‹ La Bibliothèque du code civil de la province de Québec (ci-devant Bas-Canada) ou recueil comprenant entre autres matières [microforme] (volume 5)Chapitre 12 sur 93 · DE L'HYPOTHÈQUE JUDICIAIRE · texte numérisé non relu

DE L'HYPOTHÈQUE JUDICIAIRE

La législation récente ayant soumis l’hypothèqu2 judiciaire à des règles en tout conformes à celles qui régissent l’hypothèque légale, il paraissait naturel de la ranger dans la même catégorie, suivant la distinction adoptée dans le nouveau Denizart, tome 9, p. 749. Néanmoins, suivent à cet égard l'exemple du Code Napoléon, et même la division ontenue dans nos statuts refondus, les Commissaires se sont décidés à conserver la distinction des hypothèques en légales, conventionnelles et judiciaires, telle que portée en l’article 2019 et traitant chaque espèce dans une section particulière. La présente section se compose de trois articles, dont le premier (2034), reproduit en partie le 2123e C. N. Mais l’article 2036 s’en écarte en restreignant l’hypothèque aux seuls biens possédés par le débiteur à la date de l’acte judiciaire,

DE L'HYPOTHÈQUE CONVENTIONNTLLE.

Les articles 2037, 2038, 2039 et 2040 expriment la loi en force et sont conformes aux dispositions du Code Napoléon sur le même sujet. L'article 2041 a rapport à une disposition spéciale adoptée en faveur de certaines localités où l’hypothèque <nventiannelle peut être créée par un acte sous seingprivé. Comme cette disposition est exceptionnelle, les Comm'ssaires n’ont pas cru devoir l’insérer dans le code et se

t : contentent, par l’article 2041, de renvoyer au statut qui l’a établie.

| La spécialité de l’hypothèque conventionnelle est prescrite | dans l’article 2042, qui permet aussi de désigner l’immevble : par le numéro qui lui sera donné sur le plan cadastral, = L'article 2043 a en vue certains individus qui sont en pos- = : session mais n’ont pas encore de titre ; tels sont les occupants de terres sous billets de location et autres.

, L'article 2044 exige la spécification du montant pour lequel

‘ae l’hypothèque est consentie, avec exception néanmoins pour ÿ les rentes appréciables en argent stipulées dans les donations A entrevifs.

| Nos lois statutaires n’ont aucune disposition à l'égard de ; lhypoihèque dont un testateur peut grever un immeuble qu'il donne sous quelques charges envers des tiers. Dans la prévision d’un cas semblable, les Commissaires ont cru

devoir y pourvoir en assimilant cette hypothèque à l’hypo- | thèque conventionnelle (2045).

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