IV. L'exception en reçoit une elle--nême ; en effet, no
nobstant cette preuve du vol, le droit de revenciquer des mains d’un légitime acheteur le meuble volé, n’auroit plus lieu s’il avoit été acheté d'un marchand ayant Güalité pour le venire : la sûreté publique le veut ainsi ; C’est exception à l'exception même, que l’ordre public fonde et que l'usage confirme.
Cette limitation est inviolablement suivie au Châtelet ; le bien public la fondant.
V. Mais en ce dernier cas, le propriétaire dépouillé par le vol, auroit action nour répéter la valeur äu meuble volé contrée le voleur, et encore contre le marchand, qui en ce cas l’a induement acheté ; ce qui ménage les droits du premier et ceux de l’acheteur,
La qualité publique de ce dernier, fonde l’action qui est donnée contre lui, comme elle mc! l'acheteur à couvert de toute recherche.