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dant des choses pareilles, le propriétaire ne veut se la faire rendre qu’en remboursant au possesseur le prix qu’elle lui a coûté. Quelle est la raison de ces exceptions? On dit que la bonne foi du possesseur est si évidente et son erreur si légitime, qu’il y aurait de l'injustice à permettre son éviction sans l’indemniser (1). C’est une mauvaise -0on, à notre avis ; si l’On ne tenait compte que des droits et des intérêts particuliers, il faudrait donner la préférence au propriétaire, car le droit l'emporte sur l'équité. Mais il y a un intérêt public en cause, celui du commerce, Car jadis les transactio.:s mobilières se faisaient dans les foires et les marchés, Ou avec des marchands ambulants ; il fallait donner pleine sécurité aux acheteurs, sinon tout commerce eût été impossible ; et la société pourrait elle exister sans commerce ?
589. Le propriétaire qui a remboursé au possesseur évincé le prix que celui-ci a payé at-il un recours contre le voleur ou celui qui a trouvé la chose perdue? L'affirmative est certaine. En effet, le voieur et l'inventeur sont personnellement tenus à la restitution de la chose, et, à défaut de restitution, ils doivent les dommages-intérêts, et ils ne peuvent pas s'affranchir de cette obligation en vendant la chose. En est-il de même si celui à qui la chose est vendue l’aiiène ? Ceux qui achètent ane chose volée ou perdue, en dehors des circonstances prévues par l’article 2280, sont assujettis à l'action du propriétaire, mais cette action est une action réelle ; dès qu’ils cessent d’être détenteurs, on ne peut plus revendiquer contre eux. Le propriétaire, en cas de ventes successives, n’a d'action que contre le dernier acheteur ; celui-ci a un recours contre son vendeur ; le propriétaire, en remboursant l'acheteur, paye, en réalité, la dette du vendeur ; il est donc subrogé aux droits du possesseur qu'il a désintéressé (2),
590, Les marchés et les foires ont perdu de leur impor-
(1) Ce sont les paroles de Troplong (n° 1071) reproduites par Mourlon.
(2?) Aubry et Rau, 1. IH, P. HIT, nite 15, Z 183, et les autorités qu'ils citent,
tance ; il n’y a aucune comparaison à faire entre les choses mobilières que l’on y vendait et les valeurs que l'on négocie tous les jours à la Bourse ou chez les changeurs. De là la question de savoir si l’on peut assimiler les Bourses et les boutiques des c'angeurs aux foires et marchés. Il n’y a aucun doute quant aux Bourses; elles sont ouvertes à tout le monde, ce sont des marchés publics pour les valeurs négociables. La doctrine et la jurisprudence sont en ce sens (1). Il n’en est pas de même du comptoir d’un changeur; ce n’est pas un lieu public où l’on négocie les effets à des heures déterminées, c’est une maison privée. Quelles que soient, dans les grandes villes, l’étendue et la variété des. opérations auxquelles se livrent les changeuars, ils ne sont que des commerçants sans aucun caractère public, ils trafiquent pour eux-mêmes et en leur nom. Lors donc qu’il &chètent des titres volés, ils ne peuvent pas invoquer le bénéfice de l’article 2280, pas plus que les marchands qui achèient dans leur boutique (2).
591. L'article 2280 permet encore au possesseur évincé de réclamer le prix qu’il a payé quand il a acheté la chose volée ou perdue dans une vente publique, ou d’un marchand vendant des choses pareilles. Ce dernier cas a donné lieu à une légère difficulté. On demande si celui qui achète un effet au porteur chez un changeur peut invoquer cette disposition. L’affirmative ne nous paraît pas douteuse si, de fait, les changeurs sont dans l’usage d'acheter ei de vendre des valeurs négociables. Nous disons de fait, On a voulu en faire une question de droit ; les changeurs, dit-on, ne sont pas chargés d'acheter ou de vendre des titres, leur véritable fonction consiste à faire des opérations de change. Qu'im-
(1) Voyez les témoignages dans Aubry et Rau, t. LE, p. 111, note 15, & 183. Il faut ajouter Leroux de Bretagne, t, Il, p. 321, n° 1333.
(2) Paris, 10 novembre 1858, et le réquisitoire de l'avocat général ; 6 juin et 9 novembre 1864 (D..lloz, 1859, 2, 8 ; 1865, 2, 53). De Folleville, p. 180, n° 140).
es porte, si l'usage est contraire? S'ils sont en possession d’aie cheter et de venire des valeurs, on doit leur appliquer la l’article 2280: ce sont des marchands vendant des choses es pareilles. Par suite, si un changeur achète un titre au porin teur volé ou perdu, et le revend. l'acheteur aura droit au le remboursement du prix qu’il a payé, s’il est évincé par le 0- véritable propriétaire 1).
). | 592. Quand le possesseur évincé a acheté la chose perdue ” M ou volée dans les circonstances prévues par l’article 2280, le propriétaire revendiquant äoît lui rembourser le prix. A-t-il td droit à cette indemnité s’il est de mauvaise foi? La négative se nous paraît certaine. Il est de principe que celui qui éprouve ak Ù un dommage par sa faute n’en peut pas demander la répara- < L tion (t. XX, n° 485-492); or, celui qui achète de mauvaise : lie foi est en faute, et il ne peut se prévaloir de son dol pour le demander une indemnié au propriétaire qu’il a voulu déss j pouiller. Vainement objecterait-on les termes absolus de l'article 2280. Il est vrai que la loi ne fait aucune distincde tion, maïs les circonstances mêmes à raison Aesquelles elle se perm .t à l'acheteur de demander le remboursement de ce 1d qu’il à payé impliquent que la loi suppose la bonne foi du à possesseur ; cela est si vrai, que l’on justifie d'ordinaire cette in disposition exceptionnelle par la bonue foi de celui qui is- achète un objet volé ou perdu dans un marché, dans une de vente publique, ou d’un marchand vendant des choses pare reilles (n° 588). Nous avons donné un autre motif, l'intérêt en du commerce; ce motif conduit à la même conséquence. nt Quand la loi favorise le commerce, elle 4onne sa protection le à l’acheteur honnête, elle ne la donne pas au fripon. Ce n- . serait une chose profondéinent imisorale que d’obliger le propriétaire dépouillé à indemniser celui qui l’a dépouillé. 15,
La jurisprudence est en ce sens. Un recéleur invoquait le bénéfice de Farticle 2280 ; la cour de cassation a décidé que
le, (1) De Folleville, P. 184, n° 143 et 143 bis. En sens contraire, Vincent,
dans la Revue pratique, t. XIX, p. 478.
celte disposition n’est applicable qu’au possesseur de bonne foi; que, dès lors, elle ne l’est nas à celui qui est déclaré complice par recélement (1). Le tribunal de la Seine a appliqué le principe à des banquiers prussiens, qui avaiënt acheté à 320 francs une obligation cotée à la ourse 401 fr. 50 cent. et qui l'avaient revendue immédiatement dans des circonstances qui ne laissaient aucun doute sur leur mauvaise foi (2).
Nous mentionnerons encore un arrêt de la cour de Paris confirmé par la cour de cassation. Il s’agissait d’un chan. geur qui avait acheté une bank-note perdue par le propriétaire. Celui-ci avait averti, par des affiches placardées, tous les changeurs, banquiers et bijoutiers se livrant à l’opération du change. Un changeur l’acheta néanmoins, et opposa l’article 2280 à l’action en revendication formée contre lui. La cour de Paris rejeta sa défense, en décidant qu’il était réputé de mauvaise foi pour n’avoir pas inscrit, comme il y était tenu, sur ses livres, l'opération à laquelle il avait concouru et les noms de ceux avec :esquels il avait traité. Pourvoi. Le demandeur soutint que le changeur pouvait invoquer l’article 2280, puisque les boutiques de changeurs sont des marchés publics pour la vente des effets négociables. Quant à ;la mauvaise foi du changeur. disait-on, l'arrêt attaqué aurait dû l’établir par les circonstances du fait. Admis par la chambre des requêtes, le pourvoi fut rejeté rar la chambre civile, après délibéré en chambre du conseil. La cour n'entre pas dans le débat soulevé par le pourvoi; elle se borne à constater, d'après l’arrêt attaqué, qu’il y avait eu faute de la part du changeur, et qu’il était responsable de cette faute envers le propriétaire (3). C'était
(l) Rejet, chambre criminelle, 26 novembre 1825 (Dalloz, au mot Prescriplion, n° 298).
(2) Jugement du 4 février 1869 (Dalloz, 1871, 3, 95;.
(3) Rejet, chambre civile, 17 novembre 1856 (Dalloz, 1856, 1, 393). Coraparez un jugement du tribunal de commerce de la Seine, du 4 septembre 1872 (Dalloz, 1873, 3, 87).
ane décider la question en vertu de l’article 1382, A notre avis, aré la cour aurait dû écarter l’article 2280, par le motif que le ap- chärgesr ne se trouvait pas dans l’une des circonstances ent ‘ que cet article prévoit, puisque la boutique d’un changeur 4 fr. n’est pas un marché (n° 590). C’est ce que la cour de Paris des : a jugé, dans une autre espèce, contre un changeur qui avait au- acheté des titres volés; l’article 2280 n’était pas applicable,
& puisque les valeurs volées avaient été achetées ailleurs ris qu’en Bourse ou en marché public ; or, dès que l’on n’était an- pas dans les termes de l'exception, on rentrait daus ia règle rié- . de l’article 2279: la revendication était admise contre le ous :
: changeur, sans qu’il pût demander le remboursement du ra prix qu’il avait payé (1).
osa 593. Les objets volés ou perdus déposés à un mont-de-piété lui, peuvent être revendiqués dans les six mois, sous les condi- Lait tions déterminées par la loi du 30 avrii 1848, à laquelle nous I] y renvoyons (art. 21 et 22) (2). U ss N° 4. DES CAS DANS LESQUELS LES ARTICLES 2279 ET 2280 NE soNT pas ité. APPLICABLES.
ait :
É 594. La loi permet de revendiquer les choses perdues ovw go- volées, avec obligation de rembourser au possesseur le prix on, qu’il à payé, si ia vente a eu lieu dans les circonstances prérs vues par l'artic'e 2280; hors de ces cas, l'acheteur n’a droit sé à aucune indemnité. On demande si ces dispositions peuvent à \ être étendues, par voie d’analogie, à des délits qui dépouillent le - le possesseur de sa chose sans présenter les caractères du ué, vol. Nous avons décidé la qnestion d'avance, en établissant ait comme principe d'interprétation que les articles 2279 et 2280, ait relatifs à la revendication des objets volés, sont des dispositions exceptionnelles ; ce qui exclut toute extension par voie mot ê d’analogie (n° 577).
Cela est généralement admis lorsqu'il y a violaticn de . dépôt et abus de confiance. Ce sont des délits distincts, et 4 (1) Paris, 22 avril 1870 et Rejet. 20 août 1872 (Dalloz, 1873, 1, 481).
(?) Comparez Aubry et Rau, t. IE, p. II, et note 16, Z 183.
non une variété de vol. Cela suffit pour trancher la difficulté. Les objections que l’on fait s'adressent au législateur. On dit que l'équité est pour le propriétaire dès qu’il est dépouillé par un crime. Saus doute, mais le législaieur a dû tenir compte aussi du droit des possesseurs ; dans ce conflit, il considère s’il y a une faute à reprocher au propriétaire, En cas de vol, on ne peut lui faire aucun reproche: c’est ur cas de force majeure. Il n’en est plus de même si le propriétaire a été dépouillé par un abus de confiance, il a eu tort de traiter avec un malhonnête homme, il a eu tort de donner sa chose en dépôt à un fripon. Le tiers, au contraire, qui a acheté la chose de bonne foi n’est counable d'aucune imprudence, et il a pour lui l'intérêt public, sa possession doit donc être respectée (1).
La jurisprudence est presque unanime en ce sens; nous nous bornerons à citer le dernier arrêt de la cour de cassation. Le principe général, dit la cour, est qu’en fait de meubles la possession vaut titre; ce qui exclut toute action en revendication €’objets mobiliers. Le droit de revendication que la loi ouvre au profit de celui qui a perdu ou auquel il a été volé.,une chose constitue une exception, et doit être, dès lors, renfermé dans les limites du texte: par. tant, on ne peut l'étendre à l’abus de confiance. Dans l'espèce, le pourvoi objectait que le tribunal correctionnel avait mal qualifié le délit, que c’était réellement un vol. La cour de cassation répond qu’il n’est pas permis de remettre en question, devant la justice civile, la chose ‘igée au criminel, quant à l'existence du fait et quant à s& yualification (2).
(1) Voyez les sources dans Aubry et Rau, t. II, p. 109, notes 8 et 9, & 183. Il faut ajouter Mourlon, Répélilions, t. IX, p. 830, n° 2001. Leroux de Bretagne, t. II, p. 320, n° 1330 ; De Foileville, p. 129, nes 116-1164,
(2) Rejet, 23 décembre 1863 (Dalloz, 1865, 1, 80). Dans le mème sens, Rejet, chambre civile, 22 juin 1858 (Dalloz, 1858, 1, 238); Cassation, 17 août 1859 (Dalloz, 1859, 1, 347). Comparez un arrêt bien motivé de Bordeaux, du 26 mai 1873 (Dalloz, 1876, 2, 23).
595. La question est controversée en ce qui concerne l’escroquerie. Si l’on admet le principe que les articles 2279 et 2280 sont de droit étroit, à titre d’exceptions, on ne peut pas plus les appliquer à l’escroquerie qu’à l’abus de confiance : la situation étant identique, la décision doit aussi être la mème. La cour de Paris s’est prononcée pour l’opinion contraire en partant d’un autre principe ; elle dit que le mot vol, dans l’article 2279, doit être pris dans un sens générique ; que les espèces, entièrement analogues, y sont dès lors nécessai. remeut comprises. Il y a cette analogie entre le vol et l’escroquerie, d’après la cour, que le propriétaire est dépouillé de sa chose sans son consentement ; ce qui exclut toute transmission de propriété. Cette décision a été cassée, La cour suprême nie le principe de l'interprétation extensive, même en cas d’analogie, lorsqu'il s’agit de dispositions exceptionnelles, telles que. les articles 2279 et 2280. Elle conteste également l'assimilation du vol et de l'escroquerie ; en effet, le propriétaire escroqué a suivi la foi de celui qui l’a trompé, et, par ia vente qu’il lui a faite, lui a donné un titre indépendamment de la possession ; tandis qu’en cas de vol il n’y à ni consentement, ni remise volontaire (1). La cour aurait pu se dispenser de répondre, sur ce point, à l'argumentation de l’arrêt attaqué. En matière de possession, il faut laisser les iitres et le consentement de côté ; C’est la possession qui tient lieu de titre d'acquisition, et ce titre ne peut être écarté
qu'en cas de vol. Quant aux analogies qui existent entre le volet l’escroquerie, l’interprête n’en peui tenir aucun compte : ces considérations vont à l'adresse du législateur, qui seul a le pouvoir de créer des exceptions, puisqne créer une exception c’est faire la loi.
996. Les objets dont l'ennemi s'empare en temps de guerre peuvent-ils être revendiqués contre un tiers possesseur ?
(1) Cassation, 20 mai 1835 (Dalloz, au mot Prescriplion, n° 287. Voyez, en sens divers, les arrêts cités par Aubry et Rau, 1. II, p. 110 note 9, Comparez De Folleville, p. 137,
n° 117, et Mourlon, Répétitions, t. II, p. 831, n° 2002.
Cette question doit être décidée d’après les règles du droit de guerre. Le butin à toujours été considéré par le vainqueur comme ure propriété légitime ; dès lors il ne peut s’agir de le re”: 1diquer comme chose volée, Reste à savoir quand il y a butin. Nous renvoyons la difficulté au droit des gens. L’ennemi a aussi le droit de faire des réquisitions, lesquelles donnent droit à une indemnité en faveur des particulieis qui sont réquisitionnés. Si la réquisilion est irrégulière, devra-t-on l’assimiler à un vol? La cour de Besançon s’est prononcé pour l’affirmative, tandis que le premier juge avait admis la légitimité de la réquisition, quoique purement verbale (1;. Nous préférons la décision du premier juge. On ne peut pas assimiler une réquisition, même irrégulière, à un vol. Qui décidera si la réquisition est régulière ? Il suffit que l'ennemi se soit emparé de la chose à titre de réquisition pour qu’il y ait apparence d’un droit, ce qui exclut l’idée de vol.
Lahaie, sur arts. 2279 | Sirey, 34, 2e part., p. 91.
et 2280, C. NN. Bigot de Préameneu, exposé des mo. tifs au Corps législatif, 8 mars 1804.—Le droit romain accordait, sous ie nom de inters'ictum ut rubi, une action possessoire à ceux qui étaient troublés dans la possession d’ure chose mobilière. Mais dans le droit français on n’a point admis, à l'égard des meubles, une action possessoire distincte de celle sur la propriété ; on y a même ragardé le seul fait de la possession comme un titre; on n’en a pas ordinairement d’autres pour les choses mobilières Il est d’ailleurs le plus souveat impossible d’en constater l’identité, et de les suivre dans leur circulation de main en main. Il faut éviter les procédures qui seraient sans nombre, et qui le plus souvent excéderaient la valeur des obiets de la contestation, Cependant ce titre émanant de la possession n’est pas tel qu’en cas de vol ou de perte d’une chose mobilière, celui
(1) Besançon, 1? mai 1873 (Dalloz, 1873, 2, 147)
lée
auquel on l'aurait volée ou qui l’aurait perdue n’ait aucune action contre celui qui la possède, La durée de cette action a été fixée à trois ans: c’est le même temps qui avait été
réglé à Rome par Justinien ; c’est aussi celui qui était le plus général en France.
Pandectes françaises. —Cette prescription exige la bonne foi. Le voleur ne peut pas prescrire Ja chose qu’il a volée, non plus que celui qui l'aurait reçue de lui sachant qu'elle était volée. Mais la prescription peut être opposée par l’ache-
teur de bonne foi, même du voleur, et par celui qui à trouvé la chose réclamée.
Tout cela ne s'applique après tout qu’à des meubles particuliers ou individuels, et non à une universalité, comme ceux d’une succession. L'action pour les réclamer ne peut alors se prescrire que comme le titre qui les a transmis.
Favard, prescription, sect. 3, $ 3, n.10.—Hors ces deux exceptions, l’article n’établit pas seulement, en faveur du possesseur d’une chose mobilière, une simple présomption de propriété qui le dispense de toute preuve ; il établit une présomption juris et de jure, contre laquelle aucune preuve ne peut être admise.
N. 12.—La règle établie par cet article ne s'étend point aux actions mobilières dépendant d’un droit principal, comme un droit héréditaire ; un pareil droit ne se prescrit que par trente ans. Le voleur et son complice ne peuvent non plus s’en prévaloir. La prescription n’est acquise à leur égard” que lorsque le crime ou le délit est prescrit. En un mot, la prescription de l’art. 2279 ne regarde que le tiers possesseur
de la chose volée ou perdue qui l’a acquise de bonne fai. (Vazeille, n. 621.)
Duranton, t, 21, n. 435.—Le recours, en Cas de revendica-
tion, n'étant pas limité à un temps particulier, dure trente ans.
Celui qui a trouvé ure chose perdue, et qui n’en a point
fait la déclaration, peut être poursuivi en restitution pendant DE Lonimier, Bis. vou. 21.
PA MES ARRET ete
PP
trente ans par celui qui a perdu la chose. (Voir même numéro. in fine. Voyez t. 4, n. 329.)
Troplong, Commentaire de la prescription, n. 1065.—Notre article s’applique-t-il aux créances ?
On sait que les créances ne se transmettent que suivant certaines formalités. La simple possession ne suffit donc pas entre ies mains du cessionnaire pour justifier la propriété à l'égard des tiers.
Il en est autrement des effets au porteur ou des effets à crûre transmis par endossement régulier.
Boileux, 1. 3.—La prescription de trente ans ne peut être invoquée que par celui qui a acheté la chose volée. Quant au voleur, son crime et l’action civile qui y est attachée ne se prescrivent que par dix ans, (Art. 637 du Code d’instruction cririne!le.)
Question controversée. —Celui auquel un meuble a été enlevé par abus de confiance peut-il le revendiquer, comme en cas de vol, en vertu de l’art, 2279? Oui, d’après arrêt de Lyon, du 13 décembre 830, Dalloz, 1822, 2e part., p. 25; Sirey, t. 32, 2e part., p. 346; id., de Nimes, 7 mai 1827, Dalloz, 28, 2e part, p. 44; Toullier, t. 44, n. 118, 119. Contre: Arrêt de Bordeaux, 4 juillet 1832, Dalloz, 1832, ?e part, p. 155; Sirey, 33, 2 part., p.18; id., de Paris, 5 avril 1815, Sirey, 24, 2e part., p. 306; Journal du Palais, t. 14, p.387; Duranton, t. 4, n. 433; Troplong, prescription,
.t.2, n.1069; Vazeille, prescription, n. 674. (Journal de la
magistrature, t. 3, p. 372 à 379)
Question controversée.—La règle de l’art. 2279 s’applique-telle aux meubles incorporels, tels que des rentes et créances ? Pour : arrêt de la Cour royale de Paris, 14 juin 1834, Sirey, 36, 2e part, p. 113; id., ire part., p. 364. Contre : Cass., 4 mai 1836, Sirey, 36, 1° part., p. 353; Vazeille, prescription, n. 620; Troplong, prescription, t. 2, n. 1065. (Journal de la Magistrature, t. 4, p. 415 à 420.) s
Bigot-Préameneu, exposé des motifs au Corps législatif, 8 mars 1804.—Si l’ancien propriétaire est reconnu, la chose
perdue ou volée doit lui être rendue: le possesseur a son recours Contre celui duquel il la tient. Mais, si ce possesseur prouvait l’avair achetée sur la foi publique, soit dans une foire ou dans un marché, soit dans une vente publique, soit d'un marchand vendant des choses pareilles, l'intérêt du commerce exige que celui qui possède à ce titre ne puisse être évincé sans indemnité. Ainsi, l’ancien propriétaire ne peut, dans ces cas, se faire rendre la chose volée ou perdue qu’en remboursant au possesseur le prix qu’elle a coûté.
Malleville—M. Bigot observe très-bien que, dans les deux articles précédens, il s’agit de meubles particuliers, et non d’une universalité de meubles, telle qu’elle échoit à un héri. tier, par exemple; car alors l’action pour la réclamer ne se prescrit que comme le titre qui l’a transmise, Telle est aussi la décision de Dunnd, p. 151.
Vazeille, Traité des prescriptions, n. 623 colporte clandestinement des choses dont il ne fait pas le commerce ne doit point inspirer de confiance; on doit s'at tendre à des risques, en achetant de lui.
Troplong, Commentaire de la prescription, n. 1070.—Si le possesseur à fait des dépenses nécessaires pour la conserva. tion de la chose, elles doivent lui être remboursées, Il paraît même que le propriétaire devrait rembourser au possesseur de bonne foi ses frais et loyaux coûts. M. de Lamoignor ie
décidait ainsi; et cette Opinion est trop équitable pour être rejetée.
—L'individu qui
de Bellefeuille, sur art, 2268 C.C. Jurisp, — 1, Dans une p. 652-653, es où il s'agissait d’une vente de chevaux, jugé que la possession des dits chevaux par l'agent (commerçant de chevaux) est suffisante pour donner un titre à l'acheteur de bonne foi à l'encontre du propriétaire.—Davis & Beaudry, 12 L. C.R., 18. 2. En fait de meubles la prescription de trois ans, pour être effective, doit être accompagnée d’un titre et de bonne foi. Dans l'espèce, le fils du défendeur, ’appelant, nonobs-
tant sa déclaration que le violon réclamé lai appartenait em propre, ayant été acheté pour lui pendant sa minorité par l'appelant, était un témoin compétent.—En fait de meuoles la prescription de trois ans, pour être effective, doit être accompagnée d’un titre et de bonne foi.—Herpert & Fennell, 13 L.C. R., 385.
5. P. achète certains meubles à une vente judiciaire dans une causc de MecFarlane vs Duprat, et ensuite loue ces meubles à Duprat pour un an par bail devant aotaire. Duprat reste en possession des meubles pendant six ans. Après ce terme, K., créancier de Duprat, les fait saisir. Opposition par P., laquelle est contestée par K., qui allègue que la possession de Duprat des dits meubles ayant duré plus de cinq ans, devait être considérée une possession à titre de propriétaire. Jugé en wppel :— Que l'opposition était bien fondée, en autant qu'i! n’existait aucun titre transportant le droit de propriété de lcpposant au défendeur, non plus qu'aucune possession de la part du défendeur pour le mettre à même Ge deve.'r propriétaire par la prescription.— Plinguet vs Kimpton, 15 L. C. R., 256.
4, Le locataire d’un piano le vendit à un tiers qui le revendit au défendeur, Sur une action en revendication portée contre ce nouvel acquéreur, Jugé que le défendeur ne pouvait invoquer une possession de quelques mois et sa bone foi, comme titre contre les demandeurs, mais que pour prescrire des meubles, il faut une possession de trois ans, de bonne foi. La maxime que, en fait de meubles possession vaut titre, ne pouvait s'applique: à ce cas.—Gouid, 17 L. C. R.. 45.
5. Des personnes qui ont loué des meubies pour un te:.ps déterminé, et qui demeurent en possession de ces meubles après l'expiration du bail, sont censées les tenir à titre de propriétaires.—Bell vs Rigney, 3 L. C. J. 122.
6. Possession of moveables presumes title or right of pro.orty therein, and therefore, (except in cases of theft, violence, and perhaps accidental loss), the purchaser of
moveables, bona fide, in the usual course of trade, acquires a right of property in them, although they may have beeu sold by one who was not the owner thereof, — Fawcott & Thompson, 6 L, C, J., 139.
7. Lorsqu'un ineuble a été loué par le propriétaire et que le locataire l’& ensuite vendu à vwn tiers, une actica en revendication par le locateur pour le recouvrer sera maintenue, bien que le possesseur puisse l'avoir acquis de bonne foi.—Matthews vs Senécal, ? L.C. J., 222,
8. Mere possession of a moveable is not equivalent to title, but is only presumptive of utle, a possession of three years being necessary to render such possession equivalent to actual title—Gould vs Cowan, 10 L, C. J., 345.
9. Quand deux parties réclament des meubles 2! en invoquent la possession, la cour référera aux titre- respectifs comme indicateurs. Sur la question de savoir laquelle des deux partic: a eu la première possession de ces meubles, la possession de leurs auteurs respectifs peut être invoquée. Le titre à des meubles pris avec la connaissance qu un autre titre en avait préalablement été donné à une autre personne par le même vendeur, n’est d aucur effet, mais frauduleux. —-Russells vs Guertin, 10 L. C. J., 133.
10. The sale of a horse by a party styled in the declaration a “ merchant,” to a party styled in the declaration an “esquire,” may be proved by parol evidence, when it is established that the alledged purchaser has had possession of the animal.—Cox & Patton, 17 L.C, J., 68.
11. Le brocard “ en fait de meubles la possession vaut titre,” n’est absolument vrai d’après notre code qu’en affaires de commerce. La preuve orale est admissible pour établir une convention verbale, distincte et séparée, détruisant une convention constatée par acts authentique, l’objet de ces conventions n’excédant pas 850. Le témoignage du vendeur d’une chose revendiquée pour établir son droit de propriété, et partant la iégalité de la vente par lui faite à l'acheteur sur qui cette chose est revendiquée, doit être reçu avec
"zaucoup de défiance et de soin.— Leblanc vs Rosconi, 4 R, L., 595.
12. La possession antérieure de la propriété qui est le sujet du don manuel, équivaut à la livraison lors du don, G 10ïque la possession antérieure soit à un autre titre.— Richer & Voyer, R. L., 593.
13. The words ‘ nor in commercial matters generally,” in article 2268, do not protect a trader acquiring stolen goods in any commt’cial transaction, whether from a trader dealing in similar articles or not, but aoply, apparently, to cases where the possession of the goods is obtained in a commercial transaction, whether by sale or otherwise, but under the same circumstances by which a sale would be protected under article 1489.—Cassils et Crawford, L. C. J., 1,
14. A pawnbroker is entitled to the amount of his bond fide advance on an article fraudulently pawned by an employee of the lawful holder. — Beauüry vs Bissonnette, 2 L. N., 407.
15. The pledge of moveable, not belonging to the pledgor but held by him under lease, is void as against the owner of the moveable—Willianis manufacturing Co. vs Lalonde, 8 L. N., 172.
16. Dans l’espèce la bouilloire et le mécanisme de la fromagerie dont il est question, sont choses mobilières et elles appartiennent à celui qui a le titre le plus ancien et la possession.—Boyd & Wilson, 3 D. C. A., 273,
17. La vente d'effets saisis par le saisi à un tiers de bonne foi, doit être assimilée à la vente d'effets volés, et le créancier saisissant ou le gardien a le droit de les revendiquer entre les mains de tiers acquéreurs.— Franey vs Costello, 12 R. L., 300.
18. La possession paisible et ouverte depuis un grand nombre d'années d'effets enlevés et dont on demande la revendication, établit une présomption de propriété en faveur de ce possesseur.—Lavoie & St-Laurent, 14 R. L., 263.
2269. Les prescriptions que la loi fixe à moins de trente ans, autres que celle en faveur des tiersacquéreurs d'immeubles avec titre et bonne foi, et celle en cas de rescision de contrat mentionnée en l’article 2258, courent contre les mineurs, les idiots, les furieux et les insensés, pourvus ou non de tuteur ou de curateur, sauf recours contre ces derniers.
2269.Prescriptions which
the law fixes at less than thirty years, other than those in favor of subsequent purchasers of moveables with title and in good faith, and that in case of rescision of contracts mentioned in article 2258, run against minors, idiots, madmen jand insane persons, whether or not they have tutors or curators saving their recourse against the latter.
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* C. N. 2278 } Les prescriptions dont il s'agit dans les SE ” J'articles de la présente action, courent contre
les mineurs et les interdits, sa tuteurs.
uf leur recours contre leurs
ne
Oblig, n° 717.
* 2 Pothier, TT ANS Duplessis et Lemaître ont cru que
courir contre les mineurs.
Pour moi, je pense qu’elles c
que contre les majeurs :
ces prescriptions ne devraient pas
ourent tant contre les mineurs
Parce que les contrats d’où naît l’action des marchands
et artisans contre lesquels cette prescription est établie, sont des contrats qu'ils font en leur qualité de marchands et artisans ; or C'est un principe, qu'ils contractent comme majeurs, lorsqu'ils contractent en cette qualité, et pour le
fait de leur commerce et profession ; d'où v
ient qu’ils ne
sont pas restituables contre ces contrats. Ils doivent donc
être sujets à la prescription de l’action qui naît de ces contrats, comme le sont les majeurs,
2 Cette prescription n’est pas établie comme une peine de la négligence du créancier, qui pourrait être pardonnée d’un mineur ; mais sur une simple présomption de paie ment, résultant de ce qu’on n'attend pas ordinairement si longtemps à se faire payer de ces sortes de dettes; or cette prescription milite également à l'égard des mineurs que des majeurs.
3° Nos coutumes n’exceptant point les mineurs de cette prescription, comme elles ont soin de le faire à l’égard de la prescription trentenaire, nous ne devons pas les excepter.
* 13 Guyot, Rép., vo prescription y Sur le troisième point,
p. 330 et s. ÿ c’est-à-dire, sur la question de savoir quels sont dans nos mœurs l’état et le privilége des mineurs par rapport à la prescription ; il faut distinguer les pays de droit écrit, d’avec les provinces régies par le droit coutumier.
Dans les pays de drait écrit, on devroit, d’après ce que nous venons de dire non-seulement faire courir la Prescription trentenaire contre les mineurs, mais même refuser à ceux-ci la faculté de s’en faire relever.
C'est aussi ce qui a été jugé en plusieurs occasions; mais le plus souvent on a usé d'indulgence, et tantôt on a accordé aux mineurs le bénéfice de la restitution, tantôt on a été jusqu’à le déclarer inutile, et on a décidé que la Prescription de trente ans ne couroit point contr’eux,
Retraçons les arrêts qu'ont rendus sur cette matière les parlemens dans !- ressort desquels se trouvent. en tort ou en partie, les provii..us dont il est question.
Parlement de Paris. On fait qu’une partie dr. ressort de cette cour n’a point d'autre code municipal que le droit romain.
Henrys, tome 2, livre 4, question 135, et Bretonnier, son
on
er
additionnaire, assurent qu’on y fait absolument dormir la Prescription de trente ans pendant la minorité.
Parlement de Toulouse. Ferriere sur la question 31 de Guy- Pape, et Despeisses, tome 1, page 717, disent que, suivant la jurisprudence du parlement de Toulouse, la Prescription court contre les mineurs, mais qu'ils peuvent s’en faire relever dans les dix ans de leur majorité,
M. de Catellan, livre 7, chap. 10, tient précisément le même langage ; et il rend compte d’un arrêt du 29 août 1651, qui, dans un cas semblable à celui de l'arrêt du 4 juin 1751, rapporté ci-dessus, a refusé la restitution au mineur contre l’auteur duquel la Prescription avoit commencé (1).
(1) Voici les termes de ce magistrat :
‘“ La Prescription court à la vérité contre le mineur de vingt-cinq ans, “mais il peut êt-2 restitué contre tout le temps qui a couru pendant sc ‘“ minorité, s’il demande cette restitution dans les dix ans après cette “minorité; c’est-à-dire, dans la trente cinquième année de son âge. “ Mais si la Prescription a commencé contre le défunt majeur, et que “ l'héritier mineur au commencement, mais depuis majeur, laisse écouler “ le temps qui manquoit à la Prescription contre le défunt : par exemple “si un père ou un autre majeur de vingt-cinq ans demeure vingt-neuf ‘ans sans agir, et laisse son fils, ou autre Héitier mineur, et que cet “héritier laisse passer la vingt-sixième année de son âge sans intenter “ d'action, il ne pourra point être restitué, d'autant que joignant les ‘ deux ter1ps, celui qui a couru contre le défunt n, -eur, et celui qui a “couru contre l'héritier depuis sa majorité, le temps requis par les lois “ s’y trouve tout entier contre des majeurs. Cette question fut ainsi ‘décidée par arrêt rendu à la première chambre des enquêtes le 29 “août 1615, au rapport de M. Madran, Le mineur opposoit que la Pres- “ cription ayant couru contre lui durant sa minorité, et étant devenu “complete, il n’y pouvoit être rien ajouté : mais que le, bénétice de sa “resiiiution accordé à son âge, le mettoit en état de la demander dans “les dix ans après la vingt-cinquième année, et que le débiteur ayant “prescrit C'urant le cours de la minorité, régardé donc dès lors {anquam ‘ solventi similis, c'étoit comme s’il avoit payé alors le mineur; et que “ sur ce pied il d-voit avoir durant les dix ans après sa majorité le bé- ‘“ néfice de la restitution, comme envers le payement d’une somme par ‘ lui reçue ei par lui perdue, ou mal employée. Mais le cas de la resti- “ tution est lors que le débiteur a besoin, pour prescrire, du temps qui