‹ La Bibliothèque du code civil de la province de Québec (ci-devant Bas-Canada) ou recueil comprenant entre autres matières [microforme]Chapitre 38 sur 39 · W. À. BATES · texte numérisé non relu

W. À. BATES

Lorsque les demandeurs eurent obtenu sur la première saisie-arrêt No 363, le susdit jugement du 28 février 1855, ils firent émaner une exécution, puis, (après le rejet d’une opposition de la part du défendeur), un bref de venditioni

eæponas pour faire vendre les effets saisis par l'huissier Bates ; à ce bref daté du 11 Mai 1855, lIntimé fit le rapport suivant :

“ [ hereby certify and return, that I have been una'e to proceed to the sale of the goods and chattels already seized in this cause, and mentioned and described in the schedule hereunto! annexed marked A, as within commanded, by reason of the said goods and chattels not beirg produced and represented on the day fixed for the sale thereof, by David Garrick, the guardian named in the original procès-verbal of seirure thereof; but in justice to che said guardiau, I annex to this return various documents and affidavits, respectively numbered 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7, which have been filed with me as explanatory of the cause of the non-production of the goods so seize.

(Signed,) “ Jno. Bosron, Sheriff,”

« Montreal, ist August, 1855.”

Ces documents et ces affidavits ont pour but ,principal de rendre compte de l'erreur qui a donné lieu à la remise au Défendeur des effets saisis. En un mot, le Shérif en rece-

vant le jugement du 29 Sept. 1854, ne fit pas attention que ce jugement était rendu dans une autre cause que celle dans laquelle les effets en question avait été saisis et dans laquelle il n’y avait pas encore eu de jugement ; de là l'erreur qu'il commit par son ordre du 30th Sept. 1854 de délivrer des effets qui n'avaient été saisis que dans cette dernière Cause (No 363) et qui étaient encore sous saisie.

Les appelants disent dans leur factum, qu’à la suite du rapport du shérif du 1er Août 1855, ils firent une motion dans laquelle ils demandèrent purement el simplement qu’il fût enjoint au shérif de produire les effets saisis afin qu'ils fussent vendus, et ce sous peine d’emprisonrement jusqu’à la production des dits effets, mais que cette demande ne leur fût pas accordée,

Les appelants firent ensuite une nouvelle motion sur laquelle intervint l’interlocutoire suivant :

“The Court, inasmuch, &c. &c., doth order the said John Boston, as such Sheriff to produce the said &oods and chat. tels s0 seized as aforesaid before this Court, within such time as this Court shall direct, in order that the goods and chattels may be sold according to law, and in default of the said John Boston so producing the said goods and Chattels, he, the said Sheriff, shall be imprisoned and held contraint Par Corps until he do produce the said goods and chattels, or, until he pay lo the said Plaintiff the balance of four hundred and fourty-eight Pounds sitieen shillings and two pence Currency, With interest on the said sum from the 17th day of October, 1855, still due on the said judgment, unless cause to the contrary be shown on Friday the 26th day of December instant (1855), at half past ten of the clock in the forenoon sitiing the Court.”

Le 26 Décembre, le Shérif Comparait, et, sur sa demande, il lui est permis de répondre par écrit. Voici cette réponse :

“The said John Boston, as such Sheriff, for answer to the Rule for contrainte Par corps, returned into this Court on the

26th instant, saith, that the goods and chattels mentioned DE Lonimier, Bis, vor. 21. 30

and referred to in the said Rule, were, according to law and the practice of this Honorable Court duly placed on the seizure thereof, ir the care and safe-keeping of one David Garrick, of the city and district of Montreal, gentleman, as guardian, gardien ; that the appointment of the said David Garrick as such guardian was acquiesced in by the Plaintiffs, and, at the instance of the said Plaintiffs, was in effect duly and solemnly coufirmed by the judgment in this cause ren- Jered on the 28th day of February, 1855 ; and that he, the said Sheriff, in all things by him done in regard to the said seizure, and the placing of the said goods and chattels in the care and safe-keeping of a guardian as aforesaid, acted in good faith, and in strict conformity with the requirements of the law and the practice of this Honorable Court.

& That the said goods and chattels never were, at any time since the seizure thereof, in the custody, care, and safe-keeping of thesaid Sheriff, and that itis out of the power

of the said Sheriff for that reason, and by reason of the several circumstances, matters, and things set forth and contained in the various schedules annexed to the said Sheriff’s Return to the alias writ of venditioni exponas in this cause, of which writ and schedules authentic copies are annexed to and fyled with the said rule in support thereof, to produce such goods and chattels, as demanded in and by said Rule.

« That moreover the said goods and chattels were not and are not of any greater value than fifty pounds currency, and that he, the said Sheriff, is of the age of seventy-one years fully accomplished and ended.

“ And the said Sheriff lastly saith, that all and every the allegations, matters and things in the said Rule set forth and contained are faise, untrue, and, unfounded in fact (except in so far as the same are hereinbefore expressly admitted to be true), and excepting, as aforesaid, the said Sheriff hereby expressly denies the same and each and every thereoï-

“ Where for the said Sheriff prays, that the said Rule may be hence dismissed with costs.”

Le 14 Février 1857, les Appelants inscrivent la cause au rôle de droit “ for hearings on merits of the rule taken against the said mis en cause (the Sheriff) on the 20th day of February instant.”

A l’appel de la cause, le 20 Février, la Cour ayant décidé d'entendre les parties, les avocats de l’Intimé firent par écrit la protestation suivante :

“ On benhalf of the said Sheriff we most respectfully except to the order of this Court just rendered, to the effect that the parties should now be heard on the rule for contrainte par corps sued out against the said Sheriff, inasmuch as the said Plaintiffs have wholly failed to join issue on the Sheriff’s answer to such rule.”

Puis, le 25 Février, est intervenu le jugement dont est appel, lequel jugement est en ces termes :

“ This Court having heard the said Plaintiffs and the said Sheriff, by their counsel, upon the rule obtained by the said Plaintiffs on the 224 day of December 1856, upon the Sheriff to produce certain goods and chattels ; and that in default of producing the same, he be imprisoned and held contraint par corps until he produce the same or pay to the Plaintiffs the balanc of their debt and interest ; having examined the proceedings and deliberated, considering that the said Plaintiffs have failed to establish, by reason of any of the allegations in the Rule by them taken on the said Sheriff, any legal right 10 have and maintain the conclusions of the said Rule, namely, that the said Sheriff do produce the said goods and chattels by him seized at the suit of the said Plaintiffs, or, in default thereof, that he do pay the said Plaintiffs the amount of the judgment obtained by the said Plaintiffs against the said Defendants,-- doth discharge the said Rule, with costs.”

Pour ce qui regarde la responsabilité du Shérif, à défaut de représentation des effets saisis, et la contrainte par corps

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qui en pareil cas peut être prononcée contre lui, c’est un point qu’il n’y a plus à discuter. Je renvoie à ce que j'ai dit sur la même question dans la cause de Irwin, Appelant, et Boston, Intimé; jugé le 1er Octobre, 1857.

L'un des moyens invoaués par l’Intimé pour se soustraire à la contrainte par corps, est qu'il a atteint l’âge de 70 ans b'en et duement accomplis. Malheureusement le statut qui cxempte les septuagénéraires de l’emprisonnement, la 7 G. 4, cb. 19, fait une exception expresse du Shérif ; cet officier continue, quelque soit son âge, d’être soumis à la conirainte par corps, disposition qui est de nonveau confirmée par le Statut de 1849, ch. 42, s. 15.

D’après l'Ordonnance de 1667, dans sa disposition relative au sujet, confirmée par les deux statuis en dernier lieu cités, auquel on peut encore joindre la %e section du Statut de 1836, ch. 15, il y a donc lieu à la cAntrainte par corps contre le Shénf; c’est là un droit dont ia partie qui a fait saisir les eifets non représentés peut réclamer l'exercice. Le nouveau Code Civil Français, art, 2060, a reproduit la disposition de l’'Ordonnance de 1667, dans les termes suivants : & La contrainte par corps a lieu... 40. pour la représentation des choses déposées aux séquestres, commissaires et autres gardiens. ” Mais dans l’un et l’autre droits, le Juge ne peut prononcer la contrainte par corps que lorsqu'elle lui est demandée. Rodier disait sur l’art. 4 du titre 34 de l’Oraonnance de 1667 : “ La contrainte par corps ne doit pas être prononcée avec la condamnation, qu’autant qu’elle sera demandée ; parce que quand même le défendeur serait dans le cas de la contrainte par corps, il dépend du demandeur de ne pas l’exiger.” Voir aussi Pigeau, ed. de 1779, T. L. p. 411 ; et Troplong sur le Nouveau Code, dans son traité de la Contrainte par Corps, No 234, dit: ‘C’est une règle générale que le juge ne peut prononcer la contrainte par corps que lorsqu'elle lui est demandée. Dans les matières qui tiennent à l'utilité privée, le juge ne doit prêter son office que lorsqu’ii en est requis.” Mais toujours quand la contrainte est

ainsi demandée à défaut de représentation d'effets saisis, doit-elle être accordée. Troplong, dans l’ouvrage déjà cité, No. 142, dit que dans le cas de l’article 2060 du Code, “ la contrainte par corps a lieu impérativement, et non d’une manière facultative pour le J uge, elle est prononcée nonseulement pour la restitution de la chose, mais encore pour la représentation de cette même chose.” Il me semble qu’il en devait être de même sous l'empire de l'Ordonnance de 1667. Je ne vois pas de différence entre l’art. 4 du Titre 34, de celte Ordonnance, et l’art. 2069 du Code Napoléon. L'Ordonnance en permettant au créancier de demander l’application de cette voie rigoureuse n’a pas exigé que cette demande fut subordonnée à l'offre d'une alternative au gardien pour se libérer, c’est un droit dont elle autorise le créancier à réclamer l'exercice purement et simplement, Si celui contre lequel Ja contrainte par corps peut être ainsi demandée, a, soit par la loi, soit par la jurisprudence des arrêts, quelque alternative ou faculté à faire vaioir, pour repousser cette contrainte, ou pour en faire modifier l’application, c’est à lui à l’invoquer formellement, et alors le juge doit apprécier les circonstances. Mais quant au créancier, lorsqu'il se borne à demander purement et simplement la contrainte par corps, il me semble qu’il fait ce que la loi lui permet, et que sa demande est valablement faite, bien qu’elle ne Contienne pas l'offre d’une alternative, par exemple, si mieux n'aime de payer soit la dette soit seulement la valeur des effets non représentés ; d’un autre côté il me semble déraisonnable de prétendre que l'offre d’une telle alternative soit incompatible avec la demande de la contrainte et doive la faire repousser, Le créancier qui aurait pu présenter sa demande sous la forme la plus rigoureuse, ne doit pas être puni pour l'avoir présentée sous une forme plus favorable au Shérif. Je pense donc que non-setlement la seconde motion du demandeur pour contrainte, faite avec le si mieux n'aime payer sa créance, procédait valablement mais que même leur première motion qui n’offrait pas cette alterna-

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