‹ La Bibliothèque du code civil de la province de Québec (ci-devant Bas-Canada) ou recueil comprenant entre autres matières [microforme] (volume 5)Chapitre 3 sur 93 · CODE CIVIL DU BAS-CANADA CIVIL CODE OF LOWER CANADA · texte numérisé non relu

CODE CIVIL DU BAS-CANADA CIVIL CODE OF LOWER CANADA

1976. Le gage est indi-| 1975. The pledge is invisible nonobstant la divi-|divisible although the debt sibilité de la dette. L’hé-|be divisible. The heir of ritier du débiteur qui paielthe debtor who pays his sa part de la dette ne peut | portion nf the debt cannot demander sa part du gage|demand his portion of the tant qu'il reste dû quelque |thing pledged while any pertie de la dette. part of the debt remains

due.

L'héritier du créancier! Nor can the heir ofthe qui reçoit sa portion de la|creditor who receives his dette ne peut non plus|portion of the debt restore remettre le gage au préju-|the thing pledged to the Gice de ceux de ses cohé- injury of those of his coritiers qui n’ont pas été|heirs who are not paid.

payés.

* CN. 2083. } Le gage est indivisible nonobstant la divisibilité de la dette entre les héritiers du débi-

teur ou ceux du créancier.

L'héritier du débiteur, qui a payé sz portion de la dette,

ne peut demander la restitution de sa portion dans le gage, tant que la dette n’est pas entièrement acquittée. Réciproquement, l'héritier du créancier, qui a reçu sa portion de la dette, ne peut remettre le gage au préjudice de ceux de ses cohéritiers qui ne sont pas payés

* F. De pign. act. Liv. 13, Tit. 7, L. 8, $ 2. Si unus ex here- L.8,$2; L.9,$3; L. 11, S 4 } dibus portionem suam solverit, taen tota res pignori data venire poterit : quemadmodüm si ipse debitor portionem solvisset. (Pomponius).

L. 9, $ 3. Omnis pecunia exsoluta esse debet, aut eo nomine satisfactum esse, ut nascatur pigneratitia actio. Satisfactum autem ?ccipimus, quemadmodüm voluit creditor, licèt non sit solutum sive aliis pignoribus sibi Ca veri, voluit, ut ab hoc recedat, sive fidejussoribus, sive reo dato, sive pretio aliquo, vel nuda conventione, nascitur pigneratitia actio. Et generaliter dicendum erit, quotiens recedere voluit creditor à pignore, videri ei satisfactum : si ut ipse voluit, sibi cavit : licèt in hoc deceptus sit. (ULpranus).

L. 11, $ 4. Si creditori plures heredes extiterint, et uni ex his pars ejus solvatur, non debent cæteri heredes creditoris injuria adfici : sed possunt totum fundum vendere oblatio debitori, eo quod coheredi eornm solvit, Quæ sententia non êst sine ratione, (ULpraxus).

Ibidem. L. 8,$ 2. Si un des héritiers du débiteur Trad. de M. Hulot. } paye au créancier sa portion de la dette, le gage pourra néanmoins être vendu en entier, comme si le débiteur avoit lui-même payé une partie de sa dette. (Pow- PONIUS),

L. 9,$ 3. Pour que le débiteur puisse avoir action pour se faire rendre son gage, il faut que la dette soit payée en entier, ou que le créancier soit satisfait à cet égard. Le créancier est censé satisfait, quand il a reçu une chose dont il est content, quoiqu'il n’ait pas été payé ; Par exemple, s’il a demandé de nouveaux gages pour libérer les premiers, s’il a

pris un répondant, où qu’un autre se soit obligé envers lui pour la même dette, s’il a reçu un prix vu qu’il ait libéré les gages par une simple convention, tous ces cas donnent lieu à l’action du gage. En un mot, toutes les fois que le +réancier a voulu remettre l’obligat’5r Cu gage, il ect cense satisfait, quand on lui a donné les autres sûretés qu’il a demandées, quoiqu'il ait été trompé à cet égard. (ULrten).

L. 11,$ 4. Si le créancier qui avoit reçu un fonds en gage laisse plusieurs héritiers, à l’un desquels le débit-ur aura payé sa part, les autres héritiers ne drivent en sc'.«rir auzun préjudice ; et ils pourront aliéner le tonts ea entie:, en offrant au débiteur de le rembourser de ce qu'il a payé à un des héritiers. Ce sentiment est bien fondé, (ULpren).

Voy. Pothier, cité sur art. 1975.

9 Marcadé, sur y 1.—1200. La dette pour sûreté de laquelle ar:, 2083 C. N. un gage a été constitué peut être divisible ou indivisible. Qu'elle soit dans l’un ou l’autre cas, c’est à vrai dire, sans un grand intérêt, en thèse générale, tant q1 le débiteur et le gagiste restent en présence, puisqu’une obligation même susceptible de division doit être exécutée, entre le créancier et le débiteur, comme si elle était indivisible (C. Nap., art. 1220).

1201. Mais il peut arriver, la dette étant divisible, que le créancier gagiste consente librement ou soit obligé par la justice à recevoir un payement partiel (C. Nap., art. 1244). Il peut arriver aussi que la divisibilité s’établisse par suite du décès soit du créancier, soit du débiteur, laissant plusieurs héritiers qui peuvent demander la dette ou sont tenus de la payer chacun pour la part dont il est saisi ou dont il est tenu comme représentant le créancier ou le débiteur (art. 1220). Dans ces situations diverses se posent les questions de savoir si le débiteur qui a fait un payement partiel peut répéter une

partie correspondante du gage ; si le débiteur étant décédé, tel ou tel de ses héritiers qui se libère de ce dont il est tenu dans la dette, peut exiger en retour la restitution de sa part dans le gage ; enfin si, en cas de décès du créancier, le débiteur peut, en payant à l’un des héritiers la portion dont il est saisi, répéter une partie du gage. C'est à ces questions précisément que répond l'art. 2083, et que, d'accord avec la loi romaine, il tranche dans le sens de la négative, en vertu d'un principe commun, l’indivisibilité du droit de gage : Propter indivisam pignoris causam (L. 65, ff. De evictionibus et dup. stip.) Comme le dit Pothier, le droit de gage ou nantis

sement est quelque chose d'indivisible ; le créancier acquiert par le contrat le droit de 8age pour toute sa dette, et pour chaque partie de sa dette, sur ‘out ce qui lui est donné, et sur chaque partie de ce qui lui est donné en nantisse. ment.

Ainsi, le débiteur donne divers objets mobiliers pour assurer le remboursement d’une somme de 1000 francs qu’il emprunte ; tant qu’il n’est pas entièrement libéré, il ne peut, quelque importants que soient relativement les à-compte par lui donnés, exiger de son créancier la remise d’une partie, si minime qu’elle soit, de son gage.—De même, le débiteur étant mort laissant quatre héritiers, dont l’un s’est empressé d’acquitter les 250 francs dont il est tenu dans la dette, le créancier n’en sera pas moinsen droit de refuser à cet héritier une portion correspondante des objets engagés, et de tout retenir jusqu’à ce qu'il ait reçu les parts des autres héritiers, parce que si, à la mort du débiteur, la dette a été divisée entre les quatre héritiers, le droit de gage n’en est pas moins resté indivisible pour le créancier. —De même, enfin, si c’est le créancier qui est mort laissant quatre héritiers entre lesquels la créance s’est divisée, l’un d'eux, qui aurait êté payé des 250 francs dont il s’est trouvé saisi à la mort de son auteur, ne pourrait rien remettre des objets reçus en

nantissement tant que ces cohéritiers n’ont pas été aussi entièrement payés.

Tel est le principe, et telles en sont les conséquences dé. duites et formulées par la loi elle-même.

1202. Toutefois, il faut le dire, cette indivisibilisé n’est pas une condition substantielle du droit de gage ; elle a pour fondement l'intention présumée des parties, et la loi ne la consacre que parce qu'interprétant elle-même la convention, elle suppose que la volonté commune des parties est de placer le gage aux mains du créancier pour qu'il y reste toujours intact et réponde de toute la dette et de chacune de ses parties. Par cela même, il convient de reconnaître aux contractants le droit de déroger au principe, et de convenir que le gage, quoique réputé indivisible par la loi, sera divisible et divisé par l'effet de leur volonté. Le principe de la liberté des conventions assurera nécessairement son efficacité à cette Clause, dont la conséquence unique est d’écarter un principe qui, d'ailleurs, ne touche en rien à l’ordre public, et de substituer à un état de choses créé par la loi en vertu d'une volonté qu’elle présume, une situation différente que les parties établissent par une volonté contraire formellement exprimée,

C’est ce dont la Cour de cassation n’a peut-être pas suffsamment tea compte dans un arrêt tout récent et encore inédit, qui, sans méconnaître précisément le droit, en a singulièrement paralysé l'exercice. Il s’agissait, dacs l’espèce, d’une caution qui, venant s’engager à raison d’une dette pour sûreté de laquelle le débiteur princinal avait déjà remis en nantissement au créancier des titres et des valeurs considé. rables, stipulait qu’elle pourrait payer partiellement, et qu’à chaque payement partiel le créancier lui remettrait une partie proportionnelle des valeurs que le nantissement immobilisait entre ses mains. La condition étant acceptée, il en résultait que le gage n’était pas indivisible, et qu’à chaque payement par elle effectué à la décharge du débiteur principal, la caution en acquérait une partie correspondante, qui devenait sa garantie personnelle au point de vue de son recours contre ce dernier, Peu de temps après. et en exécution de la

convention, la caution paya, en effet, une partie de la detia : néanmoins, comine le gage consistait en un titre unique, et qu'un certain temps était nécessaire pour en faire la coupure d: manière à pouvoir détacher 1. portion qui désormais reve. nait à la caution, il resta tout entier. nonobstant le payement partiel, aux mains du créancier ; il y était ençore tout entier, la dette n'étant éteinte qu'en partie, lorsque, quelque temps plus tard, le débiteur principal et la caution tombèrent successivement en faillite. En cet état, le syndic de la caution a réclamé la livraison des titres qui auraient dû être remis lors du payement partiel ; mais son action a été déclarée mal fondée par un arrêt de la Cour de Pa:is, dont la Cour suprême a maintenu la décision en rejetant le pourvoi formé par ie syndic. La vérité est cependant que, dans les termes de la convention, le payement partiel avait conféré à la caution un droit auquel les insolvabilités survenues ultériearement n'avaient pas pu porter atteinte. Pourquoi donc la réclama. tion a-t-elle été rejetée ? Ce ne peut être ni en vertu de l’art. 2083, puisque, par la convention des parties, le gage était divisible; ni à cause de l’art. 2082, $ 2, puisqu'il s'agissait d’une seule et même dette, non d2 deux dettes distinctes et successivement contractées dans les conditions déterrninèes par ce dernier article. Il est donc assez malaisé de donner à la dérision un fondement juridique. Peut-être le fait d’avoir laissé le gage aux mains du créancier a-t-il été considéré comme impliquant dérogation à la convention primitive qui avait étebli la divisibilité du gage. Meis l'interprétation n’aurait-elle pas été en cela quelque peu exagérée ? Tout au plus ce fait aurait-il pu conduire à la prescription de l'action personnelle en remise du gage (suprà, n. 1166. O:', puisque la prescription n’était pas invoquée dans l'espèce, ce était pas le cas de relever le fait, ni surtout de lui donner la portée même qu’aurait eue la prescription acquise,

1203. Quoi qu'il en soit, en dehors d’une stipulation contraire, le gage est indivisible dans le sens que nous avons précisé plu: haut, dans le même sens que hypothèque, dont

be” di

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