‹ La Bibliothèque du code civil de la province de Québec (ci-devant Bas-Canada) ou recueil comprenant entre autres matières [microforme] (volume 5)Chapitre 45 sur 93 · LE 10) OS 01 A ON RLÈL LES · texte numérisé non relu

LE 10) OS 01 A ON RLÈL LES

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icm inque sumpium funeris bond fide et ex proprio tuo patrimonio erogasse probaveris; et la loy 3. Cod. de religio. quod in funus vel morbum ejus erogasse probaveris.

On prétend par la mesme raison, que ceux qui ont fourni des vivres au défunt pendant sa derniere maladie, sont preferez à tous autres creanciers : parce qu’ils ont esté obligez de suivre la foy du debiteur, et attendre ou qu'il fût decedé, ou revenu en santé,

Les salaires des Medecins, Chirurgiens et Apotiquaires sont si privilegiez, et si favorables, qu'il a esté jugé, que la veuve norobstant sa renonciation à la communauté, peut estre poursuivie et contrainte au payement, par Arrest donné aux Enquestes le 9. Août 1615. remarqué par Monsieur Auzanet en sa Note sur l’article 179. de la Coustume de Paris.

* Pothier, Proc. civ., Lorsque ce sont les meubles de la

p. 170. succession d’un défunt qui sont saisis, le privilege des frais funéraires obtient le premier rang, immédiatement après ceux dont nous venons de parler ; cette créance est même préférée aux loyers sur les meubles qui exploitent l'hôtel. Voyez les notes sur l'Acte de notoriété du 4 Août 1692,

Mais il paroît par un autre acte de notoriété dn Châtelet de Paris du 24 Mai 1694, contre les Jurés-Crieurs de la même ville, que le privilege sur le prix des meubles d’une succes. sion a été restreint par l’usage au port du corps, et à l’ouverture de la fosse, qu’on appelle frais funéraires du premier ordre: le surplus des frais funéraires, qu’on qualifie du second ordre, ne se paie que par contribution avec les créancers privilégiés, au sol la livre, et par privilege à l'égard des autres créanciers non privilégiés,

Ce qui est dû pour la derniere maladie aux Médecins, Chirurgiens, Apothicaires, Gardes, est aussi une créance privilégiée, qui paraîtroit aller d'un pas égal avec les frais

funéraires ; je pense cependant que dans lusage elle n’est placée qwaprès.

Duplessis ne place ce privilege qu'après le maître d'hôtel, ou de métairie, et c’est ce qui paroîit avoir lieu aw Châtelet de Paris, suivant l’acte de natoriété du 4 Août 1692, ei-des. sus cité ; néanmoins cela peut souffrir difficulté,

* Lacombe, v" Frais funéraires, y Sont préferables aux loyers, p.. 296. Ar. 7 Juin 1612. Auz. sur Par. 161. Ar. 1 Décemb. 1627. le Pr. ès Ar. de la 5e même les nécessaires et raisonnables sont préférés à tous créanciers, même au Roi, Ar. Cour des Aydes 22 Janvier 1694. J. Aud. L'action des: Jurés-Crieurs est annale, Ar. 28 Juillet 1693 J. Aud.

* 1 Pigeau, Proc. cis., Liv. 2, Part. 4,) Les frais funéraires,

Exéc. du Jugt., Tit. 2,,ch. 3, p. 685. Poe arags de premiere nécessité, lesquels passent avant tous les autres, même les loyers; mais ceux qui sont faits au-delà, sont rejetés dans la seconde classe ci-après, pour être payés par concurrence avec les créances qui y sont désignées ; il n’est pas juste que les créanciers paient une dépense faite souvent par esprit de luxe ; c’est encore beaucoup qu’on la range dans cette seeonde classe : nous en parlerons lorsque nous serons à cet article.

Cès frais de prenriere nécessité se reglent par les juges, suivant la qualité. du défunt : au Châtelet, on les fixoit autrefois à 20 Liv. au plus, suivant un acte de notoriété de ce tribunal, du: # août 1692 ; mais on les a depuis quelques années liquidés assez souvent à une somme plus considér2hle, at quelquefois à 75 liv.

* Loyseau, Des nn 23. Elle a lieu aussi és frais fune-

Liv. 3, ch, 8, n° 23-50. j raux, L. Et si quis. &. t. et l: penult. D. De religiosis. et sumpt. fun. esquels sont compris, ou concou-

rent les frais de la derniere maladie, comme salaires de Medecins, Apothicaires et Barbiers.

50. Or quand je parle du privilege special, qu'a le fisque sur l'Office comptable, je n’entens Pas parler de ce privilege general qu’il a sur tous les biens de ses debiteurs, que nous appellons en France £e Privilege des deniers Royaux. Car j'estime, qu’en consequence de l’art. 179, de nostre Coustume, tous privileges generaux cessent en la déconfiture, horsmis celuy des frais funeraux, et ce qui en dépend, comme gages de serviteurs, parties d’Apothiquaires, etc. qui sont preferez infuitu pietatis, par dessus toutes autres debtes. Comme nobirement en la déconfiture le pupille n’est pas preferé pour le rciiqua de son Compte, ny la femme pour la restitution de son dot ; ce qui a esté jugé par plusieurs Arrests.

*7 Guyot, Rep., v sus Frais funéraires, se dit de ceux

funéraires, p. 543.4. qui se font pour linhumation d’un défunt ; ce qui comprend les billets d'invitation, la tenture, k cire, l'ouverture de la terre, l’honoraire des prêtres, et autres Frais nécessaires et usités, selon la qualité des personnes,

L'annuel ou anniversaire ne fait pas partie des Frais funéraires,

Mais le deuil de la veuve et des domestiques qui sont à son service sont compris dans ces Frais,

Ils ne se prennent point sur la masse de la communauté, mais seulement sur la part du défunt et sur ses autres biens Personnels.

Is ne sont point à la charge du légataire universe] seul, Mais il y contribue avec les héritiers, chacun à proportion de l'émolument.

Les Frais funéraires sont privilégiés sur les meubles, et doivent être payés par préférence à toute autre créance, même à celle du Propriétaire de la maison que le défunt habitoit. [ls ne se P-ssent néanmoins qu'après les Frais de jus-

DE Lonter, Bis. vo. 17. 22

tice, Au surplus, ce privilége ne s'étend qu’à ce qui est nécessaire pour l’inhumation, selon la qualité de la personne, et non à des superfluités.

A défaut de meubles, le privilége résultant des Frais funé. raires peut être exercé sur le prix des immeubles, C'est en conformité de cette jurisprudence que, par arrêt du 7 août 1685, les jurés-crieurs ont été reçus opposans à l’ordre du prix des biens de la maison de Vendôme, où tls n’avoient été colloqués que comme simples créanciers, et il a 5cé ordonné qu’ils seroient payés par privilége.

Par un autre arrêt du 21 juin 1707, le conseil a pareille. ment jugé que ces officiers devoient être payés par privilége sur le prix des meubles, pour les Frais funéraires du duc de Gèvres, et en vas d'insuffisance, sur le prix des immeubles,

On a jugé différentes fois que les Frais funéraires pouvoient être demandés aux enfans qui renonçoient à la succession de leur père et de leur mère, sauf leur recours contre la succession.

Lorsqu'un mari et une femme se sont fait un don mutuel, le survivant est obligé d'avancer les Frais funéraires du pré. décédé. C’est nne disposition de l’article 286 de la coutume de Paris.

* Troplong, Privil., } 74. Ce que j'ai dit des frais funéraires

n° 74-75-76-134-135. Ÿ s'applique aux frais de dernière maladie, On peut consulter ce que dit Loyseau (1) pour prouver qu’ils doivent primer les loyers, et Pothier est enclin à adopter cette opinion (2). S'ils priment les loyers, ne doivent-ils pas primer aussi la créance du gagiste ? Un motif d'humanité n'élève-t-il pas une voix puissante en leur faveur ? Les autres priviléges généraux, étant fondés sur des raisons pareilles d'humanité, devront par identité prendre rang avant le gagiste.

(1) Offices, liv, 3, ch, 8, n. 50.

(2) Procéd, civ., p. :34.

C'est en vain qu’on voudrait argumenter en faveur de ce icrnier de l’art. 2073 du Code civil. Ce texte n’en dit pas plus que l’art. 2095. On convient que le gagiste, ayant un privilége, doit être payé avant les autres créanciers ; mais cela ne veut pas dire qu'il sera payé avant tous créanciers privilégiés. L'art, 2073 ne parle que des : ‘£anciers simples, de même que l’art, 2095,

Ce que je viens de dire du gagiste milite avec une égale force contre la créance de l’'aubergiste, du voiturier et de ceux qui ont le privilége sur le cautionnement.

75. MM. Persil et Dalloz se prévalent beaucoup des art, 661 et 662 du Code de procédure civile. D’après ces deux “articles, disent-ils, le locateur dans une poursuite en con- “tribution, peut se faire payer de tous les loyers qui lui sont “dus, même par préférence aux frais de Poursuite, qui sont “ frais de justice. Ne résulte-til pas de là que le locateur “prime les frais funéraires, les frais de dernière maladie, “etc? Or, ce que ces articles établissent pour les loyers “s'applique aux autres créances de l’art. 2102, puisque les “raisons sont les mêmes, et qu'à l'égard de presque toutes “ la préférence est accordée en faveur du droit de gage qu’a “ le créancier ou de la possession qu’il a obtenue.”

J'ai déjà répondu à cet argument par les observations que j'ai présentées supra, no 65. MM. Persil et Dalloz s’attachent avec une docilité trop servile à la lettre des art. 661 et 662 du Code de procédure civile.

Et comment ne voient-ils pas qu’à force de vouloir trop prouver, ils ne prouvent rien ? Quoi ! le privilége du locateur serait préférable aux frais funéraires ] Mais l'humanité n'est-elle donc rieu ! Et n'est-il pas même dans l'intérêt du locateur que sa maison soit débarrassée du corps du défunt, afin que sa propriété ne devienne pas un repaire infect et qu'il puisse l'utiliser ?

76. Appelée à se prononcer sur cette question, la cour royale de Paris a donné la préférence à l'opinion que je Combats, M. Favard-Langlade a montré, avec beaucoup de

raison, combien sont légères les raisons contenues dans son arrêt qui est du 27 novembre 1814 (1). Je me bornerai à dire qu'il est assez étrange que cette cour assure que ‘ jamais “ l'on a prétendu que les frais funéraires et les gages des do- “ mestiques fussent préférés au privilége particulier du propriétaire.” Mais oublie-t-elle la loi 14, $ 1, D. De relig., qui est si formelle ; l’autorité de Brodeau (2), de Chopin (3), de Charondas (4), qui étend sa décision aux frais de dernière maladie, de Loyseau (5;, de Basnage (6), de Pothier (7), etc. ?

La cour de Rouen a jugé aussi, par arrêt du 17 juin 1826(8), que le privilége des gens de service est primé par celui du propriétaire et du vendeur, par la raison que le privilége spécial affecte davantage la chose ; mais cette cour est reve. nue à l'opinion, contraire et seule véritable par un arrêt postérieur du 12 mai 1828 (9). C’est aussi dans ce dernier sens que se sont prononcées les cours de Limoges dans un arrêt du 15 juillet 1813, et de Pothiers dans un arrêt du 30 juillet 1830 (10). Je citerai enfin un arrêt de la Cour de cassation, du 14 décembre 1824, qui donne au privilège général de la douane la préférence sur le privilége spécial du vendeur à la grosse (11). Les considérans opposent avec une sorte de soin la généralité du privilége de la régie à la spécialité du privilége du prêteur, et il semble résulter de ce rapprochechement, que c’est à cause de la vertu que lui donne la généralité que le privilége du trésor a été préféré à celui du prêteur à la grosse.

(1) Sirey, 16, 2, 205. Dalloz, Hypoth., p. 82. (2) Art. 161, Cout. de Paris.

(3) Cout. de Peris, chap. 20, n. 273, 275.

(4) Cout. de Paris, art. 172.

(5) Offices. liv. 3, ch. 8, n, 50.

(6) Hyp., passim.

(7) Procéd. civ., p. 196 et suiv. Orléans, t. 20, n. 116. (8) Dalloz, 22, 2, 4.

(10) Dalloz, Hyp., p. 81; et 1831, 2, 90.

134. Les vieux monuments de notre jurisprudence prouvent qu’en France les lois romaines sur la Préférence des frais funéraires furent reçues avec plus de docilité. Loyseau, qui écrivait à une époque où l’on suivait encore les principes du droit romain sur les priviléges, assimile les frais de . sépulture à une créance accompagnée d’hypothèque privilégiée (1). Plus tard, et lorsque les priviléges, acquirent dans notre jurisprudence une supériorité non contestée sur les hypothèques, celle des frais funéraires, sur tous les autres priviléges, fut moins douteuse que jamais. Elle est enseignée par Basnage (2), par Pothier (3), Delacombe (4), Bourjon (5), et une foule d’autres jurisconsultes rappelés cidessus, n° 76.

Néanmoins, Basnage parle d’un arrêt du parlement de Paris, qui abjugea la préférence au locateur, au préjudice d'un marchand qui avait fourni les habits de deuil et frais des obsèques. Mais il est douteux que dans cette espèce il s’agit véritablement de ce qu’on doit appeler frais funéraires. Au reste cette décision est critiquée avec raison par Basnage, en tant qu’elle aurait abjugé la préférence sur les frais funéraires, Mais, quoi qu’il en soit de cet arrêt, on voit par cet historique de notre droit français, si la cour royale de Paris a été bien fondée à dire dans un arrêt du 27 novembre 1814 (6), qu'on n’a jamais prétendu que les frais funéraires fussent préférés au prévilége spécial du locateur ! ! !

135. Il faut maintenant expliquer quelles sont les sommes qu'on peut proprement appeler frais funéraires,et qui jouissent du privilége. Car il ne faut Pas croire que tout ce qui est dépensé pour l’inhumation soit privilégié.

(1) 9f, liv., ch, 8 n. 23.

(2) Hyp. ch. 9,

(3) Procéd. civ. p. 193, et Orléans, Int., t. 20,89, n. 117. (4) Ve Frais funéraires.

(5) Droit commun. t. 2. p. 687, n. 64,

(6) Dalio: Hyp., p. 82. Suprà, n, 76.

Les lois romaines offrent à cet égard des documens précieux.

indépendamment de l'obligation imposée par la loi des Douze-Tables, d'éviter un luxe dispendieux dans les funérailles (1), les jurisconsultes s'étaient appliqués à faire <onnaître par des décisions spéciales ce qui devait entrer dans les dépenses des funérailles, et donner lieu à l’action funéraire dont il est parlé au titre du Dig. de relig. et impensis funer.

Par la loi 12, $ 6, il est dit que les frais funéraires doivent être arbitrés selon les facultés et la dignité du défunt, “ Sumptus funeris arbitrantur pro facultatibus vel dignitate # defuncti.”

La loi 14, $ 6, dit que l’action funéraire ne doit être accor. dée que pour les impenses, c’esi-à-dire les dépenses nécessaires, et non pas pour les dépenses de luxes appelées sumptus.

Cet même loi 14 explique dans plusieurs de ses $$ quelles sont les impenses qui doivent être allouées.

Ce sont d’abord les sommes dépensées pour le transport du corps, in elationem mortui, et pour disposer le lieu de l’inhumation à recevoir le cadavre. “ Si quid in locum fuerit ‘ erogatum in quem mortuus inferetur, funeris causâ videri ‘ impensum Lebeo scribit, quia necessario locus paratur in “ quo corpus conditur (2).”

Ce sont aussi les frais du sarcophage (3).

Et les dépenses faites pour la garde du corps avant sa con: duite au lieu de la sépul'are (4), et pour le revêtir de La robe mortuaire que les anciens avaient coutume de mettre sur le défunt (5).

Du reste, tout ce qui est luxe, ornemens et monument n’est pas alloué à titre de frais funéraires (6). .

(1) Cicer., De legib. lib. 2.

(2) L. 14, 8 3 et 4. De relig.

(3) L. 37, D. Idem.

(4) L. 37 et 14, ? 4. Idem.

(5) L. 14, 2 7, Idem.

(6) L. 14, $ 5, et 37, ÿ i. idem,

En France, il a toujours été d'usage de ne comprendre dans les frais funéraires proprement dits que ce qui était indispensable pour la sépulture.

Un acte de notoriété du châtelet de Paris du 4 soût 1692, fixait ces frais à une somme de 20 livres; mais il n’était pas suivi, d’après Pothier, qui enseigne qu’on s’en rapportait au juge pour arbitrer les frais, en égard à la qualité du défunt (1).

Pothier cite, dans son traité sur la procédure, un autre acte de notoriété du châtelet, du 24 mai 1694, portant que le privilége des frais funéraires était restreint par l'usage au port du corps et à l'ouverture de la fosse ; c’est là ce qu’on appelait frais funéraires du premier ordre ; que le surplus des frais funéraires, qu’on qualifiait de second ordre, ne se payait que par contribution avec les créanciers privilégiés, et par privilége à l'égard des autres créanciers non privilégiés (2).

Je pense que cet usage ne pourrait être suivi aujourd’hui, et qu’il serait difficile de scinder les frais funéraires en deux

“portions jouissant de priviléges différens. La loi ne leur assigne qu’un privilége unique, qu’un seul et même rang.

J'ai peine à croire d’ailieurs qu’on n’allouât pas les frais du sarcophage, de garde du cadavre, et du service religieux qui accompagne l’inhu:nation, pourvu toutefois que ces dépenses fussent modestes et proportionnées à la qualité et à la fortune de la personne. Les lois romaines me paraissent un guide plus sûr et plus raisonnable que les actes de notoriété dont parle Pothier (3).

(1) Orléans, introd., t. 20, 8 9, n. 117.

(2j Procéd. civ., p. 194.

(1) Les frais occasionnés par les prières et le service funèbre dits a neuvaine et du bout de l'an ne sont pas privilégiés. Arrêt d'Agen du 28 août 1834 (Dalloz, 33, 2, 152. Sirey, 35, 2, 426).

2003. Les frais de der-| 2003. The expenses of nière maladie compren-|the last illness inciude the nent ceux des médecins, | charges of the physicians, ces apothicaires et des|apothecaries and nurses garde-malades pendant la |during the illness of which maladie dont le débiteur|the debtor died, and are est mort, et se prennent|taken out of all the mosur tous les biens meubles|veable property of the du défunt, decea d.

[Dans le cas de maladie| [In cases of chronic di. chronique, le privilége n’a |sease, the privilege avails lieu que pour les frais pen-lonly for the expenses dant les derniers six mois|during the last six months qui ont précédé le décès.]| befrre the decease.]

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* C. L. 3166, } 3166. On entend par dernière maladie celle

3167. dont le débiteur décède. Ce sont les frais de cette “ernière maladie qui jouissent du privilége.

3167. Mais si la maladie dont le défunt était attaqué et dont il est mort était une maladie chronique, dont les progrès ont été lents, et qui n’a conduit le malade à la mort qu’après un long temps, on ne comptera l’époque qui donne ouveriure au privilége que de l’instant où le mal est devenu tellement grave qu’il a empêché le défunt de vaquer à ses affaires, et l’a forcé de garder le lit ou la chambre.

* C. des Etats Romains, Les frais de la dernière maladie

art. 65, . ceux du médecin, du chirur.

gien, du pharmacien et du service de la personne du malade.

Dans le cas de maladies chroniques, le privilège ne s’ap-

plique qu'aux seuls frais des six mois qui ont précédé le décès.

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Voy. autorités citées sur art. 2002.

* Baudry-Lacantinerie, Précis 1076. Ce privilége a été de droit civil, n° 1076 et s, } dicté par une pensée d’humanité. Un débiteur obéré se serait peut-être vu refuser les soins que réclame son état de maladie, si ceux auxquels il les demande n'avaient pas 6t6 sûrs d'être payés.

Le privilége est attaché aux frais quelconques de la dernière maladie ; il garantit donc, non seulement la créance du médecin, mais aussi celle du pharmacien, des gardes, de tous Ceux en un mot qui ont concouru à traiter ou à soulager le malade.— En cas d'insuffisance des biens du débiteur pour régler tous les frais de sa dernière maladie, la loi dit que ceux à qui ils sont dus sont payés par concurrence ; proposition inutile, parce qu’elle a déjà été formulée dans l'art. 2097,

Que faut-il entendre par la dernière maladie ? Un parti important dans la doctrine soutient que c’est exclusivement la maladie qui a conduit le débiteur au tombeau ; de sorte que, si un débiteur tombe en faillite ou en déconfiture, les frais de la dernière maladie, qui a précédé même immédiatement ci événement et qui peut-être 7 a donné naissance, ne seraient pas privilégiés. On refuserait ainsi au médecin qui à sauvé son malade un privilège que l’on accorde à celui qui l'a laissé mourir, Et quelle serait la raison de cette singularité ? C’est que, dit-on, la tradition est en ce sens, et il n’est pas probable que le législateur ait voulu s’en écarter.—Mais d'abord, on a élevé des doutes sur le point de savoir si notre ancien droit restreignait le privilège aux frais de la maladie dont le débiteur était mort, Quoi qu’il en soit d’ailleurs sur @ point, il est remarquable que notre loi moderne emploi: une formule moins restrective que celle de notre ancien droit qui déclarait privilégiés les frais de dernière maladie, tandis que l’art, 2101 dit : les frais de LA dernière maladie. Or, si les mots frais de dernière maladie paraissent ne comprendre que les frais de la maladie dont le débiteur est mort, les mots frais de LA dernière maladie peuvent très bien être entendus comme désignant la dernière maladie que le débit

teur a faite avant l'événement, quel qu'il soit, décès, faillite ou déconfiture, qui donne lieu à la distribution des deniers, Quand le code civil veut faire allusion à la maladie qi a entraîné la mort, il dit lui aussi frais pe dernière maladie (v. art. 385),— Sur cette question, la doctrine est divisée ; la jurisprudence paraît se former dans un sens contraire à l'opinion que nous avons admise, Tribunal de Saint-Jean. d’Angély, 1er décembre 1881, Sir., 82, 2, 119.

Que décider, si la dernière maladie du débiteur était une maladie chronique qui s’est rrolongée pendant plusieurs mois, plusieurs années peut-être ? Tous les frais de cette longue maladie seront-ils privilégiés ? En présence de la gé. néralité des termes de la loi, il paraît difficile d'admettre ici d'autre limitation que celle résultant de la prescription (v. art, 2272). Le médecin, le pharmacien. pourraient donc réclamer le privilège de toute la partie de leur créance qui n’est pas éteinte par la prescription.— Ceux qui pensent que le privilège n’existe que pour les frais de la maladie dont le débiteur est mort, admettent en général que les frais ne de. viennent privilégiés qu’à dater de l’époque où la n'aladie a pris un caractère particulier de gravité permettant d’entre. voir la mort du débiteur comme un événement prochain,

Ce sont seulement les frais de la dernière maladie du dé biteur qui sont privilégiés, et non ceux de la dernière maladie d’une ou plusieurs personnes dépendant de la famille dont il est le chef. La loi ne parle pas ici de la famille du débiteur, comme elle le fait à propos du privilège qu'’elie accorde pour les fournitures de subsistances. Cela nous semble décisif.

1077. Celui qui a prêté les fonds nécessaires pour payer les frais funéraires ou ceux de la dernière maladie, ou quia payé lui-même directement ces frais en qualité de mandetaire ou de gérant d’affaires, le tout sans stipuler la subrogation, est-il subrogé de plein droit, pour le remboursement dé

ses avances, au privilège attaché à la créance dont il a pro- La

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subrogation légale ne peut avoir lieu que dans les cas exprimés par la loi, et il n'y a pas de texte qui l'accorde dans cette hypothèse, Autre serait le cas où une tierce personne, s'étant engagée Comme caution au paiement des frais funéraires ou des frais de la dernière maladie, aurait payé en ceite qualité : elle jouirait alors du bénéfice de la subrogation légale en vertu de l’art, 1251-39,

2004. Les taxes munici-| 2094. lhe municipal pales qui sont préférées à|taxes which rank before toutes les autres créances |all other privileged claims privilégiées ci-après men-|hereinafter mentioned, are tionnées sont les taxes per-[limited to taxes on personnelles et mobilières que|sons and personal procertaines municipalités|perty imposed by certain peuvent imposer et celles|municipalities, and taxes auxquelles des lois spé-|to which a like privilege cales donnent semblable|is attached by special stapréférence. tutes,

2005. Le privilége du| °005. 1'he privilege of locateur s’étend à tout le|the lessor extends to all lover échu et à échoir en|rent that is due c+ to bevertu d’un bail en forme |come due under « lease in authentique; si le baillauthentic form; if the n'est pas en forme authen-|lease be not in authentic tique, le privilége n’existe|form, the privilege can que pour trois termes|only be claimed for three échus et pour tout ce quiloverdue instalments and resto de l’année courante.|for the remainder of the

current year.

* Denizart, Acte de Notorièté, } Quelle est la préférence qu'on

7 avril 1702, p. 224-5. accorde au Propriétaire d'une Maison, pour les loyers, sur le prix des meubles qui la gar. nissent, quand il y a un bail.—Du 24 Mars 1702.

Sur la Requête judiciairement faite par Me J ean-François Fourré, Procureur de Toussaint Bellanger, Notaire au Chà. telet de Paris, qui a d'tqu'étant en procès avec les Créanciers de Louis du Bois, Marchand Drapier, Locataire d’une maison appartenante au Suppliant, sise en cette Ville, rue grande Fripperie, sur l'opposition qu’il a formée à la vente de ses meubles, ec sur la demande qu’il a faite en conséquence, à ce qu’il fût payé par préférence, non-seulement des loyers échus, mais encore des layers qui écherroient jusqu’à la fin du bail qu’ililui en a fait pardevant Notaires, sauf aux créan. ciers à faire leur profit de ladite maison, et à la relouer pen: dant le restant dudit bail, si bon leur semble ; et comme cette demande est contestée, et que l'on prétend, nonobstant ledit bail, faire vendre les meubles qui Zarnissent les lieux, et font la sûreté des loyers qui éckerront pendant le restant dudit bail : pour raison de quoi le Su ppliant est actr 21lement en procès au Grand-Conseil ; c’est pourquoi il nuus auroit présenté sa Requête, à ce qu’il nous piût lui donner Acte de Notoriété de l'usage qui s’observe a: Châtelet de Paris, lors que de pareilles contestations surviennent, pour lui servir audit procès, ce que de raison.

Nous, après avoir pris l'avis des anciens Ave -ats et Procureurs, Communiqué aux Gens du Roi, et conféré avec les Conseillers de ce Siége, attestons que, suivant ia Coutume, lorsqu'il n’y a point de bail, le Propriétaire est préféré pour trois termes et le courant (1).

(1) Le Maître, sur la Coutume de Paris, titre 8, ch. 3, “ estime que le “ Propriétaire doit être préféré pour tous ses ioyers, sans exception”. Lange, dans le Praticien Frasçois, titre des Saisies-Exécutions, tient que le Propriétaire n’a de privilége que pour l’année courante et la précé. dente, mais ces avis ne sont pas suivis; on observe au contraire très exactement les maximes établies par le présent Acte de Not. et par celui

nufièts dll tft AR, AU OL , ut, SG |

Il en est de même, lorsque le bail est sous sigrature privée (1).

Ma’. lorsqu'il y a un bail authentique, le Propriétaire est préféré pour tout le cours du bail, sauf aux autres créanciers à faire leur profit des loyers, jusqu’à concurrence du prix de l vente Ces meubles. Ce que nous attestons, par Acte de Notoriété, être l’usage qui se garde et s’observe au Châtelet. Ce fut fait et donné, etc. le 24 Mars 1702. Sign:, Le Camus.

* Pothier, Proc. "] Le privilege de Seigneur d'hôtel,

p. 171-2, de métairie et de rente fonciers ne dure que tant que les meubles Y soni; s'ils les ont laissé sortir, ils sont censés avoir renoncé à leu: privilege : mais sile locataire, ou fermier, les a délogés à l‘nsçu du maître d'hôtel, ou métairie, celui-ci conserve son pr vilege, pourvu qu'il les suive, dans un bref délai, dans l’erdroit où ils ont ét transportés ; l’usage a réglé ce délai à huit jours, pour les meubles enlevé: des maisons de ville, et à quarante jours, pour ceux enlevés des métairies, à compter d" jour de l'enlevement,

Si le Seigneur d'hôtel, ou de métairie, ne les arrête pas aans ce temps, quand même il auroit ignoré lenlevement, il est déchu de s°a privilege ; au Contraire, s’il les suit dans ce délai, il conserve son privilege, même cvatre un maître d'hôtel, chez qui ie locataire seroit allé loger ; car son locaaire n’a pu les obliger, ni les donner en nantissoment au

donné sur la même matiere le 7 Fév. 1688, sur lequel j'ai euss: fait quelques remarquss V, aussi, ci-après, un autre Acte de Notoriété du 1” Septembre 1716,

(1) A moins que ce bail n’ait été reconnu en Justice avant la saisie ou contrôlé, On À istingue donc le privilége résultant d’un bail autnentique de celui qui uait d’un bail sous seing-privé, parce que les écrits de cette derniere espece n’ont point de date certaine, et qu’on peut frauder des céanciers légitimes par le moyen d’une antidate, et les Pr:samptions de fraude cessent, quand le bail est reconnu avant la saisie,

nouveau maître d'xôtel au préjudice du droit qu’a le preruier, tant que ce droit subsiste, res priori obligata posteriori obligari non potest,

* 20 Isambert, Anc. lois ? Acte de notoriété duquel il résulte frang., p.407, n° 1792. 5 que suivant la coutume de Paris, lorsqu'il n’y a pas de bail, ou lorsque le bail est sous seing privé, le propriétaire est préféré pour trois termes et le cou. rant ; lorsqu'il y a bail, le propriétaire est préféré pour tout le cours du bail, sauf aux autres créanciers à faire leur profit des loyers, jusqu’à concurrence du prix de la vente des meubles.

* 2 Couchot, Le Praticien, Dans la Déconfiture, il y a des

p. 22-23. Fans privilegiés qui n’entrent point dans la contribution. Le Poursuivant est d’abord col. loqué pour être paié par préference à tous Creanciers, des frais de Justice. Les frais funeraires vont ensuite, lorsque les effets mobil'ers dont il s’agit de distribuer le prix, ont été saisis sur la succession d'un défunt. Mais dans les succes. sions obérées où il n’y a pas de quoi païer ler autres Privile. giez, l’usage du Châtelet est que les frais funeraires ne passent var préference que pour une somme modique, comme de %, Jivres ou environ. Le proprietaire de la maison ou celui qui le --: *esente, est ensuite colloqué pour le prix du bail sil y en a un ; et s’il n’y er a point, ou s’il est sous signature pri. vée, il n’est privilegié que pour trois termes et le courant, ainsi qu’il a été ci-devant observé, et entre pour le surplus des !oïers dans la contribution. Le Proprietaire des heritages a aussi un privilege sur le prix des fruits qui ont été recuëillis sur ses heritages, après le Proprietaire de la grange où ils sont enfermez. Ensuite vont ies frais de la maladie, et les Domestiques sont les derniers privilegiez pour les gages qui leur sont dûs.

* 2 Bourjon, Dr, Com., LIL. Voyons dans son ‘étendue le

p. 684-5. AD du propriétaire. S'il n’y a pas de bail, le propriétaire ou principal locataire de la maison dans laquelle étoient les meubles qui ont été vendus n’est privilégié que pour trois termes et le courant lors de la saisie et exécution, et pour tous ceux échus depuis, et le terme à écheoir depuis la vente ; le défaut de bail refferre son privilege à ce que dessus, avec d'autant plus de raison que sa patience après trois termes et son inaction sont en quelque façon inexcusables ; si il lui est donc dû davantage, c’est à lui-même à qui il doit imputer quant à ce la per.e de son privilege. Il est cependant vrai de dire que cette limitation a peu de racine dans le droit ; c’est une conséquence, mais très-éloignée, qu’on a tirée de l’art. 163 2 la coutume, par rapport aux terres et héritages de la campagne : le privilege sur les meubles n’étoit pas admis par le droit civil ; mais nos mœurs l’ont admis indistinctement, ce qui est plus régulier.

C'est suite de la disposition du droit civil ; telle est la jurisprudence des sentences de la chambre civile, Le Maitre, tit. 8, ch. 3, pag. 211, estime que le propriétaire a privilege pour tous les loyers à lui dus, ce qui est rejetté au châtelet, dans lc cas qu'il n'y a pas de bail, et ce qui me paroit rejetté avec justice. 5a effet, il ne seroit pas juste de confondre et de mettre au niveau celui qui n’a point de bail avec celui qui en a un; mais suivant les circonstances ne seroit-il pas quelquefois de l'équité d'étendre le temps de ce privilege ? Observez que quand on a ait que cela est une suite, mais éloignée, de la disposition du droit civil et de la coutume, on n’a entendu parler que des loyers des maisons des villes, par rapport auxquelles le droit civil admet le privilege seulement ; distinction que nous n’admettons pas,

LITE. Passons au second membre de la distinction. Lorsqu'il y a un bail, le privilege du propriétaire sur les meubles et les deniers qui en proviennent, comprend tous les loyers échus, et tous ceux à écheoir pendant le cours du bail, et pour toutes les charges d’icelui ; ce titre doit avoir exécution, et justifie l'inaction, par rapport aux loyers échus, ou du moins il la rend excusable : en ce cas le privilege ne doit

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