‹ La Bibliothèque du code civil de la province de Québec (ci-devant Bas-Canada) ou recueil comprenant entre autres matières [microforme] (volume 5)Chapitre 48 sur 93 · BEC · texte numérisé non relu

BEC

ce, ROLLAND,

and Ayzwin, Justices.

Tyre, LLLLLELLTEZ] LLLLALLILTI: BALELEZ LL] Appellant. and

Boisszau,.…........…

rss Respondent,

LANDLORD AND TenaNT—Paivrucs.—The Judgment sf ‘he Superior Cou t which held :=—# That a “ landlord has à privilege for the “whols year, the quarter due the “st *.ugust, and three quarters to “become due the {st May fo!lowing; “in other words, that in Quebec, “the privilege of the Landlord ex- “tends to the expiration of the “current year” ;—1s confirmed in appeal.

Locareur er Locararne,— Prrvr- LEGE— Lo jugement de la Cour Su.

périeure qui à jugé :— « Que le lo- Cateur a un privilége pour le quar- “ tier dû le premier août, et pour “les trois quartiers qui devien- “ draient dus le premier mai sui.

“ vant ; en d'autre. termes, que le “ privilége du propriétaire, dans la “ ville de Québsc, s'étend à toute “ l'année courante ” ;— est confir.

mé en appel.

Judgment rendered the 18th January, 1855,

Consultez St. R. B. C., ch. 40, s. 16.

2006. Les domestiques et engagés où ensuite droit d’être soiloqnés par préférence sur tous les biens meubles du débiteur pour ce qui peut leur rester dû de salaire n’excédant pas [un an échu au jour de la saisie ou du décès, ]

Les commis, apprentis

2006. Domestic servants and hired persons are next entitled to be collocated by preference upon all the moveable property of the debtor for whatever wages may be due to them, for a period not exceeding [one Year previous to the time of the seizure or of the death.]

Clerks, apprentices and

et compoguons ont la même préférence, mais seulement sur les mar- Chandises et effets qui se trouvent dans le magasin, échoppe ou boutique, où leurs services étaient requis, [pour un terme d’arrérages n’excédant pas trois mois. ]

Ceux qui ont fourni les provisions ont également privilège concurremment avec les domest ques et engagés pour leurs fournitures pendant les douze derniers mois.

Voy. C. N. 2101, cité sur art.

* 13 Guyot, Rép., v° Privilège, p. 689.

journeymen are entitled to the same preference, but only upon the merchandise and effects contained in the store, shop or workshop in which their services were required, [for a period of arrears not exceeding three months.]

Those who have suppied provisions have likewise a privilege, concurrently with domestic servants and kired persons, for the supplies furnished during the last twelve months, ,

1995 et Zourjon, sur art. 2002.

Les gages des domestiques sont aussi une créance privi-

légiée sur les menbles du maître pour la dernière année

qu'ils l’ont servi.

* Pothier, Proc. civ., p. 172, de métairie,

Il y a certains privileges particulirrs qui passent avant celui des Seigneurs

1° Celvi des Moissorneurs, sur les grains dont ils ont fait

la récolte.

2° Celui des Métiviers, sur ceux dont ils ont fait la métive. 3° Celui des Valets de labour, sur le fruits provenus des terres au’ils ont labourées, pour le dernier terme de leur

gage, couru depuis la Saint-Jean, jusqu’à la Toussaint ; ces quatre mois leur sont payés sur le prix d’une demi-année, parce que c’est le fort du travail.

Il y a certaines provinces où on accorde le même privilege aux Charrons, Maréchaux, Bourreliers, pour les ouvrages et fournitures de la derniere année qu'ils ont faits et fournis aux laboureurs ; mais nous avons dans notre Province rejelié, avec raison, ce privilege.

ns

* 1 Pigeau, Proc. civ. Des privileges personnels qui s’exerp. 685-6, } cent par concurrence.

1° Les visites et honoraires de médecins.

2° Les pansemens, saignées et opérations ge chirurgiens.

3° Les drogues de l’apathicaire.

4° Les gardes-malades.

Le tout, pour ce qui est dû relativement à la derniere maladie,

5° Le boulanger et le boucher, pour la derniere année de fournitures ; pour les autres, par contribution.

6° Le marchand de vin, pour la fourniture nécessaire faite dans le même temps.

1° Les domestiques, pour la derniere année de leurs gages.

Il est étonnant que les cinq premiers de ces pri .égiés soient obligés de souffrir la concurrence avec le marchand de vin, et les domestiques superflus. L’humanité semble exiger que ceux qui ont fourni les soins et les aliments nécessaires au soutien de la vie, passent avant tous les autres, “ Le “ médecin qui a soulagé le pauvre, n’est pas mieux traité “que le domestiqu: inutile,

“ L'intérêt de l'humanité semble demander que les méde- “cins qui ont pris soin de ia santé d’un citoyen, passent “avant le propriétaire ; en ne les plaçant qu'après, et les ex- “ posant à perdre, on 1eur apprend à abandonner un malade, “et à mesurer les soins qu’ils doivent à un homme, par le “peu qu’ils peuvent espérer sur ses meubles, après que des

‘“ loyers, peut-être arréragés, seront payés; il paroît plus “ conforme aux sentiments de la nature, à l’intérêt des “ pauvres et de l’état, de donner le premier privilege aux “ médecins ; les loix romaines leur donnent un privilege ‘ avant les autres créanciers.” Instruction facile sur les cox ventions, page 260,

Ce n’est pas cependant qu’il n’y ait parmi les domestiques quelques-uns qui méritent la faveur du privilege ; tels sont ceux que la nécessité a fait prendre : il semble qu’il seroit plus conforme à l'équité de placer les autres dans un rang inférieur ; mais on ne fait pas cette distinction, peut-être parce qu’elle pourroit engendrer nombre de contestations sur la question de savoir, si tel débiteur, dont les meubles ont été vendus, avoit ou non besoin d’un domestique. Les juges qui ont à craindre de pareils inconvénients, sont souvent obligés de rendre la justice, en quelque sorte, à moitié, de peur qu’en voulant la rendre trop exactement, ils n'occasionnent plus de mal que de bien.

8° Me de Varicourt, sur Denisart, au mot privilege, n° 17, rapporte un arrêt du 8 août 1674, qui a refusé le privilege à un épicier ; ses fournitures n’étant pas d’absolue nécessité, ne doivent point être favorisées. Il cite aussi un arrêt qui à jugé la même chose à l'égard d’un marchand de bois, parce que la plus grande partie est dépense voluptueuse : on devroit accorder le privilege pour ia portion nécessaire, et renvoyer à la contribution pour le surplus ; mais cela jeteroit dans l'embarras d’une appréciation à chaque demande de mar. chand de bois. Au n° 18, il rapporte un autre arrêt qui à refusé le privilege à un faïancier, dont les fournitures ne peuvent non plus être placées dans la classe de celles de premiere nécessité,

9° Le rôtisseur ne doit avoir aucun privilege ; “ néanmoins “ (dit Denisart au mot cité, n° 16) l'arrêt du 21 février 1707 “ qui accorde le privilege aux bouchers svr le prix de la “ vente des meubles du feu duc de Gesvre, l'accorde aussi “ au rôtisseur ; mais il ne faut pas perdre de vue, continue-

be, si RE sd te AD, Oh. AI . AUX, . dd, |

“til, que ce qui est regardé comme nécessaire à la table “ d’un duc, peut être regardé comme superflu à celle d’un “ bourgeois.”

mn es

* Troplong, Privi. } 142. Le privilège des gens de service et Hyp.,n° 142 ets. ) n’existait pas généralement avant le Code civil. On ne l’accordait qu’à Paris, ainsi que nous l’apprend Pothier dans le passage suivant de son traité sur la procédure civile (1): “ Nous avons oublié de parler d’un “ privilége qu’on accorde à Paris aux domestiques de ville “ pour une année de leurs gages. (V. l'acte de notoriété du “ Châtelet de Paris, du 4 août 1692) Ce privilége est très- “ favorable et paraîtrait devoir être suivi ailleurs ; cependant “je n’ai pas vu ce privilége employé dans les ordres et dis- “tributions (2).

Le vœu de Pothier a été réalisé, d'abord par la loi du 11 brumaire an 7, et ensuite par le Code civil. C'est une amélioration faite à l’ancienne législation, dans laquelle des jurisprudences diverses avaient introduit trop de disparates.

Mais il faut prendre garde que le Code civil a été plus loin que le Châtelet, Sous la jurisprudence de ce tribunal, il n’y avait de privilége que pour les domestiques de ville. Mais d'après notre article, le privilége paraît devoir s'étendre à tous domestiques quelconques, de ville et de campagne, pourvu qu'ils soient à l'année.

Je dis pourvu qu'ils soient à l’année, et cette condition est suffisamment indiquée par les termes employés par notre paragraphe.

Ainsi donc les journaliers, tels que mi: zonneurs, métiviers et autres gens de travail qui cont payés à la journée, et dont les salaires se prescrivent par six mois (2271 du C, civ.),

(?) Arrêt de la cour de Paris du 14 thermidor an 11 (Sirey, 7, 2, 1136), qui montre aussi que sous la coutume de Paris le privilége des gens de service n'était fondé que sur l'usage. Loyseau, OF, L. 3, ch. 8, a. 50, Parle de ce privilége comme établi de son temps.

ne pourraient se prévaloir du privilége général dont parle l'article 2101. Ce qui prouve clairement que tel est l’esprit de notre article, c’est qu’on verra par l’article 2102, n. 1, que le législateur a cru devoir donner un privilége spécial sur les récoltes aux journaliers employés à ce travail; d’où il suit qu’il n’a pas été dans son intention de les faire participer au privilége de l’art, 2101. Telle est l'opinion de MM. Gre. nier (l), Delvincourt (2), Persil (3) et Dalloz (4): elle a été adoptée par arrêt de la cour de Paris, du 30 juillet 1828 (5) Je dois dire néanmoins qu’elle est en opposition avec le sen. timent de M. Tarrible (6), et avec deux arrêts : l’un de la cour de Metz, du 4 mai 1820 (7) ; l’autre de la cour de Colmar, du 10 décembre 1822 (8). Dans l’espèce de l’arrêt de la cour de Metz, il s'agissait d’un commis principal engagé par mois, et dont on supposait, sans que cela paraisse avoir été contesté, que le salaire se prescrivait par six mois aux termes de l’art, 2271 (9). Il est certain qu’on ne doit pas étendre à une pa

reille créance le privilége de l’article 2101, n° 4 ; car il n’est attribué qu’à l'engagement formé à l'année. Les priviléges sont de droit étroit: il y a du péril dans les analogies en pareille matière.

Mais d’un autre côté tous les gens de service à l'année

(2) T. 3, p. 270, note 1, n. 6.

(3) Comment. sur l’art. 2101,

(4) Hyp, p. 26, n. 9.

(5) D. 1828, 2, 238, et par arrêt de la même cour du 1er août 1834, 3e chambre (Sirey, 34, 2, 619, Dalloz, 29, 2, 35).

(6) Répert., Privilège, sect. 1, 2 1.

(7) Dalloz, Hyp., p. 30.

(8) Idem, note 1,et encore avec deux arrêts, l’un de Paris, 3e chambre, du 19 août 1834 (Sirey, 34, 2, 622. Dalloz, 35, 2, 6); l’autre de Lyon du 25 août 1836 (Sirey, 36, 2, 560. Dalloz, 37, 2, 76).

(9) Mais voyez sur cette prescription particulière :: : commentaire de Ja Prescription, t. 2, n. 938,

doivent avoir privilége. La loi du 11 brumaire an 7 ne parlait que des domestiques. Notre article emploie une expression plus large : il se sert des mots gens de service, ce qui s'étend à toute espèce de service salarié et résultant d’un contrat de louage annuel. Je ne fais donc pas difficulté d’appliquer notre article, non seulement aux domestiques et gens attachés à la personne, mais encore aux commis, secrétaires, agens, qui, moyennant un traitement fixe à l'année, font twurner la totalité de leur travail au profit de celui qui les paie (1).

La cour de Rouen avait pensé qu’un individu spécialement attaché à une maison de commerce pour transporter les marchandises à la brouette, et dont le compte se réglait tous les ans, était un serviteur à gages et devait être mis dans la classe des gens de service (2. La Cour de cassation en a jugé autrement, et, malgré sa répugzance connue à annuler les décisions des cours royales, elle a cassé l’arrêt de Rouen par

arrêt du 10 février 1829 (3). Au premier coup d'œil, on a de la peine à comprendre cette sévérité. Ces mots “ gens de service” ont une grande étendue, et ‘1 semble qu'ils comprennent dans leur latitude celui qui se loue pour faire le service de tous les transports de la maison à laquelle il est attaché.

Maïs, en réfléchissant sur le point de fait, cette décision est inattaquable. Ce brouettier n’était pas un homme à gages, il n'était payé qu’en proportion des transports qu'il effectuait. Son salaire n’était pas fixé à une somme déterminée et convenue à forfait pour un temps certain. C'était un ouvrier, où un entrepreneur à tant le transport, mais non pas un

{!) A l'appui de ce sens donné au mot gens de service, voy. un arrêt de la Cour de cassation du 30 décembre 1828, D., 29, 1, 90, et note 1 ; et un arrêt de la cour de Lyon du 1er février 1831 (Dalloz, 32, 2, 192). Voir

encore un arrêt de Paris du 15 février 1836 (Sirey, 36, 2, 153. Dalloz, 36, 2, 79).

(?) Arrêt du 27 août 1825 (D. 26, 2, 14).

(3) Dalloz, 1829, 1, 145).

hoinme de service à gages dans le sens de la loi. [1 faut donc approuver la décision de la Cour de cassation.

La cour de Paris s’y est conformée par un arrét rapporté dans la Gazette des tribunaux du 18 octobre 1834, qui juge que des ouvriers verriers à ant la pièce ne sont pas privilé. giés. J'ajoute au surplus que cet arrêt vient encore fortifier ce que je disais tout à l'heure des ouvriers qui ne sont pas à l’année ; Car, malgré les efforts d’un de nos avocats les plus célèbres, M° Teste, il refusa le privilége aux ouvriers verriers à la journée et aux mois. Gette jurisprudence ne peut tarder à rallier à elle tous les esprits (1).

145. Le privilége des gens de service ne s'étend qu’à ce qui est dû pour l’année échue, et à ce qui est dû pour l'année courante.

144. Les alimens qui, sous de nombreux rapports, sont considérés par la loi d’un œil si favorable, ne pouvaient manquer de trouver place dans la série des priviléges. C'est pourqüui le $ 5 de l’art. 2101 accorde un rang favorisé à ceux qui ont alimenté, par des fournitures de subsistances, le débiteur et sa famille.

Ce privilége est fondé sur l'humanité ; il procède de la même cause que le privilége pour frais funéraires, et frais de dernière maladie, etc. ; mais comme il y a des degrés dans les préférences, on re peut donner aux fournitures de sub sistance qu’une place postérieure aux priviléges que je viens d'indiquer. J’ai cherché à en expliquer la raison, n° 139,

(1) La cour royale de Lyon a jugé, par son arrêt du 25 avril 1836, déjà cité, que les ouvriers d’une fabrique jouissent du privilége de l’art. 2101. En ce point, cet arrêt est conforme à notre opinion ; mais, selon nous, cette cour est allée trop loin en étendant ce privilége à des ouvriers loués au mois.

La cour royale de Paris, en rejetant avec raison le privilége réclamé par un conducteur de travaux de maçonnerie (Arrêt du 29 mars 1837. Sirey, 37, 2, 225), nous semble avoir à tort et sans nécessité, proclamé comme principe que les ouvriers ne peuvent dans aucun cas être assimilés, pour le privilége, aux gens de service.

D A A A PY + D mn

Ce privilége pour alimens avait lieu dans l’ancienne jurisprudence ; Brodeau l'enseigne formellement dans ses remarques sur Louet (1), Un arrêt du parlement de Paris, du 29 décembre 1779, rapporté au Répert. de jurisp. (2), a jugé qu'un maître de pension avait un ‘privilége pour se faire payer de ses pensions ainsi que de ses avances. Les principaux motifs qui ont déterminé cet arrêt (dit l’auteur du Répert.) sont la faveur des alimens et celle de l'éducation. Il n'était dû dans l'espèce qu’une seule année, des livres, du papier, et d’autres objets fournis aux enfans.

145. Les marchands en détail, tels que bouchers, boulangers, traiteurs et autres, n’ont de privilége que pour ce qu’ils ont fourni pendant les six derniers inois. Mais les maîtres de pension et les marchands en gros ont privilége pour ce qui est dû pendant la dernière année. C’est la conséquence des art, 2271 et 2272 du Code civil, combinés avec l’art. 2101.

146. Le privilége ne doit s'étendre qu’à ce qui est nécessaire pour la subsistance du débiteur et de sa famille. On ne pourrait y faire participer d’autres fournitures qui seraient d'une nature différente, comme fournitures de liqueurs, etc. (3). On demande, à ce sujet, si un maître de pension qui aura: fourni à un de ses élèves des plumes, encre, papier, pourrait, sous le Code civil, avoir privilége pour ces fournitures, de même que je viens de faire voir qu’il l'avait d’après à jurisprudence du parlement de Paris.

M. Grenier est d'avis que le privilége a lieu : ce qui me paraît contradictoire avec les principes de cet auteur, qui, quelques lignes plus bas, engeigne avec raison que les priviléges, étant des exceptions, doivent être plutôt restreints qu'étendus (4).

Quant à moi, il me paraît impossible de mettre les fourni-

(1) Lettre A, som. 17, note B, et lettre C, som. 9. (2) Vo Pension, p. 229, (3) M. Tarrible, v° Privilége, M. Dalloz, ve Hyp., p. 22, n. 12. (3) T. 2, p. 21, n. 304.

DE LoRIMIER, Ets. vo. 17. 24

tures de livres, papier, encre, etc., dans la classe des fourni. tures de subsistances. Qu'on ait jugé en faveur du privilége dans l’ancienre jurisprudence, où sur ce point il n'existait que des usages et pas de lois écrites, c’est ce que je conçois aisément, Mais aujourd’hui le législateur a parlé. Il faut prendre ses expressions dans leur véritable sens et ne pas forcer les textes.

On demande encore si la fourniture de vêtemens ind:# pensables ne doit pas être assimilée aux fournitures de sub sistances. Li raison de douter est que la loi 6 au D. De alim. et cibar. legat. (1) décide que les vêtemens sont compris dans les alimens. “ Legütis alimentis, cibaria et vestitus et habilatio & debebitur, quia sine his ali corpus non potest.” Mais cette loi n’est nullement applicable ici. D'abord je crois qu'il existe une grande différence entre les alimens et les subsistances, Les alimens se prennent, dans certains cas, dans un sens large, tel que la loi romaine le définit ; au lieu que les subsistances ne peuvent s'entendre que des comestibles et fournitures de bouche, et répondent parfaitement à ce que les Romains appelaient, non pas alimenta, mais bien cibaria. Ensuite il faut remarquer que, même dans les lois romaines, le mot aliment n’était aussi largement interprété que dans les dispositions de dernière volonté ; au lieu que dans les contrats on le prenait dans son sens strict, et on ne l’étendait ni aux vêtemens ni à l'habitation (2).

147. Les maîtres et professeurs qui n’ont donné que des leçons, mais qui n’ont pas fait de fournitures de subsistances, n’ont pas de privilége pour ces leçons. Quoi qu’en dise l’auteur du Répert., au mot Pension, en rapportant l'arrêt du parlement de Paris du 29 décembre 1779, ce n’esi pas à la faveur de l'éducation que le privilége a été accordé; c’est exclusivement à la faveur des alimens (3} Le mot subsis

(1) Pothier, Pand.,, t. 2, p. 412, n. 2.

(2) L. 18, 3 12, D. De transact. Pothier, Pand,, t. 2, p. 412, note E. (3) M. Dalloz, Hyp., p. 22, ". 17.

tances est trop clair pour ne pas fermer la bouche sur toutes discussions à cet égard.

147 bis. On remarquera que le privilége constitué par notre article, pour fourniture de subsistances, n’a été établi qu'en faveur des marchands en gros et en détail et maîtres de pension : ainsi tout individu qui ne se trouverait pas dans lune de ces trois catégories n'aurait pas de privilége à prétendre, quelque favorable que fût sa créance (1).

* Pont, sur art,2101, C, N.) V.— 79. Des salaires des gens

n° 79 et s. ÿ de service.—Le privilége des gens de service, comme tous ceux qu'énumère notre article, a son origine dans le passé, Bourjon, dont les redacteurs dn Code paraissent avoir suivi la doctrine, dit que “quant au privilége accordé aux domestiques pour les gages à eux dus, il a lieu pour l’année échue et la courante, leur action se prescrivant par le laps d’un an, suivant l’article 127 de la Coutume formée sur l'ordonnance de 1510.” D’après cela, il ne faut pas trop s’arrêter à l’assertion de Pothier (quoiqu’elle paraisse assez généralement acceptée), ou du moins à l'as sertion de celui qui, après la mort de Pothier, a mis en crdre ses notes sur la procédure civile, et qui, en se référant à un acte de notoriété du Châtelet de Paris, du 4 août 1692, affirme que le privilége dont s’agit n’était établi qu’à Paris, et n’était accordé qu'aux domestiques de ville. Il résulte de la formule de Bourjon que le privilége était consacré en faveur des domestiques en général, et qu’il avait lieu non-seulement à Paris, mais encore dans le ressort de la Coutume qui, on le sait, étendait son empire sur une grande partie du territoire de la France coutumière. Du reste, l’acte de notoriété auquel renvoie Pothier ne dit rien de contraire, car, en énumérant les diverses créances qu'il était d'usage, au Châtelet, de payer par préférence dans la distribution du prix des

(1) M. Grenier, t. 2, 304. Persil, Comm., art. 2201, 3 5, n. {. Dalloz, Eyp. p. 22, n. 13.

meubles et deniers d'une succession, il énonce, d’une ma. nière non moins générale que Bourjon, “ es gages des domestiques pour une année échue au jour du décès, si tant il ya.” Et un arrêt de la Cour de Paris, adoptant ‘ces données, dé. clare que, dans la Couturne de Paris (par conséquent dans tout le ressort de la Ccatume), les domestiques avaient un privilége non-seulementsur le mobilier, mais encoro subsidiairement sur le produit des immeubles pour leurs gages et salaires. Ainsi, en définitive, notre article confirme une pratique ancienne, assez généralement suivie, lorsque, en reprenant à peu près le texte de Bourjon, il range, parmi les priviléges sur la généralité des meubles (et subsidiairement sur les immeubles), “ les salaires des gens de service pour l’année échue et ce qui est dû sur l’année courante.”

80. Et ceci même, cette origine de la loi, concourt à nous en donner l'explication sur l’un des points qui ont soulevé le plus de controverses, nous voulons parler du sens qu’il convient d’attacher aux expressions “ gens de service” dont se sert le législateur. Evidemment la loi exprime là, en des termes différents, la pensée même qui s’attachait au mot domestique dans l’usage que notre texte a consacré. Or, dans son acception usuelle, la qualification de domestique s'applique à tous ceux qui, moyennant un salaire, se mettent au service de la personne, de la famille. C’est aussi dans cette acception que devront être prises les expressions gens de service employées dans notre article. Ces dernières expressions 2’ont été substituées au mot domestique, dont on se servait sous l’ancienne jurisprudence, et dont on s'était servi aussi dans la loi de brumaire an 7 (art. 41), qu’en vue d'une plus grande généralité, et pour faire mieux entendre que le privilége est accordé à tous les serviteurs de la personne ou de la famille, et par conséquent au portier, au cocher, au maître d’hôtel, à la femme de chambre, aux pâtres, aux valets de ferme, à tous ceux en un mot qui, tout en ayant et en reconnaissant un maître, ne sont pas désignés habituellement, en raison du service particulier auquel ils

sont attachés, sous l'appellation commune de domestiques. Mais la substitution de la qualification actuelle à la qualification commune n’a pas été faite en vue d'étendre la pensée de la loi, et de faire supposer que le privilége serait désor. mais accordé à d’autres services que ceux en vue desquels il a élé primitivement établi. Cela résulte du Rapport de Grenier au Tribunat, dans lequel on lit que ce privilége, et tous ceux de notre article, ont été établis “ parce qu'il eût répugné, surtout pour des sommes ordinairement modiques, et qui rarement entrent en considération dans les affaires d'intérêt, d’éloigner d'un citoyen les secours offerts à ses infirmilés ou à sa misère, en privant ceux qui sont disposés à les donner de l’espoir d’être payés sur les objets qui sont au pouvoir du débiteur eten évidence, et que de bonne foi ils ont regardés comme leur gage.”

81. D’après cela, le privilége ne sera pas étendu aux appointements des clercs d'officiers publics ou ministériels, comme notaires, avoués, etc. ; car la convention qui intervient entre l'officier et le clerc est d’un ordre supérieur à raison de son but et de ses effets ; elle intéresse l’ordre public, puisqu'elle est la base et le point de départ d’un uoviciat à la suite duquel le c'erc acquiert la capacité qui lui permettra d’exercer à son tour ; elle impose au clerc des devoirs non-seulement envers son patron, mais encore envers la société : à tous ces titres, cette convention se distingue donc profondément de celle qui se forme entre le maître et le domestique.

82. Le privilége n’existera pas non plus au profit des professeurs attachés à une maison d'éducation, ni au profit des secrétaires, précepteurs et bibliothécaires. M. Troplong est, sur ce dernier point, d’un avis différent ; il ne fait aucune dificulté, dit-il, d'appliquer notre article aux secrétaires et à tous agents qui, moyennant un traitement fixe à l’année, font tourner la totalité de leur travail au profit de celui qui les paye. Mais, il faut le répéter, les mots gens de service employés par notre article n’ont pas un autre ‘sens que le

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1mo0t domestique dont on s'était servi jusqu’à notre Code. Or, il a assurément uné différence essentielle entre les domes-. tiques proprement diis, ceux dont l'emploi, comme le dit ailleurs M. Troplong lui-même, exclut les nobles tendances de l’esprii, et les personnes distinguées par la culture de leur intelligence, comme sont les bibliothécaires, les précepteurs, les secrétaires. C’est une première raison de rejeter l'opinion émise par M. Troplong. Et puis, les motifs mêmes de la loi en fournissent une seconde, Ce que veut le législateur. eu consacrant le privilége des gens de service, c'est d’une part, sauvegarder en faveur du créancier le salaire, d’ailleurs fort modique, qui constitue ordinairement son unique ressource, et d’une autre part, donner appui au débiteur, même atteint dans sa fortune, en retenant auprès de lui, au moyen d’une garantie spéciale, des serviteurs que son insolvabilité pourrait éloigner, et en lui ménageant ainsi, par humanité, des soins et des services qui peuvent être devenus une nécessité de sa vie Comment, d’après cela, un bibliothécaire,

un précepteur, un secrétaire, pourraient-ils prétendre au privilége ? d’un côté, il ne serait pas exact, en général, de dire, à leur égard, que leur créance est peu considérable, ni qu’elle constitre à peu près leur unique avoir; et, d’un autre côté, le débiteur peut être privé, sans que l'humanité «n soit blessée, de l'office d’un secrétaire, d’un précepteur ou d’un bibliothécaire.

83. De même, on n’accordera pas le privilége au mandataire salarié pour son traitement ou pour les bénéfices qui lui avaient été promis dans l’entreprise dont il a eu La gestion, car le mandataire ne peut, à aucun titre, être rangé dans ja classe des gens de service. Et par identité de raison, le privilége sera refusé également au commis voyageur, qui n’est, à vrai dire, que le mandataire de la maison pour laquelle il voyage.

84. Mais l’accordera-t-on aux simples commis des marchands ou des négociants ? Ceci a fait plus de doute, et la jurisprudence s’est divisée sur ce point, quelques arrêts ayant

admis le privilége, d’autres l'ayant rejeté, Cependant la æaison même des choses nous dit que les premiers arrêts ajoutent à la loi. Il est évident, en effet, que les priviléges établis ici par les divers paragraphes de notre article sont réservés, sauf en ce qui concerne celui des frais de justice (dont la cause est toute spéciale), pour ces dépenses qui ont trait particulièrement à la personne du débiteur, ce qui ne saurait s’appliquer au traitement des commis marchands ou des commis négociants. Les commis ue sauraient donc être compris sous la dénomination de gens de service employée par notre article ; et ce qui le prouve bien, c’est que la loi de 1838 sur les faillites a cru nécessaire d'établir, en faveur des commis, dans un cas particulier, un privilége spécial pour les salaires de six mois, privilége auquel elle donne le même rang que celui des gens de service (C. comm., art. 549).

85. La même observation, et par les mêmes motifs, s’appliquera aux ouvriers employés dans les fabriques, et à ceux, qui, moyennant une rétribution déterminée, louent leurs services pour l'exercice d’une industrie, d’un art, ou d’une profession libérale, comme les correcteurs d'imprimerie, les artistes dramatiques, etc. Ici encore, nous avons des arrêts en sens contraire qui décident que la dénomination de gens de service comprend ceux qui font un travail quelconque pour le maître qui les emploie, et spécialement le voiturier ou brouettier, le contre-maître ou chef ouvrier. Maïs il est clair que ces employés, pas plus que les commis marchands, ne sont attachés au service de la personne, ce qui ne permet pas de les classer parmi les serviteurs dont parle notre article : aussi voit-on que le Code de commerce donne également aux ouvriers un privilége spécial qui, sauf la réduction de la garantie aux salaires d’un mois, est le même que celui qu’il confère aux commis (même art. 549), établissant virtuellement par là que les ouvriers, pas plus que les commis, ne rentrent dans les prévisions du n° 4 de notre article.

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