The claim of the vendor
9. Servants’ wages, under the same restriction as funeral expenses,
ns
* € À. 2198. 2103. Les c: sanciers privilégiés sur les in.- 2104. } meubles sont,
1. Le vendeur, sur l'immeubie vendu, pour le payement du prix ;
S'il y a plusieurs ventes successives dont le prix soit dû en tout ou en partie, le premier vendeur est préféré au second, le deuxième au troisième, et ainsi de suite $
2. Ceux qri ont fourni les deniers pour l'acquisition d'un immeuble, pourvu qu’il soit authentiqueinent coustaté, par l'acte d'emprunt, que la somme était desiinée à cet emploi, et, par la quittance du vendeur, que ce payement a été fait des deniers empruntés ;
3. Les cohéritiers, sur lesimmeubles de la succession, pour la garantie des partages faits entre eux, et des soulte ou retour de lois ;
4. Les architectes, entrepreneurs, maçons et autres ouvriers employés pour édifier, reconstruire Ou réparer des bâtiments, canaux, ou autres ouvrages quel‘oùques, pourvu néanmoins que, par un expert nommé d'office par le tribuaat de première instance dans le ressort duquel] les bâtiments sont sitnés, il ait été dressé p“éalablement un procès-verbal, à l'effet de constater l’état des lieux relativement aux ouvrages que le propriétaire déclarera avoir dessein de faire. et que les ouvrages aient été, dans les six mois au plus de leur perfection, recus par un expert également nomimné d'office ;
Mais ie montant du privilége ne peut excéder les valeurs constatées par ie second procès-verbal, et il se réduit à la plus-value existante à l'époque de l’aliénation de l'immeuble et résultant des travaux qui y ont été faits e
5. Ceux qui ont prêté les deniers pour payer ou rembourser les ouvriers, jcuisseni du même privilége, nou vu que cet emploi soit authentiquement constaté par l.cte d'emprunt, et par la quittance des ouvriers, ainsi qu’il a été dit ci-dessus pour ceux qui ont prêté ies deniers pour l'acquisition d’un immeuble,
DE Lorimien, Bip, vou. 17. 25
2104. Les priviléges qui s'étendent sur les meubles et les immeubles sort ceux énoncés en l’article 2101.
* Pothier, Proc. civile, On appelle frais ordinaires de criées,
p. 232. j tous les frais de procédure qui, indéperndamment d’aucun incident, sont nécessaires pour parvenir à l’adjudication, à commencer depuis le commandement qui précede la saisie.
Les frais extraordinaires sont ceux que le poursuivant a été obligé de faire sui les iucidents survenus pendant le cours de la saisie-réelle ; par exemple, les frais sur un appel de la saisie-réelle, sur les oppositions, les frais d'ordre, les incidents sur l'ordre. ,
Le poursuivant, en faisant ces frais, à géré l'affaire commune de tous les créanciers.
Il les a faits pour l'intérêt commun de tous les créanciers, qui avoient tous intérèt que la saisie fût mise à chef, pour pouvoir être payés de leur créance, et ces frais étoient nécessaires pour l’y mettre ; il est donc juste que celui qui les a faits en soit remboursé par préfér »nce.
On ne doit pas même obliger le poursuivant à se pourvoir contre ceux qui ont fait les incidents, et qui ont été condamnés aux dépens envers lui ; il est seulement tenu de céder, à cet égard, ses actions aux créanciers sur lesquels l’ordre manquera, pour, par eux, les exercer en sa place, ainsi qu'ils pourront.
* 1 Pigeau, Proc. . Des privilèges réels sur les maisons,
p. 810 et s. terres, rentes, etc.
Premier privilège. Les frais extraordinaires de criées (car les frais ordinaires sont payés par l’adjudicataire), qui sont tous ceux légitimement faits à raison des incidens qui sont survenus pendant la poursuite : tels sont ceux que le poursuivant a été obligé de faire, 1° pour parvenir au jugement d’un appel de la saisie ; 2° pour faire prononcer la main-levée
d'une opposition à fin d'annuler, de distraire ou de charge , sans Ces frais, on n'auroit pas pu faire lever l'obstacle à la vente : si cependant ceux contre qui ils ont été faits se trouvent solvables, le poursuivant doit les jeur faire payer ; il ne peut les répéter sur le bien vend u, qu’autant qu'ils ne le sont pas, ou qu’ils sont de difficile discussion.
Second privilège. Les imposilions royales dues sur la chose même, comme les vingtiemes. L'obligation de subvenir ax charges de l'Etat est une des premieres créances dont le bien soit grevé : sans les soins du 80uvernement, que deviendroit la sûreté des propriétés, et comment s’exécuteroient les loix qui les concernent ? Cependant, cette dette ne passe qu'après les frais extraordinaires et ceux d'ordre, parce que sans la vente et la distribution, le Roi ne pourroit pas plus que les autres créanciers, être payé de ces impositions.
Troisième privilège. Les créances de ceux qui ont conservé la chose, comme les maçons el autres ouvriers qui ont fait au bien vendu, des réparations nécessaires.
Quatrième privilége. Les créances de ceux qui ont augmenté la valeur, par des ouvrages, réparations cu autrement ; (Mais ce privilége n’a lieu que sur l'accroissement de valeur qu'a procuré cette augmentation.)
Il faut observer sur ces deux derniers priviléges, deux choses ; la premiere, que comme il seroit facile à un propriétaire qui s’entendroit avec un ouvrier, de faire naître une créance simulée en faveur de celui-ci, pour ouvrages prétendus faits, on a exigé pendant long-temps, pour que l'ouvrier pût se dire créancier et avoir un privilége, qu’il y eût un devis et un marché contenant le prix et le détail des ouvrages, passés devant Notaires, avec minute, ainsi qu’il étoit ordonné par une sentence du Châtelet du 3 décembre 1689, confirmée par arrêt du 31 juillet 1690 ; en conséquence, plusieurs ouvriers qui n’avoieàt pas pris ces précautions, ont été privés de leurs priviléges.
Mais on s'est aperçu ensuite que ces précautions elles-
Anne
mêmes n'étoient pas suflisanies ; un débiteur pouvoit, de
concert avec un ouvrier, mettre dans un devis plus de réparations qu’il n’y eu avoit à faire ; au moven de quoi, cet ouvrier eut versé ensuite dans les mains de ce débiteur, l'excédant des ouvrages réellement nécessaires ou utiles, au préjudice des autres créanciers. Pour obvier à cette fraude, le Parlement rendit un arrêt de réglement le 18 août 1766, par lequel il est décidé que : “ les Architectes, Entrepreneurs, “ Maçons et autres ouvriers employés pour édifier, recons- “ truire ou réparer des bâtimens quelconques, ne pourront & prétendre être payés par privilége et préférence à d’autres “ créanciers, du pr » leurs ouvrages, sur celui des bâti- “ mens qu'ils auront édifiés, reconstruits ou réparés, à l’ave- “ nir, à compter du jour de la publication du présent arrêt, “ qu’autant que par un Expert nommé d'office par le Juge “ ordinaire, à la requête du propriétaire, il aura été préala- «“ blement dressé procès-verbal, à l'effet de constater l’état « des lieux, relativement aux ouvrages que le propriétaire # déclar2ra avoir dessein de faire, et que les ouvrages, après “ leur perfection, et dans l’année de leur perfection, auront “ été reçus par un Expert pareillement nommé d'office par “ ledit Juge, à la requête, soit du propriétaire, soit des ou- “ vriers, collectivement ou séparément, en présence les uns « des autres, ou eux duement appellés par une simple som- “ mation, desquels ouvrages ladite réception sera faite par “ ledit Expert, par un ou plusieurs procès-verbaux, suivant « exigence des cas, lequel Expert énoncera sommairement &« les différentes natures d'ouvrages qui auront été faits, et « déclarera s'ils ont été bien faits et suivant les règles de « l'art.” Ce même arrêt permet “ au Juge ordinaire de nom- “ mer, suivant sa prudence, pour iedit procès-verbal de “ réception, le même Expert qui aura fait la premiere visite, “ Ordonne pareillement qu’à l’aveair ceux qui auront prêté “ des deniers pour payer ou rembourser les ouvriers des « constructions, reconstructions et réparations par eux faites, “ ne pourront prétendre à être payés par privilége et préfé- « tres créanciers, qu'autant que, pour lesdites
CEE:
“ constructions, reconstructions et réparations, les formalités “ ci-dessus prescrites auront été observées ; que les actes “ d'emprunts auront été passés pardevant Notaires et avec “ minutes, et feront mention que les sommes prêtées sont “ pour être ernployées auxdites constructions, reconstr'ic- “ tions et réparations, ou au remboursement des ouvriers “ qui les auront faites, et que les quittances des paiemens “ desdits ouvrages porteront déclaration et subrogation au “ profit de ceux qui auront prêté leurs deniers, lesquelles “ quittances seront passées pardevant Notaires, et dont il y “ aura minute, sans qu’il soit nécessaire de devis et marchés ‘“ et autres formalités que celles ci-dessus prescrites.”
Une seconde chose à observer sur ces troisieme et quatrieme priviléges ci-dessus, est qu'ils n’ont lieu que sur le prix de la partie du bien à laquelle l'ouvrage a été utile ou nécessaire : ainsi, lorsqu'on fait des réparations ou augmentations à une maison, le privilége n’a lieu que sur la bâtisse, et non sur la terre sur : «quelle elle est assise. Mais comme le bien est toujours vendu pour un seul prix, sans que l’on spécifie pour combien la terre et la bâtisse sont entrées, chacune de son côté, en considération dans le prix total, il faut l'examiner avant tout, et diviser, par conséquent, le prix de l’adjudication en deux parties, une pour la terre, et une autre pour Ja bâtisse : cette division s’appelle ventilation.
Cette opération peut se faire à l'amiable entre toutes les Parties intéressées, ou par quelqu'un dont elles conviennent ; elles ne sont obligées de recourir aux voies judiciaires, que lorsqu'elles ne s’accordent pas.
Dans ce dernier cas, le créancier qui prétend le privilége, forme contre le saisi, le prursuivant ordre et le Procureur plus ancien des opposans, une demande en ventilation en cette forme : “
“ A venir plaider, etc. par Mes... etc. sur la requête du sieur Louis, maître Maçon à Paris, créancier privilégié du sieur Pierre, de la somme de 8050 liv. pour ouvrages de ma-
çonnerie faits pour lui à la maison ci-après désignée, et ayant sur lui formé opposition au décret d’une maison sise, etc.
Pour répondre sur ce qu'au mois de juillet 1774, le sieur Pierre. lors propriétaire de ladite maison, se voyant obligé d'y faire faire des réparations, s’adressa au demandeur avant de procéder à leur réfec:ion, ledit sieur Pierre fit nommer d’ofñce par M. le Lieutenant Civil, le sieur... Expert, à l’effet de constater l2 nécessité de ces réparations et l’état des lieux : cet Experc ayant rempli sa mission, ces ouvrages furent faits et reçus par le même Expert, nommé encore d'office par M. le Lieutenant Civil, par procès-verbal du... par lequel le dit Expert a déclaré ces ouvrages faits suivant les regles de l’art, et les a estimés en totalité la somme de 8050 liv. de laquelle le demandeur n’a point été payé, et pour laquelle il exerce aujourd’hui un privilége sur le prix de la vente de ladite maison ; mais, comme les autres créanciers dudit sienr Pierre veulent restreindre son privilége au prix de la bâtisse, à laquelle seule ces ouvrages ont été utiles, et donné une augmentation de valeur ; qu’il est pour cela nécessaire de faire une ventilation du prix de ladite bâtisse d'avec celui du fonds; il donne la présente requête et conclut,
A ce qu’à sa requête, poursuite et diligence, il soit procédé à ladite ventilation ; à l’effet de quoi, ladite maison et le fonds sur lequel elle est assise, seront vus et visités par Experts convenus ou nommés d'office, lesquels estimeront ledit fonds et ladite maison séparément, et diront pour combien chacun est entré en considération dans le prix de l'adjudication, pour leur rapport fait et rapporté, être ordonné ce que de raison ; qu’il sera donné lettres au demandeur, de ce qu’il nomme pour son Expert le sieur... tenus, les adversaires, de convenir d’un et le nommer dans le jour de la sentence à intervenir, sinon, et ledit temps passé, en vertu de ladite sentence et sans qu'il en soit besoin d’autres, que ladite ventilation sera faite par ledit sieur... lequel sera nommé d'office pour toutes les Parties ; et aller avant, requérant dépens en
cas de contestation, dont, en tout événement, il sera remboursé par privilége, comme de ses créances. Fait, etc.”
Le saisi, le poursuivant et le plus ancien des opposars, doivent s’accorder sur le choix d’un Expert ; aucun d’eux n’a le privilége exclusif de le nommer, parce qu'ils ont tous un intérêt à-peu-près égal ; s’ils ne conviennent pas, le Juge en nomme un d'office ; il le peut même pour toutes les Parties.
Les Experts estiment, non pas d’après la valeur réelle du bien verdu, mais d’après le prix de la vente, c’est à-dire, en faisant souffrir à la bâtisse, sa portion coniributoire dans ia perte, si le bien n’a pas été vendu sa véritable valeur, et en lui donnant sa portion dans l’excédent, sil a été vendu au-delà.
Le rapport fait, s’il n’y a rien à opposer contre, le créancier en demande l’entérinement en cette forme :
“ À venir, etc. pour voir dire que le rapport d'estimation ordonné par la sentence du... fait par... sera entériné pour être exécuté selon sé. forme et teneur; en conséquence, que sur la somme de 15000 liv. pour laquelle lesdits Experts ont estimé que ladite maison est entrée en considération dans le prix total de l’adjudication, le demandeur sera payé par privilége et préférence à tou: “réanciers, de la somme de 8050 liv. montant des ouvrages par lui faits à ladite maison, ensemble des intérêts d’icelle, du jour de la demande ; et aller avant, requérant dépens en cas de contestation, dont ”, etc.
Sur cette demande, intervient sentence conforme : le privilégié fait taxer ses frais, et produit avec sa requête de collocation, non-seulement les procès-verbaux constatant la nécessité ei la réc2ption des ouvrages, mais ‘encore la sentence ci-dessus, avec l’exécutoire.
Cinquième privilége. Les droits de quints, lods et ventes, cens et autres profits de droits seigneuriaux, dus sur les biens vendus par les précédens propriétaires qui ne les ont pas pré. le recours des créanciers du saisi, contre ces
étaires : l’art. 358 de la coutume accorde au