‹ La Bibliothèque du code civil de la province de Québec (ci-devant Bas-Canada) ou recueil comprenant entre autres matières [microforme] (volume 5)Chapitre 53 sur 93 · PROTESTANT ONE BE SATA MA PU · texte numérisé non relu

PROTESTANT ONE BE SATA MA PU

Seigneur la préférence à tous autres : la raison est que, dans l'origine, les biens sur lesquels sort dus ces droits, apparte. noient au Seigner, et n’ont été concédés par lui que sous la redevance de ces droits. On 21e pouvoit même autrefois, vendre ces biens qu'avec la permission du Seigneur qu'il pouvoit refuser. Si, pour faciliter le commerce des immeubles, on a établi ensuite que ce consentement ne seroit pas nécessaire, on n’a pas aboli le droit que le Seigneur pouvoit exiger, ni le privilége qu’il avoit en conséquence.

Sivième privilége. Le vendeur, pour le prix qui lui reste dû de la vente, ceux qui sont à ses droits, les bailleurs de fonds, tant pour le principal que pour les intérêts et arrérages du prix : on regarde comme tels les Co-partageans à qui il est dû sur le bien une soulte de partage,

Le c:eancier d’une rente fonciere rachetable ent aussi privilégié pour le principal ; mais si elle est non-rachetable, il

ne l’est que pour les arrérages, le fonds étant adjugé à la charge de la rente.

‘Ceux qui ont prêté pour rembourser des bailleurs de fonds sont à leurs droits : s’il y en a plusieurs : d'Héricourt, p. 229 et su'vantes, agite la question de savoir, si le premier sera préféré aux autres. [1 se décide avec raison pour l'égalité, parce que les privilégiés sont également favorables ; que d’ailleurs, le premier qui a prêté ne se trouve subrogé au vendeur, que jusqu’à concurrence de ce qu’il a fourni pour payer celui-ci, et que ceux qui donnent pour achever le paie. ment, sont également subrogés jusqu’à concurrence de ce qu’ils ont prêté. Enfin, puisque l'ordonnance de la marine, liv. 1, tit. 14, accorde à tous ceux qui ont contribué de leurs ouvrages ou fournitures, à la Construction d’un vaisseau, un privilége égal sur ce vaissean ( parce qu’ils méritent læ même faveur), on doit prononcer ici la même chose, puisqu'il ya même raison,

* 10 Pont, Priv., sur art. } 184. L'art. 2101 a fait connaître

2100 C. N. les priviléges établis par le Code civil sur la généralité des meubles ; l’art. 2102 a dit ensuite quelles sont, encore d’après le Code civil, les créances privilégiées spécialement sur certains meubles : l’art. 2103 nous place mainienant en présence d’une autre catégorie de priviléges, celle des priviléges qui affectent spécialement certains immeubles. Ils sont indiqués, par ce dernier article, dans cinq numéros comprenant : 1° le privilége du vendeur, 2 celui des prêteurs de fonds pour l'acquisition d’un immeuble, 3° celui des cohéritiers, 4 celui des architectes, entrepreneurs, maçons et autres ouvriers, et 5° celui des prêteurs de fonds pour payer ou rembourser les ouvriers. Mais en réalité ces cinq priviléges se réduisent à trois, qui sont, dans l’ordre de l’énumération faite par notre article, le premier, le troisième et le quatrième. Les deux autres, relatifs aux prêteurs de deniers, ne constituent pas deux priviléges distincts ; ils se confondent en quelque sorte avec le premier et le quatrième, en ce que, au lieu d’être exercés par le créancier primitif, ils sont exercés par son ayant cause, A vrai dire même, la disposition de notre article est surabondante en ce qui concerne ces deux priviléges, puisqu’elle se borne à reproduire les principes de la subrogation conventionnelle déjà consacrée par le no 2 de l’art. 1250 du Code

Quoi qu'il en soit, nous nous occuperons successivement de ces divers priviléges, sauf à réunir le 2e et le 5e dans notre commentaire, le mode de subrogation étant le même pour l’un et pour l’autre.

Du reste, pas plus dans l’ordre qui a été pris par la loi que dans celui que nous allons suivre, il ne faut voir un classement par rang de préférence. Ce classement, dans le cas de concours de priviléges spéciaux entre eux, n’a été indiqué dans notre article que pour un cas particulier, celui de ventes successives, encore même l’ordre indiqué pourra-t-il être modifié maintenant par l'effet de la loi du 23 mare 1955

sur la Transcription. Quant aux autres cas, ils doivent être réglés d’après le principe général posé da: l’art, 2096. Mais c'est un point sur lequel nous reviendrons, après avoir dit qui a droi! aux priviléges dont il s’agit ici, en quoi ils consistent, et à quelles conditions ils sont accordés.

Voy. Couchot, cité sur art. 1995, Sts. Ref. du B. C., ch. 15, s. 76; ch. 18,5. 32 ; ch. 24, s. 56, $ 15; ch. 37,8. 8; ch. 41, s. 50.

* Héricourt, Vente des immeubles, 1. Le privilege est le ch. 11, sec. 1, mo 1, 3, 4, 5. Fee que la qualité de la créance donne à un créancier, d’être référé aux autres créanciers antérieurs, même hipotequair:s. Ent: : les créanciers privilegiés, la préference ne se regle point sur la date de l'obligation, mais sur le plus ou le moins de faveur de la créance. Ceux que l’on préfere à tous les autres privilegiés, sont les Seigneurs pour les droits Seigneuriaux, le poursuivant pour les frais des criées et de l’ordre, ceux qui demandent les frais funéraires du défunt, quand le bien est décreté sur l’heritier, ou sur le Curateur à la succession vacante.

3. Les frais des decrets pour lesquels le poursuivant est colloqué par privilege, ne sont point les frais ordinaires des decrets, au moins dans les lieux où l’on suit l’'Edit de 1551, parce que l’article 12 de cet Edit veut, que les héritages criés soient adjugés à la charge des frais et mises desdites criées, et par conséquent que les adjudicataires soient tenus de les acquitter. Ge sont les frais extraordinaires pour lesquels le poursuivant a un privilege, quand même il seroit des derniers créaniers ; parce que ces frais ne se font que pour parvenir au pay ment des créanciers utilement colloqués, et pour la conservation de leurs droits.

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