‹ La Bibliothèque du code civil de la province de Québec (ci-devant Bas-Canada) ou recueil comprenant entre autres matières [microforme] (volume 5)Chapitre 46 sur 93 · A RE QE · texte numérisé non relu

A RE QE

donc pas être limité. Telle est la jurisprudence fondée sur ce que la loi ne distingue pas.

Le privilege super invecla et illata est général ; par l'arrêt rapporté par Louet, let. F, n. 4, jugé que le propriétaire avoit privilege lorsqu'il avoit un bail, non-senlement pour la derniere année, mais pour tout ce qui étoit échu. Voyez Carondas, sur l’article 172 de la coutume ; l'on le juge ainsi au châtelet, mais il seroit à souhaiter qu'on mit une borne à ce privilege pour les loyers à écheoir, sans prendre pour ce le bail pour guide, ce qu’on développe par la quatrieme proposition de ce $.

* 2 Ferrière, Cout. de das La préference du proprietaire p. 1264, n° 23. n'a pas lieu seulement pour les

loyers, mais aussi pour les réparations locatives.

C'est l'avis e Brodeau sur l'article 121. num. 15, de M. Auzanet sur cet article 171. selon la Loy 2. ff. in quib. caus. pign. vel hypoth. tac. contrah. non solùm pro pensionibus, sed et si deteriorem habitationem fecerit culpd sud inquilinus, invecta

et illata pignori erunt obligata.

Les réparations locatives, sont les âtres et contrecœurs de cheminées, les trous qui sont aux planchers et aux degrez, les vitres cassées, les gonds des portes et fenêtres, les clefs, et autres choses semblables,

Il en est de même des charges du bail, soit ordinaires, comme est le payement des taxes pour les pauvres, les lan. ternes, les bouës, le pavé, les fortifications et autres ; OU extraordinaires, pour lesquelles les meubles sont affectez et obligez par privilege special, comme il est porté par l’article 162. en ces termes : pour ledit loyer et charges de bail.

+20 Déc. du B. C., p. 30 et p. 466.

Earl & al. vs. Casey ei Boissiuu, opp.

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