‹ La Bibliothèque du code civil de la province de Québec (ci-devant Bas-Canada) ou recueil comprenant entre autres matières [microforme]Chapitre 15 sur 39 · LA · texte numérisé non relu

LA

On trouve dans le journai du palais de Toulouse, tome 5, page 335, un arrêt du 13 juin 1695, qui est annoncé dans le sommaire, comme jugeant que la Prescription de trente années court contre le mineur.

L’auteur ne dit pas que dans l’espèce, on eût obtenu des lettres de restitution en entier contre le laps äe temps ; et quand cette circonstance se fût rencontrée, on auroit encore dû juger de même, parce quo le mineur ne combattoit la Prescription que pour se faire payer des intérêts au sujet desquels ii n’avoit été fait en son nom ni commendement ni interpellation au débiteur, cas où, comme l’établissent tous les auteurs, la restitution doit lui être rigoureusement refusée, parce qu’elle ne seroit que lui procurer un gain odieux (1).

Le même recueil, tome 1, page 190, nous fournit un arrêt du 28 juillet 1731, qui juge qu’un mineur ne peut pas, même avec le secours de lettres de restitution en entier, exiger plus de vingt-neuf années d’un droit seigneurial. Cela justifie l'opinion de Dunod (2), “ qui croit qu’il seroit ‘“ juste de ne restituer le mine r que quand il s’agiroit d’un ‘“ capital, et que la Prescriptior lui causeroit un préjudice “ considérable.”

Il y a encore dans le tome 2, du journal du palais de Toulouse, page 62, un arrêt du 12 juillet 1736, qui prouve avec quel soin le parlement de Languedoc distingue, par rapport à la Prescription, l'état du pupille d’avec celui du

“ a couru durant la minorité, et non dans le cas où il a pu prescrire “ sans compter ce temps-là : il n’est sans doute pas juste alors qu’un “ temps qu’il a de reste lui nuise. La fiction du payement est avec ‘“ beaucoup de raison portée en ce cas, au temps où le payement a pu ‘“ être sûrement et utilement fait ; c'est-à-dire, à l’année qui fixe irrévo- “ cablement la Prescription, trentième année qui a couru contre les “ majeurs.”

(1) Non restituitur minor ad lucram odiosum, cùüm alterius damno “ exigendum, et non ut minor sed ut l@sus restituitu

(2) Des Prescriptions, partie 3, chapitre 1.

25, mineur, Un sieur Fraissines avoit vendu un fonds auquel s le étoit attaché une servi de de passage. Le propriétaire du ente fonds servant avoit f :: : andant la pupillarité et la minorité du sieur Fraiss,22s, quelque chose qui préjudicioit à des É celte servitude. Question de savoir si la personne à qui g ; et celvi-ci a vendu, peut écarter la Prescription par la faveur OTe que la loi accorde à son vendeur ? L'arrêt met une diffé. à t la rence entre le temps qui a couru pendant la pupillarité, et jet celui qui a couru pendant la minorité. Il décide que le preent mier ne peut pas servir à la Prescription, parce qu’on ne sent prescrit pas contre les pupilles: mais par rapport «u second, ent l'arrêt juge que “ l’acquéreur n’étoit pas recevable à opposer ain “ la faveur de Fraissines son vendeur, contre la prescrip- “tion.” Pourquoi cela ? Parce que, d’une part, la Prescrip- è rrêt tion étoit valablement encourue, et que de l’autre, Fraissines pas, n’avoit qu’une action rescisoire pour s’en relever ; action lier, qui ue passe pas à un successeur à titre singulier, sans une Û rial. cession expresse.

roit Parlement de Grenoble. Guy-Pape, question 31, dit que de lun son temps on jugeoit au Parlement de Grenohle que la Preslice cription trentenaire court contre le mineur, mais qu’il peut s’en faire relever.

de Chorier, sur cette même question, cite un arrêt du mois uve de juillet 1667, par lequel il prétend que le contraire a été par jugé. Cependant, à prendre l’espèce de cet arrêt telle qu'il du Ja rapporte, il paroit avoir avoir seulement décidé que la ire Prescription de trente ans court contre le mineur ; et on ne sai voit pas que la question de savoir s'il peut en être relevé y ivec ait été agitée.

a pu Le même auteur dit, que par un arrêté du 22 décembre "évo- 1626, il a été réglé qu'à l'égard de la Prescription de qua- » les

rante ans, on n’accorderoit la restitution en entier qu'aux pupilles, et que par conséquent elle seroit retnsée aux mimno neurs,

Parlement de Rordeaux. La Peyrere, lettre L, nombre 68. prétend assimiler la jurisprudence de cette cour à celledu par-

lement de Toulouse. “ En Prescription de trente ans, dit-il, “ soit qu’elle commence par le mineur ou qu’elle ait succé- “cédé au majeur, elle dort en pupillarité et court en mino- “rité ; mais avec le bénéfice de restitution, lequel se doit ‘“ demander dans les dix ans de l'ordonnance pour les années “ qui ont couru jusqu’à l’âge de vingt-cinq ans ; autrement ‘“ les dix ans passées, toutes les années se joindront et cour- “ ront sans différence.”

Après s'être ainsi expliqué, il cite Guy-Pape, Ferrière, Ranchin, M. le président Favre ; puis, il ajoute : cette dé- “ cision est toute véritable, et nous avons x“ ‘ne à aous ‘“ en défaire dans nos consultations, nonobstant quelques “ arrêts contraires donnés en ce parlement.”

La Peyrere ne dit pas quels sont ces arrêts, ni ce qu'ils ont jugé : mais son Annotateur nous l’apprend,

Par arrêt (dit-il) du 14 janvier 1668, rendu au rapport de M. Duverdier, et conforme à un autre rendu précédemment au rapport de M. Geneste, il a été jugé en faveur d’une fille réclamant son bien vendu par son père, que la Prescription n’avoit pas couru contr’elle après le décès de celui-ci, quoiqu’elle eût alors vingt-deux ans ; qu’on n’avoit pu commencer à posséder plus valablement à son préjudice, du moment où elle étoit devenue majeure ; et que pour empêcher qu’on ne se prévalût des trois ans écoulés entre le décès de son père et sa majorité, elle n’avoit eu besoin ni de se pourvoir avant sa trente-cinquième année, ni d'obtenir des lettres de restitution en entier.

Ur autre arrêt de 1675 a jugé que ‘‘ la Prescription légale ‘“ ne court jamais contre l’adulte, bien qu’elle ait commencé “sur la tête du majeur, avec cette différence néanmoins “ qu'après que le mineur a atteint sa majorité, on déduit ‘“ des trente ans qui lui sont donnés, le temps qui a couru “ sur la tête du majeur.”

Le même auteur dit encore : ‘ tous les arrêts postérieurs, “ qui sont en grand nombre, ont jugé que la Prescription ‘“ dort pendant la pupillarité et pendant la minorité, et que

dit-il, uccénino- » doit inées ment cour-

rière, e dé- Aous Iques

qu’ils

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“ le mineur n’a pas besoin de lettres pour êlre relévé du “ laps de temps, puisqu'il ne court poini. ?

Parlement de Dijon. La jurisprudence de cette cour a varié sur la matière dont il est ici question.

Taisand (1) rapporte un 2rrêt du 13 février 1689, qui juge que la Prescription ne cou:t pas plus contre les mineurs que contre les pupilles, et que les premiers n’ont ras plus besoin que les seconds, de lettres de restitution en entier, pour en faire cesser l'effet,

Mais depuis le 2 avril 1697, il est intervenu un autre qui, dans un Cas où il n’avoit point été obtenu de lettres de restitution en entier, a décidé que ‘ la Prescription de 30 ans “ commencée contre le majeur, a son cours contre le mi- “ neur.”

Et depuis encore le 27 mars 1724, la cour, les chambres consullées, procèdant à la visitation d’un procès dont il seroit trop long de rendre compte, «a décidé que la Prescription trentenaire n'avoit point cours en Bourgogne pendant la Pupillarité ; mais qu’elle couroit pendant la minorité depuis la puberté, sous l'espé:ance de restitution pour les mineurs. Ce sont les propres termes de l'arrêt. Il est rapporté en forme par Raviot, question 345, nomb. 8.

Parlement d'Aix. Cette cour n’a jamais douté que la Prescription ne courût contre les mineurs, Mais sur la question de savoir si l’effet de cette Prescription peut être éludé par des lettres de restitution en entier, la jurisprudence n’a pas toujours été la même.

M. le président de Bezieux, liv. 7, chap. 2, $. 4, rapporte quatre arrêts du 27 octobre 1570, de 1650, du 13 mars 1653 et du ?7 janvier 1656, qui ont jugé que “ le mineur ne peut “ être restitué contre la Prescription de trente ans”

L'opinion contraire a été adoptée par un autre arrêt du 24 janvier 1667, rapporté dans le recueil de Boniface, tome 1, livre 8, titre 2, chapitre 4.

(1) Sur le titre 14 de la coutume de Bourgogne, note 7.

Mais peu de temps après, le pariement d'Aix est revenu au sentiment qu’il avoit suivi jusqu’alors, et un srrêt du 14 mars 1678 a rejeté les lettres de restitution, “ bien qu’il iût 1! question, dit M. de “ Cormis, (1) d’ua reste de dot et d’une | “ légitime, qui sont les dettes les plus favorables.”

Pareil arrêt le 15 mars 1637 : on le trouve dans le recueil de Boniface, tome 4, liv. 2, titre 1, chap. 21.

Le parlement d'Aix a été plus loin. Il a rejeté la restric- EE tion que Duperrier vouloit mettre à la jurisprudence, en A faveur de ceux qui sont en minorité sans Âtre pourvus de curateurs. M. Julien, dans son commentaire sur les statuts de Provence, tome 2, page 504, fait mention d’un arrêt du 25 juin 1731, par lequel il à été jugé, dans le cas formel où le mineur n'avoit point eu de curateur, que la Prescription de trente ans n’avoit pas laissé de courir contre lui ; et ce qu'il n’est pas indifférent de remarquer, on n’a fait en cela que pe suivre le sentiment de M. le président de Bézieux (2), qui it déjà avoit condamré Duperrier.

HAE Parlement de Besancon. M. de Saint-Maurice de restitutionibus integrum, chapitre 110, assure que, de son temps, le parlement de Dole, qui depr's a été transféré à Bésançon, n’admettoit point la restitution contre la Prescription de trente ans, pour Cause de minorité (3).

M. Boivin, dans ses notes sur la pratique du même auteur, liv. 1, tit, 14, dit “ que ce parlement n’accorde point de relief “ contre la Prescription de trente et quarante ans, non par “ faute d'autorité, mais parce qu’il importe au pien public ‘“ qu’on ne touche point aux choses qui ont demeuré en une ‘“ main pendant si longtemps, leque:, comme dit la loi, doit “ donner toute sorte d'assurance, et “ouper la racine à tous ‘# procès.”

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(1) Tome 2, col. 1520, chap. 53.

(2) Loc. cit.

(3) Passin. à senatu Dolano rejiciuntur eorum supplicationes, qui se adverüs triginta annorum prescriptionem petunt restitui, etiamsi minores sint.

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Mais qui voudreit juger par le témoignage de ces anciens magistrats, de la jurisprudence actuelle du parlement de Besançon, se tromperoit étrangement. “ Je trouve, dit Dunod, “ que le parlement de cette province s’est insensiblement “écarté de son ancienne jurisprudence sur ce point, et qu'il “a enfin embrassé l'opinion commune. Lorsque des mi- “ neurs lui demandoient d’être restitués contre la Prescrip- “tion de trente ans dans des affaires ds conséquence, où il “ paroissoit une grand équité de le faire, il renvoyait ieur “ demande au prinee, comme s'agissant de dispenser de la “loi. Le prince accordoit le relief, et le parlement l’entéri- “noit. Il y a apparence que ces reliefs se donnant de l'avis “du parlement, qui avoit le pouvoir d’en accorder dans les “ cas ordinaires, et le prince voulant éviter le circuit et les ‘“ frais que les parties faisoient en recourant à lui-même, “trouva bon que le parlement en accordât pour cause de “ minorité contre la Prescription de trente ans, et que cette “ cour s’est enfin relâchée à les accorder sur la seule mino- ‘ rité, et sans exiger d’autres circonstances, M. Terrier, dans “son recueil d’arrèts, on cite un du 4 mars 1547, par lequel “un particulier, qu’il ne numme pas, fut restitué, par le “ parlement, contre la Prescription de trente qui avoit couru “ pendant sa minorité. 11 di‘ qu'il yen avoit déjà eu un “semblable pour M. de Vateville, qui fut confirmé en révi- “ sion par le conseil souverain de Malines, le 8 janvier 1598, “et c’est aujourd’hui une jurisprudence certaine parmi “nous. Je l'ai vu juger aux enquêtes, le 11 juillet 1717,

pour les nommés Piaget ; et au parlement de Metz, par ‘arrêt du 7? septembre 1725, dans une cause évoquée de

“cette province, entre MM. de Vaytte et Borey, madame “ d'Osse et ses enfants,”

Voilà ce qu’on juge dans les différents parlemens dont les ressorts sont composés des provinces régies par le droit écrit, ou, ce qui revient au même, soumises à des coutumes qui ne décident rien par rapport aux mineurs, et renvoyent

aux dispositions de re droit, la décision des cas qu’elles n ont pas prévus.

Passons maintenant aux pays vraiement coutumiers ; nous n’y trouverons guères plus d’uniformité.

Il y a des coutumes qui ont adopté la jurisprudence du parlement de Toulouse. Telle est celle de Berry : elle déclare, titre des Prescriptions, art. 1 ei 2, que la Prescription de trente ans court contre les mineurs ; mais que ceux-ci peuvent s’en faire relever par le bénéfice de restitution en entier.

La coutume de Cassel nous présente le même esprit: elle porte, article 41, que la Prescription de trente ans et trente jours, 2ssure au possesseur d’un héritage la propriété incommutable, ‘“ si ce n’étoit à l'égard de quelque mineur, “ jequel, après son âge de majorité, sersit obligé de pour- “ suivre son droit dans l’an et jour.” Voyez TENEURE.

Il faut ranger dans la même classe la coutume de Gorze. A la vérité elle décide, chap. 14, art. 10, ‘“ que la Prescrip- “ tion n& court contre pupilles mineurs pendant leur mino- “ rité ni autres quelconques personnes qui ne peuvent agir “ et poursuivre leur droit en jugement, et qui sont en tutelle, “ curatelle ou puissance d'autrui.” Mais l’article suivant prouve très clairement que la coutume n’a entendu par-là accorder aux mineurs que le droit de se faire restituer en entier contre la Prescription. Voici comment il est conçu : “ Ils sont relevés aussitôt qu'ils le requièrent, y étant même “ récevahles dans les dix premiers ans et jour de leur ma- “ jorité ; et par après nullement.”

La coutume de Lorraine paroît plus rigoureuse : elle fait valoir la prescription trentenaire contre le prince ou le vassal, ou toute autre quel il soit. Cette disposition, qui est consignée dans l’article 1. du tit. 18, comprend sûrement les mineurs. Ainsi on doit suivre, en Lorraine, la jurisprudence établie dans le ressort du parlement de Provence, par les arrêts du parlement d'Aix que nous avons rapportés cidessus.

La coutume de Bretagne fait la même distinction que Duperr:er a inutilement tenté d'introduire au parlement de Provence. Elle porte, article 286 : « que les Prescriptions “ introduites et approuvées par la coutume, ou par les con- ‘trats et conventions des parties, commencées avec les ma- “ jeurs, courent contre absent, pour quelque cause que ce “ soit, mineurs, insensés, furieux, prodigues, interdits, étant ** pourvus de tuteurs o1. Curüleurs, sans aucun espoir de resti-

“ tution ou relief, sauf leurs recours contre les tuteurs, cura- “teurs et autres administrateurs,”

La jurisprudence du Parlement de Rennes a interprêté cet article d’une manière bien tavorable à la Prescription : témoins les trois arrêts de cette cour des 10 mars 1721, 29 mai 1734 et 19 juillet 1737, qui sont rapportés par Devolant, lettre M, chapitre 28, et dans le journal des audiences de Bretagne, tome 1, chapitre 14: et tome 3, chap. 43 : ces arrêts jugent et “il est de maxime aujourd’hui que îles ‘“ longues Prescriptions de trente ou quarante ans, courent même contre le mireur impourvu, et que le tuteur com- ‘ mence à prescrire contre l’action de tutelle du jour qu’elle ‘a cessé, quoique le mineur ne f“t pas alors majeur.” Ce sont les terines de Poulain du Fac,

dans ses notes; sur l’article cité,

La coutume de Lodunois, chap. 20, art. 7, porte que la Prescription de trente ans ne court pas contre les mineurs, quand elle a commencé durant leur minorité ; mais elle ajoute que si la prescription a commencé contre un majeur, elle se continue valablement contre son héritier mineur :

“ disposition extraordinaire, dit M, Cottereau (1), qu'il faut

‘ restreindre au cas où les mineurs sont pourvus de tuteurs.”

Cette restriction est aussi adoptée par Proust, page 361, par

Ghauvelin dans sa note sur l’article cité de Ja coutume de

Lodunois, par Pothier, des Prescriptions, nombre 22 ; et

leur sentiment a été confirmé par un arrêt du premier sep- (1) Droit général de la France, nombre 7149.

DE LonimiEr, Bis, vo. 21.

terne 1760. Voici comment M. Cottereau, à l’endroit cité, en rapporte l'espèce : “ Le sieur Tourneporte, créancier “ d'une rente due par le sieur Guitton, faute de payement “ de plusieurs années d’arrérages, s'étant mis en possession “ de la métairie des Treillisrs, située dans le Lodunois, qui # étoit chargée de la rents, la donna Ge nouveau à rente à la dame de Malmouche, Plus de quarante ans après, l’hé- “ ritier du sieur Guitton demanda à rentrer dans la métairie, parce que (comme il étoit mineur à la mort de celui ci, “ et qu’il avoit toujours été dépourvu de tuteur), il n’y avoit ‘“ pas 30 années de temps utile à la Prescription. La dame “ de Malmouche opposa la disposition de la coutume de “ Loudun ; mais, quoique le demandeur n’eût pas pris de «« lettres de rescision contre la Prescription, il fut jugé ( qu’elle n’étoit pas acquise.”

La coutume de Bailleul en Flandre, s’en réfère absolument au droit romain. ‘“ Réservant en toutes Prescriptions les ‘“ mineurs contre lesquels il ne courra point de Pres-

“ cription plus prompte ni autre que selon le droit écrit.” “ Ainsi s'explique cette loi municip: le, rubrique 21, articie 6.

Fa coutume de Bourbonnois, article 33, fait dormir la F rescription à l'égard des mineurs, jusqu’à ce qu'ils aient ringt ans, si ce sont des filles.

La coutume de Hainault est la plus singulière de toutes.

Elle permet, chap. 107, art. 2, de prescrire contre les mineurs ; mais c’est à condition que les six premières années de la Prescription aient couru contre une personne revêtue de toutes les qualités requises pour pouvoir aliéner. Ainsi, dans cette coutume, on peut bien compléter contre un mineur une Prescription commen:e contre celui à qui il a succédé ; mais on ne peut jar: is en commencer une contre lui-même.

La plupart des autres coutumes ont suivi lopinion adoptée par les parlemens de Paris et de Bordeaux. Elles décident généralement que la Prescription de trente ans dort

pendant tout le temps de la minorité, et que nulle posses-

T sion ne court utilement contre un mineur.

t Telles sont Paris, art, 118 : Calais, art. 30 ; Chaulny, art. n 63 ; Amiens, art. 160 et 161 ; Metz, Ville et Cité, tit. 14, art. li 3et4#; Metz Evêché, titre 16, art, 3 ; Verdun, tit. 13, art, 2 à et5; Vermandois, art, 142 ; Châlons, art. 146 ; Reims, tit s- : 381; Clermont en Beauvoisis, art. 70 ; Valois, art, 120 ; i- Sédan, art, 314 ; Clermont en Argonne, chap. 14, art, 1 ; i, Châtellenie de Lille, chap. 17, art, 4: Gouvernance de it Douai, chap. 14, art. 2 ; la Gorgue, art, 46; Bar-le-Duc, art, e 189 ; Saint-!lichel, tit. 10, art. 2; Epinal, tit. 11, art. 4; le Marsal, art, 79 : Valanciennes, art. 95; Boulonnois, art, 120, e La coutume de la Marche doit être rangée sur la même é ligne, puisqu'elle déclare, chap. 13, art. 91, « que le Pres- “ cription trentenaire a lieu seulement contre ceux qui ont

it “ ia faculté de poursuivre leurs droits et actions en juge- S “ ment,” g- Et il n’est point douteux qu’on ne doive le juger ainsi LU dans toutes les coutumes muettes. Voët, sur le digeste, titre 6. de minoribus, nombre *, en donne une raison sans réplique. + Ÿ À La 4 Dans nos mœurs, dit-il, comme on ne met point de diffé- + " rence entre la tutelle si la curatelle, on n'en met pas non 7

plus entre les pupilles et les =.ineurs ; l'état des uns et des . : autres esi absolument le même par rapport à la poursuite de = leurs droits ; ceux-ci ne ne sont pas plus capables que ceuxa là ; ainsi la Prescription ne doit pas plutôt dormir en faveur . des seconds, qu'en faveur des premiers.

= L'auteur ajoute que c’est l'opinion de deux célèbres juris. 1, consultes Flamands, Grotius et Mathieu.

= Mais personne ne s’est mieux expliqué sur cette matière a que Raviot à l’endroit indiqué ci-dessus.

9 ) “ Je conviens, dit-il, que par le droit romaïn la Prescrip-

“ tion trentenaire couroit contre le mineur ; Mais C’est que, p- “ parmi les Romairs, la tutelle finissoit à l’âge de puberté ; é- * ‘ainsi le mineur pouvoit agir par lui-même, et n'étant point rt

“sous la puissance d’un tuteur, il pouvoit très aisément se

“ garantir de la Prescription ; il étoit maître de ses actions civiles et personnelles ; et pourvu qu'il se fit assister d’un curateur qu’il choisissoit, et qu’il se faisoit nommer lui- “ même, il avoit la libre administration de ses biens et de “ ses affaires ; 1l pouvoit donc bien facilement se mettre à “ couvert de la prescription.

“ Mais en Bourgogne, le mineur est comme le pupille ; “ jusqu’à sa majorité complette, il est toujours sous la dé- “ pendance d’un tuteur, qui seul possède tous ses droits et ‘ toutes ses actions : le mineur ne peut pas ester en juge- “ ment ; il n’est pas même instruit de l’état de sa fortune, il “ ne la connoit ni en général ni en particulier ; comment

“ la Prescription peut-elle donc courir contre lui, lui qui ne

‘“ sait s’il a des biens qu’on prescrit à son dommage, ni dans “ quel temps on a commencé et dans quel temps on ache- “ vera de les prescrire. C’est donc le cas de dire, ou jamais,

“ que la Prescription commencée contre le majeur ne conti-

“ nue point &e courir contre le mineur pendant sa minorité

‘ contrà non valentem agere non currit prescriptio. Get axiome,

# fondé en raison et en justice, se trouve tout-à-fait appli- ‘“ cable au mineur de Bourgogne : n'est-il pas contre toute ‘ équité d'admettre la Prescription contre celui qui est lié, “ et qui ne peut agir pour l'empêcher ?

‘“ Mais quoi, dira-t-on, la condition de celui qui a com- “ mencé de prescrire contre un majeur peut-elle être rendue “ plus mauvaise par un mineur, qui, par cession ou autre- “ ment, vient succéder au majeur, et se mettre à sa place ? “ Le possesseur paisible d’un fond ou d’une action l’auroit “ continuée sans aucun trouble, et par la Prescription il auroit acquis sa sûreté et sa tranquilité, si ce mineur “ n'étoit venu se mettre en place du majeur.

‘ Ceux qui tiennent ce langage ne font pas réflexion que “ la Prescription est un moyen odieux d'acquérir ce qu’on & fait perdre à autrui : la Prescription opère toujours l’un ‘“ et l’auire de ces deux effets : si le possesseur a droit à la chose, et si celui qui ne possède point n’en a aucun, ou

“n’en a point un qui éclipse celui du possesseur actuel, il “ ne s’agit plus de Prescription, il s’agit du droit foncier ; “ la possession continuée pendant un certain temps n’est “ plus un titre ; on en consulte d’autres pour la propriété : “ mais la Prescription prise ut sic Ôôte le bien à qui il appar- ‘tient, et l’assure à celui à qui il appartient pas ; c’est la “ loi qui en dispose ainsi, mais qui en dispose malgré elle ; “ la loi est la maîtresse des biens, elle en dépouille ei su “ revêtit qui elle veut : -’est toujours pour un grand bien ‘ qu'elle est censée faire cette transmission ; et c’est par “une espèce de nécessité, et pour un plus grand bien public, “qu’elle introduit les Prescriptions : ne dominia rerum sint ‘‘incerla ; ce qui causeroit un désordre affreux dans la s0- “ ciété civile ; or l'intérêt public et le bien de la société est “toujours préférable à celui des particuliers qui la com- ‘“ posent,

‘ Mais la loi ne souhaite pas que la Prescription, qui dans “ le fonds n’est point un juste moyen d'acquérir, ne soit “ point interrompue : la minorité, la pupillarité sont des “ cas d'interruption ; la loi n’a garde de les retrancher ; un “ mineur est héritier d’un majeur, il est son donataire, ou, “ si on veut, son cessionnaire : quæ invidia que ce mineur “tienne en suspens la Prescription qui pouvoit être inter- “ rompue par le moindre acte du majeur ? (in ne fait au- “ cun tort à celui qui prescrit, on l'empêche seuiement “d'acquérir ce qui n’est pas à lui.”

Autre question. Il y a des coutumes dans lesquelles la Majorité s’acquiert avant vingt-cinq ans; quel doit être dans leur territoire, relativement à la Prescription, le sort d'rn mineur à qui elles attribuent la qualité fictive du majeur ?

Il faut distinguer si cette majorité anticipée est parfaite ou non,

Si elle est parfaite, comme l’est en Normandie celle dont On jouit à vingt ans, nul doute qu’elle ne doive être assimi-

lée, en ce qui regarde la Prescription, à la majorité du droit

Mais si elle est imparfaite, c’est tout le contraire ; Maillard, art. 72, nombre 73, assrre qu’on l’a ainsi jugé au parlement de Paris le 9 mai 1691, en faveur d'une personne née en Artois, le 4 m°*° 1656, devenue majeure à pareil jour 1681. “ Cet arrêt, dit-il, fit dormir la Prescription depuis 20 ‘* ans jusqu’à 25 ans.”

Estil vrai, comme le croyent certains praticiens, qu’en fait de Prescription le mineur relève le majeur ?

Dans les choses indivises ou indivisibles, telles que les servitudes, l’affirmative ne souffre nulle difficulté. Elle est établie par la loi 10, au digeste, quemadmodum servitutes amiltantur, et jamais elle n’a été contredite.

Mais il en est autrement dans les choses divisées ou divisibles, comme l’a jugé un arrêt du parlement de Paris du 3 août 1711, Il s’agissoit de savoir si un acquéreur d’héritages affectés à une rente avoit pu prescrire contre trois enfans, dont un majeur et les deux autres mineurs, jouissoient par indivis des biens de la succession de leur mère ? Le premier juge, loin d'accueillir le système du majeur, avoit déclaré la Prescription acquise pour la totalité. Mais sur l’appel qui fut interjeté de la sentence par les trois frères, elle fut confirmée en ce qui regardoit le majeur, et infirmée par rapport aux deux autres. On trouve les détails de cette espèce dans le recueil d’Augeard, tome 2, $. 118, édition de 1756.

Brodeau, letire H, $. 20, cite un arrêt de 1605, qui’ paroit juger le contraire ; mais :l n’en détaille point l’espèce, et d’ailleurs il désaprouve lui-même la décision qu’il lui prête, Il fait plus, il rapporte, avec toutes ses circonstances, un autre arrêt du mois de mars 1650, qui, dans le cas d’une rente indivise entre une mère et des enfans mineurs dont elle étoit tutrice, a déclaré l’hypothèque éteinte par la Prescription relativement à la première, et l’a laissé subsister en faveur des enfans.

La même chose a été jugée dans la coutume de Poitou,

il- par un arrêt du 23 mars 1650, qu’on trouve au journal des e- audiences, se Il y a encore dans le journal du palais un azrêt du 17 ar mai 1680, qui juge, au sujet d’une obligation commune à un 20 mineur et à deux majeurs, co-héritiers, que la Prescription en faveur du débiteur, avoit couru pour la part des majeurs É n "et non pour celle des mineurs. Toute l'obligation étoit ce- » pendant tombée dans le lot de celui-ci, 26 Dénisart, au mot Prescription, dit qu’il y a un arrêt const traire de 1710 ; mais c’est tout ce qu’il nous en apprend, es Brillon, nombre 64, entre un peu plus er détail, mais il n'instruit pas davantage. Voici ses termes : “ Le lundi 4 - “ août 1710, arrêt en la grand’chambre, au rapport de M. le > “ Nain, qui déclare suspendue, à l'égard des co-héritiers Lu “ majeurs, la Prescription du tiers-détenteur en un fonds “commun de la succession, et cela durant la minorité d’un = ‘* des co-héritiers.” Ce n’est pas d’après lui-même que Bri!-

? lon parloit ainsi. 1lne fait, comme il l'avoue, que copie: une note de Me Maillard, avocat. Quel fonds, d’après cela

L peut-on faire sur cet arrêt ? Nous ne connoissons ni les cir- & constances dans lesquelles il a été rendu, ni les moyens qui “ ont pu le déterminer, d 3°, L’INTERDICTION pour démence ou prodigalité, suspend Is elle la Prescription ?

8, On comprend aisément que la négative ne doit souffrir aucune difficulté par rapport aux espèces de Prescriptions, it qui courent contre les pupilles eux-mêmes. et Mais en thèse générale, la question est fort controversée. e. Les uns pensent que le cours de la Prescription doit être n suspendu en faveur des furieux ou 2àsensés et des prodigues le interdits, parce qu’ils sont sous la dépendance de leurs curait teurs, comme les pupilles sous celle de leurs tuteurs, et in- S-

capables de gouverner leurs affaires. C’est le sentiment de Baibus, dans son ‘’aité des Prescriptions (1) ; et M. de Cate-

(1) 1, pars. 6, et ult. princip, n. 45. Voici les termes de cet auteur. » Vigesimus quartus casus in quo præscriptio non currit, est in furioso et

Jan, liv. 7, chap. 13, rapporte un arrêt du parlement de Toulouse du mois d'août 1657, qui le juge ainsi en faveur d’un in: bécile.

Le parlement de Paris a rendu plusieurs ai rêts semblables, Dénisart en cite un du 11 août 1761, qui a jugé, au rapport de M. Titon, que la Prescription n’avait pas couru contre un éiranger furieux et interdit par les juges de Savoye, où il avoit son domicile, quoique l'interdiction n’eut été ni publiée ni insinuée en France.

C’est aussi la disposition de plusieurs coutumes ; celle de Metz, tit. 14, art. 4, décide en général “ que la Prescription “ ne court pas contre mineurs pendant ie temps de leur mi- | “ norité, ni contre autres personnes qui sont en la curatelle | “ d'autrui, et qui ne peuvent agir.” C’est ce que porte aussi la coutume de la châtelleuie de Lille, tit. 17, art, 4 ; celle de la gouvernancé de Douai, chap. 14, art. 2 ; et celle de Gorze, titre 14, art. 10.

Celle de Bouillon, chap. 23, art, 3, déclare qu'on ne pres- “ crit point contre ceux qui sont privés de leur bon sens et “ entendement ; ” et elle ne parl: point des prodigues.

Mais, toute coutume à part, l'opinion contraire paroit mieux fondée. La joi 3, au code, de prescriptione 30 vel 40 annorum, n’excepte que les pupilles. Le furieux est comparé par une autre loi à l’absent, (1) et bien sûrement l'absence ne suspend pas la Prescrip'ion de trente ans. Il y a d’ailleurs une grande différence entre la pupillarité et la démence. Le temps de la pupillarité est fixe, souvent même très-court; et le préjudice que le public souffre par la suspension qu’elle cause dans le conrs de la Prescription, n’est pas grand. Au contraire, le temps de la démence n’a point de terme : il est

prodigo, quia sicut contrà pupillum non currit præscriptio longissimi temporis nondüm inchoata, ot si sit inchoata, dormit tempore pupillaris

ætatis quo ad præscriptionem 30 annorum, sic etiam non currit, sed dormit contrà furiosum et prodigum.

(1) Furiosus absentis loco est. L. 124, 2. 1, D, de regulis juris.

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mème souvent très-long. 11 n’y a donc paint de juste raison de faire cesser la Prescription de trente ans en faveur des insensés, et encore moins des prodigves.

Aussi trouve-t-on plusieurs arrêts par lesquels il a été jugé qu’elle court contr'eux. Le parlement d’Aix en a rendu un le 4 avril 1661, qui est rapporté dans le commentaire de M. Julien sur les statuts de Provence, tome 2, vage 505.

* Henrys (Bretonnier) quest. 135, Nos Interpréies ont com-

p. 752 à 756. rene tenu, que la prescription court contre le mineur, mais qu'il en est relevé. Currit quidem præscriptio, sed minor restituitur, de sorte que celui qui se rend demandeur en action de relâche de fonds, en petition d’hoirie, en payement de légitime, ou en reconnoissance de promesse, est bien recevable, si distracti à faite du tems qui a couru pendant sa minorité, et en étant relevé par Letires du Prince, il se trouve qu’il n'ait pas laissé écouler plus de trente ans.

C’est ainsi que nous l'avons toujours vû pratiquer et observer ; el nous n’en aurions pas aussi fait une controverse, si l’annotation que Ferrerius, docte et judicieux Avocat du Parlement du Toulouse, sur la question 34, de Guy-Pape, ne nous en avoit donné le sujet. Cet Auteur tient, que le majeur qui poursuit une act'on, peut bien être relevé du tems qui a couru pendant sa minorité : mais qu’il doit obtenir cette restitution dans les dix ans, et qu'après il ne peut être recevable, Ce qu’il explique par deux exemples.

Feignons, dit-il, que la prescription ait commencé à courir contre Titius pendant onze ans ; et qu'après étant venu à déceder, il ait laissé Mævius son fils, âgé de quatorze ans. 11 s’ensuivra que la prescription commencée contre le pere, Continuera de courir contre le fils, quoique mineur, mais avec espérance de restitution : ensorte qu'il peut être relevé du tems qui a couru depuis l’âge de quatorze 18, jusques à vingt-cinq. Mais il doit, dit cet Auteur, demander la restitution dans les dix ans après sa majorité ; et par conséquent

ARR Ve ER on

ayant passé les trente-cinq ans, il ne peut être recevable. C’est parce qu’en joignant les onze ans, qui ont couru contre le fils, l’action se trouve prescrite par le laps de plus de trente ans.

N'importe, dit-il, qu’il y ait eu partie du temps pendant la minc 1té, parce que le mineur fait majeur, s’en est dû faire relever dans les dix ans, c’est-à dire dans l’âge de trente-cinq ans accomplis ; parce que le mineur ne peut être restitué, s’il ne demande la restitution dans le temps préfix pour cela, 1, si minorem C. de in integrum l. supervacuum C. de temporibus in integrum restitutionis.

De même qu’on feigne que la prescription commence à courir contre le mineur de quatorze ans, et se trouve completté de trente en l’âge de quarante-cinq. Auquel tems il ne se trouvera plus recevable, quoiqu'il y ait eu quelques années pendant sa minorité. Parce qu’il a dû s’en faire relever dans les dix ans après sa majorité, et n’a pas dû attendre qu’il eût trente-cinq ans passés. Nam jure civili, le tems de restitution, adversus ea quæ à minore gesta sunit, vel adversus temporis lapsum, currit post 25, annos. Enfin, le même Auteur conclut cette résolution en ces termes : Et hæc vera et cerla sunt, et ita in hoc Parlamento Tholosano judicatur, icèt quibusdam sine lege et ratione contrarium vidéeatur.

Ainsi Ferrerius veut assujettir les mineurs à se faire restituer, non-seulement pour les contrats et autres actes qu’ils peuvent avoir passés, ou leurs tuteurs : mais encore du laps de tems qui a couru pendant leur minorité. Mais outre que c’est contre l’usage, nous ne voyons pas que cette voye de restitution leur soit nécessaire, et il y a quelque contradiction dans l'opinion de cet Auteur. En effet, il auroit peine à trouver un cas auquel le mineur eût besoin de Lettres pour se faire relever du tems qui a couru pendant sa minorité, supposé qu’il fut obligé de les obtenir dans les dix ans après sa majorité. En l’un et en l’autre exemple qu'il en donne, ou le mineur fait majeur reclame dans les dix ans,

ble. ou non : s’il n’agit pas dans les dix ans, s’il n’est pas restintre tué avant qu'ils soient écoulés, Ferrerius ne veut pas qu’il de soit recevable, et il établit en ce cas la prescription. Mais s’il intente son action dans les dix ans de sa majorité, son it la action subsistera d'elle-même, et se trouvant intentée dans aire les trente ans, le tems de la minorité compris, il ne faudra ing point de Lettres, et la restitution seroit inutile, l’action n'étant tué, point prescrite.

ela, Nous estimons donc,que l’'Ordonnance des dix ansde Louis )ori- XII, n’a lieu que pour les contrats et autres actes que les : mineurs, Ou leurs tuteurs peuvent avoir fait. Qu'il faut e à qu’ils ayent agi ou parlé, et qu’elle ne soit pas étendue à om- la seule négligence du tems qui à couru vendant qw’ils ems étoient mineurs, au regard des actions communes. L'Or- € jues donnance aussi ne parle que de toutes rescisions et aunullaaire tioïs de contrats, distracts ou autres actes quelconques ; et L dû à compter, dit-elle, du jour qu'ils auroient été passés. Outre vili, qu’elle ajoûte, qu’il y ait eu du dol, fraude, circonvention, unt, : crainte ou lésion ; ce qu’on ne peut appliquer au tems qui r, le : à couru contre un mineur, pour quelque action commune, : Et et en laquelle il ne s’agisse pas de rescision. Rebuffe en son ju- Commentaire sur cette Ordonnance, quoiqu’assez long, n’en Vi a rien dit, ni Mornac non plus : et au contraire, le premier semble -estraindre l’Ordonnance aux cas exprimés, et limiter res- par iceux un terme qui est général, r'ils OBSERVATION. Si la Prescription de trente ans court contre laps les mineurs.—L'Auteur propose ici une question assez ordique naire ; Sçavoir, si la prescription de trente ans court contre de les mineurs, s'ils peuvent en être relevés, et en quel tems ils dic- doivent se pourvoir. Il réfute Ferrieres, lequel sur la quesine tion 31. de Guy-Pape, dit que le mineur peut être relevé ; tres mais qu’il doit se pourvoir dans les dix ans de sa majorité ; ino- parce qu'après ce tems n'étant plus restituable, la prescripans - tion auroit eu son cours, de la même maniere que contre en un majeur, #

Le raisonnement de Ferrieres est conforme aux principes

du Droit, et à la Jurisprudence du Parlement de Toulouse. Dans l’ancien Droit, toutes sortes de prescriptions couroient contre les mineurs ; mais on leur accordoit le bénéfice de restitution, ainsi que cela est décidé dans la loi 45. f. de minorib. et dans la loi unique, Cod. si advers. usucap. Dans la loi derniere, in quib. caus. in integ. restit. necess. non est. Justinien ordonne, que toutes les prescriptions moindres de trente ans, ne courront point contre les mineurs, eas 1ps0 jure non currere ; mais à l’égard de la prescription de trente et quarante ans, il laisse les choses en l’état qu’elles étoient, videlicet exceptionibus 30, vel 40, annorum in suo statu manentibus ; et la loi 3 au Code, de præscript. 30, vel 40, ann. n’excepte que les pupilles, et veut que la prescription de trente ans coure contr'eux, quand ils seront parvenus à l’âge d’avoir des Curateurs : nam cùm ad eos annos pervenerint, qui ad sollicitudinem pertinent curatoris, necessario eis similiter, ut annorum triginla intervalla servanda sunt ; c’est-à-dire, depuis la puberté, jusqu’à vingt-cinq ans.

Mais comme lorsque la prescription de dix et vingt ans, couroit contre les mineurs, ils pouvoient être restitués ; de même aujcurd'hur ils peuvent être relevés de la prescription de trente ans, Telle est la Jurisprudence du Parlement de Toulouse, suivant le témoignage de Ferrieres, et de plusieurs autres Auteurs, cités par Despeisses, tom. 1, pag. 717. Col. 2, et de M. Catelan, tom. 2, liv. 7, chap. 10, Guy-Pape, quest. 31, dit que cela se juge de la même maniere au Parlement de Grenoble : Cependant Chorier, sur cette même question, fait mention d’un Arrêt du mois de Juillet 1667, par lequel il prétend, que le contraire a été jugé : mais à prendre la clause de l’Arrêt, comme il la rapporte, l’Arrêt a jugé que la prescription de trente ans, court contre le mineur, mais il n’a pas jugé qu'il n’en puisse pas être relevé.

Ce même Auteur dit, que cette prescription court contre la femme mariée, sauf à elle son recours contre son mari; et que cela a été ainsi jugé par deux Arrêts de son Parlement, Cette Jurisprudence me paroît suspecte et irrégu-

liére ; car elle est directement contraire à la disposition de la loi, cüm notissimi, $ 4. Cet Auteur, au même endroit, dit que la prescription de quarante ans ne court pas contre les enfans de famille, tandis qu’ils sont en la puissance du pere, et qu’il a été ainsi jugé par Arrêt du 9 Août 1684 suivant la loi 1. Cod. de anna. præscript. Cependant il n’y a pas plus de raison de la faire courir contre les femmes, svour raison de la dot, dont le mari est le maître, que contre les enfans qui sont en puissnce de leurs peres, puisque l’obstacle est égal, non valenti agere, non currit præscriplio.

Ce même Auteur dit, que la faveur de la pupillarité cesse

à l'égard de la prescription de quarante ans, et que le Parlement en à fait un Arrêté le 22 Décembre 1626. Cependant dans l’article précédent, il a dit, que contre la prescription de quarante ans, hors le cas de la pupillarité, on n’est point relevé, suivant ce même arrêté. Basset, tom. 1, liv. 2, tit. 29, chap. 6, dit, qu’il n’y a point de restitution contre la prescription de quarante an-, même en faveur des pupilles. Dans le chapitre 13 il dit, que la prescription ne court point contre les enfaris de famille, étant dans la puissance de leur pere. Dans le chapitre 14 il dit que la prescription ne court point contre la femme pendant le mariage, Dans le chapitre 16 il dit, que la prescription ne commence à courir que dès la cessation du légitime empêchement ; sçavair, "vx fe:nmes depuis la dissolution du mariage, et aux mineurs depuis la majorité complette ; c’est-à-dire, que le mineur doit se faire restituer contre la prescription de trente ans, dans les dix ans, à compter depuis sa majorité.

À l'égard du Parlement de Bordeaux, Lapeyrere, dans ses décisions, lettre P. n. 68, dit que la prescription de trente ans dort en pupillarité, et court en minorité, mais avec le bénéfice de restitution, lequel doit être demandé dans les dix ans de l'Ordonnance, pour les années qui ont couru jusqu'à l’âge de vingt-cinq ans ; autrement les dix ans passés, toutes les années se joindront et courront sans différence. Ge qu’il confirme encore dans ses notes, disant, que l’on

suit la décision de Ferrieres, sur la question 31 de Guy- Pape.

A l'égard du Parlement de Provence, autrefois on jugeoit suivant l'opinion de Ferrieres ; mais les derniers Arrêts jugent, que le mineur peut être restitué contre la prescription de trente ans, pendant tout le cours de cette prescription ; c'est à-dire pendant trente ans, à compter du jour de sa majorité. Boniface, tom. 1, pag. 528, rapporte un Arrêt du 14 Janvier 1667, qui l’a ainsi jugé ; sur la fin il dit, qu’en 1666, le Corps des Avocats s'étant assemblé dans la maison de M. Duperier, pour recueillir et envoyer au Roi les questions douteuses, qui avoient besoin d’une décision certaine, celle-ci fut du nombre. Ce zéle des Avocats du Parlement de Provence, m'engage à redoubler le mien, et à renouveler les vœux que je fais tous les jours, afin qu’il plaise à Dieu d’inspirer au Roi de décider toutes les questions douteuses, qui se ‘"geni différemment dans chaque Par- :ement. Les gens de bie.. Lut toujours ét$ animés de ce saint zéle, M. d’Argentré, sur l’article 266 de j’ancierne Coutume de Bretagne, chap. 12, n. 9, dit, par rapport à cette même question, qu’il est surpris de l’ir lolence des Magistrats, qui étant élevés aux premieres dignités, et ayant connoissance de toutes ces disputes, ne s'appliquent pas à les terminer, et n’inspirent pas au Roi de faire une loi pour les conciher, Quamobrem interim subit admirari hominum nostrorum socordiam, qui ab ultimo sæpè loco ad summos honores everti, cum istas colluctaliones nimiis calleant experimentis, in summo positi opem non adferunt, cùm auctores eos esse opportuerit Principibus figendæ æternüm leyis, quæ istas concertationes placare possit uno verbulo.

M. Duperier, dans ses Questions notables de Droit, liv. I, quest. II, traite cette question avec tant d’érudition, et une si grande supériorité d'esprit, que l’on ne peut s'empêcher de l’adnirer, et que l’on n’oseroit le critiquer : son opinion me paroît pourtant singuliere ; mais il la soûmet avec tant de modestie à la censure du Lecteur, que cela augmente

l'estime et le respect que j'ai pour cet excellent Jurisconsulte ; il soûtient que les mineurs qui ont des Curateurs, ne sont point restituahles contre la prescription de trente ans.

Il faut revenir à notre Auteur, et à l'usage des pays de Droit Ecrit. du ressort du Parlement de Paris. Notre Auteur soûtient que la prescription de trente ans ne court point conti: 1es mineurs, et qu’ils n’ont point besoin de Lettres pour se faire restituer contre ; parce que l’Ordonnance ne parle que des contrats et des actes, qui ont été passés par les mineurs, ou par les tuteurs et Curateurs ; elle ne regarde point la seule négligence du tems qui a couru pendant la minorité. En effet, dans toutes les affaires con. cernant la prescription contre les miueurs, qui m'ont passé entre les mains, je n’ai point vû qu'ils ayent eu recours au bénéfice du Prince; pour se faire restituer contre la prescription de trente ans. L’on sui. en cela la disposition de la Coûtume de Paris, article 118, qui dit, âgés et privilégiés ; ces derniers mots contiennent une exception en faveur des mineurs, Cet article ne parle que des héritages et des rentes : mais suivant l’avis de M. Auzanet sur cet article, il a lieu aussi pour les actions. M. d’Argentré, sur l’ancienne Coûtume de Bretagne, art, 266, ch. 12, n. 12 et 19 est aussi de ce sentiment,

La Coutume de Berry, au titre des prescriptions, ari. 1, dit, que tous droits, noms, actions, héritages, terres et Sei. gneuries, et biens quelconques, sont prescrits par l’espace de trente ans, et que cette prescription a lieu cratre toutes personnes, même contre l'Eglise et les mineurs ; mais l’ar. ticle suivant dit, que la Coûtume n’a pas entend 1 déroger au bénéfice spécial des Eglises et des mineurs, qui veuvent être restitués contre ladite prescription. C'est-à-dire, que la disposition de cette Coûtume est conforme à Celle du Droit ; c'est de sontes les Coûtumes, celle qui approche le plus du Droit civil ; parce que Monsieur le Président Lizet, qui présida à sa réformation, étoit très-sçavant dans le Droi Ro-

main, qui soûtenoit avec raison être le Droit commun de toute la France.

Si la prescription court contre les furieuz et les insensés— Dans le Droit, l’on acrorde aux furieux et aux inseusés le même privilége sur les biens de leurs curateurs, qu'aux pupilles et aux mineurs, /. 15, $ 1, f. de Curat. in fin. et L. #4, de Privileg. cred. Et par conséquent il semble quil faille porter le même Jugement de la prescription à leur égard, que par rapport aux pupilles et aux mineurs. Cependant il y a grunde différence, l’âge de la puberté et de la minorité est borné à un certain tems ; et par conséquent le privilége de l’imprescriptibilité qui leur est accordé, n’est pas perpétuel, ni de longue durée : mais l'état des furieux est souvent éternel ; ainsi si on leur accordoit le même privilége, cela causeroit un très-grand préjudice au commerce de la société civile Quoique l’état de ces gens-là soit digne de pitié, cette pitié ne doit pas l'emporter par-dessus l'intérêt du bien public, qui a fait introduire la prescription, de peur que la propriété des héritages ne fût dans une trop longue incertitude, et que les possesseurs ne fussent dans une inquiétud perpétuelie, Et en effet, nous ne voyons pas que les loix ayent jamais excepté les biens de. .urieux et des insensés, de la regle de la prescription ; au contraire, nous avons une réponse du Jurisconsulte Julien, qui est rapportée dans la loi 7, $ 3, de Carat. fur. où il est décide, que celui qui à acquis un héritage appartenant à un furieux d’un de ses curateurs, peut prescrire, respondi cum qui ab allero ex curatoribus furiosi fundum ligetimè mercaretur usacapturum. Nous voyons aussi que la glose du Droit canon, laquelle, sur le chapitre cum non liceat 12. de præscr. rapporte tous les cas où la prescription ne court point, ne parle aucunement des insensés, ni des furieux.

Cependant M. d'Argentré, au même endroit, des Appropriances, chap. 13 établit, que la prescription ne court point contre ceux qui sont en démence, non plus que contre les pupilles ; mais sa décision est fondée sur un principe qui

O1ni les qui

ue peut pas servir de regle générale, 11 dit, que tous les contrats passés avec les imbéciles, sont nuls, et par conséquent, ils ne peuvent pas servir de titre à la prescription ; suivant ce principe, quan le contrat a été passé avant la fureur, où il s’agit de la prescription trentenaire, pour laquelle il n’est pas nécessaire d'avoir un titre, il faut vconclure que la prescription doit avoir lieu,

M. Catelan, tom. 2, liv, 7, Chap. 13, détermine en géné.ral, que la prescription dort, et ne court point contre l’imbécile, non plus que contre le pupille. Il dit, que :'a fut ainsi jugé dans son Parlement, par un Arrêt du mois d'Août 1657. M. Duplessis, dans sa Consultation 35 établit, que tous les priviléges qui sont acrordés aux mineurs, annartiennent à ceux qui sont en démerce.

Si la prescription court contre Les prodigues.— Ni. d'Argentré, au même endroit, chap. 14, porte le même Jugement des prodigues, déclarés tels par Jugement, que des insensés. En effet, la loi premiere, au digeste, de Curat. fur. les traite de la même maniere, Solent Præstores vel Præsides, si talem hominem invenerint, qui neque lempr. , *eque finem expensarum habet, sed bona sua dilacerande : dissipanda profudit, Curalorem ei dare exemplo furiosi. La loi 19, $ 1, vers. sed, leur donne les mêmes priviléges sur les biens de leur curateur, sed æçuissimum e; 4l, Cæleros quoque, quibus curatores quasi debilibus, vel prodigis datur. Mais ce privilége ne doit point être tiré à conséquence, pour dire que leurs biens ne sont point sujets à prescription ; autrement il faudroit accorder l’imprescriptibilité à tous ceux à qui l’on donne des Curaieurs, ce qui seroit d’une conséquence dangereur pour le commerce de la société civile, et pour le repos des familles.

* Dunod, Prescrip.. } La coutume de Paris a pris sur cette

p. 241 à 245, question un parti fo>t s?ge ; c’est de ne faire courir la prescrition de trente ans qu'entre âgés et

non privilégiés : d'où il suit qu'elle est suspendue dans cette DE Lontuikr, Rime. vol, 91 i0

coutume, pendant tout le temps de la minorité ; et il esten effet plus naturel de la suspendre, que de la laisser courir, avec l'espérance de la restitution. Le parlement de Paris le juge de même, pour les pays de droit-écrit de son ressort. (1) Celui &e Bourgogne a pris le même tempérament, quoixue la coutume du duché soit semblable à la nôtre au sujet des prescriptions. (2) L'auteur des notes sur Lapeirere dit aussi que c’est l'usage du parlement de Bordeaux. (3)

Pour conclure, il me paroît que si le mineur avoit un curateur administrant, contre lequel il pût avoir un recours eflicace, il n’y auroit pas lieu à la restitution ; mais qu'il y auroit lieu, s’il n’avoit point de recours, ou que le curateur ne fût pas solvable, Je crois qu’il seroit encore juste en ce cas, de ne restituer le mineur que quand il s’'agiroit d’un capital, et que la prescription lui causeroit nn préjudice considérabie. Ce tempérament convient avec l’ancienne jurisprudence du parlement de Franche-Comté, qui, dans le temps qu’il n’ainettoit point de restitution contre la pres-

cription de trente ans, renvoy ait les mineurs au prince, pour être restitués dans de certaines circonstances qui ne pouvoient être que celles dont on vient de parler. (4)

Mais sile mineur peut être restitué contre la prescription de trente ans, dans quel temps sera-t-il obligé de demander cette restitution ? sera-ce dans les dix ans depuis sa majorité, ou s’il aura trente ans depuis qu'il est majeur ? On lui donne trente ans au parlement de Provence,(5) parce qu’on y estime qu’il doit avoir le même privilege qu’auroit un majeur, et qu’on pense que l'ordonnance, qui restreint à dix

(1) Henrys et son comment. tom. 2, liv. 4, quest. 21. (2) Taisond, tit. 14, n. 7.

(3) Lapeirere, lettre P, n. 63.

(4) Duperier, liv. 5, p. 513.

(>) Breton. <ur Henrys, tom. ?, liv. |, quest. 21. Notes sur Lapeirere, let. P, n. 68.

ans la restitution des mineurs, ne doit être entendue que des contrats.

Cependant le mineur r’a en ce cas qu’une action qui lui est propre, qui vient du privilege de son âge, et que le droit Romain borne aux quatre ans utiles. (1) C'est lui faire grace que de proroger cette action à dix ans, et de lui appliquer l'ordonnance : il n’est pas juste qu'il ait plus de temps pour se faire restituer contre la prescription, qu’il en auroit pour se faire relever du contrat qu'il &uroit fait en minorité : il est vrai que comme la lésion vient de la fin de la prescription, il semble que le temps ne devroit être compté depuis qu’il est majeur, que quand la prescription a fini dans la minorité. Mais ce n’est pas simplement la fin de la prescription qu: la restitution a poar objet ; c’est tout le temps qui à COu*n pendant la minorité. Il convient de faire une regle générale sur cette question ; et ce seroit an“antir Ja prescription trentenaire que de donner trent années au mineur devenu majeur, pour se faire restituer contre le temps qui à Couru pendant sa minorité, Aussi est-ce l'opinion et la jurisprudence commune, qu’il n’a que dix ans depuis qu’il est majeur, soit que la prescription ait fini pendant sa minorité, ou qu’elle ait continué depuis sa majorité, (2)

On doute si le mineur peut être restitué contre la prescription de quarante ans. La raison de douter est que la loi qui a introduit cette prescription, promet une sûreté entiere, plenissimam securilatem, et qu’on ne l’auroit pas s’il ÿ avoit iieu à la restitution : c’est le sentiment de Dumoulin, (3) et la jurisprudence du parlement de Grenoble. (4) L'opiion commune est au contraire ; et il somble qu'il y a pari-

(1 34 Fin, cod. de temp. in integr. restit, per. Balb. de præscr, part. 2, 4 part., q. 29, n. 10.

(?) Ferrer, ad quæst. 31, Guide Pap. Catelan, tom. 2, liv, 7, ch, 10 et 20. Despeisses, part. 4, tit, 4, n. 10. Lapeirere, leit. P,n.68. Bretonn. sur Henrys, tom, 2, liv. 4, q. 21.

(3) Moulin cons. 18, n, 28.

(4) Chorier, liv, , sect, 5, art, 6.

té de raison pour relever le mineur contre cette prescription, comme contre celle de trente ans. (1)

Il y a une autre prescription qui vient d’un statut ou d’une coutume, soit qu'ils aient adopté celui que le droit Romain avoit déjà déterminé en pareil cas, soit qu'ils l’aient étendu ou abrégé. Cette prescription est ordinairement courte, et l'opinion commune est qu’elle a lieu contre les mineurs, et contre les pupilles même, particulièrement contre ceux qui ont des tuteurs ou curateurs. (2)

Les raisons que l’on en rapporte, sont que les statuts et les coutumes lient les pupilles et les mineurs, et qu’ils les exceptent quand on veut qu'ils le soient ; que les termes qu’ils déterminent sont fataux, parce qu'ils sont de leur substance, et que les pupilles et les mineurs ne doivent pas être admis à se prévaloir du statut ou de la coutume, s'ils n’en veulent pas observer les délais ; d’où M. le président Favre conclud qu'ils ne doivent pas être restitués contre ces délais : verior mihi semper visa est sententia, ut pupillus, præsertim tutorem habens, perinde obligetur ex statuto et consuetudine, ac alius quilibet ; et non solèm currunt tempora statuti contra pupillum, sed etiam cum effectu et sine spe restitutionis. licet tutor vel nullus sit, vel non solvendo, sed si nec pupillus restituendus, multo minus adultus restitui debebit. (3)

C'est pourquoi l’on ne révoque pas en doute que l’année du retrait coure contre le pupille et contre le mineur, sans espoir de restitution : plusieurs coutumes du royaume le décident ainsi ; et leur disposition est si équitable,qu'on le juge de même dans les autres coutumes qui n’en parlent pas. (4)

(1) Sfort. Odd. part. 2, q. 90, art. 1, n. 8. Ferrer. in q. 35. Guid. Pap.

(2) Sfort. Odd. part. 2, quæst. 88, art. 5.

(3) Fab. în cod. ib. 2, tit. 23, def, 2,et dec. ad 359, error. Tiraq. de retract. municip. ? 35, gl. 2. Lucius in placita curiæ Paris. de Gentil. redhib. Arrêts de Papon, des retraits.

(4) Tiraq. de retract. cons ? 35, glos. 2, n. 4. Ferriere, sur l'art, 131 de la cout, de Paris. Mornac, ad L, properandum Z ult, cod. de judic. Cambol. liv. 2, ch. 17, Mainard, liv. 8, ch, 22.

Loisel dit que toute prescription annale, on d’un moindre temps, introduite par la coutume, court et a son effet contre les mineurs et contre les absents ; (1) et l’on trouve dans Montholon, que les formalités prescrites par les coutumes et par lès ordonnances, et les délais qui y sont apposés, (comme pour faire inventaire, pour rendre les devoirs de vassal ou de censitaire, pour faire des offres, intenter un retrait lignager ou féodal, empêcher la prescription) courent contre les mineurs, et qu’il est inoui qu’ils en soient relevés : ces formes et ces délais étant regardés comme un droit public, qui a lieu contre tout le monde, particuliérement lorsqu’il y a peine de nullité apposée par le statut ou par la coutume ; et qu’en ce cas le pupille même ne doit pas être restitué, quoiqu'il n’ait point de recours d’ailleurs, parce qu’il n’a point d’action, lorsqu'il n’a pas accompli ce que la coutume ou l'ordonnance prescrit.

L'auteur cite des arrêts qui l'ont ainsi jugé, parmi lesquels il y en a qui ont débouté des mineurs de la restitution, contre l’omission de se pourvoir dans les décrets de leurs débiteurs. Il y en a un semblable du parlement de Franche-Comté, rendu, consultis classibus, le 16 mars 1649. Montholon en cite d'autres, qui ont rejeté la restitütion demandée par des mineurs, contre des défauts d’acceptation et d’insinuation de donatiou. (2) L'on n'hésite pas aujourd’hui à le juger de la sorte, même contre les pupilles, quoiqu’ils n'aient point de recours contre des tuteurs, suivant le témoignage de Ricard ; (3) et M, Stokmans dit que dans le Brabant le temps court contre les inineurs sans espoir de restitution, dans les cas d’appropriances et sutres prescriptions statutaires et coutumieres. Verius est enim, stalularias præscriptiones, minoribus, cum pleno effectu, et sine Spe reslilutionis, currere, nisi statuta eos disertè examinant. (4) (1) Instit, coutumieres, tit. des prescrip. regie 10, (2) Montholon art, 85 et 101.

(3) Ricard, des donat. part. 1, ch. 4, sect. 3, glos. 3. (4) Stokmans, dec. 113. Molin. in consuetud, Paris, art, 77, gl. |, n, 2%.

Les auteurs disent encore que les mineurs ne sont pas restitués contre la prescription introduite par les intérêts de rentes. (1) Guillaume rapporte un arrêt du parlement de Bourgogne qui l’a ainsi décidé. (2) Rebuffe dit qu’il en est de même de la prescription établie par les ordonnances pour les salaires des domestiques. (3) Les mêmes raisons militent pour les parties des marchands et apothicaires, et pour les arrérages échus des cens et redevances, que les ordonnances du comté de Bourgogne déclarent ne pouvoir être exigés après cinq ans. Il n’y a plus l’action en pareil cas, après l'écoulement du temps déterminé pour agir : le paiement est présumé, et la prescription est introduite en faveur du débiteur, pour qu'il ne soit pas accablé par des arrérages et par des parties accumulées.

On peut conclure de 2e qui vient d’être dit, que réguliérement les délais établis par l'ordonnance, le statut ou la coutume, courent contre les mineurs ; qu'ils n’en doivent pas être restitués ; et qu’il en est de même des pupilles, parce que la raison est la même contre eux. La proposition paroît certaine lorsque ces délais sont de la substance de la disposition, qu’il importe au public qu'ils lient tout le monde, et que la l6i prononce la nullité, ou qu’elle refuse l’action après le délai expiré : quæ tempore ipso pereunt, hæc ypereunt minori ; etila dicimus, annum pelendæ bonorum possessionis, ipsi currere, (4)

Je crois que hors de ce cas, il faut distinguer ceux auxquels il s’agit, pour le pupille ou pour le mineur, d'acquérir, de ceux où il souffriroit la perte d’un droit déjà acquis, si ce droit est considérable : de minimis enim non curat prætor. La

(1) Monthol. art. 101. Char. liv. 3, rep. 62. Ferriere. cout. de Paris, art. 113 glos. 7, n. 5.

(2) Guillelm, in consuet, Burgund. tit. 5, art. |, q. |.

(3) Rebuff, in constit. reg. de merc. min. glos, 2, n. |.

(4) Cujac. ad L. 30 ff. de minor. lib. 3, quæst. Papin.

loi fait cette distinction pour les majeurs ; (1) et on peut l'appliquer aux mineurs, auxquels nous ne donnons pas tant de privileges pour la restitution, que le droit Romain. Si donc le mineur ou le pupille demandent d’être restitués contre la prescription statutaire pour acquérir, si agatur de lucro captando, la restitution leur doit être refusée. S'ils la demandent pour se mettre à couvert de la perte considérable d’un bien qui eur étoit acquis, si certent de damno vitando, il y a de l'équité à la leur accorder, au cas toutefois qu’ils n’aient point de recours contre leurs tuteurs, ou contre ceux qui sont chargés de leur en faire donner. (2)

* 2? Lepage, des bâtiments, part. 2, S V. Si les dix ans de

ch. 1, art. 1, 5. Li garantie courent contre les mineurs.—Quand la construction que livre un entrepreneur ar partient à un mineur, les dix années de garantie relative à la solidité courent-elles contre lui ?

La raison de douter, est que, suivant l’art. 2252 du Code, la prescription en général est suspendue pendant la minorilé de celui à qui on veut l’opposer.

Ce qui décide, c'est qu’on ne doit pas regarder les dix ans de garantie pour la solidité des constructions comme le temps d’une prescription proprement dite, et qui est une sorte de peine prononcée contre ceux qui négligent leurs droits : ils la méritent pour être restés trop long-tem *, ou sans demander le paiement d’une créance, ou sans 1: er les objets dont la possession leur a été enlevée. La faveur accordée aux mineurs ne permet pas de les rendre victimes de la négligence de leurs tuteurs ; et voilà pourquoi tout le

(1) L. 11, et ultim. cod. de juris et facti ignor. L. Sciendum. 18, quib. ex Caus. maj. ff. eod.

(?) Molin. in consuet. Paris. art, 12, n. 39, et 40. Ferriere sur le même art. Ricard, des dont. part. 1, ch. 5, sect. 3, gl. 3,n. 1172. Sfort. Odd. part. 2, q. 88, art. 5, n. 56.

temps de leur minorité ne peut pas être compris dans le calcul de la prescription ordinaire.

Ces considérations ne s'appliquent pas à la garantie des constructions. La loi suppose qu’elles ont été faites conforment aux règles de l’art, dès qu’elles ont duré dix ans. Cette épreuve, à laquelle sont soumis les travaux des entrepreveurs, ne dépend point du propriétaire : ainsi, qu’il soit majeur ou mineur, qu’il soit actif ou négligent à exercer ses droits, peu importe à la question de savoir si l'entrepreneur a rempli son obligation de construire solidement. C’est un point de fait qui s’éclaircit par le laps de dix ans, sans la participation d'aucune des parties. Ce genre de preuve est établi par la loi en faveur de l’entrepreneur ; il s’en sert comme tout défendeur use d’uv titre qui repousse la demande dirigée contre lui. Or si, au nom d’un mineur, une demande à fin de paiement était formée, le débiteur, en produisant la quittance qui atteste sa libération, obtiendrait un jugement de condamnation contre son adversaire, sans que la minorité de ce dernier pût entrer en considération. Il en serait de même si, lorsqu'il s’est écoulé plus de dix ans après la réception d’une construction appartenant à un mineur, il survenait quelque accident dont on voulût rendre responsable l'entrepreneur. La demande consisterait à soutenir que celui-ci n’a pas satisfait à son obligation de construire solidement, il répondrait que la solidité qu’il était tenu de donner à ses travaux est suffisamment attestée par leur durée pendant plus de dix ans. Ce laps de temps n’est pas ici une fin de non-recevoir opposée pour écarter la demande, il est une preuve directe que cette demande est mal fondée ; c’est un titre formel que fournit la loi, et jui touche le fond de la contestalion ; il atteste que l'obligation de construire solidement a été suffisamment remplie : le demandeur doit donc être repoussé, sans que sa minorité puisse faire le moinère obstacle.

Pour mieux sentir la justesse de cette décision, citons un exemple où se trouvent appliqués les principes qui con-

cernent la garantie de dix ans, et ceux de la prescription ordinaire. Supposons qu’un bâtiment appartenant à un mineur, après avoir été achevé, soit tombé pendant le cours des dix premières années. L'action en garantie est ouverte contre l'entrepreneur, à compter du jour où l'événement a fait connaître le vice de construction. Cette action, comme toutes celles qui résultent des contrats ou quasi-contrats, des délits ou quasi-délits, est prescrite par trente années de silence : mais dans le temps nécessaire à cette prescription, on ne comprendra pas celui qui s'est écoulé depuis l’accident jusqu'au jour où le propriétaire est parvenu à sa majorité ; car, à cause de son âge, il n’a pas pu profiter de son action. Le principe qui ne permet pas de faire courir la prescription contre les mineurs, ne reçoit donc d'application que quand l'action en garantie est ouverte ; il sert seulement à calculer le temps utile à la prescription.

Ainsi, pour qu’on puisse invoquer ce principe, il faut que l'accident ait lieu dans les dix premiers ans : en effet, qu'arrive-t-il dans le cas où l'édifice étant tombé après l’expiration des dix premières années, le mineur forme sa demande contre l’entrepreneur ? Il ne s’agit pas alors d'examiner à quelle époque la garantie sera prescrite ; l’unique objet de la contestation est de savoir si l’action a pu prendre naïissance. L’entrepreneur soutient avec raison la négative : il démontre que sa construction a été faite d’une manière suffisamment solide, puisqu'elle a duré pendant dix ans ; ce seul fait est une preuve que la loi consacre er sa faveur contre qui que ce soit ; elle opère son effet aussi-bien contre les mineurs que contre les majeurs ; elle atteste que l’entrepreneur a rempli son obligation comme ferait une quittance, s’il s'agissait de prouver un paiemertt,

* Troplong, Prescript. sur art. 1037. Les prescriptions abré-

2278, C. N., no 1037 et s, gés dont il est question dans cette section courent contre les mineurs et les interdits. C'était aussi l'opinion soutenue par Pothier dans l’ancienne

jurisprudence (1), et depuis longtemps elle était érigée en axiome par Loisel (2). Le code civil s’est déterminé par les considérations suivantes à l’adopter.

Si un mineur remplit quelques-uns des étais pour lesquels l’action est limitée, soit à six mois, soit à un an, soit à cinq, il est juste qu’il soit assujetti aux règles générales de la profession qu’il exerce (3).

Quant aux arrérages et à tout ce qui est payable par année, les raisons d’ordre public qui ont fait établir les prescriptions de cinq ans ont paru plus fortes encore que la protection due aux mineurs, qui ont d’ailleurs une garantie suffisante dans la responsabilité des tuteurs dont la fonction spéciale est de recevoir des revenus (4).

1038. Ce ne sont pas seulement les prescrip‘ions abrégées, mentionnées dans notre section, qui courent contre les mineurs et les interdits ; toutes celles que nous trouvons ailleurs dans le code civil et dans le code de procédure sont. soumises à la même règle, On peut citer l’action en resci-

sion pour lésion (5) (art. 1676) ; l’action en réméré (6) (art.

(1) Obligat. n. 684,

(2) Toute prescription annale, ou moindre coutumière, court contre les absents et mineurs, sans espérance de restitution (des Prescript., n. 11 ; Dunod, p. 243 ; Favre, C. lib, IL, tit. XXIIL, def. 2 ; Tiraq., de retracl, genlil., ? 35, glose ? ; Ferrières, sur Paris, art, 131).

(3) Bigot, Exposé ci-dessus,

(4) Idem.

Add. Op. conf. de Delvincourt, t. VI in-8e, p, 113.

(5) À :d. Jurisprudence.—La prescription de dix ans, fixée pour l’action en nullité ou en rescision des conventions, est suspendue par la mi. norité de celui qui succède à la partie contractante (26 mai 1838, Li. moges ; Sirey, XXXIX, 2, 69;.

—La prescription de dix ans, fixée pour l’action en nullité ou en rescision des conventions, est suspendue par la minorité de celui qui succède à la partie constituante (20 juin 1839, Nimes ; Sirey, XXXIX, 2, 535).

(6) Add, Op. conf. de Cotelle, t. If, p. 403, où il donne cette ;aison : “ Le privilège de minorité ne s'oppose à la prescription que dans les cas

1663) ; la péremption d'instance (art. 398 du code de proc. civ.) ; le délai d’appel (art. 444 du code de proc. civ.) ; toutes les déchéances de procédure (1) ; le délai pour faire inventaire ; la péremption décennale des inscriptions, etc., etc. (2).

Je pense aussi que la minorité et l'interdiction ne suspendent pas les prescriptions édictées par le code de commerce (3).

de droit ; c'est pourquoi les prescriptions légales et conventionnelles reçoivent point d’atteinte par cette cause. Ainsi le terme du réméré établi par la convention, conformément à l’art. 1660, la prescription de l'inscription hypothécaire établie par l’art. 2154, et toutes les prescriptions établies par les art. 2271, 2272, 2273, 2274, 2276, 2277, ne sont ni arrêtées ni suspendues par la minorité.”

(1) D'Argentrée, sur Bretagne, p. 1099, n. 8.

(2) Add. Op. conf. de Vazeille, n. 267, où il dit : «“ On sent aisément que l’état de minorite, l'état d'interdiction, non plus que celui de la femme qui est sous la puissance de son mari, ne doit pas arrêter le cours des procédures et la décision des procès.” Op. conf. de Rolland de Villargues, n. 158 et 161 ; de Dalloz, chap. I, sect. V, n. 5.

Jurisprudence.—La déchéance prononcée contre celui qui n’a pas surenchéri sur une vente volontaire, dans le délai de la loi, est applicale aux majeurs comme aux mineurs ; ici ne s'applique pas l’art. 2252 du code civil (27 déc. 1821. Grenoble, Brun. Dalloz, X1, 2,770 ; Dalloz, XXII, 2, 53).

Vazeille, n. 256 à 266, adopte l'opinion énoncée par Troplong relative ment aux prescriptions spéciales dont il est question. C’est en s’occupant de ces matières spéciales que la question devra être examinée avec plus de détails.

(3) Add. Op. conf, de Vazeille, n. 268 et 269, où il dit : « Il est étonnant qu’une question aussi importante puisse exister, après une réforme générale de la législation, Comment n'a-t-elle été prévue et décidée nettement dans aucun des nouveaux codes qui régissent la France ?

‘“ Ces diverses prescriptions ou déchéances ont une puissance absolue qui n’admet pas de distinction dans les personnes ; elles courent contre toutes, sans exceptions. Cette proposition est certaine, et cependant elle n’est pas facile à démontrer. La déclaration de l’art. 2252 est d’un gran empêchement. Nous ne disons pas qu’elle n’est point générale ; que son application est restreinte aux matières purement civiles, entre parti-

cu'iers ; que le code de commerce, les codes criminels, ainsi que les lois spéciales qui règlent les droits et les obligations des créanciers de l’État, sont des lois d'exception sans rapport avec le code civil. Nous pensons, au contraire, que ces lois d'exception reconnaissent le droit commun ; que les principec généraux du code civil sont la loi supérieure qui commande dans toutes les circonstances où des lois gpéciales n’ont pas substitué leurs règles d'exception à ses règles générales ; que les lois spéciales ne pré* sentent pas un régime si complet et si absolu sur tous les points, qu'il se suffise à lui-même et ne permette jamais de recourir au droit commun- Elles se réfèrent aux principes de ce droit commun, dans toutes les circonstances où elles n’v ont pas dérogé, et tou’- : les fois qu’elles peuvent se concilier avec ses « positions.

“ En déclarant, dars l’art. 2252 du code civil, que la prescription ne court pas contre les mineurs et les interdits, le législateur pose un principe général, susceptible d’exceptions, à la vérité, mais qui, sous les exceptions déterminées, domine toutes les matières sujettes à la prescription, à quelque branche de la législation qu’elles appartiennent. Le code civil établit ua assez grand nombre d’exceptions, et admet encore toutes celles qui sont portées par d’autres lois. Mais il s’agit de savoir s’il ne les admet qu'autant qu’elles sont expressément déterminées, où s’il reçoit aussi celles qui, sans être exprimées, ressortent virtuellement de l'esprit des lois spéciales qui attachent des prescriptiens aux droits et actions qu’elles déterminent.

“ L'article 2252 n’exige pas que les exceptions que son principe doit subir, soient littéralement manifestées ; et il permet conséquemment de les chercher dans la raison des différents ordres de prescription qu'il n’a pas développés. Sans doute, il est fâcheux que cette latitude existe ; elle n’est pas sans inconvénients ; mais la loi l’a rendue nécessaire par son imprévoyance ; et la jurisprudence finira par fixer toutes les incertitudes, si une nouvelle disposition législative ne vient pas les résoudre.

“ Voyons donc successivement le système des diverses prescriptions relatives au commerce, aux crimes, délits et contraventions, et aux droits et actions des particuliers contre l'État.

“ L'argent, l’activité et la bonne foi sont les éléments du commerce. La multiplicité de ses opérations produit leur rapidité, et la bonne foi est indispensable, parce qu'il est impossible de constater toutes les négociations dans les formes ordinaires, et que les engagements doivent être exactement remplis. L’on achète et l’on vend : il faut que le prix des ventes ramène des fonds pour de nouveaux achats. La loi n'a pas dû accorder une trop longue durée aux effets de commerce ; elle a dû circonscrire les actions dans un espace de temps réglé, par une juste

ir da

En

IARTICLE 2269.

combinaison de l'intérêt particulier des individus, considérés sans dis. tinction de leur âge et de leur état civil, avec l'intérêt général du commerce (Dalloz, t. XXII, p. 398, n. 4).

‘“ Les mineurs émancipés, de l’âge de dix-huit ans, pouvant faire le commerce comme les majeurs, sont comme eux, soumis aux prescriptions commerciales, et, par conséruent, hors de la question. Les inter. dits, dépourvus de toute capacité, ne pouvant pas s’engar: valablement, la prescription ne peut pas faire valoir contre eux les enga,, ments qu'ils ont pris. Les femmes mariées, quoique marchandes publiques, ne pou. ant s’obliger par leurs biens dotaux inaliénables, la prescription ne saurait produire aucun effet de nature à compromettre ces biens. Dans ces deux cas, l’inefficacité de la prescription tient à la nullité de l’engagement : et ce n’est pus là l'objet de la question. Elle se réduit à savoir si des héritiers mineurs ou interdits, des marchands ou autres personnes qui ont contracté des engagements de commerce, peuvent invoquer en leur faveur la suspension de la prescription.

‘“ En matière de commerce, les motifs, pour que la prescription n’é. prouve pas de suspension, sont au moins aussi forts que ceux qui ont déterminé l’art. 2278 du code civil. Pourquoi une lettre de charge dureraitelle plus de cinq ans, pour des héritiers mineurs ou interdits, lorsque le prix de ferme et de loyer se prescrivent toujours par ce laps de temps contre toutes personnes ?

“ Les prescriptions du code de commerce, de même que celles que l’on retrouve dans la section IV, chap. V du code civil, étaient autrefois qualifiées de prescriptions statutaires, parce qu'elles étaeint indépendantes du droit romain, et établies par les ordonnances et les coutumes, Statuts propres au royaume ou à des pays du royaume, Dunod, p. 242 et suiv., résume la doctrine des auteurs sur ces prescriptions, et conclut que, régulièrement, les délais établis par l'ordonnance, le statut ou la coulume, courent contre les mineurs, parce que ces délais sont de la subs tance de la disposition, et sa condition nécessaire ; qu'il importe au public qu'ils lient tout le monde, et que ia loi prononce la nullité ou refuse l'action, après l'expiration du temps qu’elle détermine. Il rappelle ces expressions de Cujas sur Ja loi 30, ff. de minorib. : Quæ lempore ipso pereunt, hæc pereunt minori….

‘“ Les prescriptions de l'ordonnance de 1673, sont dans les termes d’une prohibition générale de toutes actions ; et, en outre, l’article 22 du titre V déclere que la xx scription de trois ans, en faveur des cautions, pour cause de lettres de change adirées, et celle de cinq ans (la plus longue de cette ordonnance) ont lieu à l'égard des mineurs et des absents.

“ Le code de commerce n'a, dans aucun de ses articles, cette disposi-

vec

mr

nn eu

tion textuelle ; mais il établit ses prescriptions dans des termes absolument négatifs de l’action, lorsqu'elle n'a pas été exercée dans le délai tixé (art. 69, 189, 443 et 444 ; Dalloz, t. XXII, p. 399, n. 6).

‘“ Locré, Esprit du code de commerce, t. 11, p. 345, enseigne positive ment que ces mots, foules arlions, qui excluent toute exception, quelle qu’elle soit, font aussi courir la prescription contre les mineurs non marchands et contre les interdits, conformément au droit établi par l’ordonnance de 1673, mais pour les lettres de change seulement, Il ne faut pas, parce qu'une lettre de change ou un billet à ordre tombe, par succession ou autrement, entre les mains d’un incapable, que toutes les opérations commerciales dont cet effei a été ou est encore l'instrument, soient suspendues. Aux pages 356 2t 360, l’auteur étend sa proposition aux prescriptions des art. 373, 443 et 444. Mais, dans le premier volume, p. 248, sur l’art. 64, portant : “ Toules aclions contre les associés non “ liquidateurs, et leurs veuves, héritiers ou ayants cause, sont prescrites “ cinq ans après la fin de la société,” Locré avance que ces prescriptions ne courent pas contre les mineurs, et il annonce que Réal et Cambacérès l'ont soutenu au conseil d'État, dans la séance du 19 février 1807. Nous ne connaissons pas les motifs de celte opinion. Si l’on a cru la justifier par l’article 2252 du code civil, l’argument s'applique à toutes les prescriptions du code de commerce, et il va contre l'opinion commune et les usages du commerce. La prescription de l’art. 64 n’a rien qui la distingue des autres, sous le rapport de la suspension . il ne peut y avoir qu'une mème règle pour toutes.

‘“ Pardessus, dans son Cours de droit commercial, tome I, page 133, ». 240, ne fait pas üe distinction, et dit : “ iorites ces prescriptions par- ‘“ ticulières au code de commerce, courent, même contre les mineurs et “ les interdits, nonobstant la suspension que prononce en leur faveur, “ dans les cas ordinaires, l’art. 2252 du code civil.”

“ En invoquant l'avis de Pardessus, nous ne le prenons que dans son résultat, car nor doutons fort que les motifs dont il s'appuie so'#nt exacts. Ilsef : e sur l’art. 2278 du code civil, qui ne comp end pas dans sa disposition les prescriptions qui ont trait aux engagements ac commerce. Il argumente encore de l’article 1107 du même code civil, et du silence du code de commerce sur la suspension. L'art. 1107 annonce bien que les règles particulières aux transactions commerciales sont établies par les lois relatives au commerce ; et le code de commerce il est vrai, n’exempte pas de la prescription les mineurs et les interdits ; mais, nous lavons déjà remarqué, pour avoir des règles qui leur sont particulières, les transactions commerciales ne sont pas uilranchies des règles générales et fondamentales du droit, posées dans le code civil.

Ainsi la prescription de cinq ans pourra être proposée par le débiteur d’une lettr Je change contre les mineurs et les inierdits (1),

Ainsi l’action accordée par l’article 64 du code de commerce contre les associés non liquidateurs, leurs veuves, héritiers ou ayants cause courra malgré la minorité et l’interdiction (2)

Il en est de même dans le cas des articles 443 et 444 du code de commerce. Mais le développement de ceci se rat-

La prescription n’est point une règle particulière au commerce ; et si, pour les engagements commerciaux, elle court contre des héritiers mineurs ou interdits, c est parce que cette exception de la règle générale est dans l'esprit comme dans l'usage du commerce, et qu'elie peut résulter de la lettre même du code de cc.Aimerce, qui refuse toutes actions, ou l’action de toutes personnes, après l'expiration des délais qu'il détermine,”

Op. conf. de Favard, Prescriplion, t, II, p. 405 ; de Dalloz, chap. I, sect. V, n. 6 : “ Nous inclinons à penser, dit ce dernier, qu’elles courent contre les mineurs et les interdits. L'intérêt du commerce l'exige, et les articles qui prononcent ces prescriptions snt conçus dans des termes absolument négatifs de l’action, lorsqu'elle 2’a point été intentéc dans le délai déterminé (voy. Pardessus, Cours de droit commercici, 3e édit., t. Il, p. 188, et t. IV, p. 225).”

‘“ La prescription est-elle :nterrompue et suspendue par la minorité, l'interdiction et l'absence ? On nele pense pas ; l'art. 189 du code de commerce esi conçu en termes tellement généraux, qu’il exclut lappli. cation de l’art. 225. du code civil. D'ailleurs, ii serait funeste au commerce que toutes les opérations commerciales dont une lettre de change ou un billet à ordre a été ou est encore l'instrument, se trouvassent sus: pendues, parce que cette lettre de change ou ce billet à ordre est tombé, par succession ou autrement, entre les mains d’un incapable. L'ordonnance de 1673, art. 22, décidait aussi la questio en ce sens.” Locré, sur l’article 189 ; Dalloz, VI, 3, 731.)

(1) Locré, sur l’art, 189 du code de commerce ; Pardessus, Des leltres de change, n. 331 ; Merlin, t. XVI, Sociélé, p. 590, L'ordonnance de 1673 le disait positivement, Dunod, page 242 ; Cujas, sur la loi *0, D. de minorib.

(2) Meriin, Loc. cit.

tache au commentaire de ce dernier code, et nous ne pou-

vons pas nous en occuper ici.

(i) Les prescriplions particulières élablies en faveur de l'État, courent contre tous.—Vazeille dit, n. 271 : ‘ l’état est soumis aux prescriptions du droit commun ; mais il a en sa faveur des prescriptions particulières, qui ne font pas acception de personnes, et qui courent contre tous individus, sans distinction d’âge ni de qualité. L'État fait la loi à ses débiteurs ; et sauf les régies publiques, contre lesquelles il donne action en justice, il règle sa dette, le temps et le mode de payement ; il exige que des réclamations soient présentées à ses agents, dans un délai fixe, après lequel on ne reçoit plus de demandes, et les créanciers sont déchus de leurs droits. Ces dispositions tiennent à l’ordre général, et obligent tous les créanciers indistinctement. Le budget est arrêté chaque année ; la recet.e et la dépense sont réglées, par approximation seulement, à la vérité ; mais on en vient bientôt, dans les années suivantes, à établir une juste balance. Il parait résulter de cet ordre de choses, que les dettes de l’État ne doivent pas être longtemps incertaines, et que la prescription, pour jes éteindre, doit courir contre tout créancier.

‘“ Souvent aussi la loi impose des conditions aux personnes qui ont des droits immobiliers contre l'État, et ces condition frappent encoro tous les intéressés, sans distinction. Quand la loi n'a rien statué de particulier, on se trcuve dans les termes de la prescription ordinaire, qui ne court point contre les personnes qui n’onc j23 le libre exercice de leurs droits.

“ Quant aux droi s des particuliers contre les régies publiques, ils se prescrivent dans les délais fixés par des lois spéciales ; et ces lois sont toutes conques de manière à ne pas permettre de penser que la prescription puisse être suspendue par aucune circonstance relative à l’état des personnes. C’est ce qu’on voit par l’xamen des lois du 22 août 179, sur les douanes ; du 22 frimaire an vu, sur l'enregistrement, et du décret du ter germinal an vin, sur les droits réunis.

“ Ces prescriptions tiennent toutes à des délais au-dessous de dix ans, et sont, d’ailleurs, par parité de raison, dans la catégorie de celles des art. 2271 et suivants du code civil, lesquelles, suivant l’art, 2278, courent contre les mineurs et les interdits, sau° leur recours contre leurs tuteurs.

‘« Ainsi, l’on doit poser comme un principe sûr, que les prescriptions établies par le code de comrerce, par le code d'instruction criminell: par les lois spéciales concernant les délits et les contraventions, et var les lois relatives aux droits mobiliers des particuliers contre l’État et les

1039. Au surplus, on n’oubliera pas que dans le droit civil, (art. 2252) la prescription ne court jamais contre les mineurs, à l'exception des cas déterminés par la loi. Dans le silence

de dispositions spéciales du code civ.:, on prendra donc pour règle la suspension.

Lahaie, sur art. Les prescriptions dont il s'agit dans les 2278 C. N. arti;es de la présente section, courent

contre les mineurs et} ‘ter lits, sauf leur recours contre leurs tuteurs.

Pothier, Traité du contrat de constitution de rente, n. 140. —Quid, si le mineur n'avai: pas de recours, soit par l’insolvabilité de son tutcur, soit parce qu’il était destiiué ? Je ne pense pas que cette prescription puisse en ce cas lui être opposée : car cette prescriptior est une peine qui ne peut étre portée par un mineur qui n’est pas en faute.

N. 141.—Cette prescription de cinq ans, de mère que les autres prescriptions, s'interrompt par une interpellation ;udiciaire, faite par le créancier au débiteur de la rente, d'en payer les arrérages , et en ce cas le créancier peut exiger, non seulement cinq années courues depuis l'interpeilation,

mais cinq autres années courues avant chaque interpeilation.

régies publiques, et, en zénéral, toutes prescriptions au-dessous de dix ans, ne sont pas sujettes à la suspension, et qu'elles courent toujours contre toutes personnes indistinctement.”

Op. conf. de Dalloz, chap. 1, sect, V, n. 7, où il cite Favard : « Les comptes de l'État, diti!, sont réglés chaque année à ‘1 chambre des députés. Un tel état de choses ne permet pas de suspension de pres. cription à raison de minorité."

Voy., en Belgique, la loi du 8 novembre i815.

(1) Les prescriptions des lois pénales cot. rent contre 1ous.—Ainsi l’envisage Vazeille, n. 270. Cette proposition n’est guère contestée Nous reviendrons sur cet objet “ans notre Commentaire des commentau . s sur le code d'instruction criminelle.

DE Lonimien, Bip, vo!. 21. 1!

Saisie, n, 142.—Lorsque les biens du débiteur sont saisis réeiiement, cette prescription, pendant tout le temps que dure la saisie, ne court pas contre le créancier jui est saisissant ou opposant. La saisie ou son opposition, est une interpellation judiciaire toujours subsisiante.

Bigot de Préameneu, exposé des motifs au Corps législatif, 8 mars 1804.—La faveur due aux mineurs et aux interdits ne saurait les garantir de ces prescriptions. Si un mineur remplit quelqu'un des états pour lesquels l’action est limitée, soit à six mois, à un an ou à cinq, il est juste qu’il soit assujetti aux règles générales de sa profession ; il ne pourrait même pas l’exercer, s’il n’obtenait le paiement de ce qui lui est dû à mesure qu'il le gagne. Lorsqu'il a l’industrie pour gagner, il n’est pas moins qu’un majeur présumé avoir lintelligence et l’activité pour se faire payer.

” Quant aux arrérages et à tout ce qui est payable par année, déjà, suivant le droit commun, cette prescription courait contre les mineurs et interdits à l'égard des arrérages de rentes constituées. On avait pensé, à cet égard, qu'ils avaient une garantie suffisante dans la responsabilité des tuteurs, dont la fonction spéciale est de recevoir les revenus, et qui seraient tenus de payer personnellement les arrérages qu'ils auraient laissé prescrire.

Pandectes françaises. — Les prescriptions particulières courent contre toutes sortes de personnes, même contre celles privilégiées,

Vazeille, Traité des prescriptions, n. 258.—Les intérêts des mineurs et des interdits doivent quelquefois céder à des considérations d'ordre public. Si leur état mérite de la faveur, il importe à la société qu’il n’arrête pas la prescription dans toutes les circonstances possibles. Il en est qui exigent une action plus ou moins avancée, ou la prescription, à son défaut, La loi, dars ces occasions, n’a pu que réserver aux mineurs et aux interdits le droit de réclamer des dommagesintérêts contre les personnes qui auraient dû agir pour eux.

Duranton, t. 21, n. 401.—Par la même raison, ces prescrip.

tions courent contre la femme mariée, sauf son recours contre son mari, si la créance était entrée dans son administration.

Troplong.—Je pense aussi que la minorité et l'interdiction ne suspendent pas la prescription dictée{par le code de commerce.

N. 1039,—Au surplus, on n’eubliera pas que dans le droit civil la prescription ne court j:mais contre les mineurs, à l'exception des cas déterminés par la loi, Dans le silence de dispositions spéciales du Code civil, on prendra pour règle la suspension.

32 Laurent, } 538. L'article 2278 porte : “ Les prescrip-

n°538ets. |tions dont il s’agit dans les articles de la présente section courent contre les mineurs et les interdits, sauf leur recours contre leur tuteur.” Bigot-Préameneu a exposé les motifs de cette disposition exceptionnelle, ‘“ Si un mineur, dit-il, remplit quelqu'un des états pour lesquels l’action est limitée, soit à six mois, soit à un an, soit à cinq ans, il est juste qu’il soit assujetti aux règles générales de la profession qu’il exerce. 11 ne pourrait riême pas l'exercer s'il n’obtenait le payement de ce qui lui est dû à mesure qiil le gagne ; lorsqu'il a l’industrie pour le gagner, il n’est pas moins qu’un majeur présumé avoir l'intelligence et L’activité pour se faire payer, Quant aux arrérages et à tout ce qui est payable par année (art. 2277), déjà, d’après le droit commun, cette prescription courait contre les mineurs et interdits à l’égard des arrérages de rentes constituées, On avait pensé, à cet égard, qu’ils avaient une garantie sufñsante dans la responsabilité des tuteurs, dont la fonction spéciale est de recevoir les revenus, et qui seraient tenus de payer personnellement les arrérages qu'ils auraient laissé prescrire, Les mêmes considérations s'appliquent aux autres prestations annuelles” Ce dernier motif prouve trop, car on pourrait en dire autant de toutes les créances et de tous les droits du mineur, On a donné une autre raison, qui est

meilleure. Quand il y a un intérêt public en cause, le législateur y subordonne l'intérêt particulier des mineurs et interdits. C’est ainsi que la loi hypothécaire belge a soumis l'hypothèque légale des incapables aux règles de la spécialité et de la publicité ; la loi a dû aussi assujettir les mineurs et interdi's à la prescription de cinq ans établie par l'article 2277, parce qu’elle est fondée sur des motifs d'ordre public (1). Mais cette justification aussi prouve trop. Nous avons dit plus haut que le système du code sur la suspension de la prescription en faveur des incapables se justifie difficilement (n° 45 et 50).

539. De ce que la prescription quinquennale court contre les mineurs et interdits, la cour de Gand a conclu qu’elle pouvait être opposée, à plus forte raison, à un bureau de bienfaisance, quoiqu'il ne fût pas encore autorisé à accepter le legs (2. La solution nous paraît douteuse. Le bureau de bienfaisance est une personne civile ; il ne peut agir que

lorsqu’il a été autorisé à accepter ; jusque-là il n’y a point de legs, d’après la rigueur des principes. Sans doute le bureau de bienfaisance qui tarde pendant des années à demander l'autorisation, manque à ses devoirs, toujours est-il qu’il n’est pas créancier tant qu’il n’est pas autorisé ; ce qui le met dans l'impossibilité d'exiger le payement des intérêts, et, partant, la prescription ne peut pas courir contre lui.

Voy. Aubry et Rau, cités sur art. 2266, et voy. cause Devoyau et Watson cités sur art. 2232.

23 Juriste, p. 331, C. S., Iberville, 1876,) Jucé :—1t0. Que la

Chagnon J., Hébert et Bellerose. rires sous l’an-

cien droit, ne courait pas contre les mineurs, mariés ou non, au sujet de leurs droits immobi:.ers,

2, Que sous l’rncien droit, comme sous le nouveau, le mineur ém.. ci-

(1) Troplong, De la prescription, n. 1038.

(2) Gand, 25 juillet 1853 (Pasicrisie, 1854, 2, 121).

é- pé par mariage, ne pouvait cependant pas intenter une action purement et immobilière, sans l'assistance d’un curatéur. « is 30. Que l'enregistrement, en aucun temps, d'un acte de vente 1mmoa- bilière, passé avant l’Ordonnance d'enregistrement de 1841, (sauf la i- prescription) a pour effet de conserver les privilége et hypothèque du | ar vendeur, à l'encontre du tiers détenteur dont la possession est ouverte et

publique, mais qui n’a enregistré son titre d'acquisition qu’apèrs l’enre-

re gistrement de tel acte de vente.

== 40, Que les intérêts annuels sont distincts du capital dont ils pro-

n- viennent, et que, comme tels, ils sont régis par notre Code, quand même

ie la créance qui y donne lieu, serait antérieure à ce Code, à Per Curiam.—Celte poursuite est en déclaration d’hypo-

- thèque, pour la part de la demanderesse dans le prix d’une

le terre vendue par licitation volontaire, à Abraham Goyette,

le le 14 janvier 1833, par François Hébert, père et tuteur de la

Gé demanderesse et de Magloire Hébert. La part du père, devait

su lui être payée à lui-même et celles de ses enf .ats, à leur âge

2e “ de majorité, qu'ils fussent ou non pourvus par mariage, à

nt moins qu’il ne fût autrement ort'onné en justice.

si La demanderesse est mariée depuis 1844, et elle était ma-

ñ] jeure lors de l'institution de cette action, depuis vingt-quatre

le ans.

ts, Le défendeur a répondu à cette action par diverses excep- e

tions.

Par la première, il prétend que la réclamation de la demanderesse est éteinte, vu qu’elle est mariée depuis trente

)e- aus, et qu’elle n’en a pas fait plutôt demande en justice. Mais comme cette prescription ne court pas durant la minorité, il s’en suit qu’elle n’a pu être acquise ni au débiteur personnel ni au tiers détenteur, Or, cette prescrip-

la : A ‘ .

Ds on ayant commencé avant notre Code, elle doit être régie de 2 par les lois antérieures à ce Code. Code Civil, art. 2270,

Il faut donc rechercher la doctrine de l’ancien droit relativement à l'extinction du droit d'action par voie de prescription trentenaire quant aux mineurs.

La prescription était-elle alors suspendue durant la mino.

rité, comme elle l’est aujourd'hui par notre Code et par celui de !a France ?

Le droit romain avait de plus que le droit français, la pupillarité, comprenant les impubères jusqu’à quatorze ans, et les mineurs pubères ou adulles mineurs.

Les premiers étaient sous la gouverne d’un tuteur et les seconds, sous celle d’un curateur. Les premiers ne subissaient pas l'effet de cette prescription trentenaire, mais les derniers le subissaient avec bénéfice de restitution.

Sous le droit français, cette distinction n'existait pas et la minorité s’étendait à vingt-cinq ans. Le mineur était sous le contrôle d’un tuteur, quand il y avait lieu, tout le temps de sa minorité.

Les jurisconsultes étaient divisés sur l’opportunité de suspendre ou non cette prescription quant aux mineurs. Îlen en était de même ces différentes coutume: : ce qui était. causes de nombreuses anomalies. La coutume de Paris et autres, décidèrent de laisser [sommeiller cette prescription. tout le temps de la minorité : ce qui établit le droit commun de la France à cet égard.

Tous les auteurs sont unanimes sur ce point. La coutume de Paris dans ses articles relatifs aux prescriptions longi temporis, emploie toujours à ce sujet, et très-à propos, les mots entre dgés et non privilégiés.

Cout de P. t. 1er, arts. 113, 114 et 120.

Domat, De la restitution des mineurs, t. 2, p. 273 (Ed. de Rémy).

Sur la divergence des différentes coutumes, voir Guyot, Rép. vo. prescription, t. 13, p. [330 à 335 inclusivement.

Pothier, Traité de la Prescription, t, 9, No. 142, p. 369 et No. 163, p. 375. (Ed. de Bugnet.

Mais le défendeur prétend que le mariage ayant émancipé la dsmanedresse et lui ayant donné le droit de recouvrer ses créances, la prescription doit atteindre cette dernière depuis l’époque de son mariage.

C'est ici ie vif de la question. La doctrine de l’ancien droit.

était que la prescription devait être suspendue tout Le temps de la minorité, vu que les mineurs n’étant pas habiles à agir pour eux-mêmes, ne pouvaient souffrir par la faute de leurs administrateurs.

Ainsi, malgré les déclarations formelles de l’ancien droit, s'il ne s'agissait que de créances mobilières, l’on pourrait croire que le mineur marié aurait le droit d’en faire la demande en justice ou autrement : mais telle n'est pas la créance dont il s’agit ici

L'ancien droit donnait bien au mineur émancipé, comme notre droit le fait encore, l'administration de ses biens et la liberté de recevoir un capital mobilier et d'en donner quittance ; mais la loi ancienne défendait à ce mineur, comme la nôtre le fait aussi, d’intenter aucune action immobilière ou d’y défendre, sans l’assistance d’un curateur.

Pour ces actions, il se trouvait dans la même position que le mineur non émancipé. Or, c’est le cas de la présente demande, qui est purement immobilière, à tel point que la

demanderesse aurait pu exercer l’action résolutoire pour défaut de paiement du prix d2 la dite vente, et cela sans le Concours des autres vendeurs. :

Troplong, Vente, t, 2, p. 99, Nos. 623 et suivants et pp. 137 et 138.

Cette action étant, de sa nature, purement réelle d’après certains auteurs, et mixte selon d’autres, il n’y a pas de doute que la demanderesse ne pouvait pas l’intenter durant. sa minorité, même après son mariage, sans l'assistance d’un curateur.

Troplong, loco citato, p. 131.

La demanderesse se trouvait donc dans la même position relativement à cette action, qu'avant son émancipation par le mariage. C’est précisément par cette impossibilité d'agir du mineur, qui est la raison pour laquelle l’ancien droit avait décrété en sa faveur la suspension de la prescription.

Il en était ainsi du mineur‘émancipé, puisqu'il ne pouvait agir sans curateur dans les actions immobilières.

D'ailleurs, le privilège lui-même conservé par l’acte de vente, constitue un droit réel et immobilier.

Or, il suffit que le mineur non émancipé ne puisse être appelé à exercer un droit d'action immobilier, dans la vue de conserver ce droit, pour me forcer à dire que le mineur émancipé étant également dans l'impossibilité d'exercer ses droits immobiliers, doit aussi jouir du bénéfice de la suspension de la prescription.

Ce bénéfice s’applique à tous les mineurs émancipés ou non ; et notre Code ne fait aucune distinction entre ces mineurs : la prescription ne court pas contre eux.

Code Civil, art. 2232, parag. 2.

Troplong. Prescription, t. 2, pp. 314 et 315.

Meslé, Traité des Minorités, p. 56.

Déduisant donc des trente années écoulées depuis le mariage de la demanderesse, jusqu'à l'institution de cette action, le temps de la minorité de cette dernière, la prescription trentenaire n’existerait plus, et, par conséquent, sa créance pour prix de vente ne serait pas prescrite.

Cette exception du défendeur doit donc être renvoyée.

Il.—Par sa seconde exception, le défendeur prétend que lors de l'enregistrement de l’acte de vente par Hébert à Goyettte, il était en possession ouverte et publique du terrain dont il s’agit, comme ses auteurs Charles Ménard et Alexis Ménard dit Bellerose l’étaient auparavant. Il prétend aussi que quand même son propre contrat ou celui de ses auteurs, n'aurait pas été enregistré, leur possession, au moment de l’enregist:: :nent de l’acte de vente en vertu duquel la demanderesse réclame, était plus que suffisante pour anéantir l’hypothèque ou privilège qu’elle aurait pu avoir sur le terrain en question : cette acte n’ayant été enregistré qu’en 1876, quarante-trois ans après la dite vente consentie par Hébert à Goyette.

Cetie prétention est encore mal fondée ; car il s’agit, comme on le voit, d’une vente faite avant l'Ordonnance d’enregistrement. Or, par cette Urdonnance, toute obligation, droit,

privilège, etc., en force le 31 décembre 1841, pour la conservation duquel un immeuble était hypothéqué, a pu être enregistré en aucun temps le ou avant le 1er novembre 1844 ; mais s’il ne l’a pas été avant cet dernière date, il est sans :ucun effet à l’egard de tout subséquent acquéreur bond fide dont la réclamation a été enregistrée avant telle obligatlon, droit, privilége, etc.

S. R. B. C., chap. 37, sec. 3, et ss. 2,

Mais ici, ni le défendeur ni ses auteurs, n’ont jamais enregistré leur droits, si ce n’est depuis l’action ; de sorte que d’après l'Ordonnance, la demanderesse dont le titre a été enregistré avant la date de l'enregistrement des titres du défendeur et de ses auteurs, avait conservé contre eux les privilège et hypothèque lui résultant de son propre titre. La jurisprudence est uniforme sur ce point.

C’est donc en vain que le défendeur s'appuie sur l’article 2088 du Code Civil, qui se lit comme suit :— l’enregistre- “ ment d’ün droit réel ne peut nuir à l’acquéreur d’un “ héritage qui alors (et avant la mise en force de ce Code) “en était en possession ouverte et publique à titre de pro- “ priétaire, lors même que son titre n'aurait été enregistré “ que subséquemment ; ” car cet article qui, d’après le projet des codificateurs, était censé reproduire le paragraphe 2 de la section 5,du chap. 37,des S. R. B. C.,n’a que très-imparfaitement rapporté le dispositif de ce paragraphe, qui est dans les termes suivants :—“ Mais l'enregistrement de tout ‘“ titre d’une propriété immobilière, ou acte constitutif d’au- “cune charge, hypothèque ou servitude sur une propriété “immobilière, subséquent au titre de la partie qui la pos- ‘“ sédera ouvertement et publiquement comme propriétaire, “ n’affectera pas le titre ou les droits de cette partie, quand “ même le prix de telle partie ne serait enregistré qu'après “ l'enregistrement du dit titre ou acte subséquent. ”

Il ne s’agit donc dans cette clause que du cas où un titre subséquent à celui de la partie qui est en possession, a été enregistré, l’'Ordonnance voulant que dans une telle éven-

tualité, l'e:ccistrement de ce titre ne nuise pas au titre de la partie .n nassossion. Le législateur a probablement ex raison (: penser que celui qui se fait consentir à tel

ütre, dans un temps où il voit un tiers en possession ouverte et publique d’un immeuble, est censé prendre une garantie sur cet immeuble ou l’acheter à ses risques et périls.

Mais rien dans |? clause que je viens de citer, ne peut aller jusqu’à affecter celui dont le titre est antérieur à la possession dutiers. Or ici, le titre qui a été enregistré durant la possession d’Alexis Ménard et du défendeur, est antérieur à la possession de ces derniers et même antérieur à la possession de Charles Ménard, leur père. L'enregistrement des titre de la demanderesse, et du défendeur et de ses auteurs, doit donc être apprécié en conformité de la section 3 du chapitre 37 des S. R. B. C., car le paragraphe ? de la section 5 du même chapitre, ne s’applique nullement au cas actuel.

En supposant même que nous devrions dire que l’article 2088 doit être considére en force tel qu’il se lit, et non pas tel qu’il devrait se lire, il n’aurait pas encore de rapport au présent litige. Car sans aucun doute, le droit réel dont il parle et dont l'enregistrement ne peut affecter le tiers en possession, ne pouvait être qu’un droit réel acquis depuis le Code. Or, le titre de la demanderesse est antérieur et au Code et à l'Ordonnance. D'ailleurs, ne lit-on pas à l’article 2098 du Code, ces mots : ‘ Jusqu'à ce que l’enregistrement ‘ du droit de Pacquéreur ait lieu, l'enregistrement de toute “ cession, transport, hypothèque ou droit réel par lui con- ‘“ senti, affectant l’immeuble, est sans effet, ”

Or, dans le cas actuel, nous avons Alexis Ménard comme acquéreur avant le Code; l'effet de son contrat doit être contrôlé par les dispositions des lois d'enregistrement d’alors, savoir : de la section 3 du chapitre 37 de l’'Ordonnance, qui fait prévaloir le premier enregistrement sur le second. Alexis Ménard veut faire cession ou vente de l’immeuble en question ; or le Code est alors en force, que devra-t-il faire pour donner effet à l’acte qu’il entend consentir ? Il devra,

dit l’article que je viens de citer, enregistrer son propre droit et celui de Charles Ménard, c’est-à-dire enregistrer son titre d'acquisition : autrement la vente ou cession qu'il fera n'aura pas d’effet vis-à-vis des tiers. Or, la demanderesse est un de ces tiers et par l’enregistrement de son titre, dans un temps où l'acte d’acquisition du défendeur n'avait pas encore d'effet, attendu le défaut d'enregistrement d’après l’article 2098, elle a conservé ses droits sur l'immeuble. Cette seconde exception sera donc aussi renvoyée. IIT.—La troisième exception du défendeur ne peut non plus être maintenue, car elle repose sur la prescription décennale avec titre. Or, d’après l’ancien droit, le tiers détenteur ne pouvait prescrire par dix ans qu'entre présents, et la preuve constate que la demanderesse a été absente du pays durant tout le temps de la possession du défendeur et de celle de son auteur, Alexis Ménard. Et comme leur possession ne remonte pas à vingt ans, il n’y a pas lieu ici à examiner la prescription de vingt ans relative aux absents.

IV.—Outre ces trois exceptions, le défendeur a aussi produit une ‘“ défense en fait, ” laquelle est d'autant plus importante, qu’elle devra faire subir à la demande quelque diminution.

En effet, la demanderesse réclame les’ rêts sur sa part dans le prix de vente dont il s’agit. Cet à. ne fait aucune mention des intérêts à payer sur la part des mineurs. Le prix devait leur en être payé à leur âge de majorité ou lorsqu'ils seraient pourvus par mariage. L'intérêt ex natura rei que la lo1 accorde dans le cas de vente de propriété produisant des fruits et revenus, doit-il courir dans le cas actuel à compter de la date de l’acte ou de celle de l’exigibilité de la dette ?

Pothier, Vente, No. 290, dit positivement que œuand il y à terme, l'intérêt de plein droit ex natura rei, ne commence à courir que de l’échéance du terme.

D'ailleurs, notre Code, article 1534, parag. 2, contient une disposition précisément dans ce sens.

La demanderesse ne pouvait donc réclamer des intérêts

ki à.

qu'à compter du jour où sa part dans le prix de vente en question est devenue exigible de l’acquéreur, savoir, du our où elle s’est mariée.

Les intérêts lui sont donc accordées à compter du ler janvser 1845, aucune date en décembre 1844 n'étant mentionnée comme jour auquel a eu lieu son mariage.

Il n’y a pas de doute que les intérêts ex natura rei quoique non mentionnés au contrat, ne portent hypothèque comme le capital, car ils en sont l'accessoire.

Pothier, Hypothèque, t. 8, No. 106, p. 451 (Ed. de Bugnet.) Code Civil, arts. 2074 et 2075.

Sous notre Code, art. 2250, la demanderesse n’a droit qu'à cinq ans d'intérêt ; sous l’ancien droit,elle aurait pu en réciamer trente années. Elle aura donc vingt-sept ans d'intérêt en tout, savoir : vingt-deux ans sous l’ancien droit et cinq ans sous le nouveau. En accordant cinq ans d'intérêt sous notre Code, ce n’est pas donner à ce Code un effet rétroactif qui ne devrait pas exister, car les arrérages d'intérêts dans le cas actuel sont entièrement distincts du capital et forment une créance nouvelle qui devient exigible chaque année, et qui est la représentation des fruits et revenus que l’acquéreur esl censé avoir perçus chaque année. Ces .ntérêts prennent donc naissance à chaque année, en vertu de la loi et non en ver!"1 du contrat.

Cette prescription de cinq ans n’est pas plaidée, mais le juge doit y suppléer, car d’après l’article 2267 du Code, “ la “ créance est absolument éteinte et nulle action ne peut être reçue après .’expiration du temps fixé pour la prescription.”

La demanderesse réclame aussi le prix d’une certaine quantité de blé mentionnée au contrat de vente. Cette demande ne saurait être accveillie, attendu que ce blé devait être payé au iommé Lefort et non au profit de la demanderesse.

Il y a donc jugement en faveur de cette dernière, pour le quart du prix de la vente de François Hébert à Abraham

[A XTICLE 2270.]

Gozette, avec iniér:! :

cinq ans sous le Cc.e

SECTION Vi.

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