On appelle frais ordinaires tous ceux des procedures
qu’on est obligé de faire psur parvenir à mettre le decret à
fin, sans aucun incident, telles que sont le commandement recordé qui précede la saisie, l'exploit de saisie réelle et la signification, l'enregistrement de la saisie et la signification, les criées, la certification, le congé d’adjuger, les publications pour parvenir à l’adjudication, la signature et le scel du decret, etc. On nomme frais extraordinaires les procedures incidentes qui ne sont point nécessaires pour la validité du decret, sans lesquelles neanmoins on n’a pû parvenir à l’adjudication, et tous les frais de l’ordre et des incidens sur l'ordre, L'on met au rang des frais extraordinaires, dont le poursuivant est remboursé par privilege, ceux qu'il a faits pour parvenir au Jugement d’un appel de la saisie, ou de quelqu’autre procedure, pour faire débouter un opposant à fin de distraire, ou à fin de charge, pour contester une opposition à fin de conserver, ce qui a lieu même dans les cas où le poursuivant succomberoit dans ces incidens, et seroit condamné aux dépens envers les Parties, parce qu’on suppose que toutes ces procedures ont été faites de bonne foi, pour la conservation des droits des créanciers utilement colloqués. Cependant si les Juges reconnoissent que les procedures sont absolument inutiles, ou qu’elles sont l'effet d’une pure chicane de la part du poursuivant, ils doivent le condamner aux dépens, et ajouter qu'il ne pourra employer ces dépens en frais extraordinaires de criées. Il est aussi du devoir des Juges d'empêcher que l’on ne passe en frais extraordinaires de criées, les écritures inutiles d’un poursuivant. A quoi sert, par exemple, de foire une longue piéce d'écriture, et d'imaginer des raisons frivoles, et dont l’on sent toute la faiblesse, contre les moyens d’un opposant, pour déclarer ensuite qu’on s’en rapporte à la Cour, ou pour soutenir ur opposant non-recevable, pendant qu’on est convaincu de la justice d ses moyens d'opposition. Toutes ces écritures ne tendent qu’à consommer en frais une partie du prix de l’adjudication, et on ne devroit laisser passer en taxe ces sortes d'écritures, que quand on reconnoîtroit que la demande de l’opposant étoit susceptible d’une véritable difficulté, et qu'il
étoit de l'intérêt des créanciers qu’elle fût discutée avec étenduë,
On coraprend encore dans les frais extraordinaires des decrets, ceux qui ont été faits par le poursuivant, coctre les Parties qui ont été déboutées de leur opposition, ou de quelqu'autre demande, et condamnée aux dépens. Car, quoique le poursuivant puisse agir contre ces Parties pour se faire rembourser, on a cru ne devoir pas l’engager à faire de nouvelles procedures, après toutes les «avances qu'il avoit été obligé de faire pour les decrets, ni l’exposer à .erdre ces frais, si ceux contre lesquels il a été obligé de les faire pour ‘e bien des créanciers se trouvent insolzables. On réserve aux créanciers qui ne se trouvent point utilement colloqués à faire des poursuites contre les Parties qui ont succombé, pour se faire payer des dépens.
Dans les Jurisdictions, comme celles de l’Artois, où l’ad- Judicataire n’est point chargé de drcit des frais ordinaires de criées, ces frais se prennent par privilege sur le prix de l’adjudication, à moins que l’on n’ait marqué expressément dans les affiches, que l’adjuäicataire demeureroit chargé des frais ordinaires du decret.
L est de la regle de donner un privilege pour les arre. rages, et même pour le principal du surcens et de la rente fonciere, en cas qu’il n’y ait point eu d'opposition à fin de charge, à l'opposant proprietaire du surcens, ou de la rente fonciere, parce que s’il n’avoit point cedé le fond à la charge du surcens et de la rente, la Partie saisie et par conséquent ses créanciers, n’auroient eu aucun droit sur le fond.
5. Pour ce qui est du privilege pour les frais funéraires, et pour ceux de la derniere maladie de celui à qui les fonds appartenoient, on ne les accorde que dans le cas où ceux à qui ils sont dûs, n’ont pù en être payés sur les meubles, et sur les autres effets mobiliers du défunt. La nécessité de ces dépenses a obligé de favoriser de ce privilege ceux qui les ont faites, à l'exemple des Loix Romaines, dont la 45, ff. de relig. et sumpt, funer. dit, impensa funeris…… omne debitum
solet præcedere, cum bona solvendo non sint. Ce qui doit s’entendre, selon la Loi 14, au même titre, de dépenses modérées, suivant la condition, l’état et le bien du défunt.
* Grenier, Comm. sur Edits des Hyp., } Le privilége est un
de 1771, art. XIX, p. 368 et s. droit en vertu duquel un créancier doit être payé avant les autres, et même avant les hypothécaires, quoique plus anciens que lui. Privilegia non ex tempore sed causé, !, 32, de reb. auct. jud.
Nous allons parcourir les 1ifférentes sortes de priviléges, suivant l’ordre dans lequel il nous semble qu’ils doivent être placés.
1° Le receveur des consignations est le premier payé de ses droits de consignation, sur le prix consigné en ses mains. Edit de 1689, art. 28.
Sur quoi remarquez que les secrétaires du roi ont le privilége qu’il n’est dû aucuns droits de consignations lorsque leurs biens sont vendus par décret ; ils y sont seulement sujets pour les biens dont ils se rendent adjudicataires. Déclaration du 2? avril 1712, Pothier, loco citato, n. 126.
Il semble que ce privilége devroit avoir lieu dans le cas des iettres de ratification, parce qu’elles tiennent lieu d’adjudication, et qu’un débiteur qui est obligé d’essuyer les frais d’un ordre en exécution des lettres, mérite la même faveur que celui qui subit la saisie réelle.
2° Après le receveur, le poursuivant doit être colloqué pour les frais extraordinaires des criées.
En matière de lettres de ratification, comme en décret, l'on doit regarder comme frais extraordinaires des criées les frais faits pour faire ordorner la cozsignation et jarvenir à l'ordre, à compter inclusivement des extraits des oppositions qu’on aura retirés au bureau des hypothèques, pour connoître les créanciers opposants ei les faire assigner ; on ne voit pas d'inconvéniens à ce que l'acquéreur, s’il a fait ies frais jusqu'à la consignation, demande d’être autorisé à se
PE
Re. tonnes *
les retenir sur le prix, même avant la consignation, suivant la taxe qui en sera faite,
A l'égard des frais ordinaires de criées, ce sont ceux qui, indépendamment d'aucun incident, sont nécessaires pour parvenir À l’adjudication, à commencer par les commandemens qui précèdent la saisie, Ces frais sont toujours à la charge de l’adjudicataire,
Les frais du dépôt du contrat et des lettres de ratification doivent être considérés comme frais ordinaires, et être à la charge de l’acquére ‘" qui tient lieu d’adjudicataire. C’est par cette raison qu’un lignagier qui exerceroit le retrait, seroit obl'36 de les rembourser à l'acquéreur, Il en étoit de même pour les frais du décret volontaire,
3° Le seigneur, pour les droits seigneuriaux casuels déjà échus. Pourvu qu'il ait formé opposition, il est privilégié pour ceux qui lui sont dus par le vendeur et Par ses auteurs, Pothier, introd. au tit. 21 de la coutume d'Crléans, n. 130,
A l'égard de ceux de la vente sur laquelle s’obtiennent les lettres de ratification, ils sont dus par l'acquéreur, comme ceux dus à raison de l’adjudication le sont par l’adjudicataire. Pothier, ibid.
11 s’est élevé la question de savoir lequel des deux devoit être préféré à l’autre, ou du seigneur ou du poursuivant l’ordre. La coutume de Paris, art. 358, dit simplement que les seigneurs sont préférés à tous autres créanciers. D'Héricourt, chap. 11, sect. 1ère, n. 6, le Maître sur l'art. 12 de l'édit des criées, chap. 41, et Duplessis, traité des criées, se sont décidés en faveur du seigneur. Mais Pothier, n, 180, dit qu'on lui a assuré que l'avis contraire au leur prévaloit dans l'usage ; nous ajouterons une autorité bien respectable en faveur de cet usage, c’est l’opinion dé Tronçon, sur le Jit art. 358.
Au surplus, il faut suivre à se sujet les dispositions parti. culières des coutumes : celle d'Auvergne, art, 42 du tit. 24, dir que, quant à lu distribution desdits héritages criés, seront premiérement et avant toute Œuvre, pris et payés les frais des
Le.
criées, et après les arrérages des cens et héritages criés, si aucuns en sont dus et demandés.
M. Chabrol, après avoir fait remarquer l'équivoque que renferme cet article, dit, ‘ que l'esprit de la loi est que ces “ frais doivent être pris d’abord et avant touie œuvre, comme ‘“ elle dit, et après, c’est-à-dire, ensuile les arrérages de cens, ‘“ le mot 2: rès, doit ètre suivi d’une virgule.”
Mais cette interpréiation n’est pas sans difficulté : en pre. mier lieu, dans les anciennes éditions de la coutume, après n’est pas suivi d’une virgule, et cette partie de l’article, et après les arrérages de cens des héritages criés, si aucuns en sont dus et demandés, peut très-bien être regardée comme un correctif de la partie qui précède, seront prer iérement et avant, etc.
En second lieu, il faut interpréter cet articie 42, par l’article 35; or, ce deruier article fair .aarcher les droits seigneuriaux avant les frais des criées : droits et devoirs szigneuriaux directs. frais des criées préalablement payés.
En troisième lieu, il ne seroit pas étonnant que l'on eût cette idée en 1510, époque de la rédaction de la couturr ?, puisque cela étoit obserté an parlement de Paris depuis long-temps, d’après un arrêt de 1467, V. le Maître sur -r4. 12 de l'édit des criées ; et d'Héricourt, loco citato, n. 6.
4° Ceux qui ont fait quelqu'’ouvrage sans lequel le fonds auroit éié emporté par la mer ou par une rivière, les maçons qui ont construit ou réparé la maison. Leur privilége dérive de ce aw’ils nt conservé le fonds pour l'intérêt commun du prop.iétaire et de ses créanciers, salvam fecit totius pignoris causamn, L, 6, ff. qui potiores in pign. Ils doivent donc être préférés au vendeur même, ils conservent l’objet comm» font ceux qui payen: le droit annuel dû par les offices, et qui sont préférés sur le prix de l’office au vendeur même, D'AHéricourt, n. 14. Idem, de ceux qui ont fourni les deniers pour les réparations, pourvu que la quittance des ouvriers en contienne la mention, d'Héricourt, n. 7.
Mais observez que le priviége en faven' de toutes ces per-
sonnes n’a lieu que sur une partie du prix, proportionnée à l’augmentation de la valeur survenue dans l'objet au moyen de ces réparations, le reste doit appartenir aux autres créanciers. D'Héricourt, ibid. Banage, traité des hypothèques, chap. 14, Pothier, n. 129.
11 sembleroit que le maçon devroit être préféré au seignevr, comme aussi au vendeur, néanmc'"3 des arrêts ont jugé le contraire. Laurent Jovet, Bibliot. des arréls, au mot Préférence des créanciers, chap. 17, n. 5.
On pourroit dire que celui qui est créancier pour frais de partage de l’objet, a un privilége semblable à celui du maçon ou entrepreneur. On peut assimiler à la conservation de la chose, sa détermination.
5° Le vendeur pour le prix de la vente, V. Denisart, au mot ordre, n. 15. Les créance, 3 résultantes des soultes de partage, ont le même privilégr. Denisart, ibid. n. 17. Celui qui paye peur acquérir l’héritage a le même privilége que le vendeur, et si plusieurs ont prêté, ils concourent ; celui qui a prêté le premier n’a pas plus de privilége que ceux qui ont prêté après ; d'Héricourt, n. 16, contre Banage.
6° Ceiui qui a fourni les frais funéraires a un privilége, même sur les immeubles, nourvu toutesfois que les meubles n'aient pas été suffisans pour le payer. La faveur de cette créance a donné lieu à cette extension. D'Héricourt, n. 5, Pothier sur Orléans, n. 198.
7° Il en est de même de ce qui est dû au médecin, chirurgie1 et apothicaire, pour la dernière maladie. Ils concourent ensemble. On leur accorde un privilége sur les immeubles, si les meubles ne se sont pas trouvés suffisans pour les payer. V. là-dessus Laurent-Jovet, Bibliot. des arréls, au mot préférence, n. 2, 3 et 4, Tronçon sur l'article 125 de la coutume de Paris, verbo, apothicaire. Remarquez que les médecin, chirurgien et apothicaire doivent être placés dans ce rang, respectivement anx autres créanciers privilégiés. Parce que les arrêts leur ont préféré le maçon ou entrepreneur et le sei-
gneur direct, pour les droits seigneuriaux, Jovet, ibid. n. 5, et Tronçon, ibid.
Il faut encore faire sur cette matière trois observations.
La première, qu’au parlement de Toulouse, conformément à la loi assiduis, au code qui potiores, la femme est préférée pour la restitution de sa dot, à tous les créanciers de son mari, quoiqu'antérieurs à son contrat de mariage. Mais ce privilége cesse à l'égard des créanciers qui, lors du mariage, lui ont notifié leurs créances. Y. CATELLAN, om. 2, chap. 3, et suiv. et d'Héricourt, n. 16;
La seconde, que lorsqu'il se présente tout-à-la-fois des créanciers du vendeur et de ses auteurs, ceux des auteurs sont tous préférés sur les biens provenans de ceux-ci, même quand ils seroient chirographaires, à ceux qui sont seulement créanciers du défunt, même hypothécaires. Pothier, loco citato, n. 132, Denisart, au mot ordre, n. 18.
La troisième, que si le vendeur est un officier comptable, et s’il est redevable au roi, sa majesté est préférée sur le prix des immeubles acquis par le comptable, depuis qu’il estentré en fonctions ; édit d'aoû 1669, art. 1, Potier, loco citato, n.134 ; le même privilége appartient aux fermiers du roi, d'Héricourt, n. 12, {l paroît cependant que les frais extraordinaires de poursuite, le seigneur direct, le vendeur, le maçon ou entrepreneur, doivent être préférés au roi, par les raisons déduites ci-dessus, en parlant de ces différentes créances, ou par les auteurs auxquels on a renvoyé.
Sur les priviléges, lorsqu'il est question de la distribution du prix des offices, v. d'Héricourt, n. 12 et suivans. Denisart, au mot ordre, n. 11, et le traité de {a procédure de M: Pigeau, ouvrage aussi précieux pour les savans que pour les commençans, tom. Îer, pag. 814, voyez aussi ce dernier auteur, pag. 813, pour les priviléges réels sur les rentes dues par le roi.
Il y a d’autres priviléges qui sont restreints seulement sur les meubles. Dupiessis, sur la coutume de Paris, pag. 621, édit de 1709, les a présentés dans
DE Lonimier, Bis. vou. 17.
doivent être préférés respectivement entr’eux ; il suffit d'y renvoyer : v. aussi Denisart, au mot privilége, n. 13 et au mot loyers.
Après les créanciers privilégiés, les créanciers hypothécaires sont colloqués, chacun selon la date de son hypothèque, suivant la règle, qui prior tempore potior jure.
2010. Le privilége pour! 2010. The privilege for les frais de labours et de|expenses of tilling and semences a lieu sur le prix|sowing attaches upon the de l'immeuble ve:du|price of immoveables sold avant la récolte faite, jus-| before the harvest is gaqu'à concurrence seule-|thered, to the extent only ment de la plus-value don-|of the additional value née par ses travaux. given by such tilling and
Fiesh
* Héricourt, Vente des immeubles, Le Fermier qui a culch. 11, sec. 1, n° 8. À tive ou ensemencé les terres l’année de la saisie réelle, et qui ne fait point la récolte, parce qu’il est évincé par le Fermier judiciaire, doit aussi être remboursé par privilege des frais de la culture des terres et des semences, puisque sans ces dépenses, les créanciers n’auroient point profité de la recolte de cette année. S'il y a des opposans à fin de distraire, ou de charge, dont l'opposition ayant été formée trop tard, aient été convertie en opposition à fin de conserver, il fant les colloquer par rapport à la portion du fond, dont ils éto. : proprietaires, et par rapport à la valeur de la vente, au même rang que les vendeurs, et concurremment avec eux, puisque c’est véritablement une partie de leur fond qui se trouve venduë.
Voy. Pigeau, cité sur art. 2009 et Pothier, cité sur art. 2006.
2011. Les cotisations et répartitions privilégiées sur les immeubles sont :
1. Les cotisations pour la construction ou réperation des églises, presbytères et cimetières; néanmoins dans tous les cas où un immeuble a été acquis d’une personne qui ne professe pas la religion Catholique Romaine, avant d’être assujetti à telle cotisatiou, le privilége pour cette cotisation ne prend rang qu'après la créance du bailleur de fonds et tous les priviléges et hypothèques antérieures à cette acquisition :