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La Bibliothèque du code civil de la province de Québec (ci-devant Bas-Canada) ou recueil comprenant entre autres matières [microforme]

lante à payer la valeur d’un cheval appartenant à l'intimé, è qui se serait noyé dans la rivière St François où il serait tombé de la rue Windsor dans les limites de la cité, et qui, cette endroit, longe la rivière,

Le demandeur allègue, que l’accia de garde-fous à cet endroit, et à la n resse qui n'aurait pas pris les

ths’ limitation ke is not an meaning cf ch. 85, crealed à town by special

it l’appe-

ent est dû au manque égligence de la défendeprécautions ordinaires et

nécessaires pour la sûreté publique.

in appel, pour la

la prescription de tr

fondus du Canada.

Les propositions par l’intimée soumises sont : 19 Que ce statut n’est

la cité de Sherbrooke pa

première fois, la Corporation a invoqué ois mois du chapitre 85 des Statuts Re-

pas applicable à la corporation de rce que, quant à cette matière, la

cité de Sherbrooke est régie par les dispositions du code municipal.

2° Que cette prescription n’est pas une prescription abso-

lue, et que la défenderesse ne l'ayant pas invoquée par ses défenses en Cour Supérieure, le tribunal d’appel ne peut ni la suppléer, ni la recevoir, lorsqu'elle ne forme pas partie des plaidoieries écrites.

La première offre guère de difficultés.

La cité de Sherbrooke a été incorporée par acte spécial,

39 Vict. chap. 50. Cet acte après avoir érigé en corporation de cité, la ville de Sherbrooke existante jusqu'alors en vertu d’autres statuts, pourvoit à la division de la cité en quartiers, au mode de représentation de ces divers quartiers dans le conseil de la cité, donne un système spécial d'élection de conseillers, de contestation d'élections, d'imposition et perception des taxes municipales, et confère à la corporation les pouvoirs qui paraissaient nécessaires à son organisation et à son fonctionnement, Enfin, et, probablement au cas ou quelque chose aurait pu avoir été omis dans cette longue énumération de pouvoirs, il est statué, section 48, que le code municipal sera applicable pour toutes les matières auxquelles il n’est pas pourvu par cet acte.

De là il résulte que la corporation de la cité de Sherbrooke doit son existence à cet acte, et que c’est en vertu de cet acte qu’elle est créée corporation et non en vertu des dispositions du Code municipal. Certaines parties du Code sont bien rendues applicables à la corporation, mais parce qu’elles sont incorporées dans l’acte spécial dont elles for ment partie, on ne peat pas dire pour cela que le code mu nicipal, comme code, est la loi qui régit la cité. Ilen est d’ailleurs exclu par l’article premier du code qui le renà inapplicable aux cités et villes incorporées par acte spécial

D'ailleurs la section 48 en déclarant que les dispositions du code municipal s’appliqueront dans tous les cas où la charte de la ville ne contiendra pas de dispositions spéciales est encore sans effet pour la présente cause, pour la raison

à À [ARTICLE 2267.]

que le code municipal ne pourvoit pas à La prescription pour les actions en recouvrement des dommag©s de la nature de ceux réclamés,

Il faut partant déclarer que le chapitre 85 s applique à la cité de Sherbrooke.

Quant à la question de savoir si la Cour doit déclarer acquise la prescription édictée par ce statut lorsque cette prescription n’est pas plaidée, je crois que vous ne pouvons hésiter. Les termes de la loi sont impératifs : “ La corpo- “ ration sera responsable des dommages pourvu que l’action “soit intentée dans les trois mois après les dommages souf- ‘“ ferts.” Ainsi, pas de responsabilité, et partant pas d'action après les trois mois. Après ce laps de temps la loi dénie l’action.

La Cour ne pourrait sans violer la loi l’admettre dans une action ex parte, parce que le statut déclare que telle action n'existe pas, et le fait que la céfenderesse aurait comparu et plaidé d’autres matières ne saurait créer un droit d'action qui sans ces défenses n'aurait pas existé.

Mais, nous dit-on, l’article 2188 du Code Civil dit: « Les “ tribunaux ne peuvent pas suppléer d'office le moyen resul- “ tant de la prescription, sauf dans les cas où la loi dénie “ l’action, ils le peuvent dans les cas où la loi ne dénie pas “l'action” C’est pour eux un pouvoir facultatif que leur donne cet article.

Ce raisonnement ne me paraît pas pouvoir être adopté.

Le chapitre 85 dénie l’actioa, et il n’est plus loisible aux tribunaux de la recevoir.

D'ailleurs, le mot “ peuvent ” de cet article, doit se lire comme signifiant “ doivent, ” autrement il faudrait déclarer lettre morte l’article 2267, et déclarer aussi lettre morte le chap. 85, cepondant reconnu par l’article 2263.

L'on objecte encore que la défenderesse en plaidant au fond à l’action a reconnu je droit d'action.

La réponse est, que l’on ne peut pas reconnaître l’existence d’une action qui n'existe pas en loi. Il faudrait pour

mg 2 mich mes ue cctere nn UM

que l'action pût être maintenue, non une simple reconnaissance de ce droit inexistant, mais un nouveau contrat qui créraii le lien de droit et ferait naître une obligation nouvelle, et ce serait cette seule rouvelle obiigation qui pourrait faire la base de l’ection.

Je n’ai pu trouver le rapport de Ja cause Lamontagne et Dufresne, mentionnée par Mr. le Juge Ramsay dans ses rapports de décisions de la Cour d'Appel, colonne 545, Il a dt y avoir là une inadvertance singulière, et qui ne peut être attribuée à un juge dont la science et la précision de langage font l'admiration de tous. Il doit y ävoir eu erreur dans la correction des épreuves.

La Cour d'Appel, a, au ontraire, dans la cause de La Cor. Poration de Québec & Howe, 13 Q. L. R. 315, appliqué ia prescription de ce même statut chap. 85, quoicu’elle n'eût pas été invoquée en Cour Supérieure ; et la Cour Suprême a, dans les deux causes de Beakey and Carter (Cassell’s Rep. 256) et Dorion and Crowley (Idem, p. 420) ééclaré que les Courtes prescriptions du code doivent être appliquées en appel quoique non invojuées par ia partie devant le tribunal de première instance.

La jurisprudence est ainsi fixée, at nous devons renvoyer l’action, mais comme dans les causes citées, sans frais en faveur de la défenderesse.

Sielle avait invoqué ce moyen en Cour Supérieure, le demandeur se serait probablement désisté de son action, et aurait évité les frais de l'instruction; à tout évènement le jugement de la Cour Supérieure aurait renvoyé l’action et les frais de l’appel n’auraient pas été encourus.

Je dois ajouter qu’à mon avis la Corporation était, dans Fespèce, responsable du dommage causé, et sanf la prescription acquise, devait être condamnée, Ce n’est qu'avec regret que je me vois forcé de renvoyer l’action. Cette loi est dure, elle devrait probablement disparaître de nos statuts, mais elle s'y trouve, et nous ne pouvons nous refuser d’en faire l'application.

[ARTICLE 2267.] NZ as ©

# Tessier, J., (diss.) considered that the right to invoke pre 4 cription had “een renounced by the appellarts On the E | merits, his Hono: was of opinion that the judgment should | be confirmed.

The judgment is as follows :— \ “ La Cour, etc... Ê Ë » “ Considérant que par la section 3 du chapitre 85 des à Statuts Refondus du Canada, il est pourvu que si la corporation municipale d’une cité ou d’une ville incorporée, néglige de réparer et d'entretenir une roule, rué, ou grand À chemin, située dans les limites de la municipalité, telle cor- + poration sera responsable de tous les dommages éprouvés 4 par suite de cette négligence, pourvu qe l'acion peur 4 recouvrement de ces dommages soit intentée dans les trois mois après les dommages soufferts ;

“ Et considérant qne l'intimé en cette cause n’a pas in-

! 3 tenté d'action contre la Corporation de la cité de Suerbrocke - 4 dans les trois mois do la date à laquelle il a sonffert les Le < dommages dont il se plaint par son action :

“ Et considérant que par l’article 2188 du Code Civil les tribunaux ne peuvent pas suppléer d'office !e moyen résul- A tant de la prescription sauf dans {es cas où la loi dénie £ Æ l’action ; Le “Et considérant que d’après les termes du statut ci-dessus 4 cité, l'intimé n'avait plus d'action après les trois mois expib. rés à compter de la date à laquelle il avait souffert les dom- 4 mages dont il se plaint ;

“ Et considérant que cette interprétation est conforme à =

SE l’article 2267 du Code Civil, qui déclare complètement 23 éteintes les réclamations ou créances pour injures corpol relles en vertu de l’article 2262 du Code Civil, lorsque l’acee. tion n’a pas été intentée dans les délais fixés par cei article ; 4 “ Et considérant qu’en vertu du statut ei da dit

article, la corporation appel:nte n’était pas obligée d’invoquer la 4 * prescription fixée par ls statut ci-dessus cité, et qu’il va

erreur dans le jugement rendu par la Cour de première

instance, savoir la Cour Supérieure pour le district de St. François le 22me jour de décembre 1887, cette Cour casse et annule le dit jugement ;

“ Mais considérant que l’omission de la part de l’appelante d’avoir invoqué en cour de première instance le moyen de défense résultant du chapitre 85 des Statuts Refondus a occasionné des frais considérables tant en Cour inférieure qu’en Cour d’appel, l'appel de la corporation appelante est maintenu, et l'action de l’intimée est renvoyée, chaque partie payant ses frais tant en Cour de première instance qu’en Cour d’appel. (bissentiente l'hon. Juge Tessier.) ”

Judgment reversed.

13 Legal News, è In Corporation of Sherbrooke & Dufort, p. 65 et s. M.LR., 5 Q.B. 266, the Court of Appeal

dismissed the action upon the three months’ limitaiion under C.S.C. ch. 81, s. 3, which was not pleaded, but was

invoked on the appeal. Mr. Justice Tessier, who dissented, referred tc the case of Carter & Breakey, (A. D. 1884) Ramsay, 547, which states that the Court of Appeais modified the juägment, but did not supply the defence of prescription. Anditis added, “ In the Supreme Court, this judgment was reversed by allowing a higher rate of value for the use and occupation of the land, but the defence of prescription was not supplied.” We have reason to believe that this note was based upon inaccurate information, and that the abstract of Carter k Breakey in Gassels, 256, is correct. It must be remembered that Mr. Justice Ramsay’s Index was an unfinished draft, at the time of his death, If the lamented author had lived to complete the, thorough revision which he intended to give the work as it was passing through the prese, this and other inaccaracies which may be observed in it, would probably have been rectified.

Mr. Justice Bossé, in giving the judgment of the Court in Corp. of Sherbrooke & Nufort, refers to the case of Lamontagne & Dufresne, (A.D. 1874), Ramsay, 545. The holding in

pe h

this case, according ‘0 Mr, Justice Ramsay, was as follows : —“ Prescription must be pleaded in ail the cases mentioned in articles 2259, 2260, 2261, and 2262, GC. the right of action in these cases not being ‘ denied. ”

The action in the last meutioned case was brought by Dufresne et al. against Lamontagne to resiliate a lease for fifteen years from Laurent Dufresne to the defendant Lamontagne. The action also included a demand for eight and a half years’ rent. Prescription was not pleaded, and the judgment of the Superior Court, Torrance, J. July 9, 1873, makes no reference to it. The demand was maintained, the considérant being as follows :

“ Considérant que le défendeur Lamontagne a failli de faire la preuve des allégations contenues dans ses exceptions et défenses par lui plaidées à cette action, déboute les dites exceptions et défenses, sauf quand aux primes d’assurance, et condamne le dit défendeur Charles H. Lamontagne à payer aux dits demandeurs la somme de $524, étant pour dix-sept semestres de loyer des prémisses mentionnées en la déclaration en cette cause, dus et échus le 1er novembre 1871, etc.” The lease was also rescinded.

Lamontagne appealed from tlis judgment, Mr, D. D. Bondy for appelant. The factum discusses various questions with great vivacity, and on the last page we find the following reference to the question of prescription : “ Enfin, en se limitant à la prescription qui est le dernier port de refuge de l'appelant, et dans lequel, armé de la loi qu'on ne l’accusera pas, il l'espère, d’avoir forgée, il défie toutes les attaques haineuses et impuissantes de ses adversaires ennemis, il ne resterait dû en définitive aux intimés qu'une somme totale de $354.”

Messrs. Duhamel, Rainville & Rinfret represented the respondents, Mr. Joseph Doutre, Q.C., appearing as counsel. The question of prescription is noticed in the respondents” factum in the following terms :—

“ La prescription de cinq ans, contre les arrérages d’un

Ce LL sr LE

bi il emphytéotique n’existait pas avant le Code. Voir texte officiel de l’art. 2250, qui est inclu entre [ } De même, l'art. 2267 est entre [ JL Et l’art. transitoire 2270 récerve les prescriptions commencées avant le Code; ce qui veut dire que les contrats soumis à des prescriptions différentes de celles créées par le Code, continuent à être régis par le droit antérieur. D'ailleurs, dans le cas actuel, les demandeurs sont créanciers solidaires, et la prescription, interrompue ou suspendue pour l’un d'eux, l'était pour tous. C.C. Art. 2230. L'art, 2222 introductif d’un droit nouveau suspend néanmoins la prescription à l'égard des mineurs. Or ici il y a nombre de mineurs.

“ De plus prescription (Art, 2188) n’est pas s1ppléée par le juge. elle n’est pas plaidée. C’esten appel seulement que cette question est soulevée.

“ L'Art. 2267 dit q'te la prescription est interrompue par la reconnaissance que le débiteur fait du droit de celui contre lequel il prescrivait, Quelle reconnaissance plus positive que celle de celui qui prétend avoir payé ? ”

The judgment was unanimously affirmed in appeal, Dorion, Ch, J. Monk, Taschereau, Ramsay, Sanborn, JJ., and'in Mr. Justice Ramsay’s factums we find the following carefully written opinion, which indicates that the question of prescription was fully considered by the Court, this being apparently the only question upon which there was any hesitation in conf£rming the judgment.

Ramsay, J. :—

‘ Under'the Code it is necessary to plead a limitation, and if not pleaded, may it be supplied by the Court ?

‘* The general rrle is, that ihe defence of prescription cannot be supplied by the Court, but Art. 2188 adds, ‘ except in cases where the right of action is denied. It is pretended that under this Article it can and must be supplieà by the Court,

“ This exception is given as old law, on tie authority, it is presumed, of the case of Pigeon & The Mayor etc. of Mon-

a uv

treal, 3 L.CJ., p.294. But that case was decided in appea on the special enactment which permits the Corporation to raise the question of the limitation of six months under the general issue in all actions for anything done under the Water Works Acts. 7 Vic. Cap. 44, sect, 26, extendeü by the 16 Vic. cap. 127 ; 19 Vic. Cap. 70, and 24 Vic. Cap. 67. It is not the law in England. Chitty on Bills, 996 ; Stephen on Pleading, 154; Chitty on Pleading, 479. Nor was there any such idea under the old French law : ‘Les fins de non recevoir doivent être opposées par le débiteur ; le Juge ne les supplée pas, says Pothier, Obl. 676. We have therefore a doctrine laid down in the Code as old law, not only unsupported, but at variance with all authority, and besides it is not in accordance With the general principles of the Articles preceding. Art. 2183 defines the different prescriptions, and indicates the distinction between those prescriptions which are a ‘ bar to” or ‘ preclude”’ any action. Art. 2184, however, goes on to Say that the prescription generally may be renounced, and 2185 says it may be so tacitly or ex ressly. If, however, we taxe the interpretation sought to be given to Art, 2188, and which its terms 10 some extent justify, we must conclude that the short prescriptions cannot be renounced, We must therefore reconcile these articles, and this becomes the easier from the form of Art. 2188. It will be Ohserved that the article does not say absolutely that the Court could supply the defence resulting from prescription where the action is denied , it is only inferentially that we can decide that it was the intention of the legislature to confer this exceptional power on the Court. Pointed s the inference is, I

don’t think we are obliged s0 to interpret the Statute under the circumstances.

“Again, the action is not denied in the short prescriptions. Art, 2267 Says. ‘ no action can be maintained? Those words have never been held to preclude the action, And so an action for any matter provided for by Art, 1235 will

not be dismissed on demurrer if the writing signed by the party to be bound be set up.

“ This, however, is not the first time since the Code that this point has come up. In the case of Wilson &k Demers, Aylwin and Badgley, JJ., deciared that the Statute of Limitations could not be put in issue by demurrer, but must be pleaded by an exception. ? L.C.L.J., page 251.”

From the foregoing it wouid appear that in 884 the doctrine held by the Court of Appeal was that these prescriptions must be pleaded, and that in 1886, when Mr Justice Ramsay was compiling his Index, he was under the impression that this doctrine had not been disturbed.' In fact, however, it bad been disturbed by the decision of the Supreme Court in Carter & Breakey ; and in another issue we propose to refer more particularly to what was held in this case.

2268. La possession actuelle d’un meuble corporel à titre de propriétaire fait présumer le juste titre.

C'est au réclamant à prouver, outre son droit, les vices de la possession et du titre du possesseur qui invoque la prescription ou qui en est dispensé d’après les dispositions du présent article.

La prescription des meubles corporels a lieu par trois ans [à compter de la dépossession,] en faveur

2268. Actual possession of a corporeal moveable, by a person as proprietor, creates a presumption of lawful title. Any party claiming such moveable must prove, besides his own right, the defects in the possession or in the title of the possessor who claims prescription, or who, under the provisions of the present article, is exempt from doing so.

Prescription of corporeal moveables takes place after the lapse of three | years, [reckoning from the

du possesseur de bonne!

foi, [même si cette dépossession à eu lieu par vol.]

Cette prescription n'est cependant pas nécessaire pour empêcher la revendicativn si la chose a été achetée de bonne foi dans une foire, marché, ou à une vente publique, ou d’un commerçant trafquant en semblables matières, [ni en affaire de commerce en général];

sauf l'exception contenuelin the following graph.

au paragraphe qui suit. Néanmoins la chose per-

due ou volée peut être re-|as prescription has vendiquée tant que la|been acquired, the thing

prescription n’est pas acquise, quoiqu’elle ait été achetée de bonne foi da:s les cas du paragraphe qui

précède ; mais dans ces!

cas la revendication ne peut avoir lieu qu’en remboursant à l'acheteur le prix qu’il a payé.

La revendication n’a

lieu dans aucun cas si la|sold under the

chose a été vendue l'autorité de la loi.

Le voleur ou autre pos-

loss of possession, ]in favor of possessors in gooû faith, [even when the loss of possession has been occasioned by thefi.]

This prescription is not, however, necessary to prevent revendication, if the thing have been bought in gcod faith in a fair or market, or at a public sale, or from à trader dea- Hing in similar articles, [nor in commercial matters generally ; ] saving the exception cnntained para-

Nevertheless, s0 long not

lost or stolen may be revendicated, although it have been bought in good faith in the cases of the preceding paragraph : but the revendication in such | Cases Can only take place upon reimbursing the purchaser for the price which he has paid,

If the thing have been authority

sous|of law, it cannot, in any

case, be revendicated.

The stealer or other

sesseur violent ou clan-| violent or clandestine pos-

destin, et leurs successeurs | sessor of a thing, and his

à titre universel sont em- | successors by general title,

pêchés de prescrire par les | are debarred from pres-

articles 2197 et 2198. cribing by articles 2197 and 2198.

Sts. Ref. de Québec, } Les articles 1488, 1489 et 2268 s’apart. 5823. pliquent au contrat de nantissement, 42.43 Vict., ch. 18, sec. 1.

C. N. 2279, | 9979. En fait de meubles, la possession vaut 2280. titre.

Néanmoins celui qui a perdu ou auquel il a été volé une chose, peut la revendiquer pendant .rois ans, à compter du jour de la perte où du vol, contre celui dans les mains duquel il la trouve ; sauf à celui-ci son recours contre celui duquel il la tient.

2280. Si le possesseur actuel de la chose volée ou perdue l’a achetée dans une foire ou dans un marché, ou dans une vente publique, ou d’un marchand vendant des choses pareilles, le propriétaire originaire ne peut se la faire rendre qu’en remboursant au possesseur le prix qu’elle lui a coûté.

* 1 Pothier (Bugnet), n° 1 à #1 1. On peut définir cette

p. 330-331. prescription, l'acquisition de la propriété d’une chose par la possession paisible et non interrompue qu’on en à eue pendant le temps réglé par la loi. L. 3, f. de Usurpationibus et Usucapionibus.

2. Cette prescription, en faisant acquérir au possesseur la propriété de la chose, lui fait aussi acquérir la libération des charges réelles et hypothèques dont il n’a pas eu con-

naissance (1): car elle lui fait acquérir la chose aussi franchement et libremert qu’il a entendu la posséder,

3. Notre coutume n’admet, à l'égard des immeubles, que deux espèces de prescriptions pour acquérir ; celle de trente ans Contre les particuliers, et celle de quarante ans contre l'Eglise et les communautés. Y. les art. 260 et 261.

4. Notre coutume ne s'est pas expliquée sur la prescription à l'effet d'acquérir les choses mobilières : il n’est pas bien décidé si la prescription de trois ans avec titre et bonne foi, qui avait lieu par le droit civii, a lieu dans notre droit français. Imbert (Liv. 1, des Institutions forenses, ch. 35) et Bugnion (livre 1, des Lois abrogées, satyr, 184), anciens praticiens, peasent qu’elle n’y est pas admise ; d’autres auteurs prétendent qu’elle y est admise. Il est rare qu'il y ait lieu à la question, le possesseur d’un meuble en étant parmi nous présumé le propriétaire, sans qu’il soit besoin d’avoir recours à la prescription ; à moins que celui qui le réclame et s’en prétend propriétaire, ne justifiât qu’il en a perdu la possession par quelque accident, comme par un vol qui lui en aurait été fait; auquel cas il ne pourrait pas y avoir lieu à cette prescription de trois ans, qui, aux termes du droit, n’a pas lieu pour les choses furtives. Instit tit. de USuCapionibus

*9 Pothier (Bugnet), | 199. Par la loi de Douze-Tables, le

Prescript., n° 199 et s. temps pour l’usucapion des meubles Corporels, était un an : L'sus auctoritas lundi biennium, cæterarum rerum annus usus esto.

Par la constitusion de Justinien, le temps est de trois ans, 200. Cette nsucapion ou prescription triennale des meubles n’a pas seulement lieu dans les provinces régies par le droit

écrit; plusieurs de nos Ccutumes l’ont adoptée par des dis- P P P

(1) On peut, sous le Code, avoir acquis la propriété par la prescrip tion, sans avoir acquis pour cela la libération des hypothèques dont le fonds était grevé ; Ja prescription contre ce dernier droit est réglée par l’art. 2180, 4°, G, Civ. (Buener).

DE LORIMIER, Bin, vou. 21 :

LE EDR ET PET ER D amer =

positions expresses, Telles sont les coutumes de Melun, Amiens, Péronne, Sedan. Les covtumes d'Anjou, article 419, et du Maine, article 434, ont aussi admis la prescription triennale des meubles, mais dous certains cas seulemeni. Voici comme elles s'exprime. : “ Si aucun à bon titre “ possède publiquement et notoirement aucun meuble par ‘trois ans continuels, en ja présence d’icelui qui pourroit ‘“ prétendre y avoir droit ou lui étant au pays, tellement “qu’il le puisse savoi, et n’en puisse vraisemblablement ‘prétendre cause d’ignorance, il acquiert le droit de la ‘“ chose.”

Il paraît que ces coutumes n’admettent pas indistinctement la possession triennale des menbles, mais seuleinent dans le cas auquel le propriétaire du meuble a demeuré dans le même lieu que le possesseur pendant tout le temps de la prescription ; comme aussi qu’elles ne l’admettent pas indistinctement pour toutes espèces de meubles, mais seulement pour ceux dont la possessira a quelque chose de public, pour ceux qui soni en vue et en évide..ce, et non pour ceux qu’on possède enfermés dans l’intérieur d’une maison.

Nous avons au contraire quelques coutumes qui ont rejeté expressément la prescription triennale des meubles : telle est celle de Berri, qui la rejette en termes formels, tit. 12, art. 10; et celle de Boulonnais, qui établit une prescription de vingt ans pour chose mobile ow immobile.

Dans les coutumes qui ne se sont pas expliquées sur la prescription des meubles, telles que celle de Paris, celle d'Orléans et beaucoup d’autres, c’est une question, si cette prescription triennale y doit avoir lieu ?

Imbert et Bourjon anciens praticiens, tiennent qu'elle n’y a pas lieu ; Mornac au contraire soutient qu’elle y a lieu.

201. Il peri y avoir des raisons pour admettre cette prescription dans la coutume d'Orléans, qui ne militent pas dans celle de Paris. Celle d'Orléans, art. 269, àit : Prescription moindre de trenie ans, en héritage et choses immobilières, n’a lieu. Elle suppose donc une prescription d’un moindre

temps. Dans l’article 261, où elle établit la prescription de trente ans, elle s'explique airsi : Quiconque jouit d’un héritage, renle ou droit incorporel. Elle ne comprend pas les meuhles sous la prescription de trente ans, qu’elle établit par cet article, suivant la maxime : /nclusio unius, est exclusio alterius. N'ayant point compris les meubles dans la prescription de trente ans ; n'ayant d’ailleurs par aucune disposition réglé le temps de la prescription des meubles ; étant néanmoins nécessaire qu’il y ait un temps réglé pour la prescription de ces choses qui ne doivent point être imprescriptibles, on doit présumer que l'intention de la coutume

d'Orléans a été de s’en rapporter sur ce point à la dispositjon du droit romain.

202. Au contraire la coutume de Paris, en l’article 118, par lequel elle établit la prescription de trente ans, s'exprime ainsi : Si aucun a possédé héritage ow rente, ow autre chose prescriplible. Ces termes, ou autre chose Prescriptible, sont des termes généraux qui comprennent les meubles et les immeubles ; d’où on peut conclure que la coutume de Paris, n’ayant point de disposition Pour une prescription qui soit particulière aux meubles, les à compris par ces termes généraux dans ja prescription de trente ans, et n’a pas voulu qu’ils fussent sujets à aucune autre.

Malgré cela, j'aurais de la peine à croire que la coutume ait voulu n’assujettir les meubles qu’à la prescription d’un temps aussi long que celui de trente ans. Ce temps étant aussi long ou même plus long que n’est la durée de plusieurs des choses meubles, ce serait rendre imprescriptibles plusieurs de ces choses ; d’ailleurs ces choses étant de nature à Passer successivement en un très grand nombre de mains, si la revendication en était admise pendant un aussi long temps, ce serait donner lieu à des procès interminabes.

T1 faut néanmoins avouer que la question, si la prescription triennale des meubles a lieu dar.z les coutumes qui ne s’en sont pas expliquées, est encore très problématique,

COTE PREET RE

RD UE. Lie RS TE

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ni

203. Quand cette prescription a lieu, les biens des mineurs et de l'église en doivent-ils être exceptés ?

Cette question n’est pas moins problématique que l’autre.

La coutume de Péronne, qui est une de celles qui ont adopté cette prescription triennale, les en excepte en termes formels. Elle dit : Meubles s’acquièrent et se prescrinent par trois ans. entre AGÉS ET NON PRIVILÉGIÉS,

Si les autres coutumes qui l'ont admise par des dispositions expresses, n’ont point, comme celle de Péronne, ajouté ces termes, entre dyés et non privilégiés, doit-on les y suppléer ?

Les principales raisons pour lesquelles héritages et autres immeubles des mineurs et de l’église ne sont pas sujets aux, prescriptions ordinaires, sont— 1° parce que les lois en défendent l’aliénation. Cette raison ne milite pas pour les meubles.—?9 Les mineurs étant restituables contre ce qu'ils oct marqué de faire pour leurs intérêts, in his quæ praætermiserunt (L. 8, Cod. De integ. rest. min.) ; étant restituables, suivant ce principe, contre la négligence qu'ils ont eue à interrompre le cours de la prescription des choses à eux appartenant, et en conséquence contre l’usucapion qui s’en est ensuivie ; L. unig. Cod. Si adv. usucap.) ; on a trouvé plus court, pour éviter le circuit de cette restitution, de ne pas faire courir la prescription pendant le cours de la minorité.

Cette raison ne peut guère encore s'appliquer aux meubles des mineurs : Car, suivant l'esprit de notre ancien droit français, qui a peu de considération pour les meubles, le bénéfice de restitution, hors le cas de vivience et de dol, ne s'accorde guère pour les simples meubles. C’est sur ce principe qu’est fondé l’aricle 446 de noire coutume, qui porte : “ En aliénation de meubles, le bénéfice de restitution et ‘ action rescisoire n’ont lieu, quand les parties sont capables, “ de contracter.” Cette disposition comprend les mineurs comme les majeurs, soit que lesdits mineurs étant émanci. pés, aient contracté par eux-mêmes, soit que ne l’étant pas,

ils aient contracté par le ministère de leurs tuteurs, sont capables de contracter pour eux.

qui

Si la loi refuse de venir au secours des mineurs par le bénéfice de la restitution, lorsqu'ils ont aliéné de simples meubles par quelque contrat d'aliénasion, doit-on croire qu’elle veuille leur subvenir davantage dans le cas de l’aliénation qu’ils feraient desdits meubles en les laissant prescrire, et qu’elle ait pour cela voulu que les meubles ne fussent pas sujets à la prescription triennale, quoiqu'elle ne s’en soit pas expliquée ?

204 Le droit romain excepte de la prescription des meubles les choses l'urtives, c'est-à-dire les choses qui ont été dérobées, tant qu’elles n’ont point encore été recouvrées par celui à qui elles appartiennent, ou par ceux qui sont à ses droits. Suivant le droit romain, un tiers possesseur de ces choses, quoiqu'il les ait acquises par un juste titre et de bonne foi, ne peut les prescrire. Cela est tiré de cet article

de la loi des Aouze tables : Furtivæ rei æterna auctorilas esto.

Cette disposition qui ne permet pas qu’un possesseur de bonne foi puisse acquérir par la prescription les choses furtives, me paraît être un droit purement arbitraire ; etje De vois rien dans les principes du droit nature, qui doive empêcher le possesseur de bonne foi d’une chose furtive, de l'acquérir par la prescription. C’est pourquoi,dans le pays coutumier où le droit romain n’a pas par lui-même force de loi, mais seulement en tant qu’il paraît pris dans le droit naturel, ie doute très fort que cette disposition du droit pour les choses furtives y doive être observée (1),

205. La prescription des meubles par la possession triennale, étant l’ancien droit d’usucapion, dont Justinien a seulement prolongé le temps, il faut, our cette mi escription, que le possesseur justifie d’un juste titre d’où sa possession procède, et qu’elle soit de bouue foi. Mais comme il rest pas

(1} il est bien évident que l'art, 72 principe de la loi romaine. (Buanxr.)

70, ci-dessus cité est contraire au

d'usage de passer des actes var écrit de l'acquisition qu'on fait des choses meubles, il suffit au possesseur, pour justifier du juste titre d’où procède sa possession de la chose pour laquelle il oppose la prescription, qu'il fasse reconaaître cette chose, soit par les personnes de qui il l’a achetée ou acquise à quelque autre juste titre, soit par d’autres personnes qui aient connaissance de l'acquisition qu’il en a faite.

A l'égard de la bonne foi qui est requise dans le possesseur, le juste titre dont il a enseigné, le fait assez présumer, tant que celni à qui la prescription est opposée, ne justifie pas le contraire.

Au surplus, presque tout ce que nous avons dit à l'égard de la prescription de dix ou vingt ans, sur les personres au profit de qui et contre «ui court la prescription, sur les qualités que doit avoir la possession, sur l'interruption naturelle ou civile, sur l'union du temps ‘: la possession du possesseur et de celle de ses auteurs, sir ie titre et la boune foi, etc., reçoit application à cetie espècx de prescription.

* Bourjon, Liv. 3, tit. 2, ch 1, p. F5] I. Les embarras

et tit. 22, ch. 5, p. 1094. de l’échange, après l'inveution de la monnoie, ont conduit à l’achat ; l’effet de l'achat du meuble est d’en faire passer la propriété dans la personne de l'acheteur ; c’est son effet naturel, on va voir comment il s'effectue.

Loi 5 Z. 2, fl. prescripl. verbis.

II. Pour la preuve de cet achat, il n’est pas nécessair: rapporter un titre, :i suffit de posséder le meuble, parce qu’en matiere de meuble, la possession vaut titre ; il suffit donc de la possession pour la preuve de la translation de la propriété ; l’ordre public l’a exigé ainsi indépendamment du laps de tems.

Duplessis en son tré des exécutions, liv. 2, pag. ‘8, dit que dès qu'un vendeur a mis sa chose mobiliaire hors sa main, l’acheteur d'icel-

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td.

le ne peut plus être inquiété ; ce qui confirment la proposition, et ce qui souffre cependaut la rstriction qui suit, et non celie que cet auteur y apporte ; car il suppose une certaine prescription pour les msubles, qi, selon lui, est nécessaire à la trauquillité et au bien du commerce.

IIL. Cependant le meuble volé peut être revendiqué, et même des mains de l’acheteur de bonne foi, parce que le furte est un vice qui le suit partout ; c’est une juste exceptio’i à la règle ci-dessus, le droit du spolié devant être conservé ; mais pour cela, il faut que le ‘urte suit constaté par une plainte et une information, et sans cela la possession décideroit de la propriété du meubie ; le furte en ce cas, base de l'exception, se trouvant sans prenve.

Telle est la base de la jurispruéence du châtelet, sur laquelle la proposition a été formee et c’est droit commun.

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