics.