DES COULISSIERS — DÉLIT D’IMMIXTION
De sorte qu'aujourd'hui, nous avons en présence à la Bourse deux marchés :
Le marché officiel, portant sur les valeurs cotées, et, en somme, absolument connu et surveillé.
Et le marché libre, abandonné aux coulissiers, sans réglementation, tout au moins sans réglementation précise, et au sujet duquel, nous l'avons vu, la législation et la jurisprudence ont été lentes à se former.
Il ne faudrait pas croire cependant que ce marché est simplement toléré, et reste complètement ignoré des pouvoirs publics. Plusieurs arrêts, en effet, l'ont implicitement reconnu, en déclarant qu’un ordre sur valeurs non cotées devait être exécuté sur le marché organisé par le Syndicat des banquiers en valeurs à terme (1). C’est la seule solution qui soit conforme aux principes servant de base au marché financier; car le marché en banque, bien qu'il n'ait été ni prévu ni institué par la loi, ne peut rester à l’état inorganique, du moment où il est imposé par les exigences de la vie économique.
Il importe de fixer d’une façon aussi exacte que pos-
(1) Douai 23 janvier 1898. Le droit financier 1898, p. 269. Lyon 3 avril 1909. Ibid. 1909, p. 349.
Sible la délimitation de ces deux marchés. Quelles sont donc les opérations permises aux coulissiers?
S'il s'agit de valeurs cotées, qui, en principe, sont réservées au monopole des agents de change, le rôle de la coulisse se trouve singulièrement borné. Tout ce qu'il lui est permis de faire dans la circonstance, ce sont des opérations de change. Le changeur est pour ainsi dire, un commerçant en titres. Il achète et il vend directement des titres, titres spécifiés, qui existent au moment du marché et sont entre les mains des parties, titres qu'il livre ou dont il se livre contre argent. Ce ne sont pas là des opérations d’'entremise, et on ne peut prétendre que ces transactions, qui se traitent directement entre les coulissiers et le client nécessitent l'intervention de l'agent de change. « Ne prend courtier qui ne veut », dit un vieil adage. Mais il faut qu'il s'agisse là vraiment d'opérations de change, c’est-à-dire d'opérations faites titres contre espèces, par la livraison immédiate des titres et le paiement de leur prix (1); il ne doit pas s'agir d’un titre in genere, mais d'un titre in specie, qui doit exister reellement, en nature entre les mains des contractants au moment du marché; il est considéré alors comme une marchandise qu’on peut négocier directement sans intermédiaire.
Si le coulissier a reçu un ordre portant sur des valeurs cotées, il n’est pas tenu de le refuser, il passe l'ordre à exécuter à un agent de change; il se substitue l’agent de change pour l’accomplissement de l’opération qu'il ne peut faire lui-même. Le client, de cette façon, paiera deux courtages, celui de l'agent et celui du coulissier. Mais il ne paiera l'impôt qu'une fois. Car le coulissier est obligé, pour se couvrir vis-à-vis de son client, de lui présenter un bordereau d'agent de change, qui attestera que l'opération a été faite régulièrement. Sinon, le client serait admissible à en refu-
(1) Cass. 11 décembre 1888. D. P. 1889. 1. 239.