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CHAPITRE PREMIER

Notions Préliminaires

Le décret du 13 Février 1933 qui constitue, comme nous l’avons vu, le Code des Bonifications, déclare à l’article premier :

« On réalise la Bonification Intégrale au moyen de travaux de bonification et d'amélioration foncière dans un but d'intérêt public.

« Les travaux de bonification sont ceux qui s’accomplissent suivant un Plan Général de travaux et d’activités coordonnées, avec d'importants avantages hygièniques, démographiques, économiques ou sociaux, en des zones de! bonification (comprensori), dans lesquelles sont situés des étangs, des marais et des terres marécageuses ou constituées par des terrains montagneux, déréglés au point de vue hydro-géologique et forestier, ou bien de terrains extensivement cultivés pour des causes graves d’ordre physique ou social et susceptibles d’une radicale transformation de l’ordre productif.

« Les travaux d’amélioration foncière sont ceux qui s’accomplissent à l'avantage d’un ou de plusieurs fonds, indépendamment d’un plan général de bonification ».

Tel sont les termes mêmes de la loi qui procède immédiatement à une summa divisio en distinguant les

Bonifications proprement dites et les Améliorations foncières.

Mais ces deux branches de l’activité bonificatrice n’en ont pas moins une caractéristique commune, c’està-dire d’être orientées en vue de l'intérêt Public. C’est

d’ailleurs ce qui distingue les travaux et les activités envisagés par la loi sur la Bonification Intégrale de ceux qui, tout en ayant les mêmes caractéristiques techniques, satisfont des intérêts privés et sont régis par conséquent par le droit civil.

Passant ensuite à la distinction entre 1e bonifications proprement dites et les améliorations foncières, la loi déclare que les premières consistent nécessairement en travaux et en activités d'ordre varié dont l’exécution pour être efficace doit être coordonnée dans la prévision, le développement et le temps. Ce résultat sera obtenu grâce au Plan Général que l’on ne rencontre pas dans les améliorations foncières, constituées par des travaux d’une même nature technique, mais exécutés isolément. Cette nécessité d’un Plan constitue la plus substantielle différence entre les bonifications et les améliorations foncières qui, répondant à une exigence simple, n’exigent pas le concours d’autres activités complémentaires.

Les bonifications au contraire, comportant un ensemble de travaux et d’activités coordonnés selon un plan commun, sont nécessairement destinées à satisfaire des exigences plus complexes et trouvent place là où ïl ne s’agit pas de perfectionner l’ordre productif existant, mais de procéder à une radicale transformation. II faudra alors agir sur toutes les conditions d'ambiance physique et économique dont dépend l'ordre productif que l'on veut substituer. S’il en était autrement l’action bonificatrice n’aurait aucun sens. À quoi bon, en effet, assécher un marécage si, par la suite, la sécheresse devait le convertir en désert, ou bien si l’absence de voies de communication ou l'éloignement de la main d’œuvre en rendait l’exploitation impossible.

Mais cette distinction, selon laquelle les bonifications tendent à la transformation radicale de l’ordre existant et les améliorations foncières à le perfectionner, n’est pas complète. Il faut encore que les bonifications aient

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pour buts d'importants avantages hygiéniques, démographiques ou sociaux. Les améliorations foncières, elles aussi, sont effectuées en vue d’avantages sociaux, hygiéniques et démographiques ; mais l’importance de ces avantages est bien supérieure dans les bonifications.

Un autre élément de distinction réside dans la différence des intérêts qu’elles satisfont. Les bonifications sont, avant tout, au service de l'intérêt public, alors que les améliorations poursuivent surtout des avantages privés, bien qu'ayant une répercussion sur l'intérêt général. C’est pourquoi la loi a considéré l’exécution des travaux de bonification comme un devoir de l'Etat en les élevant au rang de ses propres fins.

La loi a ensuite opéré une discrimination nouvelle, basée sur l'importance publique des bonifications, en distinguant deux catégories parmi les zones de bonification.

Appartiennent à la première catégorie celles qui ont une importance exceptionnelle pour la Colonisation ; pour celles-ci la participation de l'Etat aux dépenses sera plus large et des obligations particulières seront imposées pour l'emploi de la main d'œuvre immigrée.

Toutes les autres zones appartiennent à la seconde catégorie.

Cette distinction est évidemment fonction du territoire soumis à la bonification et non des travaux concourant le bonifier, car ceux-ci ne sont que l’instrument. Sur ces données, la loi a précisé les conditions nécessaires pour le classement dans la première catégorie.

La première condition réside dans « l’exceptionnelle importance du territoire même pour la Colonisation ».

Cette condition n’est pas la seule, elle peut être remplacée par des avantages hygiéniques à réaliser ; mais la plupart du temps ce sont les fins colonisatrices qui sont prises en considération pour le classement dans la première catégorie. Cela explique d’ailleurs Finter-

TDR

vention du Commissariat pour les migrations internes et pour la colonisation dans cette opération de classement.

En conséquence, le Plan Général des travaux sera adapté à ce but de colonisation et des facultés spéciales seront reconnues à l'administration publique pour imposer dans ces comprensori des obligations particulières d'emploi de main d'œuvre immigrée soit dans l'exécution des travaux publics, soit dans le choix des colons à installer sur les terrains bonifiés.

Une autre cause est prise en considération pour ce classement des comprensori de première catégorie, c’est l’exigence de travaux trop au-dessus du pouvoir financier des propriétaires intéressés. Nous verrons par la suite, à ce sujet, que la contribution de l'Etat est plus élevée dans ces comprensori.

Cette classification dans une catégorie ou dans l’autre n’est pas facile, car on manque d'éléments concrets pour l’établir, aussi faudra-t-il recourir à l'appréciation technique de l'administration sous la forme d’un « acte administratif » appelé « acte de classification ». Cet acte interviendra soit pour la discrimination entre les bonifications proprement dites et les améliorations foncières, soit pour répartir les terres à bonifier dans l’une des deux catégories indiquées.

Les zones de bonification de première catégorie sont classées par une loi, pour les secondes un décret-roual suffit. Dans les deux cas nous nous trouvons en face d’un acte administratif affectant soit la forme législative, soit la forme réglementaire, Pourquoi cette différence de compétence ? Elle s'explique par le désir du législateur d'imposer de plus grandes garanties à la classification dans la première catégorie, au moyen du contrôle parlementaire.

En tout cas, quel que soit le pouvoir compétent, la proposition émane toujours du Ministère de l'Agriculture

et des Forêts de concert avec les Ministères des Finances et des Travaux Publics, après audition d’un Comité spécial, constitué par décret-roya] sur proposition du Ministère de l’Agriculture, et sur avis du Commissaire pour les migrations internes et la colonisation.

L'acte de classification désigne sommairement le territoire soumis à la bonification, soit en indiquant d’une manière générale les terrains marécageux d’une zone déterminée, soit en se basant sur des dénominations géographiques de ce genre : étangs de Tortoli, Sanluri, Simbarizi ed altri..., soit en laissant à l’administration le soin de déterminer les zones à bonifier dans un territoire donné.

Dans ces hypothèses, c’est l'Administration publique qui, tout en affirmant les qualités du territoire, en détermine la partie soumise à bonification et en précise les limites, fixant ainsi la portée réelle de l'acte de classification.

On a retenu à cet égard que les indications de cette classification ont un caractère démonstratif et peuvent, pour celà, être éclairées et intégrées de façon à comprendre dans le territoire sujet à bonification, tous les terrains dont il importe de transformer l’ordre productif en vue de la réalisation des fins hygiéniques, démographiques, économiques et sociales que l’acte de classification se propose.

Avant de nous livrer à une étude plus approfondie des travaux de bonification, il nous paraît utile de reprendre rapidement les éléments de la notion de bonification aux termes de la législation nouvelle.

La loi pari du critérium suivant lequel tout ordre technique de cultures répond à des conditions déterminées de l’ambiance physique et sociale, et se trouve fonction des avantages économiques les plus favorables aux propriétaires. Donc pour substituer un ordre différent, répondant davantage aux fins de l'Etat, il faudra

agir sur toutes les conditions dont dépend la substitution désirée.

La Bonification comporte, en effet, une série de travaux et d’activités tous complémentaires les uns des autres.

Certains ont un caractère préliminaire et tendent à modifier l'ambiance physique, les autres ont un caractère complémentaire et intégratif des premiers, ce sont ceux qui incombent aux propriétaires.

Les fins de la bonification faisant partie de celles de l'Etat, celui-ci aura les moyens de faire exécuter les travaux préliminaires ainsi que ceux à la charge des particuliers.

Cette répartition de la tâche entre l’Etat et les individus s’explique par le désir du législateur Italien d’éviter l'instauration d’une agriculture d’Etat avec des méthodes nettement socialistes. La loi a voulu encore éviter la superposition de l'Etat aux propriétaires dans l’organisation et l'exercice de leurs industries agricoles sans, toutefois, que ces derniers puissent par leur carence rendre inutiles les travaux exécutés par l'Etat et, dans ce but, elle rendit obligatoires ces travaux complémentaires.

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