Voici la formule d'im de ces marchés
Vt. 1,000 de rentes 8 o/#i à 68.50. Tr. O8,S00 »»
Le trente et un octobre prochain, ou phu têt à volonté^ Je
transférerai à M la somme de trois miUe francs
de rentes trois pour cent, contre le paiement qu'il me fera de taaoBune desdiante^ioitmille cinq œntt francs.
Fait double, à f aria, ee. ••••..
Siifné. ....
67. — Il résulte de cette formule ^que, quoique la livraison soit fixée au 31 octobre , néanmoins elle peut être exigée plus tôt du vendeur qui, sous ce rapport , se trouve à la merci de l'acheteur.
La faculté, r^ervée à l'acheteur, d'anticiper la livraison, est de règle dans tous les marchés à terme (1).
68. — Ces marchés, comme ceux au comptant, sont conclus par l'intermédiaire de deux agents de change qui, le lendemain du jour de la conclusion, font un échange d'engagements.
Ces engagements sont obligatoires entre eux à l'égal de la lettre de change (3) .
Lorsque cet échange a eu lieu, un échange analogrue a lieu entre l'agent et son client. Ces échanges sont pour eux et contre eux une preuve formelle de l'opération (3).
(1) Règlement général, tit. V, sect m, art, 8. (9) Ibid., art. 10.
(3) Voici les modèles des engagements qui s'échangent d'agent à client, et d'agent i agent, et l'ordre dans lequel ces échanges ont lieu. Le lendemain du Jour où le marché a été conclu à la Bourse, l'agent
69. — Les engagements échangés entre Tagent de change et son client, peuvent et devraient même toujours mentionner le nom du confrère avec lequel Topération a été faite.
En effet, si l'agent de change répond de son client vis-à-vis de son confrère, il ne répond pas de son confrère vis-à-vis de son client.
La position de celui-ci est analogue à celle du commettant, qui ferait vendre des marchandises par un commissionnaire non-garant de Tacheteur. L'agent de
Tendeur remet i Tagent acheteur rengagement soif ant :
Liquidation Fr. 1,500 de rentes 3 »/• ^ 7i* Fr* 35,500 »»
de mars.
Paris, ce 2 mars 1857.
Vendu à M. Gillain Qttinxe cents francs de rentes 3 */•« livrables fin mars, fixe ou plus tôt, à sa Yolonté, contre le paiement de la somme de trente^nq mille dn ] cents francs.
Fait double.
RnMAET.
11 reçoit en échange l'engagement suivant de Tagent acheteur :
UquidaUon Fr. 1,500 de rentes 3 */• à 71. Fr. 35,500 ■»
de mars.
Paris, ce a mars 1857.
Acheté do M. Reynart Quinxe cents francs de rentes 3 <>/„ livrables fin mars, fixe ou plus tôt, à ma volonté, contre le paiement de ia somme de trente-cinq mille cinq cents francs.
Fait double.
Gillain.
Dès que cet échange a eu lieu entre les agents, l'agent du vendeur remet à son client rengagement suivant :
Liquidation Fr. 1,500 de rentes 3 •/• à 71. Fr. 35,500 »»
de mars.
Paris, ce 3 mars 1857.
Vendu à M. Gillain, d'ordre et pour compte de M. Masson, quinxe cents francs de rentes 3 •/•, livrables fin mars, ou plus
change, comme le commissiomiaire, opère en son nom ; il est, comme lui, responsable vis-à-vis de celui avec qui il a traité, de celui pour le compte duquel il agit; mais il n'est pas responsable vis-à-vis de ce dernier de la solvabilité du premier. L'agent, comme le commissionnaire, ne doit tenir compte à son client que de ce qu'il reçoit par paiement ou par compensation ; s'il ne reçoit rien, il n'a rien à fournir.
70. — Il est cependant de ces cas où, par suite du rôle qu'il a joué, l'agent devient responsable de celui avec lequel il a traité ; c'est lorsqu'il a reçu de divers clients
tôt, à la Yolonté de raohetear, contre le paiement de la somme de trente-cinq mille cinq cents francs.
Fait double.
Rbtnart.
Le client, à son tour, sigoe l'engagement suivant :
Fr. 1,500 de rentes 3 */, à 71. Fr. 35,500 s»
Vendu par M. Reynart, agent de change^ par mon ordre et pour non compte, quinae cents francs de rentes 3 «/•, livrables fin mars, ou plus tôt, à la volonté de Tacquéreur, contre le paiement de la somme de trente-cinq mille cinq cents francs.
Fait double.
Masboii.
De son côté, l'agent de l'acheteur rehiet à son client l'engagement suivant:
Liquidation Fr. 1,500 de rentes 3 > à 71. Fr. 35,500 »»
de mars.
Paris, ce 3 mars 1857.
Acheté de M. Reynart, agrât de change, d'ordre et pour compte de M. Mercier, quinze cents francs de rentes 8 %, livrables fin mars, ou plus tôt, etc.
Fait double.
GlLLAlN.
Et le dlent signe l'engagement que voici :
Fr. 1,500 de rentes 3 »/o à 71. Fr. 35,500 ■»
Acheté par M. Gillain, agent de change, par mon ordre et pour mon compte, quinie cents francs de rentes 3 */•! o^-
— godes ordres contraires d'achats et de ventes aux mêmes prix. Oh appelle ces négociations des marchés 4e cHents. Dans ce cas l'agent ne traite pas avec nn confirère, mais bien avec un client dont il devient garant vis-àvis de l'autre.
Les noms des contractants devant être ignorés l'un de l'autre, l'agent, dans l'engagement qu'il échange avec ses clients, remplace ces mots, Vendu à M... ùa acheté de M... agent de change, par ceux-ci : vendu à dieni^ ou acheté à client.
La garantie de l'agent de diange est une conséquence nécessaire de la défense qui lui est faite de nommer le client pour le compte duquel il opère.
71 . — De ce qui précède il résulte que le client peut obtenir la garantie ^personnelle de son agent, en exigeant que l'engagement qui lui sera remis, et celui qu'il signera, énoncent ces mots-: Acheté de.., ou vendu à client au lieu de ceux-ci : Acheté de M... agent de change, ou vendu à M... agent de change (1).
H est même d'un usàg:e constant entre agtots et spéculateurs, que les engagements échangés ne contiennent pas ces mots : deoa à client. Quand le client est vendeur, l'agent reconnaît avoir reçu de lui l'effet vendu; quand il est acheteur, c'est le contraire. De cette ftiçon le client a la garantie personnelle de l'agent auquel il s'est adressé, par suite de la confiance qu'il avait en sa solvabilité, et n'est pas exposé à avoir pour garantie le nom d'un agent stget à cauticm.
(1) Frémery, p. 45S.
8 IV. — Des fnarchés à prime <m marchés libres.
71 — Définition des marchés à prime.