‹ La Bibliothèque du code civil de la province de Québec (ci-devant Bas-Canada) ou recueil comprenant entre autres matières [microforme]Chapitre 34 sur 39 · DAS · texte numérisé non relu

DAS

geable.— Mais peut-on attribuer cette coupable intention à l'épouse mariée en communauté qui s’oblige conjointement et solidairement avec son mari ? Non! l'épouse obéit à son mari; le stellionat est présumé avec raison être le fait personrel du mari et non le sien (1). D’une part, le mari est seigneur et maitre de la communauté; de l’autre, il exerce sur son épouse une influence qui ne permet pas que celle-ci soit considérée comme sa complice. Ce serait donc bien vainement qu’on invoquerait ici les règles de droit d’après lesquelles la femme ne doit étre secourue que lorsqu’elle est trompée, et non pas lorsqu'elle trompe. Decepiis et non decipientibus jura opitulantur (2). La femme n’est pas présumée en étai de fraude ; on ne peut lui rien imputer. Elle obéit à une impulsion à laquelle elle n’a pas été mattresse de résister ; d’ailleurs, elle ne connait pas les affaires de son mari (3).

309. Toutefois, un arrêt du 31 janvier 1668, rendu contre les conclusions de M. Talon, avocat général, a jugé qu'une femme, obligée avec son mari qui avait déclaré francs et quittes des biens obligés, serait contrainte par corps comme stellionataire. Mais bientôt un édit du roi du mois de juillet 1680 réforma cette mauvaise jurisprudence ; et, interprétant daus scn véritable esprit l'ordonnance 1667, il jeta les fondements de celle dont notre article est ia reproduction (4)

310. Il n’en est plus de même lorsque la femme est séparée de biens, ou qu’elle s’est réservé des paraphernaux dont elle a la libre administration. — Dans ce cas, les engagements qu’elle contracte à raison des biens ainsi réservés tombent sous la peine du stellionat, alors qu’ils présentent les carac-

(1) M. Merlin, Répers, v. Stellionat, n. 4.

(2) L. 2, 8 1, D., Ad. S. Veil.

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