‹ La Bibliothèque du code civil de la province de Québec (ci-devant Bas-Canada) ou recueil comprenant entre autres matières [microforme]Chapitre 39 sur 39 · ER · texte numérisé non relu

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tive et qui a été rejetée par le jugement du 30 Mai 1856, était valablement faite, sauf au Shérif, d'un côté à demander la modification des conclusions, et, de l’autre, à la conr à accorder cette modification, même d’elle même, si la juris. prudence qui s’est formée sous l’'Ordonnance de 1667 l’autorise à le faire. Mais ni dans l’un ni dans l’autre cas, le trihunal de première instance ne devrait rejeter en entier la demande pour contrainte par corps. Car la loi donnait aux demandeurs le droit de présenter cette demande.

Il peut arriver que la valeur des effets non représentés soit bien au-dessous du montant de la créance pour laquelle ils ont été saisis. Dans ce cas le dommage qu’éprouve le créancier ne peut excéder cette valeur. Si le Shérif lui fournit cette valeur en deniers, et qu’il fasse voir que la non représentation des effets ne peut être attribuée à aucune fraude de sa part, le créancier doit être satisfait, car il obtient pleine réparation, Il est juste qu’il soit alors libéré de la contrainte. On peut donc suivant les circonstances lui donner l’alternative de payer la valeur des effets.

Telle était dans les derniers temps la jurisprudence en France sous l’ancien droit ainsi que le certifient les auteurs du Nouveau Denisart, au mot “Gardien,” $ 4, No 6. Le jugement que nous avons rendu dans la cause de Irwin et Boston, consacre cette jurisprudence. Les appelants ayant demandé la contrainte par corps, le tribunal aurait dû la leur accorder, sauf à y ‘ iouter l’aliernative d’un si mieux n'aime payer la valeur à. effets, une fois cette valeur bien et duement établie.

Te judgment of the Court below was reversed, without costs, (the Chief Justice dissenting on the question of costs), and the Court below directed, avant faire droit, to order proof as to the value of the effects.

The following is the judgment of the Court of Appeals :

“ La Cour, après avoir entendu les parties, par leurs avocats, sur le mérite, examiné tant le dossier de la procédure en Cour de première instance que les griefs d'appel produits

par l'appelant et les réponses à iceux et sur le tout mûrement délibéré: —10. Considérant que, dans l'état de la cause, les appelants étaient hien fondés à demander, en cour de première instance, la contrainte par corps contre le Shérif, l’Intimé en cette cause ; que cette demande n'aurait pas dû être rejetée comme elle l’a 616 par la dite Cours ; 20. Considérant que le dit Shérif, a, dans ses réponses par écrit à la demande de la dite contrainte, ailégré que les effets gaisis ot non représentés par lui, n'excédaient pas en valeur la somme de cinquante livres courant, et est censé par là avoir demandé que, si la contrainte était prononcée contre lui, il lui fût donné l'alternative de s'en libérer en payant aux appelants la valeur des dits effets ; que, dans ce cas, la Cour de première instance, après audition des parties, aurait dû ordonner avant faire droit que preuve fût f::'e sans délai à la satisfaction de la dite Cour de la valeur des dits effets saisis et ron représentés, pour ensuite être la dite contrainte par corps prononcée contre lui avec l'alternative de s’en libérer en payant aux dits demandeurs la dite valeur ainsi prouvée ; 30, Considérant que tous les moyens invoqués par le dit Shérif dans ses réponses par écrit sont mal fondés, à l’exception de celui qui est relatif à la valeur des dits effets ; 40. Considérans, par conséquent, que dans le jugement, dont est appel, il y a mal jugé ; Infirme le susdit jugement, savoir Le dit jugement rendu le 28 de Février 1857 par la Cour Supérieure siégeant à Montréal ; et cette Cour, procédant à rendre le jugement que la dite Cour Supérieure aurait dû rendre, et déclarant que la demande de la dite contrainte par corps procédait valablement contre le dit Shérif, intimé, rejette tous les moyens invoqués par lui dans ses dites réponses par écrit, à l'exception de celui qui est relatif à la valeur des dits effets, et adjuge qu'avant faire droit en la dite Cour Supérieure, sur la dite demande d’une contrainte par corps, il soit ordonné par elle que preuve soit faite de la valeur des dits effets saisis et non représentés par le dit Shérif, pour ensuite être la dite contrainte par

corps prononcée contre lai par la dite Cour Supérieure, avec l'alternative de s’en libérer en payant aux dits demandeurs la dite valeur ainsi prouvée ; Chaque partie payant ses frais sur le présent appel. (l’Honorable Juge en chef différant quand à l’adjudication des frais).”

Judgment of the Court below reversed.

27 Juriste, p. 220, Bocs et al vs 0'Leary, Heo :— That a per- C. S. 1883, Ratnville, J. } son over seventy years of age is not exempt from imprisonment for contempt of Court.

The judgment of the Court fully explains the point decided :

“ La Cour après avoir entendu les parties par leurs avocats contradictoirement sur la requête produite le 4 juin courant par le défendeur pour le faire mettre en liberté, examiné la procédure et les pièces produites, et la preuve, et délibéré ;

“ Attendu que par sa requête le dit requérant al'*gue que le 20 août 1882, il aurait été arrêté en vertu d'un bref de Capias émis en cette cause, lequel capias a été contesté par le dit défendeur requérant, et maintenu par jugement de cette Cour rendu le 50 novembre dernier, que quelques jours après un bref de saisie-arrêt après jugement anrait éié émis contre le dit défendeur à la poursuite du demandeur, que sur une règle émise en cette même cause et déclarée absolue, le dit requérant a été condamné à être emprisonné dans la prison commune de ce district jusqu’à ce qu’il ait payé la somme de $255.16, et qu'en vertu d’un mandat d’arrestation émis sur la dite règle le dit requérant aurait été incarcéré ;

“Attendu que ie dit requérant allègue qu’ est âgé de plus de soixante-dix ans, savoir de soixante-treize ans, etqu'il a droit en conséquence d'optenir sa libération ;

‘“ Attendu qu’il allègue en outre que le dit mar.dat d’arrestation est irrégulier et illégal en autant qu'il a été émis

pour un montant plus considérable que celui pour lequel 1 a été condamné ;

“ Considérant que le dit requérant s'était rendn coupable de mépris de Cour en divertissant et cachant ses effets pour en empêcher la saisie ;

“ Considérant que les dispositions de l’article 793 du Code de Procédure Civile sont tirées du chapitre 87 des Statuts Refondus du Bas-Canada, lequel ne s’apolique j'1à iincarcération en vertu d’un capias, et qu’interpréter le dit article de manière à donner droit à toutes personnes âgées de plus de soixante-dix ans de se libérer, même quand elles auraient été emprisonnées pour mépris de Cour, serait contraire à la justice et mettrait les tribunaux dans l'impossibilité de faire exéculer leurs ordres ;

“ Considérant que le requérant n’a pas prouvé ies autres allégations de sa dite requête ;

“ Rejette la dite requête avec dépens distraits à Maître J. P. Cooke, avocat des demandeurs.”

2277. L’arrestation et| 2277. The arrest and l'emprisonnement des dé-limprisonment of debtors biteurs par bref de capias|under process cf capias ad ad respondendum se fait|respondendum are made suivant les dispositions| according to the provicontenues dans l'acte au-|sions contained in the act quel renvoiel’article2274, | referred toin article 2274, et dans le Code de Procé-|and in the Code of Civil dure Civile, Procedure.

Voy.C, de Pr. Civile, art. 796 et euiv.

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