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ser l'exécution, à en demander la nullité. Et l'administration de l'Enregistrement, depuis la loi de 1898 (1), qui se charge ainsi de faire respecter le monopole institué par l’article 76 du Code de Commerce, exige du coulissier ce bordereau, sous peine d’une amende de 100 à 5.000 francs. En pratique, d’ailleurs, disons-le, l'intervention de l’agent de change est fort limitée dans ces opérations. Les coulissiers se bornent à faire établir sur le carnet d’un membre du Parquet le stock de leurs opérations quotidiennes, et à lui reverser un tantième du courtage, et l'agent leur fournit en échange le bordereau qui leur est indispensable pour se couvrir. L'agent de change n’a, en réalité, aucun contrôle sur ces marchés qu'il annule aussitôt par une contreopération fictive au compte du coulissier intermédiaire. C’est à ce résultat que sont arrivés d'accord le Parquet et la Coulisse en vertu des arrangements conclus en
Une catégorie de valeurs cotées est cependant presque abandonnée en fait, aux coulisiers, et, chose étrange, c’est notre fonds d'Etat national, la Rente française. On a jugé impossible, pour des raisons économiques, de leur interdire les négociations actives auxquelles ils se livraient sur cette valeur, sans en compromettre les intérêts vitaux. Les coulissiers inscrits à la feuille conservent donc la coulisse de la Rente. Et c'est la loi de 1898 elle-même, qui réglementait si sévèrement la coulisse, qui lui a laissé cette latitude. MM. Lyon-Caen et Renault disent à cet égard : « Par une singularité digne de remarque, il a été entendu dans les Chambres, quoique cette réserve ne soit pas exprimée dans le texte de la loi (l’article 14 de la loi du 13 avril 1898) qu’il ne serait pas porté atteinte à
(1) Art. 14. — « Quiconque fera commerce habituel de « recueillir des offres et des demandes de valeurs de Bourse, « devra nécessairement, à l'avenir s'il s'agit de valeurs « cotées, représenter des bordereaux d'agent de change à « toute réquisition de l'Enregistrement. ».
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la liberté de fait dont jouissaient les coulissiers, de faire des opérations sur les Rentes françaises. Voici ce qui est dit, à cet égard, dans le rapport de la Commission des finances du Sénat : « L'utilité de la coulisse des Rentes est reconnue par tout le monde pour don- « ner plus d'étendue et d'élasticité au marché de nos « Rentes, qui est le régulateur des autres valeurs; mais « devrait-elle disparaître? Evidemment, non; elle con- « tinuera ses opérations; seulement, au lieu d'avoir à « les inserire simplement sur un répertoire, elle sera « obligée de demander des bordereaux aux agents de « change, bordereaux gratuits, mais qui permettent au « fisc de suivre désormais toutes les npérations, et évi- « teront les fraudes qui peuvent se produire avec le « répertoire. » Il faut reconnaître que cette exception est singulière en elle-même et que la façon dont elle a été adoptée est très critiquable. Dès l'instant où l’on admet le monopole des agents de change et où l'on veut même le fortifier par des sanctions destinées à en assurer le respect, il est bien bizarre, presque contradictoire, qu'on renonce à assurer le respect de ce monopole pour les principales valeurs du marché financier français, les rentes sur l'Etat. Puis la loi, ne faisant, quané au monopole des agents de change, aucune distinction entre les valeurs cotées, il est contraire aux principes les plus élémentaires qu’une exception résulte d'une entente entre le Gouvernement et les Chambres, sans que celle-ci soit consacrée par aucun texte. Quoiqu'il en soit, en fait, les coulissiers se livrent librement à la négociation des rentes sur l'Etat français pour le compte d'autrui. Mais, comme on l'avait annoncé lors de la discussion de la loi du 13 avril 1898, pour se mettre en règle avec la loi fiscale, les coulissiers remettent aux agents de change le montant de l'impôt que ces derniers payent à l'Etat. Il y a là une sorte de comédie » (1).
(1) Lyon, Caen et Renault. Traité de Droit Commercial, T. IV, 4 édit. n° 932.
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Enfin, tout un autre groupe de valeurs est laissé entièrement au marché en Banque. Ce sont les valeurs non admises à la cote officielle. Nous avons vu comment la jurisprudence s'y était décidée, après bien des hésitations, en 1885 (1) et au moyen de quel effort grammatical. Et la loi du 13 avril 1898, a confirmé cette décision, et, tout en se montrant très rigoureuse à l'égard de la coulisse, l’a, de la sorte, implicitement reconnue en n'exigeant les bordereaux d'agent de change que pour « les valeurs admises à la cote ». Et les débats qui précédèrent le vote de cet article indiquent que tout le monde était d'accord pour admettre la validité du courtage sur valeurs non cotées.
En dehors de ces opérations, si les coulissiers en tentent d’autres, ils commettent le délit d'immixtion dans les fonctions d'agent de change. Et ce délit comporte pour celui qui s’en rend coupable, d’abord une sanction pénale : cette sanction consiste dans une amende qui sera, au plus, du sixième du cautionnement des agents de change de la place, et au moins du douzième (2). Une diffirulté c’est présentée à ce sujet : le taux du cautionnement des agents de change ayant augmenté depuis l'apparition de la loi, on se demandait si l'amende devait être calculée d’après l'ancien cautionnement, celui qui était en vigueur au moment où la loi avait été faite, ou s’il fallait prendre pour base au contraire le cautionnement actuel, tel qu'il existait lors du délit. La Cour de Cassation a décidé (3) que c'était cette dernière solution, qu'il fallait admettre, car les charges des agents de change ayant augmenté, il était juste que la protection qu'on leur accordait fûü$ augmentée dans la même proportion. Nous venons de dire qu'en plus de cette amende, le coulissier qui ne peut à la demande de l’Enregistrement, produire pour
(2) oi du 28 ventose an IX, art. 8.
(3) Cass. Crim. 19 janvier 1860. D. P. 60. 1. 40. (1) Cass. Crim. 19 janvier 1860. D. P. 60. 1. 40.
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une opération sur valeurs cotées, un bordereau d'agent de change, encourt, depuis la loi de 1898 une autre amende, d'ordre fiscal celle-là, de 100 à 5.000 francs.
Cette immixtion, punie d'une amende de plus de 15 francs constitue un délit correctionnel; il y a lieu, par suite, en pareil cas, de faire application des règles de la complicité par aide et assistance (1); et la peine de ce délit n'est pas susceptible d'atténuation (2).
Ces peines étant édictées dans un intérêt d'ordre public, le consentement des intermédiaires officiels ne fait pas disparaître le délit; bien plus, s'il est prouvé qu'ils ont aidé à le commettre, ils doivent être réputés complices et punis comme tels (3).
Indépendamment des peines qui peuvent être infligées aux contrevenants, ils doivent s'ils ont causé un préjudice par leur infraction, le réparer. C’est, en ce cas, la Chambre Syndicale qui se porte partie civile au procès au nom de tous les agents de change.
Une autre sanction existe, sanction civile c'est la nullité des opérations faites par un intermédiaire sans qualité (4). Au point de vue civil « celui qui s’est illé- « galement entremis est sans action pour contraindre « le paiement du courtage convenu et promis. L’obli- « gation qui n'aurait d'autre cause que le paiement de « ce courtage serait sans effet. Les tribunaux devraient « l'annuler comme ayant une cause illicite. Il en serait « de même de l'opération que la loi de l’an 1X et l’ar- « rêté de l'an X annulent formellement à l'égard des « parties elles-mêmes. Cette nullité est générale et « absolue. Le refus d'exécution de la part de l’une d'’el-
(1) Art. 59 et 60 du Code Pénal. Paris 9 avril 1908. D. P. 1908. 1. 253.
(2) Trib. Correct. Seine 24 juin 1859. D. P. 60. 1. 43.
(3) Cr. 4 messidor an XI. D. P. Bourse de Commerce 265 et 495. e (4) Arrêté 27 prairial an X, art. 7: « Conformément à « l'art. 7 de la loi du 28 ventose an IX, toutes négociations « faites par les intermédiaires sans qualités sont déclarées « nulles. »