Ainsi fixés sur la pensée de la loien ce qui concerne
les personnes qui ont droit au privilége des gens de service, nous avons à indiquer l'étendue de ce privilége. A cet égard, le texte est fort précis ; il exprime que la sûreté a pour objet les salaires de l'année échue et ce qui est dû sur l’année courante. À la vérité, l’art. 2272 nous dira plus tard que l’action des domestiques qui se louent à l’année, pour le payement &e leurs salaires, se prescrit par un an, ce qui semble ne pas marcher d'accord avec notre article, qui accorde le privilége pour le salaire de pius d’une année. Mais les deux textes se concilient aisément, si l’on songe que la prescription a pu cesser de courir, dans les termes de l’art. 2274, lorsqu'il ya eu compte arrêté, cédule ou obligation, ou citation en justice non périmée, si l’on songe encore qu’il s’agit ici d’une créance à jour fixe, dont la prescription, d’après l’art, 2257, ne court pas tant que ce jour fixe, c’est-à-dire la fin de l’année, n'est pas arrivée ; et qu’ainsi, bien que l’action des domestiques qui se louent à l’année se prescrive par un an, il se peut très-bien faire que le maître doive à son domestique les salaires de plus d’une année. C’est dans cette prévision que notre article statue, et il se combine à merveille avec les dispositions de la loi sur la prescription, lorsqu'il attache le privilége des gens de service aux salaires de l’année échue et de ce qui est dû sur l’année courante.
Que si les domestiques se sont loués au mois, au trimestre ou au semestre, le règlement ou l’étendue du privilége devra se combiner alors avec l’art. 2271. En aucun cas leur créance, pas plus que celle des domestiques engagés à l’année, ne sera privilégiée au delà du salaire de l’année échue et de ce qui est dû sur l’année cour-nte, et même il faudra, pour que le privilége leur soit accord. dans cette mesure, que leur créance ait été conservée par l'interruption de la prescription, qui, à leur égard, est fixée à six mois. S'ils ont négligé d'interrompre la prescription, le privilége n’aura lieu que pour les salaires de six mois ou pour la portion de leur créance non éteinte par la prescription. Quelques auteurs vont jusqu’à dire que notre article n’est pas fait pour ce cas,
et que le privilége qu’il consacre n’est dû à la créance des gens de service qu’autant qu'ils sont engagés et ont loué leur travail à l’anné . Il est evident pour nous que telle n’a pas été la pensée de la loi. 11 suffit, pour que le bénéfice du privilége qu’elle établit ici soit acquis à la créance, que cette créance appartienne à des gene de service, à des domestiques, et qu’elle est son principe et sa cause dans les salaires que le meître devait leur payer. La loi n’exige rien de plus ; et si elle compte par année la somme des salaires privilégiés, c'est évidemment pour fixer le temps le plus long auquel puisse s'étendre le privilége des salaires, et nullement pour faire de l'engagement à l’année la condition du privilége. La distinction que l'on veut établir sous ce rapport, entre les gages payables après l’année échue et les gages pe: bles par mois, par trimestre, par semestre, n’a pas de raison d’être, puisque, incontestablement, les serviteurs qui s’engagent à l’année ne sont pas plus favorables que ceux qui se Jouent par fractions moindres de temps.
87, Dans tous les cas, c’est à raison de leurs salaires seulement que les gens de service ont droit au privilége établi par le n° 4 de notre article. La même sûreté ne devrait donc pas être accordée pour ies avances que les domestiques font quelquefois pour le service de la famille. Ces avances veuvent bien, suivant l'occurence, être garanties par le privilége que le n° 5 de notre article accorde aux fournitures de subsistances, par exemple si les avances ont été faites pour acheter des aliments ; mais elles ue constituent ni une créance de salaires, ni même des accessoires de la créance pour salaires : le n° 4 de notre article re saurait donc, à aucun titre, leur être appliqué.
VI.—88. Des fournitures de subsistances.—La loi place au cinquième et dernier rang des créances privilégiées sur la généralité des meubles (subsidiairement sur les immeubles) les fournitures de subsistances faites au débiteur et à sa famille. Le privilége ici procède de la même cause que ceux des 1rais funéraires et des frais quelconques de la der.
([ARYICLE 2006.;
nière maladie (supr&, no 71 et 76) : la loi veut que la crainte de perdre ne détourne pas les marchards de la pensée de fournir au débiteur ce dont il a besoin pour sa vie de chaque jour. Mais il s’agit ici de ces dépenses qui doivent êire payées sans retard, et pour lesquelles plus particulièrement le créancier suit la foi de son débiteur ; c’est pourquoi, tout en accordant uu privilége qui prémunisse le créancier contre une déchéance absolue de son droit, le législateur ne lui donne cependant que le dernier rang parmi les créanciers privilégiés sur la généralité des meubles.
89. 11 faut se demander d’abord quels sont les créanciers qui ont droit à ce dernier des priviléges établis par notre article. A cet égard la disposition est précise ; elle déclare privilégiées ‘ les fohrnitures de subsistances faites au débiteur et à sa famille, savoir : pendant les six derniers mois, par les marchands en détail, tels que boulangers, bouchers et autres ; et pendant la dernière année, par les maîtres de pension et les marchands en gros.” Ainsi, les marchands en gros, les marchands en détail, les maîtres de pens.sn, tels sont ceux dont la créance pour fournitures de subsistances est déclarée privilégiée. Peut-être la créance du maître de pension, à raison de ses fournitures de subsistances, ne présente-elle pas en elle-même des motifs suffisants pour justifier la faveur dont elle jouit : aussi voit-on que le privilége ne lui a pas été conservé par la loi belge du 16 décembre 1851, qui a réformé le régime hypothécaire en Belgique. Quoi qu’il en soit, cette créance est privilégiée chez nous au même titre que celles des marchands en gros et des marchands en détail. Mais ii n’est pas permis d'aller au delà des prévisions de la loi. Elle parle des marchands en gros et des marchands en détail : donc on ne considèrera pas comme privilégiées les fournitures qui auraient été faites par un particulier non marchand : celui-ci pourra, suivant l'occurrence, jouir du privilége spécial que l’art. 2102 consacre en faveur du vendeur d’effets mobiliers non payés ; mais ce n’est pas pour lui qu’est établi le privilége général dont nous nous
occupons ici. La loi parle ensuite des mattres de pension : donc le privilége ne serait pas accordé aux maîtres ou instituteurs qui donnent des leçons au mois ou au cachet, si tant est qu’ils eussent fait des fournitures de l'espèce que la loi a en vue,
90. Du reste, en consacrant le droit des maîtres de pension et des marchands, soit en gros, soit en détail, notre article fait entre eux une différence notable quant à la mesure dans laquelle ce droit est concédé : tandis que les maîtres de pension et les marchands en gros ont privilége à raison des fournitures faites pendant la dernière année, les marchands en détail ne sont privilégiés que pour leurs fournitures des six derniers mois. C’est ici une réminiscence de notre ancien droit, constaté par la Coutume de Paris, dont l’art. 126 éta. blissait la prescription de six mois pour l’action des “ marchands, gens de métier et autres vendeurs de marchandises et denrées en délail...”, tandis que l’article 127 portait à un an la prescription de l’action des “ drapiers, merciers, épiciers, orfévres et autres marchands grossiers. ” Seulement, le souvenir n’était pas présent à l'esprit des rédacteurs du Code quand ils discu‘aient le titre De La Prescription, dont la promulgation avait précédé de quatre jours celle du titre des Hypothèques ; car, supprimant alors toute distinction entre les marchands en gros et les marchands en détail, ils avaient dit, d’une manière générale, à l’art. 2272, que l’action des maîtres de pension et “ celle des marchands, pour les marchandises qu’ils vendent aux particuliers non marchands se prescrivent par un an. 11 résulte de là que notre article n'est pas en rapport entièrement (quoique M. Troplong paraisse supposer le contraire), avec l’art. 2272. C’est bien évident, puisque si le délai de Ja prescription et la mesure du privilége marchent d'accord en ce qui concerne les maîtres de pension ét les marchanés en gros, il n’en est pas de même à l'égard des marchands en détail, dont l'action se prescrit aussi par un an, tandis que le privilége ne les protége que pour leurs fournitures des six derniers mois.
D'après cela, ou s'est demandé quelle serait la mesure du privilége du marchand en gros qui aurait fait une fourniture en détail, ou, réciproquement, du marchand en détail qui aurait fait une fourniture en gros. A notre avis, la question ne présente pas u= douts sérieux : c'est toujours la nature 4e la fourniture qu'il faudra prendre en considération, et jamais la catégorie à laquelle appartient le marchand. Ainsi, un marchand en gros de denrées coloniales a-t-il fait au dé. biteur des fournitures d’épicerie en détail, il faudra consulier la date de ces fou:nitures : si elles ne remontent pas au delà d’un an, l’action du marchand subsistera pour le tout, puisque la prescription ne s’acquiert que par un an contre les marchands indistinctement, soit qu'ils vendent en gros, soit qu’ils vendent en détail ; mais quoique le vendeur ici soit marchand en gros, comme dans l'espèce il a vendu en détail, sa créance ne sera privilégiée que pour les fournitures des six derniers mois, et elle sera simplement chirographaire pour les fournitures faites pendant les six mois précédents.
91. Que faut-il entendre par les six derniers mois ou par la dernière année ? Ilest sans aucun doute que la dernière année ou les six derniers mois s'entendent ici non-seulement de ceux qui ont précédé le décès du débiteur, mais encore de ceux qui ont précédé soit sa faillite, soit sa déconfiture. Nous nous référons à cet égard à ce que nous avons dit à l’occasion du privilége pour frais quelconques de la dernière maladie (suprà, n° 76): seulement, les points de départ devront être fixés avec précision, de manière à ce que le rrivilége du créancier, quel que soit l'événement qui donne lieu à la distribution des deniers, ne s’étende jamais à plus ni à autre chose que les fournitures soit de la dernière année, soit des six derniers mois, suivant qu’il s'agit d’un marchand en gros ou d'un marchand en détail. Ainsi, le débiteur est-il décédé, le point de départ en remontant en arrière sera le décès, et les fournitures privilégiées seront celles qui auront été faites soit dans l’année, soit dans les
six mois qui ont précédé immédiate: rent cet événemsnt ; le débiteur est-il en état de faillite, le point de départ sera la déclaration de faillite, jusqu’à partir de là les secours a'imentaires pour le failli et sa familie sont fixés par la ‘ug+-cam. missaire sur la proposition des syndics (art. 474 C. comm); le débiteur est-il en déconfiture, le point de départ sera la date de la production de ses titres, par le créancier, avec acte contenant demande en collocation, dans les termes de l’article 660 du Code de procédure. Le privilége »- pourrait donc s’appliquer à des fournitures auires qne celles faites pendant l’année ou pendant les six mois qui ant nrérédé iminédiament l’une ou l’autre de ces dates, suivant qu’on se trouve dans tel ou tel cas. La Cour de Bordeaux a très justement décidé, en ce sens, qu’un fournisseur ne peut faire remonter son privilége jusqu’au commencement d’une période de six mois précédant un règlement de compte intervenu entre son débiteur et lui. Nous retrouvons le même principe dans un autre arrêt, qui va jusqu’à décider que le privilége ne peut être réclamé pour les fournitures antérieures, lors même qu’il y eu action en payement intentée contre le débiteur avant l'expiration des six mois ou de l’année. Cela est juste au fond ; mais il ne faudrait pas pousser la solution jusqu’à une rigueur extrême ; et si, l’action une fois introduite en justice, ie résultat s’en trouvait différé, par l’effet des lenteurs judiciaires, jusqu’après l’expiration des six mois ou de l'année, il y aurait injustice flagrante à déporiller le créancier d’un privilége dont, autant qu’il a été en lui, il a voulu s’assurer les effets.
92. Les fournitures que notre article déclare privilégiées sont iimitées à un autre point de vue encore ; elles ne sont privilégiées qu’autant qu’elles sont faites au débiteur et à sa famille, et qu’elles consisten: en fournitures de subsistances. Sous l’un et l’autre rapport, la pensée de la loi doit être précisée.
La loi parle d’abord du débiteur et de sa famille : partant, les fournitures faites, par exemple, à un aubergiste seront
privilégiées pour la portion qui sera présumée avoir été con. sommée par l’aubergiste lui-même et par sa famille ; elles 2e le seront pas pour la portion qui aura été employée à la Lourriture des voyageurs. Il en sera de même pour les fournitures faites à un maître de pension ; privilégiées dans la mesure de ce qu’il en aura consommé lui-même pour sa famille et pour lui, elles ne le seront pas pour le surplus, c’est-à-dire pour ce qui en aura été appliqué aux besoins des professeurs et des élèves de l’établissement. Les voyageurs de l’auberge, et les maîtres ou élèves du pensionnat, sont évidemment en dehors de la famille, qui seule a préoccupé la pensée du législateur. Mais la famille comprend certainement, non-seulement les en ants, même majeurs,du débiteur, s’ils habitent avec lui et s’ils n’ont pas séparé leurs intérêts de ceux de leur père, mais encore les ascendants et tous les parents ou alliés que le débiteur a avec lui dans sa maison, et qui constituent la famille dont il est le chef (suprà, n° 71), et aussi les domestiques et gens de service qu’il nourrit habituellement,
La loi parle ensuite des subsistances ; et par là il faudra entendre tout ce que nécessite la consommation journalière du ménags en denrées alimentaires ou non. Ainsi le privilége ne s’appliquera pas aux fournitures de vêtements, et, quelque regrettable qu’il soit de refuser la sûreté du privilége pour les vêtements au moins nécessaires, il n’y a pas à hésiter, le mot subsistances ne pouvant à aucun titre, dans notre langue, s'appliquer aux objets dont nous nous servons pour nous vêtir. Encore moins considérera-t-on comme privilégiées les fournitures de livres, de papier, de plumes et autres du même genre que les maîtres de pension ont coutume de faire à leurs élèves. De même on ne regardera pas comme privilégiée la créance des professeurs au mois ou au cachet, soit à raison des fournitures du même genre qu’ils auraient pu faire à leurs élèves, soit à raison des leçons qu’ils ont données.—Mais les fournitures faites pour l’éclairage, pour le chauffage, la cuisson des aliments, pour le
blanchissage, sont des fournitures de subsistances au même titre que les fournitures alimentaires, parce qu’elies rentrent dans les choses nécessaires à la consemmatien du ménage aussi bien que les fournitures alimentaires dont elles sont les accessoires naturels et indispensables. Seulement, ici, comme pour les frais funéraires et ceux de la dernière maladie dont nous avons parlé plus haut, il faudra tenir compte de la position sociale du débiteur et n’accorder le privilége qu’autant que les fournitures auraient, eu égard à cette position, un caractère de véritable nécessité. Il n’y a pas, on le comprend bien, de règle précise à tracer dans cet ordre d'idées ; tout est livré à l'appréciation ües tribunaux, qui, dans leur sagesse, sauront toujours donner satisfaction aux intérêts en présence.
2007. Les priviléges sur! 2007. The privileges les bâtiments, leur cargai-|upon ships, upon their
son et le fret sont déclarés|cargo and their freight, au titre: Des Béâtunents|are declared in the title Marchands. Of Merchant Shipping.
2008. D’autres règles! 2008. Other rules conrelatives à l’ordre de col-|cerning the collocation of location de certaines cré-|certain privileged ciaims, ances privilégiées se trou-|are to be found in the vent au Coûe de Procé-|Code of Civil Procedure, dure Civile,
SECTION II. SECTION li.