‹ La Bibliothèque du code civil de la province de Québec (ci-devant Bas-Canada) ou recueil comprenant entre autres matières [microforme]Chapitre 35 sur 39 · L. 110, ? 4, D, De reg. juris · texte numérisé non relu

L. 110, ? 4, D, De reg. juris

(3) Riom, 30 Septembre 1323, (Dal., 12, 158, n. 8.)

(4) Journal des audiences, t. 3, liv. 6, ch, 6, et t. 4, 1. 3, ch. 29.

tères définis par l’art. 2059. La femme agit comme maîtresse de sa chose : le stellionat est son œuvre personnelle ; & procède de son fait, comme disait l'ordonnance de 1667.

311. Que dirons nous de la femme mariée sous le régime dotal ? Un arrêt de la Cour royal de Limoges a décidé qu'il n’y a pas de différence, sous ce rapport, entre l'épouse dotée et l'épouse commune: car l’épouse dotée n’agit qu'avec l'assistance et l'autorisation de son mari (1). Elle est censée suivre l'impulsion de son mari, obéir à ses conseils, subordonner sa volonté à celle de l’homme en qui elle a placé toute sa confiance. Le troisième paragraphe de l’art. 2066 conduit forcément à cette conséquence en disant que, pendant le mariage, la contrainte par corps pour stellionat n’a lieu contre les femmes mariées que lorsqu'elles sont séparées de biens, ou lorsqu'elles ont des biens dont elles se sont réservé la libre disposition. L'article 2066 exclut le cas où la femme est mariée sous un régime qui n’est pas celui de

la séparation ; il exclut donc le cas de régime dotal, Je crois même por. voir dire que cette exclusion est textuelle ; car, de ce que, d’après les termes de l’article 2066, le stellionat n’atteint la femme qu’autant qu'elle s’est réservé des biens paraphernaux, il s'ensuit que le législateur ne s’est armé de sévérité que pour cette modification du régime dotal, et qu'il n’a pas vaulu l’étendre au régime dotal lui-même.

312. Les matières commerciales sont aussi favorables que le stellionat est odieux. Le crédit, qui est l'âme du négoce, exigeait donc que la femme qui s’ingère dans le commerce ne trouvât pas dans son sexe une immunité irop souvent fatale à la bonne foi. Aussi la femme marchande publique a-t elle toujours été contraignable par corps (2) : ‘“ Negotiatrix enim mulier, dit Chopin, vinculis cogitur æs alienum eæsol-

(1) 31 mars 1838 (Devill., 39, 2, 23).

Junge M. Duranton, t. 18, n.477.

M. Coin-Delisle sur l’art. 2066, n. 4,

(2; Brodeau sur Louet, lettre F, som, XI, n. ! et 2.

vere, licèt in sacris potestateque mariti constituta sit (1). ” L'auteur du Grand coutumier de Charles VI constate cette jurisprudence ; il réserve le droit commercial et les priviléges des foires de Champagne; priviléges supérieurs aux priviléges de sexe (2).

313, Les art. 234, 235 et 236 de la coutume de Paris autorisent même implicitement une idée remarquable de notre vieux droit français : c'est que le mari est contraignable par Corps par le fait du commerce de sa femme marchande publique ; ce qui avait été introduit à ’exemple des actions quod jussu, exercitoria, institoria. En un mot, c'était un vieux proverbe judiciaire : Le tablier de la femme oblige le mari GG); : car la femme trafique avec le consentement du mari ; elle apporte ses gains à la communauté, dont le mari est seigneur et maître. Le mari était donc contraignable de la même manière que la femme, c'est-à-dire par corps. C’est ce qu'on inférait de ces mots de la couiume : Ælle s’oblige er SON MARI, touchant le fait et dépendance de la dite marchandise publique (4).

314. En est-il de même aujourd’hui, où nous sommes plus difficiles à étendre la contrainte par corps ? Nous ne le pen-

(1) Sur Paris, lib, 2, t. 1, n. 9.

(2?) Infrà, n. 382.

(3) Dumouline, Apostilles sur l’ancienne coutume de Paris, art, 114.

Boerius, decis. 296.

Brodeau sur Louet, Loc. ci

V. l’art, ? du tit, 29 de ia cout. de Nivernais, et coquille sur ce texte

(4) Brodeau, Loc.

Observations de .vcamus sur l’art, 236, n. 4, dans le comm. de !'errières.

Pothier, Puissance du mari, n. 22,

Renusson, Communauté, part. Ï, ch. 7, n. 44, etc.

sons pas (1) ; à moins que le mari ne soit lui-même commer- Çant avec la femme, qu’il ne soit son associé, et qu’ainsi son crédit commercial ait été offert aux tiers conjointement avec celui de sa femme comme garantie de l'obligation de celle-ci. C'est alors seulement que la contrainte par corps devrait être admise. Mais, dans tous les autres cas, le mari non commerçant devrait en être affranchi. Au surplus, cette solution se fortifie d’un argument tiré de l’art. 21 de la loi du 17 avril 1832 ; on verra que cet article est loin de favoriser la contrainte par corps simultanée contre le mari et la femme (2).

315. Résumons maintenant le droit protecteur des femmes en matières de contrainte par corps. En principe, elles sont affranchies de ce dur moyen de coaction; elles n’y sont sujettes que pour stellionat, pour fait de commerce et pour condamnation prononcée par les tribunaux criminels. Ces exceptions confirment la règle et ne l’infirment pas. Le stellionat et les infractions criminelles sont des faits dont il est facile à la femme de s'abstenir. C’est à elle à se protéger par sa bonne conduite ; elle n’a pas besoin d’une protection exceptionnelle et spéciale ; elle n’en est pas digne si elle se manque à elle-même. Quand à la femme commerçante, il était juste que la loi ne tint pas compte de la faiblesse de son sexe, car sa profession de commerçante la fait réputer aussi capable que l’homme : redacta est ad instar masculi, comme disent les docteurs (3). Enfin c’eût été se jeter dans l’exagération que de craindre pour elle ces pactes contraires à la pudeur dont la loi se montre préoccupée dans d’autres circons-

(1) Toulier, t. 2, n. 639

M. Duranton, t. 2, p. 105.

M. Dalloz, t. 3, p, 759.

M. Coin-Delisle, p. 104, n, 3.

Lyon, 26 juin 1822 (D., t' 3, p. 759).

Paris, 7 août 1832 (S., 33, 2, 52).

(2) Infrà, n. 547, 548, 549,

(3) Caccialupus, De Debilore suspecto, p.

tances (1). La femme commerçante a l'habitude des affaires ; elle qui sait si bien défendre ses intérêts, elle peut défenire sa personne, et l’inexpérience qui se présume si facilement dans le sexe est moins à redouter en ce qui la concerne,

316. Indépendamment des exceptions à la “ontrainte par corps qui reposent sur l'âge et le sexe, il y a des priviléges découlant de la parenté et de certaine rapports de famille. Le Code civil n’en parle pas ; nous nous en occuperons dans le commentaire de la loi de 1832 (2).

10 Dec. des tribun. Cloutier) ;06é : 10. Qu'une motion pour folle & Cloutier etc. C. $. 1860. } enchère contre un adjudicataire, femme séparée de biens d'avec son marie, sera rejetée à moins qu'avis de telle motion ne soit donné à son mari en même temps que tel avis lui est signifié.

20. Qu'il ne sera pas permis à un opposant de faire motion pour folle enchère avant qu'il se soit écoulé un délai raisonnable de quelques jours pour permettre au demandeur de faire tel motion, après quel délai il sera loisible à aucune partie dans la cause de faire la motion.

L’opposant fit motion pour folle enchère contre l’adjudicataire, épouse de Louis Cloutier, séparée de biens en justice et dûment autorisée,.attendu qu’elle avait négligé de payer le prix de son adjudication.

TascHEREAU, Juge—La motion est renvoyée, premièrement, parceque cette motion n’a pas été signifiée au mari de l’adjudicataire, et quoique cette objection n'ait pas été prise par les parties dans la cause, la Cour est d'opinion qu'il est nécessaire qu’avis soit donné au mari de l’adjudicataire. La Cour est aussi d’avis que cette motion doit être renvoyée par la raison que la motion est prématurée de la part de lopposant, et qu’un délai raisonnable de quelques

(1) Les auteurs ont toujours en vue ce cas et celui qu'ils appellent

libidinis commentariensis (le géôlier) (Peckins, c. 23, n. 4.) Suprà, n. 297.

(2) Infrà, n. 535.

jours devrait être accordé au demandeur pour faire cette motion, après lequel délai il eût été permis à l’opposant ou au défendeur ou autre personne ayant un intérêt dans la cause, de la faire

11 Décisions des tribunaux p. 6 Jucé :— Qu’une règle pour McDonald & McLean C. S. Québec contrainte par corps contre une femme sous puissance de mari, quoique séparée de biens, sera rejetée, à moins que signification de la règle ne soit faite au mari.

The opposant obtained a rule for a contrainte par eorps against the adjudicataire, Elizabeth Doyle, wife of Edward T. Charlton, and separated from her nusband as to property, for non payment of the difference of the purchase money of the property sold at her folle enchère.

Parxin, for adjudicataire, contended, that no attachment or contrainte par corps could issue against the body of a woman.

TASCHEREAU, Juge.—J’ai déjà maintenu qu’une motion ou règle pour contrainte var corps contre la personne d’une :emme sous puissance de mari, quoique séparée de biens, ne pouvait être accordée sans avis au mari (1); et considérant que le mari de l’adjudicataire dans la présente cause n’a pas été notifié de l'application pour la contrainte par corps. le règle est renvoyée.

2 Jurist Leverson et “se Hero : 1. That the Sheriff is the

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